La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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22. Les pétitions d’intérêt public

[1] 
Redlich, vol. II, p. 239.
[2] 
Ce phénomène peut être attribué en partie au fait que les règles permettent aux députés de lancer des pétitions, de recueillir des signatures et de faire une présentation orale à la Chambre, et en partie au fait que les députés ont pris conscience que la présentation d’un grand nombre de pétitions permettait non seulement de soulever des questions d’intérêt public, mais également d’utiliser le temps à la disposition de la Chambre et d’en retarder ainsi les travaux (voir la note 7). Récemment, la Chambre des communes britannique et la Chambre des représentants australienne ont aussi connu un regain d’intérêt pour les pétitions. Voir House of Representatives Practice, 3e éd., p. 734, 812-813; May, 21e éd., p. 761, note 3; 22e éd., p. 816, note 2.
[3] 
Voir, par exemple, les décisions rendues par les Présidents (Journaux, 7 juin 1972, p. 361-362; Débats, 30 juin 1987, p. 7821-7822). Les six éditions de Beauchesne précisent que le droit de présenter une pétition est un principe fondamental de la Constitution.
[4] 
May, 10e éd., p. 493-495; Wilding et Laundy, p. 561-563, 620-621; May, 22e éd., p. 809; Redlich, vol. I, p. 6-25.
[5] 
Certains éléments de l’actuel article 36 du Règlement remontent aux règles 85-87, 80 et 73 qui avaient cours au Canada uni en 1860, 1853 et 1841 respectivement, de même qu’à la règle 43, qui date de 1825, de l’Assemblée législative du Haut-Canada (O’Brien, p. 442).
[6] 
Journaux, 20 décembre 1867, p. 116-117, 122; 29 avril 1910, p. 554-555; 22 mars 1927, p. 339. Voir aussi l’article 73 du Règlement de la Chambre des communes, Articles permanents et provisoires, 9 septembre 1985, p. 67-68.
[7] 
Ainsi, le 19 mai 1983, en raison du nombre de pétitions présentées, les affaires courantes ordinaires ont monopolisé tout le temps qu’il restait pour la séance de cette journée-là (Journaux, p. 5910-5911; Débats, p. 25591-25612). Le 19 décembre 1985, 365 pétitions étaient présentées (dont 7 déposées auprès du Greffier); on croit qu’il s’agit là du nombre le plus élevé de pétitions à avoir jamais été présenté durant une même séance de la Chambre. On n’avait pas épuisé les affaires courantes ordinaires et, une fois de plus, la Chambre n’avait pas été en mesure de revenir à l’ordre du jour (Journaux, p. 1444-1448; Débats, p. 9631-9637). Voir aussi, pour les 27 et 28 octobre 1983, Journaux, p. 6356-6359, 6362-6367 et Débats, p. 28393-28415, 28456-28485.
[8] 
Voir, par exemple, Débats, 6 avril 1982, p. 16198; Journaux, 5 octobre 1983, p. 6264-6265.
[9] 
Voir p. 46-47 du troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, juin 1985, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
[10] 
La motion présentant les propositions a été déposée le 6 février 1986 (Journaux, p. 1665) et adoptée après modification le 13 février 1986 (Journaux, p. 1710).
[11] 
Le 26 février 1986, le Président a écrit à tous les députés pour attirer leur attention sur les changements apportés au Règlement concernant les pétitions et leur expliquer le processus qui serait dorénavant suivi en vue de leur certification. En raison de l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles, certains députés se retrouvaient toutefois en possession de pétitions qui ne pouvaient être certifiées, mais qui auraient été jugées acceptables en vertu des anciennes règles (Débats, 5 mars 1986, p. 11208). Cette difficulté a été contournée par l’adoption d’un ordre spécial accordant aux députés une période de temps limitée pour déposer ces pétitions auprès du Greffier de la Chambre (Journaux, 22 avril 1986, p. 2048-2049).
[12] 
Journaux, 3 juin 1987, p. 1016, 1026.
[13] 
Journaux, 3 juin 1987, p. 1016-1018.
[14] 
Journaux, 11 avril 1991, p. 2905, 2908-2909. Il s’agit là de l’une des nombreuses modifications que le gouvernement proposait d’apporter au Règlement dans le but de « moderniser » les règles et d’améliorer les débats au Parlement (Débats, 8 avril 1991, p. 19133). Aucune raison particulière n’a été fournie pour expliquer ce changement; toutefois, il faut souligner que la présentation de grandes quantités de pétitions avait dans le passé gêné les travaux de la Chambre (voir la note 7). L’établissement d’une limite de temps éliminait donc le risque qu’un tel événement se reproduise.
[15] 
Journaux, 10 juin 1994, p. 563. (Voir le vingt-septième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présenté le 8 juin 1994.)
[16] 
Débats, 29 avril 1910, col. 8784-8786; Journaux, 29 avril 1910, p. 554-555. Voir aussi la règle 75 de Règles de la Chambre des communes du Canada, 1910.
[17] 
Art. 36(1) du Règlement.
[18] 
En de rares occasions, des pétitions ne remplissant pas ces conditions (et qui n’avaient donc pas été certifiées) ont été présentées avec le consentement unanime de la Chambre (Journaux, 18 février 1987, p. 503; Débats, 18 février 1987, p. 3568). Fait inhabituel, en 1992, le consentement unanime a été accordé pour qu’une pétition non certifiée soit « reçue » par la Chambre — même si le Règlement ne fait plus mention de la réception des pétitions — et renvoyée à un comité permanent pour étude (Journaux, 18 novembre 1992, p. 2070).
[19] 
Bourinot, 4e éd., p. 237. Il est arrivé qu’on exprime des doutes concernant l’authenticité des signatures (voir, par exemple, Débats, 21 mai 1885, p. 2101-2106; 28 octobre 1983, p. 28475-28479), mais aucune atteinte au privilège n’a encore été établie en raison d’une fraude ou d’une contrefaçon liée aux pétitions.
[20] 
Art. 36(2)a) du Règlement.
[21] 
Journaux, 22 mars 1876, p. 180; Débats, 23 avril 1879, p. 1473.
[22] 
Art. 36(2)b) du Règlement.
[23] 
Avant la certification des pétitions, une députée avait présenté une pétition concernant la sécurité à une intersection dans sa circonscription. Le Président indiqua qu’il vaudrait mieux adresser ce genre de pétition au conseil municipal. Le greffier des pétitions confirma par la suite que cette pétition ne répondait pas aux conditions de forme (Débats, 11 juin 1985, p. 5648; Journaux, 12 juin 1985, p. 796).
[24] 
Art. 36(2)c) du Règlement.
[25] 
Règle 86 adoptée le 20 décembre 1867 (Journaux, p. 122).
[26] 
Avant l’adoption de cette règle, des pétitions de forme inhabituelle étaient parfois présentées et jugées conformes aux normes en vigueur par le greffier des pétitions. Voir, par exemple, Débats, 10 décembre 1974, p. 2099; Journaux, 11 décembre 1974, p. 187; Débats, 6 avril 1982, p. 16196; Journaux, 7 avril 1982, p. 4698-A.
[27] 
Art. 36(2)d) du Règlement.
[28] 
Débats, 28 mars 1876, p. 886-887; 23 février 1978, p. 3200.
[29] 
May, 22e éd., p. 811.
[30] 
Bourinot, 4e éd., p. 235.
[31] 
Art. 36(2)e) du Règlement.
[32] 
Bourinot, 4e éd., p. 235; voir également la Loi sur les langues officielles, L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 22.
[33] 
Bourinot, 4e éd., p. 231. Voir, par exemple, Journaux, 30 mars 1905, p. 234; 5 avril 1909, p. 238.
[34] 
Voir p. 47 du troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
[35] 
Art. 36(2)b) du Règlement.
[36] 
Journaux, 16 février 1956, p. 163; 7 juin 1972, p. 361-362.
[37] 
Par exemple, les pétitions remettant en cause l’élection d’un député n’ont pas été acceptées parce que la Chambre a confié aux tribunaux la responsabilité de juger les questions relatives à l’élection d’un député (Journaux, 20 avril 1874, p. 82; 15 février 1881, p. 199-200). D’un autre côté, les pétitions concernant le CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, l’organisme indépendant réglementant le système de radiodiffusion) ont été tantôt rejetées (Journaux, 7 juin 1972, p. 361-362; 24 octobre 1973, p. 591-592), tantôt acceptées (Débats, 30 avril 1984, p. 3235; Journaux, 1er mai 1984, p. 400).
[38] 
Journaux, 7 mai 1868, p. 297. Pour replacer dans leur contexte historique les principes à la base de cette vieille convention, voir Redlich, vol. III, p. 119-124.
[39] 
Voir l’article 54 de la Loi constitutionnelle de 1867 (L.R.C. 1985, Appendice II, no 5), qui énonce qu’il n’est pas permis à la Chambre d’adopter une motion, résolution, adresse ou projet de loi pour l’appropriation d’une partie quelconque du revenu public à un objet qui n’aura pas, au préalable, été recommandé par un message du gouverneur général (c’est-à-dire par une recommandation royale).
[40] 
Voir, par exemple, Journaux, 5 février 1912, p. 222; 24 août 1946, p. 767. Une pétition demandant l’augmentation de la pension de vieillesse a été acceptée parce que la recommandation royale avait été accordée pour un projet de loi ayant le même but (Journaux, 19 mai 1947, p. 423).
[41] 
Journaux, 20 avril 1869, p. 22-23.
[42] 
Débats, 30 juin 1987, p. 7821.
[43] 
Journaux, 13 février 1986, p. 1710.
[44] 
Journaux, 3 juin 1987, p. 1016, 1026.
[45] 
Art. 36(2)f) du Règlement.
[46] 
Journaux, 3 mai 1872, p. 80.
[47] 
Débats, 24 janvier 1986, p. 10143.
[48] 
May, 22e éd., p. 815.
[49] 
Art. 36(2)g) du Règlement.
[50] 
Voir, par exemple, Journaux, 5 octobre 1983, p. 6264-6265.


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