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CHER Rapport du Comité

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ANNEXE V
Dispositions fiscales canadiennes régissant le sport amateur et professionnel1

  • La Loi de l'impôt sur le revenu accorde une déduction à l'égard de toute dépense raisonnable engagée par une entreprise dans le but de gagner un revenu.
  • Cette disposition s'applique à toutes les entreprises, y compris aux organisations sportives professionnelles.
  • Les entreprises réclament notamment des déductions autitre de la publicité faite dans les amphithéâtres ou dans le programme d'une rencontre dans le but de faire la promotion d'un produit ou d'un service.
  • Les équipes sportives professionnelles réclament notamment des déductions aux titres de la commercialisation des marchandises à leurs couleurs, ou de la publicité et de la promotion de leurs logos faite dans le but de stimuler la vente des billets ou des marchandises à leurs couleurs.
  • Entre autres exemples précis répandus de dépenses que les entreprises sont autorisées à déduire figure le coût de la publicité faite sur la glace ou sur le plancher des amphithéâtres, sur les bandes des patinoires et sur les tableaux de pointage ainsi que de la publicité et de la promotion faite dans les programmes des rencontres.
  • Pour être déductibles, les dépenses doivent avoir été engagées dans le but de gagner un revenu.

OBJET : LOI DE L'IMP`T SUR LE REVENU

DATE : le 13 mai 1991

RENVOI : L'article 6 (aussi le paragraphe 2(3), les articles 8,115 et 212, les alinéas 18(1)p) et 125(7)d) et les définitions de « convention de retraite » et « entente d'échelonnement du traitement » qui figurent au paragraphe 248(1))

Application

      Ce bulletin annule et remplace le Bulletin d'interprétation IT-168R2 du 28 novembre 1984.

Résumé

      Ce bulletin traite de l'imposition des sportifs et des joueurs (ainsi que des sportifs et joueurs éventuels) résidant au Canada et employés par des clubs sportifs professionnels tels que des clubs de football, de hockey ou d'autres clubs semblables qui participent à des ligues organisant un calendrier régulier de parties. Dans ce bulletin, ces personnes sont désignées comme « joueurs ». Le bulletin traite des éléments à inclure dans le revenu de ces joueurs aux fins de l'impôt, du moment où cela doit être effectué, de la marche à suivre et examine la déductibilité de certains frais pour ces joueurs. Une brève présentation de la façon dont les joueurs non résidants doivent être imposés est également incluse. Enfin, le bulletin explique le traitement fiscal applicable aux joueurs qui reçoivent leur revenu d'emploi par l'entremise d'une corporation plutôt que directement du club sportif.

Discussion et interprétation

    1. Aux fins de l'impôt, le revenu d'emploi d'un joueur englobe les éléments suivants qui ont été reçus envertu d'un emploi :

a) les traitements, y compris le revenu provenant de contrats de louage de services personnels (voir le numéro 7 ci-dessous);

b) les primes pour bons résultats, pour la nomination à « l'équipe-étoile », pour la signature de contrats, etc.;

c) la rémunération d'activités de promotion ou d'autres services spéciaux rendus pour le compte du club;

d) les allocations de subsistance et de déplacement (voir le numéro 2 ci-dessous);

e) les honoraires;

f) le dédommagement du temps perdu à un autre emploi;

g) les frais de déplacement aller et retour;

h) l'usage gratuit d'automobiles;

i) les prix, y compris l'argent comptant et la juste valeur marchande des obligations, des automobiles et des autres marchandises;

j) les paiements effectués par un club au nom d'un joueur, paiements qui autrement seraient une dépense du joueur ne donnant droit à aucune déduction, notamment les honoraires des agents, les honoraires d'avocats, les impôts sur le revenu, les amendes, etc.;

k) les autres avantages.

    2. Le traitement suivant s'applique aux frais de subsistance et de déplacement des joueurs que le club paie pour eux.

a) Les indemnités versées aux joueurs, dont l'emploi n'est pas à justifier, y compris celles qui sont versées durant la période d'entraînement et d'essai, constituent des revenus du joueur, à moins qu'elles ne soient exemptées en vertu :

(i) des sous-alinéas 6(1)b)(vii) et (vii.1) (voir la dernière version du IT-522 et du IT-272 concernant les frais de déplacement desemployés); ou

(ii) du paragraphe 6(6) (voir aussi la dernière version du IT-91, Emploi sur des chantiers particuliers).

    Lorsqu'une indemnité dont l'emploi n'est pas à justifier constitue un revenu pour un joueur, celui-ci peut déduire des dépenses raisonnables dans la mesure où elles rencontrent les exigences énoncées à l'alinéa 8(1)h).

b) Le remboursement des frais de déplacement d'un joueur dûment justifiés par des pièces, lesquels frais ont été engagés pour jouer des parties à l'extérieur ou pour exécuter toute autre activité véritable pour le club ailleurs qu'au siège principal du club, n'est pas considéré comme un revenu dans la mesure où les frais sont raisonnables, étant donné les circonstances. Il en est de même pour les frais semblables payés directement par le club qui ne sont pas non plus considérés comme constituant un revenu du joueur. Toutefois, les montants versés par le club au joueur (ou remboursésà celui-ci) pour des déplacements personnels, comme des vacances personnelles, ou pour des membres de sa famille sont considérés comme un revenu tiré de l'emploi du joueur.

c) La valeur de l'hébergement et de la nourriture fournis à tous les joueurs durant la période d'entraînement et d'essai n'est pas considérée comme un revenu des joueurs, pourvu que les montants soient raisonnables dans les circonstances. Lorsque le joueur vit dans les environs du camp d'entraînement ou de mise à l'essai et que, pour des raisons personnelles, il voyage quotidiennement entre son domicile et le camp, toute indemnité qui lui est versée pour les déplacements, les repas, etc., est considérée comme faisant partie des frais de subsistance personnelle et doit être incluse dans le revenu du joueur; de plus, l'employé n'a pas le droit de déduire des dépenses de ce revenu conformémentà l'alinéa 8(1)h).

Revenu différé

    3. Un contrat d'emploi peut stipuler que le paiement d'une fraction de la rémunération du joueur sera différé; il peut s'agir soit d'une partie de son traitement régulier, soit de certains montants spéciaux tels que des primes annuelles. Le fait de différer (ou de verserpar anticipation) des paiements tels que ceux du traitement ou d'une prime peut avoir une incidence sur le niveau, dans une année, du revenudu joueur aux fins de l'impôt. En raison de la diversité des arrangements qui peuvent être conclus, il faut étudier chaque cas séparément à la lumière des conditions du contrat d'emploi et des accords defiducie ou autres qui ont pu intervenir entre les deux parties aux termes de ce contrat, y compris tout régime de prestations aux employés. Les régimes ou mécanismes établis dans le but de différer les traitements ou salaires de sportifs professionnels pour les services qu'ils rendent en cette qualité au sein d'un club d'une ligue qui organise un calendrier régulier de parties sont exemptés des règles de la Loi applicables à une « entente d'échelonnement du traitement » telle qu'elle est définie au paragraphe 248(1). De tels régimes ou mécanismes sont également exclus des dispositions de la Loi applicable à une « convention de retraite » telle qu'elle est définie auparagraphe 248(1), à condition que, s'il s'agit d'un club canadien, le dépositaire du régime ou du mécanisme soit une compagnie de fiducie autorisée par licence à exploiter une entreprise au Canada et qui l'exploite à partir d'une place d'affaire fixe au Canada. Dans des situations de ce genre, le régime ou le mécanisme est considéré être un régime de prestations aux employés (voir la dernière version du IT-502).

    4. Toutefois, le joueur doit, en général, inclure cette rémunération différée dans son revenu pour l'année où la rémunération lui est effectivement ou implicitement versée, au lieu de l'année où elle a été gagnée, mais non versée. Si l'année où cette rémunération est incluse dans le revenu intervient après que le joueur a cessé d'être employé par un club donné, le paragraphe 6(3) s'applique (voir la dernière version du IT-196).

Non-résidents

    5. Lorsque le joueur ou l'ancien joueur est un non-résident ou cesse d'être un résident du Canada et reçoit une rémunération ou une rémunération différée pour des services exécutés au Canada pour un club canadien, il est assujetti à l'impôt sur ce revenu conformément au paragraphe 2(3), calculé en vertu de l'article 115, sauf lorsque le paiement est visé par l'article 212, auquel cas il est assujetti à l'impôt de la partie XIII (p. ex. allocations de retraite, paiements en vertu d'un régime de participation différée aux bénéfices). De plus, en vertu de l'alinéa 115(2)c.1), les non-résidents sont assujettis à l'impôt sur les paiements reçus en contrepartie de la conclusion d'un contrat de prestation de services, lorsque ces services doivent être rendus au Canada (c.-à-d. des primes à la signature), sur les paiements reçus en contrepartie de l'engagement de ne pas conclure un tel contrat avec une autre partie ou sur le paiement provenant de rémunération pour des fonctions qui devront être remplies ou des services qui devront être rendus au Canada, si le montant ainsi reçu est déductible par le payeur dans le calcul de son revenu aux fins de l'impôt sur le revenu canadien. Il faut d'ailleurs prendre en considération les différents accords fiscaux liant le Canada et d'autres pays.

Déductions du revenu

    6. Les joueurs employés par des clubs sportifs ont droit uniquement aux déductions du revenu tiré d'un emploi dont tout autre employé peut se prévaloir en vertu de l'article 8. Par exemple, les amendes que les joueurs versent personnellement ne sont pas déductibles. Les frais judiciaires engagés à l'occasion de la négociation de leurs contrats ne sont pas déductibles, car l'alinéa 8(1)b) stipule que, pour être déductibles, les frais doivent être engagés par un employé dans le but de recouvrer un traitement ou un salaire que lui doit un employeur ou un ancien employeur ou, après 1989, engagés pour récupérer ou établir un droit sur de tels montants.

Entreprises de prestation de services personnels

    7. Au lieu d'employer directement un joueur, une organisation ou un club sportif peut retenir les services d'une corporation qui à son tour engage le joueur en vertu d'un contrat de louage de services personnels. Une corporation peut déclarer le revenu provenant de ces contrats de prestation de services personnels si les services sont effectivement fournis par l'entremise de la corporation et si des preuves documentaires attestent cefait. Ce revenu sera considéré comme un revenu d'une entreprise de prestation de services personnels exploitée par la corporation si cette dernière répond à la définition d'une « entreprise de prestation de services personnels ». Si tel est le cas, ce revenu est imposé au taux maximaldes corporations. (Dans le cas contraire, la corporation peut avoir droit à la déduction accordée aux petites entreprises, à condition qu'elle soit une corporation privée dont le contrôle est canadien.) L'alinéa 125(7)d) définit les expressions « entreprise de prestation deservices personnels » et « employé incorporé ». Ces définitions s'appliquent aux situations où une corporation a été interposée dans ce qui constituerait normalement une relation d'employé à employeur. En règle générale, une corporation sera considérée comme exploitant une entreprise de prestation de services personnels lorsqu'un joueur

a) est, ou est apparenté à, un « actionnaire désigné » de la corporation, selon la définition de cette expression au paragraphe 248(1) ou

b) fournit des services à une personne ou à une société, services qui, si ce n'était de l'existence de la corporation, seraient raisonnablement considérés comme les services d'un cadre ou d'un employé de la personne ou de la société.

    Il y a exception lorsque la corporation emploie tout au long de l'année plus de cinq employés à plein temps ou lorsque les services sont fournis à une « corporation associée ». Pour plus de précisions concernant les expressions « entreprise de prestation de services personnels » et « actionnaire désigné », veuillez vous reporter à la dernière version du IT-73. Le sens de l'expression « corporation associée » est exposé dans la dernière version du IT-64.

    8. L'alinéa 18(1)p) restreint les dépenses déductibles d'une entreprise de prestation de services personnels exploitée par une corporation :

a) à la rémunération et au coût des autres avantages ou allocations accordés à un « employé incorporé »,

b) à certaines dépenses de la corporation liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats qui sont ordinairement déductibles du revenu tiré d'un emploi et

c) aux montants versés pour les frais judiciaires engagés par la corporation pour recouvrer des sommes qui lui étaient dues pour services rendus.

    L'alinéa 18(1)p) empêche ainsi toute corporation de prestation de services personnels de déduire une dépense qui n'aurait pas été déductible si le revenu avait été gagné directement par le joueur.

Recommandations et présentations de produits

    9. Nonobstant ce qui précède, le revenu reçu par le joueur pour sa recommandation personnelle de produits ou pour avoir paru en public suivant des négociations faites par le joueur avec des tiers constitue un revenu d'entreprise duquel les dépenses nécessaires et raisonnables peuvent être déduites. Le contrat peut être libellé de façon à ce que le revenu puisse être gagné soit directement par le joueur comme revenu d'entreprise, soit par une corporation comme revenu tiré d'une entreprise exploitée activement, auquel cas la corporation pourrait avoir droit à la déduction accordée aux petites entreprises. Les dépenses déduites de ce revenu peuvent inclure les coûts de la négociation des contrats en question, les frais de bureau et de voyage et les honoraires des comptables. Un tel revenu gagné par une corporation n'est pas un revenu tiré d'une entreprise de prestation de services personnels.

Organisations sans but lucratif

IT-496 le 18 février 1983

RENVOI : Alinéa 149(1)l) (également les alinéas 110(8)b) et c) etles articles 149.1 et 168)

    1. Le présent bulletin traite de certains des critères servant à déterminer si un cercle, une société ou une association remplit les conditions requises dans une année d'imposition donnée pour être exonéré de l'impôt sur le revenu en vertu de l'alinéa 149(1)l), c'est-à-dire s'il s'agit d'une organisation qui peut être considérée comme une organisation sans but lucratif exempte d'impôt. Même si une organisation donnée remplit les conditions nécessaires pour être exemptée d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)l), elle peut être assujettie à l'impôt sur le revenu tiré de biens et sur certains gains en capital imposables conformément auparagraphe 149(5). On trouvera dans le IT-83R, « Organisations sans but lucratif - Imposition du revenu tiré de biens » l'interprétation du Ministère du paragraphe 149(5). Selon le Ministère, l'expression « un cercle, une société ou une association » (désignés ci-après sous le nom d'« association ») de l'alinéa 149(1)l) est assez générale pour comprendre une compagnie limitée.

    2. Généralement, selon l'alinéa 149(1)l), une association doit remplir les conditions suivantes pour avoir droit à une exemption d'impôt :

a) elle ne doit pas, de l'avis du Ministre, être un organisme de charité;

b) elle doit être formée dans le but unique d'assurer le bien-être social, les améliorations locales, d'occuper les loisirs ou de fournir des divertissements, ou d'exercer toute autre activité non lucrative;

c) elle doit de fait être exploitée exclusivement dans le même but mentionné en b) pour lequel elle a été formée ou dans tout autre but mentionné en b); et

d) aucun de ses revenus ne peut être payé à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire, ou ne peut parailleurs servir au profit personnel de ceux-ci, sauf relativement à la promotion du sport amateur au Canada comme il est indiqué aunuméro 13 ci-dessous.

    3. Le fait qu'un propriétaire, membre ou actionnaire d'une association soit une organisation sans but lucratif exempte d'impôt ou un organisme de charité enregistré ne change pas la nécessité pour l'association de remplir les conditions ci-dessus. De même, les conditions à remplir ne sont ni supprimées ni changées par le fait que la plupart ou la totalité des biens et installations de l'association sont loués à une organisation exempte d'impôt ou à un organisme de charité enregistré. Lorsque l'association prétend exercer certaines de ses activités à titre de fiduciaire ou d'agent d'une autre association et que les faits corroborent cette position, ces activités ont un effet sur le statut de l'autre association en question.

    4. Si, pendant une période d'une année donnée, une association est, de l'avis du Ministre, un organisme de charité au sens défini au paragraphe 149.1(1), elle ne peut être considérée comme une organisation sans but lucratif exempte d'impôt dans cette période. Le Ministère considère qu'il en est ainsi, qu'il s'agisse ou non d'un organisme de charité enregistré suivant la définition de l'alinéa 110(8)c) et, si c'est le cas, que l'enregistrement ait été ou non annulé en vertu de l'article 168. Une organisation qui constitue un organisme de charité tel que défini à l'article 149.1 peut être exonérée de l'impôt seulement si elle est conforme à l'une des dispositions de l'article149. Pour être admis à une exemption d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)f), l'organisme de charité doit être un « organisme de charité enregistré » au sens défini à l'alinéa 110(8)c). On trouvera de plus amples renseignements concernant l'enregistrement d'un organisme de charité dans la Circulaire d'information 80 10, « Organismes de charité enregistrés ».

    5. Pour être exempte d'impôt, une association doit être formée et exploitée dans le seul but d'assurer le bien-être social, les améliorations locales, d'occuper les loisirs ou de fournir des divertissements, ou dans tout autre but non lucratif. Une association peut aussi être formée et exploitée uniquement en vue d'une combinaison quelconque des éléments susmentionnés. Pour déterminer le but pour lequel une association a été formée, le Ministère se réfère habituellement aux documents en vertu desquels elle a été créée. Ces documents peuvent comprendre les lettres patentes, les statuts constitutifs, les actes de société, les règlements, les statuts, etc. En général, « assurer le bien-être social » signifie aider les groupes défavorisés ou contribuer au bien communet au bien-être général de la collectivité. « Améliorations locales » comprend la mise en valeur ou l'amélioration de la qualité de la vie communautaire ou du civisme, par exemple une association qui travaille au progrès de la collectivité en encourageant l'établissement de nouvelles industries. Lorsqu'une association a des objectifs de bien-être social et d'améliorations locales, il faut s'assurer que ses buts ne sont pas ceux d'un organisme de charité. « Occuper les loisirs ou fournir des divertissements » signifie fournir des occasions de plaisir ou des moyens de repos ou de divertissement, par exemple des clubs sociaux, des clubs de golf, de curling, de badminton, etc. qui sont formés et exploités dans le but de fournir des installations récréatives pour le plaisir des membres et de leur famille. Enfin, « tout autre but non lucratif » est une expression qui embrasse toutes les autres associations formées et exploitées dans des buts autres que commerciaux ou financiers.

    6. « Tout autre but non lucratif » peut comprendre les objectifs d'une association dont les activités visent l'amélioration générale des conditions des affaires dans un ou plusieurs secteurs. Prenons l'exemple d'une association formée en vue d'améliorer les normes scolaires d'une branche industrielle ou d'une profession donnée, de faire connaître, de faire avancer et de promouvoir ses objectifs en général et de favoriser l'échange de renseignements techniques pertinents. Si les activités de l'organisation en question correspondent à ces objectifs, celle-ci a droit à une exemption à condition de remplir toutes les autres conditions de l'alinéa 149(1)l) dans l'année. Cependant, cette association ne sera vraisemblablement pas admise à l'exemption si, par exemple, elle s'adonne principalement à une activité qui se rapporte directement à la vente de biens ou de services de ses membres et qu'elle reçoit pour ses services un paiement ou une commission calculés par rapport à la promotion des ventes. Une association de ce genre est normalement considérée comme un service auxiliaire des organisations de promotion commerciale des membres et comme exploitant une entreprise commerciale ordinaire. Si les paiements et commissions demandés sont nettement supérieurs aux besoins financiers de l'association et que celle-ci capitalise et place ces gains comme il est indiqué en 8 ci-dessous, cela constitue une autre raison pour laquelle l'association ne peut être admise comme une organisation sans but lucratif exempte d'impôt.

    7. Le Ministère considère qu'une association n'exerce pas uniquement des activités non lucratives si son activité principale consiste à exploiter un commerce ou une entreprise. Voici quelques caractéristiques pouvant indiquer qu'une association consiste en un commerce ou une entreprise:

a) s'il s'agit d'un commerce ou d'une entreprise au sens usuel, c'est-à-dire que l'association exerce une activité commerciale ordinaire;

b) ses biens ou services ne sont pas réservés aux membres et à leurs invités;

c) elle fonctionne sur une base lucrative plutôt que selon une formule de recouvrement de fonds; ou

d) elle fonctionne en concurrence avec des entités imposables qui exploitent le même commerce ou la même entreprise.

    8. Une association peut réaliser un excédent de ses revenus sur ses dépenses à condition de se conformer à la Loi. L'excédent peut provenir de l'activité pour laquelle l'association a été formée ou d'une autre activité. Toutefois, si une partie importante des excédents est capitalisée chaque année et que le solde des excédents capitalisés dépasse, à un moment quelconque, les ressources dont l'association a raisonnablement besoin pour exercer ses activités non lucratives (voir 9 ci-dessous), le Ministère considère que le profit est l'un des buts de l'exploitation de l'association. Il en est ainsi en particulier lorsque les biens correspondant aux excédents capitalisés servent à des fins sans rapport avec les objectifs de l'association, par exemple:

a) placement à long terme en vue de tirer un revenu de biens,

b) agrandissement ou développement des installations servant à des activités commerciales ordinaires, ou

c) prêts aux membres, aux actionnaires ou à des personnes non exemptes d'impôt.

Ce peut être aussi le cas lorsque les excédents capitalisés sont investis sous forme d'un dépôt à terme ou d'un certificat de placement garanti qui est renouvelé régulièrement au cours de l'année ou d'une année à l'autre, que le principal soit rajusté ou non de temps en temps.

    9. Le montant des excédents capitalisés qui est considéré raisonnable par rapport aux ressources dont une association a besoin pour exercer ses activités non lucratives dépend, entre autres, du montant et de la répartition des recettes de diverses sources, par exemple les cotisations, les frais de cours de formation, les droits d'inscription à unexamen, etc. Il se peut qu'il y ait des situations - une capitalisation correspondant aux prévisions raisonnables de dépenses d'une année concernant les activités non lucratives de l'association ne soit pas considérée comme étant excessive, alors que dans d'autres situations, une capitalisation correspondant aux prévisions raisonnables de dépenses de deux mois peut être considérée comme étant plus que suffisante. Par exemple, une capitalisation en fin d'année égale aux prévisions de dépenses de l'année subséquente serait vraisemblablement considérée comme étant raisonnable dans le cas d'une association qui mène sa campagne annuelle de financement dans le dernier mois de son exercice financier en prévision de ses activités non lucratives de l'année suivante. Par contre, dans le cas d'une association qui réunit ses fonds régulièrement tout au cours de l'année, il peut être difficile de justifier une capitalisation en fin d'année supérieure aux prévisions de dépenses d'un ou deux mois. Il est à remarquer que lorsque le solde en cours des excédents capitalisés est trop élevé ou que les excédents annuels sont capitalisés régulièrement, cela peut indiquer que l'association a un double but, réaliser des profits et accomplir ses activités non lucratives. Le cas échéant, la condition de l'alinéa 149(1)l) selon laquelle l'« unique objet » de l'association doit être d'exercer des activités non lucratives n'est pas remplie.

    10. Pour avoir droit à une exemption d'impôt, une association doit non seulement être formée uniquement dans des buts non lucratifs, mais elle doit aussi être de fait exploitée conformément à ces buts chaque année pour laquelle elle demande une exemption en vertu de l'alinéa 149(1)l). La question de savoir si une association a été exploitée uniquement dans des buts non lucratifs et conformément à ses buts dans une année d'imposition donnée doit se fonder sur les faits pertinents à chaque cas et seul l'examen de toutes les activités de l'association intéressée pendant l'année en cause permet de décider. Cette détermination ne peut se faire à l'avance ou au cours d'une année donnée, mais seulement à la fin de l'année. Une association qui a droit à une exemption dans une année donnée peut cesser d'y avoir droit dans une année subséquente si ses activités ne sont pas conformes à l'un des buts mentionnés à l'alinéa 149(1)l), si elle modifie ses objectifs de façon à ne plus être constituée conformément à cette disposition ou si encore elle ne remplit pas les autres conditions de cet alinéa. Voir également au numéro 3 du IT-409, « Liquidation d'une organisation sans but lucratif », dans quels cas, selon le Ministère, une association perd son statut d'association exempte d'impôt dans cette situation en particulier.

    11. Pour qu'une association soit exempte d'impôt envertu de l'alinéa 149(1)l), aucun de ses revenus, qu'il s'agisse de revenus en cours ou capitalisés, ne peut servir au profit personnel d'un propriétaire, d'un membre ou d'un actionnaire de l'association (désignés ci-après sous le nom de « membre »). Le défaut de remplir cette condition peut prendre diverses formes, entre autres:

a) l'association distribue son revenu au cours de l'année, que ce soit directement ou indirectement, à un membre ou pour son profit personnel;

b) l'association a le pouvoir de déclarer et de payer des dividendes tirés de son revenu, à tout moment de l'année en cours ou des années futures; ou

c) l'association a le pouvoir d'attribuer un revenu à un propriétaire, membre ou actionnaire, en cas de liquidation, dissolution ou fusion.

    La présence de l'une ou l'autre des circonstances décrites en a), b) et c) constitue une preuve définitive qu'un revenu était payable à un membre ou pouvait servir à son profit personnel, auquel cas il faut se reporter aux numéros 12 et13 ci-dessous ou le numéro 4 du IT-409 portant sur la distribution degains en capital imposables à des membres. Pour prévenir des difficultés, une association peut, dans le cas c), prévoir dans ses documents constituants que, à sa liquidation, fusion ou dissolution, tous ses biens ou revenus capitalisés doivent être transférés à une organisation qui a des objectifs similaires et qui remplit les conditions requises pour une exemption d'impôt en vertu des alinéas 149(1)f) ou l) de la Loi.

    12. Le Ministère est d'avis que certains genres de paiements faits directement aux membres ou indirectement pour le profit de ceux-ci ne rendent pas, en eux-mêmes et par eux-mêmes, une association inadmissible à une exemption d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)l). Cette positions'applique aux paiements comme les salaires, traitements, rémunérations ou honoraires pour des services rendus à l'association, pourvu que les montants payés soient raisonnables et qu'ils concordent avec ceux qui sont payés dans des situations sans lien de dépendance pour des services similaires. Elle s'applique également aux paiements faits aux employés ou aux membres de l'association pour les aider à supporter les dépenses qu'ils engagent à titre de délégués de l'association lors de divers congrès et rencontres, pourvu que la participation à ces congrès et rencontres serve les buts et objectifs de l'association. En outre, le Ministère considère que les paiements de dépenses engagées lors d'une campagne d'un parti politique, sauf les paiements faits à un candidat autrement qu'à titre de remboursement de dépenses raisonnables, qui constituent souvent un avantage indirect pour un candidat ne représentent pas le genre de profit personnel visé à l'alinéa 149(1)l) qui serait propre à rendre le parti inadmissible à une exemption en vertu de cette disposition.

    13. Sans perdre son admissibilité à une exemption en vertu de l'alinéa 149(1)l) une association peut attribuer un revenu à un membre ou au profit de celui-ci, si le membre était une association dont le but premier et la mission principale étaient de promouvoir le sport amateur au Canada. Cette condition constitue normalement un avantage certain pour une association canadienne enregistrée de sport amateur qui reçoit des dons que les donateurs déduisent en vertu de l'alinéa 110(1)a). Pour être enregistrée suivant une demande déposée auprès du ministre du Revenu national en vertu de l'alinéa 110(8)b), une association doit résider et être établie au Canada comme une organisation sans butlucratif exempte d'impôt conformément à l'alinéa149(1)l), et elle doit avoir pour but premier et mission principale de promouvoir le sport amateur au Canada à l'échelle nationale.

    14. Une association qui est exempte d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)l) n'est pas tenue de produire une déclaration annuelle d'impôt sur le revenu, sauf si, dans une année donnée, elle est une corporation son revenu comme fiduciaire réputé selon le paragraphe 149(5), dépasse 500 $, ou encore si le Ministre exige qu'une déclaration soit produite. Même si une association n'est pas tenue de produire une déclaration annuelle d'impôt surle revenu, elle doit dans tous les cas satisfaire aux autres exigences dela Loi de l'impôt sur le revenu. Par exemple, lorsqu'elle paie des salaires et traitements, elle doit se conformer aux dispositions de la Loi concernant les retenues et versements à effectuerainsi que les T4 et autres formules à établir.

COMMUNIQUÉ SPÉCIAL

Organismes sans but lucratif

IT-496 16 juin 1989

      L'alinéa 149(1)l) (également les articles 149.1 et 168, les définitions de « organisme de charité enregistré » et de « association canadienne enregistrée de sport amateur » qui se trouvent au paragraphe 248(1)). Ce communiqué spécial comprend des commentaires sur les modifications apportées à la Loi par suite de la réforme fiscale.

Application

      Ce communiqué spécial a pour but de mettre à jour le Bulletin d'interprétation IT-496 du 18 février 1983, d'apporter certaines modifications aux numéros 4 et 13, par suite de la réforme fiscale, et d'apporter des précisions au numéro 14. Les changements aux numéros 4 et 13 tiennent compte des modifications apportées à la Loi en vertu desquelles l'allégement fiscal relatif aux dons faits par de sparticuliers est modifié pour 1988 et les années d'imposition subséquentes. Ainsi, cet allégement cesse d'être une déduction dans le calcul durevenu imposable et devient un crédit d'impôt établi aumoyen d'une formule. Les changements tiennent compte également de certaines modifications connexes. La révision du numéro 14 précise les circonstances en vertu desquelles une association qui est exempte d'impôt est tenue de produire une déclaration de revenu annuelle. Des changements mineurs ont également été apportés aux numéros 1 et 4 afin de mettre à jour les renvois à d'autres bulletins d'interprétation et à d'autres circulaires d'information.

Révisions du bulletin

    1. Au numéro 1, le renvoi au IT-83R, « Organisations sans but lucratif - Imposition du revenu tiré d'un bien » est remplacé par le renvoi au « IT-83R2, Organisations sans but lucratif- Imposition du revenu tiré d'un bien » .

    2. Les numéros 4 et 13 sont remplacés par ce qui suit afin de traduire les modifications apportées à la Loi par suite de la réforme fiscale :

    « 4. Si, pendant une période d'une année donnée, une association est, de l'avis du ministre, un organisme de charité au sens défini au paragraphe 149.1(l), elle ne peut être considérée comme une organisation sans but lucratif exempte d'impôt dans cette période. Le Ministère considère qu'il en est ainsi, qu'il s'agisse ou non, avant ou pendant cette période, d'un organisme de charité enregistré suivant la définition du paragraphe 248(1) (qui se trouvait auparavant à l'alinéa 110(8)c) pour les années d'imposition antérieures à 1988) et, si c'est le cas, que l'enregistrement ait été ou non annulé à un moment quelconque en vertu de l'article 168.

    Bien qu'une organisation qui constitue un organisme de charité tel qu'il est défini au paragraphe 149.1(l) ne soit pas exemptée de l'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)l), une exemption de l'impôt est prévue en vertu de l'alinéa 149(1)f) si l'organisme decharité est un organisme de charité enregistré. On trouvera deplus amples renseignements concernant l'enregistrement d'un organisme de charité dans la dernière version de la Circulaire d'information 80-10 « Organismes de charité enregistrés » .

    « 13. Sans perdre son admissibilité à une exemption en vertu de l'alinéa 149(1)l), une association peut attribuer un revenu à un membre ou au profit de celui-ci, si le membre est une association dont le but premier et la mission principale sont de promouvoir le sport amateur au Canada. Cette condition constitue normalement un avantage certain pour une association canadienne enregistrée de sport amateur qui reçoit des dons

a) de corporations qui ont ainsi droit à une déduction dans le calcul du revenu imposable en vertu de l'alinéa 110.1(1)a) ou

b) de particuliers qui, en conséquence, ont droit à une déduction dans le calcul de l'impôt payable établi au moyende la formule exposée au paragraphe 118.1(3).

    (En ce qui concerne les années d'imposition antérieures à 1988, les particuliers et les corporations qui contribuaient à des associations canadiennes enregistrées de sport amateur avaient droit à une déduction en vertu de l'ancien alinéa 110(1)a) dans le calcul de leur revenu imposable.)

    Pour être enregistrée, suivant une demande déposée auprès du ministre du Revenu national, selon les exigences de la définition d'une association canadienne enregistrée de sport amateur au paragraphe 248(1) (l'ancien alinéa 110(8)b) pour les années d'imposition antérieures à 1988), une association doit résider au Canada et être créée en vertu d'une loi canadienne et doit être une organisation sans but lucratif exempte d'impôt décrite à l'alinéa 149(1)l), dont le but premier et la mission principale est de promouvoir le sport amateur au Canada à l'échelle nationale. »

    3. Le numéro 14 est remplacé par ce qui suit :

    « 14. Une association qui est exempte d'impôt en vertu de l'alinéa 149(1)l) est tenue de produire une déclaration derevenu annuelle pour chaque année donnée au cours de laquelle

a) elle est une corporation ou

b) son revenu comme fiducie réputé (selon le paragraphe 149(5)) dépasse 500 $, ou pour toute année donnée à l'égard de laquelle le ministre a exigé qu'une déclaration soit produite. Lorsqu'une association n'est pas tenue de produire une déclaration de revenu annuelle, elle doit dans tous les cas satisfaire aux autre sexigences de la Loi.

    Par exemple, lorsqu'elle paie des montants tels des salaires et des traitements, elle doit se conformer aux dispositions de la Loi concernant les retenues et les versements à effectuer ainsi que les T4 et autres formules à établir. »

OBJET: POLITIQUE EN MATIéRE DE DÉLIVRANCE DES REÇUS PAR LES ASSOCIATIONS CANADIENNES ENREGISTRÉES DE SPORT AMATEUR


OBJET DE LA POLITIQUE

      Le présent document énonce le politique du ministère en matière de délivrance et de contrôle des reçus par les associations canadiennes enregistrées de sport amateur (ACESA).

POLITIQUE

    1. Le don versé doit répondre aux exigences de la common law pour ce qui est de la définition d'un don, c'est-à-dire qu'il doit s'agir du transfert volontaire d'un bien sans attente d'une contrepartie.

    2. En vertu de l'alinéa 168(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le don doit être versé à l'ACESA sans qu'il soit fait mention, de façon implicite ou expresse, qu'il doit être transféré à un club local ou à un autre bénéficiaire2.

    3. Il peut y avoir une entente selon laquelle le club local qui fait la levée de fonds en recevra un pourcentage pour financer celles de ses activités qui sont conformes à deux des buts généraux del'ACESA. Toutefois, aux termes de l'alinéa 168(1)f) de la Loi (voir la note en bas de page 9), le pourcentage remis au club local ne doit pas faire partie de fonds reçus à la suite d'une sollicitation de sa part ou en vertu d'une entente conclue avec un donateur éventuel.

    4. L'ACESA doit conserver une part substantielle des fonds recueillis pour son propre usage, pour les éventualités ou pour les redistribuer à d'autres clubs. On ne considère pas très élevés les frais d'administration qui couvrent essentiellement les coûts engagés pour recueillir l'argent et émettre les reçus. De plus, l'existence de ces frais donne simplement à penser que l'ACESA agit comme intermédiaire au profit d'un club local.

    5. L'ACESA est responsable de l'émission des reçus et des fonds qu'elle recueille et doit exercer là-dessus un contrôle étroit. Il est inadmissible qu'une ACESA « prête » son numéro d'enregistrement à un club membre.

    6. Un club local qui touche un « pourcentage » des fonds recueillis par l'ACESA doit rendre compte de leur utilisation à cette dernière, ce qui permet à Revenu Canada de vérifier si les reçus sont émis en conformité de la Loi et de la présente politique3. Vu la pratique répandue qui consiste à solliciter des contributions auprès des parents dont lesenfants bénéficient du soutien direct des clubs, les ACESA doivent exiger, dans le cadre de leur politique de subvention, que la comptabilité des clubs fasse état des noms de tous les athlètes qui bénéficient d'un entraînement subventionné. Si, au cours d'une inspection au niveau local, le ministère décèle des abus importants qui contreviennent au paragraphe 1 ci-dessus, on considérera que l'ACESA n'a pas respecté les exigences de l'alinéa 166(1)s) et du paragraphe 230(2) de la Loi, à moins qu'elle ne démontre à la satisfaction du ministère qu'elle avait mis en place les mécanismes nécessaires pour raisonnablement garantir l'émission de reçus en bonne et due forme.

    7. L'émission des reçus doit, au besoin, être confiée à un organe subordonné, à l'échelle provinciale seulement. L'association provinciale ne doit pas la déléguer à des clubs membres sans le consentement de l'ACESA. L'ACESA doit conserver la direction et le contrôle de ses politiques en matière d'émission de reçus.


1 Fournies par Revenu Canada

2 L'alinéa 168(1)f) de la Loi dispose que le ministre peut proposer la révocation de l'enregistrement d'une association canadienne enregistrée de sport amateur lorsque celle-ci « accepte un don fait explicitement ou implicitement à la condition que l'association fasse un don à une autre personne, un autre club ou une autre association ».

3 Le paragraphe 230(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu énonce que : « Chaque [...] association canadienne enregistrée de sport amateur doit tenir des registres et des livres de comptes à une adresse au Canada, enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, qui contiennent ce qui suit :a) des renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s'il existe des motifs d'annulation de l'enregistrement [...] de l'association en vertu de la présente loi;b) un double de chaque reçu, renfermant les renseignements prescrits, visant les dons reçus par [...] l'association;c) d'autres renseignements sous une forme qui permet au ministre de vérifier les dons faits à [...] l'association et qui donnent droit à une déduction ou à un crédit d'impôt aux termes de la présente loi. »