La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 13. Le maintien de l'ordre et le décorum - Règles relatives à la substance des discours

*   Allusions aux députés

Pendant les débats, les députés ne doivent pas s’appeler par leur nom[142]; ils doivent plutôt désigner leurs collègues par leur titre, leur poste ou le nom de leur circonscription pour éviter toute tendance à personnaliser le débat[143]. Il faut désigner un ministre par le ministère qu’il dirige[144]. D’ordinaire, on appelle les chefs des deux principaux partis le très honorable premier ministre et l’honorable chef de l’Opposition; les chefs des autres partis sont désignés chefs de leurs partis respectifs[145]. On désigne également par le titre de « très honorable » les anciens premiers ministres qui siègent à la Chambre et les autres députés à qui ce titre a été conféré. On désigne habituellement les secrétaires parlementaires, les leaders à la Chambre et les whips des partis par la charge dont ils sont titulaires.

Le Président ne saurait autoriser un député à en appeler un autre par son nom même lorsque le député ayant la parole cite un document comme un article de journal. Comme la présidence l’a déjà fait observer, « on ne peut pas faire indirectement ce qu’on ne peut pas faire directement[146] ».

Il est inacceptable de faire allusion à la présence ou à l’absence d’un député ou d’un ministre à la Chambre[147]. Les Présidents ont maintenu cette interdiction au motif que « les députés doivent être à bien des endroits, afin de bien remplir les devoirs de leur charge[148] ».

Les remarques adressées directement à un autre député qui mettent en doute son intégrité, son honnêteté ou sa réputation sont contraires au Règlement[149]. Un député sera prié de retirer toute remarque injurieuse, allégation ou accusation d’irrégularité dirigée contre un autre député[150]. Le Président n’est pas habilité à rendre des décisions au sujet de déclarations faites en dehors de la Chambre des communes par un député contre un autre[151].

*   Critiques de la Chambre et du Sénat

Les remarques irrévérencieuses au sujet du Parlement en général ou de la Chambre et du Sénat en particulier ne sont pas permises[152]. Cette règle protège également les députés et sénateurs. Dans les débats, on utilise ordinairement les expressions « l’autre endroit » et « les membres de l’autre endroit » pour désigner le Sénat et les sénateurs[153]. Les allusions aux débats et aux délibérations du Sénat sont déconseillées[154] et il n’est pas acceptable de mettre en doute l’intégrité, l’honnêteté ou la réputation d’un sénateur[155]. Cela « prévient les disputes inutiles entre les membres de deux organismes distincts qui ne peuvent pas se donner la répartie et protège contre la récrimination et les propos injurieux en l’absence de l’autre partie[156] ».

*   Critiques de la présidence

Il est interdit à quiconque, au cours d’un débat, de critiquer la conduite du Président ou d’autres présidents de séance[157]. Il est inacceptable que l’intégrité et l’impartialité d’un président de séance soient mises en doute et, si cela se produit, le Président interviendra et pourra demander au député de se rétracter[158]. Seule une motion de fond dont avis écrit a été donné 48 heures à l’avance permet de contester, de critiquer et de débattre les actes de la présidence[159]. Les critiques à l’encontre de la réputation ou des actes du Président ou d’autres présidents de séance sont considérées comme des atteintes au privilège[160].

*   Allusions au souverain, à la famille royale, au gouverneur général et aux magistrats

Il est interdit aux députés de parler irrévérencieusement du souverain, de la famille royale, du gouverneur général ou de la personne qui administre le gouvernement du Canada (en l’absence du gouverneur général)[161]. De même, toute allusion à ces personnes qui semble avoir pour objet d’influencer les travaux de la Chambre est interdite[162].

De tout temps, les attaques personnelles et les blâmes dirigés contre les magistrats et les tribunaux par des députés au cours d’un débat ont été considérés comme non parlementaires et, par conséquent, une infraction au Règlement[163]. Comme le Président suppléant McClelland l’a expliqué à la Chambre, « […] une tradition de longue date de la Chambre veut que l’on fasse preuve de prudence quand on attaque des personnes ou des groupes, notamment au sein de la magistrature, ou des personnes qui ne peuvent venir à la Chambre et [jouir du] même droit de parole dont nous jouissons en toute impunité dans cette enceinte[164] ». Même s’il est permis de parler de la magistrature en général ou de critiquer une loi, il ne convient pas de critiquer un juge en particulier ou de lui prêter des intentions ni de critiquer la décision rendue par un juge conformément à la loi[165].

*   Allusion par leur nom à des particuliers

Les députés doivent s’abstenir de nommer par leur nom des personnes qui ne sont pas parlementaires et qui ne jouissent donc pas de l’immunité parlementaire, sauf lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, dans l’intérêt national[166]. Le Président a jugé qu’il incombe aux députés de protéger les innocents, non seulement contre les calomnies pures et simples, mais également contre toute attaque directe ou indirecte et il a suggéré que les députés s’abstiennent dans la mesure du possible de nommer par leur nom des gens qui ne sont pas à la Chambre et qui ne peuvent donc pas répliquer pour se défendre[167].

*   Allusion à des délibérations et à des débats antérieurs

Dans le passé, on encourageait habituellement les députés à ne pas faire allusion aux débats de la session en cours pour les empêcher de revenir sur un débat clos et économiser le temps de la Chambre, à moins que leurs remarques n’aient rapport à la question débattue[168]. Aujourd’hui, il arrive rarement, sinon jamais, que l’attention du Président soit attirée sur des infractions à cette règle. De manière générale, les députés ne devraient pas citer des déclarations faites par leurs collègues ou eux‑mêmes pendant la session en cours[169], mais cette règle ne s’applique pas aux allocutions à différentes étapes d’un projet de loi[170]. Une allusion directe est permise, cependant, si un député désire se plaindre de ce qui a été dit, rectifier une déformation des faits ou s’expliquer sur un fait personnel[171].

Les députés ne peuvent pas se dresser contre ou critiquer une décision de la Chambre[172]. Cela découle de la règle bien établie selon laquelle une question, lorsqu’elle a été mise aux voix, ne peut pas être posée de nouveau, que la motion ait été adoptée ou rejetée. De telles critiques n’ont pas leur place parce que le député est lié par la décision de la majorité[173]. La présidence n’a jamais hésité à attirer l’attention sur les critiques au sujet des votes[174]. Toutefois, si un député donne avis de son intention de proposer qu’un vote soit rescindé, la Chambre peut reconsidérer une résolution ou un ordre antérieur[175].

*   Propos non parlementaires

Les délibérations de la Chambre sont fondées sur une longue tradition de respect de l’intégrité de tous les députés. Par conséquent, la tenue de propos injurieux, provocants ou menaçants à la Chambre est strictement interdite. Les attaques personnelles, les insultes et les grossièretés sont contraires au Règlement[176]. Une accusation directe ne peut être portée contre un député que par la voie d’une motion de fond dont avis doit être donné[177].

Si le langage utilisé au cours d’un débat paraît douteux au Président, il interviendra. Néanmoins, tout député qui se sent blessé par une remarque ou une allégation peut aussi porter immédiatement la question à l’attention du Président en invoquant le Règlement. Il ne peut pas y avoir de rappels au Règlement durant les Déclarations de députés ou la période des questions[178]. Néanmoins, le Président peut intervenir sur‑le‑champ s’il estime que l’affaire est suffisamment grave pour mériter son attention immédiate[179]. Normalement, la question est abordée à la fin de la période des questions[180]. Étant donné que le Président doit prendre une décision en fonction du contexte dans lequel le langage a été utilisé, le Règlement doit être invoqué le plus tôt possible après la tenue des propos reprochés[181].

Si le Président n’a pas entendu les propos en question ou s’il y a un différend quant aux mots vraiment utilisés, la présidence peut laisser la question de côté en attendant un examen du compte rendu des délibérations et, au besoin, reporter sa décision à plus tard[182]. Le Président a également déclaré que si la présidence n’avait pas entendu l’expression ou le mot injurieux et que si ces propos n’avaient pas été retranscrits dans les Débats, on ne pouvait pas s’attendre à ce qu’elle tranche sans un compte rendu fiable[183].

Lorsqu’il doit décider si des propos sont non parlementaires, le Président tient compte du ton, de la manière et de l’intention du député qui les a prononcés, de la personne à qui ils s’adressaient, du degré de provocation et, ce qui est plus important, de la question de savoir si oui ou non les remarques faites ont semé le désordre à la Chambre[184]. Ainsi, des propos jugés non parlementaires un jour pourraient ne pas nécessairement l’être le lendemain. La codification du langage non parlementaire s’est révélée impossible, car c’est du contexte dans lequel les mots ou phrases sont utilisés que la présidence doit tenir compte lorsqu’elle décide s’ils devraient ou non être retirés[185]. Même si une expression peut être considérée comme acceptable, selon le Président, il faut se garder d’utiliser toute expression qui pourrait semer le désordre à la Chambre. Les expressions qui sont considérées comme non parlementaires lorsqu’elles s’appliquent à un député ne sont pas toujours considérées de la sorte lorsqu’elles s’appliquent de manière générale ou à un parti[186].

Si le Président juge qu’un député a tenu des propos injurieux ou contraires à l’usage, il lui demandera de se lever à sa place et de retirer les propos en question sans équivoque. Les excuses du député sont acceptées de bonne foi et l’affaire est dès lors considérée comme close[187]. Toutefois, si le député persiste dans son refus d’obéir au Président et de se rétracter, la présidence peut refuser de lui accorder la parole jusqu’à ce qu’il ait retiré ses propos[188] ou peut le « désigner par son nom » pour mépris de l’autorité de la présidence et lui ordonner de se retirer de la Chambre pour le reste de la séance[189].

*   Répétitions et digressions

Les règles relatives aux digressions et aux répétitions[190] s’entrecroisent et se renforcent mutuellement. La règle voulant que les interventions portent sur la question dont la Chambre est saisie découle du droit de la Chambre d’arriver à une décision sans obstruction indue et d’exclure du débat toute discussion qui n’y contribue pas. La règle interdisant de répéter des arguments déjà avancés assure le déroulement expéditif du débat. Négliger l’une ou l’autre de ces règles nuirait grandement à la capacité de la Chambre de gérer efficacement le temps réservé à ses travaux.

Malgré leur importance, ces règles demeurent difficiles à définir et à appliquer, notamment parce que leur application doit respecter la liberté de débat dont jouissent les députés. Le Président peut invoquer la règle interdisant les répétitions pour empêcher un député de reprendre des arguments déjà présentés au cours du débat, quel qu’en soit l’auteur[191]. Quant à la règle de la pertinence, elle permet à la présidence de contrer toute tendance à s’éloigner de la question dont la Chambre ou un comité a été saisi. Il n’est pas toujours possible de juger de la pertinence (ou du caractère répétitif) des remarques d’un député tant qu’il n’a pas parlé pendant un certain temps ou même fini de dire ce qu’il avait à dire[192]. Dans la pratique, le Président permet une certaine latitude — si les règles sont appliquées trop rigoureusement, elles risquent d’écourter grandement le débat; si elles sont négligées, la perte de temps qui en résulte peut empêcher d’autres députés de participer au débat. La situation particulière, l’humeur de la Chambre et l’importance relative de la question à l’étude influenceront la rigueur avec laquelle le Président interprétera ces règles.

Lorsqu’il applique les règles se rapportant aux digressions et aux répétitions, le Président peut rappeler un député à l’ordre et, si c’est nécessaire, l’avertir qu’il risque de devoir mettre un terme à son discours. De tels avertissements suffisent habituellement. Cependant, si le député persiste, le Président pourrait donner la parole à un autre député ou, si aucun autre député ne souhaite prendre la parole, mettre la question aux voix. Si le député persiste à faire fi des instructions ou directives du Président, ce dernier pourrait le « désigner par son nom[193] ».

Historique

Nul ne sait au juste quand la Chambre des communes britannique a adopté la pratique consistant à restreindre les discours répétitifs ou hors de propos. Il semblerait cependant qu’elle ait déjà été bien établie à la fin du XVIe siècle. Un manuel de procédure remontant à l’époque des parlements élisabéthains énonce parmi les pouvoirs du Président celui de rappeler un député à l’ordre lorsqu’il « intervient dans un débat sur un projet de loi et est hors de propos[194] ». Durant la même période, le Président Popham demandait, au moment de son élection à la présidence en 1580, que les députés « s’en tiennent au sujet […] et ne consacrent pas trop de temps à des motions inutiles ou des arguments superflus[195] ». Les Journaux de 1604 suggèrent que la règle de la pertinence a été adoptée cette année‑là sur l’ordre de la Chambre. Un ouvrage faisant autorité l’a définie en ces termes : « Que si un homme parle sans pertinence, ou qu’il est en dehors du sujet, le Président peut l’interrompre conformément aux ordres de la Chambre et décider, selon le bon plaisir de la Chambre, si elle continuera à l’entendre[196]. » Peu après, la Chambre a également adopté une règle interdisant les répétitions[197]. Les deux règles se sont avérées difficiles à appliquer, notamment celle de la pertinence, qui obligeait le Président à obtenir l’appui de la Chambre pour ordonner à un député de s’en tenir au sujet du débat. Au XVIIIe siècle, les interventions des Présidents étaient tellement rares qu’elles déplaisaient fortement aux députés lorsqu’elles se produisaient[198].

Lorsque la Chambre des communes canadienne a adopté ses règles en 1867, aucune allusion n’a été faite aux répétitions durant un débat et la règle de la pertinence n’a été mentionnée que dans le contexte d’un ordre général donné aux députés de « s’en tenir à la question débattue[199] ». Mis à part le fait qu’il pouvait conseiller à un député de s’en tenir au sujet, le Président devait presque s’en remettre à la Chambre et à la bonne volonté des députés pour appliquer la règle.

Lors d’une révision des règles en 1910, les pouvoirs du Président ont été accrus. La présidence a été habilitée à signifier à un député de discontinuer son discours si elle le jugeait hors de propos ou répétitif après avoir attiré l’attention de la Chambre sur la question[200]. Lorsqu’il a proposé l’adoption de cette règle, le premier ministre Wilfrid Laurier a fait observer que c’était « mot pour mot le texte du règlement de la Chambre des communes d’Angleterre[201] ». Il n’en était pas moins vrai de la règle se rapportant à la pertinence des propos tenus en comité plénier qui a été adoptée au même moment : « Les discours en Comité plénier se rapportent rigoureusement au poste ou à la disposition à l’étude[202]. »

Lorsque les règles ont été de nouveau révisées en 1927, les pouvoirs du Président ont été élargis de façon qu’il puisse intervenir efficacement au cas où un député refuserait de lui obéir. Un comité spécial de la procédure a recommandé que le Président soit autorisé à « désigner » un député récalcitrant par son nom ou, dans le cas d’un comité, de permettre au président du comité de le dénoncer à la Chambre. Ces recommandations ont été adoptées par la Chambre sans amendement ni débat et les pouvoirs de la présidence à cet égard demeurent inchangés depuis[203].

Les répétitions

La règle interdisant les répétitions vise principalement à sauvegarder le droit de la Chambre d’en arriver à une décision et à l’aider à faire bon usage de son temps. Même si le principe est clair et logique, il n’a pas été toujours facile à appliquer[204], et le Président jouit d’une grande latitude à cet égard. Il peut notamment écourter un débat qui se prolonge en limitant les interventions des députés aux remarques qui n’ont pas déjà été faites[205]. Dans le contexte du processus législatif, cette dernière restriction s’applique uniquement aux remarques faites au cours d’une même étape de l’étude d’un projet de loi. Les arguments présentés à une étape peuvent légitimement l’être de nouveau à une autre. L’objet de cette pratique est de préserver le droit de la Chambre d’arriver à une décision. La liberté de parole dont jouissent les députés ne leur donne pas le droit de répéter des arguments déjà entendus[206].

Enfin, le Président s’est servi de la règle de diverses autres façons pour aider la Chambre à utiliser efficacement le temps qui lui est alloué. Des Présidents ont déclaré inadmissibles la lecture ennuyeuse de lettres même pour appuyer un argument[207]; la présentation durant la période des questions d’une question semblable qui avait déjà été posée le même jour[208]; et la répétition de questions de privilège sur le même sujet[209].

La règle de la pertinence

La Chambre dispose maintenant de règles limitant la durée des discours, mais il fut un temps où il y avait peu de restrictions et il arrivait souvent que le débat déborde le cadre du sujet à l’étude. En 1882, J.‑G. Bourinot, alors Greffier de la Chambre, a jugé nécessaire d’ajouter le commentaire qui suit à son examen de la procédure parlementaire :

Le respect des privilèges et de la dignité du Parlement exige qu’il ne gaspille pas inutilement son temps en de vaines discussions; par conséquent, tout député qui s’adresse à la Chambre devrait essayer de serrer le plus près possible la question à l’étude[210].

Ce conseil vaut toujours aujourd’hui, puisque la conduite des affaires de l’État devient de plus en plus complexe et que le temps de la Chambre est limité. Il suffit souvent que le Président rappelle au député rappelé à l’ordre le sujet du débat et qu’il lui indique en quoi ses remarques n’étaient pas pertinentes[211]. Durant la période de questions et d’observations qui suit la plupart des discours, par exemple, un député doit limiter ses remarques aux arguments avancés dans le discours; sinon, la présidence invoquera la règle de la pertinence[212]. Néanmoins, les Présidents savent qu’ils doivent alors faire preuve d’une certaine souplesse[213]. Ils ont, à l’occasion, fermé les yeux sur des allusions à d’autres questions au cours d’un débat si elles étaient faites en passant et n’étaient pas le thème principal du discours[214].

La règle de la pertinence s’applique non seulement au débat sur une motion principale, mais aussi à tout amendement proposé[215]. Si un amendement est proposé à une motion, la règle de la pertinence veut que le débat soit limité à cet amendement jusqu’à ce que la Chambre se soit prononcée[216]. Les arguments jugés hors de propos au cours d’un débat sur une motion principale demeurent hors de propos s’ils sont présentés sous la forme d’un amendement. Même si un amendement propose de remplacer tous les mots de la motion principale après « que » et d’y substituer une proposition de rechange, le débat est limité à la motion principale et à l’amendement; toutes les autres propositions sont hors de propos[217]. Lorsque la Chambre s’est prononcée sur un amendement, il lui est alors possible de débattre la motion principale en entier ou d’envisager un autre amendement.

La question préalable a un caractère exceptionnel en ce qui concerne la règle de la pertinence. « Que la question soit maintenant mise aux voix » ne gêne en rien le débat sur la motion initiale. Au contraire, les députés qui ont déjà participé au débat peuvent de nouveau exprimer leur avis sur la motion, après que la question préalable a été proposée[218]. Toutefois, il faut prendre garde d’éviter les répétitions.

*  Projets de loi

La pertinence du débat à une motion dont la Chambre a été saisie vaut notamment pour l’examen des projets de loi aux différentes étapes qui précèdent leur adoption. D’après la pratique qui a son origine à la Chambre des communes britannique, « à chacune de ces étapes correspondent une fonction singulière et, jusqu’à un certain point, un débat de portée plus ou moins limitée[219] ». Cette fonction guide le Président et la Chambre dans l’application de la règle de la pertinence. Ainsi, par exemple, l’étape de la deuxième lecture d’un projet de loi se limite à la discussion de son principe tandis que l’étape du rapport ne porte que sur les motions d’amendement à un projet de loi. En dépit des nombreuses occasions offertes à la Chambre de discuter d’un projet de loi, la portée du débat est considérée comme étant différente à chaque étape.

Deuxième lecture

Au cours du débat en deuxième lecture, les députés sont souvent tentés d’étudier à fond les articles d’un projet de loi au lieu de se limiter à l’examen du principe du projet de loi, ce qui contrevient à la règle de la pertinence. Le Président doit parfois les interrompre pour les empêcher de discuter de dispositions du projet de loi plutôt que de son principe[220]. Une décision du Président à ce sujet est assez claire : « À l’étape de la deuxième lecture, il ne convient pas de débattre des articles du [projet de loi][221]. » Lorsque la Chambre songe à adopter un projet de loi modificatif, la règle exige, en deuxième lecture, que ce soit le principe du projet de loi même, et non celui de la loi qu’il vise à modifier, qui constitue le sujet à l’étude[222].

L’étape de l’examen en comité

Le renvoi d’un projet de loi à un comité prépare le terrain à une étude approfondie de son contenu, article par article. Aujourd’hui, la plupart des projets de loi sont renvoyés à des comités permanents pour être étudiés, mais, dans le passé, l’examen détaillé des projets de loi était plus souvent confié à un comité plénier et c’est dans cette enceinte plus nombreuse que la pratique régissant l’examen des projets de loi s’est développée. Conformément au Règlement, les discours prononcés en comité plénier doivent se rapporter rigoureusement au poste ou à la disposition à l’étude[223]. Les présidents ont fréquemment cité cette règle et prié les députés de l’observer[224]. La même pratique s’applique à l’étude des projets de loi par les comités permanents, spéciaux ou législatifs.

Une exception importante à la règle de la pertinence en comité est celle du débat général qui est permis relativement à l’article 1, ou l’article qui suit le titre abrégé. Même si le Règlement ne contient aucune disposition explicite au sujet de cette pratique, elle est acceptée depuis au moins les années 1930[225]. Au fil des ans, la répétition du débat en deuxième lecture et l’anticipation de l’étude article par article ont été graduellement exclues du débat général relatif à l’article 1[226], qui est maintenant limité à l’objet du projet de loi[227]. Si on propose un amendement à l’article 1, la discussion se limite à cet amendement jusqu’à ce qu’on le mette aux voix[228].

L’étape du rapport

D’après Beauchesne, « l’étape du rapport d’un projet de loi d’intérêt public est consacrée à la révision de ce qui s’est fait en comité. Il s’agit d’une réédition, sous une forme moins libre, de l’étude en comité, les règles applicables à la circonstance étant celles qui régissent les délibérations de la Chambre, le Président étant au fauteuil[229] ». Les motions à l’étape du rapport sont des amendements à des articles d’un projet de loi visant à les modifier, à les supprimer ou à les rétablir. Pour éviter les répétitions excessives, le Président a le pouvoir de choisir ou de combiner les modifications proposées[230]. Le Président peut aussi contrôler les délibérations en utilisant la règle de la pertinence telle qu’elle s’applique au débat sur les articles d’un projet de loi. Bien que le débat à l’étape du rapport ressemble à celui de l’étape de l’examen en comité, les députés n’ont pas toute la latitude pour discuter d’un projet de loi comme ils le font à l’étape de l’étude en comité de l’article 1. En effet, lorsqu’on passe à l’Ordre du jour pour l’étude d’un projet de loi à l’étape du rapport, la discussion se limite à « toute modification dont on a donné avis[231] ».

Troisième lecture

Le débat en troisième lecture vise à permettre à la Chambre de revoir la mesure législative dans sa forme définitive; par conséquent, il est strictement limité au contenu du projet de loi[232]. Si un amendement est proposé, le débat doit porter sur cet amendement jusqu’à ce que la Chambre se soit prononcée[233].

*  Débats sur l’Adresse en réponse au discours du Trône et sur le Budget

Les us et coutumes de la Chambre permettent que la règle de la pertinence soit relâchée au cours du débat sur la motion pour une Adresse en réponse au discours du Trône. Le débat sur cette motion « constitue pour le député de l’arrière‑ban l’une des occasions qui lui sont offertes de traiter librement des sujets de son choix[234] ». Par conséquent, le débat a tendance à être très général et le Président ne fait habituellement aucun effort pour appliquer la règle de la pertinence. Ce n’est pas le cas, toutefois, lorsque la Chambre tient un débat sur le Budget. Les remarques des députés doivent être pertinentes à la motion dont la Chambre a été saisie. Il reste que l’énoncé de la motion (c.‑à‑d. que la Chambre approuve en général la politique budgétaire du gouvernement) est suffisamment vaste pour assurer aux députés une grande latitude dans leurs propos sans transgresser le principe de la règle[235].

*   La convention relative aux affaires en instance (ou règle du sub judice)

Au cours d’un débat, des restrictions sont imposées à la liberté de parole des députés pour leur interdire de faire allusion à des affaires en instance, afin d’éviter de porter préjudice aux parties à l’instance. En s’autolimitant ainsi, la Chambre reconnaît qu’il ne lui appartient pas de juger des affaires individuelles, ce rôle revenant aux tribunaux. Les affaires en instance ne peuvent pas non plus faire l’objet de débats, de motions ou de questions à la Chambre. Même s’il existe des précédents qui peuvent guider la présidence, on n’a jamais tenté de codifier la pratique connue sous le nom de « convention relative aux affaires en instance[236] ». L’interprétation de cette convention est laissée au Président, étant donné qu’il n’existe aucune « règle » pour empêcher le Parlement de discuter d’une affaire en instance, c’est‑à‑dire d’une affaire devant un juge ou un tribunal[237].

La convention relative aux affaires en instance est avant tout un exercice de restriction que la Chambre s’impose volontairement pour protéger un accusé ou une autre partie à des poursuites en justice ou à une enquête judiciaire de tout effet préjudiciable découlant d’une discussion publique de la question[238]. La convention existe également, comme le faisait observer le Président Fraser, pour « maintenir la séparation et la bonne entente entre le législatif et le judiciaire[239] ». Ainsi, la Chambre reconnaît l’indépendance constitutionnelle du pouvoir judiciaire. Cependant, comme le Président Sauvé l’a expliqué, la convention relative aux affaires en instance n’a jamais empêché la Chambre d’étudier une affaire en instance vue comme une question de privilège fondée de prime abord et considérée vitale pour le pays ou pour la bonne marche de la Chambre et ses députés[240].

Il y a des situations où l’application de la convention relative aux affaires en instance ne pose aucun problème. Elle a régulièrement été appliquée à des motions, à des allusions au cours de débats, à des questions et à des questions supplémentaires, ainsi qu’à toutes les questions[241] relatives à des affaires criminelles.

La convention ne s’applique ni aux lois ni au processus législatif, puisqu’on ne peut pas limiter le droit du Parlement de légiférer[242]. Si la convention relative aux affaires en instance devait s’appliquer aux projets de loi, il suffirait d’engager des poursuites judiciaires devant un tribunal canadien pour interrompre tout le processus législatif.

Affaires au criminel et au civil

Aucune distinction n’a jamais été faite au Canada entre les tribunaux criminels et les tribunaux civils aux fins de l’application de la convention relative aux affaires en instance, qui s’est aussi appliquée à certains tribunaux autres que des cours de justice. La convention est là pour garantir à chacun un juste procès et empêcher toute influence indue qui pourrait préjudicier à une décision judiciaire ou au rapport d’un tribunal d’enquête. En fait, de l’avis du Comité spécial des droits et immunités des députés, « la question du préjudice se pose surtout lorsqu’il s’agit de procès en diffamation devant un jury, au criminel et au civil[243] ».

Dans les affaires criminelles, les précédents ont consisté à ne pas faire allusion à la cause avant qu’une décision n’ait été rendue et durant tout appel. On s’attend des députés à ce qu’ils s’abstiennent de discuter des affaires qui sont devant un tribunal criminel, non seulement pour protéger les personnes qui subissent un procès et risquent d’en souffrir peu importe son issue, mais aussi parce que le procès pourrait se trouver faussé par un débat à la Chambre[244]. Il a été établi que la convention cesse de s’appliquer, en ce qui concerne les affaires au criminel, lorsqu’un jugement a été rendu[245]. Le Président a confirmé qu’une affaire est de nouveau en instance si la décision rendue fait l’objet d’un appel[246].

Les précédents varient en ce qui concerne les affaires au civil. La convention a été appliquée dans certains cas[247], mais pas dans d’autres[248]. Toutefois, en 1976, le Président a jugé que rien ne devrait restreindre le droit d’un député de poser des questions au sujet d’une affaire devant les tribunaux, notamment au civil, à moins et jusqu’à ce que l’affaire passe en jugement[249]. Bien qu’il n’y ait pas de pratique établie dans le cas des affaires civiles, la présidence a en de nombreuses occasions fait allusion à la nécessité de faire preuve de prudence dans les allusions aux affaires en instance judiciaire, peu importe la nature du tribunal[250].

Cours d’archives et commissions d’enquête

D’après les précédents, il est clair que l’application de la convention est limitée aux tribunaux définis par la loi comme étant des cours d’archives[251]. Une « cour d’archives » est définie comme suit : « 1. Une cour qui doit tenir un compte rendu de ses délibérations. Ses comptes rendus sont présumés exacts et ne peuvent pas être contestés; 2. Une cour qui peut imposer une amende ou une peine d’emprisonnement pour outrage[252]. » La convention relative aux affaires en instance ne s’applique pas, cependant, aux questions renvoyées à des commissions royales quoique la présidence ait fait une mise en garde contre les allusions aux délibérations, témoignages ou constatations d’une commission royale avant qu’elle n’ait présenté son rapport[253].

Le rôle du Président

Étant donné que la convention relative aux affaires en instance n’est pas codifiée et est d’application volontaire, la compétence du Président dans de telles affaires est un peu difficile à définir. Le pouvoir discrétionnaire du Président à l’égard des affaires en instance découle de son rôle de gardien de la liberté d’expression à la Chambre. La présidence a le devoir de mettre en équilibre les droits de la Chambre et les droits et intérêts du citoyen ordinaire qui subit un procès. En fait, le Président intervient uniquement dans des cas exceptionnels où il semble probable qu’en agissant autrement, il léserait des intérêts particuliers. Le problème qui se pose pour un Président tient à ce qu’il ne peut déterminer si un commentaire aura une incidence quelconque avant que les observations aient été faites.

Dans son rapport, le Comité spécial des droits et immunités des députés a recommandé que si la situation n’est pas claire, la présidence accorde le bénéfice du doute au député qui désire soulever une question à la Chambre et s’abstienne de se servir de son pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à l’application de la convention[254]. Le Comité a conclu que sans vouloir remettre en question le pouvoir discrétionnaire de la présidence, il n’en demeure pas moins que les députés de la Chambre devraient eux‑mêmes s’abstenir de toute déclaration[255]. Un député qui croit que le fait d’intervenir pourrait léser des intérêts particuliers, lors d’un procès ou d’une enquête, devrait s’abstenir de toute déclaration. En outre, tout député qui demande au Président d’empêcher une discussion pour motif de sub judice se verrait obligé de démontrer, à la satisfaction de la présidence, l’existence d’une raison valable de croire qu’un préjudice pourrait résulter de cette discussion[256].

Le Comité s’est dit d’avis également qu’au cours de la période des questions plus particulièrement, la présidence devrait intervenir au minimum dans l’application de la convention, et qu’il incomberait plutôt au député qui pose la question ainsi qu’au ministre à qui elle est adressée de faire preuve de discernement. Un ministre est mieux placé que le Président pour juger si une question qui lui est adressée concerne une affaire en instance. Le ministre peut alors décider de lui‑même si sa réponse peut léser les intérêts d’une partie; auquel cas, il pourrait refuser de répondre, en se prévalant de sa prérogative de répondre ou non à une question. D’après les précédents, il semblerait que ce soit l’approche adoptée par la présidence[257]. Le Président n’est intervenu que lorsqu’il croyait qu’il y avait manquement à la convention relative aux affaires en instance[258].

*   Explications sur un fait personnel

La présidence peut à l’occasion autoriser un député à donner des explications sur un fait personnel même si la Chambre n’a été saisie d’aucune question. C’est ce que les députés appellent communément « une question de privilège personnel » et il s’agit d’une indulgence de la présidence à leur égard. Il n’y a aucun lien avec la question de privilège et, comme un Président le faisait observer, « Je ne m’appuie sur aucune autorité juridique, aucune règle de procédure ni aucun précédent historique ou autre[259]. » Par conséquent, de telles occasions ne doivent pas donner lieu à un débat général et les députés ont été avertis de s’en tenir à l’essentiel[260]. Lorsque la présidence les y autorise, les députés peuvent notamment annoncer une démission[261] ou expliquer des changements dans l’appartenance politique, des faits les touchant qui se sont produits à l’extérieur de la Chambre ou des déclarations mal interprétées[262].

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[142] Par contre, il ne semble y avoir aucune règle interdisant aux députés de se désigner eux‑mêmes par leur nom. Voir, par exemple, Débats, 23 octobre 2006, p. 4131‑4132.

[143] Beauchesne, 4e éd., p. 128. Voir, par exemple, Débats, 30 octobre 1997, p. 1388; 2 avril 1998, p. 5685; 26 février 2007, p. 7310; 1er mars 2007, p. 7494.

[144] Beauchesne, 4e éd., p. 128. Voir, par exemple, Débats, 6 octobre 1997, p. 530; 16 septembre 2003, p. 7446‑7447.

[145] Beauchesne, 4e éd., p. 128.

[146] Débats, 29 novembre 1985, p. 8991. Voir, par exemple, Débats, 26 octobre 1990, p. 14767‑14768; 17 mars 1998, p. 4960; 1er mars 1999, p. 12262; 17 octobre 2006, p. 3885‑3886; 19 octobre 2006, p. 3980.

[147] Voir, par exemple, Débats, 21 juin 1994, p. 5674; 5 décembre 1995, p. 17207‑17208; 6 février 1998, p. 3479; 16 février 1999, p. 11941; 22 avril 1999, p. 14214; 5 mai 1999, p. 14715; 8 novembre 2006, p. 4904‑4905; 21 novembre 2006, p. 5151.

[148] Débats, 3 avril 1987, p. 4875. Les Présidents ont toutefois refusé d’appliquer aux réunions de comités la règle interdisant de faire allusion à l’absence de députés. Voir, par exemple, Débats, 7 février 2003, p. 3308.

[149] Art. 18 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 29 septembre 2003, p. 7942; 4 mai 2006, p. 958.

[150] Bourinot, 4e éd., p. 361; Beauchesne, 4e éd., p. 117‑118. Voir, par exemple, Débats, 29 septembre 1994, p. 6311; 9 juin 1995, p. 13517; 29 octobre 1996, p. 5868‑5869, 5875; 6 octobre 1998, p. 8832; 6 avril 2005, p. 4750; 25 avril 2006, p. 521; 11 mai 2006, p. 1260. L’utilisation de propos non parlementaires est examinée en détail plus loin dans le chapitre.

[151] Voir Débats, 11 février 1993, p. 15792‑15793; 29 janvier 2002, p. 8444‑8445.

[152] Art. 18 du Règlement. Voir aussi Bourinot, 4éd., p. 360‑361. Voir, par exemple, Débats, 8 juin 1990, p. 12522‑12523, 12533‑12534; 13 juin 1995, p. 13734‑13735; 14 juin 1995, p. 13872; 24 septembre 1998, p. 8354; 5 février 1999, p. 11515‑11516; 22 juin 2005, p. 7622.

[153] Voir, par exemple, Débats, 21 janvier 1994, p. 170; 8 juin 1994, p. 5015‑5017; 16 mai 2000, p. 6886.

[154] Bourinot, 4e éd., p. 357. Voir, par exemple, Débats, 5 décembre 1985, p. 9204‑9205. Il est permis de faire allusion aux documents officiels du Sénat même s’ils n’ont pas été officiellement demandés et communiqués à la Chambre.

[155] Voir, par exemple, Débats, 12 mars 1993, p. 16913; 23 juin 2005, p. 7696; 16 mai 2007, p. 9563.

[156] May, T.E., Erskine May’s Treatise on The Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 22e éd., sous la direction de sir D. Limon et W.R. McKay, Londres : Butterworths, 1997, p. 381.

[157] Beauchesne, 6e éd., p. 50‑51.

[158] Voir, par exemple, Débats, 17 janvier 1991, p. 17294‑17295, 17304‑17305; 25 mai 1993, p. 19709; 17 mai 2006, p. 1544.

[159] Voir, par exemple, Débats, 1er juin 1956, p. 4703‑4705; Journaux, 4 juin 1956, p. 692‑693; 8 juin 1956, p. 725‑726; Débats, 13 mars 1964, p. 960; Journaux, 18 mars 1964, p. 103‑104; 19 mars 1964, p. 106‑107; Débats, 9 mars 1993, p. 16685; 13 mars 2000, p. 4397; 16 mars 2000, p. 4739. Pour plus d’information sur les motions de blâme contre le Président, voir le chapitre 7, « Le Président et les autres présidents de séance de la Chambre », et Mercer, T., « Contestation des décisions du président », Revue parlementaire canadienne, vol. 29, no 2, été 2006, p. 22‑26.

[160] En 1981, le chef de l’Opposition a fait des remarques qui ont été assimilées à une attaque contre l’autorité et l’impartialité du Président. Le lendemain, un ministre a soulevé une question de privilège à ce sujet. Le chef de l’Opposition a par la suite retiré ses remarques et l’affaire a été déclarée close (Débats, 21 janvier 1981, p. 6410; 22 janvier 1981, p. 6455‑6457). En 1993, il a été décidé qu’il y avait de prime abord une question de privilège lorsqu’un député a refusé de retirer ses remarques désobligeantes au sujet d’un Occupant du fauteuil (Journaux, 23 mars 1993, p. 2688, Débats, p. 17403‑17405). Deux jours plus tard, le député s’est excusé et l’affaire a été déclarée close (Débats, 25 mars 1993, p. 17537). Voir aussi Débats, 14 mai 1996, p. 2721.

[161] Art. 18 du Règlement. Pour des exemples de remarques irrévérencieuses à l’endroit du gouverneur général, voir Débats, 23 mai 1958, p. 424; 12 mars 1959, p. 1953‑1954; 27 septembre 1990, p. 13509, 13513; 24 février 1994, p. 1799‑1800. Enfreignent également le Règlement les députés qui font des remarques irrévérencieuses à l’endroit des lieutenants gouverneurs. Voir, par exemple, Débats, 20 juin 1958, p. 1540‑1541; 12 mars 1959, p. 1954.

[162] Bourinot, 4e éd., p. 338‑339. Voir, par exemple, Débats, 9 mars 1910, col. 5383‑5384. May fait observer : « On ne peut supposer à Sa Majesté une opinion personnelle, à part celle de ses conseillers, et toute tentative d’utilisation de son nom au cours d’un débat pour influencer le jugement du Parlement est immédiatement réfrénée et censurée. Cette règle s’applique également aux autres membres de la famille royale, mais elle n’est pas appliquée rigoureusement lorsqu’un de ses membres a fait une déclaration publique sur une question d’actualité dans la mesure où il s’est exprimé en des termes corrects » (May, 23e éd., p. 436).

[163] Beauchesne, 4e éd., p. 131; 6e éd., p. 157‑158. Voir, par exemple, Débats, 16 mai 1986, p. 13353; 19 septembre 1991, p. 2401; 28 novembre 1996, p. 6854; 8 juin 1998, p. 7680, 7691; 9 juin 1998, p. 7835. Cependant, il n’est pas interdit aux députés de donner avis d’une motion de fond au sujet de la conduite d’un juge (Débats, 18 février 1926, p. 1117).

[164] Débats, 1er avril 1998, p. 5653‑5654. Voir aussi Débats, 2 avril 1998, p. 5743.

[165] Voir, par exemple, Débats, 1er décembre 1986, p. 1636; 4 juin 1998, p. 7575; 18 octobre 1999, p. 256.

[166] Voir les observations du Président Milliken, Débats, 2 avril 2003, p. 5040, selon lesquelles cette convention s’applique uniquement aux déclarations pouvant porter atteinte à la réputation d’un particulier. Dans une autre décision, M. Milliken a refusé d’appliquer cette convention dans le cas de déclarations faites sur une tribune publique (Débats, 11 mai 2005, p. 5933‑5934).

[167] Voir, par exemple, Débats, 26 mai 1987, p. 6375‑6376; 28 novembre 1991, p. 5509‑5510; 18 avril 2005, p. 5213‑5214.

[168] Bourinot, 4e éd., p. 357. Il ne convient pas non plus de faire référence aux discussions tenues en comité plénier.

[169] Voir, par exemple, Débats, 4 décembre 1984, p. 896. Dans la pratique, il arrive souvent que la présidence ne tienne pas compte de cette règle.

[170] Bourinot, 4e éd., p. 358.

[171] Beauchesne, 6e éd., p. 146.

[172] Art. 18 du Règlement.

[173] May, 22e éd., p. 380.

[174] Voir, par exemple, Journaux, 1er juin 1955, p. 654‑657, et en particulier p. 656; Débats, 19 mai 1960, p. 4199‑4200; 20 octobre 1970, p. 402; 11 mai 1983, p. 25363‑25366; 3 novembre 1983, p. 28661; 4 mai 1993, p. 18921; 14 mai 1993, p. 19470‑19471; 6 avril 1995, p. 11608, 11612; 24 septembre 1996, p. 4656; 7 mai 1998, p. 6690; 11 mai 1999, p. 15001; 16 septembre 2003, p. 7439.

[175] Art. 18 du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat ».

[176] Art. 18 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 25 février 1998, p. 4401‑4402; 28 octobre 1998, p. 9512; 3 mai 2006, p. 848. Cela comprend aussi les allégations selon lesquelles un député aurait menti ou tenu des propos trompeurs devant la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 1er novembre 2006, p. 4533, 4538; 28 mars 2007, p. 8035‑8036.

[177] Voir la décision du Président Michener, Journaux, 19 juin 1959, p. 581‑586, et la décision du Président Fraser, Débats, 11 décembre 1991, p. 6141‑6142.

[178] Art. 47 du Règlement.

[179] Voir, par exemple, Débats, 24 mars 1993, p. 17482; 22 octobre 1997, p. 964; 18 octobre 2005, p. 8678; 19 octobre 2006, p. 4008, 4013.

[180] Voir, par exemple, Débats, 22 octobre 1997, p. 971‑972; 22 avril 1999, p. 14225, 14229; 6 avril 2005, p. 4747, 4750.

[181] Voir, par exemple, Débats, 13 juin 1986, p. 14370‑14372; 5 mars 1987, p. 3882; 9 décembre 1997, p. 3018; 27 mars 2007, p. 7985‑7987.

[182] Voir, par exemple, Débats, 5 février 1997, p. 7716‑7717; 17 février 1999, p. 12000‑12001; 22 mars 2007, p. 7794‑7795; 4 mars 2008, p. 3625.

[183] Voir Débats, 12 décembre 1991, p. 6218‑6219; 30 octobre 2006, p. 4414‑4415. Voir aussi Débats, 10 février 1998, p. 3714‑3715, lorsqu’un député en a accusé un autre d’avoir fait un geste grossier. Le Président a indiqué qu’il lui serait difficile de vérifier, car ce genre de chose n’est pas consigné et il n’a rien vu. Les Présidents ont, à l’occasion, jugé qu’il y avait suffisamment de preuves pour corroborer des allégations de propos non parlementaires que le Président lui-même n’avait pas entendus et qui n’avaient pas été consignés dans les Débats (Débats, 28 novembre 2001, p. 7614).

[184] Voir, par exemple, Débats, 8 juin 1998, p. 7707; 7 octobre 1998, p. 8885; 5 novembre 1998, p. 9917‑9918; 18 mars 1999, p. 13092‑13093; 29 octobre 2004, p. 958; 4 novembre 2004, p. 1189; 31 octobre 2005, p. 9255. Une fois, le Président a rejeté un rappel au Règlement relativement à des propos supposément non parlementaires lorsqu’il a appris que les propos en question étaient l’interprétation simultanée erronée en anglais (« Italian salute ») d’une expression française (« bras d’honneur ») (Débats, 14 juin 2006, p. 2372‑2373).

[185] Des listes d’expressions jugées non parlementaires ont été incluses dans l’index des Débats, dans Bourinot (4e éd., p. 361‑364) et dans Beauchesne (6e éd., p. 147‑157). En 1991, la Chambre a débattu à trois occasions, sans parvenir à la mettre aux voix, d’une motion du gouvernement exhortant les députés à ne pas tenir de propos injurieux et offensants et exigeant une application vigoureuse de l’article 18 du Règlement (Journaux, 23 octobre 1991, p. 521‑522; 25 octobre 1991, p. 535‑536; 21 novembre 1991, p. 703‑704). Un comité officieux, le « Comité consultatif spécial à la Présidence sur le langage non parlementaire et l’autorité du Président dans les cas d’atteinte au décorum et de comportement offensif », convoqué par le Président John Fraser en 1992 et présidé par la Vice-présidente et présidente des comités pléniers, Andrée Champagne, n’a guère fait avancer les choses. Le rapport du Comité (22 juin 1992), présenté sous forme d’ébauches de modifications au Règlement, n’a jamais été déposé à la Chambre, et ses recommandations n’ont jamais été mises en œuvre ou même officiellement débattues. Au cours de la 39e législature, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, dans son 37e rapport, présenté à la Chambre le 1er mars 2007 (Journaux, p. 1092), a refusé de recommander des modifications au Règlement en vue de renforcer les pouvoirs disciplinaires de la présidence et a plutôt exhorté les partis à se soumettre à un exercice vigoureux des pouvoirs qui lui étaient déjà conférés.

[186] Voir, par exemple, Débats, 4 novembre 1987, p. 10741; 18 novembre 1987, p. 10927‑10928; 14 décembre 1987, p. 11761‑11762; 26 octobre 1998, p. 9379; 18 février 1999, p. 12094; 6 mai 2004, p. 2847.

[187] Voir, par exemple, Débats, 25 septembre 1998, p. 8401; 30 octobre 1998, p. 9641; 16 février 1999, p. 11972‑11973; 25 mars 1999, p. 13483‑13484; 28 octobre 2004, p. 898; 5 mai 2005, p. 5722; 25 avril 2006, p. 521.

[188] À un moment donné, lorsque Jim Fulton (Skeena) a refusé de retirer ses remarques, le Président Fraser a choisi de ne pas lui accorder la parole jusqu’à ce qu’il se rétracte trois semaines plus tard (Débats, 29 octobre 1987, p. 10542‑10543; 30 octobre 1987, p. 10583‑10584; 18 novembre 1987, p. 10927‑10928). Voir aussi Débats, 27 novembre 2002, p. 1949; 28 mars 2007, p. 8036.

[189] Voir, par exemple, Débats, 12 février 1997, p. 8016‑8017; 1er octobre 1997, p. 332, 334‑335; 2 octobre 1997, p. 367; 1er décembre 1998, p. 10726‑10727, 10730‑10731; 6 décembre 2002, p. 2380. Pour plus d’information, voir la section intitulée « La désignation d’un député par son nom » du présent chapitre.

[190] Art. 11(2) du Règlement.

[191] Dawson (Dawson, W.F., Procedure in the Canadian House of Commons, Toronto : University of Toronto Press, 1962, p. 108) a signalé la difficulté d’appliquer cette règle en faisant valoir que « toute la procédure repose sur l’hypothèse de la répétition » et il a fait allusion aux trois lectures d’un projet de loi.

[192] Bourinot, South Hackensack (New Jersey) : Rothman Reprints Inc., 1971 (réimpression de la 1re éd., 1884), p. 349. Voir aussi les remarques de la présidence, Débats, 17 juin 1992, p. 12297; 23 juin 1992, p. 12641; 1er février 2002, p. 8584.

[193] Art. 11(2) du Règlement. Pour des exemples de cas où le Président a ordonné à un député de mettre fin à son discours, voir Débats, 26 mai 1947, p. 3441‑3443; 25 août 1958, p. 4277. Si un député persiste dans son manquement à la règle relative aux répétitions ou aux digressions en comité plénier, le président le dénoncera à la Chambre à la demande du comité. Pour plus d’information, voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[194] Snow, V.F., Parliament in Elizabethan England: John Hooker’s Order and Usage, New Haven and London : Yale University Press, 1977, p. 169.

[195] Hatsell, vol. II, p. 232.

[196] Hatsell, vol. II, p. 230.

[197] L’inscription dans les Journaux se lit comme suit : « […] si une motion superflue ou un discours ennuyeux est présenté à la Chambre, l’intéressé doit être interrompu par M. le Président ». Voir Hatsell, vol. II, p. 230.

[198] Même un personnage aussi redoutable que le Président Arthur Onslow n’arrivait pas à faire respecter la règle de sa propre autorité (Thomas, P.D.G., The House of Commons in the Eighteenth Century, Oxford : Clarendon Press, 1971, p. 217‑218).

[199] Règles, Ordres et Règlements de la Chambre des communes du Canada, 1876, art. n13.

[200] Règles de la Chambre des communes du Canada, 1910, art. n19.

[201] Débats, 29 avril 1910, col. 8797.

[202] Règles de la Chambre des communes du Canada, 1910, art. n13(5).

[203] Débats, 18 mars 1927, p. 1346‑1347.

[204] Dans des cas plus flagrants, le Président a pu spécifier la date à laquelle le même discours avait été prononcé, et citer la page. Dans un cas, le Président a pu prédire que le député s’apprêtait à entamer le sixième paragraphe de son discours et, dans un autre, il a cité cinq cas où le même appel avait été fait préalablement (Débats, 9 juin 1955, p. 4836; 19 avril 1956, p. 3188). À une autre occasion, lorsqu’un député a indiqué qu’il allait répéter certaines des choses qu’il avait dites au cours du même débat, le Président l’en a empêché (Débats, 17 février 1956, p. 1336). Voir aussi les remarques du Président Beaudoin (Débats, 24 mai 1955, p. 4266).

[205] Voir, par exemple, Débats, 9 juin 1955, p. 4835‑4836. À une occasion, un député a été réprimandé parce que ses remarques n’étaient « guère qu’une répétition des observations formulées par d’autres collègues ». Par conséquent, le Président lui a ordonné d’abréger son discours afin que la Chambre puisse « discuter convenablement la question » (Débats, 31 août 1917, p. 5408).

[206] Voir Débats, 24 mai 1955, p. 4266.

[207] Voir, par exemple, Débats, 19 avril 1922, p. 952.

[208] Voir, par exemple, Débats, 21 novembre 1977, p. 1063. En 1986, le Président Bosley a établi que le temps est précieux durant la période des questions, et que les députés devraient essayer d’éviter de répéter des questions qui ont déjà été posées quoiqu’ils puissent en poser d’autres sur le même sujet (Débats, 24 février 1986, p. 10879).

[209] Voir, par exemple, Débats, 9 décembre 1998, p. 11120‑11121.

[210] Bourinot, 1re éd., p. 349.

[211] Voir, par exemple, Débats, 5 novembre 1990, p. 15159‑15160; 4 février 1992, p. 6343; 28 avril 1999, p. 14450; 29 avril 1999, p. 14492, 14497; 13 juin 2005, p. 6989; 16 octobre 2006, p. 3830.

[212] Voir, par exemple, Débats, 6 février 1987, p. 3195‑3196, où la présidence a jugé les observations irrecevables et a donné la parole à un autre député. Voir aussi Débats, 7 juin 1994, p. 4930; 7 juin 2006, p. 2085.

[213] Voir, par exemple, Débats, 8 février 1993, p. 15520, 15523; 2 novembre 1999, p. 971; 16 octobre 2006, p. 3830.

[214] Voir, par exemple, Débats, 9 avril 1919, p. 1381; 4 mai 1920, p. 1999; 22 mars 1921, p. 1220; 10 mai 2007, p. 9344; 23 novembre 2007, p. 1303‑1304. Un Président s’est dit d’avis qu’une question débordant le cadre du sujet à l’étude « formerait par elle‑même le sujet d’une motion principale » (Débats, 27 mars 1923, p. 1546).

[215] May, 23e éd., p. 400 : « De manière générale, aucune discussion ne devrait être soulevée au cours d’un débat au sujet d’une question qui ne serait pas pertinente si elle était proposée comme amendement, et aucun amendement ne devrait être utilisé pour présenter des arguments qui ne seraient pas pertinents à la question principale. »

[216] Voir, par exemple, Débats, 2 juin 1914, p. 4828.

[217] May, 23e éd., p. 400 : « [un tel amendement], […] en concentrant le débat sur la question principale et l’amendement comme propositions de rechange, tend à empêcher l’examen d’autres propositions par ailleurs pertinentes ».

[218] Pour plus d’information sur la question préalable, voir le chapitre 12, « Les étapes du débat », et le chapitre 14, « La limitation du débat ».

[219] May, T.E., Erskine May’s Treatise on The Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 20e éd., sous la direction de sir C. Gordon, Londres : Butterworths, 1983, p. 527.

[220] Voir, par exemple, Débats, 2 avril 1913, col. 7225; 25 mars 1920, p. 754, 770‑771; 26 mai 1978, p. 5795.

[221] Débats, 16 février 1979, p. 3321. Voir aussi Débats, 28 octobre 1991, p. 4085.

[222] Beauchesne, 6e éd., p. 206. C’est une position qui a été maintenue par le Président à plusieurs reprises (Journaux, 14 novembre 1949, p. 237‑238; Débats, 6 mai 1959, p. 3569‑3570; Journaux, 15 octobre 1962, p. 76‑77).

[223] Art. 101(2) du Règlement. Pour plus d’information, voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».

[224] Débats, 30 novembre 1977, p. 1418‑1420; 30 novembre 1978, p. 1657, 1665‑1666; 10 décembre 1979, p. 2213; 11 décembre 1979, p. 2239, 2244; 30 septembre 1991, p. 2937, 2979.

[225] Personne ne sait quand au juste cette pratique est née, mais plusieurs députés prétendent qu’elle a été implantée durant les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale (Débats, 6 juin 1947, p. 3869‑3870; 30 juin 1947, p. 4845‑4846; 14 juillet 1947, p. 5572).

[226] Débats, 11 mai 1960, p. 3948‑3949, 3953‑3954.

[227] Débats, 23 mars 1965, p. 12883.

[228] Débats, 2 août 1960, p. 7733; 30 novembre 1978, p. 1657, 1665.

[229] Beauchesne, 6e éd., p. 218.

[230] Art. 76(5) et 76.1(5) du Règlement.

[231] Art. 76(6) et 76.1(6) du Règlement.

[232] Beauchesne, 6e éd., p. 222; May, 23e éd., p. 628.

[233] Il est arrivé que le Président reprenne un député qui avait supposé qu’il pouvait prendre la parole au sujet de l’amendement comme s’il s’agissait de la motion portant troisième lecture : « Ma décision est qu’un membre doit se limiter à la dernière question soumise à la Chambre […] Le fait qu’un député n’a pas parlé, lors de la troisième lecture du bill, ne donne pas raison à ce député de parcourir le même terrain qu’il aurait parcouru, s’il avait parlé lors de la troisième lecture du bill » (Débats, 2 juin 1914, p. 4828).

[234] Beauchesne, 6e éd., p. 84.

[235] Voir Débats, 10 mars 1992, p. 7949‑7950.

[236] Le 13 décembre 1976, la Chambre a nommé un comité spécial « pour examiner les droits et immunités des députés à la Chambre des communes et les méthodes suivies par la Chambre pour traiter de ces questions et pour faire rapport des changements qui seraient éventuellement souhaitables » (Journaux, p. 230). Le Comité a tenu trois réunions durant lesquelles il a étudié comment la convention relative aux affaires en instance influe sur les droits et immunités des députés. Le premier rapport du Comité spécial sur les droits et immunités des députés présenté à la Chambre le 29 avril 1977 (Journaux, p. 720‑729) mais non adopté, demeure l’étude définitive de la convention relative aux affaires en instance au Canada et continue à être utilisé aujourd’hui par le Président lorsqu’il est question de telles affaires à la Chambre.

[237] Les Présidents ont toutefois eu tendance à dissuader les députés de commenter les affaires en instance devant les tribunaux, plutôt que de les laisser tester les limites de la convention et le pouvoir discrétionnaire de la présidence (Débats, 13 juin 2003, p. 7280‑7281).

[238] Laundy, P., « The Sub Judice Convention in the Canadian House of Commons », The Parliamentarian, vol. 57, no 3, juillet 1976, p. 211‑214.

[239] Débats, 8 mars 1990, p. 9007.

[240] Débats, 22 mars 1983, p. 24027‑24028.

[241] Voir, par exemple, Débats, 6 décembre 1990, p. 16411; 3 février 1993, p. 15368; 16 mars 1999, p. 12911.

[242] Débats, 4 octobre 1971, p. 8395‑8396; 31 mars 1981, p. 8793‑8794; 21 octobre 1999, p. 467‑468.

[243] Journaux, 29 avril 1977, p. 728.

[244] Voir les décisions du Président Fraser, Débats, 1er juin 1989, p. 2419; 7 novembre 1989, p. 5655; et la décision du Vice‑président Milliken, Débats, 16 mars 1999, p. 12911.

[245] Voir la décision du Président Lemieux, Débats, 10 février 1928, p. 358‑359.

[246] Voir la décision du Président Lamoureux, Débats, 2 mai 1966, p. 4583‑4584. En 1995, un député a invoqué le Règlement pour affirmer qu’un ministre avait enfreint la convention durant la période des questions en commentant une affaire en appel devant les tribunaux de l’Alberta. Le ministre a soutenu qu’il y a une différence entre commenter les faits d’une affaire en instance devant les tribunaux et énoncer l’avis du gouvernement sur une décision prononcée par les tribunaux. Dans sa réponse, le Président Parent a indiqué qu’il ne pouvait pas conclure qu’en disant que le gouvernement fédéral était en désaccord avec la décision d’un tribunal et projetait de la contester, le ministre avait enfreint la convention relative aux affaires en instance devant les tribunaux (Débats, 6 avril 1995, p. 11618‑11619).

[247] Voir, par exemple, Débats, 7 juin 1938, p. 3703.

[248] Voir, par exemple, Débats, 22 mai 1973, p. 3990‑3991; 9 juillet 1973, p. 5402‑5403.

[249] Voir la décision du Président Jerome, Débats, 11 février 1976, p. 10844. Ce point de vue a été réitéré dans une décision rendue en 1987, quoique le Président Fraser ait indiqué que cela n’empêcherait quand même pas la présidence de trancher en sens contraire si elle estimait que la question porterait préjudice à l’une des parties ou à l’autre (Débats, 7 décembre 1987, p. 11542). Dans une décision rendue le 20 avril 2005, le Président Milliken a refusé d’appliquer la convention relative aux affaires en instance à des allusions à des rapports des médias selon lesquels un député, contre qui aucune accusation n’avait été portée, faisait l’objet d’une enquête policière; il a cependant exhorté les députés à s’abstenir de faire de telles allusions par respect pour leurs collègues (Débats, p. 5334‑5335).

[250] Voir, par exemple, Débats, 6 avril 1995, p. 11618‑11619; 16 mars 1999, p. 12911; 13 mai 2004, p. 3136‑3137, 3162.

[251] Voir les décisions des Présidents, Débats, 5 mars 1947, p. 1046; 12 juin 1951, p. 4078‑4079; 2 novembre 1951, p. 696. En 1933, un député a essayé de discuter des accusations portées contre un juge d’une cour de comté dont la conduite avait été déférée à une commission d’enquête. Le Président Black n’a pas autorisé la discussion même si la commission n’était pas définie comme étant une cour d’archives (Débats, 30 mars 1933, p. 3535‑3536.)

[252] Black, H.C., Black’s Law Dictionary, 8e éd., sous la direction de B.A. Garner, St. Paul (Minnesota) : Thomson West, 2004, p. 380.

[253] Débats, 21 mars 1950, p. 983‑984; 17 octobre 1957, p. 123; 2 mai 1966, p. 4589‑4590; Journaux, 9 novembre 1978, p. 128. Le Président Jerome a fait observer que « l’organisme chargé [de l’enquête] est un organisme d’enquête qui doit rendre un jugement et non un organisme judiciaire […] En l’occurrence, les discussions ou les débats qui se dérouleront ici n’influenceront pas la décision de l’organisme concerné » (Débats, 31 octobre 1977, p. 433). Les Présidents ont traité les enquêtes que mène le commissaire à l’éthique (nommé commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à partir de 2006) sur les dérogations possibles au « Code régissant les conflits d’intérêts des députés » comme si elles étaient sujettes à la convention relative aux affaires en instance. Voir, par exemple, Débats, 7 juin 2005, p. 6738.

[254] Journaux, 29 avril 1977, p. 728. Pour un exemple de cas où le Président a appliqué ce principe, voir, Débats, 8 juin 1987, p. 6817‑6820 (motion de l’opposition un jour des subsides).

[255] Journaux, 29 avril 1977, p. 728.

[256] Voir la décision du Président Bosley, Débats, 27 janvier 1986, p. 10194.

[257] Voir, par exemple, Débats, 14 février 1986, p. 10828‑10829; 18 décembre 1990, p. 16901, 16905‑16906; 11 octobre 1991, p. 3643; 4 décembre 1996, p. 7087.

[258] Voir, par exemple, Débats, 7 novembre 1989, p. 5654‑5656; 12 juin 1996, p. 3711; 20 octobre 1997, p. 829‑830; 13 février 1998, p. 3854. À l’occasion, ses interventions ont parfois pris la forme de remontrances plutôt que de déclarations. Voir, par exemple, Débats, 13 mai 2004, p. 3136.

[259] Débats, 21 novembre 1990, p. 15526.

[260] En 1996, le Président a informé la Chambre que le député de Charlesbourg (Jean‑Marc Jacob) prendrait la parole pour faire une déclaration solennelle à la Chambre. Le Président a averti les députés que la déclaration n’avait pas pour objet d’inciter au débat. Par la suite, il a interrompu M. Jacob en lui disant que les paroles utilisées tendaient « plutôt vers un débat qu’à une déclaration solennelle ». Le député n’a pas pu poursuivre (Débats, 18 juin 1996, p. 4027).

[261] Voir, par exemple, Débats, 15 mars 1984, p. 2138‑2139; 12 mai 1986, p. 13149; 3 février 1988, p. 12581; 24 septembre 1990, p. 13215; 11 octobre 2002, p. 632.

[262] Voir, par exemple, Débats, 9 avril 1991, p. 19231‑19232; 26 novembre 1992, p. 14113‑14115; 24 janvier 1994, p. 197; 20 mars 2001, p. 1869‑1870.

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