La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
Édition 2000Plus d’informations …
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[151] 
May, 22e éd., p. 332. Voir également Bourinot, 4e éd., p. 299.
[152] 
Voir la décision du Président Lemieux, Journaux, 26 mars 1928, p. 200-201.
[153] 
Art. 57 du Règlement. Pour plus d’information sur la clôture, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[154] 
Art. 78(3) du Règlement. Pour plus d’information sur l’attribution de temps, voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[155] 
Art. 54 du Règlement. Voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[156] 
Art. 61 du Règlement.
[157] 
Art. 60 du Règlement.
[158] 
Art. 62 du Règlement.
[159] 
Art. 59 du Règlement.
[160] 
Art. 58 du Règlement.
[161] 
Art. 78(1) et (2) du Règlement.
[162] 
Art. 54 du Règlement. Voir les décisions des Présidents, Débats, 21 mai 1920, p. 2680-2681; Journaux, 20 décembre 1951, p. 345-347.
[163] 
Art. 26(1) du Règlement. Voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre ».
[164] 
Art. 53 du Règlement. Voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[165] 
Art. 56.1 du Règlement.
[166] 
Art. 48 du Règlement. Voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[167]
Voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».
[168] 
Art. 55(1) du Règlement. Voir, par exemple, le Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial publié avant l’ouverture de la deuxième session de la 35e législature (1996-1997). Cette procédure a également été suivie lorsque la Chambre a été rappelée (voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire »). Pour plus d’information sur le Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial, voir le chapitre 24, « Le registre parlementaire ».
[169]
Pour des exemples d’un Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial publié durant la période de rappel de la Chambre, voir l’annexe 13, « Les rappels de la Chambre des communes pendant des périodes d’ajournement depuis 1867 ». Depuis 1991, on précise l’heure de réception de l’avis dans le Feuilleton et Feuilleton des Avis spécial, de manière à montrer que le préavis de 48 heures a été transmis.
[170] 
Art. 54 du Règlement.
[171] 
Voir Journaux, 6 octobre 1970, p. 1417-1420.
[172] 
Le même raisonnement s’applique lorsque la Chambre siège le samedi. Les avis déposés un samedi paraissent dans le Feuilleton du lundi (voir Bourinot, 4e éd., p. 296; et la décision du Président Michener, Journaux, 8 mai 1961, p. 516).
[173] 
Art. 54(1) du Règlement.
[174] 
Art. 81(14)a) du Règlement. Un délai de préavis de 24 heures est exigé pour les autres périodes. Voir aussi le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[175] 
Art. 76(2) du Règlement.
[176] 
Art. 123(4) du Règlement. Voir aussi le chapitre 17, « Les décrets-lois ».
[177] 
Art. 81(14)a) du Règlement.
[178] 
Art. 81(14)a) du Règlement.
[179] 
Art. 77(1) du Règlement.
[180] 
Art. 76.1(2) du Règlement.
[181] 
Art. 81(14)a) du Règlement. Durant la période des subsides se terminant le 23 juin, un délai de préavis de 48 heures est exigé. Voir également le chapitre 18, « Les procédures financières ».
[182] 
Art. 94(1)a)(i) du Règlement. Voir aussi le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[183] 
Art. 141(2)a) du Règlement.
[184] 
Art. 57 du Règlement. Voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[185] 
Art. 78(3) du Règlement. Voir le chapitre 14, « La limitation du débat ».
[186] 
Art. 86(2) du Règlement. Voir le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[187] 
Art. 88 du Règlement.
[188] 
Art. 141(2)a) du Règlement.
[189] 
Art. 48(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 21 avril 1989, p. 799-800; 22 février 1990, p. 8663. Une question de privilège peut être soulevée sans préavis lorsqu’elle découle des délibérations de la Chambre. Un député désirant soulever une question de privilège peut également faire paraître un avis dans le Feuilleton des Avis conformément à l’article 54 ou 86(2) du Règlement. Voir aussi le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[190] 
Art. 52(2) du Règlement. Voir aussi le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[191] 
Voir, par exemple, Débats, 1er mai 1985, p. 4313-4314; 4 mai 1992, p. 10011.
[192] 
Art. 42(1) du Règlement.
[193] 
Art. 65 du Règlement. L’obligation d’appuyer une motion ne s’applique pas au sein des comités de la Chambre (voir l’article 116 du Règlement).
[194] 
Bourinot, 4e éd., p. 297.
[195] 
Débats, 25 janvier 1983, p. 22176; 28 octobre 1991, p. 4070-4072, 4076.
[196] 
Art. 65 du Règlement.
[197] 
Journaux, 21 mai 1954, p. 674-675; voir également May, 22e éd., p. 337.
[198] 
Journaux, 28 avril 1924, p. 186-187; 31 mai 1954, p. 674-675.
[199] 
Des députés voulant modifier la substance de motions qu’ils avaient eux-mêmes proposées ont demandé à cette fin le consentement unanime de la Chambre (Bourinot, 4e éd., p. 299); voir, par exemple, Journaux, 28 octobre 1998, p. 1206.
[200] 
Art. 10 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 5 décembre 1995, p. 17197, 17217-17218.


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