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HERI Rapport du Comité

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MAINTIEN D'UN SYSTÈME UNIQUE

Chapitre 15
Accès

Il est mentionné à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion que « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens »1. Cet article a été ajouté en réponse à une recommandation faite par le Comité permanent des communications et de la culture dans son rapport de 1987 sur le système canadien de radiodiffusion2.

Les malentendants et les malvoyants disposent de diverses formules pour y avoir accès. Le sous-titrage codé, par exemple, pour les sourds ou malentendants. Et pour les aveugles ou malvoyants, la description sonore et les services d'audiovision — ou l'audiovision, comme on dit aussi; ils peuvent aussi recourir au National Broadcast Reading Service (VoicePrint) ou à La Magnétothèque.

La prolifération des canaux et la présence de trois mécanismes de distribution distincts (conventionnel, câblodistribution et satellite) ont toutefois créé des difficultés importantes pour ce qui est de fournir ces services aux personnes handicapées. Ce chapitre fait le point sur ce que les témoins ont dit au Comité au sujet de l'accessibilité des émissions pour les malentendants et les malvoyants.

A. Sous-titrage codé pour malentendants

Dès 1995, le CRTC établissait des exigences particulières relativement au sous-titrage comme condition à l'octroi ou au renouvellement des licences de radiodiffusion. Ces exigences varient selon la taille du radiodiffuseur et la langue de présentation.

Les stations de télévision de langue anglaise se divisent en trois catégories : grandes stations, stations moyennes et petites stations. Les grandes stations sont celles dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels dépassent 10 millions de dollars. CBC, CTV et Global en font partie. Le Conseil exige depuis le 1er septembre 1998 que les titulaires de ces stations sous-titrent au moins 90 % de toutes les émissions pendant la journée de radiodiffusion, ainsi que toutes les nouvelles locales, y compris les segments en direct3. Le Conseil s'attend que les titulaires des stations moyennes (celles dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels varient entre 5 et 10 millions de dollars) respectent les mêmes normes que les grandes stations4. Le Conseil encourage les titulaires des petites stations (dont les recettes publicitaires et les paiements de réseau annuels ne dépassent pas 5 millions de dollars) à respecter également les normes s'appliquant aux grands réseaux5.

En ce qui concerne les stations de télévision de langue française, le CRTC s'attend depuis 1999 que les télédiffuseurs atteignent progressivement des niveaux de sous-titrage similaires à ceux de langue anglaise. Il a « étudié cette question avec chacun des télédiffuseurs au moment du renouvellement de sa licence »vi. De plus, en 2001, le CRTC exige que le plus grand radiodiffuseur privé de langue française, TVA, sous-titre d'ici septembre 2004 100 % de ses bulletins de nouvelles et d'ici 2007, 90 % de toute sa programmation comme condition d'obtention de sa licence7.

Qu'est-ce que le sous-titrage codé?

Le sous-titrage permet de rendre les émissions de télévision accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes. Les sous-titres qui apparaissent à l'écran sont une transcription écrite du dialogue et d'autres effets sonores significatifs d'une émission de télévision. Le sous-titrage peut être « visible » ou « codé ». Le sous-titrage visible désigne ce qui est accessible à tous les téléspectateurs et le sous-titrage codé, ce qui n'est accessible qu'à ceux dont le téléviseur est muni d'une puce d'ordinateur qui décode les signaux du sous-titrage contenu dans le signal de radiodiffusion. À peu près toutes les télévisions fabriquées au cours des 10 dernières années sont munies d'un décodeur informatique8. Le sous-titrage codé peut être activé ou désactivé au choix. On estime qu'environ 15 % de la population canadienne souffre d'une forme de perte auditive9.

Pré-sous-titrage et sous-titrage en temps réel

Le sous-titrage des émissions de télévision peut être fait avant leur diffusion (« pré-sous-titrage ») ou au moment même où les images sont diffusées (sous-titrage « en temps réel »).

Le pré-sous-titrage suit à peu près le même processus que la traduction d'un document. Une copie vidéo de l'émission est remise à un sous-titreur qui regarde la bande vidéo et insère les sous-titres. La bande peut être arrêtée et réécoutée et la position des sous-titres peut être ajustée de façon à ne pas cacher les images à l'écran. Les sous-titres sont alors synchronisés avec les images au moyen de codes temporels, puis insérés dans le signal de radiodiffusion et les signaux audio et vidéo sont enregistrés ensemble pour diffusion ultérieure. Le pré-sous-titrage est plus coûteux et demande plus de temps, mais il donne une plus grande précision dans le produit fini. Le pré-sous-titrage d'une émission d'une heure coûte environ 1 000 $10.

Le sous-titrage en temps réel par contre se fait au fur et à mesure de la diffusion de l'émission en direct. Les nouvelles télévisées et la diffusion de manifestations sportives en direct en sont de bons exemples; ces émissions ne se prêtent absolument pas au pré-sous-titrage.

Dans le sous-titrage en temps réel, un sténographe effectue le sous-titrage pendant que les images défilent à l'écran. Cette méthode est moins chère que le pré-sous-titrage; le sous-titrage en temps réel coûte environ 140 $ par heure de programmation11. Toutefois, il n'a pas l'avantage du temps et de l'édition et parfois l'exactitude en souffre, il se glisse des fautes d'orthographe, il manque des bouts de dialogue, le contenu peut être incomplet car les images déroulent parfois plus rapidement que la capacité du sous-titreur, et il est possible que le sous-titrage empiète sur les images à l'écran, cachant par exemple la personne qui parle à l'écran. De plus, tout problème technique des appareils de diffusion ou de sous-titrage nuira forcément au sous-titrage « sur le vif », empêchant les téléspectateurs de lire ce qu'ils ne peuvent pas entendre.

La technologie

La technologie du sous-titrage a évolué avec le temps et est différente selon qu'il s'agit de pré-sous-titrage ou de sous-titrage en temps réel.

Il existe deux systèmes de pré-sous-titrage, bien qu'un système, le sous-titrage Cheetah Systems, ne soit plus utilisé au Canada. L'autre, le système Rogers Canada, permet de pré-sous-titrer tout contenu pré-programmé au Canada12.

Les sous-titreurs en temps réel utilisent une sténographie phonétique sur une sténotype, un peu comme ce qu'utilisent les sténographes judiciaires. Ces machines sont spéciales, les touches correspondant à des sons plutôt qu'à des lettres.

Sous-titrage en français et en anglais

Des témoins ont signalé que le sous-titrage en anglais était souvent meilleur que celui en français et qu'il y avait des différences importantes entre le pré-sous-titrage et le sous-titrage en temps réel13. Ceci s'explique en partie par le marché et en particulier par l'énorme présence des États-Unis dans le sous-titrage des émissions et par la quantité même d'émissions en anglais produites annuellement. De plus, le U.S. Federal Department of Education subventionne largement le sous-titrage14.

La technologie utilisée, qui découle du modèle anglophone, pose une difficulté pour le sous-titrage en français. Dans le cas du sous-titrage en temps réel, le matériel doit être remodelé en fonction de la phonologie française afin de tenir compte des accents et d'autres caractéristiques de la langue française, inconnues de la langue anglaise. Il existe deux systèmes différents qui permettent de le faire avec le matériel prévu pour l'anglais. Le premier, mis au point par une société de sous-titrage canadienne, permet de transcrire tous les accents à l'aide des caractères du décodeur de sous-titrage15. Le système concurrent a été mis au point par la Société Radio-Canada et, d'après un témoin, il est « techniquement inférieur » à l'autre, puisque la seule lettre accentuée disponible est le « é » minuscule, alors qu'il est techniquement possible de transcrire beaucoup plus d'accents que cela16.

La langue pose un autre problème pour le sous-titrage en temps réel en français. Le fait de devoir faire les accords en genre et en nombre peut donner lieu à des erreurs dans le sous-titrage en temps réel. De plus, comme un témoin l'a expliqué, étant donné que le français compte généralement plus de mots par phrase que l'anglais, il est parfois difficile pour le sous-titreur de suivre la cadence de ce qui se passe à l'écran17.

Aussi, les téléspectateurs ont parfois à se plaindre de la qualité du sous-titrage en temps réel en français.

Formation des sous-titreurs

Il manque de sous-titreurs formés au Canada, en particulier pour les sous-titres en temps réel en français. Le Comité a entendu un témoignage sur ce point :

Il y a une grande pénurie de sous-titreurs en temps réel qualifiés en français dans le monde étant donné que le système est nouveau. Après tout, il a été élaboré à partir du matériel prévu pour l'anglais. Il existe des spécialistes en France et quelques-uns au Québec. Il n'y en a pas suffisamment.

Contrairement à ce qui se passe pour l'anglais, il n'existe pas en français de bons programmes de formation en sténographie mécanographique. Le Canada a de très bons programmes de formation en sténographie judiciaire pour ce qui est de l'anglais, mais pas en ce qui a trait au français18.

Pour améliorer la situation, ce témoin propose la création et le financement de meilleurs programmes de formation pour les sous-titreurs en temps réel en français19.

La réalité

Si la Loi sur la radiodiffusion et les politiques du CRTC expriment clairement la nécessité et les avantages du sous-titrage des émissions de télévision au Canada, des témoignages faits devant le Comité semblent indiquer que la réalité est différente.

Il a été dit au Comité que le langage utilisé par le CRTC manquait parfois de force et qu'il ne donnait pas une orientation claire. Par exemple, il persiste à « encourager » simplement les diffuseurs à offrir une quantité minimale de sous-titrage, plutôt que d'« exiger » qu'ils le fassent20. Cela se constate facilement dans le cas des petits diffuseurs en anglais et en français, comme il a déjà été mentionné.

Dans certains cas, le sous-titrage est traité après coup, comme un élément marginal et inutile de la radiodiffusion. Un témoin a évoqué devant le Comité le cas d'un film qu'il voulait absolument voir et qui avait été annoncé comme étant sous-titré. Mais lorsque le film a été présenté, il ne l'était pas. Le témoin ayant demandé une explication au radiodiffuseur, on lui a dit que le film reçu contenait la mauvaise piste de sous-titrage et qu'il a été présenté comme prévu, mais sans le sous-titrage qui avait été annoncé. Il a déclaré au Comité :

Dites-moi. Si cela avait été la bande audio qui avait été mauvaise, est-ce que la chaîne aurait quand même diffusé le film? Honnêtement? Non, bien sûr. Mais sans titrage, cela ne les dérangeait pas21.

Comme il a été dit, le CRTC impose comme exigence pour l'obtention des licences de radiodiffusion qu'une certaine proportion de toute la programmation au cours de la journée de radiodiffusion soit sous-titrée. La « journée de radiodiffusion » est définie comme étant la « période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain »22.

Le Comité a entendu un témoignage selon lequel cette limite de 18 heures d'une journée de radiodiffusion marginalise encore davantage le sous-titrage et, par conséquent, ceux pour qui ce sous-titrage est essentiel :

Est-ce que tous les sourds sont censés se mettre au lit à minuit? Nous n'avons pas le droit de regarder un film aux petites heures? Qui a décidé cela? Qui a dit que les sourds ne vivent que 18 heures par jour? Nos journées font 24 heures, comme pour tout le monde. Nous voulons le sous-titrage par règlement 24 heures sur 2423.

Selon un autre témoignage, le CRTC n'appliquerait pas adéquatement ses propres politiques et les radiodiffuseurs n'ont pas à craindre de représailles quant à leur licence de radiodiffusion s'ils ne respectent pas les exigences, les attentes ou les incitations relativement au sous-titrage24. Un témoin a en effet indiqué au Comité :

Vous ne risquez rien en tant que radiodiffuseur si vous ne respectez pas les exigences de sous-titrage ou de description sonore. On n'a jamais vu un radiodiffuseur être vraiment sanctionné pour ne pas avoir fait de sous-titrage ou de description sonore. Ça ne se fait tout simplement pas25.

Un autre témoin a exprimé la même opinion :

Il est de notoriété publique que le Conseil actuel est un tigre de papier et refuse de sanctionner les titulaires qui omettent ou refusent carrément de respecter les modalités de leur licence. Le CRTC est donc dénué de toute utilité ou efficacité26.

Ceci donne une malencontreuse impression d'indifférence à l'égard du groupe qui a besoin du sous-titrage. Cette impression est exacerbée par les limites contenues dans la définition de la « journée de radiodiffusion » et les termes « s'attendre » ou « encourager » relatifs au sous-titrage contenus dans la politique plutôt que de l'exiger. D'après un témoin, pour remédier à cette situation, il faut

... conférer [au CRTC] le pouvoir et l'appui politique nécessaires pour prendre des mesures énergiques chaque fois que la situation l'impose. Cela pourrait signifier une interdiction d'antenne, ne serait-ce que temporaire, en cas de manquement27.

En l'absence d'orientation obligatoire et de sanction, il semblerait que certains radiodiffuseurs continueront à résister à la pleine application des directives sur le sous-titrage contenues dans leur licence de radiodiffusion. En 2000, le Tribunal canadien des droits de la personne a entendu une plainte selon laquelle la Société Radio-Canada ne respectait pas les conditions de sous-titrage [en anglais] de sa licence de radiodiffusion28. À titre de gros radiodiffuseur, la SRC est tenue de sous-titrer au moins 90 % de toute sa programmation durant la journée de radiodiffusion, ainsi que toutes les nouvelles locales, y compris les parties en direct29. On a prétendu que le fait pour la SRC de négliger de se conformer à ces conditions constituait une discrimination fondée sur le handicap, ce qui contrevenait à la Loi canadienne sur les droits de la personne30.

À la suite de témoignages dans ce sens, le Tribunal a jugé que sans sous-titres, des émissions du réseau de langue anglaise de la SRC et de CBC Newsworld n'étaient pas accessibles aux sourds et malentendants, ce qui constituait un cas apparemment fondé de discrimination eu égard à la déficience31. Le Tribunal a également évoqué un témoignage selon lequel la technologie existe à l'heure actuelle pour sous-titrer tout ce qui est diffusé à la télévision :

La SRC a fait valoir que le sous-titrage qu'elle était tenue d'offrir comme condition de sa licence constituait une contrainte excessive et elle a présenté une preuve financière à l'appui de sa position. Le Tribunal a rejeté cette allégation et a conclu que d'après le témoignage même de la SRC, le coût estimé du sous-titrage complet constituerait moins de 1 % du budget annuel de la SRC — un montant insuffisant pour constituer une contrainte excessive à la Société32.

En effet, le Tribunal a établi que :

... après avoir tenu compte de toutes les preuves présentées par la SRC dans la présente affaire, j'avais la nette impression que, bien que des améliorations importantes au niveau du sous-titrage aient été mises en œuvre au cours des récentes années, si la Société faisait preuve d'un peu de bonne volonté et d'imagination, on pourrait réaliser des progrès considérables relativement au sous-titrage par rapport à ce qui s'est produit jusqu'à maintenant33.

Le Tribunal a alors ordonné que le réseau de langue anglaise de la SRC et Newsworld « sous-titrent la totalité de leur programmation télévisuelle, y compris les émissions de télévision, les annonces publicitaires, les promos et les nouvelles de dernière heure imprévues, depuis l'entrée en ondes jusqu'à la fin des émissions. Cela doit se faire dès que les circonstances le permettent »34. Le Tribunal « [a également invité] fortement la SRC à consulter les représentants de la communauté des personnes sourdes et malentendantes de façon continue relativement à la prestation des services de sous-titrage »35.

Cette décision a été accueillie avec enthousiasme par les communautés des sourds et des malentendants, comme une consécration de leurs droits attendue depuis longtemps. La SRC en a appelé de la décision et la cause est toujours pendante au moment de la rédaction de ces lignes.

B. Services pour malvoyants

Description sonore pour malvoyants

La description sonore pour aveugles ou malvoyants prend la forme d'une voix hors-champ qui décrit l'information écrite ou visuelle qui apparaît à l'écran. Par exemple, on fait la lecture du bulletin météorologique ou des résultats sportifs à mesure qu'ils apparaissent à l'écran.

Le CRTC a réglementé ce service. Dans sa Politique télévisuelle de 1999, il écrit :

Le Conseil encourage fortement les titulaires à adapter leur programmation pour y inclure, autant que possible, la description sonore, et à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le service à la clientèle répond aux besoins des personnes malvoyantes36.

C'est ainsi qu'à compter de 2001-2002, CTV et Global devaient fournir la description sonore comme condition de renouvellement de leur licence. Dans sa décision sur le renouvellement des licences des stations contrôlées par CTV, le CRTC écrit :

CTV a réitéré son engagement à fournir régulièrement une description sonore de toute information graphique importante. C'est ainsi que sont diffusées à la fois en audio et en vidéo toutes les informations essentielles, comme les alertes météorologiques. Le Conseil prend bonne note de cet engagement et s'attend à ce que CTV veille à fournir la description sonore chaque fois que nécessaire. De plus, il s'attend à ce que la titulaire prenne les mesures nécessaires pour s'assurer que son service répond aux besoins des malvoyants37.

La licence de Global comporte une clause semblable pour la fourniture de la description sonore et la condition fixée par le CRTC est identique, mais particulière à chaque réseau :

Global a confirmé qu'elle avait pour règle de renforcer par une description orale les éléments textuels et graphiques de ses émissions, par exemple dans le cas des bulletins météorologiques, des résultats sportifs, des adresses et des numéros de téléphone. Le Conseil prend note de cet engagement et s'attend à ce que Global continue à fournir des descriptions sonores le cas échéant. Il s'attend également à ce que la titulaire prenne les mesures nécessaires pour s'assurer que son service répond aux besoins des malvoyants38.

Les réseaux sont ainsi tenus de fournir la description sonore le cas échéant. Mais il n'est pas précisé que le service doit être fourni pour un certain nombre d'heures de diffusion.

Service vidéo numérique pour malvoyants

Ce service prend la forme d'une description des principaux éléments visuels qui apparaissent à l'écran. Elle a pour but de permettre au malvoyant de se faire une image de ce qui se passe à l'écran. Elle est conçue de façon à ne pas distraire du dialogue à l'écran. Ce service, qui est habituellement fourni sur le second canal audio, est une sorte de complément à la piste audio qui accompagne d'ordinaire la portion vidéo d'une émission de télévision. L'auditeur peut capter ce second canal audio au moyen d'un décodeur spécial ou d'un téléviseur ou magnétoscope équipé pour le capter.

Dans sa politique de 1999, le CRTC écrit :

Pour ce qui est du service vidéo numérique (SVD), le Conseil conclut qu'il est prématuré pour l'instant d'imposer des exigences particulières aux titulaires. Il encourage les titulaires et le National Broadcast Reading Service à poursuivre leur collaboration en vue d'implanter progressivement le SVD.

Lors du renouvellement de leurs licences, le Conseil examinera avec les titulaires comment ils ont satisfait aux besoins des personnes malvoyantes.

Le Conseil a examiné les questions relatives au SVD au cours de l'exercice portant sur l'ajout d'un troisième réseau national de télévision (l'avis 1998-8). En fait, l'approche adoptée par le Conseil appuie, en principe, l'implantation progressive du SVD39.

L'idée d'implantation progressive est évidente dans la décision de renouvellement des licences des réseaux français et anglais de la SRC, comme en témoigne la mention « il serait prématuré d'imposer aux titulaires des exigences particulières »40. Dans les conditions des licences des deux réseaux, le CRTC écrit qu'il « encourage la titulaire à continuer à mettre au point l'utilisation de SVD et à collaborer avec le National Broadcast Reading Service en vue d'implanter progressivement les SVD »41.

Sur cette lancée, le CRTC commence à « imposer » les SVD comme condition du renouvellement des licences de radiodiffusion. Lors du renouvellement de la licence de CTV en 2001, le CRTC impose :

... à chaque station de CTV une condition de licence relative au service d'audiovision. Ainsi les grandes stations de CTV (à Toronto, Ottawa et Vancouver) devront diffuser entre 19 h et 23 h une moyenne de deux heures hebdomadaires d'émissions en audiovision pendant les deux premières années de la période de licence. Toutes les stations de CTV devront fournir trois heures par semaine la troisième année et quatre heures la cinquième. Un minimum de 50 % de ces heures doit représenter une première diffusion. Les émissions doivent être canadiennes et appartenir aux catégories 2(b) et 7. Cependant, la titulaire peut inclure dans cette exigence, à concurrence d'une heure par semaine, des émissions pour enfants en audiovision diffusées aux heures appropriées.

En outre, le Conseil s'attend à ce que CTV achète et utilise aussi souvent que possible les versions en audiovision des émissions canadiennes et étrangères diffusées par ses stations. Il note que quelques émissions américaines sont déjà en audiovision afin d'être conformes aux exigences en vigueur aux États-Unis. Enfin, le Conseil félicite la titulaire d'avoir présenté des propositions concrètes relativement à la diffusion des émissions qui incluent l'audiovision. Le Conseil considère que la disponibilité de ces émissions dans le système canadien de radiodiffusion constitue une contribution importante42.

Lors du renouvellement des licences en 2001, le CRTC impose :

... à chaque station de Global une condition de licence relative au service d'audiovision. Ainsi, les grandes stations de Global (en Ontario, à Vancouver et au Québec) devront diffuser, entre 19 h et 23 h, une moyenne de deux heures hebdomadaires d'émissions en audiovision pendant les deux premières années de la période de licence. Toutes les stations de Global devront fournir trois heures par semaine la troisième année, et quatre heures la cinquième. Un minimum de 50 % de ces heures doit représenter une première diffusion. Les émissions doivent être canadiennes et appartenir aux catégories 2(b) et 7. Cependant, la titulaire peut inclure dans cette exigence, à concurrence d'une heure par semaine, des émissions pour enfants diffusées aux heures appropriées43.

Il est également indiqué dans la licence de Global qu'elle devrait acheter et utiliser aussi souvent que possible des versions en audiovision des émissions canadiennes et étrangères44. C'est ainsi que CTV et Global ont toutes deux des conditions particulières à remplir quant à la fourniture de services d'audiovision pour malvoyants.

Les conditions de licence de TVA diffèrent un peu. Le CRTC écrit :

Le Conseil s'attend que les grands groupes de stations fassent preuve de leadership dans la mise en place de la vidéo description. Pour ce qui est du marché de CFTM-TV, le Conseil s'attend que TVA offre, aux heures de grande écoute, le SVD conformément à l'échéancier suivant : années 1 et 2 : 2 heures/semaine; années 3 et 4 : 3 heures/semaine; années 5 et suivantes : 4 heures/semaine45.

Le Conseil souligne également « que le nombre d'heures consacrées au SVD ne doit pas être composé de plus de 50 % de reprises »46.

National Broadcast Reading Service (VoicePrint)
et La Magnétothèque

VoicePrint et La Magnétothèque sont des services continus de lecture de journaux fournis par un service de seconde piste audio. Ils assurent une lecture complète des nouvelles, informations, articles et reportages publiés par divers journaux, magazines et périodiques. Ces services sont fournis par les câblodistributeurs agréés comptant plus de 2 000 abonnés, les fournisseurs de télévision directe à domicile comme Bell ExpressVu et Star Choice, et les systèmes de distribution multipoint comme Look TV, SkyCable et Image Wireless47.

C. Solutions proposées

Le Comité est persuadé que le libellé de l'alinéa 3 p) de la Loi sur la radiodiffusion, qui dispose que « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens », est discriminatoire. La mention « au fur et à mesure de la disponibilité des moyens » ne concorde pas avec le fait d'« offrir une programmation » et donne l'impression qu'il est moins important de fournir ce service aux personnes handicapées. L'engagement du Canada d'assurer l'égalité des chances s'en trouve affaibli.

Le Comité reconnaît que le sous-titrage codé et l'audiovision sont d'importantes questions qu'il faut régler pour que la déclaration d'accessibilité de l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion trouve son plein effet. Il sait aussi que la Commission canadienne des droits de la personne a déclaré, dans l'affaire Vlug c. SRC :

[Les radiodiffuseurs] doivent sous-titrer la totalité de leur programmation télévisuelle, notamment les émissions de télévision, les annonces publicitaires, les promos et les nouvelles de dernière heure imprévues, dès l'entrée en ondes et jusqu'à la fin des émissions. Conformément aux dispositions de l'alinéa 53(2)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ceci doit se faire dès que les circonstances le permettent.

C'est ainsi que le Comité appuie pleinement une télévision accessible aux malentendants et aux malvoyants et qu'il encourage l'industrie à s'employer à mieux assurer cet accès. En outre, le Comité encourage les radiodiffuseurs à ce conformer aux conditions de leur licence comme il est précisé par le CRTC.

Le Comité note que certaines licences de radiodiffusion comportent la condition que l'accès soit fourni. Le Comité n'ignore pas qu'il est coûteux de rendre ces émissions accessibles à tous. Une partie des coûts du sous-titrage codé est absorbée lorsque les radiodiffuseurs canadiens achètent des émissions déjà sous-titrées. En outre, les accords de commandite où l'annonceur contribue au coût du sous-titrage en échange de droits de publicité permettent aussi d'alléger les coûts de ce service.

Il reste que bien des émissions ne sont pas pré-sous-titrées, de sorte que le sous-titrage doit être fait juste avant la diffusion. Et avec l'arrivée croissante de nouveaux canaux, la demande d'émissions pour ces canaux augmente en conséquence, ce qui se répercute sur les besoins de sous-titrage le cas échéant.

Concernant les émissions en français, la situation est exacerbée par le manque de sous-titreurs formés au Canada, en particulier du côté français. Mais le Comité n'est pas convaincu que les coûts liés aux conditions de la licence en matière de sous-titrage telles que définies par le CRTC sont trop lourds pour les radiodiffuseurs ou qu'ils leur seraient préjudiciables. En conséquence, le Comité recommande :

RECOMMANDATION 15.1 :

Le Comité recommande que l'alinéa 3p) de la Loi sur la radiodiffusion soit modifié comme suit : « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience », c'est-à-dire en supprimant la mention « au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».

RECOMMANDATION 15.2 :

Le Comité recommande qu'un programme de formation en sous-titrage et en audiovision soit établi et financé par le gouvernement fédéral.

RECOMMANDATION 15.3 :

Le Comité recommande que le gouvernement fédéral mette sur pied un programme pour aider les radiodiffuseurs à fournir des services de sous-titrage et d'audiovision.

RECOMMANDATION 15.4 :

Le Comité recommande qu'une fois mis en place les programmes d'aide et de formation, il soit permis aux radiodiffuseurs de satisfaire progressivement à la demande croissante de sous-titrage et d'audiovision en vue d'en arriver à atteindre l'objectif de 100 % dans la fourniture de ces services.

Cette aide devrait prévoir des programmes de formation dans les deux langues officielles. Sans cette formation, qui permettra de former un nombre suffisant de sous-titreurs dans les deux langues, aider les radiodiffuseurs à fournir ces services ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau. De sorte qu'il sera encore plus difficile d'atteindre le grand objectif, qui est d'élargir l'accès à ces services.

Le Comité reconnaît aussi que l'atteinte des objectifs passe par une forme de surveillance. En conséquence :

RECOMMANDATION 15.5

Le Comité recommande que la Loi sur la radiodiffusion enjoigne au CRTC d'établir des conditions et des mécanismes de contrôle rigoureux afin d'éliminer les pratiques discriminatoires chez les radiodiffuseurs. Ces instructions devront préciser que les services de sous-titrage et d'audiovision devront être incorporés graduellement à toute la programmation télévisuelle en vue d'en arriver à atteindre l'objectif de 100 % dans la fourniture de ces services.

D. Autres problèmes d'accès

Frais de participation aux audiences sur la radiodiffusion

Les frais de participation aux audiences publiques devant des conseils et des tribunaux, comme le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), constituent un obstacle à un accès égal et entier au processus. Bien des gens aimeraient témoigner devant un conseil pour exprimer leur point de vue, mais ils en sont dissuadés par ce qu'il leur en coûterait. Cela est contraire à la notion de participation du public dans une société démocratique. Le problème se pose particulièrement lorsque des obstacles semblables empêchent les citoyens de participer pleinement aux débats publics, comme celui sur la radiodiffusion et la télévision locale et nationale. Cela est d'autant plus troublant que, selon l'alinéa 3d)(i) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a pour rôle de « sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada ». La contribution du public est essentielle à ce processus et il y a lieu de s'inquiéter lorsque des obstacles ou désincitatifs financiers l'en empêchent.

La Loi sur la radiodiffusion ne prévoit pas le remboursement des frais des personnes ou organismes qui participent à des audiences devant le CRTC, ce qui est en contradiction avec la Loi sur les télécommunications qui autorise le CRTC à accorder un tel remboursement. Selon la loi qui s'applique, le tribunal aura ou n'aura pas le pouvoir de faire rembourser de leurs frais les personnes qui, dans l'exercice de leurs droits démocratiques, témoignent devant lui. Dans un cas, les participants pourront être remboursés et, dans l'autre, ils ne le pourront pas.

Dans ce contexte, « frais » s'entend de dépenses précises pouvant être remboursées à ceux qui participent à des audiences du CRTC. Celui-ci a établi des lignes directrices indiquant les frais et débours remboursables, et le taux de remboursement. Par exemple, les honoraires d'avocats, de témoins experts, d'experts-conseils ou d'analystes sont remboursables, selon un certain taux horaire. En outre, d'autres frais (déplacements, hébergement, repas, photocopies) sont remboursables selon des tarifs précis. Le Conseil peut aussi décider de rembourser d'autres frais jugés raisonnables48.

La Loi sur les télécommunications permet au CRTC d'ordonner à une partie, une société de télécommunications, par exemple, de payer les frais d'une autre partie, tel qu'un intervenant représentant l'intérêt public dans la question examinée. Le principe du remboursement des frais est d'indemniser les intervenants dignes de l'être pour les frais liés à leur intervention, en fonction de la valeur marchande du travail effectué. Les fonds proviennent du budget des principaux acteurs de l'industrie.

Trois conditions s'imposent pour exiger d'une société de payer les frais d'une autre partie : la société doit relever du CRTC; elle doit avoir participé au processus; elle doit être concernée par l'issue du processus.

Outre ces lignes directrices sur les frais remboursables et les taux de remboursement, le CRTC a établi des règles concernant le paiement de frais en vertu de la Loi sur les télécommunications. Ainsi, les participants aux audiences du CRTC sur les télécommunications n'ont pas tous droit au remboursement de leurs frais. Pour être admissibles, les participants doivent démontrer qu'ils représentent un groupe de citoyens, qu'ils ont participé de manière responsable aux délibérations et qu'ils ont contribué sensiblement à une meilleure compréhension des questions en jeu49. Une fois ces conditions remplies, le CRTC peut, à sa discrétion, ordonner le paiement total ou partiel des frais, ou leur non-paiement.

Selon le Comité, modifier la Loi sur la radiodiffusion contribuera à améliorer le processus démocratique en aidant à éliminer les obstacles financiers à une pleine participation. Notamment dans les cas où le Conseil examine des questions de radiodiffusion et de télédiffusion comme l'augmentation des tarifs, l'autorisation de diffuseurs, les bouquets de chaînes, l'établissement des prix, le service et le contenu, qui concernent directement les consommateurs. Il faut éliminer ce qui empêche les consommateurs de participer à ces débats importants et d'y faire entendre leur voix.

De plus, cet accès équilibré est important compte tenu du déséquilibre entre les grands médias et le consommateur quant aux ressources dont chacun dispose pour participer aux audiences du Conseil. Cette apparence d'inégalité d'accès est contraire au processus démocratique. Aider les intervenants à recouvrer leurs frais contribuerait à corriger cette situation.

Réduire les obstacles financiers favorise une représentation équitable des parties intéressées, donnant au Conseil une meilleure idée des répercussions éventuelles de ses décisions. Enfin, éliminer les obstacles à un plus grand accès des citoyens permettra de rendre les audiences plus objectives et plus transparentes, et d'en arriver à des décisions plus éclairées.

C'est pour ces raisons qu'il est proposé de modifier la Loi sur la radiodiffusion par l'ajout d'une disposition sur le remboursement des frais des participants aux audiences du CRTC sur la radiodiffusion. Le projet de loi S-8 a été lu pour la troisième fois et adopté par le Sénat le 2 avril 2003, et la modification proposée se lit comme suit :

1.La Loi sur la radiodiffusion est modifiée par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :
9.1(1) Les frais provisoires ou définitifs relatifs à une instance devant le Conseil, ainsi que tous les frais accessoires, sont laissés à l'appréciation de celui-ci et peuvent être taxés ou fixés.
 (2) Le Conseil peut désigner les créanciers et les débiteurs de ces frais ainsi que le responsable de leur taxation; il peut également établir un barème à cette fin.
2.Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :
j.1)établir les critères d'attribution des frais;

Le Comité sera heureux de prendre connaissance de ce projet de loi. Le Comité reconnaît que le coût d'accès aux audiences publiques limite la pleine participation des citoyens et appuie le projet de modification de la Loi sur la radiodiffusion, permettant le remboursement des frais des intervenants, adopté par le Sénat du Canada le 2 avril 2003. Il note enfin qu'il existe des lignes directrices à cet égard pour les audiences du CRTC sur les télécommunications.

RECOMMANDATION 15.6 :

Le Comité recommande que le gouvernement fédéral modifie la Loi sur la radiodiffusion pour permettre au CRTC de prendre des règlements établissant des critères d'adjudication des frais d'intervenant à l'intention de ceux qui doivent avoir accès au Conseil afin de faire entendre les préoccupations de la population et de faire connaître les enjeux.

Notes en fin de chapitre

1Loi sur la radiodiffusion, 1991, ch. 11, alinéa 3(1)p).
2Pour une politique canadienne de la radiodiffusion, rapport du Comité permanent des communications et de la culture, Ottawa, ministre des Approvisionnements et Services, 1988.
3Avis public CRTC 1995-48. Souligné dans l'original.
4Ibid. Souligné dans l'original.
5Ibid. Souligné dans l'original.
6Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Info aux consommateurs, Questions courantes, Services de radiodiffusion offerts aux malentendants et aux malvoyants, Sous-titrage .
7Décision du CRTC 2001-385.
8Le Television Decoder Circuitry Act de 1990 des États-Unis prévoit que tous les téléviseurs à écran d'au moins 13 pouces vendus aux États-Unis doivent être munis d'un décodeur de sous-titrage. Le Canada profite de cette loi grâce à la fabrication et la vente au détail des téléviseurs à l'échelle de l'Amérique du Nord.
9James Roots, directeur exécutif, Association des sourds du Canada, réunion du Comité permanent du patrimoine canadien, le 4 décembre 2001.
10Vlug c. SRC, (2000), 38 TCDP D/404, par. 35. Voir aussi le témoignage de M. Joe Clark, réunion du Comité permanent du patrimoine canadien, le 23 avril 2002.
11James Roots, réunion du Comité permanent du patrimoine canadien, le 4 décembre 2001.
12Joe Clark, réunion du Comité permanent du patrimoine canadien, le 23 avril 2002.
13Le CRTC a également reconnu les défis du sous-titrage en français puisque la technologie est conçue en fonction du marché anglophone.
14James Roots, réunion du Comité permanent du patrimoine canadien, le 4 décembre 2001. Voir également le témoignage de M. Joe Clark, réunion du Comité permanent du patrimoine canadien, le 23 avril 2002.
15Joe Clark, ibid.
16Ibid.
17Ibid.
18Ibid. Pour plus de renseignements sur l'état de la formation au Canada, voir les témoignages du Comité mixte permanent des langues officielles, le 3 juin 2002, le 4 juin 2002 et le 11 juin 2002.
19Joe Clark, réunion du Comité permanent du patrimoine canadien, le 23 avril 2002.
20James Roots, réunion du Comité permanent du patrimoine canadien, le 4 décembre 2001.
21Ibid.
22Règlement de 1987 sur la télédiffusion DORS/87-49, art. 2.
23James Roots, réunion du Comité permanent du patrimoine canadien, le 4 décembre 2001.
24Voir le texte de l'Avis public CRTC 1995-48.
25Joe Clark, réunion du Comité permanent du patrimoine canadien, le 23 avril 2002.
26James Roots, directeur exécutif, Association des sourds du Canada, réunion du Comité permanent du patrimoine canadien, le 4 décembre 2001.
27Ibid.
28Vlug c. SRC.
29Voir l'Avis public CRTC 1995-48.
30SR 1985, ch. H-6, art. 3(1).
31Vlug c. SRC.
32Ibid.
33Ibid.
34Ibid.
35Ibid.
36Avis public CRTC 1999-97.
37Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par CTV, Décision CRTC 2001-457. Souligné dans l'original.
38Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par Global, Décision CRTC 2001-458. Souligné dans l'original.
39Avis public CRTC 1999-97. Souligné dans l'original.
40Les licences des services de radio et de télévision de langue anglaise de la SRC sont renouvelées pour sept ans, Décision CRTC 2000-1. Les licences des services de télévision et de radio de langue française de la SRC sont renouvelées pour sept ans, Décision 2000-2.
41Ibid. Souligné dans l'original.
42Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par CTV, Décision CRTC 2001-457. Souligné dans l'original.
43Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par Global, Décision CRTC 2001-458. Souligné dans l'original.
44Ibid..
45Renouvellement des licences du réseau de télévision de langue française TVA et de l'entreprise de programmation de télévision de langue française CFTM-TV de Montréal, Décision CRTC 2001-385. Souligné dans l'original.
46Ibid..
47Décision CRTC 2000-380.
48Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, « Lignes directrices pour la taxation de frais », révisées le 15 mai 1998; www.crtc.gc.ca.
49CRTC, Règles de procédure en matière de télécommunications, DORS/79-554, art. 44.