Abrogation d’un texte réglementaire
Pendant les 15 premières
années de son existence, le Comité avait le pouvoir
d’examiner les décrets-lois, mais pas de les abroger. Le
Comité spécial sur les instruments statutaires n’a pas
proposé de procédure générale
d’abrogation [43] ,
et la Loi sur les textes réglementaires ne renferme aucune
disposition semblable. Ainsi, lorsque le Comité demandait à des
ministères ou organismes de modifier ou d’abroger des
règlements parce qu’il les jugeait non conformes à la loi,
sa demande restait souvent lettre morte. La seule façon pour le
Comité de lancer un débat public sur ces règlements
était de présenter des rapports à la Chambre et d’en
proposer
l’adoption [44] .
En 1985, le Comité a proposé
au Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes
des recommandations concernant la révocation de textes
réglementaires [45] .
Il proposait entre autres choses que tout texte réglementaire non soumis
à une procédure de ratification par la loi puisse être
révoqué par résolution des deux chambres, et que le pouvoir
exécutif ne puisse réadopter aucun règlement ainsi
révoqué pendant une période de six mois. Le Comité
spécial a recommandé que « la Chambre des communes [adopte]
une procédure obligatoire de ratification ou de révocation des
décrets-lois et des règlements adoptés en vertu d’une
loi du
Parlement [46] ».
Dans sa réponse, le gouvernement proposait une solution de rechange,
à savoir le pouvoir d’abroger par un ordre de la
Chambre [47] .
La
Chambre a adopté cette formule en 1986 et le Règlement a
été modifié en
conséquence [48] .
Elle dispose maintenant de procédures qui lui permettent d’adopter
ou de rejeter un rapport présenté par le Comité portant
abrogation d’un texte réglementaire qui n’est pas conforme
aux intentions de la loi dont il découle. Le gouvernement a
également pris l’engagement politique de « se considérer
lié par un rapport du Comité » et, par conséquent, de
donner suite à
l’abrogation [49] .
Rapport du Comité
Lorsque le Comité décide
qu’un règlement ou un autre texte réglementaire n’est
pas conforme à l’intention d’une loi du Parlement, il peut en
faire rapport à la Chambre. Un tel rapport ne doit comporter qu’une
résolution qui, si le rapport est adopté, constituera un ordre de
la Chambre enjoignant au gouvernement d’abroger le règlement ou le
texte réglementaire en
question [50] .
Chaque
règlement ou texte réglementaire que le Comité veut faire
abroger par un ordre de la Chambre doit faire l’objet d’un rapport
distinct, mais un seul rapport semblable peut être présenté
à la Chambre au cours d’une même
séance [51] .
Lorsqu’un député
présente un tel rapport, il doit prévenir la Chambre de sa nature,
dire de quel texte réglementaire il s’agit et signaler que le
rapport renferme l’extrait correspondant du texte en
question [52] .
Dès qu’un tel rapport est
présenté à la Chambre, un avis de motion d’adoption
du rapport est automatiquement inscrit au Feuilleton des Avis par le
Greffier de la Chambre au nom du député qui l’a
présenté [53] .
Un seul avis de motion d’adoption peut paraître au Feuilleton des
Avis pour chaque rapport. Après 48 heures, l’avis de motion est
porté au Feuilleton sous la rubrique
« Motions ».
Adoption du rapport
La motion d’adoption du rapport est
soit adoptée automatiquement, soit mise aux voix après
examen.
Adoption automatique
Le Règlement dispose qu’une
motion d’adoption de rapport est réputée avoir
été proposée et adoptée le quinzième jour de
séance après son inscription au Feuilleton (à moins
qu’un ministre ne demande un
débat) [54] .
La
motion est réputée avoir été proposée et
adoptée juste avant l’ajournement de la Chambre à la fin de
la séance, et un ordre de la Chambre est automatiquement adressé
à l’autorité compétente (habituellement le gouverneur
en conseil) abrogeant le décret-loi en
question [55] .
Si la
Chambre ajourne avant l’heure habituelle d’ajournement, le rapport
n’en est pas moins réputé
adopté [56] .
Examen de la motion d’adoption
À la demande d’un ministre, la
motion d’adoption est prise en considération.
S’écartant tout à fait des pratiques habituelles de la
Chambre, le Règlement énonce qu’une telle motion ne peut
être prise en considération qu’à la demande d’un
ministre (n’importe lequel), et que n’importe quel
député peut proposer la motion au nom de son
parrain [57] .
La
façon dont la motion est prise en considération et examinée
par la Chambre comporte plusieurs conditions
particulières.
D’abord, le ministre doit en demander
l’examen dans les 15 jours de séance qui suivent
l’inscription de l’avis de motion d’adoption au
Feuilleton en en donnant avis par écrit au moins 48 heures
d’avance [58] .
Une fois cette exigence remplie, un avis de débat est
immédiatement inscrit au
Feuilleton [59] .
L’examen de la motion est automatiquement prévu pour 13 heures le
premier mercredi après l’expiration du délai de 48 heures
qui suit l’avis
écrit [60] .
Toutefois, si le débat n’a pas lieu avant la fin du
quinzième jour de séance, le rapport est automatiquement
réputé adopté. L’échéancier du
débat varie donc considérablement selon le jour de la semaine
où tombe le quinzième jour de séance. Comme le débat
doit avoir lieu un mercredi, le délai qui est laissé au ministre
pour agir peut être bien inférieur à 15
jours.
Même si un seul rapport peut
être présenté au cours d’une séance et
qu’une seule motion d’adoption de ce rapport peut être
inscrite au Feuilleton, il peut arriver que, lorsque plusieurs rapports
sont présentés des jours successifs, plus d’une motion
d’adoption soit examinée le même mercredi. L’ordre de
prise en considération est établi par un ministre et toutes les
motions sont regroupées pour les fins du débat puis mises aux voix
l’une après
l’autre [61] .
Qu’une ou plusieurs motions
d’adoption soient examinées un mercredi donné, seulement une
heure leur est réservée, de 13 heures à 14 heures, et les
délibérations ne peuvent porter que sur
elles [62] .
Les
députés qui participent au débat ne peuvent prendre la
parole qu’une fois pendant au plus dix
minutes [63] .
Il
n’est permis d’en appeler au Règlement de la
recevabilité d’un rapport qu’une fois que le Président
a saisi la Chambre de tous les avis de motion d’adoption. Si un rapport
est jugé irrecevable par la suite, la motion d’adoption est
réputée avoir été
retirée [64] .
À moins qu’on n’ait
disposé de la ou des motions lorsque l’heure réservée
à leur examen est écoulée (ou un peu plus tôt afin de
ne pas empiéter sur la période réservée aux
déclarations de députés), le Président doit
interrompre les délibérations et mettre aux voix toute question
nécessaire pour mettre fin aux délibérations à ce
sujet [65] .
Si une
motion d’adoption est agréée, la résolution
formulée dans le rapport constitue un ordre de la Chambre demandant
l’abrogation d’un décret-loi donné. Si la motion est
rejetée, l’affaire en reste
là [66] .
Les
votes par appel nominal qui sont demandés sont automatiquement
différés à l’heure habituelle d’ajournement, et
la sonnerie d’appel ne se fait entendre que pendant au plus 15
minutes [67] .
Une fois
différés, les votes ne peuvent plus être
différés davantage par un whip de
parti [68]
et les
dispositions du Règlement concernant l’heure ordinaire de
l’ajournement quotidien sont suspendues jusqu’à ce que la
Chambre ait disposé de toutes les
questions [69] .
Lorsque
les délibérations sur une ou plusieurs motions d’adoption
prennent fin avant 14 heures, le Président suspend la séance
jusqu’à 14
heures [70] .