La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 4. La Chambre des communes et les députés - Limites des circonscriptions

 

L’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867 établit la formule pour la répartition des sièges entre les provinces après chaque recensement décennal, tandis que la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales charge des commissions de délimitation des circonscriptions électorales de tracer les limites des circonscriptions électorales ou comtés à l’intérieur de chaque province[41]. Il y a lieu de rajuster les limites des circonscriptions lorsque la représentation d’une province change ou lorsqu’une province a subi d’importantes fluctuations démographiques, comme un mouvement de population des zones rurales aux zones urbaines. Le rajustement des limites des circonscriptions est une question de compétence fédérale qui relève du Parlement.

*   Historique

Dans les premières années de la Confédération, après chaque recensement décennal, le gouvernement déposait un projet de loi décrivant les limites de chaque circonscription électorale, puis le faisait adopter comme tout autre texte de loi. Cette méthode était la cible de critiques car on considérait qu’elle était très tendancieuse et visait à maximiser les succès électoraux du parti au pouvoir; on parlait souvent à cet égard de manipulation ou de découpage arbitraire des circonscriptions (« gerrymandering[42] »). En 1903, le premier ministre, sir Wilfrid Laurier, modifia cette procédure en confiant le rajustement des circonscriptions électorales à un comité spécial de la Chambre des communes au sein duquel tous les partis étaient représentés[43]. Chaque fois qu’une nouvelle répartition de sièges devait avoir lieu conformément à la Loi constitutionnelle de 1867 et au dernier recensement, le gouvernement présentait un projet de loi qui ne renfermait aucun détail sur les limites des circonscriptions individuelles. Après la deuxième lecture, le projet de loi était renvoyé à un comité spécial chargé de « préparer des annexes devant renfermer et décrire les diverses divisions électorales ayant droit d’élire des députés pour cette Chambre[44] ». Le processus demeurait très partial et les députés ne recevaient aucune ligne directrice pour guider leurs décisions[45]. Ce système resta en vigueur jusqu’en 1964, date où furent établies les commissions non partisanes de délimitation des circonscriptions électorales, chargées de définir et de rajuster les limites en question.

Même avant la Confédération, on avait recommandé de confier à un organisme impartial et non aux députés le tracé des limites des circonscriptions électorales[46]. Cela demeura une préoccupation après la Confédération et, à un certain nombre d’occasions, on recommanda de confier cette tâche à des juges[47]. En 1963, le gouvernement déposa un projet de loi pour faire accomplir ce travail par des commissions non partisanes chargées d’appliquer certains principes généraux; en 1964, on adopta la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales[48].

*   Rajustement des limites des circonscriptions électorales

Nomination des commissions de délimitation des circonscriptions électorales

Dès que possible après chaque recensement décennal, le statisticien en chef fournit au directeur général des élections, un haut fonctionnaire du Parlement responsable de l’administration des élections fédérales, les données pertinentes sur la population[49]. Le directeur général des élections calcule alors le nombre total de sièges pour la Chambre des communes et leur répartition entre les provinces et territoires[50]. Cette information paraît dans la Gazette du Canada[51], après quoi débute le processus de nomination des membres de chaque commission.

Dans les 60 jours suivant la date où le directeur général des élections reçoit les données sur la population, le gouverneur en conseil nomme une commission de délimitation des circonscriptions électorales pour chaque province[52]. Aucune commission n’est assignée au Yukon, aux Territoires du Nord‑Ouest et au Nunavut, car ces territoires se voient chacun conférer un seul siège. Chaque commission comprend un président, normalement un juge de la Cour provinciale nommé par le juge en chef de la province[53], et deux autres personnes nommées par le Président de la Chambre des communes « parmi les personnalités de la province qui lui semblent compétentes »[54]. Aucun membre en exercice du Sénat ou de la Chambre des communes, ni d’une assemblée législative provinciale ou territoriale, ne peut être nommé à une commission[55].

Sitôt les commissions formées, le directeur général des élections fournit à chaque président les données démographiques pertinentes. Chaque commission dispose d’un an à compter de cette date pour recommander les limites des circonscriptions électorales[56].

Tracé des limites

Chaque commission doit tracer les limites des circonscriptions de façon à ce que le chiffre de la population de chacune se rapproche autant que possible du quotient obtenu en divisant le chiffre de la population provinciale par le nombre de sièges attribués à la province. Aucune circonscription ne peut avoir une population inférieure à 75 pour cent ou supérieure à 125 pour cent de ce chiffre, bien que les commissions puissent dépasser ces limites dans des circonstances extraordinaires. Les commissions peuvent faire varier la taille des circonscriptions à l’intérieur de cette marge compte tenu de considérations géographiques particulières, comme la densité de la population dans diverses régions de la province ainsi que l’accessibilité, la taille et la configuration de ces régions. Étant donné que les problèmes d’accessibilité, de transport et de communication constituent souvent des obstacles à une représentation efficace et au démarchage électoral, les commissions font généralement en sorte qu’il y ait moins d’électeurs dans les circonscriptions rurales que dans les circonscriptions urbaines. Il peut également y avoir des variations en raison d’une certaine communauté d’intérêts ou de la toile de fond historique d’une circonscription particulière[57].

Avant de rédiger son rapport, chaque commission publie dans la Gazette du Canada et les journaux de la province une carte ou un dessin montrant les limites proposées des circonscriptions. Puis, elle invite les électeurs et les députés à des audiences publiques convoquées en des endroits où pourront se rendre facilement autant de gens intéressés que possible. Les propositions de la commission doivent être publiées au moins 60 jours avant la date de la première audience. Les personnes qui veulent présenter des observations doivent soumettre un avis écrit à la commission dans les 53 jours suivant la publication de l’annonce de cette dernière[58].

Après les audiences et avant la fin de son mandat d’un an, chaque commission revoit ses propositions, rédige un rapport et le fait parvenir au directeur général des élections, à moins que ce dernier n’ait prolongé son mandat de six mois au plus[59]. Le directeur général des élections remet un exemplaire de tous les rapports au Président de la Chambre des communes, qui les dépose à la Chambre et fait en sorte qu’ils soient renvoyés à un comité chargé de s’occuper des questions électorales, en ce moment le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre[60]. S’il reçoit les rapports pendant l’intersession, le Président les fait publier dans la Gazette du Canada, qu’il fait ensuite parvenir aux députés représentant les circonscriptions électorales de la province concernée[61].

Examen par la Chambre

Les députés disposent de 30 jours après le dépôt ou la publication des rapports pour présenter par écrit des objections au greffier du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Ils doivent préciser les dispositions auxquelles ils s’opposent et les motifs de l’opposition, qui est présentée sous forme d’une motion signée par au moins dix députés[62]. Après l’échéance de 30 jours pour les observations des députés, le Comité dispose de 30 jours de séance pour les examiner[63], sauf s’il demande une prolongation à la Chambre[64]. Une fois son examen terminé, le Comité remet les rapports à la Chambre ainsi qu’une copie des objections et de ses procès‑verbaux[65]. Puis, le Président fait parvenir les rapports et pièces jointes au directeur général des élections pour qu’il les distribue aux différentes commissions de délimitation des circonscriptions[66]. Ni les rapports, ni les objections ne font l’objet de délibérations à la Chambre[67].

Les commissions doivent examiner les objections mais ne sont pas obligées d’y donner suite. Chaque commission présente ensuite un rapport final, avec ou sans modification, au directeur général des élections, qui le fait parvenir au Président de la Chambre[68]. Une fois déposée à la Chambre par le Président[69], la décision d’une commission est définitive et sans appel.

Décret de représentation électorale

Après que chaque commission ait présenté son rapport final, le directeur général des élections prépare un projet de décret de représentation électorale; ce document indique le nombre de députés à élire dans chaque province et territoire, partage les provinces et territoires en circonscriptions électorales et décrit les limites et populations respectives de ces dernières ainsi que le nom à leur attribuer[70]. Le directeur général des élections achemine le projet de décret de représentation au ministre que le gouverneur en conseil a chargé de la mise en œuvre de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales et, dans les cinq jours suivant sa réception, le gouverneur en conseil lui donne, par proclamation, force de loi[71]. Pour que les nouvelles limites soient utilisées, un an doit s’être écoulé entre la date de proclamation du décret et la date de la dissolution du Parlement aux fins d’une élection générale[72]. Le décret de représentation électorale ainsi que la proclamation lui donnant force de loi doivent être publiés dans la Gazette du Canada dans les cinq jours suivant la proclamation[73].

La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales prévoit également la production de cartes indiquant les nouvelles limites des circonscriptions[74].

*   Désignation des circonscriptions

Au début de la Confédération, la Loi constitutionnelle de 1867 établit les circonscriptions électorales de chacune des provinces[75]. À l’époque, les circonscriptions électorales portaient le nom de comtés, de villes, de quartiers et de villages de la province. Entre 1872 et 1964, c’est dans la loi de découpage et de révision des limites des circonscriptions électorales que l’on nommait ces dernières.

Depuis l’adoption, en 1964, d’une procédure plus moderne d’établissement des limites des circonscriptions électorales, ce sont les commissions de délimitation des circonscriptions qui nomment les circonscriptions qu’elles établissent. Les noms figurent dans les rapports des commissions et dans le décret de représentation qui leur donne force de loi. La modification du nom d’une circonscription après la publication du décret de représentation peut se faire par l’adoption d’un texte de loi. En règle générale, un député propose un projet de loi visant à modifier le nom d’une circonscription quand ses électeurs lui signalent que le nom ne reflète pas fidèlement les limites de la circonscription[76]. Un tel projet de loi porte d’ordinaire le titre « Loi visant à changer le nom de la circonscription de (circonscription électorale) ». Ces projets de loi cheminent assez vite; ils sont habituellement réputés lus une deuxième fois, examinés par un comité plénier qui en fait rapport sans amendement, adoptés à l’étape du rapport, lus une troisième fois et adoptés du consentement unanime à la même séance[77]. Ce sont pratiquement toujours des projets de loi émanant des députés qui sont à l’origine des changements de nom. En 2004, toutefois, le gouvernement a proposé lui-même un projet de loi pour modifier le nom de 38 circonscriptions électorales. Le projet de loi a franchi toutes les étapes à la Chambre le même jour[78].

*   Suspension du processus

À chaque décennie entre 1960 et 2000, le Parlement a adopté des textes de loi visant soit à suspendre, soit à modifier le processus de rajustement. Après les recensements de 1971 et de 1981, on a suspendu le processus afin d’apporter des modifications à l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867 établissant la formule de représentation à la Chambre et pour modifier le processus de rajustement lui‑même[79]. Depuis le recensement de 1991, on l’a suspendu deux fois.

En 1992, à la lumière des modifications recommandées à la Loi électorale du Canada par la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, et comme il semblait probable que le processus de rajustement ne serait pas terminé avant la prochaine élection fédérale, le Parlement décida qu’il fallait suspendre la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales[80]. En 1994, devant l’insatisfaction exprimée par les députés sur certains aspects du processus et compte tenu de l’augmentation continuelle du nombre de sièges à la Chambre après chaque recensement, le gouvernement estima qu’il était temps de revoir la Loi en profondeur[81]. En vertu de la Loi de 1994 sur la suspension de la révision des limites des circonscriptions électorales, le processus fut donc suspendu jusqu’à la première de ces deux dates : le jour de l’édiction d’une nouvelle loi sur la révision des limites des circonscriptions ou le 22 juin 1995. En outre, les commissions existantes furent relevées temporairement de leurs fonctions à compter du jour de la remise de leur rapport[82]. Entre‑temps, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre reçut le mandat d’élaborer un projet de loi sur le mode de révision des limites des circonscriptions électorales[83]. On demanda également au Comité d’étudier l’opportunité de faire plafonner ou de réduire au moyen d’une formule le nombre de sièges à la Chambre et d’examiner le mode de sélection des membres des commissions, les manières de procéder de ces dernières et les règles régissant leurs pouvoirs ainsi que la participation du public et de la Chambre des communes à leurs travaux.

Le 25 novembre 1994, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présenta son rapport, accompagné d’un avant‑projet de loi visant l’abrogation de la loi existante et l’abolition des commissions de délimitation des circonscriptions électorales[84]. Le Comité ne recommanda ni d’autre manière d’attribuer les sièges parmi les provinces après chaque recensement décennal, ni de formule pour faire plafonner le nombre de sièges à la Chambre, mais il proposa une nouvelle méthode de délimitation des circonscriptions électorales. Le gouvernement donna suite au rapport en présentant, le 16 février 1995, le projet de loi C‑69, Loi de 1995 sur la révision des limites des circonscriptions électorales[85]. Ce texte de loi visait à mettre fin aux plans de découpage électoral et à reprendre le processus à zéro; il prévoyait en outre que les élections suivantes se dérouleraient suivant le découpage de 1981. Par ailleurs, il y aurait eu une révision tous les cinq ans dans les provinces où les variations de la population l’auraient justifié, un nouveau mécanisme de déclenchement du remaniement décennal qui aurait éliminé les révisions inutiles dans les provinces sans variations démographiques importantes, et un contrôle parlementaire des nominations aux commissions de délimitation des circonscriptions. Toutefois, les amendements proposés par le Sénat puis rejetés par la Chambre empêchèrent l’adoption du projet de loi[86]. Puisqu’on n’adopta pas de nouvelle loi avant l’échéance du 22 juin 1995, le Président déposa à la Chambre les rapports de toutes les commissions de délimitation, comme cela était exigé, et on rajusta les limites en conséquence[87]. L’élection générale de 1997 se tint sur la base du découpage et de la révision des limites des circonscriptions de 1991.

Haut de la page



[41] L.R. 1985, ch. E‑3, art. 3.

[42] Le « gerrymandering » est le remaniement arbitraire des circonscriptions électorales par le parti au pouvoir, de façon à ce que le vote de l’opposition soit concentré dans un nombre aussi réduit que possible de comtés. Dans The Language of Canadian Politics: A Guide to Important Terms and Concepts (4e éd., Waterloo : Wilfrid Laurier University Press, 2006, p. 151), John McMenemy explique que le terme « gerrymanderer » a pour origine une manipulation effectuée au Massachusets en 1812 par le parti du gouverneur Elbridge Gerry, qui engendra des circonscriptions aux configurations semblables à celles d’une salamandre. Dans son livre intitulé The Canadian House of Commons: Representation, le professeur Norman Ward indique brièvement que les remaniements de 1872, 1882 et 1892 firent l’objet de ce genre de manipulation (p. 26‑29).

[43] Journaux, 14 avril 1903, p. 116.

[44] Journaux, 19 février 1914, p. 151; 25 mars 1924, p. 81; 25 novembre 1932, p. 148; 24 février 1947, p. 122‑123; 28 juin 1952, p. 618.

[45] Pour une chronologie plus détaillée du rajustement jusqu’aux années 1960, voir Ward, « A Century of Constituencies », p. 207‑220.

[46] Ward, « A Century of Constituencies », p. 211.

[47] Débats, 25 mai 1933, p. 5422‑5423; 21 février 1947, p. 697‑698. De 1958 à 1962, le député Frank Howard (Skeena) présenta chaque année un projet de loi ayant pour objet de confier la tâche à un organisme indépendant.

[48] S.C. 1964‑65, ch. 31. Il fallut au Parlement plus d’un an avant de l’adopter, en raison de divergences de vues sur certaines dispositions importantes (Ward, « A Century of Constituencies », p. 212‑216). La Loi n’a guère été modifiée depuis son adoption en 1964. Depuis 2000, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a souvent recommandé qu’on la modifie (16e rapport, présenté à la Chambre le 2 avril 2004 (Journaux, p. 264) et présenté de nouveau comme septième rapport le 22 octobre 2004 (Journaux, p. 135‑136) et la réponse du gouvernement, déposée le 21 mars 2005 (Journaux, p. 528); 31e rapport, présenté à la Chambre le 7 février 2007 (Journaux, p. 978) et la réponse du gouvernement, déposée le 5 juin 2007 (Journaux, p. 1477)). Voir aussi « Optimiser les valeurs du redécoupage — Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite du Décret de représentation de 2003 », document déposé par le Président le 18 mai 2005 (Journaux, p. 767), qui propose des modifications à la Loi.

[49] On examine en détail, plus loin dans le présent chapitre, les fonctions du directeur général des élections.

[50] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, art. 13 et 14.

[51] La Gazette du Canada est une publication périodique du gouvernement du Canada où paraissent les décrets, les proclamations, les règlements et autres textes réglementaires ainsi que les lois du Parlement.

[52] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, par. 3(1). En 2004, la Cour fédérale du Canada a statué que la Commission de délimitation des circonscriptions électorales du Nouveau‑Brunswick n’avait pas bien appliqué les règles de délimitation relativement à deux circonscriptions en 2003 (Raîche c. Canada (Procureur général), 2004 CF 679). La Cour a suspendu les recommandations de la Commission portant sur ces deux circonscriptions pour une durée d’un an. Plus tard, le 19 octobre 2004, le gouvernement a invoqué la Loi sur les enquêtes (L.R. 1985, ch. I‑11) pour créer une commission de délimitation des circonscriptions en marge du processus décennal habituel afin qu’elle révise les délimitations des circonscriptions d’AcadieBathurst et de Miramichi et qu’elle propose des changements.

[53] Si le juge en chef de la province ne procède pas à cette nomination pour une raison quelconque, le juge en chef de la Cour suprême peut y pourvoir (Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, art. 5). Cela s’est produit en 1993, lorsque le juge en chef de la Cour suprême a nommé le président de la commission de délimitation des circonscriptions électorales de la Colombie‑Britannique. À l’origine, on nommait une quatrième personne, le commissaire à la représentation. La charge de commissaire à la représentation fut abolie en 1979 lorsque le titulaire prit sa retraite et que la plupart de ses fonctions furent transférées au directeur général des élections.

[54] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, art. 4 à 6. Après l’adoption de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, en 1964, de nombreux députés s’attendaient à ce que le Président consulte les chefs de parti avant de procéder aux nominations de membres des commissions de délimitation des circonscriptions électorales. Le Président consulta plutôt le juge en chef de chaque province ainsi que le président de chaque commission et, en règle générale, nomma un professeur d’université de sciences politiques et un citoyen dont l’activité professionnelle offrait l’apparence de l’impartialité, comme le greffier d’une législature (Ward, « A Century of Constituencies », p. 216). Voir aussi le 31e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 7 février 2007 (Journaux, p. 978), par. 51 à 57.

[55] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, art. 10.

[56] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, par. 20(1).

[57] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, art. 15. En 2004, la Cour fédérale du Canada a statué que la Commission de délimitation des circonscriptions électorales pour le Nouveau‑Brunswick n’avait pas respecté cet article de la Loi lors du découpage de deux circonscriptions de la province suite au recensement de 2001. Cette décision a orienté l’interprétation de l’expression « communauté d’intérêts » (Raîche c. Canada (Procureur général), 2004 CF 679, et en particulier les paragraphes 66 à 82). Les recommandations de la Commission ont été suspendues et une nouvelle commission a été créée pour réviser les délimitations des deux circonscriptions concernées. Le rapport préliminaire de la nouvelle commission a été déposé à la Chambre le 3 décembre 2004 et renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (Journaux, p. 292). Dans son 19e rapport, présenté à la Chambre le 7 décembre 2004 (Journaux, p. 311‑312), le Comité a mentionné qu’il n’avait reçu aucune objection aux recommandations de la commission. Le rapport final de la commission a été déposé à la Chambre le 9 décembre 2004 (Journaux, p. 323). Le lendemain, un projet de loi visant à modifier les limites des deux circonscriptions a été déposé et a franchi toutes les étapes à la Chambre le même jour (Journaux, p. 338‑339). Le projet de loi a reçu la sanction royale le 24 février 2005 (Journaux, p. 479). Voir Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.C. 2005, ch. 6. Voir aussi le cinquième rapport du Comité permanent des langues officielles, présenté à la Chambre le 9 avril 2003 (Journaux, p. 672), dans lequel le Comité recommande que les commissions de délimitation des circonscriptions tiennent compte des collectivités de langue officielle minoritaire dans le découpage des comtés. Le gouvernement a appuyé cette recommandation (Journaux, 15 septembre 2003, p. 959‑960).

[58] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, art. 19.

[59] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, par. 20(2).

[60] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, par. 21(1). Si la Chambre ne siège pas, on dépose les rapports dans les cinq premiers jours de séance qui suivent le retour de la Chambre. Le 10 juin 1994, on a modifié le Règlement afin de désigner le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre comme responsable des questions électorales (Journaux, 10 juin 1994, p. 563; 27e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 9 juin 1994, fascicule n16, p. 7‑8). Voir aussi l’article 108(3)a)(vi) du Règlement.

[61] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, par. 21(2).

[62] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, art. 22.

[63] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, art. 22. En 1995, à cause du grand nombre d’objections soulevées, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a établi quatre sous‑comités régionaux chargés d’entendre les observations des députés et de lui présenter des recommandations (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 17 octobre 1995, fascicule n52, p. 25‑26). En 2002, le Comité a créé un sous‑comité pour traiter de 85 objections (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbal, 7 novembre 2002, séance n6).

[64] Voir, par exemple, Journaux, 4 octobre 1995, p. 1990; 29 mai 2003, p. 826; 12 juin 2003, p. 915.

[65] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑2, par. 22(1) et (2). Pour le rapport final du Comité en ce qui concerne le rajustement de 1995 des limites des circonscriptions électorales, voir Journaux, 29 novembre 1995, p. 2188; Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbal, 28 novembre 1995, fascicule n53, p. 119‑227, et en particulier p. 121‑129. En 2003, le Comité a présenté neuf rapports à la Chambre sur le rajustement des limites (Journaux, 5 février 2003, p. 374; 19 mars 2003, p. 518; 8 mai 2003, p. 754; 3 juin 2003, p. 837; 5 juin 2003, p. 860; 15 septembre 2003, p. 958‑959).

[66] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑2, par. 22(3).

[67] Jusqu’en 1986, la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales autorisait les députés à faire valoir à la Chambre leurs objections à un rapport d’une commission de délimitation des circonscriptions électorales. Quatre débats — en 1966, 1973, 1976 et 1983 — eurent lieu conformément à la Loi (S.C. 1964‑65, ch. 31, art. 20). Dans la période de 30 jours suivant le dépôt d’un tel rapport à la Chambre, une motion portant considération d’une opposition au rapport, signée par au moins dix députés, pouvait être adressée au Président. Elle devait préciser les éléments du rapport auxquels on s’opposait ainsi que les motifs de cette opposition. Dans les 15 jours du dépôt de la motion, on devait réserver du temps sous la rubrique des Ordres émanant du gouvernement pour que les députés puissent exprimer leurs préoccupations. Une fois l’examen des objections terminé, le Président devait envoyer celles‑ci de même que les pages pertinentes des Débats à la commission. En 1986, on modifia la Loi pour y substituer la procédure actuelle (Loi sur la représentation électorale, 1985, L.C. 1986, ch. 8, art. 9 et 10).

[68] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, par. 23(1).

[69] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, par. 23(2). Voir, par exemple, Journaux, 4 mars 1996, p. 36; 13 juin 2003, p. 933; 15 septembre 2003, p. 952, 959.

[70] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, art. 24.

[71] L.R. 1985, ch. E‑3, par. 25(1).

[72] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, par. 25(1). En 2003, le décret de représentation fixait au 25 août 2004 l’entrée en vigueur des nouvelles limites des circonscriptions électorales. La Loi sur la date de prise d’effet du décret de représentation électorale de 2003 (L.C. 2004, ch. 1) a changé cette date pour le 1er avril 2004 afin que le décret prenne effet à la première dissolution du Parlement ayant lieu à cette date ou après. Voir les observations de Don Boudria (leader du gouvernement à la Chambre) à la deuxième lecture du projet de loi (Débats, 17 septembre 2003, p. 7464‑7465).

[73] Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, L.R. 1985, ch. E‑3, art. 26.

[74] L.R. 1985, ch. E‑3, art. 28.

[75] L.R. 1985, Appendice II, n5, art. 40. Voir aussi les annexes 1 à 4. Pour un survol historique de la désignation des circonscriptions électorales, voir Courtney, J.C., « La désignation des circonscriptions électorales canadiennes », Revue parlementaire canadienne, vol. 23, no 2, été 2000, p. 31‑33.

[76] Voir, par exemple, Débats, 27 juin 1989, p. 3730‑3733.

[77] Voir, par exemple, Journaux, 27 juin 1989, p. 468‑470; 16 septembre 1992, p. 2000‑2001; 2 décembre 2004, p. 285. Voir aussi Journaux, 8 novembre 1996, p. 856; 12 décembre 1996, p. 1007, 1010, où l’on voit qu’un projet de loi émanant d’un député modifia le nom de 22 circonscriptions électorales (Loi visant à changer le nom de certaines circonscriptions électorales, L.C. 1996, ch. 36). En 1998, un député de l’arrière‑ban déposa un projet de loi semblable pour modifier le nom de certaines circonscriptions électorales. Du consentement unanime, le projet de loi franchit toutes les étapes le même jour sans débat ni amendement (Journaux, 28 mai 1998, p. 902). Voir aussi L.C. 1998, ch. 27.

[78] Journaux, 23 février 2004, p. 111‑112. Il a été sanctionné le 14 mai 2004 (Journaux, p. 423). Voir L.C. 2004, ch. 19. Lors de l’examen du projet de loi en comité sénatorial, des membres ont émis des réserves quant au fait de changer la désignation des circonscriptions par l’entremise d’un projet de loi émanant du gouvernement ou d’un député. Le comité sénatorial a recommandé que l’on modifie la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales pour répondre aux objections formulées à l’égard du nom proposé d’une circonscription. Voir le huitième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, présenté au Sénat le 6 mai 2004 (Journaux du Sénat, p. 519‑521). Voir aussi le septième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, présenté au Sénat le 22 juin 2000 (Journaux du Sénat, p. 770‑771, 781‑783) et la recommandation no 9 du 31e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 7 février 2007 (Journaux, p. 978).

[79] Loi sur la représentation (1974), S.C. 1974‑75‑76, ch. 13; Loi de 1985 sur la représentation électorale, L.C. 1986, ch. 8.

[80] Débats, 1er mai 1992, p. 9995‑9998. Le projet de loi C‑67, Loi sur la suspension de la révision des limites des circonscriptions électorales, recevait la sanction royale le 18 juin 1992 (Journaux, p. 1800). Voir aussi L.C. 1992, ch. 25.

[81] Débats, 21 mars 1994, p. 2518‑2520.

[82] Initialement, lorsque la Chambre adopta en troisième lecture le projet de loi, les commissions de délimitation des circonscriptions devaient cesser d’exister et la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales devait être suspendue pour 24 mois le jour de la sanction. Toutefois, le Sénat modifia le projet de loi afin de permettre aux commissions de tenir des audiences publiques sur leurs propositions, et il arrêta le 6 février 1995 comme date de fin de la suspension (Journaux, 25 mai 1994, p. 478). La Chambre souscrivit aux amendements du Sénat, sauf pour la date du 6 février 1995. Celle‑ci fut reportée au 22 juin de la même année, et le texte de loi fut finalement adopté par les deux chambres et sanctionné le 15 juin 1994. Voir Journaux, 3 juin 1994, p. 528, Débats, p. 4811‑4812; Journaux, 9 juin 1994, p. 557; 14 juin 1994, p. 585.

[83] Journaux, 19 avril 1994, p. 368‑370.

[84] Journaux, 25 novembre 1994, p. 939. Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 25 novembre 1994, fascicule n33, p. 5‑40.

[85] Journaux, 16 février 1995, p. 1141.

[86] Journaux, 8 juin 1995, p. 1600‑1601; 14 juin 1995, p. 1748‑1749; 19 juin 1995, p. 1786‑1788; 20 juin 1995, p. 1817‑1821. Voir aussi Débats, 14 juin 1995, p. 13854‑13855. Le Sénat s’opposa à la disposition prévoyant qu’on n’établirait pas de commission dans une province où cela ne serait pas justifié par les variations de la population, à la réduction de 25 pour cent à 15 pour cent de l’écart maximal par rapport au quotient électoral, au contrôle par le Parlement des nominations aux commissions ainsi qu’à la définition proposée de « communauté d’intérêts ». Il s’opposa également à ce que les élections suivantes aient lieu sur la base des limites tracées après le recensement de 1981 plutôt que de celles devant être tracées après le recensement de 1991. Voir aussi Journaux du Sénat, 8 juin 1995, p. 998‑1001, Débats du Sénat, p. 1725‑1727, 1730‑1735.

[87] Journaux, 22 juin 1995, p. 1867.

Haut de page