La présidence de la Chambre des communes est étroitement liée, plus que toute autre charge parlementaire, à
l’histoire de cette institution. Elle remonte à 600 ans au moins, presque
aux origines du Parlement lui‑même.
C’est sir Thomas Hungerford qui a été le
premier président de séance à porter le titre de « Speaker », en 1377[1]. Son prédécesseur, sir Peter de la Mare, élu en 1376, semble être le premier représentant des Communes à avoir été choisi par les membres de
l’assemblée[2]. À l’origine, le Président servait d’abord et avant tout de porte‑parole
de la Chambre des communes dans ses rapports avec la Chambre des lords et la Couronne[3]. À une époque où le roi jouissait d’une influence et d’un pouvoir
considérables et où les prérogatives de la Chambre étaient encore mal définies, et subordonnées à celles du souverain, le Président était tout autant le
représentant des intérêts royaux (il était d’ailleurs perçu comme
« l’homme du roi ») que le serviteur de la Chambre[4]. L’année 1642 marque la fin de l’influence de la Couronne sur le Président; c’est à ce moment‑là en effet que le roi Charles Ier,
accompagné d’une escorte armée, a traversé la barre de la Chambre, s’est assis dans le fauteuil du Président et a réclamé la reddition de cinq leaders
parlementaires accusés de trahison. Tombant à genoux, le Président William
Lenthall lui a répondu par ces paroles désormais célèbres, qui définissent
depuis lors le rôle de la présidence par rapport à la Chambre et à la Couronne :
Qu’il plaise à Votre Majesté, je n’ai d’yeux
pour voir et de langue pour parler que selon le bon plaisir de la Chambre, dont je suis ici le serviteur; et j’implore humblement le pardon de Votre Majesté si
je ne puis Lui fournir d’autre réponse à ce qu’Elle juge bon de me demander[5].
En même temps qu’ils sonnaient le glas de
l’influence de la Couronne sur la présidence, les propos du Président Lenthall
marquaient le début de l’autorité du gouvernement sur cette dernière. La
présidence est devenue une charge très convoitée par les membres du parti au
pouvoir, et utilisée pour promouvoir la politique de ce parti. La Chambre autorisait le Président, qui occupait souvent un poste au gouvernement, à participer
couramment aux débats et à fixer l’ordre du jour des séances en décidant des
projets de loi qui devaient être étudiés, de même que du moment où ils le
seraient. À son entrée en fonction, le Président Arthur Onslow (1728‑1761)
a toutefois desserré les liens entre la présidence et le gouvernement, et
établi les normes d’indépendance et d’impartialité qui sont aujourd’hui
associées à cette charge. Estimant que la corruption généralisée parmi les
membres du gouvernement minait la dignité du Parlement, il appliquait à la
lettre les règles de procédure et arbitrait avec impartialité les travaux des
Communes. Dès le milieu du XIXe siècle et au cours du mandat du
Président Shaw‑Lefevre (1839‑1857), le principe selon lequel le
Président devait s’abstenir de toute activité politique était bien établi. Tout
au long du XIXe siècle et même après le début du XXe,
la Chambre a modifié ses règles pour investir le Président de pouvoirs
considérables visant à empêcher les incidents d’obstruction et de désordre,
établissant ainsi solidement la tradition d’une présidence non partisane.
C’est également pendant le mandat du
Président Shaw‑Lefevre que le principe de la continuité de la présidence
émerge provisoirement. Selon ce principe, dès son élection, le Président
renonce à toute affiliation partisane; lorsqu’il cherche à se faire réélire, il
se présente à titre de Président de la Chambre. Ce principe n’a pas réussi à s’imposer au Canada comme il l’a fait au Royaume-Uni. En effet, jusqu’à présent,
aucun Président de la Chambre des communes britannique qui cherchait à se faire
réélire dans sa circonscription n’a été battu; il est toutefois arrivé que des
Présidents en exercice affrontent un ou plusieurs adversaires nommés par
d’autres partis[6]. À sa retraite, le Président est nommé à la Chambre des lords et reçoit une pension en guise de dédommagement pour son renoncement à la
vie politique active[7].
Comme dans le système parlementaire
britannique, le Président de la Chambre des communes du Canada fait office de
porte‑parole et de président de séance de la Chambre. La situation historique et les attributs de la présidence sont toutefois nettement
différents dans les deux pays.
Au Canada, les relations entre la Couronne, le Sénat et la Chambre des communes étaient clairement établies dès la Confédération. Contrairement à ce qui s’est passé en Grande‑Bretagne pendant plusieurs
siècles, le Président de la Chambre n’a donc pas été mêlé ici à de longues
discussions constitutionnelles sur son rôle. Le mode de nomination et le rôle
du Président ont été définis clairement dans la Loi constitutionnelle de 1867 et, plus tard, dans la Loi sur le Parlement du Canada
et le Règlement de la Chambre des communes[8]. En outre, les partis politiques et le gouvernement de parti ont
toujours figuré dans le paysage de la Chambre, au Canada, tandis que les Communes britanniques ont vu le système de gouvernement de parti évoluer pendant
150 ans, depuis la fin du XVIIe siècle[9]. Dès la fin du XIXe siècle, elles avaient conféré à
leur Président des pouvoirs discrétionnaires suffisants pour leur permettre de
mettre fin aux manœuvres dilatoires des groupes minoritaires à la Chambre.
Contrairement à ce qui se passe en Grande‑Bretagne,
où le principe de la continuité de la présidence est solidement établi, le
mandat du Président de la Chambre se limite généralement ici à une ou deux
législatures[10]. La question de la continuité a toutefois été soulevée à maintes
reprises au Canada, tant à la Chambre que devant ses comités[11]; sur la trentaine de Présidents qui se sont succédé depuis la Confédération, trois seulement sont demeurés en fonction pendant plus de deux législatures
(le Président Lemieux, de 1922 à 1930, le Président Lamoureux, de 1966 à 1974,
et le Président Milliken, élu pour la première fois en 2001, ont tous assuré la
présidence de trois législatures ou plus[12]). Le record de longévité à la présidence appartient au Président
Lamoureux, qui a assumé cette charge pendant neuf ans.
Le Président vient presque toujours des
rangs du parti ministériel[13] et, bien qu’il évite toute activité politique partisane, il ne
coupe pas complètement les liens avec son parti. Lorsqu’il se présente à
nouveau comme candidat, un Président en exercice s’efforce habituellement
d’éviter toute déclaration partisane pouvant un jour entacher son image
d’impartialité. Seul le Président Lamoureux (1966‑1974) a choisi de se
libérer de toutes affiliations partisanes; après avoir démissionné du Parti
libéral, il a remporté les élections générales de 1968 et de 1972 à titre de
candidat indépendant. En 1968, le Parti libéral et le Parti progressiste‑conservateur
se sont abstenus de présenter des candidats contre lui; le Nouveau Parti
démocratique avait toutefois déjà nommé un candidat avant l’annonce de sa
décision de se présenter comme indépendant. En 1972, il a cependant dû
affronter des candidats du Nouveau Parti démocratique et du Parti progressiste‑conservateur.
Ces dernières années, certains changements
ont contribué à consolider et à rehausser le prestige de la présidence de la Chambre. En 1968, l’ordre de préséance officiel des dignitaires canadiens[14] a été modifié de manière à porter le Président de la Chambre des communes de la huitième à la cinquième position, immédiatement après le
gouverneur général (ou l’administrateur du gouvernement du Canada), le premier
ministre, le juge en chef du Canada et le Président du Sénat[15]. Depuis le milieu des années 1970, la rémunération et les
indemnités associées à la présidence sont comparables à celles d’un ministre[16]. Par ailleurs, la règle qui permettait depuis longtemps de porter
les décisions du Président en appel devant la Chambre a été retirée du Règlement en 1965[17]. Des règles provisoires adoptées le 27 juin 1985 et
rendues permanentes en juin 1987 prévoient en outre l’élection du
Président par scrutin secret[18]. Des modifications apportées au Règlement en 2004 accordent au Président
la responsabilité de choisir les trois autres présidents de séance, après
consultation des leaders de chacun des partis reconnus[19].
La Loi
constitutionnelle de 1867 établit la charge de
Président de la Chambre des communes et certaines de ses fonctions, précise que
ce dernier doit être élu, et prévoit que celui‑ci n’a le droit de voter
que s’il y a égalité des voix, auquel cas il bénéficie d’une « voix
prépondérante »[20].
La Loi
sur le Parlement du Canada fixe le traitement du
Président et énumère certaines de ses responsabilités administratives, par
exemple la présidence du Bureau de régie interne, l’organisme auquel la loi
confie la responsabilité de toutes les questions de politique financière et
administrative touchant la Chambre des communes[21]. La Loi stipule également que le Vice‑président, ou tout
autre député désigné par le Président, peut assurer la présidence de la Chambre en l’absence de ce dernier[22]. Elle prévoit en outre que le Président et les autres membres du
Bureau de régie interne demeurent en fonction à la dissolution du Parlement,
pour assurer l’administration de la Chambre, jusqu’à l’ouverture de la nouvelle
législature[23].
Un certain nombre d’autres lois ont aussi
une incidence sur le rôle et les responsabilités du Président de la Chambre. Par exemple, la Loi sur la révision des limites des circonscriptions
électorales établit le rôle du Président dans la nomination de deux
commissaires à la Commission de délimitation des circonscriptions électorales
de chaque province[24], dans le dépôt des rapports de ces commissions et dans la
présentation d’oppositions éventuelles[25]. La Loi sur les langues officielles stipule par
ailleurs que, en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire aux langues
officielles, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant après
consultation des Présidents des deux chambres par le premier ministre[26].
Certaines lois imposent en outre au
Président la responsabilité de recevoir des rapports et autres documents et de
les déposer à la Chambre[27]. D’autres, comme la Loi sur les mesures d’urgence, la Loi sur l’administration de l’énergie, la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie, la Loi sur la sécurité de la
vieillesse, la Loi sur l’aide au développement international
(institutions financières) et la Loi sur les mesures économiques
spéciales, qui autorisent le Parlement à confirmer, à révoquer ou à
modifier les décrets‑lois par voie de résolution adoptée après un débat à
la Chambre, imposent également au Président certaines obligations spécifiques
à cet égard[28].
Le Règlement de la Chambre précise les fonctions du Président à titre de président de séance de la Chambre des communes et énumère d’autres tâches administratives, dont la plupart sont
assumées, sous sa direction, par le Greffier, en sa qualité de chef de
l’Administration de la Chambre[29].
La Chambre fixe ses
propres règles, établit ses propres pratiques et décide elle‑même de ses
travaux. C’est d’elle que la présidence tient son autorité, et le titulaire du
poste de Président peut, à juste titre, être considéré comme son représentant
et son conseiller spécialisé sur toutes les questions de forme et de procédure[30]. Il faut faire la distinction entre la fonction de Président et le
titulaire du poste, lequel exige le soutien et l’estime de la Chambre pour s’acquitter de sa charge. L’autorité et les responsabilités du Président en tant
que président de séance de la Chambre des communes découlent en bonne partie de
la Constitution et des règles écrites de la Chambre.
Les fonctions du Président de la Chambre des communes consistent à concilier les droits et les intérêts de la majorité et de
la minorité à la Chambre afin de veiller à la conduite efficiente des affaires
publiques, de même qu’à la défense et à la protection des intérêts de toutes
les parties de la Chambre contre l’application d’un pouvoir arbitraire[31]. C’est dans cet esprit que le Président, à titre de principal
serviteur des Communes, doit appliquer les règles en vigueur. En effet, le
Président n’est au service ni d’une partie de la Chambre ni d’une majorité de ses députés, mais de l’institution tout entière et de ses
meilleurs intérêts, fixés dans ses pratiques au fil des générations.
Malgré l’autorité considérable inhérente à
sa charge, le Président ne peut exercer que les pouvoirs que lui confère la Chambre, dans les limites établies par cette dernière. Lorsqu’il rend ses décisions sur les
questions de procédure, le Président est tenu d’adhérer strictement à ce
principe, qui établit les paramètres de son autorité et fournit dans certains
cas une indication des questions que la Chambre peut juger bon d’examiner[32].
Le Président est le gardien des droits et
privilèges de la Chambre des communes, en tant qu’institution, et des députés
qui la composent[33]. À l’ouverture de chaque législature, la Chambre est convoquée dans la salle du Sénat, et le Président nouvellement élu s’adresse à la Couronne ou à son représentant afin de réclamer pour les Communes la reconnaissance de tous
leurs droits et privilèges traditionnels[34]. Ceux‑ci demeurent valables jusqu’à la dissolution du
Parlement, et un nouveau Président élu pendant une législature n’a pas à les
réclamer de nouveau[35]. La liberté de parole est sans doute le plus important des
privilèges accordés aux députés; elle constitue :
[…] un droit fondamental, sans lequel ils ne
pourraient remplir convenablement leurs fonctions. Cette liberté leur permet
d’intervenir sans crainte dans les débats de la Chambre, de traiter des sujets qu’ils jugent pertinents et de dire tout ce qui, à leur avis,
doit être dit pour sauvegarder l’intérêt du pays et combler les aspirations de
leurs électeurs[36].
Ce droit n’est toutefois pas absolu; il est
assujetti à certaines restrictions que la Chambre impose à ses députés et qui sont issues de la pratique, de la convention et des règles adoptées par la Chambre. Par exemple, le Règlement fixe certaines limites quant à la durée des discours; de
plus, en vertu de la convention relative aux affaires en instance judiciaire,
les députés s’abstiennent de discuter de nombreuses questions qui ont été
soumises à la considération d’un tribunal et qui sont toujours en cours
d’examen[37]. Il incombe au Président de protéger la liberté de parole de tous
les députés et de leur permettre de l’exercer dans toute la mesure du possible;
pour ce faire, il doit notamment veiller à l’application des règles et
pratiques de la Chambre, de même qu’au maintien de l’ordre et du décorum[38]. Chaque fois qu’un député signale à la Chambre une atteinte possible à l’un des droits ou privilèges, le Président doit déterminer
s’il s’agit d’une question de privilège fondée de prime abord[39]. Dans la pratique, lorsqu’on lui soumet une question de privilège,
le Président peut intervenir pour rappeler au député le rôle que doit jouer la
présidence et pour lui demander de se limiter à la présentation des faits
nécessaires pour prouver que la question soulevée est effectivement une
question de privilège fondée de prime abord[40]. D’autres députés peuvent être autorisés à participer à la
discussion si le Président le juge opportun. Une motion peut être
officiellement présentée à la Chambre uniquement quand le Président déclare
qu’il s’agit bel et bien d’une question de privilège fondée de prime abord[41].
En tant qu’arbitre des travaux des
Communes, le Président a pour fonction de préserver l’ordre et le décorum à la Chambre et de régler toutes les questions de procédure qui peuvent s’y poser. Cette
obligation s’assortit de vastes pouvoirs couvrant par exemple le comportement
et la tenue vestimentaire des députés, la conduite des affaires, les règles du
débat ainsi que les désordres sur le parquet de la Chambre et dans les tribunes[42]. Le Règlement exige, lorsque le Président rend une décision sur une
question d’ordre ou de procédure, qu’il indique l’article du Règlement ou
l’autre autorité applicable en l’espèce[43].
Il peut arriver que le Président rende sa
décision rapidement, en ne fournissant qu’un minimum d’explications[44]. Mais, à d’autres moments, les circonstances ne lui permettent pas
de le faire immédiatement. Il peut permettre la discussion sur un rappel au
Règlement avant de trancher[45], tout comme il peut réserver sa décision et en faire part à la Chambre ultérieurement[46]. Une fois cette décision rendue, la question ne peut plus faire
l’objet d’un débat. Il est cependant déjà arrivé que le Président décide de
modifier ou de clarifier une décision antérieure[47].
Outre les décisions portant sur la
procédure, les Présidents peuvent faire des déclarations pour donner de
l’information, des éclaircissements ou des directives à la Chambre[48].
Le Président dispose d’un certain nombre de
moyens pour veiller au maintien de l’ordre et du décorum :
Les règles relatives à la conduite du débat
autorisent le Président à rappeler un député à l’ordre si celui‑ci
persiste à répéter un argument déjà présenté dans le cours du débat, ou à
s’éloigner du sujet de la discussion[49]. Le Président peut s’adresser directement au député fautif ou à
l’ensemble de la Chambre[50]; il peut également répondre à un rappel au Règlement invoqué par un
autre député[51]. Il peut aussi rappeler à l’ordre tout député dont la conduite
trouble l’ordre de la Chambre. Par exemple, lorsqu’un député tient des propos
non parlementaires, le Président réclame habituellement le retrait pur et
simple du mot ou de l’expression en cause[52].
Si le Président juge nécessaire d’intervenir
pour rappeler un député à l’ordre, il peut décider de donner la parole à
quelqu’un d’autre, empêchant ainsi le député pris en faute de poursuivre[53]. Il peut arriver qu’un député rappelé à l’ordre par le Président ne
se conforme pas immédiatement aux directives de ce dernier; le Président peut
alors lui laisser le temps de reconsidérer sa position et de réfléchir au rôle
de la présidence en refusant de le « voir » s’il demande la parole[54]. Au moment de rappeler un député à l’ordre, il suffit parfois que
le Président l’avertisse qu’il pourrait décider de lui refuser la parole pour
que le député se conforme à ses directives[55].
La sanction disciplinaire la plus sévère dont le
Président dispose pour maintenir l’ordre à la Chambre consiste à désigner par son nom un député qui persiste à ne pas respecter son
autorité[56]. Si un député refuse de se comporter selon les règles et les
pratiques de la Chambre lorsque le Président lui enjoint de le faire, celui‑ci
peut désigner ce député par son nom (plutôt que par son titre ou par le nom de
sa circonscription, comme le veut la coutume) et, sans mettre la question aux
voix, lui ordonner de quitter la Chambre jusqu’à la fin de la journée de séance[57]. Pendant le débat en comité plénier, si un député persiste, malgré
les injonctions du président, à troubler l’ordre et refuse de mettre fin à une
conduite non parlementaire, le président du comité se lève et fait rapport de
ce comportement au Président de la Chambre; il peut agir de sa propre
initiative et n’a pas besoin d’une motion du comité pour le faire[58]. Normalement, le Président suit ensuite la procédure prévue pour
désigner le député par son nom[59]. Le pouvoir de désigner un député par son nom s’étend également au
Vice‑président et au président suppléant de la Chambre[60].
Le Président dispose également d’un autre moyen
pour maintenir l’ordre à la Chambre; il s’agit du pouvoir discrétionnaire
d’ordonner aux étrangers — c’est‑à‑dire à toute personne
qui n’est ni député ni fonctionnaire de la Chambre des communes (par exemple les sénateurs, les diplomates, les fonctionnaires du gouvernement, les
journalistes et les membres du public) — de se retirer[61]. Cette mesure a déjà été appliquée pour obliger des gens dont la
présence causait du désordre à quitter les tribunes[62]. Il est également arrivé que le Président juge bon de rappeler aux
spectateurs dans les tribunes le comportement que l’on attendait d’eux[63]. En outre, les règles stipulent que, lorsqu’un député note la
présence d’étrangers (ou lorsque la Chambre souhaite siéger à huis clos[64]), le Président peut mettre aux voix la motion
suivante : « Que les étrangers reçoivent l’ordre de se retirer[65] ». Cette motion ne peut faire l’objet ni d’un débat ni d’un
amendement et, si elle est adoptée, le Président (avec l’aide du sergent
d’armes) veille à l’évacuation des tribunes[66].
Le Règlement interdit tout débat sur les
décisions du Président, de même que tout appel de ces décisions à la Chambre[67]. Jusqu’en 1965, toutefois — et ce, depuis la Confédération —, tout député mécontent d’une décision du Président sur une question
d’ordre pouvait en appeler immédiatement à la Chambre (en présentant une motion non sujette à débat sur la question de savoir si la Chambre confirmait ou non la décision du Président[68]). Cette disposition était rarement invoquée dans les premières
années de la Confédération[69]. Après le début du XXe siècle, cependant, les
députés ont commencé à exercer plus souvent leur droit d’appel à la Chambre[70] et, à partir des années 1920, il se passait rarement une session
sans qu’au moins une décision du Président soit portée en appel[71]. Cette pratique a atteint un sommet lors de la session de 1956,
avec 11 appels, principalement durant le très litigieux « débat sur
le pipeline »[72]. Les chiffres sont à peu près similaires pour les 25e et
26e législatures (1962‑1963 et 1963‑1965
respectivement)[73]. Ce droit d’en appeler des décisions de la présidence dont
jouissaient les députés a été aboli en 1965, en même temps qu’une série
d’autres modifications étaient apportées au Règlement[74]. L’ancien Président Lambert appuyait l’abolition de ce droit
d’appel parce qu’« une des principales difficultés en ce qui concerne les
travaux du Parlement au cours des 10 dernières années découlait de l’usage
étourdi du droit d’appel de la décision [du Président], non sur des points de
jurisprudence ou de procédure, mais à des fins politiques »[75].
Avant 1965, il est arrivé à quelques
reprises qu’une décision portée en appel ne soit pas maintenue par la Chambre. Dans le premier cas de ce genre, en 1873, la Chambre a renversé une décision du Président sur la recevabilité d’une pétition[76]. Une deuxième décision a été rejetée en 1926, et trois autres en
1963[77]. Le vote relatif à la quatrième décision portée en appel en 1963
ayant entraîné l’égalité des voix, le Président s’est abstenu d’accorder une
voix prépondérante et a décrété sa décision maintenue « vu [qu’elle
n’avait] pas été rejetée »[78].
Depuis 1965, il est arrivé que des députés
tentent de contourner l’interdiction de porter les décisions en appel en
soulevant un rappel au Règlement pour « chercher des
éclaircissements » quant à la décision ou à la déclaration du Président.
Dans ces cas, le Président conseille habituellement au député d’examiner le
compte rendu écrit de sa décision et/ou de consulter les autorités en matière
de procédure qui y sont mentionnées[79].
Lorsqu’il occupe le fauteuil, le Président
incarne le pouvoir et l’autorité associés à sa charge, et confirmés par le
Règlement et les précédents. Il doit en tout temps faire preuve, de façon
manifeste, de l’impartialité requise pour conserver la confiance et le soutien
de la Chambre[80]. Ses actions ne doivent pas être critiquées dans le cours du débat,
ni d’aucune autre manière, sauf par la voie d’une motion de fond. Il est arrivé
en de rares occasions que des motions de ce genre soient présentées contre le
Président[81] ou d’autres présidents de séance[82]. Les réflexions sur la personnalité ou les actions du Président,
par exemple les allégations de partialité, peuvent toutefois être interprétées
par la Chambre comme des atteintes à son privilège et sanctionnées en
conséquence.
À deux reprises, des éditoriaux publiés
dans les journaux ont été jugés diffamatoires à l’endroit du Président; la Chambre a déclaré qu’il s’agissait, dans le premier cas, d’un mépris de ses privilèges[83] et, dans le deuxième, d’une grave violation de ses privilèges[84].
En 1981, une ministre s’est plainte d’un
commentaire qu’avait fait le chef de l’Opposition à l’endroit du Président
Sauvé, et qui constituait d’après elle une attaque contre l’autorité et
l’impartialité de la présidence. La ministre a déposé le lendemain une motion à
la Chambre réclamant le renvoi de la question au Comité permanent des
privilèges et élections. Le chef de l’Opposition ayant retiré son commentaire,
l’affaire n’est toutefois pas allée plus loin[85].
Lors d’un autre incident survenu en 1993,
une question de privilège a été soulevée à la suite de remarques désobligeantes
d’un député au sujet de l’impartialité du vice‑président adjoint des
comités pléniers. Le député en question ayant refusé de retirer ses paroles, le
Président a déclaré que ces commentaires « se rapport[aient] à la dignité
de [la] Chambre » et constituaient « une attaque contre
l’intégrité » d’un agent supérieur de la Chambre. Il a établi qu’il s’agissait donc d’une question de privilège fondée de prime abord
et la question a été renvoyée sur-le-champ à un comité. Le député s’est rétracté
deux jours plus tard à la Chambre[86].
En 1996, une motion émanant d’un député
publiée dans le Feuilleton accusait un député et son parti d’outrage à la Chambre pour avoir tenté de mobiliser l’opinion publique dans le but d’influencer une
décision que devait rendre le Président. La motion a été retenue pour faire
l’objet d’un débat à la Chambre, mais a été retirée par la suite sans avoir été
examinée[87].
En 1998, un député a soulevé une question
de privilège en alléguant que des déclarations attribuées à d’autres députés
dans un article de journal (au sujet d’une décision que devait rendre la
présidence) constituaient une tentative d’intimidation du Président et de la Chambre elle‑même. Le Président a décrété qu’il s’agissait d’une question de privilège
fondée de prime abord et a renvoyé l’affaire à un comité, qui a examiné la
question et a conclu que les déclarations attribuées à ces députés
« n’avaient pas pour objet de faire outrage à la Chambre des communes ou au Président » et qu’elles n’avaient « pas mis en cause
l’intégrité de la Chambre des communes et de son serviteur, le Président »[88].
Afin de garantir l’impartialité de sa
charge, le Président s’abstient de toute activité politique partisane (par
exemple, en n’assistant pas aux réunions de son groupe parlementaire). Il ne
participe pas aux débats[89] et ne vote qu’en cas d’égalité des voix; son vote est alors
prépondérant[90]. Depuis 1979, le Président, à l’opposé de tous les autres députés,
n’a pas de place assignée à la Chambre; cela constitue une indication de plus
du fait que dans la pratique, le Président n’a aucun rôle dans les débats, que
ce soit à la Chambre ou dans un comité plénier[91].
Bien que la règle selon laquelle le
Président doit garder le silence pendant les débats existe depuis 1867, elle
n’a pas toujours été appliquée quand la Chambre se réunissait en comité plénier. Pendant les 60 premières années de la Confédération, il est arrivé souvent que le Président participe aux débats dans ces
circonstances[92]. En 1927, cette pratique se faisait toutefois de plus en plus rare,
et les députés se sont opposés à ce que le Président Lemieux prenne la parole
en comité[93]. Par la suite, les Présidents ne sont intervenus
qu’exceptionnellement en comité plénier, pour défendre leurs prévisions
budgétaires[94]. Depuis 1968, les prévisions budgétaires sont soumises à l’examen
des comités permanents, et c’est à cette tribune que le Président continue, à
titre de témoin, à défendre les prévisions budgétaires de la Chambre des communes[95].
Il est déjà arrivé que le Président
comparaisse devant des comités de la Chambre, ou même qu’il les préside,
habituellement lorsque ceux‑ci étudiaient des questions touchant la
procédure et la réforme proposée du Règlement[96]. Au cours des dernières législatures, toutefois, la tendance veut qu’il
se contente de témoigner uniquement sur les questions relevant de sa
compétence.
Le Président ne participe pas aux débats et
n’use de sa voix prépondérante que s’il est nécessaire de briser l’égalité des
voix[97].
En théorie, il est libre de voter selon sa
conscience, tout comme les autres députés; cependant, l’exercice de cette
responsabilité pourrait l’entraîner dans un débat partisan, ce qui risquerait
d’amener la Chambre à mettre son impartialité en doute. Par conséquent,
certaines conventions ont été établies afin de guider le Président (et le
président d’un comité plénier) dans les rares cas où il doit user de son droit
de voix prépondérante[98]. Plus spécifiquement, le Président vote normalement de manière à
maintenir le statu quo, c’est‑à‑dire que :
dans la mesure du possible, il laisse la
question en suspens pour que la Chambre puisse l’examiner à nouveau et en
discuter plus longuement;
lorsque cette option n’est pas applicable, il
maintient la possibilité que la question puisse, d’une façon ou d’une autre,
revenir à la Chambre et être réglée par une majorité des députés;
il laisse le projet de loi tel quel plutôt que
de le faire modifier[99].
L’Assemblée législative de la Province du Canada a confirmé ces conventions en 1863; son Président, appelé à exercer son
droit de voix prépondérante, a alors fait valoir que la pratique, en cas
d’égalité des voix, voulait qu’il garde la question devant la Chambre le plus longtemps possible afin de permettre à cette dernière d’exprimer à nouveau
son opinion sur le sujet[100]. Ces conventions n’ont cependant pas toujours été appliquées avec
une totale constance. Par exemple, il est arrivé que le Président vote pour un
amendement de renvoi[101] proposé à la motion portant troisième lecture d’un projet de loi,
afin de garder celui‑ci devant la Chambre[102]; dans un autre cas, le Président a voté contre l’amendement de
renvoi pour la même raison (« afin de laisser la question devant la
Chambre[103] »).
Le Président suit la procédure suivante
lorsqu’il use de son droit de voix prépondérante : normalement, un
député demande le vote par appel nominal et le Président vote lorsque l’annonce
des résultats révèle une égalité des voix; il peut exposer ses raisons, qui
sont alors consignées dans les Journaux[104]. Il est déjà arrivé, à deux occasions, que l’égalité des voix ait
été annoncée, que le Président vote et qu’on se rende compte plus tard qu’en
réalité, il n’y avait pas eu d’égalité. Dans les deux cas, le Président a donc
fait une brève déclaration le lendemain afin d’invalider son vote[105]. Dans un autre cas, avant l’abolition du droit d’appel des
décisions du Président, une motion visant à maintenir une décision de la
présidence a obtenu l’égalité des voix. Le Président a refusé de voter, en
indiquant : « Vu que la décision n’a pas été rejetée, je déclare
que ma décision est maintenue. » Ce qui n’a pas été contesté[106].
Des fonctions spécifiques du Président à la Chambre sont décrites ci‑dessous; bon nombre des questions de procédure évoquées ici
font l’objet d’un examen plus détaillé dans d’autres chapitres.
Ouvrir la séance : C’est le Président qui est chargé d’ouvrir les séances de la Chambre une fois le quorum établi[107]. Il prend alors place au fauteuil, appelle la Chambre à l’ordre, lit les prières, donne instruction pour qu’on ouvre les portes des
tribunes du public et passe à la première affaire du jour. S’il est absent à
l’ouverture de la séance, comme cela se produit parfois, la Chambre en est informée par le Greffier, et le Vice‑président (ou un des autres Occupants
du fauteuil) prend place au fauteuil[108].
Lire les motions, porter les
questions aux voix et annoncer les résultats du vote : Avant qu’il y ait débat sur une affaire, le Président propose
la question en lisant la motion sur laquelle la Chambre aura à se prononcer. Lorsque plus aucun député ne se lève pour demander la parole, le
Président demande à la Chambre si elle est « prête à se prononcer »,
afin de déterminer si le débat est clos. Si tel est le cas, le Président met la
question aux voix, c’est‑à‑dire soumet la motion à la décision de
la Chambre et annonce ensuite à la Chambre le résultat du vote[109].
Donner la parole aux députés : Aucun député ne peut prendre la parole à la Chambre sans y avoir été invité par le Président, que ce soit pendant les débats, les
périodes réservées aux questions et observations, la période des questions ou
les autres étapes des travaux de la Chambre. Il existe diverses conventions et ententes officieuses visant à encourager les députés de tous les partis à
participer aux débats; c’est cependant au Président que revient la décision
ultime relativement à l’attribution du temps de parole à un député[110].
Trancher les questions d’ordre et de
privilège : À titre de président des
délibérations des Communes, le Président règle les questions d’ordre et de
privilège, et veille au respect des règles et des pratiques de la Chambre[111]. Il doit trancher les questions d’ordre et de privilège au fur et à
mesure qu’elles se posent; il ne peut pas le faire par anticipation[112]. Ces questions peuvent lui être soumises par un député, tout comme
il peut intervenir lui‑même s’il constate une irrégularité. Lorsqu’il
rend ses décisions à cet égard, il cite l’article du Règlement ou l’autorité
applicable en l’espèce[113]. Il peut arriver qu’il soit appelé à se prononcer sur des
situations qui ne sont pas prévues dans le Règlement de la Chambre; il est alors autorisé à fonder ses décisions sur la tradition parlementaire ailleurs
qu’à la Chambre des communes du Canada, « dans la mesure où [cela est]
applicable[114] ».
Prendre les décisions concernant les
motions : Le Règlement de la Chambre confère au Président certaines responsabilités relatives aux motions soumises à la
considération de la Chambre. Le Président doit intervenir lorsqu’il juge une
motion « contraire aux règles et privilèges du Parlement[115] ». Il doit alors en informer la Chambre le plus tôt possible, avant que la motion ne soit mise aux voix, et citer l’article
du Règlement ou l’autorité applicable en l’espèce. Il ne faut pas confondre
cette responsabilité avec le pouvoir général que détient le Président de rendre
des décisions faisant autorité sur les questions de procédure. Bien que celui‑ci
soit le gardien des règles et privilèges de la Chambre, il en est également le serviteur; les députés demeurent donc collectivement libres
de leurs décisions. Dès lors, si le Président les informe qu’une motion
proposée, bien que correcte dans sa forme, est contraire aux principes, aux
coutumes ou aux privilèges parlementaires établis, ils sont en mesure de
prendre une décision éclairée sur la question en se fondant sur l’information
que leur fournit le Président et les sources qu’il leur cite. Cette règle a été
adoptée peu après la Confédération[116] et n’a jamais été invoquée par le Président, malgré diverses
tentatives pour l’en persuader[117].
Les règles de la Chambre permettent également au Président de choisir les amendements qui seront soumis à la Chambre à l’étape du rapport, et de les grouper pour les besoins du débat et du vote[118]. En outre, lorsqu’on a donné préavis de plus d’une motion
d’opposition à l’occasion d’un jour réservé aux travaux des subsides, le
Président doit déterminer quelle motion la Chambre examinera en priorité ce jour‑là[119].
Diriger les Affaires émanant des députés : Le Président a la responsabilité générale de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour veiller au bon déroulement de l’heure
réservée aux Affaires émanant des députés chaque jour où la Chambre siège[120]. Il doit alors s’assurer que la Chambre a reçu un préavis de 24 heures sur l’affaire inscrite à l’Ordre du jour de chaque séance[121], voir à l’organisation des échanges nécessaires dans le cas où le
parrain d’une motion ne peut pas être présent lorsque son affaire doit être
prise en considération[122] et refuser tout préavis portant sur une affaire émanant d’un député
s’il juge celle‑ci substantiellement identique à une autre[123].
Projets de loi d’intérêt privé : Lorsque le Parlement est saisi de projets de loi d’intérêt
privé[124], les personnes qui veulent servir d’agents parlementaires (c’est‑à‑dire
s’employer à promouvoir ces projets de loi ou à s’y opposer) doivent y être
autorisées par le Président[125]. Celui‑ci a également le pouvoir d’imposer une interdiction
temporaire ou absolue pour empêcher une personne de faire office d’agent
parlementaire lorsqu’elle n’a pas respecté les règles et les pratiques
parlementaires[126].
Dépôt de documents : En vertu des dispositions de certaines lois et du Règlement de
la Chambre, le Président reçoit et dépose certains rapports et documents à la Chambre; il peut soit les déposer en cours de séance[127], soit les remettre au Greffier[128]. Dans les deux cas, le dépôt est consigné dans les Journaux,
et le document déposé est réputé renvoyé en permanence au comité permanent
compétent[129]. Plus précisément, le Président dépose les
documents suivants :
À titre de président du Bureau de régie interne
(l’organe responsable de toutes les questions financières et administratives
touchant la Chambre des communes), le Président doit déposer le compte rendu
des délibérations du Bureau[130], à savoir les procès‑verbaux de ses séances tels qu’approuvés
par le Bureau[131]. Le Président est également responsable du dépôt des rapports
annuels dans lesquels sont consignées les décisions du Bureau concernant les
budgets des comités parlementaires[132]. En outre, la Loi sur le Parlement du Canada exige qu’il
dépose, généralement auprès du Greffier, tous les règlements administratifs
pris par le Bureau dans les 30 jours suivant leur adoption[133];
Le Président est tenu, après consultation des
leaders des partis à la Chambre, de déposer au plus tard le 30 septembre
de chaque année un calendrier précisant les semaines de séances et les pauses
parlementaires pour l’année à venir[134];
La loi prévoit par ailleurs que certains hauts
fonctionnaires du Parlement[135] et de la Commission canadienne des droits de la personne
transmettent au Président leurs rapports annuels, de même que tous leurs
rapports spéciaux et rapports d’enquête, pour qu’il les dépose à la Chambre[136];
Au cours du processus décennal de révision des
limites des circonscriptions électorales, le directeur général des élections
transmet les rapports des commissions provinciales et territoriales de
délimitation des circonscriptions électorales au Président, qui les dépose
quand la Chambre siège[137];
Lorsque les résultats d’une élection font
l’objet d’une contestation ou d’un appel en vertu de la Loi électorale du
Canada, le Président est informé des décisions de la cour et doit
transmettre cette information à la Chambre[138].
Débats d’urgence : Lorsqu’un député demande l’autorisation de proposer
l’ajournement de la Chambre en vue de la tenue d’un débat sur une affaire dont
l’étude s’impose d’urgence (un débat d’urgence), c’est le Président qui doit
décider s’il y a lieu ou non d’accéder à sa requête[139]. Si le débat d’urgence est autorisé, il doit normalement se tenir
le jour même, mais le Président peut également, à sa discrétion, le reporter au
jour de séance suivant, à une heure donnée[140]. Le débat d’urgence prend fin aux heures prévues dans le Règlement,
mais là encore, le Président peut déclarer la motion adoptée et ajourner les
travaux de la Chambre jusqu’au jour de séance suivant s’il juge que le débat
s’est terminé avant le moment prévu par le Règlement[141]. Une fois en cours, le débat d’urgence a priorité sur toutes les
autres affaires; en cas de conflit ou d’incompatibilité avec d’autres règles ou
d’autres affaires de la Chambre, la résolution de la question est laissée à
l’entière discrétion du Président[142].
Rappel de la Chambre : Lorsque la Chambre est ajournée en cours de session, le
Président peut rappeler les Communes avant la date prévue pour leur retour[143]. Il revient toujours à un ministre de prendre l’initiative de
demander le rappel de la Chambre (habituellement le leader du gouvernement à la Chambre) et le Président n’a pas l’autorité d’examiner une telle demande provenant de tout
autre député. Dans ces circonstances (ou encore durant une prorogation du
Parlement ou avant la première session d’une nouvelle législature), et sur
réception d’une requête écrite du gouvernement, le Président fait publier un Feuilleton
spécial afin d’informer les députés des mesures que le gouvernement
souhaite soumettre immédiatement à la Chambre[144]. L’avis de rappel de la Chambre n’est normalement pas retiré; mais
il est arrivé à une occasion que le Président, après avoir reçu une requête de
tous les partis reconnus représentés à la Chambre, fasse une déclaration officielle annulant un avis de rappel antérieur[145].
Publications parlementaires : Les documents officiels de la Chambre des communes sont publiés sous l’autorité du Président. Il s’agit notamment des Journaux,
des Débats, de même que du Feuilleton et Feuilleton des avis, du
Règlement de la Chambre des communes, des projets de loi et des procès‑verbaux
et rapports des comités de la Chambre des communes[146].
Présidence des comités
législatifs : Le Président a également
certaines responsabilités touchant la présidence des comités législatifs[147]. Au début de chaque session, et au besoin par la suite, il doit
désigner les députés qui formeront un comité des présidents. Il bénéficie d’une
certaine latitude à cet égard; le Règlement précise seulement que ces députés
doivent être choisis en nombre proportionnel parmi les membres du parti
ministériel et des partis d’opposition, et que les autres présidents de séance
de la Chambre font d’office partie de ce comité[148]. Chaque fois que la Chambre décide de créer un comité législatif,
le Président doit en choisir le président parmi les membres du comité[149].
Débats exploratoires : Le Président, suite à l’adoption d’une motion proposée par un
ministre de la Couronne portant tenue d’un débat exploratoire en comité
plénier, peut présider sur ce débat[150].
Le Président est l’administrateur en chef
de la Chambre des communes, dont il assure la direction et la gestion générales[151]. Les services administratifs de la Chambre appuient les députés dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires,
individuellement et collectivement, tout comme l’institution de la Chambre elle‑même.
Un des privilèges fondamentaux de la Chambre est qu’elle a le droit de réglementer elle‑même ses affaires internes en
exerçant une compétence exclusive sur ses locaux et les personnes qui s’y
trouvent[152]. En vertu de la Loi sur le Parlement du Canada,
toutes les questions de politique administrative et financière touchant la Chambre des communes relèvent du Bureau de régie interne[153], composé de députés du parti ministériel et des partis d’opposition,
et présidé par le Président de la Chambre.
L’administration courante du personnel de la Chambre des communes est confiée au Greffier[154] et aux hauts fonctionnaires relevant du Greffier et est sujette aux
ordres de la Chambre ou du Président[155].
Les prévisions budgétaires de la Chambre des communes sont établies à la demande du Bureau de régie interne; une fois que
celui‑ci les a approuvées, il incombe au Président de les transmettre au
président du Conseil du Trésor pour que ce dernier les dépose avec les
prévisions budgétaires des ministères pour l’exercice financier[156].
Le droit dont bénéficie chacune des
chambres du Parlement de régler elle‑même ses affaires internes s’étend
également à la gestion des locaux « dans son enceinte et à l’extérieur de
la salle des débats[157] ». En tant que gardien des droits et privilèges des Communes,
le Président doit veiller à ce que ceux‑ci soient respectés tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de la Chambre[158]. C’est donc lui qui est responsable de la sécurité et du maintien de
l’ordre aux alentours de la Chambre. La sécurité à l’intérieur des immeubles
occupés par les députés et le personnel de la Chambre est assurée par le sergent d’armes, qui relève du Président (le Sénat gère son propre
service de protection dans les immeubles occupés par les sénateurs et le
personnel du Sénat)[159] et qui peut compter pour ce faire sur le service de sécurité de la Chambre. C’est cependant la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en vertu des dispositions
prises avec le service de sécurité de la Chambre, qui s’occupe de la sécurité sur les terrains entourant les édifices parlementaires. Il peut arriver que le
personnel de sécurité de la Chambre demande — et reçoive —
l’aide de forces policières de l’extérieur, que ce soit la GRC ou la police locale. Si celles‑ci veulent entrer dans les locaux du Parlement,
elles doivent cependant y être autorisées par le Président, qui exerce sa
discrétion exclusive à cet égard[160].
Le Président peut aussi, conformément à un
ordre de la Chambre, obliger les autorités civiles à remettre à la Chambre quelqu’un sous leur garde dont la présence est exigée dans l'exercice des droits et
des pouvoirs constitutionnels de la Chambre des communes. C’est ce qui s’est
produit en 2007, lorsque le Président Milliken a délivré un rare « mandat
de la présidence » exigeant la comparution d’une personne incarcérée
devant un comité permanent de la Chambre[161].
À titre d’administrateur en chef de la Chambre, le Président supervise tous les rapports de cette dernière avec les ministères au
sujet des questions administratives. Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada (TPSGC) est le principal ministère chargé de fournir des
services centraux et communs au gouvernement et au Parlement du Canada. Les
fonctionnaires de la Chambre des communes, sous la direction du Président,
collaborent avec le personnel de TPSGC pour la prestation de services
professionnels et techniques comme la traduction et l’interprétation,
l’impression et l’édition, de même que la gestion des édifices du Parlement et des
propriétés louées[162]. Par ailleurs, la Commission de la capitale nationale (CCN) est une
société de la Couronne qui a pour mission « d’établir des plans
d’aménagement, de conservation et d’embellissement de la région de la capitale
nationale et de concourir à la réalisation de ces trois buts, afin de doter le
siège du gouvernement du Canada d’un cachet et d’un caractère dignes de son
importance nationale[163] ». C’est la CCN qui est chargée de l’entretien des terrains de
la colline du Parlement[164], et elle parraine beaucoup d’autres activités organisées dans ce
lieu historique. Le Président est tout naturellement intéressé à veiller à ce
que toutes ces activités tiennent compte de la dignité et de l’autorité de
l’institution qu’il représente ainsi que des privilèges des députés, tel le
droit de libre accès en tout temps à la Chambre des communes et à l’enceinte parlementaire[165].
Certaines des responsabilités du Président
sont de nature traditionnelle, cérémoniale ou diplomatique, ce qui met en
relief son rôle de représentant des Communes. Le Président est en effet le
représentant et le porte‑parole de la Chambre des communes dans ses rapports avec le Sénat, la Couronne et d’autres organes. C’est lui qui communique à la Chambre les messages, la correspondance et les documents qui lui sont adressés[166].
Lorsqu’il arrive à la Chambre ou qu’il la quitte, au début ou à la fin d’une séance, le Président est toujours
précédé du sergent d’armes, qui porte la masse. L’ouverture de chaque séance de
la Chambre est précédée d’une cérémonie appelée « défilé du
Président », au cours de laquelle le Président parcourt en cortège les
corridors de l’édifice du Centre pour se rendre dans la salle de la Chambre des
communes[167].
Le Président ouvre également la marche
chaque fois que la Chambre est convoquée à la salle du Sénat pour y rencontrer
la reine, le gouverneur général ou son représentant, c’est‑à‑dire à
l’ouverture de la législature ou de la session[168], et chaque fois qu’a lieu la cérémonie traditionnelle de la
sanction royale[169]. À l’ouverture d’une nouvelle législature ou d’une nouvelle
session, le discours du Trône est lu dans la salle du Sénat et est ensuite
communiqué officiellement aux Communes par le Président. Une fois que la Chambre a terminé son débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, celle‑ci est
grossoyée, signée par le Président et présentée en personne au gouverneur
général[170].
Le Parlement du Canada entretient des liens
avec les assemblées législatives provinciales et territoriales, de même qu’avec
la plupart des parlements étrangers. Dans bien des cas, ces rapports sont
assurés par le Président de la Chambre des communes et le Président du Sénat,
ou en leur nom. Ces contacts avec les autres parlements et assemblées
législatives peuvent prendre la forme d’échanges de lettres, de visites
officielles réciproques, ou de séances de formation et de perfectionnement à
l’intention du personnel parlementaire.
Le Parlement du Canada participe activement
aux échanges internationaux d’idées, d’information et d’expériences entre les
parlements du monde, et il est membre de plusieurs groupes et associations
interparlementaires[171]. Le Président de la Chambre est président honoraire de toutes ces
organisations. Sous son autorité (et celle du Comité sénatorial permanent de la
régie interne, des budgets et de l’administration), un « Conseil
interparlementaire mixte » distribue des fonds aux diverses associations
et en supervise l’administration[172]. Les parlementaires (en tant que délégués, membres ou participants)
assistent à des rencontres, à des conférences et à des colloques nationaux,
bilatéraux et internationaux organisés par l’entremise de ces associations
parlementaires et de ces groupes interparlementaires.
En dehors du cadre des associations interparlementaires,
le Parlement du Canada participe en outre à divers programmes d’échanges et de
coopération avec d’autres parlements du monde, avec l’autorisation et sous la
supervision des Présidents des deux chambres. Les programmes d’échanges
permettent aux parlementaires d’élargir leurs connaissances, et de discuter de
questions d’intérêt mutuel et de sujets d’actualité. Le rôle du Président à cet
égard peut consister à accepter les invitations des autres parlements, à
accueillir les délégations de parlementaires en visite, et à participer aux
rencontres des présidents d’assemblées législatives du Canada et d’ailleurs.
Pendant une séance, le Président peut
attirer l’attention de la Chambre sur la présence de visiteurs de marque à la
tribune de la Chambre[173]. En général, il fait cette annonce immédiatement après la période
des questions, bien qu’il l’ait déjà faite avant ou même pendant[174]. Dans la plupart des cas, il salue des visiteurs se trouvant à la
tribune du Président[175]. Rien dans le Règlement ne définit les types de visiteurs que le
Président doit saluer. Selon la pratique actuelle, ce
sont :
les chefs d’État, les chefs de gouvernement
provinciaux, territoriaux et étrangers, de même que les invités officiels du
gouverneur général ou du premier ministre;
les présidents ou secrétaires généraux de
grandes organisations internationales (comme les Nations Unies);
les délégations parlementaires officielles, les
présidents de séance et les ministres des assemblées législatives provinciales
et territoriales, ou ceux de pays étrangers;
les Canadiens qui se sont distingués dans
n’importe quel domaine par des réalisations, des actes ou des réussites
d’envergure nationale ou internationale[176].
Il arrive à l’occasion qu’un visiteur
éminent (habituellement un chef d’État ou de gouvernement) s’adresse aux
députés et aux sénateurs réunis dans l’enceinte de la Chambre des communes. À titre d’hôte, le Président joue un rôle de premier plan lors de ces
cérémonies, dont le déroulement suit un protocole bien établi[177].
L’élection du Président de la Chambre des communes est prévue dans la Constitution[178]. Elle doit se tenir au début de la première session de chaque
législature, la présidence de la Chambre étant alors vacante. Une nouvelle
élection doit également avoir lieu si le Président démissionne ou annonce son
intention de démissionner en cours de législature, ou s’il se produit une
vacance pour une autre raison[179]. Cette exigence constitutionnelle sert de fondement aux articles du
Règlement qui précisent à quel moment et dans quelles circonstances cette
élection doit se dérouler[180]. La plupart des Présidents ont été élus à l’ouverture de la
première session d’une nouvelle législature, mais plusieurs autres l’ont été en
cours de session, ou encore à l’ouverture de la deuxième session de la
législature ou d’une session subséquente[181]. Dans tous les cas, l’élection a priorité sur toutes les autres
affaires de la Chambre et ne doit pas être considérée comme une question de
confiance envers le gouvernement[182]. Le scrutin peut au besoin se poursuivre après l’heure ordinaire de
l’ajournement quotidien, jusqu’à ce qu’un Président soit déclaré élu. La Chambre ne peut être saisie d’aucune autre affaire tant que le scrutin n’est pas terminé et
que le nouveau Président n’a pas pris place au fauteuil[183].
Bien que la Constitution indique à quel moment doit se tenir l’élection du Président, le Règlement ne
prescrivait pas avant 1985 par quels moyens cela devait se faire. Entre 1867 et
1985, c’est le Greffier de la Chambre qui présidait à l’élection. En règle
générale, le premier ministre proposait un candidat à la présidence en
présentant une motion sujette à débat, qui était généralement appuyée par un
ministre de premier plan ou, depuis 1953, par le chef de l’Opposition[184]. Après le débat sur cette motion, le Greffier mettait la question
aux voix, et le candidat désigné était élu à la majorité des députés présents
ou, le plus souvent, à l’unanimité[185]. Le Président élu, affichant une feinte réticence, était ensuite
escorté vers le fauteuil par les députés ayant proposé et appuyé la motion
visant son élection, après quoi il acceptait sa nomination et la masse était
placée sur le Bureau. La coutume voulant que le Président élu se montre
hésitant remonte à l’époque des premiers Présidents des Communes britanniques,
qui acceptaient leurs nouvelles fonctions avec une réelle réticence[186].
En 1985, la Chambre a adopté une nouvelle procédure visant l’élection du Président par scrutin secret[187]. Le nouveau mode de scrutin est entré en vigueur en septembre de la
même année, à titre provisoire, et a été appliqué pour la première fois en 1986
lors de la démission du Président Bosley; après 11 tours de scrutin, la Chambre a alors élu John Fraser à la présidence[188]. La longueur de cette élection a suscité des demandes de
modification de la nouvelle procédure; c’est ainsi que le Règlement a été
modifié de nouveau en 1987, de manière à exclure du tour suivant les candidats
ayant reçu cinq pour cent ou moins des suffrages exprimés. C’est également à ce
moment‑là que le mode de scrutin secret est devenu permanent[189]. En 1988, le Président Fraser a été réélu au premier tour. Le
Président Parent a pour sa part été élu au sixième tour en 1994 et réélu au
quatrième tour en 1997. Le Président Milliken a été élu au cinquième tour en
2001, par acclamation en 2004, au premier tour en 2006, et au cinquième tour en
2008.
En 2001, on a de nouveau modifié le
Règlement pour donner aux candidats à la charge de Président l’occasion de
s’adresser à la Chambre pendant au plus cinq minutes avant le premier tour[190]. On avait recommandé cette modification pour que tous les députés
puissent entendre les candidats dans le cadre d’une séance plénière[191].
Lorsque la Chambre se réunit à l’ouverture d’une nouvelle législature, les Communes sont convoquées à la
salle du Sénat au moyen d’un message que leur transmet l’huissier du bâton noir[192]. Précédés du Greffier de la Chambre, les députés se rendent donc au Sénat où un suppléant du gouverneur général[193] les informe que les motifs de leur convocation ne seront pas
divulgués (c’est‑à‑dire que le discours du Trône ne sera pas lu)
« avant que le Président de la Chambre des communes n’ait été choisi
conformément à la loi ». Les députés retournent alors à la Chambre et procèdent immédiatement à l’élection du Président.
Tous les députés, à l’exception des
ministres et des chefs de parti, sont d’office des candidats à la présidence[194]. Le Règlement détermine qui doit présider à l’élection du Président[195] mais ne précise pas si le député qui préside peut aussi être
candidat. Pour toutes les élections tenues à ce jour, le député qui présidait
s’est volontairement retiré de la liste des candidats de la façon prescrite.
Tout député éligible qui ne souhaite pas se porter candidat doit en informer le
Greffier par écrit avant 18 heures la veille de la date prévue pour le
scrutin[196] et signer un avis de désistement[197]. Après l’expiration de ce délai, le Greffier établit la liste
alphabétique des députés qui ne souhaitent pas se porter candidats ou qui ne
sont pas éligibles du fait qu’ils sont ministres ou chefs de parti. Un député
qui s’est désisté peut, avant l’expiration du délai, annuler son avis de
désistement et rétablir ainsi sa candidature[198].
Les règles régissant l’élection du
Président par scrutin secret passent sous silence bien des aspects du processus
électoral. Par exemple, elles ne précisent pas si le Greffier peut ou non
recevoir de l’aide pour le dépouillement et la destruction des bulletins de
vote ou s’il faut suspendre la séance pendant ce temps. En 1986, quand ont
commencé les préparatifs en vue de la première élection par scrutin secret, les
questions qui n’étaient pas prévues dans les règles écrites ont été résolues
par le Greffier, en consultation avec les leaders parlementaires, et les
décisions prises à cette occasion font maintenant partie de la pratique
associée à l’élection du Président[199].
La disposition de la Chambre est légèrement modifiée pour la circonstance. Le Bureau est vidé des objets qui s’y
trouvent d’habitude et, bien que le fauteuil du Greffier demeure à sa place,
ceux des greffiers au Bureau sont retirés. Une urne est déposée sur une petite
table au bout du Bureau, et des isoloirs portatifs sont placés de chaque côté
sur le Bureau. Pendant la tenue du scrutin, la masse reste sous le Bureau
puisque la présidence est vacante.
Quand l’élection du Président a lieu à
l’ouverture d’une législature, elle est présidée par le « doyen de la Chambre », c’est‑à‑dire le député qui compte le plus d’années de service
ininterrompu parmi ceux qui ne sont pas ministres et qui n’occupent aucune
charge à la Chambre[200]. Lorsque les députés reviennent du Sénat, le Greffier invite le
doyen de la Chambre à s’installer dans le fauteuil à titre de président
d’élection. Quand l’élection a lieu pendant une législature afin de remplacer
un Président qui a annoncé son intention de démissionner, comme cela s’est
produit en 1986, c’est le Président sortant qui préside à l’élection[201]. En son absence, lors d’une élection en cours de législature, la
tâche revient au Vice‑président et président des comités pléniers[202]. Le député qui préside à l’élection est investi de tous les
pouvoirs de la présidence et a le droit de voter; son vote n’est toutefois pas
prépondérant en cas d’égalité des voix[203].
Comme le prévoit le Règlement, le président
d’élection annonce à la Chambre que la liste des députés qui ne souhaitent pas
se porter candidats à la présidence ou qui n’y sont pas éligibles peut être
consultée au Bureau[204]. Il doit le faire avant le début du scrutin; en même temps, il lit
à haute voix la liste des candidats au premier tour (par ordre alphabétique) et
indique aux députés qu’ils peuvent consulter cette liste dans tous les
isoloirs. Ces deux listes leur ont d’ailleurs déjà été distribuées à leur
siège. Il est déjà arrivé que des députés qui ne souhaitaient pas poser leur
candidature aient cherché à la retirer après le début du scrutin. Le président
d’élection avait alors répondu que, le délai prévu (18 heures la veille)
étant expiré, il était impossible de modifier la liste des candidats au moment
du premier tour de scrutin, mais que la Chambre tiendrait certainement compte de leur requête[205]. Les députés qui sont candidats au premier tour sont autorisés à
faire une brève déclaration préliminaire d’au plus cinq minutes à la Chambre[206]. Suivant leurs déclarations, la Chambre suspend ses travaux pendant une heure avant la tenue du scrutin. Le scrutin commence quand le président
d’élection invite les députés qui souhaitent voter à quitter leur siège, à se
diriger vers le fauteuil du Président en empruntant les corridors situés
derrière les rideaux et à se présenter au Bureau en passant par les entrées se
trouvant à la gauche et à la droite du fauteuil, selon le côté de la Chambre où ils siègent.
À ces entrées, les greffiers au Bureau qui
assistent le Greffier de la Chambre inscrivent les noms des députés et leur
remettent un bulletin de vote[207]. Les députés doivent passer par l’entrée située du côté de la Chambre où se trouve leur siège. Une fois en possession de leur bulletin de vote, ils se
dirigent vers l’isoloir placé du côté approprié du Bureau. Chaque député
inscrit le prénom et le nom de famille d’un candidat sur le bulletin[208], dépose celui‑ci dans l’urne[209] et quitte le secteur pour permettre aux autres députés de voter en
toute confidentialité.
Lorsque le président d’élection juge que
tous les députés qui souhaitaient voter l’ont fait, le Greffier se retire de la Chambre vers une salle voisine afin de compter les votes avec l’aide des autres greffiers au
Bureau. Le sergent d’armes porte l’urne et s’arrête devant le fauteuil pour
permettre au président d’élection d’y déposer son bulletin de vote. Le
président d’élection annonce alors que les travaux sont suspendus pendant le
dépouillement.
Ce dépouillement se fait en secret. Lorsque
le Greffier est satisfait de l’exactitude du compte, tous les bulletins de vote
et les documents relatifs au vote sont détruits. Le Règlement interdit au
Greffier de divulguer par quelque moyen que ce soit le nombre de voix
recueillies par chaque candidat[210]. Une fois le dépouillement terminé, la cloche sonne pendant
quelques minutes pour convoquer les députés, et le Greffier revient à la Chambre.
Si un député a recueilli une majorité de
voix, le Greffier remet son nom au président d’élection, qui déclare alors le
nouveau Président élu[211]. Autrement, le Greffier fournit au président d’élection une liste
alphabétique des candidats en lice pour le prochain tour de scrutin, qu’il
établit comme suit : à partir de la liste originale des candidats, il
retire le nom du candidat (ou des candidats, en cas d’égalité) ayant recueilli
le moins de voix, de même que de ceux qui n’ont obtenu que cinq pour cent des
voix ou moins[212]. La règle prévoit également qu’aucun nom n’est rayé de la liste si
tous les candidats ont obtenu le même nombre de voix. Le président d’élection
annonce alors qu’un deuxième tour de scrutin sera nécessaire et lit à haute
voix les noms des candidats. Tous ceux qui désirent se désister à cette étape
peuvent se lever et retirer leur candidature, en expliquant leurs motifs[213]. Le Greffier raye alors leur nom de la liste. Une fois que la liste
alphabétique des députés éligibles est placée dans chacun des isoloirs, le
président d’élection invite les députés qui souhaitent voter à le faire de la
même manière qu’au premier tour.
Le deuxième tour se déroule selon la même
procédure que le premier, sauf que les bulletins de vote sont d’une autre couleur.
Lorsque le président d’élection juge que tous les députés qui souhaitaient
voter l’ont fait, il donne au Greffier l’ordre de procéder au dépouillement du
deuxième tour de scrutin. Lorsque le compte est terminé, le Greffier détruit
tous les bulletins de vote et les documents qui s’y rattachent, encore une fois
pour s’assurer que le décompte reste secret tel qu’exigé par le Règlement.
Le président d’élection convoque alors les
députés et leur annonce soit le nom du nouveau Président, soit la tenue d’un
troisième tour de scrutin; dans ce dernier cas, il donne lecture de la liste
des candidats éligibles, établie par le Greffier. Les députés qui souhaitent
retirer leur candidature à ce moment‑là, ou pendant un tour subséquent,
peuvent le faire et n’ont pas à donner leurs raisons[214]. Les noms des candidats qui se sont désistés sont alors rayés de la
liste des candidats éligibles et, lorsque cette liste est prête, les députés
procèdent au vote.
Le scrutin se poursuit ainsi jusqu’à ce
qu’un candidat obtienne la majorité des voix ou qu’il n’en reste plus qu’un. Au
besoin, la Chambre peut prolonger sa séance au‑delà de l’heure normale de
l’ajournement, jusqu’à ce qu’un Président soit déclaré élu[215].
Après avoir annoncé le nom du Président
élu, le président d’élection invite ce dernier à prendre place au fauteuil. Le
président d’élection quitte alors l’estrade et le Président élu est escorté de
son siège jusqu’à l’estrade par le premier ministre et le leader de
l’Opposition. Suivant la coutume, le Président élu leur oppose une résistance
symbolique[216].
Le premier geste officiel de chaque
Président élu depuis la Confédération a toujours consisté à remercier la Chambre, du haut de l’estrade, pour l’honneur qu’elle vient de lui faire. Ces
remerciements commencent par une formule bien
établie : « Honorables députés, je tiens à exprimer à la Chambre mes humbles remerciements pour le grand honneur qu’elle a bien voulu me faire en me
choisissant comme Président. »
Le Président poursuit généralement en
s’engageant à s’acquitter de ses devoirs avec fermeté et impartialité, en
soulignant les importantes responsabilités liées à sa charge, en demandant à la Chambre de continuer à lui manifester son appui et sa bonne volonté, et en offrant ses
compliments et ses félicitations à ses prédécesseurs, aux autres candidats
(lorsqu’il a été élu par scrutin secret), à ses électeurs, à sa famille et à
ses collègues députés[217]. Il prend ensuite place au fauteuil. Une fois les isoloirs et
l’urne enlevés, le sergent d’armes va chercher la masse (symbole de l’autorité
de la Chambre) sous le Bureau, où elle est demeurée tout au long du scrutin, et
la pose sur le Bureau, ce qui signifie que la Chambre est dûment constituée maintenant que le fauteuil de la présidence est occupé.
Depuis que le Président est élu par scrutin
secret, il est arrivé que des chefs de parti se lèvent pour lui offrir leurs
félicitations, leurs bons vœux et leur appui une fois qu’il a pris place au
fauteuil et que la masse a été déposée sur le Bureau[218]. Avant 1986, à l’époque où le Président était nommé sur une motion
présentée par le premier ministre et déclaré élu lorsque la Chambre adoptait cette motion, le premier ministre et le chef de l’Opposition avaient coutume
de faire son éloge dans leurs discours de nomination, mais il ne recevait
généralement pas de félicitations après son élection[219].
Une fois que le nouveau Président a pris
place au fauteuil et qu’il a écouté les félicitations de ses collègues, il peut
arriver que la Chambre ait dépassé l’heure prévue dans le Règlement pour son
ajournement; le Président lève alors la séance jusqu’au lendemain[220]. C’est ce qui s’est produit en 1986; la Chambre a alors siégé jusqu’à 2 h 30 du matin et a été convoquée de nouveau
quelques heures plus tard, dans la même journée, en vue de l’ouverture de la
session[221]. En 1988, le Président a été élu après un seul tour de scrutin, et
la séance a été suspendue pendant quelques heures jusqu’à l’ouverture de la
législature plus tard dans la même journée[222]. Depuis lors, le Président a été élu avant l’heure normale
d’ajournement de la Chambre, qui a suspendu ses travaux jusqu’au lendemain à
l’heure prévue pour l’ouverture de la législature[223].
Pendant l’élection du Président, aucun
débat n’est permis, aucune motion n’est acceptée, et aucune question de
privilège ne peut être soumise au président d’élection[224]. Il est toutefois déjà arrivé qu’un député invoque le Règlement et
que la présidence lui réponde[225].
À l’heure fixée pour l’ouverture officielle
de la législature et la lecture du discours du Trône, la Chambre reçoit la visite de l’huissier du bâton noir et se rend en cortège à la salle du
Sénat. Le nouveau Président s’avance à la barre du Sénat, prend place sur une
petite plate‑forme, enlève son tricorne et se fait reconnaître par le
gouverneur général, qui est assis sur le Trône. Il s’adresse à lui selon une
formule établie :
Qu’il plaise à Votre Excellence,
La Chambre des
communes m’a élu Président, bien que je sois peu capable de remplir les devoirs
importants qui me sont par là assignés. Si, dans l’exécution de ces devoirs, il
m’arrive jamais de faire une erreur, je demande que la faute me soit imputée et
non aux Communes, dont je suis le serviteur et qui, en vue de s’acquitter le
mieux possible de leurs devoirs envers la Reine et le pays, réclament humblement, par ma voix, la reconnaissance de leurs droits et privilèges
incontestables, notamment la liberté de parole dans les débats ainsi que
l’accès auprès de la personne de Votre Excellence en tout temps convenable, et
demandent que Votre Excellence veuille bien interpréter de la manière la plus
favorable leurs délibérations[226].
Ce à quoi le Président du Sénat, au nom du
gouverneur général, fait la réponse traditionnelle :
Monsieur/Madame le (la) Président(e),
Son Excellence le/la gouverneur(e) général(e)
me charge de vous dire que, ayant pleine confiance dans le loyalisme et
l’attachement de la Chambre des communes envers la personne et le gouvernement
de Sa Majesté, et ne doutant nullement que ses délibérations seront marquées au
coin de la sagesse, de la modération et de la prudence, il/elle lui accorde et,
en toutes occasions, saura reconnaître ses privilèges constitutionnels. J’ai
également ordre de vous assurer que les Communes auront, en toute occasion
convenable, libre accès auprès de Son Excellence et que leurs délibérations
ainsi que vos paroles et vos actes seront toujours interprétés par lui/elle de
la manière la plus favorable[227].
Le nouveau Président se présente toujours
au gouverneur général. Cependant, il ne réclame les privilèges des Communes, en
leur nom, qu’à l’ouverture d’une nouvelle législature; ces privilèges ne sont
pas renouvelés lorsqu’un nouveau Président est élu avant la fin de la
législature[228].
Lorsqu’ils doivent élire un Président
pendant une session, les députés se réunissent à la Chambre à l’heure habituelle du début de la séance. Le fauteuil est occupé soit par le
Président qui a déjà annoncé son intention de se démettre de sa charge[229], soit, en son absence, par le Vice‑président et président des
comités pléniers[230]. Comme la présidence est vacante, la masse n’est pas sur le Bureau[231]. Le premier ministre informe les députés que le gouverneur général
a autorisé la Chambre à se choisir un Président. L’Occupant du fauteuil préside
alors à l’élection selon la procédure habituelle. Une fois le scrutin terminé,
le Président élu est escorté de son siège et fait quelques brèves remarques sur
l’estrade avant de prendre place au fauteuil pour la première fois. La masse
est alors posée sur le Bureau, et la séance est suspendue quelques minutes
jusqu’à l’arrivée de l’huissier du bâton noir. La Chambre est convoquée et se rend à la salle du Sénat, où le Président se présente et se fait
reconnaître par le gouverneur général selon la formule traditionnelle[232]. À son retour du Sénat, la Chambre reprend les travaux prévus pour la séance du jour.
Deux seulement des 34 Présidents élus
depuis la Confédération l’ont été en cours de session[233], dans les deux cas avant l’adoption des règles actuelles prévoyant
l’élection du Président par scrutin secret. Le Président Bain a succédé en 1899
au Président Edgar, le seul Président mort en exercice, et est demeuré en
fonction jusqu’à la fin de la 8e législature, en 1901. Le
Président Francis a été élu pour sa part à la deuxième session de la 32e législature
(en 1984) pour succéder au Président Sauvé, qui avait remis sa démission après
avoir accepté le poste de gouverneur général. Les Présidents Bain et Francis
ont tous deux présidé la Chambre jusqu’à la fin de la session et de la
législature pendant lesquelles ils avaient été élus.
Lorsqu’elle doit procéder à l’élection d’un
Président dès l’ouverture de la deuxième session d’une législature ou d’une
session subséquente, la Chambre se réunit à la date fixée par proclamation.
Comme pour l’élection d’un Président en cours de session, le fauteuil est
occupé soit par le Président qui a déjà annoncé son intention de se démettre de
sa charge, soit par le Vice‑président et président des comités pléniers,
et la masse n’est pas posée sur le Bureau. Le premier ministre demande la
parole et annonce que le gouverneur général consent à ce que la Chambre élise un nouveau Président[234], ce qu’elle fait ensuite selon la procédure établie. Le Président
élu est escorté de son siège vers l’estrade, où il fait les remarques et les
remerciements habituels avant de prendre place au fauteuil pour la première
fois. La masse est ensuite posée sur le Bureau. La séance est normalement levée
à ce moment‑là, ou peu après, la présentation du Président au gouverneur
général et la lecture du discours du Trône ayant lieu le lendemain[235].
Il est arrivé à six reprises, depuis 1867,
que le Président soit élu le premier jour de la deuxième session d’une
législature ou d’une session subséquente[236], chaque fois à la suite de la démission du Président. La dernière
fois, en 1986, la démission du Président Bosley est entrée en vigueur le jour
de l’ouverture de la deuxième session de la 33e législature, et le
Président Fraser est devenu le premier Président élu par scrutin secret, en
vertu des nouvelles règles.
Dans ces six cas, la Chambre s’est réunie pour l’ouverture de la session à la date fixée par proclamation. Les
cinq fois où la chose s’est produite avant 1986, la Chambre a été immédiatement convoquée au Sénat et informée (comme à l’ouverture d’une
législature) qu’elle devait se choisir un Président avant que le discours du
Trône puisse être lu[237]. À son retour du Sénat, la Chambre a donc procédé à l’élection d’un Président : le premier ministre, appuyé par un ministre de
premier plan, a proposé la nomination d’un député, et (à une exception près[238]) le candidat proposé a été élu à l’unanimité après une brève
intervention du chef de l’Opposition.
Les règles régissant l’élection du
Président par scrutin secret ne contiennent aucune disposition sur le processus
de mise en candidature, ni sur la sollicitation des votes[239]. Le comité spécial de la procédure qui avait recommandé la tenue
d’un scrutin secret cherchait à donner à la Chambre et à ses députés le plein contrôle sur le choix du Président (pour le soustraire à ce qu’il qualifiait de
« contrôle exclusif » du premier ministre), en soulignant que le
Président ne relevait ni du gouvernement ni de l’opposition, mais de la Chambre[240]. Le Président Bosley, lorsqu’il a comparu devant le comité en 1985, a exprimé des réserves quant aux chances de succès du système de scrutin secret si l’élection
était précédée d’une campagne de style politique[241].
Certains candidats ont fait campagne à
chacune des huit élections qui se sont tenues jusqu’ici par scrutin secret
(1986, 1988, 1994, 1997, 2001, 2004, 2006, 2008), mais toujours officieusement,
à l’extérieur de la Chambre. À l’exception des brèves déclarations
préliminaires adressées à la Chambre pour lesquelles on avait pris des
dispositions en 2001, le Règlement n’autorise pas le débat pendant le processus
électoral[242]. Ces dernières années, certains députés ont fait valoir que, quand
vient le temps d’élire un Président, les nouveaux venus à la Chambre n’ont guère eu le temps ou l’occasion de prendre des renseignements sur tous les
candidats[243]. En 1994, certains des partis représentés à la Chambre ont organisé des réunions de groupes parlementaires avant l’élection du Président et
y ont invité les divers candidats[244]. Par ailleurs, avant l’élection de 1997, on a suggéré que les
intéressés se portent officiellement candidats et participent à une séance de
questions et réponses organisée par un des quatre partis d’opposition à
l’intention des députés de tous les partis[245]. De même, des réunions de présentation des candidats se sont tenues
avant l’élection du Président en 2001[246].
Le Président est élu dès le début de la
législature, avant l’examen de toute autre affaire, et préside les travaux de la Chambre pendant toute la durée de la législature[247]. À la dissolution du Parlement, il est réputé demeurer en fonction,
à des fins administratives, jusqu’à ce qu’une nouvelle élection ait lieu[248]. S’il se produit une vacance à la présidence en cours de
législature, la Chambre doit élire un nouveau Président sans délai[249] et ne peut être saisie d’aucune autre affaire tant qu’elle ne l’a
pas fait.
Il peut se produire une vacance à la
présidence à la suite d’un décès ou d’une démission. Le Président Edgar (1896‑1899)
est mort en fonction, en juillet 1899, pendant une session. Il était déjà
absent de la Chambre depuis quelque temps, pour cause d’indisposition, et le
Vice‑président occupait le fauteuil[250]. Son décès a été annoncé à la Chambre le 31 juillet 1899 par le premier ministre, qui a ensuite proposé une motion d’ajournement de la Chambre. Après une brève intervention d’un député de l’opposition, la motion a été adoptée et
la séance a été levée[251]. La Chambre s’est réunie le lendemain à l’heure habituelle et a
procédé immédiatement à l’élection d’un nouveau Président[252].
La présidence peut aussi se libérer lorsque
son titulaire annonce son intention de démissionner ou si la Chambre prend les mesures nécessaires pour le relever de ses fonctions. La chose s’est déjà
produite également parce que le Président avait accepté un poste qui
l’obligeait automatiquement à abandonner son siège à la Chambre.
Il est arrivé trois fois qu’il y ait une
vacance à la présidence après que le Président eut signifié par écrit son
intention de se démettre de sa charge; il s’agissait du Président Black, en
1935, du Président Sauvé, en 1984, et du Président Bosley, en 1986.
Le Président Black (1930‑1935) a
informé le premier ministre qu’il comptait quitter la présidence dans une
lettre datée du 15 janvier 1935, pendant une prorogation. Le premier
ministre en a fait l’annonce à la Chambre à la reprise des travaux
parlementaires le 17 janvier, date prévue pour l’ouverture de la session,
et la Chambre a alors procédé à l’élection d’un nouveau Président[253].
Le Président Sauvé (1980‑1984), après
avoir été nommée au poste de gouverneur général du Canada, a pour sa part
annoncé dans une lettre adressée le 6 janvier 1984 au Greffier de la Chambre qu’elle quitterait son poste de députée et la présidence de la Chambre à minuit, le 15 janvier 1984. La Chambre, qui s’était ajournée le
21 décembre, a repris ses travaux le 16 janvier, et le Greffier a lu
cette lettre. La Chambre a alors procédé à l’élection du Président Francis[254].
Le Président Bosley (1984‑1986) a
quitté la présidence en 1986. Ses préoccupations touchant l’érosion du respect
de la population pour le Parlement étaient bien connues, et il était d’avis
qu’il serait mieux placé pour contribuer à la réforme de cette institution en
tant que député de l’arrière‑ban, laissant ainsi la Chambre tout à fait libre de se choisir un Président selon le nouveau mode d’élection par
scrutin secret[255]. Il a donc écrit au Greffier le 5 septembre 1986, pendant
une prorogation du Parlement, pour lui annoncer son intention de démissionner
dès l’élection de son successeur à la date fixée par proclamation pour
l’ouverture de la session suivante. Lorsque la Chambre a repris ses travaux, le 30 septembre, il a déposé des copies de cette
correspondance et remercié les députés de lui avoir fait l’honneur de les
servir à la présidence. Puis, comme le prévoit le Règlement, il a présidé à
l’élection du Président Fraser par scrutin secret[256].
Trois Présidents ont accepté des postes qui
les obligeaient à renoncer à leur siège de député (et par conséquent à la
présidence). Les Présidents Brodeur (1901‑1904) et Sévigny (1916‑1917)
ont été nommés au Cabinet[257], et le Président Sproule (1911‑1915), au Sénat[258]. Dans chaque cas, leur nomination a eu lieu dans l’intervalle entre
deux sessions, et c’est pourquoi la Chambre n’a reçu aucun avis officiel
concernant les intentions de démission de son Président. À la reprise de ses
travaux, la Chambre n’avait donc plus de Président. La lettre l’informant de
l’arrivée du suppléant du gouverneur général pour l’ouverture de la nouvelle
session, lue normalement par le Président, a été lue par le Greffier. Plus
tard, suivant la pratique établie, quand celui‑ci a annoncé quelles
étaient les circonscriptions électorales pour lesquelles des avis de vacance
avaient été reçus, il a mentionné celles des Présidents Brodeur, en 1904[259], Sproule, en 1916[260], et Sévigny, en 1917[261].
Il faut également citer l’exemple
inhabituel du Président Anglin, élu deux fois à la présidence au cours de la 3e
législature (1874‑1878). Après son élection à l’ouverture de la
législature, en 1874, il a quitté son siège à la Chambre pendant l’intersession[262] et l’a repris à l’occasion d’une élection partielle. C’est ainsi
qu’à l’ouverture de la nouvelle session, le 7 février 1878, la Chambre a été informée en même temps de la vacance dans la circonscription représentée par
l’ancien Président et de la réélection de ce dernier à la Chambre[263]. M. Anglin a alors été proposé comme candidat à la présidence
et réélu[264].
Il n’est pas arrivé souvent, au Canada,
qu’un Président doive remettre sa démission directement à la suite de mesures
prises en ce sens par un organe législatif[265]. En 1875, la Chambre d’assemblée de la province de Nouvelle‑Écosse
a été saisie d’une motion proposant que le Président soit invité à se démettre
de sa charge et qu’un nouveau Président soit élu[266]. La motion a été adoptée à la suite d’un vote par appel nominal, et
l’assemblée a suspendu ses travaux jusqu’au lendemain; à ce moment‑là,
comme premier point à l’ordre du jour, le Président s’est levé, a remis sa
démission et a quitté le fauteuil[267]. L’assemblée a alors adopté une motion, présentée par un membre du
Cabinet, proposant que la démission du Président soit acceptée et qu’un comité
ministériel soit constitué afin d’informer le lieutenant‑gouverneur que
l’assemblée n’avait plus de Président[268]. À la séance suivante, le comité a annoncé qu’il avait communiqué
avec le lieutenant‑gouverneur, et l’assemblée a élu sur-le-champ un nouveau
Président[269].
En juillet 1956, à la Chambre des communes, le Président Beaudoin (1953‑1957) a offert sa
démission — mais la Chambre ne l’a pas considérée — dans le
sillage de la controverse politique et des disputes de procédure qui ont marqué
ce qu’on a appelé le débat sur le pipeline[270]. L’examen du projet de loi sur le pipeline a donné lieu à de
nombreux rappels au Règlement, et le Président a été fortement contesté. Vingt‑cinq
de ses décisions ont été portées en appel (ce qui était permis en vertu des
règles en vigueur à l’époque), mais elles ont toutes été confirmées[271]. Il a également fait l’objet d’une motion de censure (chose rare),
qui a été rejetée[272]. Trois semaines après l’adoption du projet de loi par la Chambre, une question de privilège mettant en doute l’impartialité du Président a été
soulevée[273]. Le 2 juillet, à l’ouverture de la séance, le Président a fait
une déclaration et remis sa démission à la Chambre, pour qu’elle entre en vigueur quand il lui plairait[274]. La Chambre n’a toutefois été saisie d’aucune résolution en ce
sens, et personne n’a soulevé d’objection quand le Président Beaudoin a
continué d’assumer ses fonctions officielles. Il est demeuré en poste jusqu’à
la fin de la 22e législature.
En mars 2000, on a déposé à la Chambre une motion de censure remettant en cause l’impartialité du Président en raison d’une
décision qu’il avait rendue sur une question de privilège[275]. Cette décision faisait suite à des allégations selon lesquelles
des communications privilégiées entre des députés et le Bureau du conseiller
législatif avaient été indument divulguées. Les députés du gouvernement ont
réussi par deux fois à éviter le débat sur la motion de censure en présentant
des motions pour passer immédiatement à l’ordre du jour. Les leaders à la Chambre s’étant consultés, on a fini par retirer la motion de censure et par adopter, après
débat, une motion renvoyant la question de confidentialité des communications
privilégiées au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre[276].
[1] Le président de séance des Communes portait jusque‑là le titre
de « parlour », de « prolocutor » ou de
« procurator » (Wilding, N. et Laundy, P., AnEncyclopaedia
of Parliament, 4e éd., Londres : Cassell & Company
Ltd., 1972, p. 707).
[2]May, T.E., Erskine May’s Treatise on The
Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 23e éd.,
sous la direction de sir W. McKay, Londres : LexisNexis UK, 2004, p. 13.
[3] La transmission des résolutions des Communes au roi n’était pas une
tâche enviable; au moins neuf Présidents des Communes ont en effet péri de mort
violente, dont quatre pendant la difficile période de la guerre des Deux Roses
(au milieu du XVe siècle) (Laundy, P., The Office of
Speaker in the Parliaments of the Commonwealth, Londres : Quiller
Press, 1984, p. 19‑20).
[4] Le Président Finch a déclaré par exemple en 1629 à la Chambre mécontente, qui refusait d’ajourner ses travaux comme le lui ordonnait le
souverain : « J’ai beau être votre serviteur, je n’en suis pas
moins celui du roi! » (Laundy, p. 31).
[7] Dans la tradition canadienne, le Président n’est pas assuré d’avoir un
poste à la retraite. Ces dernières années, les Présidents Lamoureux (1966‑1974)
et Francis (1984) ont été nommés ambassadeurs; le Président Michener (1957‑1962)
est devenu haut‑commissaire en Inde et, en 1967, gouverneur général; le
Président Macnaughton (1963‑1966) a été nommé sénateur; le Président
Sauvé (1980‑1984), gouverneur général; le Président Jerome (1974‑1980),
juge de la Cour fédérale; le Président Bosley (1984‑1986) est redevenu
député de l’arrière‑ban; le Président Fraser (1986‑1994) a été
nommé ambassadeur itinérant chargé en particulier de l’environnement; et le
Président Parent (1994‑2001), ambassadeur du Canada pour l’environnement
et le développement durable.
[8] Voir la partie qui suit, « Dispositions habilitantes ».
[9] On trouvera une description de cette évolution dans
Redlich, J., The Procedure of the House of Commons: A Study of its
History and Present Form, vol. I, traduction de
A.E. Steinthal, New York : AMS Press, 1969 (réimpression de
l’éd. de 1908), p. 52‑72.
[10] Voir l’annexe 2, « Les Présidents de la Chambre des communes depuis 1867 ».
[11] Il faut mentionner, par exemple, la proposition récurrente pour
l’établissement d’une circonscription réservée au Président de la Chambre, qui serait désignée sous le nom de « Colline du Parlement » et dont les
députés seraient les électeurs. Un projet de loi d’initiative parlementaire
déposé à cette fin le 20 octobre 1970 (Journaux, p. 40) a
fait l’objet d’un débat le 29 octobre 1971 (Débats,
p. 9186‑9192). Voir aussi le quatrième rapport du Comité spécial
chargé d’examiner le Règlement et la procédure, présenté à la Chambre le 3 décembre 1982 (Journaux, p. 5420), et le paragraphe 11 du
premier rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté à la Chambre le 20 décembre 1984 (Journaux,
p. 211).
[12] Sept Présidents sont demeurés en fonction pendant deux
législatures : les Présidents Cockburn (1867‑1874), Anglin
(1874‑1879), Rhodes (1917‑1922), Michener (1957‑1962), Jerome
(1974‑1980), Fraser (1986‑1994) et Parent (1994‑2001). Voir
l’annexe 2, « Les Présidents de la Chambre des communes depuis 1867 ».
[13] Le Président Jerome (1974‑1980), un libéral, reconduit à la
présidence pendant le gouvernement minoritaire progressiste‑conservateur
du premier ministre Clark, en 1979, est le premier député de
l’opposition — il n’y en a eu que deux à ce jour — à avoir
occupé cette charge. Le deuxième est le Président Milliken, aussi un libéral,
reconduit pour un troisième mandat en 2006, pendant le premier gouvernement
minoritaire conservateur du premier ministre Harper et pour un quatrième mandat
en 2008 pendant le deuxième gouvernement minoritaire du premier ministre
Harper.
[14] L’ordre de préséance (c’est‑à‑dire le droit de précéder
les autres dans la hiérarchie) dans les cérémonies et pour les questions de
protocole est régi par le Tableau de la préséance pour le Canada, mis à jour
par le ministère du Patrimoine canadien. Il est publié dans le Guide
parlementaire canadien et affiché sur le site Web du Ministère.
[16]Voir la Loi sur les traitements
(L.R. 1985, ch. S‑3, art. 4.1) au sujet de la rémunération
des ministres et la Loi sur le Parlement du Canada
(L.R. 1985, ch. P‑1, art. 62.1) au sujet de celle du
Président.
[27] Pour plus d’information, voir la partie du présent chapitre intitulée
« Dépôt de documents ».
[28] Pour plus d’information et exemples, voir la partie intitulée « Débats
prescrits par la loi » du chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[29] Voir, par exemple, les articles 9 à 14 et 19 du Règlement. Pour
des exemples des responsabilités administratives énoncées dans le Règlement,
voir les articles 107, 121 et 148 à 159 du Règlement.
[31]Redlich, vol. II,
p. 149‑150. Voir aussi la décision du Président
Fraser, Débats, 14 avril 1987, p. 5119‑5124.
[32] Voir, par exemple, Débats, 3 mai 1990, p. 10941‑10942;
25 octobre 1995, p. 15812‑15813;
25 février 2003, p. 3986‑3987; 16 octobre 2006,
p. 3815.
[33] Le privilège parlementaire est « la somme des droits particuliers
accordés collectivement à chacune des chambres en tant que partie constituante
de la haute cour du Parlement, et individuellement aux membres de ces chambres,
sans lesquels ceux‑ci ne pourraient pas s’acquitter de leurs fonctions et
qui excèdent ceux des autres organes ou individus » (May, 23e éd.,
p. 75). Voir aussi le chapitre 3, « Les privilèges et
immunités ».
[34] Voir, par exemple, Débats du Sénat, 4 avril 2006,
p. 3.
[35]Bourinot, sir J.G., Parliamentary
Procedure and Practice in the Dominion of Canada, 4e éd., sous
la direction de T.B. Flint, Toronto : Canada Law Book Company, 1916, p. 49‑50.
Voir plus loin dans ce chapitre l’information concernant
l’élection du Président dans le courant d’une législature.
[36] Voir le paragraphe 3 du premierrapport du Comité spécial
sur les droits et immunités des députés, présenté à la Chambre le 29 avril 1977 (Journaux, p. 720‑729).
[37] Pour plus d’information, voir le chapitre 13, « Le maintien
de l’ordre et le décorum ».
[38] Le Président Fraser a déclaré qu’il ne saurait y avoir de liberté de
parole sans ordre à la Chambre (Débats, 24 mars 1993,
p. 17486‑17488).
[39]Maingot définit cette notion comme suit : « En
termes parlementaires, une question de privilège est fondée à première vue,
lorsque les faits, tels qu’exposés par le député, sont suffisamment graves pour
que la Chambre soit invitée à discuter de l’affaire et à la renvoyer à un
comité, qui sera chargé de faire enquête pour déterminer s’il y a eu outrage ou
atteinte aux privilèges de la Chambre, et d’en faire rapport. »
(Maingot, J.P.J., Le privilège parlementaire au Canada, 2e éd.,
Montréal : Chambre des communes et Les presses universitaires McGill‑Queen’s,
1997, p. 231).
[41] Art. 48(1) du Règlement. Le libellé de cette règle n’a pas changé
depuis la Confédération. Pour plus d’information sur le rôle du Président dans les décisions relatives aux questions de privilège, voir le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[42] Art. 10 du Règlement. Pour plus d’information sur les
questions d’ordre et de décorum, voir le chapitre 13, « Le maintien
de l’ordre et le décorum ».
[44] Voir, par exemple, Débats, 12 mai 2006, p. 1300.
[45] Art. 19 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 2 octobre 2006,
p. 3496.
[46] Voir, par exemple, Débats, 29 octobre 1986,
p. 864; 6 octobre 2006, p. 3770.
[47] Voir, par exemple, Journaux, 28 mars 1916,
p. 205‑206; 1er juin 1956, p. 678‑679;
Débats, 13 mai 1999, p. 15108‑15109;
14 février 2001, p. 700.
[48] Voir, par exemple, Débats, 21 mars 2001,
p. 1991, pour la déclaration du Président Milliken expliquant le processus
de sélection des motions à l’étape du rapport.
[50] Voir, par exemple, Débats, 26 septembre 1996, p. 4715;
22 juin 2006, p. 2817.
[51] Voir, par exemple, Débats, 22 avril 1997,
p. 10103, 10106; 25 septembre 2006, p. 3195‑3196.
[52] Voir, par exemple, Débats, 26 octobre 1998,
p. 9396; 9 juin 2006, p. 2196.
[53] Voir, par exemple, Débats, 19 octobre 2006,
p. 4009.
[54] Voir, par exemple, Débats, 27 novembre 2002,
p. 1949.
[55] À une occasion, un Vice‑président a réagi à un comportement
inapproprié durant un vote par appel nominal en prévenant qu’il était préparé à
retirer les votes des députés indisciplinés des transcriptions (Débats,
30 mars 2000, p. 5443).
[57] Art. 11(1)a) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux,
5 avril 2000, p. 1551; 6 décembre 2002, p. 272.
Pour plus d’information sur la désignation des députés par leur nom, voir le
chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».
[58] Art. 11(2) du Règlement. Voir, par exemple, Débats,
16 mars 1962, p. 1981‑1983.
[59] Pour plus d’information sur la désignation des députés par leur nom en
comité plénier, voir le chapitre 19, « Les comités pléniers ».
[60]Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1,
art. 44. Pour des exemples de cas où le Vice‑président a désigné des
députés par leur nom, voir Débats, 20 mai 1983, p. 25628‑25631;
6 décembre 2002, p. 2379‑2380. Pour des exemples de cas où
le président suppléant a eu recours à ce moyen, voir Débats,
24 mars 1983, p. 24109‑24110; 25 mai 1984,
p. 4078‑4079.
[62] Voir, par exemple, Débats, 11 mai 1970, p. 6796.
Le Président a alors ordonné l’expulsion des visiteurs et a ensuite obtenu
l’assentiment de la Chambre pour suspendre la séance, qui a repris
34 minutes plus tard. Dans un autre cas, les tribunes ont été entièrement
évacuées sur ordre du Président et rouvertes au public moins de dix minutes plus
tard (Débats, 28 novembre 1989, p. 6339, 6342‑6343).
Il arrive également, lorsqu’il se produit du désordre dans les tribunes, que le
personnel de sécurité expulse le responsable du chahut sans que la séance en
soit véritablement perturbée. Voir, par exemple, Débats, 7 mai 1974,
p. 2114; 14 avril 1986, p. 12188;
26 novembre 1992, p. 14108.
[63] Voir, par exemple, Débats, 10 mai 1899,
col. 2923; 12 septembre 1983, p. 26987;
17 novembre 1992, p. 13501.
[64] Voir la partie du chapitre 9, « Les séances de la Chambre », consacrée aux séances secrètes.
[65] Art. 14 du Règlement. En 1990, Nelson Riis (Kamloops) a tenté de
déposer une motion de cette nature, mais elle a été déclarée irrecevable parce
qu’elle ne pouvait pas être présentée par un député qui a obtenu la parole en
invoquant le Règlement (Débats, 4 avril 1990, p. 10186‑10187).
Pour plus d’information sur cette règle, voir le chapitre 6, « Le
cadre physique et administratif ».
[66] Traditionnellement, et conformément aux articles 157(2) et 158 du
Règlement, le sergent d’armes est chargé du maintien de l’ordre et du décorum
dans les tribunes et les autres endroits de la Chambre, ainsi que de l’expulsion des étrangers qui « n’observent pas le décorum ».
Pour plus d’information sur le rôle du sergent d’armes, voir le
chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».
[68] Voir le Règlement de 1867, règle 8, et de 1962,
article 12(1).
[69] Voir, par exemple, Débats, 20 mai 1868, p. 750; Journaux,
24 mars 1873, p. 58‑59. Même s’ils les critiquaient
parfois ouvertement, les députés contestaient rarement officiellement les
décisions de la présidence. Voir les commentaires de sir John A. Macdonald, Débats,
5 mars 1877, p. 477.
[70] Entre 1907 et 1917, par exemple, six décisions ont été portées en
appel (Journaux, 3 avril 1907, p. 385;
6 avril 1910, p. 436‑437; 12 mai 1913,
p. 618; 25 mars 1914, p. 296‑297;
10 mai 1916, p. 381‑383; 8 septembre 1917,
p. 640‑641, 642).
[71] Voir les index des Journaux sous la rubrique « Président,
décisions et déclarations ».
[72] Au printemps de 1956, le gouvernement cherchait à faire adopter le
projet de loi no298,
Loi établissant la société de la Couronne « Northern Ontario Pipe Line ».
L’opposition était contre le projet de loi et, pour la première fois en 24 ans,
le gouvernement a eu recours à la clôture; qui plus est, il y a eu recours à
chacune des étapes de l’adoption du projet de loi. Le débat a été fort houleux
et ponctué de discussions de procédure. Pour le texte des décisions et des
votes sur ces appels, voir les Journaux de 1956 aux dates
suivantes : 21 mars, p. 323‑328; 10 mai,
p. 517‑523; 14 mai, p. 536‑543; 15 mai,
p. 554‑557; 17 mai, p. 568‑570; 23 mai,
p. 602‑604, 604‑609; 25 mai, p. 628‑632;
31 mai, p. 662‑669; 1er juin, p. 675‑677;
5 juin, p. 705‑710.
[73] Voir les index des Journaux pour cette période.
[79] Voir, par exemple, Débats, 2 février 1999,
p. 11292; 27 mars 2001, p. 2311‑2312.
[80] À l’occasion, les Présidents interviennent pour clarifier des
déclarations qu’ils ont faites sur le parquet de la Chambre et pouvant être perçues comme contraires au devoir d’impartialité de la présidence.
Voir, par exemple, Débats, 28 avril 2003, p. 5483.
[81] En juin 1956, pendant le « débat sur le pipeline », le
Président Beaudoin a rendu une décision ayant pour effet de ramener la Chambre à la situation dans laquelle elle se trouvait 24 heures auparavant. Le
4 juin, le chef de l’Opposition a déposé contre lui une motion de censure
visant ses actions et ses décisions du 1er juin. La motion a
été rejetée le 8 juin 1956. Voir Débats, 1er juin 1956,
p. 4703‑4706; Journaux, 4 juin 1956, p. 692‑693;
8 juin 1956, p. 725‑726.
Le 13 mars 2000, le chef du Bloc
Québécois a donné avis d’une motion de censure envers le Président Gilbert
Parent pour avoir jugé non fondée la question de privilège soulevée par une
députée et pour avoir rejeté le rappel au Règlement soulevé par un autre
député, dans les deux cas au sujet de manquements allégués à la confidentialité
du travail du Bureau du conseiller législatif. La motion a été retirée après
que les parties eurent convenu de renvoyer la question au Comité permanent de
la procédure et des affaires de la Chambre (Débats,
13 mars 2000, p. 4397).
[82] Le 13 mars 1964, le premier ministre a présenté sans préavis
une motion sur l’envoi de forces canadiennes de maintien de la paix à Chypre.
Même si cette motion semblait avoir le soutien général de la Chambre, des membres de l’opposition se sont opposés au fait qu’elle avait été présentée sans
préavis. Affirmant que le premier ministre avait obtenu la
« permission » appropriée, le Vice‑président Lamoureux a rejeté
ces objections et ordonné à la Chambre d’examiner la motion. Le 18 mars 1964, un député a déposé une motion de défiance contre le Vice‑président,
alléguant qu’il avait violé les dispositions du Règlement et privé certains
députés de leurs droits et privilèges. La motion, mise aux voix le
19 mars 1964, a été rejetée (Débats, 13 mars 1964,
p. 954‑971; Journaux, 18 mars 1964, p. 103‑104;
19 mars 1964, p. 106‑107).
Le 4 mai 1992, un député a donné avis
d’une motion de défiance (publiée sous la rubrique « Motions » dans
le Feuilleton et Feuilleton des avis du 4 mai 1992) contre le
président suppléant (le vice‑président des comités pléniers, Steve
Paproski), parce qu’il n’avait pas alloué le 30 avril 1992 tout le
temps prévu pour le débat portant sur un projet de loi. Ce débat a donné lieu à
une question de privilège le 1er mai 1992. Le Président a
décrété qu’il n’y avait « pas matière à soulever la question de privilège »
(Débats, 30 avril 1992, p. 9945; 1er mai 1992,
p. 9963‑9972, 9990‑9991). Le 12 février 1993, à la
demande du député qui l’avait présentée, cette motion de défiance a été retirée
(Débats, 12 février 1993, p. 15851).
[85]Débats,
21 janvier 1981, p. 6410; 22 janvier 1981,
p. 6455‑6457.
[86]Débats,
16 mars 1993, p. 17027; 23 mars 1993, p. 17403‑17405;
25 mars 1993, p. 17537.
[87]Feuilleton et Feuilleton des avis, 5 mars 1996, p. 15; Journaux,
23 octobre 1996, p. 768.
[88]Débats,
9 mars 1998, p. 4560‑4575; 10 mars 1998,
p. 4592‑4598, 4666‑4668. Voir aussi le 29e rapport
du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, présenté à la Chambre le 27 avril 1998 (Journaux, p. 706) et
adopté le 5 mai 1998 (Journaux, p. 744‑745).
[89] Il est arrivé que des Présidents saisissent la Chambre de questions se rapportant à leur circonscription en les faisant présenter par un
autre député. Voir, par exemple, Débats, 16 février 2005,
p. 3573.
[90]Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985,
Appendice II, no 5, art. 49; art. 9 du
Règlement. Pour plus d’information, voir la partie intitulée « Voix
prépondérante » du présent chapitre.
[91] L’article 53.1 du Règlement autorise le Président à présider
les débats exploratoires tenus en vertu de règles semblables à celles qui
régissent les délibérations d’un comité plénier.
[92] Le Président Anglin (1874‑1878), par exemple, participait
activement aux travaux en comité plénier. Voir, par exemple, Débats, 26 avril 1878,
p. 2241; 3 mai 1878, p. 2428‑2429.
[94] Le dernier à le faire a été le Président Macnaughton, le
27 novembre 1964 (Débats, p. 10811‑10817).
[95] Voir, par exemple, les témoignages du Président Milliken devant le
Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre au sujet du budget principal des dépenses de la Chambre des communes, le 30 avril 2002; 1er avril 2004; 11 mai 2006;
17 avril 2007; 24 avril 2007.
[96] Par exemple, le Président Bosley (1984‑1986) a comparu devant le
Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes le
22 janvier 1985, et le Président Fraser (1986‑1994), devant le
Comité permanent des élections, des privilèges, de la procédure et des affaires
émanant des députés le 29 novembre 1989, et devant le Comité spécial
chargé de l’examen de la Loi sur le Parlement du Canada le
25 septembre 1990. Le Président Jerome (1974‑1980) a présidé le
Comité spécial des droits et immunités des députés (1976‑1977) ainsi que
le Comité spécial de la radiotélédiffusion des délibérations de la Chambre et de ses comités (1977‑1978).
[97]Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985,
Appendice II, no 5, art. 49; art. 9 du
Règlement. Par contre, le Règlement du Sénat prévoit qu’en « cas de partage égal des voix, la motion est rejetée »
(art. 65(5)).À cet égard,
notons que le Président du Sénat peut prendre part à n’importe quelle mise aux
voix au Sénat et qu’il le fait habituellement avant les autres sénateurs.
Semblablement, dans certains parlements du Commonwealth (comme celui de la Nouvelle‑Zélande), le Président ne jouit plus du droit de voix prépondérante et en cas
d’égalité des voix, la motion est simplement défaite (McGee, D., Parliamentary Practice in New Zealand, 3e éd.,
Wellington : Dunmore Publishing Ltd., 2005, p. 212).
[98] Il est très rare qu’il y ait égalité des voix; le cas ne s’est
présenté que sept fois à la Chambre : le 6 mai 1870 (Journaux,
p. 311, Débats, col. 1401‑1402); le 28 février 1889
(Journaux, p. 113‑114, Débats, p. 379); le
31 mars 1925 (Journaux, p. 180‑182, Débats,
p. 1701‑1702); le 4 décembre 1963 (Journaux,
p. 621‑622, Débats, p. 5709‑5710); le
16 septembre 2003 (Journaux, p. 972‑973, Débats,
p. 7436‑7437); le 4 mai 2005 (Journaux,
p. 701‑702, Débats, p. 5674‑5675); le
19 mai 2005 (Journaux, p. 783‑784, Débats,
p. 6259‑6260) et quatre fois en comité
plénier : Débats, 20 juin 1904, col. 5230;
15 avril 1920, p. 1295; 23 juin 1922, p. 3490;
26 mars 1928, p. 1673.
[99] On trouvera un complément d’information sur ces conventions dans le
contexte britannique dans May, 23e éd., p. 413‑417.
[100] Province du Canada, Assemblée législative, Journaux de
l’Assemblée législative de la province du Canada, 19 août 1863,
p. 33. Voir aussi Bourinot, 4e éd.,
p. 384.
[101] S’il est adopté, l’amendement de renvoi entraîne le rejet du projet de
loi. Voir le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[102]Débats, 6 mai 1870, col. 1401; dans ce cas,
aucun motif n’a été inscrit dans les Journaux.
[104] Voir, par exemple, Journaux, 16 septembre 2003,
p. 973; 4 mai 2005, p. 702; 19 mai 2005,
p. 784.
[105]Débats, 11 mars 1930, p. 489‑490;
12 mars 1930, p. 514; 22 juin 2005, p. 7645‑7646;
23 juin 2005, p. 7694‑7696. En 1930, la voix prépondérante
n’a pas été consignée dans les Journaux. Voir Journaux,
11 mars 1930, p. 83‑84. Le sort de la motion n’a pas été
modifié puisque celle‑ci avait en fait été rejetée par une voix avant que
le Président ne vote contre. En 2005, le sort de la motion a été renversé et la
correction dûment consignée dans les Journaux. Voir Journaux,
23 juin 2005, p. 976.
[107] Il faut un quorum de 20 députés, ce qui inclut le Président, pour que la Chambre puisse siéger (Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985,
Appendice II, no 5, art. 48; art. 29(1) du
Règlement). Pour plus d’information sur le quorum, voir le chapitre 9,
« Les séances de la Chambre ».
[108]Loi sur le Parlement du Canada, L.R. 1985, ch. P‑1,
art. 43(1); art. 8 du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 19 novembre 2004,
p. 235; 9 juin 2006, p. 255.
[109] Pour plus d’information, voir le chapitre 12, « Les étapes
du débat ».
[110]Bourinot, 4e éd., p. 334. Voir aussi Débats,
20 mai 1986, p. 13443; 5 mai 1994, p. 3925. Pour
plus d’information, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et
le décorum ».
[111] Art. 10 du Règlement. Voir ci‑dessus la partie intitulée
« Maintien de l’ordre et du décorum » et aussi le chapitre 3,
« Les privilèges et immunités ».
[114] Art. 1 du Règlement. Pour plus d’information sur les règles et
pratiques relatives aux cas qui ne sont pas prévus par le Règlement, voir le
chapitre 5, « La procédure parlementaire ».
[117] Voir, par exemple, Débats, 9 décembre 1968,
p. 3639‑3643; Journaux, 10 décembre 1968,
p. 511‑513; 24 juillet 1969, p. 1398‑1399; Débats,
3 mars 2000, p. 4327‑4335, 4349; 12 juin 2001,
p. 5027‑5031.
[118] Art. 76(5) et 76.1(5) du Règlement. Le texte de ces règles inclut
des directives à l’intention du Président quant au choix des amendements. Voir
aussi le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[119] Art. 81(14)b) du Règlement. Voir aussi le chapitre 18,
« Les procédures financières ».
[120] Art. 94(1)a) du Règlement. Pour plus d’information, voir
le chapitre 21, « Les affaires émanant des députés ».
[127] Cela se fait normalement pendant la période réservée aux affaires
courantes, sous la rubrique « Dépôt de documents ». Voir, par exemple,
Journaux, 22 juin 2006, p. 343;
28 septembre 2006, p. 469. Le Président a également déposé des
documents immédiatement avant les Déclarations de députés. Voir, par exemple, Débats,
26 septembre 1996, p. 4740; 16 mai 2006, p. 1439.
[128] Voir, par exemple, Journaux, 18 septembre 2006,
p. 369‑370.
[129] Art. 32(5) du Règlement. Pour plus d’information sur le dépôt de
documents en général, voir le chapitre 10, « Le programme
quotidien ».
[130] Art. 148(1) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 5 mai 2006,
p. 136.
[131] Le Règlement exige que le Président dépose, dans les dix jours suivant
l’ouverture de la session, le compte rendu des délibérations du Bureau pendant
la session précédente; la pratique voulant qu’il dépose des rapports plus
fréquents tout au long de la session a commencé pendant la 35e
législature (Débats, 17 février 1994, p. 1507).
[132] Art. 148(2) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux,
5 mai 2006, p. 136.
[133] L.R. 1985, ch. P‑1, art. 52.5(2) et (3). Voir,
par exemple, Journaux, 21 juin 2006, p. 341.
[134] Art. 28(2)b) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux,
28 septembre 2006, p. 469.
[135] Il s’agit du vérificateur général, du directeur général des élections,
du commissaire aux langues officielles, du commissaire à l’information, du commissaire
à la protection de la vie privée et du commissaire aux conflits d’intérêts et à
l’éthique.
[136]Loi sur le vérificateur général, L.R. 1985, ch. A‑17,
art. 7(3), 8(2) et 19(2); Loi électorale du Canada, L.C. 2000,
ch. 9, art. 534; Loi sur les langues officielles,
L.R. 1985, 4e suppl., ch. 31, art. 65(3), 66,
67(1) et 69(1); Loi sur l’accès à l’information, L.R. 1985,
ch. A‑1, art. 38, 39(1) et 40; Loi sur la protection des
renseignements personnels, L.R. 1985, ch. P‑21,
art. 38, 39(1) et 40(1); Loi canadienne sur les droits de la personne,
L.R. 1985, ch. H‑6, art. 61.
[137]Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales,
L.R. 1985, ch. E‑3, art. 21; L.R. 1985, ch. 6 (2e suppl.),
art. 5. Voir, par exemple, Journaux, 24 février 2003,
p. 451; 26 mars 2003, p. 569. La loi prévoit une autre
option pour le Président lorsqu’il reçoit un rapport en période d’intersession.
Pour plus d’information sur le rôle de la Chambre des communes dans le processus de redistribution des circonscriptions électorales, voir le chapitre 4,
« La Chambre des communes et les députés ».
[138]Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9,
art. 531(3) et (4), 532(3) et (4). Pour plus d’information sur les
élections contestées, voir le chapitre 4, « La Chambre des communes et les députés ».
[139] Art. 52(4) du Règlement. Pour plus d’information sur les débats
d’urgence, voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[140] Art. 52(9) du Règlement. Par exemple, une demande présentée le
vendredi 27 novembre 1998 a été agréée par le Président, qui a
décrété que le débat aurait lieu le lundi 30 novembre à 20 heures (Journaux,
27 novembre 1998, p. 1323).
[144] Art. 55(1) du Règlement. Pour plus d’information sur le rappel de
la Chambre et la publication d’un Feuilleton spécial, voir le
chapitre 8, « Le cycle parlementaire », et le chapitre 12,
« Les étapes du débat ».
[145] L’avis de rappel original avait été donné le 26 juin 1992,
et la Chambre devait se réunir le 15 juillet 1992; l’avis
d’annulation a été publié le 11 juillet et déposé à la reprise de la
session, le 8 septembre, et le Président a fait ce jour‑là une
déclaration à la Chambre à ce sujet (Journaux,
8 septembre 1992, p. 1924, Débats, p. 12709).
[146] Pour plus d’information sur les publications parlementaires, voir le
chapitre 24, « Le registre parlementaire ».
[147] Art. 112 et 113 du Règlement. Étant donné qu’on n’a pas
constamment eu recours à des comités législatifs depuis 1994, il est arrivé
qu’on ne forme pas de comité des présidents. Pour plus d’information sur les
comités législatifs, voir le chapitre 20, « Les comités ».
[149] Art. 113(2) du Règlement. Dans un cas, le Président a été relevé
de cette fonction lorsque le président d’un comité législatif a été désigné
dans la motion portant sur la composition du comité (Débats,
26 octobre 2007, p. 459).
[153] L.R. 1985, ch. P‑1,
art. 52.3. Pour plus d’information sur le Bureau de régie interne, voir le
chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».
[154] Le Greffier de la Chambre agit comme secrétaire du Bureau de régie
interne, comme prévu dans la Loi sur le Parlement du Canada. Pour
plus d’information sur le rôle du Greffier, voir le
chapitre 6, « Le cadre physique et administratif ».
[158] Un incident survenu en 1998 illustre les pouvoirs du Président au
sujet de l’accès aux alentours de la Chambre. Le 26 février 1998, un employé d’un député, portant un grand drapeau, a accosté une députée dans le
foyer de la Chambre des communes, et le personnel de sécurité est intervenu.
Après avoir fait enquête sur l’incident, le Président a ordonné à l’employé en
question de limiter ses déplacements dans l’édifice du Centre, pendant un an, à
l’entrée du public et à l’étage de l’immeuble où se trouvaient les bureaux de son
parti.
[159]Art. 157 et 158 du Règlement. Pour plus
d’information sur le rôle du sergent d’armes, voir le chapitre 6,
« Le cadre physique et administratif ».
[160] Voir, par exemple, le deuxième rapport du Comité permanent des
privilèges et élections, présenté à la Chambre le 21 septembre 1973 (Journaux, p. 567). Voir aussi les commentaires du Président dans
Débats, 30 novembre 1979, p. 1890‑1892;
19 mai 1989, p. 1951‑1953. Pour plus d’information, voir
le chapitre 3, « Les privilèges et immunités ».
[161]Journaux,
27 novembre 2007, p. 219, Débats, p. 1420.
[162] En 2006, un député a soulevé une question de privilège concernant
la mise en berne des drapeaux de la Cité parlementaire. Le Président a précisé dans sa décision que les titres de propriété des immeubles et des terrains de
la Cité parlementaire étaient au nom de Sa Majesté du chef du Canada, que les
pouvoirs du Président s’appliquaient aux affaires internes de la Chambre et que celui-ci devait les exercer uniquement de façon à ce que les députés puissent
exécuter leurs fonctions parlementaires sans obstruction ou ingérence. Il a
conclu que la position du drapeau était une affaire externe relevant du
propriétaire de l’immeuble (Débats, 10 mai 2006, p. 1188‑1189).
[163]Loi sur la capitale nationale, L.R. 1985, ch. N‑4,
art. 10(1).
[164]Loi sur la capitale nationale, L.R. 1985, ch. N‑4,
art. 10(2)d).
[165] En 2004, le Président a statué qu’il y avait eu, de prime abord,
matière à question de privilège lorsque des agents de la GRC avaient restreint la libre circulation des députés dans la Cité parlementaire lors de la visite du président des États-Unis (Débats, 1er décembre 2004,
p. 2134‑2137).
[166] Un exemple serait les messages du Sénat à la Chambre. Voir, par exemple, Débats, 6 novembre 2001, p. 7043. Pour des
exemples de cas où le Président fait état des résolutions prises par d’autres
législatures, voir Débats, 9 mai 1980, p. 884;
17 décembre 1986, p. 2205.
[167] En l’absence du Président, c’est le président désigné pour la séance
du jour qui le remplace dans le défilé. Pour plus d’information sur ce défilé,
voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre ».
[168] Pour plus d’information sur l’ouverture des législatures et des
sessions, voir le chapitre 8, « Le cycle parlementaire ».
[169] Pour plus d’information sur la cérémonie de la sanction royale, voir
le chapitre 16, « Le processus législatif ».
[170] Pour plus d’information sur l’Adresse en réponse au discours du Trône,
voir le chapitre 15, « Les débats spéciaux ».
[171] Ce sont l’Association législative Canada‑Chine, l’Association interparlementaire
Canada‑France, le Groupe interparlementaire Canada‑Japon,
l’Association interparlementaire Canada‑Royaume‑Uni, le Groupe
interparlementaire Canada‑États‑Unis, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, l’Association parlementaire Canada‑Afrique, l’Association parlementaire
Canada‑Europe, l’Association parlementaire canadienne de l’OTAN,
l’Association parlementaire du Commonwealth (APC), le Forum
interparlementaire des Amériques (FIPA) et l’Union
interparlementaire (UIP).
Les groupes interparlementaires sont le Groupe
interparlementaire Canada‑Allemagne, le Groupe interparlementaire Canada‑Irlande,
le Groupe interparlementaire Canada‑Israël et le Groupe
interparlementaire Canada‑Italie.
[172] Le Conseil interparlementaire mixte, qui est chargé de répartir les
budgets entre les diverses associations, est présidé par des coprésidents
provenant des deux chambres et relève du Comité sénatorial permanent de la
régie interne, des budgets et de l’administration ainsi que du Président de la Chambre des communes. Outre les deux coprésidents, le Conseil comprend actuellement deux
sénateurs et cinq députés.
[173] Diverses tentatives d’autres députés pour faire de même ont toutefois
été jugées contraires au Règlement. Voir, par exemple, Débats,
6 février 1992, p. 6550; 15 mars 2001, p. 1725‑1726;
21 mars 2001, p. 1985; 21 novembre 2007, p. 1153,
1156. Voir aussi les commentaires du Président Milliken dans les Débats,
30 octobre 2002, p. 1081.
[174] Voir, par exemple, Débats, 5 octobre 2006,
p. 3718 (annonce après la période des questions); 25 avril 2006,
p. 489 (annonce avant la période des questions); 3 juin 1992,
p. 11294 (annonce pendant la période des questions).
[175] Le Président a cependant déjà signalé la présence d’un groupe
d’anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale assis à la tribune du corps
diplomatique (Débats, 6 juin 1994, p. 4858).
[176] En 1996, 1998, 2002 et 2004, la Chambre s’est constituée en comité plénier pour des cérémonies organisées en l’honneur des équipes olympiques et
paralympiques nationales aux Jeux d’été de 1996, aux Jeux d’hiver de 1998, aux
Jeux d’hiver de 2002 et aux Jeux d’été de 2004; les athlètes avaient été
invités pour ces occasions sur le parquet de la Chambre (Journaux, 1er octobre 1996, p. 699, Débats,
p. 4944‑4946; Journaux, 22 avril 1998, p. 691,
Débats, p. 5959‑5960; Journaux,
15 avril 2002, p. 1288, Débats, p. 10393‑10394;
Journaux, 1er novembre 2004, p. 173, Débats,
p. 1011‑1012).
[177] Pour plus d’information sur les adresses aux deux chambres du
Parlement, voir le chapitre 9, « Les séances de la Chambre ».
[178]Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 44.
[179]Loi constitutionnelle de 1867, L.R. 1985, Appendice II, no 5, art. 45.
[181] Sur les 34 Présidents qui ont servi la Chambre depuis la Confédération, 26 ont été élus pour la première fois à l’ouverture d’une législature; 2 autres (Edgar Nelson Rhodes et John Fraser) ont été réélus à l’ouverture d’une législature subséquente, après avoir été élus pour la première fois pendant la législature précédente. Voir l’annexe 2, « Les Présidents de la Chambre des communes depuis 1867 ».
[184] Depuis 1953, le chef de l’Opposition a appuyé la nomination de huit
des Présidents qui ont été élus en début de législature (par opposition à ceux
qui l’ont été en cours de session).
[185] L’élection du Président Michener, le 14 octobre 1957, est un
exemple typique de cette façon de procéder (Journaux, p. 7‑8,
Débats, p. 1‑4). Il n’y a jamais eu plus d’un candidat
proposé, mais il est arrivé que celui‑ci ne fasse pas l’unanimité. Par
exemple, en 1878, le Président Anglin a été élu après un vote par appel nominal
(Journaux, 7 février 1878, p. 9‑10). En 1936, le
Président Casgrain a été élu avec dissidence (Journaux,
6 février 1936, p. 8). La Chambre était « divisée » sur la question, mais personne n’a demandé le vote par appel nominal.
[186]Wilding et Laundy, p. 706‑707. Laundy
(p. 14, 64) impute à sir Richard Waldegrave l’origine de cette tradition,
en 1381 : « Il anticipait selon toute probabilité un conflit
entre le Roi et les Communes, ce qui risquait de le mettre dans l’embarras. Il
était loin de se douter qu’en exprimant ainsi sa propre
réticence — bien réelle — à assumer la présidence de la Chambre, il instaurait une tradition qui devait durer des siècles, longtemps après qu’elle
eut perdu toute signification. »
[187] Cette décision était conforme au quatrième rapport du Comité spécial
chargé d’examiner le Règlement et la procédure (le Comité Lefebvre), présenté à
la Chambre le 3 décembre 1982 (Journaux, p. 5420), ainsi
qu’au premier rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (le Comité McGrath), présenté à la Chambre le 20 décembre 1984 (Journaux, p. 211). Les modifications proposées au Règlement ont
été déposées à la Chambre le 27 juin 1985 et adoptées le même jour (Journaux,
p. 910‑919).
[188]Journaux, 30 septembre 1986, p. 2‑8, Débats,
p. 1‑10.
[189]Journaux, 3 juin 1987, p. 1016. Après la refonte
et la renumérotation des articles du Règlement, en 1988, la disposition
originale portant sur l’élection du Président a été scindée et correspond
maintenant aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du Règlement.
[191] Voir le rapport du Comité spécial sur la modernisation et
l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, présenté à la Chambre
le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté
le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691‑693). Comme un
seul candidat s’était présenté aux élections à la présidence en octobre 2004,
les candidats ont commencé à prendre la parole au commencement de la 39e législature,
le 3 avril 2006 (Débats, p. 1‑3).
[192] L’huissier du bâton noir est un haut fonctionnaire du Sénat qui a notamment
pour fonction de transmettre les messages aux Communes lorsque le gouverneur
général ou son suppléant convoque les députés au Sénat (Il portait jusqu’en
novembre 1997 le titre de gentilhomme huissier de la verge noire. Débats
du Sénat, 6 novembre 1997, p. 333‑343).
[193] Le suppléant du gouverneur général exerce les pouvoirs de ce dernier
en certaines occasions; il s’agit généralement d’un des juges de la Cour suprême.
[197]Débats, 30 septembre 1986, p. 2. En pratique, le
Greffier envoie à tous les députés un rappel écrit de ces dispositions.
[198] La chose s’est produite en 1986; le député en question, John A.
Fraser, a finalement été élu à la présidence.
[199] Voir Laundy, P., « Electing a Speaker—Canadian
Style », The Table, vol. LV, 1987,
p. 42‑50. L’auteur était un greffier adjoint de
la Chambre des communes au moment où le Président a été élu pour la première
fois par scrutin secret.
[200] Art. 3(1)a) du Règlement. Le nombre d’années de service
est établi selon la Gazette du Canada, où sont publiés les noms
des députés élus dans l’ordre où les brefs d’élections sont communiqués au
directeur général des élections.
[204] Art. 4(3) du Règlement. Voir, par exemple, Débats,
3 avril 2006, p. 1.
[205] Voir, par exemple, Débats, 12 décembre 1988,
p. 1‑2; 17 janvier 1994, p. 1. En 2004, le président
d’élection a invité tous les candidats « dont le nom [figurait] sur la liste
des candidats et qui ne [voulaient] pas se présenter à l'élection de bien
vouloir se lever et d'en informer la présidence en conséquence ». Cela
s’est traduit par l’élection à l’unanimité du Président Milliken (Débats,
4 octobre 2004, p. 1‑2).
[206] Art. 3.1 du Règlement. Voir, par exemple, Débats,
3 avril 2006, p. 1‑3.
[213] Art. 4(8)b) du Règlement. En 1986 (la seule élection
pendant laquelle des candidats se sont désistés après le premier tour), trois
députés ont fait rayer leur nom de la liste (Débats,
30 septembre 1986, p. 3).
[214] Art. 4(9) du Règlement. Voir, par exemple, Débats,
30 septembre 1986, p. 4. Jusqu’ici, c’est la seule fois qu’un
candidat s’est désisté après le deuxième tour de scrutin ou un tour subséquent.
[215] Art. 2(3) du Règlement. Le cas s’est présenté une
fois : en 1986, la Chambre s’est réunie à 15 heures et n’a
ajourné ses travaux qu’à 2 h 30 le lendemain matin, après
11 tours de scrutin.
[216] Pour connaître l’historique de cette pratique, voir Laundy, The
Office of Speaker in Parliaments of the Commonwealth, p. 14, 64. En
2004 (comme le Président Milliken avait été élu à l’unanimité), c’est le doyen
de la Chambre qui l’a escorté jusqu’au fauteuil (Débats,
4 octobre 2004, p. 2).
[217] Voir, par exemple, les remarques du Président Sutherland, le premier à
faire cette déclaration dans les deux langues officielles (Débats,
11 janvier 1905, col. 3‑4); voir aussi celles du Président
Lamoureux (Débats, 18 janvier 1966, p. 5‑6), du
Président Fraser (Débats, 30 septembre 1986, p. 7‑8)
et du Président Milliken (Débats, 29 janvier 2001, p. 4).
Cette convention existe aussi au Parlement britannique, où le Président élu
doit en outre obtenir l’approbation du souverain (May, 23e éd.,
p. 281). Redlich décrit l’ancienne coutume selon laquelle le Président élu
se répandait en protestations exagérées au sujet de son peu de valeur; cette
coutume a subsisté longtemps, avant l’instauration d’une présidence non
partisane, à une époque où la présidence était une charge politique et
dépendante de la Couronne et où l’attitude de son titulaire était souvent
qualifiée de « servile » (Redlich, vol. II, p. 156‑158).
[218] La chose s’est produite en 1986, 1988, 1994, 2001, 2004, 2006 et 2008;
dans le cas de 1994, le Président a également reçu les félicitations d’un
député de l’arrière‑ban représentant les députés indépendants, du
président d’élection et d’un autre député de l’arrière‑ban (Débats,
30 septembre 1986, p. 8‑10; 12 décembre 1988,
p. 5‑7; 17 janvier 1994, p. 6‑7;
29 janvier 2001, p. 5‑7; 4 octobre 2004,
p. 3‑5; 3 avril 2006, p. 5‑6 ;
18 novembre 2008, p. 10‑11). En 1997, un député a obtenu
le consentement unanime de la Chambre pour déclarer le Président élu à
l’unanimité (Journaux, 22 septembre 1997, p. 9, Débats,
p. 4).
[219] En 1963 et 1966, le premier ministre a félicité brièvement le
Président nouvellement élu (les Présidents Macnaughton et Lamoureux,
respectivement) avant de faire la suggestion habituelle de suspendre la séance
(Débats, 16 mai 1963, p. 5; 18 janvier 1966,
p. 6). En 1874, après l’élection du Président Anglin, le chef de
l’Opposition lui a offert ses félicitations, mais a ensuite exprimé des
réserves quant au choix du gouvernement. En 1878, dans ses commentaires sur la
motion visant à faire élire le Président Anglin (qui avait assuré la présidence
plus tôt au cours de la même législature, avait donné sa démission comme député
et avait été réélu), le chef de l’Opposition a encore une fois mis en doute le
choix du gouvernement et a lancé une longue discussion — dans
laquelle le premier ministre et un autre député sont intervenus — au
sujet du droit, pour M. Anglin, de prendre son siège à la Chambre avant l’élection du Président (Débats, 7 février 1878, p. 2‑11).
[220] Art. 2(3) du Règlement. Pour les heures normales de séance et
d’ajournement, voir l’article 24 du Règlement.
[223]Journaux, 17 janvier 1994, p. 11;
22 septembre 1997, p. 9; 29 janvier 2001, p. 9;
4 octobre 2004, p. 9; 3 avril 2006, p. 9;
18 novembre 2008, p. 10. En 2001, avant que la Chambre ne s’ajourne, le Président a souligné la présence à la tribune de présidents d’assemblées
législatives provinciales (Débats, 29 janvier 2001,
p. 7).
[226] Voir, par exemple, Débats du Sénat, 4 avril 2006,
p. 3.
[227] Voir, par exemple, Débats du Sénat, 4 avril 2006,
p. 3.
[228]Bourinot, 4e éd., p. 49‑50. Voir,
par exemple, la présentation du Président Francis, élu pendant la deuxième
session de la 32e législature, et du Président Fraser, élu à
l’ouverture de la deuxième session de la 33e législature (Journaux,
16 janvier 1984, p. 72‑73; 1er octobre 1986,
p. 12).
[231] En 1984, la masse était demeurée sur le Bureau et a été placée en
dessous après que le Greffier eut donné lecture de la lettre de démission du
Président.
[232] Il ne réclame pas de privilèges pour la Chambre à ce moment‑là, puisque cela ne se fait qu’au début d’une législature.
[233] Au sujet de l’élection du Président Bain, voir Journaux, 1er août 1899,
p. 496‑497, Débats, col. 9063‑9065. Au sujet de
celle du Président Francis, voir Journaux, 16 janvier 1984,
p. 72‑73, Débats, p. 421‑424.
[234] En 1986, lorsqu’il a fallu élire un Président à l’ouverture de la
deuxième session de la 33e législature, la Chambre s’est réunie, la prière a été lue, et le premier ministre a obtenu la parole après
quelques remarques du Président sortant, qui devait présider à l’élection de
son successeur (Débats, 30 septembre 1986, p. 1‑10).
[235] En 1904, le chef de l’Opposition a posé une question au premier
ministre avant la levée de la séance (Débats, 10 mars 1904,
col. 1‑4). En 1916, un nouveau député a pris son siège après que la
masse eut été déposée sur le Bureau (Débats, 12 janvier 1916,
p. 1‑4); dans d’autres cas, cela s’est fait avant l’élection d’un
Président (Débats, 7 février 1878, p. 1‑2;
10 mars 1904, col. 1‑3). En 1917, le Président a annoncé
la nomination d’un sergent d’armes adjoint, des députés ont rendu hommage aux
collègues décédés, et le premier ministre a déposé des décrets et s’est fait
poser une question avant la levée de la séance (Débats,
18 janvier 1917, p. 1‑6). En 1935, quand le discours du
Trône a été lu pendant la même journée que l’élection, la masse a été déposée
sur le Bureau et le Président a immédiatement donné lecture de la lettre
informant la Chambre de l’arrivée du gouverneur général à la salle du Sénat (Débats,
17 janvier 1935, p. 1‑2).
[236] Le Président Anglin, qui avait démissionné plus tôt de son siège de
député et de la présidence, a repris son siège à l’occasion d’une élection
partielle et a été réélu Président à l’ouverture de la cinquième session de la
3e législature (Journaux, 7 février 1878,
p. 9‑10). Le Président Belcourt a été élu à l’ouverture de la
quatrième session de la 9e législature (Journaux,
10 mars 1904, p. 10), le Président Sévigny, à l’ouverture de la
sixième session de la 12e législature (Journaux,
12 janvier 1916, p. 6), le Président Rhodes, à l’ouverture de la
septième session de la 12e législature (Journaux,
18 janvier 1917, p. 6‑7), le Président Bowman, à
l’ouverture de la sixième session de la 17e législature (Journaux,
17 janvier 1935, p. 2), et le Président Fraser, à l’ouverture de
la deuxième session de la 33e législature (Journaux,
30 septembre 1986, p. 2‑8).
[237] En 1878, le gentilhomme huissier de la verge noire a apporté aux
Communes un message du suppléant du gouverneur général les convoquant
immédiatement à la salle du Sénat. En 1904, 1916, 1917 et 1935, l’arrivée du
gentilhomme huissier a été précédée de la lecture, par le Greffier, d’une
lettre informant la Chambre de la date et de l’heure de l’arrivée du suppléant
du gouverneur général au Sénat pour l’ouverture de la session. Pour des exemples antérieurs à la Confédération et des précédents établis au Parlement britannique, voir Bourinot, 4e éd., p. 172‑173.
[238] En 1878, l’opposition n’a pas appuyé la nomination du Président
Anglin. C’est le seul Président à avoir été élu à la suite d’un vote par appel
nominal (Débats, 7 février 1878, p. 2‑12).
[239] Tous les députés sont considérés comme candidats, à l’exception des
chefs de parti et des ministres, à moins qu’ils prennent les mesures prescrites
pour se désister (articles 4(1) et 5 du Règlement).
[240] Premierrapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, par. 8-16, présenté à la Chambre le 20 décembre 1984 (Journaux,
p. 211).
[241] Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, Procès‑verbaux et témoignages, 22 janvier 1985, p. 3, 14‑7.
[242] Art. 3.1 et 4(10) du Règlement. Pour plus d’information sur la
sollicitation des votes, voir Danis, M., « La Présidence : vers une tradition d’indépendance », Revue parlementaire
canadienne, vol. 10, no 2, été 1987, p. 17‑20;
Holtby, J., « Secret ballot in the Canadian Commons elects new
Speaker », The Parliamentarian, vol. LXVIII, no 1,
janvier 1987, p. 36‑38; O’Brien, A., « L’élection du
président au scrutin secret : un jalon pour la Chambre des communes », Revue parlementaire canadienne, vol. 29, no 3,
automne 2006, p. 28‑29. Certains observateurs ont souligné également
que, comme l’élection de 1986 avait eu lieu pendant une législature, les
députés avaient déjà eu le temps de connaître les candidats.
[243]Débats, 21 avril 1998, p. 5867‑5868, 5876.
Les élections générales de 1993 ont entraîné des changements sans précédent
dans la composition de la Chambre; 205 des 295 députés élus à la Chambre des communes étaient nouveaux, et par conséquent appelés pour la première fois à
élire un Président.
[244] La presse a rapporté que certains candidats avaient assisté à ces
réunions, mais pas tous. Voir, par exemple, Winkelaar,
S., « MPs in contention for Speaker put under Reform microscope », Times
Colonist, 15 janvier 1994.
[252]Journaux, 1er août 1899, p. 496‑497.
Voir aussi le compte rendu de l’événement dans Bourinot, 4e éd.,
p. 171‑172.
[253]Journaux, 17 janvier 1935, p. 1‑2, Débats,
p. 1. Il semble que le Président Black ait dû démissionner pour raisons de
santé. Il a continué à siéger comme député de l’arrière‑ban, mais a été
hospitalisé plus tard et ne s’est pas porté candidat aux élections générales
d’octobre 1935; en 1940, ayant récupéré, il a été réélu à son ancien
siège, qu’il a occupé jusqu’en 1949 (Levy, G., Les présidents de la Chambre des communes, 4e éd., Ottawa : Bibliothèque du Parlement,
1996, p. 60‑62). Voir aussi « Vacancy
in the Office of Presiding Officer », The Table, vol. XXIV, 1955, et en particulier p. 31‑33.
[254]Journaux, 16 janvier 1984, p. 72, Débats,
p. 421.
[255] Il a fait part de ces vues aux chefs des trois partis reconnus à la Chambre dans des lettres datées du 5 septembre 1986.
[256]Journaux, 30 septembre 1986, p. 2, Débats,
p. 1. L’ex‑président Bosley est demeuré député de l’arrière‑ban
jusqu’à la fin de la 34e législature.
[257] Jusqu’en 1931, en vertu des dispositions de la Loi du Sénat et de la Chambre des communes, les députés qui acceptaient
certains postes au Cabinet devaient remettre leur siège en jeu (Loi du Sénat
et de la Chambre des communes, S.R. 1927, ch. 147, art. 13
et 14). Cette Loi (maintenant appelée Loi sur le Parlement du Canada) a
été modifiée afin de supprimer cette exigence (S.R. 1930, ch. 52,
art. 1).
[258] L’article 39 de la Loi constitutionnelle de 1867
stipule ce qui suit : « Un sénateur ne pourra ni être élu, ni
siéger, ni voter comme membre de la Chambre des communes. »
[259]Journaux, 10 mars 1904, p. 1‑2, 5. L’avis
de vacance est daté du 19 janvier 1904; M. Brodeur a été réélu à
l’occasion d’une élection partielle et a repris son siège à la Chambre, en tant que ministre, le 10 mars 1904 (Journaux, p. 10).
[260]Journaux, 12 janvier 1916, p. 1‑2, 5.
L’avis de vacance est daté du 3 décembre 1915, date de la nomination
de M. Sproule au Sénat (Journaux du Sénat, 12 janvier 1916,
p. 1‑2).
[261]Journaux, 18 janvier 1917, p. 2, 6. L’avis de
vacance est daté du 8 janvier 1917. M. Sévigny a été réélu à
l’occasion d’une élection partielle et a repris son siège à la Chambre, en tant que ministre, le 19 avril 1917 (Journaux, p. 97).
[262] L’avis de vacance est daté du 5 juin 1877. Il était de
notoriété publique que le Président Anglin avait des relations d’affaires avec
le gouvernement en place, et la question avait été soumise à un comité des
privilèges. Le 28 avril 1877, dernier jour de la session, le comité a
présenté un rapport indiquant que, à son avis, le Président était en
contravention à l’Acte pour mieux assurer l’indépendance du Parlement et
que son élection était donc nulle. (La Loi stipulait que les personnes occupant
une charge lucrative au service du gouvernement du Canada ne pouvaient pas
siéger à la Chambre des communes, non plus que les entrepreneurs publics ayant
des liens avec le gouvernement (31 Vict., ch. 25, Loi modifiée en 1871 par
34 Vict., ch. 19). On trouvera un historique de la question dans Bourinot,
4e éd., p. 140‑148.) La Chambre n’a pas examiné ce rapport (Journaux, 28 avril 1877, p. 357.
Pour le texte du rapport, voir l’appendice no 8 des Journaux
de la quatrième session de la 3e législature).
[264] Malgré les objections de l’opposition, qui a réclamé un vote par appel
nominal sur la question (Journaux, 7 février 1878, p. 9‑10).
[265] Il est arrivé à deux reprises, au XVIIe siècle, que
les Communes britanniques se prononcent sur le maintien en fonction de leur
Président. En 1673, une motion de destitution du Président Seymour a été
rejetée (Hatsell, J., Precedents of Proceedings in the House of Commons,
vol. II, South Hackensack (New
Jersey) : Rothman Reprints Inc., 1971 (réimpression de la 4e éd.,
1818), p. 214‑215). En 1694, un comité
parlementaire ayant jugé qu’il avait accepté un pot‑de‑vin, le
Président Trevor a dû démissionner après avoir été déclaré coupable de
« high crime and misdemeanor » par la Chambre (Laundy, The Office of Speaker in Parliaments of the Commonwealth, p. 39‑40).
[266]Province de la Nouvelle-Écosse, Chambre
d’assemblée, Journal and Proceedings of the House of Assembly of the
Province of Nova Scotia, 30 avril 1875, p. 109. La motion comprenait un préambule dans lequel il était précisé,
premièrement, que les anciens Présidents de l’assemblée avaient été choisis en
fonction de leur expérience parlementaire; deuxièmement, que le titulaire en
poste n’avait aucune expérience parlementaire, ni aucune formation permettant
de croire qu’il était en mesure d’assumer les fonctions « lourdes et
parfois complexes » de la présidence; et, troisièmement, que « l’état
actuel des choses ne contribuait pas à élever la dignité et à préserver le
décorum de cette assemblée ». Voir aussi le compte rendu de Bourinot,
4e éd., p. 177.
[267]Journal and Proceedings of the House of
Assembly of the Province of Nova Scotia,
30 avril 1875, p. 109‑110; 1er mai 1875,
p. 110.
[268]Journal and Proceedings of the House of
Assembly of the Province of Nova Scotia, 1er mai 1875,
p. 110‑111.
[269]Journal and Proceedings of the House of
Assembly of the Province of Nova Scotia,
3 mai 1875, p. 111‑112.
[270] En mai et juin de cette année‑là, le gouvernement (qui s’était
engagé à fournir son aide le 7 juin au plus tard pour la construction d’un
pipeline) cherchait à faire adopter le projet de loi no 298, Loi
établissant la société de la Couronne « Northern Ontario Pipe Line ».
L’opposition était contre le projet de loi et, pour la première fois en
24 ans, le gouvernement a eu recours à la clôture; qui plus est, la
procédure a été appliquée à chacune des étapes de l’adoption du projet de loi.
Le débat a été fort houleux et ponctué de discussions de procédure (pour un
exposé plus détaillé de la question, voir Dubroy, J.G.,
« Canada: House of Commons: Relations between Chair and
Opposition in 1956 », The Table, vol. XXV, 1956, p. 39‑53).
[271] Sur ces 25 appels, 11 portaient sur des décisions rendues par le
Président de la Chambre, et les autres, sur des décisions rendues par le
président du comité plénier. Le droit d’appel des décisions du Président a été
aboli en 1965.
[272] Le 1er juin 1956, baptisé plus tard
« vendredi noir », le Président a ordonné que la Chambre soit placée exactement dans la même situation que la veille (pour ses délibérations
concernant le projet de loi sur le pipeline); sa décision a été confirmée en
appel (Journaux, 1er juin 1956, p. 678‑680).
Le lundi 4 juin, le chef de l’Opposition a déposé contre lui une motion de
censure (Journaux, p. 692‑693), qui a été rejetée le
8 juin (Journaux, p. 725‑726). Voir aussi Débats,
4 juin 1956, p. 4815‑4833; 6 juin 1956,
p. 4959‑4963; 7 juin 1956, p. 4970‑5008;
8 juin 1956, p. 5021‑5046.
[273] Le 29 juin 1956, le chef de l’Opposition a soulevé une
question de privilège en alléguant que le Président avait, de façon
inadmissible, prêté des motifs à certains députés; cette allégation était
fondée sur des extraits de la correspondance privée du Président, qui avaient
été publiés dans un journal (Débats, p. 5703‑5710).
[274]Journaux, 2 juillet 1956, p. 838. Pour le texte
intégral des remarques du Président, voir p. 835‑838.