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SECU Rapport du Comité

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Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 6 mai 2019, votre Comité a étudié le projet de loi C-93, Loi prévoyant une procédure accélérée et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabis, et a convenu le lundi 27 mai 2019, d’en faire rapport avec les amendements suivants :
Article 3

Que le projet de loi C-93, à l’article 3, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 15, page 1, de ce qui suit :

« 3 (1) Le sous-alinéa 2.‍3a)‍(i) de la même loi est rem- »

b) par adjonction, après la ligne 19, page 1, de ce qui suit :

« (2) L’alinéa 2.‍3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale autre que celles imposées au titre des dispositions suivantes :

(i) les articles 109, 110, 161, 320.‍24, 490.‍012, 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel;

(ii) l’article 259 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois;

(iii) le paragraphe 147.‍1(1) ou des articles 227.‍01 ou 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale;

(iv) les articles 734.‍5 ou 734.‍6 du Code criminel ou l’article 145.‍1 de la Loi sur la défense nationale à l’égard des amendes et des suramendes compensatoires non payées pour des infractions visées à l’annexe 3;

(v) l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants. »

Article 4

Que le projet de loi C-93, à l’article 4, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 1, page 2, de ce qui suit :

« 4 (1) Sous réserve des paragraphes (3.‍1) et (3.‍11), nul n’est admis- »

b) par substitution, aux lignes 14 à 17, page 2, de ce qui suit :

« (3.‍11) La personne qui a été condamnée à une infraction visée à l’annexe 3 ainsi qu’à d’autres infractions ne peut présenter une demande de suspension du casier qu’après l’expiration de la période visée au paragraphe (1), compte non tenu de toute infraction visée à l’annexe 3.

(3.‍2) Nul n’est admissible à présenter la demande visée aux paragraphes (3.‍1) et (3.‍11) avant l’expiration légale de la peine imposée pour toute infraction visée à l’annexe 3, sauf en ce qui a trait au paiement de l’amende et de la suramende compensatoire.

(3.‍21) Il est entendu que le paragraphe (3.‍2) ne vise pas l’amende ou la suramende compensatoire imposée à la fois pour une infraction visée à l’annexe 3 et pour d’autres infractions et que, dans ce cas, nul n’est admissible à présenter la demande visée au paragraphe (3.‍11) avant le paiement de ces amendes ou suramendes. »

c) par adjonction, après la ligne 30, page 2, de ce qui suit :

« (4.‍11) Pour les fins du paragraphe (3.‍11), la personne visée à ce paragraphe a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3. »

Article 5

Que le projet de loi C-93, à l’article 5, soit modifié par substitution, à la ligne 3, page 3, de ce qui suit :

« suspendu à l’égard d’une infraction lorsque, sans tenir compte des infractions visées à l’annexe 3, elle est »

Que le projet de loi C-93, à l’article 5, soit modifié par adjonction, après la ligne 13, page 3, de ce qui suit :

« (1.‍2) Malgré le paragraphe 4(4.‍1), si le demandeur n’est pas en mesure d’obtenir les documents qui démontreraient que les conditions visées au paragraphe (1.‍1) sont remplies, il peut soumettre une déclaration solennelle ou sous serment dans laquelle il explique les mesures raisonnables qu’il a prises pour obtenir ces documents et il explique pourquoi il est impossible de les obtenir, notamment parce qu’ils ont été perdus ou détruits.

(1.‍3) Sur réception de la déclaration solennelle ou sous serment soumise en vertu du paragraphe (1.‍2), la Commission fait procéder à des enquêtes en vue d’établir si les conditions visées au paragraphe (1.‍1) sont remplies.

(1.‍4) Si la Commission est convaincue que les conditions visées au paragraphe (1.‍1) sont remplies, elle ordonne que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard d’une infraction visée à l’annexe 3.‍ »

Que le projet de loi C-93, a l'article 5, soit modifie par adjonction, apres la ligne 13, page 3, de ce qui suit:

« (1.2) La suspension d'un casier ordonnée en vertu du paragraphe (1.1) ne peut être révoquée par la Commission en vertu de l'alinéa 7b). »

Article 6

Que le projet de loi C-93, à l’article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 14 à 26, page 3, de ce qui suit :

« 6 L’article 4.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.‍1) Les enquêtes visées à l’alinéa (1)a), menées dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes 4(3.‍1) ou (3.‍11), ne doivent pas tenir compte du non-paiement des amendes et suramendes compensatoires imposées pour des infractions visées à l’annexe 3.

(1.‍2) Les enquêtes visées aux alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux demandes visées au paragraphe 4(3.‍1) et, à l’égard de toute autre demande de suspension du casier, ne doivent pas tenir compte des infractions visées à l’annexe 3. »

Nouvel article 6.1

Que le projet de loi C-93 soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 3, de ce qui suit :

« 6.‍1 Le paragraphe 6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la suspension du casier que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et, sous réserve du paragraphe (2.‍1), il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.

(2.‍1) L’autorisatio‌n préalable du ministre n’est toutefois pas requise aux fins d’application des articles 734.‍5 et 734.‍6 du Code criminel ou de l’article 145.‍1 de la Loi sur la défense nationale pour défaut de paiement d’une amende ou d’une suramende compensatoire imposée pour une infraction visée à l’annexe 3. »

Article 8

Que le projet de loi C-93, à l’article 8, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 33 à 35, page 3, de ce qui suit :

« pension du casier judiciaire. (ap- »

b) par substitution, à la ligne 13, page 4, de ce qui suit :

« ne s’applique pas à la demande qui vise uniquement une infraction visée à l’annexe 3 de la présente loi si, à cette date, »

Que le projet de loi C-93, à l’article 8, soit modifié par adjonction, après la ligne 22, page 4, de ce qui suit :

« (4) Dans le rapport annuel visé à l’article 11 de la Loi pour l’année suivant celle en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, la Commission inclut le nombre de demandes à l’égard desquelles une décision définitive a été rendue et qui ont été traitées en conformité avec la Loi, dans sa version modifiée par la présente loi, les coûts associés et le nombre de suspensions ordonnées par la Commission à l’égard de ces demandes, ainsi que le nombre de demandes de suspension qu’elle a refusées. »

Annexe

Que le projet de loi C-93, à l’annexe, soit modifié par substitution aux alinéas 1a) et b) à l’annexe 3 qui y figure, de ce qui suit :

« a) visées aux paragraphes 4(4) ou (5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans toute version antérieure au 17 octobre 2018, pour la possession d’une substance inscrite à l’article 1 de l’annexe II de cette loi, à l’exception de toute préparation synthétique semblable au chanvre indien (Cannabis) autre qu’une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis (marihuana) ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci peu importe comment cette substance a été obtenue;

b) visées au paragraphe 3(2) de la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans toute version antérieure au 14 mai 1997, pour la possession d’une substance inscrite à l’article 3 de l’annexe de cette loi, à l’exception de toute préparation synthétique semblable au chanvre indien (cannabis sativa) autre qu’une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis (marihuana) ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci peu importe comment cette substance a été obtenue; »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-93, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunion no 164) est déposé.