La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 4. La Chambre des communes et les députés - Les conditions d'éligibilité à la Chambre

 

Sauf quelques exceptions, toute personne ayant qualité d’électeur peut se présenter comme candidate à des élections à la Chambre des communes. Les critères d’éligibilité et d’inéligibilité des candidats à une élection fédérale se trouvent dans la Loi électorale du Canada[88], la Loi sur le Parlement du Canada[89] et la Loi constitutionnelle de 1982[90].

*   Historique

Les critères d’éligibilité à la Chambre des communes ont été révisés à maintes reprises et ont toujours été étroitement liés au droit de vote. Quand certaines classes de personnes étaient privées du droit de vote, elles étaient aussi inéligibles. La Loi constitutionnelle de 1867 stipulait que toutes les lois provinciales régissant l’éligibilité et l’inéligibilité des candidats aux élections provinciales continueraient de s’appliquer à l’élection des députés à la Chambre des communes jusqu’à ce que le Parlement édicte sa propre loi[91]. Même si la Loi constitutionnelle de 1867 stipulait, comme d’ailleurs les lois provinciales, que les électeurs devaient être de sexe masculin, sujets britanniques, propriétaires fonciers et âgés d’au moins 21 ans[92], les critères d’éligibilité des candidats variaient d’une province à l’autre et il n’y avait pas non plus d’uniformité dans l’éligibilité des premiers députés élus à la Chambre des communes. En fait, les candidats n’étaient pas tenus de résider au pays et, jusqu’en 1873, certains députés siégèrent pendant plus d’une session et à la Chambre des communes, et dans les assemblées législatives de l’Ontario ou du Québec[93]. En 1874, le Parlement adopta sa propre loi gouvernant l’élection des députés. La Loi des élections fédérales (Acte concernant l’élection des membres de la Chambre des communes) abolit la qualification foncière exigée des candidats et déclara éligible tout sujet britannique, de naissance ou par naturalisation, de Grande‑Bretagne, d’Irlande et du Canada ou de l’une de ses provinces[94].

Les dispositions législatives sur l’éligibilité des candidats n’ont guère changé avant le début du XXe siècle. En 1919, les femmes obtinrent le droit de vote et le droit de se porter candidates à l’élection[95]. En 1948, on modifia la Loi des élections fédérales pour exiger que les candidats soient résidents canadiens et aient qualité d’électeurs; les modifications supprimèrent aussi toute incapacité de voter en raison de la race (sauf pour les Indiens inscrits), ce qui permit aux candidats d’origine orientale, et en particulier aux Canadiens japonais, de briguer les suffrages[96]. En 1950, on accorda aux Inuits le droit de voter et de se porter candidats à la Chambre des communes[97] et, en 1955, la loi fut de nouveau révisée de façon à accorder le droit de vote à divers groupes religieux, et plus particulièrement aux Doukhoubors, qui en avaient été privés parce qu’ils étaient des objecteurs de conscience[98]. C’est en 1960 que les Autochtones obtinrent le droit de vote et le droit de se porter candidats[99]. En 1970, l’âge requis pour voter et se porter candidat fut ramené à 18 ans[100].

En plus des conditions d’inéligibilité fondées sur le droit de vote, certaines personnes n’étaient pas autorisées à se porter candidates du fait qu’elles étaient employées par le gouvernement ou liées à lui par un contrat. Cette condition d’inéligibilité reposait sur le principe de l’« indépendance du Parlement ». Selon le professeur Norman Ward : « Pour être fidèle à l’idéal démocratique, la représentation doit être indépendante de toute pression indésirable capable d’infléchir son jugement sur les questions d’intérêt public. Plus particulièrement, elle doit être distanciée de l’exécutif et, à tout le moins, n’espérer de lui aucun bénéfice pécuniaire direct[101]. » En 1867, le Parlement du Canada réédicta donc une loi de 1857 de la Province du Canada, laquelle rendait inéligible à l’assemblée ou pour siéger ou voter toute personne qui avait accepté ou occupé « une charge, commission ou emploi au service du gouvernement du Canada, à la nomination de la Couronne, auquel un traitement annuel ou un honoraire, allocation, ou émolument au lieu d’un salaire annuel venant de la Couronne [était] attaché »[102]. Cette disposition rendait aussi inéligibles les députés nommés au Cabinet : les ministres devaient renoncer à leur siège et se porter de nouveau candidats afin d’obtenir l’approbation de leurs commettants. Étaient également inéligibles les entrepreneurs gouvernementaux et les officiers de la marine et de la milice. En 1878, la Loi fut modifiée afin de rendre éligibles les députés qui occupaient déjà un poste ministériel et pour rendre inéligibles les shérifs, conservateurs de titres de propriété, greffiers de la paix et procureurs de la Couronne des comtés[103]. En 1931, une modification apportée à la Loi du Sénat et de la Chambre des communes libéra les ministres nommés après une élection de l’obligation de se démettre de leur mandat pour tenter de se faire réélire[104].

En 1992, la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, la Commission Lortie, recommanda que l’on retire de la Loi électorale du Canada la disposition visant l’inéligibilité des titulaires d’une charge rétribuée, puisque les fonctionnaires et les titulaires d’une charge publique ont le droit de demander un congé pour solliciter une investiture ou un siège[105]. La personne occupant un poste dont le titulaire est nommé par la Couronne cesserait d’occuper ce poste dès son élection à la Chambre des communes afin d’éviter tout conflit d’intérêts. La Commission Lortie recommanda aussi de supprimer le critère rendant inéligible un candidat lié par contrat au gouvernement, puisqu’une personne ainsi élue serait tenue de rendre ses rapports contractuels avec le gouvernement conformes aux règles parlementaires applicables aux députés. En 1993, ces recommandations furent incluses dans un projet de loi qui fut déposé, subséquemment adopté, et qui modifiait la Loi électorale du Canada[106].

*   Éligibilité

Comme le prescrit la Charte canadienne des droits et libertés, « tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales[107] ». Ainsi, à part quelques exceptions, tout citoyen canadien âgé d’au moins 18 ans le jour du scrutin et qui a qualité d’électeur peut être candidat à l’élection[108]. Un candidat doit résider au Canada mais pas nécessairement dans la circonscription où il brigue les suffrages[109], et n’a pas à être soutenu par un parti politique enregistré. Enfin, il est interdit de briguer les suffrages dans plus d’une circonscription à la fois[110].

La Loi électorale du Canada précise aussi les conditions d’inéligibilité. Toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire est inéligible[111]. Est aussi inéligible toute personne qui occupe la charge de shérif, de greffier de la paix ou de procureur de la Couronne dans un comté[112]. Les juges nommés par le gouvernement fédéral, à l’exception des juges de la citoyenneté, et les fonctionnaires électoraux sont inéligibles[113]. Les membres des assemblées législatives provinciales et territoriales ne peuvent être candidats aux élections fédérales[114]. En outre, toute personne qui s’était portée candidate à une élection précédente mais qui avait omis de remettre les documents électoraux requis au directeur général des élections n’est pas autorisée à briguer les suffrages[115].

En vertu de la Loi électorale du Canada, toute personne reconnue coupable de manœuvre frauduleuse, et notamment d’avoir voté plus d’une fois, entravé l’action d’un fonctionnaire des élections ou usé de moyens de corruption, ne peut se porter candidate à une élection pendant les sept années qui suivent la date où elle a été déclarée coupable[116]. Toute personne reconnue coupable d’une infraction constituant un acte illégal en vertu de la Loi électorale du Canada, et notamment d’avoir dépassé le plafond des dépenses d’élection, entravé le processus électoral ou fait un faux serment, ne peut non plus se porter candidate pendant les cinq années qui suivent la date où elle a été déclarée coupable[117].

Les sénateurs doivent renoncer à leur siège s’ils souhaitent se faire élire à la Chambre; de même, si un député accepte une nomination au Sénat[118], au bureau du gouverneur général, à titre de juge et à n’importe quelle autre charge publique semblable, son siège sera déclaré vacant[119].



[88] L.C. 2000, ch. 9, art. 65.

[89] L.R. 1985, ch. P‑1, art. 21 à 24.

[90] L.R. 1985, Appendice II, n44, art. 3.

[91] L.R. 1985, Appendice II, n5, art. 41. Voir les Débats parlementaires sur la question de la Confédération, 6 février 1865, p. 39 où le procureur général John A. Macdonald dit : « Si nous avions entrepris de régler immédiatement la question du cens d’éligibilité, nous aurions rencontré des difficultés insurmontables ». Entre 1867 et 1885, il y eut cinq élections générales fédérales où la qualité d’électeur variait selon la loi provinciale en vigueur. On retrouvait toutefois dans toutes les provinces trois qualités essentielles : les électeurs devaient être de sexe masculin, avoir atteint l’âge de 21 ans et être sujets britanniques, de naissance ou par naturalisation (Bureau du directeur général des élections du Canada, Lhistoire du vote au Canada, 2e éd., www.elections.ca, 2007, p. 46). En 1885, le gouvernement fédéral récupéra le pouvoir d’édicter des règles régissant le droit de vote (Acte concernant le cens électoral, S.C. 1885, ch. 40) mais les provinces le retrouvèrent en 1898 (Acte du cens électoral de 1898, S.C. 1898, ch. 14). Ce n’est qu’en 1920 que le Parlement en reprit le contrôle (Lhistoire du vote au Canada, 2e éd., p. 40).

[92] L.R. 1985, Appendice II, n5, art. 41. Au moment de la Confédération, il fallait pour être éligible posséder des biens fonciers d’une valeur de 100 $ au Nouveau‑Brunswick, 150 $ en Nouvelle‑Écosse et 300 $ en Ontario et au Québec. Les citoyens étaient habilités à voter dans chacune des régions où ils possédaient des biens fonciers. Voir Ward, The Canadian House of Commons: Representation, p. 63‑65.

[93] Bourinot, J.G., Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada, South Hackensack (New Jersey) : Rothman Reprints Inc., 1971 (réimpression de la 1re éd., 1884), p. 124‑128. Vingt‑cinq députés de l’Ontario et du Québec siégeaient aussi à l’assemblée législative provinciale et, dans les deux provinces, la majorité des ministres siégeaient aussi au fédéral. En 1873, un député réussit à parrainer un projet de loi rendant illégale la pratique de la double représentation (Acte à l’effet de déclarer inhabiles à siéger ou voter dans la Chambre des communes du Canada, les membres des conseils législatifs et des assemblées législatives des provinces qui forment maintenant ou formeront plus tard une partie de la Puissance du Canada, S.C. 1873, ch. 2). Deux députés de l’Assemblée législative de l’Île‑du‑Prince‑Édouard se firent élire à la Chambre des communes après que fut interdit le cumul de mandats : S.F. Perry en 1874 et J.E. Robertson en 1883. M. Perry conserva son siège à la Chambre alors que la Chambre désavoua l’élection de M. Robertson. Pour un survol historique, voir Ward, The Canadian House of Commons: Representation, p. 65‑69.

[94] S.C. 1873‑74, ch. 9, art. 20. Ces dispositions avaient été accueillies si favorablement qu’elles n’ont été intégrées à la Loi que lorsque le Sénat exigea qu’elle soit modifiée pour prescrire que les candidats soient sujets britanniques de naissance ou par naturalisation. L’article 40 de la Loi énonçait aussi que toute personne apte à voter à des élections provinciales l’était aussi à des élections générales fédérales.

[95] Loi des élections partielles fédérales, S.C. 1919, ch. 48, art. D. Voir aussi Loi des élections fédérales, S.C. 1920, ch. 46, art. 38, qui instaura le suffrage universel sans mention de propriété foncière. En 1917, quand le Parlement sanctionna la Loi des électeurs militaires (S.C. 1917, ch. 34), quelque 2 000 infirmières militaires obtinrent le droit de vote. La Loi des élections en temps de guerre (S.C. 1917, ch. 39) conféra le droit de vote aux épouses, aux veuves, aux mères, aux sœurs et aux filles de toute personne qui était en service ou avait servi dans les forces militaires canadiennes, à condition qu’elles possèdent les qualifications d’âge, de race et de résidence requises des électeurs de leur province respective ou du Yukon. Les femmes obtinrent le droit de vote dans les élections provinciales dans l’ordre qui suit : Manitoba (28 janvier 1916); Saskatchewan (14 mars 1916); Alberta (19 avril 1916); Colombie‑Britannique (5 avril 1917); Nouvelle‑Écosse (26 avril 1918); Ontario (24 avril 1919); Île‑du‑Prince‑Édouard (3 mai 1922); Terre‑Neuve (13 mai 1925); Nouveau‑Brunswick (9 mars 1934); Québec (24 avril 1940). Les élections générales de 1921 ont été les premières où purent voter tous les Canadiens, hommes et femmes, de plus de 21 ans. Quatre femmes se portèrent candidates mais une seule fut élue. Agnes Campbell MacPhail devint la première femme élue à la Chambre des communes en remportant, comme candidate indépendante, la circonscription de Grey‑Sud‑Est en Ontario. Elle fut réélue quatre fois. Entre 1920 et 1945, cinq femmes seulement ont siégé à la Chambre (Fraser, J.A., La Chambre des communes en action, Montréal : Les Éditions de la Chenelière inc., 1993, p. 70). Nommée secrétaire d’État le 21 juin 1957, Ellen Louks Fairclough fut la première femme à entrer au Cabinet. En 2004, 65 femmes ont été élues à la Chambre des communes, 64 en 2006 et 69 en 2008. Pour plus d’information sur les femmes et le droit de vote, voir L’histoire du vote au Canada, 2e éd., p. 60‑68.

[96] Loi modifiant la Loi des élections fédérales, 1938, S.C. 1948, ch. 46, art. 6 et 12. Pour plus d’information sur les exclusions fondées sur la race, voir L’histoire du vote au Canada, 2e éd., p. 79‑82. Le critère de la résidence préoccupe depuis longtemps la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 11 avril 1890, col. 3267‑3268 où un député expliqua à la Chambre que, même s’il résidait dorénavant en Angleterre, il n’avait nullement l’intention de se démettre de son mandat.

[97] Loi modifiant la Loi des élections fédérales, 1938, S.C. 1950, ch. 35, art. 1. Élu à la Chambre des communes le 22 mai 1979, Peter Ittinuar (Nunatsiaq) est le premier député inuit.

[98] Loi modifiant la Loi électorale du Canada, S.C. 1955, ch. 44, par. 4(1). Pour plus d’information sur les exclusions fondées sur la religion, voir L’histoire du vote au Canada, 2e éd., p. 82‑84.

[99] Loi modifiant la Loi électorale du Canada, S.C. 1960, ch. 7, art. 1. Les Autochtones n’étaient plus obligés de renoncer à leurs droits issus de traités ou à leur statut d’Indien pour voter à des élections générales. Le premier Autochtone élu à la Chambre des communes fut Leonard S. Marchand (Kamloops–Cariboo), le 25 juin 1968. La première femme autochtone élue à la Chambre fut Ethel Blondin‑Andrew (Western Arctic), le 21 novembre 1988. Fait intéressant, les Métis n’ont jamais été privés du droit de vote, et les premiers députés métis (Angus McKay (Marquette) et Pierre Delorme (Provencher)) ont été élus à la Chambre le 2 mars 1871. Deux ans plus tard, le 13 octobre 1873, Louis Riel (Provencher) fut élu pour la première fois. Pour plus d’information sur les Autochtones et le droit de vote, voir L’histoire du vote au Canada, 2e éd., p. 84‑87.

[100] Loi électorale du Canada, S.C. 1969‑70, ch. 49, art. 14. Le plus jeune député de l’histoire est Claude-André Lachance (Lafontaine), qui avait 20 ans, 3 mois et 3 jours lors de son élection, en 1974. Sean O’Sullivan (Hamilton–Wentworth) le suivait de près; il avait 20 ans, 9 mois et 30 jours lors de son élection, en 1972.

[101] Ward, The Canadian House of Commons: Representation, p. 83.

[102] Acte pour mieux assurer l’Indépendance du Parlement, S.C. 1867, ch. 25. En 1871, les mots « permanent ou temporaire » furent ajoutés après la phrase « charge, une commission ou un emploi » (Acte pour mieux assurer l’Indépendance du Parlement, S.C. 1871, ch. 19).

[103] Acte pour mieux assurer l’Indépendance du Parlement, S.C. 1878, ch. 5. Pour un survol historique, voir Bourinot, 1re éd., p. 128‑137.

[104] S.C. 1931, ch. 52. Voir aussi Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, art. 33.

[105] En novembre 1989, le gouvernement fédéral chargea les cinq membres de la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis d’enquêter, pour en faire rapport à la Chambre des communes, sur les principes et les procédures qui devraient régir l’élection des députés et le financement des partis politiques et des campagnes des candidats. Le rapport que la Commission déposa à la Chambre des communes le 13 février 1992 renfermait 267 recommandations et un avant‑projet de loi (Journaux, p. 1016). Suivant le dépôt du rapport, le Comité spécial sur la réforme électorale fut mis sur pied pour examiner en profondeur le rapport et recommander des changements à la Loi électorale du Canada. Dans son rapport, le Comité recommanda aussi que l’on retire la disposition visant l’inéligibilité des titulaires d’une charge rétribuée (Comité spécial sur la réforme électorale, Procès‑verbaux et témoignages, 11 décembre 1992, fascicule no 7, p. 3‑5, 29).

[106] Le projet de loi C‑114, Loi modifiant la Loi électorale du Canada, a reçu la sanction royale le 6 mai 1993 (Journaux, p. 2935). Voir aussi Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, art. 32. Le projet de loi comprenait une modification visant à autoriser les personnes internées en raison d’une maladie mentale à voter et, du fait, à se porter candidates pendant la durée de leur internement ou pendant qu’elles se trouvaient sous la protection et la surveillance d’un tuteur (L.C. 1993, ch. 19, par. 23(3)).

[107] Loi constitutionnelle de 1982, L.R. 1985, Appendice II, n44, art. 3. Le directeur général des élections et le directeur général adjoint des élections sont inhabiles à voter à une élection fédérale (Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 4).

[108] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 3 et 65.

[109] Par exemple, il est arrivé que des chefs de parti qui n’étaient pas députés cherchent à se faire élire à la Chambre des communes dans une circonscription où ils n’habitaient pas. Dans de tels cas, le député de la circonscription concernée a renoncé à son siège et une élection partielle a eu lieu. En 1983, Brian Mulroney a été choisi chef du Parti progressiste‑conservateur du Canada. Plus tard cette année‑là, Elmer McKay, député de Nova‑Centre, a renoncé à son siège et M. Mulroney a remporté l’élection partielle dans la circonscription. En 1990, Jean Chrétien a été élu chef du Parti libéral du Canada. Fernand Robichaud, député de Beauséjour, s’est démis de ses fonctions peu après et M. Chrétien a remporté le siège lors d’une élection partielle. En 2000, Scott Brison, député de Kings‑Hants, a renoncé à son siège pour que Joe Clark, chef du Parti progressiste‑conservateur, puisse s’y présenter comme candidat.

[110] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, art. 21. Jusqu’en 1919, les candidats pouvaient tenter de se faire élire dans plus d’une circonscription lors des élections générales. En 1920, on adopta un projet de loi pour mettre fin à cette pratique (Loi modifiant la Loi de la Chambre des communes, S.C. 1920, ch. 18, art. 1). Voir les observations du parrain du projet de loi, S.W. Jacobs (George‑Étienne Cartier) en deuxième lecture (Débats, 18 septembre 1919, p. 443). Si un candidat était déclaré élu dans deux circonscriptions, il devait renoncer officiellement à l’un des deux sièges. Les chefs de parti avaient pour pratique de se présenter comme candidat dans deux circonscriptions électorales. Lors des élections générales de 1878, à une époque où le scrutin ne se déroulait pas en un seul jour en raison de facteurs géographiques et autres, sir John A. Macdonald brigua les suffrages dans trois circonscriptions. Il fut défait à Kingston (Ontario) le 17 septembre mais fut élu, deux jours plus tard, dans Marquette (Manitoba). Comme le voulait la loi à l’époque, dès qu’il accepta le poste de premier ministre, il renonça à ce siège et fut par la suite élu député de Victoria (Colombie‑Britannique) le 21 octobre. En 1896, sir Wilfrid Laurier remporta aisément son siège de Québec‑Est et arracha aussi à l’opposition le siège de Saskatchewan (T.N.‑O.). Il se démit de ce dernier mandat. En 1908, sir Robert Borden remporta aisément la victoire dans Carleton (Ontario) et se fit élire avec plus de mal dans Halifax (Nouvelle-Écosse). Il se démit de son mandat comme député de Carleton. Les chefs de parti qui se portèrent candidats à l’élection dans plus d’une circonscription ne se démirent immédiatement de l’un de leurs mandats que dans six des 14 cas où cela s’est produit. Voir Ward, The Canadian House of Commons: Representation, p. 81‑82. Cependant, si l’une des élections était contestée, le député ne pouvait se démettre d’aucun mandat. C’est ce qui arriva à sir John A. Macdonald en 1882 et à sir Wilfrid Laurier qui détint deux sièges de 1911 à 1917.

[111] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 65g). Voir aussi l’article 4c), qui interdit aux personnes incarcérées dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de plus de deux ans de voter. En 2002, la Cour suprême du Canada a abrogé cette disposition, déclarant que tous les détenus autrement habiles à voter à une élection fédérale pouvaient voter, quelle que soit la durée de leur peine (Sauvé c. Canada (directeur général des élections), [2002] 3 R.C.S. 519). Le gouvernement n’a toujours pas déposé de projet de loi pour tenir compte de la décision de la Cour. À l’heure actuelle, le directeur général des élections invoque son pouvoir d’adaptation pour mettre en place un processus permettant aux détenus des établissements fédéraux de voter. Voir le 13e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 22 juin 2006 (Journaux, p. 344), et en particulier la recommandation no 1.15 du directeur général des élections, et la réponse du gouvernement, présentée à la Chambre le 20 octobre 2006 (Journaux, p. 558). Pour plus d’information, voir Lhistoire du vote au Canada, 2e éd., p. 98‑99.

[112] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 65d).

[113] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 65f) et h). Ce n’est que depuis 1993 que les juges ont le droit de voter (S.C. 1993, ch. 19, art. 23).

[114] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 65c). Cette interdiction se retrouve aussi dans la Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, art. 22. De même, la plupart des lois électorales des provinces et des territoires ou des lois portant sur la composition et la conduite de leurs assemblées législatives interdisent aux députés de la Chambre des communes de se porter candidats à une assemblée législative provinciale ou territoriale sans d’abord démissionner de leur poste au fédéral. Pour plus d’information, voir la section intitulée « Les sièges vacants » du présent chapitre. En vertu de la Loi sur le Parlement du Canada, un député élu à une élection provinciale est automatiquement invalidé et son siège à la Chambre devient vacant (L.R. 1985, ch. P‑1, art. 23).

[115] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 65i).

[116] L.C. 2000, ch. 9, art. 65 et par. 502(2) et (3). Voir aussi art. 23(2) du Règlement.

[117] L.C. 2000, ch. 9, art. 65 et par. 502(1) et (3).

[118] Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 39. À titre d’exemple, Robert de Cotret fut nommé au Sénat le 5 juin 1979. Il démissionna le 14 janvier 1980 pour se porter candidat à l’élection générale du 18 février 1980; il fut défait. Le 26 octobre 2000, Bernie Boudreau, nommé au Sénat le 4 octobre 1999, renonça à son siège pour se porter candidat à la Chambre des communes à l’élection générale du 27 novembre 2000; il fut aussi défait. Michael Fortier a été nommé au Sénat le 27 février 2006. Il démissionna le 7 septembre 2008 pour briguer les suffrages à l’élection générale du 14 octobre 2008 mais ne remporta pas de siège.

[119] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, art. 35. Pour plus d’information, voir la section intitulée « Les sièges vacants » du présent chapitre.

Haut de page