La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 4. La Chambre des communes et les députés - Les sièges vacants

 

Normalement, un député siège pendant toute la durée d’une législature mais il arrive souvent que des sièges deviennent vacants. Une personne cesse d’être député quand :

*       elle meurt;

*       elle démissionne;

*       elle accepte une charge lucrative au service du gouvernement fédéral;

*       elle est élue député d’une assemblée législative provinciale ou territoriale ou à un conseil municipal;

*       son élection est déclarée nulle en vertu de la Loi électorale du Canada; ou

*       la Chambre a adopté un ordre déclarant que le siège est vacant et a ordonné au Président d’enjoindre au directeur général des élections d’émettre un nouveau bref pour l’élection d’un nouveau député.

*   Décès d’un député

Lorsqu’un député meurt en exercice, un député peut se lever pour l’annoncer à la Chambre[449]. Autrement, deux députés peuvent en aviser le Président par écrit[450]. Une fois informé, le Président fait savoir à la Chambre, habituellement en début de séance, qu’il a reçu avis d’une vacance dans la députation et qu’il a demandé au directeur général des élections d’émettre un bref pour l’élection d’un député afin de pourvoir à cette vacance[451].

Si la présidence est vacante ou si le Président est absent, deux députés peuvent signaler la vacance au directeur général des élections, lequel est alors habilité à émettre un bref d’élection en vue de pourvoir à la vacance[452].

Décès d’un député après une élection générale

Si, entre la tenue d’élections générales et le début de la première session d’une nouvelle législature, et avant l’élection d’un Président, une vacance survient dans la députation à la Chambre des communes en raison du décès d’un député, deux députés informent par écrit le directeur général des élections de cette vacance[453]. Le directeur général des élections est alors habilité à émettre un bref pour l’élection d’un nouveau député pour pourvoir à cette vacance. Au courant du premier jour de la première session de la législature, après l’élection d’un Président et le retour des députés à la Chambre des communes suite au discours du Trône au Sénat, le Président fait part à la Chambre des vacances de sièges[454].

*   Démission d’un député

Un député peut aviser le Président de son intention de démissionner immédiatement en faisant une déclaration à la Chambre[455]. Ensuite, le Président adresse au directeur général des élections l’ordre officiel d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir au remplacement du démissionnaire[456]. Tout député peut se démettre de ses fonctions en faisant parvenir au Président une déclaration écrite signée devant deux témoins. Le Président, sur réception de celle‑ci, adresse au directeur général des élections l’ordre officiel d’émettre un bref d’élection en vue de pourvoir au remplacement du démissionnaire[457].

Le député qui souhaite démissionner alors qu’il y a vacance du poste de Président ou que ce dernier est absent du Canada peut faire parvenir à deux députés une déclaration signée de son intention de démissionner. La procédure reste la même lorsque l’intéressé est le Président[458]. Dès réception de la déclaration, les deux députés adressent au directeur général des élections l’ordre officiel d’émettre un bref d’élection en vue de l’élection d’un nouveau député[459].

Quand un député remet sa démission, son siège est réputé vacant et il perd sa qualité de député[460]. Toutefois, il est interdit à un député de démissionner tant que son élection est contestée ou avant l’expiration du délai légal durant lequel elle peut l’être pour d’autres motifs que ceux de corruption[461].

Acceptation d’émoluments ou d’une charge lucrative au service du gouvernement fédéral

Le mandat de député est incompatible avec l’acceptation ou l’exercice, au service du gouvernement fédéral, d’une charge à laquelle sont rattachés des avantages quelconques, pécuniaires ou en nature. Ainsi, le siège d’un député devient automatiquement vacant s’il accepte une nomination au Sénat, le poste de gouverneur général, la fonction de juge ou toute autre charge publique du genre[462]. L’incompatibilité ne s’étend pas aux députés qui occupent des postes de ministres ou qui sont nommés ministres au cours d’une session[463]. Si un député accepte une charge quelconque entre la tenue d’élections générales mais avant l’ouverture de la législature, tout autre député peut faire savoir au directeur général des élections qu’il y a vacance. Le directeur général des élections peut alors émettre un bref d’élection pour pourvoir à cette vacance[464].

Élection à une assemblée législative provinciale ou à un conseil municipal

Un député élu à une assemblée législative provinciale ou territoriale ou encore à un conseil municipal ne peut conserver son titre de député[465]. Dans la plupart des provinces et des territoires, les députés de la Chambre des communes ne peuvent pas se proposer comme candidats à une assemblée législative à moins de renoncer d’abord à leur siège avant la fin de la période de présentation des candidats[466]. Dans certaines provinces, il est aussi interdit aux députés de briguer les suffrages au sein d’un conseil municipal[467]. Dès que le député s’est démis de ses fonctions, le Président adresse au directeur général des élections l’ordre officiel de tenir une élection en vue de pourvoir à la vacance.

*   Résultat d’une élection contestée

Une vacance dans la députation à la Chambre peut se produire comme résultat d’une élection contestée. Une élection peut être contestée si quelqu’un allègue que des irrégularités ont compromis les résultats du scrutin dans une circonscription ou si quelqu’un a des raisons de croire qu’un candidat n’était pas éligible en vertu de l’article 65 de la Loi électorale du Canada[468]. Si un tribunal provincial annule l’élection (ou la Cour suprême du Canada, en cas d’appel), le résultat du candidat déclaré élu est annulé et le Président en est informé[469]. En pareil cas, le Président fait part à la Chambre de la décision puis envoie un ordre officiel au directeur général des élections pour qu’il émette un nouveau bref d’élection[470].

*   Expulsion

Il n’existe aucune disposition constitutionnelle et peu de dispositions législatives permettant d’expulser un député régulièrement élu. Les dispositions législatives qui rendent un député inhabile à voter ou à siéger n’entraînent pas automatiquement la vacance de son siège[471]. En raison de ses privilèges parlementaires, la Chambre jouit du droit de trancher toute question touchant au droit de siéger des députés : elle a l’autorité de décider si un député doit être autorisé à siéger aux comités, à toucher un salaire ou même à conserver sa qualité de député[472].

Le pouvoir d’expulser un député tient de l’autorité traditionnelle qu’a la Chambre de décider si les députés sont habiles à siéger. Il n’est pas nécessaire qu’un député soit reconnu coupable d’une infraction criminelle pour être expulsé de la Chambre; en effet, la Chambre peut juger qu’un député s’est rendu coupable d’une conduite indigne d’un député. Même s’il fait l’objet d’une accusation au criminel, un député ne perd pas sa qualité de député. S’il est condamné pour un acte criminel, le député ne peut être privé de son siège que par une résolution formelle de la Chambre[473]. L’expulsion met fin au mandat du député : la Chambre déclare le siège vacant et ordonne au Président d’adresser un ordre officiel au directeur général des élections pour qu’il émette un nouveau bref d’élection[474].

Comme la question de savoir si un député est inhabile à siéger et à voter affecte les privilèges collectifs de la Chambre, une motion portant expulsion d’un député est posée sans avis préalable et a priorité sur toute autre affaire[475]. Chaque fois qu’un député a été reconnu coupable d’un acte criminel, la Chambre des communes s’est refusée à agir avant que n’aient été déposés tous les éléments de preuve nécessaires, à savoir les décisions des tribunaux condamnant le député et les jugements en appel confirmant la peine[476]. Tout député peut proposer une motion pour qu’un député soit expulsé et que son siège soit déclaré vacant[477]. Si la motion est adoptée, le Président adresse un ordre au directeur général des élections pour qu’il émette un bref d’élection.

Depuis la Confédération, quatre députés de la Chambre des communes ont été expulsés pour avoir commis de graves infractions[478]. Trois cas de condamnation étaient relatifs à des actes criminels : Louis Riel (Provencher), étant fugitif de la justice, fut expulsé une première fois en 1874[479] et de nouveau en 1875[480]; et Fred Rose (Cartier) fut expulsé en 1947 après avoir été reconnu coupable de complot aux termes de la Loi sur les secrets officiels[481]. En 1891, Thomas McGreevy (Québec‑Ouest) fut expulsé après avoir été reconnu coupable d’outrage à l’autorité de la Chambre[482].

L’expulsion ne crée aucune incapacité de servir de nouveau au Parlement à moins que les motifs justifiant l’expulsion ne rendent eux‑mêmes le député inhabile à briguer les suffrages à la Chambre (par exemple condamnation pour acte illégal ou manœuvre électorale frauduleuse)[483]. D’ailleurs, à deux reprises, un député expulsé de la Chambre des communes a brigué de nouveau les suffrages : après sa première expulsion de la Chambre en avril 1874, Louis Riel fut réélu dans une élection partielle en septembre 1874; Thomas McGreevy fut réélu à la Chambre lors de l’élection partielle du 17 avril 1895[484].



[449] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 28(1). Voir, par exemple, Débats, 19 septembre 1994, p. 5811‑5814; 3 février 1997, p. 7581‑7583.

[450] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 28(1).

[451] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 28(1). Voir, par exemple, Débats, 23 novembre 1989, p. 6067; 26 février 1993, p. 16511; 20 septembre 1994, p. 5900; 4 février 1997, p. 7615; 31 janvier 2005, p. 2819; 26 septembre 2005, p. 7979; 18 septembre 2006, p. 2867. Le 9 décembre 1998, Shaughnessy Cohen (Windsor–St. Clair) s’effondre à la Chambre des communes et son décès est constaté plus tard à l’hôpital. Le lendemain, des hommages lui sont rendus (Débats, 10 décembre 1998, p. 11123‑11126) et un message annonçant la vacance est publié dans les Journaux (10 décembre 1998, p. 1431). Quatre députés sont décédés dans l’enceinte parlementaire : Bowman Law, lors de l’incendie qui a détruit l’édifice du Centre (Débats, 7 février 1916, p. 611‑613); John L. MacDougall (Débats, 6 juin 1956, p. 4962‑4963); Owen Trainor (Débats, 28 novembre 1956, p. 117‑118) et Joseph Gour (Débats, 24 mars 1959, p. 2306; 25 mars 1959, p. 2311‑2313).

[452] Loi sur le Parlement du Canada, L.R., 1985, ch. P‑1, par. 28(2).

[453] Loi sur le Parlement du Canada, L.R., 1985, ch. P‑1, par. 28(2). Depuis la Confédération, dix députés sont décédés après leur élection mais avant l’ouverture de la législature : Adelbert Edward Hanna (1918); Peter McGibbon (1921); Joseph Marcile (1925); Benoit Michaud (1949); John Ernest McMillan (1949); Gordon Graydon (1953); Azra Clair Casselman (1958); Colin Cameron (1968); le très hon. John Diefenbaker (1979); et John Dahmer (1988).

[454] Voir, par exemple, Débats, 9 octobre 1979, p. 7; 12 décembre 1988, p. 11. Pour plus d’information, voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».

[455] Voir, par exemple, Débats, 24 septembre 1990, p. 13215; 11 octobre 2002, p. 632. Il est arrivé que des députés annoncent leur intention de démissionner en faisant une déclaration à la Chambre; leur démission officielle a souvent eu lieu des semaines plus tard. Voir, par exemple, Débats, 19 juin 2007, p. 10830‑10831; 20 juin 2007, p. 10901‑10903; 12 décembre 2007, p. 2091‑2092; 17 juin 2008, p. 7071‑7072.

[456] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, al. 25(1)a). Voir, par exemple, Journaux, 25 septembre 1990, p. 975‑976, Débats, p. 13269; Journaux, 11 octobre 2002, p. 62, Débats, p. 633. Dans l’exemple de 1990, le Président a informé la Chambre qu’il avait adressé l’ordre au directeur général des élections le jour suivant celui où le député avait annoncé sa démission à la Chambre.

[457] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, al. 25(1)b). Voir, par exemple, Journaux, 29 janvier 2007, p. 921; 23 février 2007, p. 1065; 16 octobre 2007, p. 1‑2; 7 avril 2008, p. 654‑655.

[458] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 26(1).

[459] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 26(2). Voir, par exemple, Journaux, 1er octobre 1986, p. 25, Débats, p. 15.

[460] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 27(1).

[461] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 27(2).

[462] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 28(1) et 32(1). Voir, par exemple, Débats, 1er octobre 1986, p. 15 (nomination au poste de lieutenant‑gouverneur de Terre‑Neuve); 1er juin 1988, p. 16010 (acceptation d’une charge publique); 23 novembre 1994, p. 8165 (nomination au Sénat); 12 octobre 1999, p. 6 (acceptation d’une charge publique; nomination au Sénat); 15 septembre 2003, p. 7305 (nomination au Sénat). En 1984, le Président Sauvé a démissionné dès qu’elle a été nommée gouverneur général. Elle a adressé sa lettre de démission au Greffier de la Chambre (Journaux, 16 janvier 1984, p. 72). Dès l’élection de Lloyd Francis au poste de Président, la vacance de son siège a été annoncée à la Chambre (Journaux, 16 janvier 1984, p. 74).

[463] Loi sur le Parlement du Canada, L.R., 1985, ch. P‑1, par. 33(2).

[464] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, art. 29. Voir, par exemple, Journaux, 9 octobre 1979, p. 17‑18.

[465] Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1, par. 23(1). Pour des exemples de députés qui annoncent leur intention de briguer les suffrages à une législature provinciale ou à un conseil municipal, voir Débats, 1er février 1993, p. 15167; 2 avril 1998, p. 5718‑5720; 20 septembre 2006, p. 3024‑3025.

[466] Constitution Act, R.S.B.C. 1996, ch. 66, art. 32b) (Colombie‑Britannique); Elections Act, R.S.A. 2000, ch. E‑1, art. 56e) (Alberta); Loi de 2007 sur l’Assemblée législative et le Conseil exécutif, L.S. 2007, ch. L‑11.3, art. 11(1)e) (Saskatchewan); Loi électorale, C.P.L.M., ch. E30, art. 53(2)a) (Manitoba); Loi sur l’Assemblée législative, L.R.O. 1990, ch. L.10, art. 7 (Ontario); House of Assembly Act, R.S.N.S. 1989 (1992 Supp.), ch. 1, art. 17 (Nouvelle‑Écosse); Elections Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. E‑11, art. 36c) et Legislative Assembly Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. L‑7, art. 16(1) (Île‑du‑Prince‑Édouard); Loi sur l’Assemblée législative, L.R.Y. 2002, ch. 136, art. 4 et 5 (Yukon); Loi sur les élections et les référendums, L.T.N.‑O. 2006, ch. 15, art. 4b) (Territoires du Nord‑Ouest); Loi électorale du Nunavut, L.Nu. 2002, ch. 17, art. 11(2)a) (Nunavut). Au Québec et au Nouveau‑Brunswick, rien n’empêche les députés de la Chambre des communes de se porter candidats; néanmoins, s’ils sont élus, ils ne pourront pas siéger à la législature (Loi électorale, L.R.Q., ch. E‑3.3, art. 235(4) (Québec); Loi sur l’Assemblée législative, L.R.N.‑B. 1973, ch. L‑3, art. 22(1) (Nouveau‑Brunswick)). À Terre-Neuve-et-Labrador, ni l’Elections Act (S.N.L. 1992, ch. E‑3.1, art. 67) ni la House of Assembly Act (R.S.N.L. 1990, c. H‑10) n’interdit explicitement aux députés de se porter candidats à une élection.

[467] Municipal Elections Act, S.N.L. 2001, ch. M‑20.2, art. 5a) (Terre-Neuve-et-Labrador); Loi de 1996 sur les élections municipales, L.O. 1996, ch. 32, art. 29(1.1) (Ontario).

[468] L.C. 2000, ch. 9, par. 524(1). Pour plus d’information, voir la section intitulée « Élections contestées » du présent chapitre.

[469] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 531(3) et 532(3).

[470] Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, par. 531(4) et 532(4); Loi sur le Parlement du Canada, L.C. 1985, ch. P‑1, par. 28(1).

[471] Maingot, J.P.J., Le privilège parlementaire au Canada, 2e éd., Montréal : Chambre des communes et Les presses universitaires McGill-Queen’s, 1997, p. 23. Voir aussi Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9, par. 502(3)), qui dispose qu’une personne déclarée coupable d’un acte illégal ou d’une manœuvre frauduleuse ne peut se porter candidate à la Chambre des communes, ni y siéger ou y voter. De même, le Code criminel (L.R. 1985, ch. C‑46, art. 750) prévoit qu’un député déclaré coupable d’un acte criminel pour lequel la peine est un emprisonnement de deux ans ou plus ne peut être élu à la Chambre, ni y siéger ou y voter. Néanmoins, aucune de ces lois ne contient de dispositions visant à déclarer vacant le siège des députés concernés.

[472] Maingot, 2e éd., p. 196‑197, 258. Voir aussi la décision du Président Lamoureux, Débats, 1er mars 1966, p. 1939‑1940.

[473] Maingot, 2e éd., p. 196.

[474] Voir, par exemple, Journaux, 16 avril 1874, p. 71; 24 février 1875, p. 124‑125; 29 septembre 1891, p. 561; 30 janvier 1947, p. 8.

[475] Maingot, 2e éd., p. 258. L’article 20 du Règlement autorise un député dont la conduite est remise en question à faire une déclaration puis à se retirer de la Chambre pendant le débat sur la motion le concernant.

[476] Maingot, 2e éd., p. 197‑198, 221‑222. Voir, par exemple, Journaux, 22 février 1875, p. 111; 30 janvier 1947, p. 4‑8. En 1874, seul le mandat d’arrestation de Louis Riel fut déposé (Journaux, 31 mars 1874, p. 11‑12).

[477] En 1989, après avoir donné au Président, tel qu’exigé, un préavis d’une heure, Svend Robinson (Burnaby–Kingsway) a soulevé une question de privilège au sujet de la conduite de Richard Grisé (Chambly), qui avait plaidé coupable à des accusations d’abus de confiance et de fraude. M. Robinson a déclaré que si le Président concluait que la question était fondée sur des présomptions suffisantes, il proposerait une motion pour expulser M. Grisé de la Chambre et déclarer son siège vacant (Débats, 25 mai 1989, p. 2119‑2129). Le Président Fraser a réservé sa décision. M. Grisé a toutefois donné sa démission avant que le Président ne puisse rendre une décision. Lorsqu’il a annoncé que le siège du député était vacant, le Président a donné lecture de la lettre de démission de M. Grisé pour qu’elle figure dans le compte rendu (Débats, 30 mai 1989, p. 2321).

[478] Pour plus d’information, voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ». Un député a été expulsé de l’Assemblée législative de la Nouvelle‑Écosse en 1986 après avoir été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation pour usage de faux documents en ce qui a trait à des sommes qu’il avait reçues en sa qualité de député. Dans cette affaire, le tribunal jugea que l’Assemblée législative pouvait expulser le député par voie de résolution et qu’une telle décision ne fait pas normalement l’objet d’un examen judiciaire. Il conclut aussi que l’adoption et l’application de normes de déontologie pour les députés de l’Assemblée législative n’est pas contraire à l’article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés (MacLean v. Nova Scotia (Attorney General) (1987), 35 D.L.R. (4th) 306 (N.S.S.C.)). Voir aussi Holtby, J., « L’affaire Billy Joe MacLean », Revue parlementaire canadienne, vol. 10, no 1, printemps 1987, p. 12‑14. En 1991, un député de l’Assemblée législative du Nouveau‑Brunswick s’est fait expulser après avoir été reconnu coupable d’un acte illicite au sens de la Loi électorale du Nouveau‑Brunswick (le député avait incité une mineure à voter à l’élection alors qu’il savait qu’elle n’avait pas l’âge requis). L’appelant a contesté la constitutionnalité de certains articles de la Loi électorale qui lui interdisaient de voter, de briguer les suffrages ou de siéger à l’Assemblée pendant cinq ans. La Cour suprême a maintenu que la Loi électorale était valide et que la décision de rendre le député inhabile à siéger représentait un exercice légitime du privilège parlementaire (Harvey c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876).

[479] En avril 1874, la Chambre ordonna que Louis Riel « ayant été accusé de meurtre, — l’accusation portée contre lui pour ladite offense ayant été trouvée fondée, — un mandat ayant été émis pour son arrestation, — ledit Louis Riel s’étant soustrait aux poursuites de la justice, et ayant désobéi à l’ordre de la Chambre lui enjoignant de comparaître à son siège, jeudi, le 9e jour d’avril 1874, […] soit expulsé de cette Chambre ». La Chambre adopta par la suite une deuxième motion ordonnant de donner l’ordre officiel pour que soit délivré un nouveau bref d’élection. Voir Journaux, 31 mars 1874, p. 10‑13; 1er avril 1874, p. 17‑18; 8 avril 1874, p. 25‑26; 9 avril 1874, p. 32‑39; 15 avril 1874, p. 64‑65; 16 avril 1874, p. 67‑71.

[480] Louis Riel fut réélu lors de l’élection partielle tenue pour combler la vacance créée par son expulsion. Le 22 février 1875, le premier ministre déposa la décision d’un tribunal déclarant M. Riel coupable de meurtre (Journaux, p. 111). Deux jours plus tard, des motions furent adoptées afin d’expulser M. Riel. D’abord, le premier ministre proposa la lecture de la décision du tribunal déposée deux jours plus tôt. Après l’adoption de la motion, la décision fut lue par le Greffier et consignée au compte rendu officiel (Journaux, 24 février 1875, p. 118‑122). Le premier ministre proposa alors « qu’il appert par ledit document, que Louis Riel, membre de cette Chambre, a été mis hors la loi pour félonie ». La Chambre adopta la motion. Une deuxième motion ordonnait au Président de donner l’ordre officiel pour que soit délivré un nouveau bref d’élection (Journaux, 24 février 1875, p. 122‑125).

[481] Le 30 janvier 1947, le Président déposa les décisions du tribunal, y compris des copies des décisions de la Cour d’appel relatives à l’emprisonnement de Fred Rose (Cartier). Le premier ministre proposa alors que le député soit jugé incapable de s’acquitter de ses fonctions parlementaires, et qu’il soit ordonné au Président de demander au directeur général des élections d’émettre un nouveau bref pour l’élection d’un nouveau député. La motion fut adoptée (Journaux, 30 janvier 1947, p. 4‑8).

[482] Dans ce cas, aucun tribunal ne prononça la condamnation. En 1891, un député de l’arrière‑ban proposa que soit nommé un comité spécial pour faire enquête sur les allégations de corruption visant le député de Québec‑Ouest, Thomas McGreevy (Journaux, 11 mai 1891, p. 55‑60). Le député refusa de répondre aux questions du comité et ce dernier le déclara coupable des faits qui lui étaient reprochés (Journaux, 16 septembre 1891, p. 512). Après adoption du rapport du comité (Journaux, 21 septembre 1891, p. 522‑523; 22 septembre 1891, p. 523; 24 septembre 1891, p. 527‑531), la Chambre prononça l’expulsion de Thomas McGreevy le 29 septembre 1891. Dans un deuxième temps, la Chambre adopta une motion ordonnant au Président d’émettre son mandat pour un nouveau bref d’élection (Journaux, 29 septembre 1891, p. 561).

[483] Bourinot, 4e éd., p. 64. Toute incapacité prononcée en vertu du Code criminel prend fin une fois purgée la peine ou obtenue la réhabilitation (Maingot, 2e éd., p. 222).

[484] Thomas McGreevy, au contraire de Louis Riel, ne fut pas expulsé de nouveau, mais il fut défait lors des élections générales de 1896.

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