La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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3. Les privilèges et immunités

[101] 
Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, vingt-deuxième rapport, Procès-verbaux, 18 juin 1996, fascicule no 1, p. 50. Ce rapport a été présenté à la Chambre le 18 juin 1996 (Journaux, p. 565-566).
[102] 
Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, vingt-neuvième rapport, présenté à la Chambre le 27 avril 1998 (Journaux, p. 706, Document parlementaire no 8510-361-51).
[103] 
L’exemple le plus récent de ce genre de situation a été la réprimande adressée au député Ian Waddell (Port Moody–Coquitlam). Voir Journaux, 31 octobre 1991, p.574, 579; Débats, 31 octobre 1991, p. 4271-4285; 4309-4310).
[104] 
Maingot, 2e éd., p. 166-167.
[105] 
Cette responsabilité, dont on trouvera une description dans le document australien intitulé House of Representatives Practice, vaut également pour la Chambre des communes canadienne. Voir House of Representatives Practice, 3e éd., p. 724-726.
[106] 
C’est pour cette raison et dans le but d’interdire aux candidats à une élection de signer des engagements que le Parlement a adopté l’article 327 de la Loi électorale du Canada, L.R.C. 1985, ch. E-2. Cet article dispose qu’il est illégal pour un candidat à l’élection d’un député de signer un document écrit qui lui est présenté sous forme de sommation ou de réclamation, si le document le contraint à suivre une ligne de conduite qui l’empêchera d’exercer sa liberté d’action au Parlement, s’il est élu, ou à démissionner comme député, s’il en est requis par les personnes qui lui proposent l’engagement en question. Voir également le chapitre 4, intitulé « La Chambre des communes et les députés ».
[107]
Voir ci-dessous la section intitulée « La liberté de parole ».
[108] 
Comité spécial sur les droits et immunités des députés, premier rapport, présenté à la Chambre le 29 avril 1977 (Journaux, p. 720-729).
[109] 
Voir, par exemple, May, 22e éd., ch. 6, p. 83-107; Maingot, 2e éd., ch. 3-5 et 7, p. 25-109, 119-128; et Redlich, vol. III, partie IX, chapitre 1, p. 42-50.
[110] 
Odgers, 8e éd., p. 30-32.
[111] 
Odgers, 8e éd., p. 30.
[112] 
Odgers, 8e éd., p. 31.
[113] 
May, 22e éd., p. 83.
[114] 
May, 22e éd., p. 95. Voir également les pages 95-97 pour un examen de cette expression.
[115] 
Maingot, 2e éd., p. 79-109.
[116] 
Royaume-Uni, Chambre des communes, Select Committee on Parliamentary Privilege, 1966-1967, rapport, p. 9. Dans son troisième rapport à la Chambre, le Select Committee on Privileges de la Chambre des communes du Royaume-Uni a recommandé, en 1976-1977, qu’une définition de « proceedings in parliament » soit insérée dans la loi, mais on ne l’a pas fait. La définition suggérée avait à l’origine été proposée par le Joint Committee on the Publication of Proceedings in Parliament (1969-1970) du Royaume-Uni. Dans son rapport présenté aux deux chambres le 30 mars 1999, le Joint Committee on Parliamentary Privilege du Royaume-Uni recommandait à nouveau qu’une définition législative soit promulguée (par. 129, p. 38).
[117] 
House of Representatives Practice, 3e éd., p. 683-684.
[118] 
Voir Maingot, 2e éd., p. 90, 92-94, 101-102, pour une analyse de la portée de ce privilège au regard du rôle du député moderne, et un examen des motifs énoncés dans la décision du juge en chef adjoint Hugessen de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Ouellet (no 1), (1976) 67 D.L.R. (3d) 73 (version anglaise) ou [1976] C.S. 503 (version française), motifs confirmés par la Cour d’appel du Québec (1976) 72 D.L.R. (3d) 95 (version anglaise) ou [1976] C.A. 788 (version française). Voir également la décision rendue par le Président Jerome, Débats, 15 mai 1978, p. 5411.
[119] 
Voir Maingot, 2e éd., p. 33-37 pour une analyse de la liberté de parole au regard du droit pénal.
[120] 
Le 7 décembre 1984, John Nunziata (York-Sud–Weston) a soulevé une question de privilège en alléguant que les observations formulées en comité par Svend Robinson (Burnaby) constituaient un outrage au Parlement. M. Robinson avait prétendu qu’il y avait infiltration de la CIA au sein de la haute direction de Petro-Canada et avait même fourni les noms de plusieurs personnes qui, selon lui, étaient des agents doubles au service de cette organisation. En rendant sa décision, le Président Bosley a signalé que les remarques formulées par M. Robinson ne constituaient pas un outrage au Parlement en ce sens que ses propos n’avaient nui ou posé entrave à aucun député ou fonctionnaire de la Chambre dans l’exercice de ses fonctions. Le 21 décembre 1984, M. Robinson a pris la parole à la Chambre pour rétracter les remarques qu’il avait formulées devant le comité. Il a dit s’être fié à une source confidentielle de renseignements et s’être servi de son immunité parlementaire pour accuser ces employés de Petro-Canada d’espionnage pour le compte de la CIA. Il a poursuivi en disant : « Bien que la tradition de l’immunité parlementaire soit importante et instituée de longue date, avec du recul, je regrette de l’avoir utilisée pour citer les noms de ces personnes. J’ai écrit à ces deux personnes pour leur faire part de mes regrets les plus sincères de les avoir nommées publiquement devant le Comité de la justice. De même, monsieur le Président, je tiens à ce moment-ci à retirer complètement et sans équivoque les allégations que j’ai faites alors et à m’excuser sans réserve auprès des deux personnes visées […] ». (Voir Débats, 7 décembre 1984, p. 1004-1007; 11 décembre 1984, p. 1114-1115; 21 décembre 1984, p. 1447.)
[121] 
Débats, 11 décembre 1984, p. 1114.
[122] 
Débats, 11 décembre 1984, p. 1115.
[123] 
Maingot, 2e éd., p. 167.
[124] 
Griffith et Ryle, p. 90.
[125] 
Pour ce qui est de la protection accordée aux médias, voir Maingot, 2e éd., p. 45-48, 52-62.
[126] 
Maingot, 2e éd., p. 40-49, 93-97.
[127] 
Ce fut l’un des principaux points en litige dans la célèbre affaire Stockdale c. Hansard. Voir May, 22e éd., p. 86-87, 161-163; Maingot, 2e éd., p. 65-78.
[128] 
Maingot, 2e éd., p. 84-97.
[129] 
Le 14 avril 1987, Otto Jelinek (ministre d’État (Condition physique et Sport amateur)) a soulevé une question de privilège concernant des questions orales qui avaient été posées à propos d’un présumé conflit d’intérêts dans lequel il aurait été lui-même impliqué. Le Président Fraser a alors jugé que l’incident n’avait pas compromis la capacité du ministre d’exercer ses fonctions de ministre et de député. Voir Débats, 14 avril 1987, p. 5124-5134; 5 mai 1987, p. 5765-5766.
[130] 
Débats, 5 mai 1987, p. 5765-5766.
[131] 
Débats, 30 septembre 1994, p. 6371. Le 27 septembre 1994, Svend Robinson (Burnaby–Kingsway) a invoqué le Règlement à propos d’observations qu’avait formulées Roseanne Skoke (Central Nova) dans le cadre du débat en deuxième lecture du projet de loi C-41 (Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine)) le 20 septembre 1994. Le Président Parent a fait part de sa décision le 30 septembre, en affirmant que même s’il était conscient qu’il existait une profonde divergence d’opinion entre les deux députés, il estimait que les observations attribuées à Mme Skoke avaient été formulées dans le feu du débat et ne visaient directement aucun député. Voir Débats, 20 septembre 1994, p. 5912-5913; 27 septembre 1994, p. 6183-6184.
[132] 
Le 21 mai 1987, le Président a rendu une décision sur une question de privilège qui avait été soulevée par Harvie Andre (ministre de la Consommation et des Corporations) à propos de questions qu’avait posées à son sujet Ian Waddell (Vancouver–Kingsway) et qui, de l’avis du ministre, laissaient entendre qu’il s’était placé dans une situation de conflit d’intérêts. En rendant sa décision, le Président s’est dit convaincu qu’aucune accusation n’avait directement été portée contre le ministre. Voir Débats, 21 mai 1987, p. 6299-6306; 26 mai 1987, p. 6375-6376.
[133] 
Le Président a fait part de cette décision à la Chambre le 3 décembre 1991, en réponse à un rappel au Règlement qu’avait fait Nelson Riis (Kamloops) le 28 novembre 1991 au sujet de remarques formulées par Felix Holtmann (Portage–Interlake) à propos du président de l’Alliance de la fonction publique du Canada au cours de la période réservée aux « Déclarations de députés ». Voir Débats, 28 novembre 1991, p. 5498-5499, 5509-5510; 3 décembre 1991, p. 5679-5682.
[134] 
Débats, 3 décembre 1991, p. 5681.
[135]
Pour un examen complet de la convention du sub judice, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[136] 
Voir Comité spécial sur les droits et immunités des députés, premier rapport, Procès-verbaux et témoignages, 4 avril 1977, fascicule no 1, annexe « C », « La convention relative aux affaires en instance (Sub Judice) à la Chambre des communes du Canada », p. 1A : 11-12. Voir également Philip Laundy, « The Sub Judice Convention in the Canadian House of Commons », The Parliamentarian, vol. 57, no 3 (juillet 1976), p. 211-214.
[137] 
Cette pratique a été codifiée dans certaines instances gouvernementales, soit par voie de règlement parlementaire (Alberta, Ontario, Québec, Inde (Lok Sabha), Nouvelle-Zélande), soit par voie de résolution (Chambre des communes du Royaume-Uni). Voir également May, 22e éd., p. 333, 383-384.
[138] 
Le rapport en question a été présenté à la Chambre le 29 avril 1977 (voir Journaux, p. 720-729).
[139] 
Articles 10 et 11 du Règlement. Voir également le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre » et le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[140] 
Voir Bourinot, 4e éd., p. 42-47; May, 22e éd., p. 100-107; Maingot, 2e éd., p. 157-165.
[141] 
Pour connaître les origines et l’historique de l’immunité d’arrestation au Royaume-Uni et au Canada, voir May, 1re éd., p. 86-87 et Maingot, 2e éd., p. 158-162.
[142] 
Pour une analyse du sens du terme « félonie », voir Edward McWhinney, « Déchéance des députés en cas de condamnation pour “acte criminel infâme”, Revue parlementaire canadienne, vol. 12, no 1 (printemps 1989), p. 2-6.
[143] 
Le 16 février 1965, G.J. McIlraith (président du Conseil privé) a soulevé une question de privilège à propos des effets sur les privilèges de la Chambre de l’arrestation de Gilles Grégoire (Lapointe) à l’extérieur de l’enceinte parlementaire en vertu de deux mandats pour infraction aux règlements de la circulation. Le Président a jugé la question fondée de prime abord, et celle-ci a été par la suite renvoyée au Comité permanent des privilèges et élections. Le 19 mars 1965, le Comité a présenté son quatrième rapport, dans lequel il a conclu qu’il n’y avait pas eu, dans le cas de ce député, atteinte à son privilège d’immunité d’arrestation (Journaux, 16 février 1965, p. 1035-1036; 19 mars 1965, p. 1141-1142).
[144] 
Bourinot, 4e éd., p. 43; Maingot, 2e éd., p. 157, 162-163.
[145] 
Maingot, 2e éd., p. 164-165. Dans Bourinot, 4e éd., p. 44, il est mentionné qu’alors que la Chambre n’interviendra normalement pas si un député est accusé d’outrage, elle se réserve le droit d’enquêter sur la nature de l’infraction et de protéger le député au besoin.
[146] 
Bourinot, 4e éd., p. 46-47. Bourinot fait également observer que, dans les usages britanniques, le défaut d’informer la présidence n’a pas été considéré comme matière à question de privilège (p. 47).
[147] 
Maingot, 2e éd., p. 161.
[148] 
Maingot, 2e éd., p. 166; May, 22e éd., p. 106.
[149] 
La sélection des jurés relève des provinces. Alors que la Chambre des communes revendique comme un droit l’exemption du devoir de juré, les lois provinciales sur les jurys désignent généralement les parlementaires comme faisant partie de l’une des catégories de personnes exemptées du devoir de juré. Aux termes de certaines lois provinciales, le personnel au service des députés de l’Assemblée législative de même que les fonctionnaires de l’Assemblée en sont également exemptés. Voir, par exemple, Loi sur les jurés, Lois révisées du Nouveau-Brunswick, 1973, ch. J-3.1, art. 3; Loi sur les jurys, Lois refondues de l’Ontario, 1990, ch. J-3, art. 3; Loi sur les jurés, Lois refondues du Québec, ch. J-2, art. 4; The Jury Act, 1981, Statutes of Saskatchewan, 1980-1981, ch. J-4.1, art. 4.
[150] 
Maingot, 2e éd., p. 166-167.


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