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FINA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 91
 
Le mardi 12 juin 2007
 

Le Comité permanent des finances se réunit aujourd’hui à 11 h 45 (séance télévisée), dans la pièce 237-C de l'édifice du Centre, sous la présidence de Brian Pallister, le président.

 

Membres du Comité présents : Diane Ablonczy, Dean Del Mastro, Rick Dykstra, l'hon. John McCallum, Massimo Pacetti, Brian Pallister, Thierry St-Cyr, Mike Wallace et Judy Wasylycia-Leis.

 

Membres substituts présents : Omar Alghabra remplace l'hon. John McKay, Louis Plamondon remplace Paul Crête et Paul Szabo remplace l'hon. John McCallum.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : Alexandre Laurin, analyste. Chambre des communes : Marc Toupin, greffier législatif.

 

Témoins : Ministère des Finances : Wallace Conway, chef, Division de la législation de l'impôt, Revenus tirés de sources étrangères, fiducies et gains en capital; Gérard Lalonde, directeur intérimaire, Direction de la politique de l'impôt.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du lundi 14 mai 2007, le Comité continue l'étude du projet de loi C-33, Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, notamment en ce qui concerne les entités de placement étrangères et les fiducies non-résidentes ainsi que l'expression bijuridique de certaines dispositions de cette loi, et des lois connexes.
 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Du consentement unanime, les amendements suivants sont adoptés :

Que le projet de loi C-33, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 12, page 1, de ce qui suit :

« années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 7, page 2, de ce qui suit :

« compter de 2007. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 4, soit modifié par substitution, à la ligne 24, page 2, de ce qui suit :

« compter de 2007. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 5, soit modifié par substitution, à la ligne 35, page 2, de ce qui suit :

« dispositions effectuées après 2006. Toutefois, il s’applique également aux dispositions effectuées par un contribuable au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 6, soit modifié par substitution, à la ligne 34, page 3, de ce qui suit :

« d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également, relativement à un contribuable, aux échanges effectués au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 7, soit modifié par substitution, à la ligne 32, page 4, de ce qui suit :

« années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 8, soit modifié :

a) par substitution, au passage commençant à la ligne 44, page 4, et se terminant à la ligne 3, page 5, de ce qui suit :

« placement non-résident (au sens du paragraphe 94.1(1), dans sa version applicable aux années d’imposition du contribuable ayant commencé avant 2007 ou, si le présent alinéa s’applique au contribuable pour une année d’imposition précédant sa première année d’imposition commençant après 2006, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition à laquelle le présent alinéa s’est appliqué) ou une participation »

b) par substitution, à la ligne 14, page 5, de ce qui suit :

« sition ayant commencé avant 2007 ou, si la présente division s’applique au contribuable pour une année d’imposition précédant sa première année d’imposition commençant après 2006, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition à laquelle la présente division s’est appliquée, »

c) par substitution, à la ligne 40, page 5, de ce qui suit :

« 2007 ou, si la présente division s’applique à la société étrangère affiliée contrôlée pour une année d’imposition précédant sa première année d’imposition commençant après 2006, dans leur version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition à laquelle la présente division s’est appliquée, »

d) par adjonction, après la ligne 18, page 8, de ce qui suit :

« Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 9, soit modifié par substitution, à la ligne 20, page 10, de ce qui suit :

« 2006. Toutefois, ils s’appliquent également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 39, page 10, de ce qui suit :

« d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également, relativement à un contribuable, aux transferts effectués au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 12, soit modifié par substitution, à la ligne 9, page 12, de ce qui suit :

« années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 13, soit modifié par substitution, à la ligne 39, page 12, de ce qui suit :

« après 2006. Toutefois, ils s’appliquent également aux dispositions et échanges relatifs à un contribuable effectués au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 14, soit modifié par substitution, à la ligne 8, page 13, de ce qui suit :

« d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également, relativement à un contribuable, aux dispositions effectuées au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 16, soit modifié par substitution, à la ligne 42, page 13, de ce qui suit :

« années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 17, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 44 à 46, page 17, de ce qui suit :

« a) le bien donné est, à ce moment : »

b) par substitution, à la ligne 10, page 18, de ce qui suit :

« b) au moins 150 personnes détiennent cha- »

c) par substitution, à la ligne 17, page 18, de ce qui suit :

« c) le total des sommes représentant chacune »

d) par substitution, à la ligne 27, page 18, de ce qui suit :

« d) des biens qui sont identiques au bien »

e) par substitution, à la ligne 30, page 18, de ce qui suit :

« e) le bien donné, ou un bien identique, est »

f) par substitution, à la ligne 37, page 21, de ce qui suit :

« tenu des alinéas b) et c) de la définition de « apport » ni de l’alinéa (2)l), »

g) par substitution, au passage commençant à la ligne 47, page 20, et se terminant à la ligne 3, page 21, de ce qui suit :

« entité, de la participation de l’entité donnée à titre de bénéficiaire de la fiducie qui a été acquise en raison de l’apport) »

h) par substitution, à la ligne 43, page 60, de ce qui suit :

« condition énoncée à l’alinéa b) de la défini- »

Que le projet de loi C-33, à l'article 17, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 35 à 41, page 51, de ce qui suit :

« (ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, à la fin de sa dernière année d’imposition qui commence avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) en vertu du paragraphe (2) (dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) relativement à la fiducie si l’entité avait reçu, avant 2007, des sommes visées aux alinéas (2)a) ou b) (dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans leur version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) relative- »

b) par substitution, à la ligne 3, page 52, de ce qui suit :

« avant 2007 (ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, pour ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007), »

c) par substitution, aux lignes 3 à 5, page 56, de ce qui suit :

« (ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, à la fin de sa dernière année d’imposition qui commence avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) en vertu du paragraphe (2) (dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007), si la fiducie avait »

d) par substitution, aux lignes 10 à 12, page 56, de ce qui suit :

« et b) (dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans leur version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007), sauf dans la mesure où la »

e) par substitution, à la ligne 27, page 56, de ce qui suit :

« d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) »

f) par substitution, à la ligne 39, page 56, de ce qui suit :

« d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007) »

g) par substitution, à la ligne 28, page 58, de ce qui suit :

« avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007, »

h) par substitution, à la ligne 33, page 58, de ce qui suit :

« commencé avant 2007 (ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007), si cette version du »

i) par substitution, à la ligne 44, page 58, de ce qui suit :

« commencé avant 2007 ou, si le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007). »

j) par substitution, aux lignes 35 et 36, page 61, de ce qui suit :

« en 2003, 2004, 2005 et 2006 si la fiducie fait un choix afin que »

k) par substitution, au passage commençant à la ligne 48, page 61, et se terminant à la ligne 1, page 62, de ce qui suit :

« en 2004, 2005 et 2006 si la fiducie fait un choix afin que »

l) par substitution, aux lignes 13 et 14, page 62, de ce qui suit :

« en 2005 et 2006 si la fiducie fait un choix afin que l’article 94 »

m) par substitution, aux lignes 25 et 26, page 62, de ce qui suit :

« en 2006 si la fiducie fait un choix afin que l’article 94 de la »

n) par substitution, aux lignes 10 à 24, page 72, de ce qui suit :

« x) si, pour sa dernière année d’imposition ayant commencé avant 2007 (ou, dans le cas où l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à une de ses années d’imposition commençant avant 2007, pour sa dernière année d’imposition ayant commencé avant sa première année d’imposition commençant avant 2007), une fiducie était réputée résider au Canada par l’alinéa 94(1)c) de la même loi, dans sa version applicable à cette année d’imposition, les alinéas 94(4)d) et e) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ne s’appliquent pas à elle pour la période commençant immédiatement avant la fin de cette dernière année d’imposition et se terminant immédiatement après le début de sa première année d’imposition qui commence après 2006 (ou, dans le cas où l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à une de ses années d’imposition commençant avant 2007, pour la période commençant immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition qui commence avant la première année d’imposition commençant avant 2007 et se terminant immédiatement après le début de cette première année d’imposition), à moins qu’il y ait eu un changement parmi ses fiduciaires au cours de cette période; »

Que le projet de loi C-33, à l'article 18, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 24 à 26, page 92, de ce qui suit :

« règlement et se sont négociées à cette bourse pendant au moins dix jours de bourse consécutifs de la période commençant 30 jours avant ce moment; »

b) par substitution, aux lignes 32 à 44, page 78, de ce qui suit :

« D l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la participation sur son coût indiqué pour le contribuable au début de sa première année d’imposition à l’égard de laquelle le paragraphe (4) s’est appliqué à lui relativement à la participation; »

c) par substitution, aux lignes 21 à 34, page 79, de ce qui suit :

« G l’excédent éventuel du coût indiqué de la participation pour le contribuable sur sa juste valeur marchande au début de la première année d’imposition du contribuable à l’égard de laquelle le paragraphe (4) s’est appliqué à lui relativement à la participation. »

d) par substitution, à la ligne 6, page 95, de ce qui suit :

« une fiducie étrangère exempte (au sens du paragraphe 94(1)), le coût »

e) par substitution, à la ligne 42, page 109, de ce qui suit :

« pas une fiducie étrangère exempte (au sens du paragraphe 94(1)), la »

f) par substitution, aux lignes 4 à 7, page 110, de ce qui suit :

« (I) le coût de la participation pour le contribuable correspondait à la somme obtenue par la formule suivante :

A/B × C

où :

A représente l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

a) le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant la disposition par le contribuable de la participation dans la fiducie, d’un bien (appelé « bien distribué » à la présente subdivision) que la fiducie a distribué au contribuable en contrepartie de la disposition par celui-ci de la participation dans la fiducie,

b) le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette ou obligation de la fiducie qui a été assumée par le contribuable du fait qu’un bien distribué lui a été distribué par la fiducie en contrepartie de la disposition par lui de la participation dans la fiducie,

B l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

a) le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie d’un bien qu’elle détenait immédiatement avant la disposition de la participation du contribuable dans la fiducie,

b) le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette ou obligation de la fiducie immédiatement avant la disposition de la participation du contribuable dans la fiducie,

C le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement après que le bien a été acquis par la fiducie en raison de l’apport, d’un bien qui a fait l’objet d’un apport à la fiducie avant la disposition de la participation du contribuable dans la fiducie, »

g) par substitution, à la ligne 31, page 150, de ce qui suit :

« rapporte à l’une des sommes payables ou attribuables et »

h) par substitution, à la ligne 23, page 152, de ce qui suit :

« lui sont devenues payables ou attribuables au cours de cette »

Que le projet de loi C-33, à l'article 18, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 16, page 78, de ce qui suit :

« d’imposition se terminant après 2006 (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable se terminant avant 2007, pour une de ses années d’imposition se terminant au plus tôt le premier jour de la première de ces années d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique) et »

b) par substitution, aux lignes 19 à 24, page 78, de ce qui suit :

« placement non-résident (au sens du présent paragraphe, dans sa version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, dans sa version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant la première de ces années d’imposition) du contribuable à la fin de sa dernière année d’imposition ayant commencé avant 2007 (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable ayant commencé avant 2007, à la fin de sa dernière année d’imposition ayant commencé avant la première de ces années d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique), le total des sommes représentant »

c) par substitution, à la ligne 1, page 79, de ce qui suit :

« 2006 de l’entité non-résidente (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, après la dernière année d’imposition de l’entité non-résidente commençant avant la première année d’imposition du contribuable relativement à laquelle la présente définition s’applique) et avant ce »

d) par substitution, à la ligne 16, page 79, de ce qui suit :

« contribuable après 2006 (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, est acquise le premier jour de sa première année d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique, ou après ce jour), l’excédent éven- »

e) par substitution, à la ligne 12, page 116, de ce qui suit :

« buable ayant commencé après 2006 (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, immédiatement avant le début de sa première année d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique), la »

f) par substitution, à la ligne 18, page 139, de ce qui suit :

« du contribuable commençant après 2006 (ou, si la présente définition s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, se terminant dans une de ses années d’imposition qui commence au plus tôt le premier jour de sa première année d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique) si, à »

g) par substitution, à la ligne 2, page 140, de ce qui suit :

« buable commence après 2006 (ou, dans le cas où la présente définition s’applique relativement à une année d’imposition du contribuable commençant avant 2007, si cette année commence au plus tôt le premier jour de sa première année d’imposition relativement à laquelle la présente définition s’applique), l’impôt »

h) par substitution, aux lignes 12 à 15, page 150, de ce qui suit :

« mençant après 2006 (ou, dans le cas où le présent paragraphe s’applique relativement aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, d’une année d’imposition donnée du contribuable commençant au plus tôt le premier jour de sa première année d’imposition relativement à laquelle le présent paragraphe s’applique) ou d’une année d’imposition antérieure du contribuable commençant après 2006 (ou, dans le cas où le présent paragraphe s’applique aux années d’imposition du contribuable commençant avant 2007, d’une année d’imposition antérieure du contribuable commençant au plus tôt le premier jour de sa première année d’imposition relativement à laquelle le présent paragraphe s’applique), une ou plusieurs sommes deviennent payables ou attribuables au contribuable par une entité »

i) par substitution, à la ligne 12, page 152, de ce qui suit :

« années antérieures en cause,

(IV) le total des sommes représentant chacune une somme que le contribuable a demandée en application des alinéas (4)a) ou b) relativement à la participation pour l’une des années en cause; »

j) par adjonction, après la ligne 29, page 153, de ce qui suit :

« (4) Dans le cas où le paragraphe 94.1(4), 94.2(4) ou 94.3(4) (dans sa version applicable aux années d’imposition commençant après 2006) s’applique à un contribuable en vue du calcul de son revenu pour une de ses années d’imposition ayant commencé avant 2007 (chacune étant appelée « année d’imposition antérieure à 2007 » au présent paragraphe) relativement à une participation déterminée du contribuable dans une entité de placement étrangère, les règles suivantes s’appliquent :

a) peut être déduite, dans le calcul du revenu du contribuable pour sa première année d’imposition commençant après 2006, toute somme qu’il demande jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à 2007 relativement à la participation par l’effet du paragraphe 94.1(4), 94.2(4) ou 94.3(4),

(ii) le total des sommes représentant chacune une somme déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure à 2007 relativement à la participation par l’effet du paragraphe 94.2(4), 94.3(4) ou 94.4(2) ou (3);

b) peut être ajoutée, dans le calcul de la perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’une immobilisation pour sa première année d’imposition commençant après 2006, toute somme qu’il demande jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul de son gain en capital pour une année d’imposition antérieure à 2007 relativement à la participation par l’effet du paragraphe 94.2(4),

(ii) le total des sommes suivantes :

(A) le total des sommes représentant chacune une somme incluse dans le calcul de sa perte en capital pour une année d’imposition antérieure à 2007 relativement à la participation par l’effet du paragraphe 94.2(4),

(B) l’excédent éventuel de la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(ii) sur la somme déterminée selon le sous-alinéa a)(i) relativement à la participation;

c) est à déduire, dans le calcul du prix de base rajusté pour le contribuable après sa première année d’imposition commençant après 2006, le total des sommes représentant chacune une somme qu’il demande en application des alinéas a) ou b), dans la mesure où cette somme a été déduite dans le calcul de son revenu ou a été ajoutée dans le calcul de sa perte en capital résultant de la disposition d’une immobilisation. »

k) par substitution, au passage commençant à la ligne 30, page 153, et se terminant à la ligne 8, page 154, de ce qui suit :

« (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois :

a) il s’applique également :

(i) aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 2002, 2003, 2004 ou 2005 si le contribuable fait un choix afin que les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à ses années d’imposition commençant après l’année précisée dans le document concernant le choix; ce document doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi,

(ii) aux exercices d’une société de personnes commençant après 2002, 2003, 2004 ou 2005 si un des associés de la société de personnes, étant autorisé à agir au nom de celle-ci, fait un choix afin que les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux exercices de la société de personnes commençant après l’exercice précisé dans le document concernant le choix; ce document doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à l’associé pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi,

(iii) aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après 2002, 2003, 2004 ou 2005 si le contribuable fait un choix afin que les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition de ces sociétés étrangères affiliées commençant après l’année précisée dans le document concernant le choix; ce document doit être adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;

b) le document concernant le choix ou le formulaire visé à l’un des articles 94.1 à 94.3 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), produit par un contribuable est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national :

(i) dans le délai imparti, s’il lui est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi,

(ii) dans la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition que celui-ci a indiquée dans le document concernant le choix, s’il lui est présenté par écrit avec la déclaration de revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;

c) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 30 octobre 2003 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

(ii) soit une entité admissible,

d) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), il n’est pas tenu compte du passage « (sauf une société étrangère affiliée contrôlée) » au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « participation exempte » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);

e) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), il n’est pas tenu compte de l’alinéa k) de la définition de « bien de placement » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);

f) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), l’alinéa c) de la définition de « participation notable » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

c) si l’autre entité est une fiducie non discrétionnaire, au sens du paragraphe 17(15), la participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, dans le cas où, au moment donné, l’entité donnée détient, seule ou avec d’autres entités qui lui sont liées autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), de telles participations dans la fiducie dont la juste valeur marchande correspond à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie.

g) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), le sous-alinéa b)(i) de la définition de « participation désignée » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

(i) l’entité ou le particulier est, à ce moment, un bénéficiaire remplaçant, au sens du paragraphe 94(1), de la fiducie,

h) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 9 novembre 2006 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « participation désignée » au paragraphe 94.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

(ii) chaque montant de revenu et de capital de la fiducie que l’entité ou le particulier peut recevoir à ce moment ou par la suite dépend de l’exercice ou du non-exercice par une entité ou un particulier d’un pouvoir discrétionnaire.

i) l’alinéa 94.1(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique, relativement à un contribuable et à une participation déterminée du contribuable dans une fiducie pour chacune des années d’imposition du contribuable commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition) que si le contribuable fait un choix, par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, afin que le présent alinéa ne s’applique ni à lui ni à la participation déterminée;

j) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), il n’est pas tenu compte de l’alinéa 94.1(2)t) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);

k) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 10 novembre 2006 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 94.1(2)w)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);

l) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), il n’est pas tenu compte du passage «  — immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une entité ou un particulier —  » à l’alinéa 94.2(9)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);

m) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 9 novembre 2006 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), l’alinéa 94.2(11)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

c) les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas au contribuable pour l’année donnée relativement à l’intérêt si, selon le cas :

(i) le contribuable est un particulier et a acquis l’intérêt plus de 60 mois avant qu’il soit devenu, pour la dernière fois, un résident du Canada, sauf si, à un moment donné de la période commençant 60 mois avant la date où il est devenu, pour la première fois, un résident du Canada et se terminant à la fin de l’année donnée, le total des primes versées aux termes de la police est supérieur au total des primes dont le versement aux termes de la police, à compter du moment donné, peut raisonnablement être considéré comme ayant été envisagé au moment de l’établissement de la police,

(ii) selon les modalités de la police d’assurance, le contribuable n’a droit qu’aux sommes suivantes :

(A) les prestations à payer par suite de la réalisation de risques assurés en vertu de la police,

(B) un remboursement de surprime d’expérience pour une année,

(C) un remboursement de primes à l’occasion du rachat, de l’annulation ou de la résiliation de la police,

(iii) le contribuable peut établir, à la satisfaction du ministre :

(A) soit que l’intérêt dans la police était, au jour d’anniversaire de celle-ci compris dans l’année donnée :

(I) une police exonérée,

(II) un contrat de rente visé par règlement,

(B) soit qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année donnée toute somme à ajouter, en application de l’article 12.2, dans le calcul de son revenu pour cette année relativement à l’intérêt;

n) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), l’alinéa f) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » au paragraphe 94.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

f) il n’était pas tenu compte des paragraphes 20(11) et (12) et 104(4) à (6),

f.1) dans le cas où le contribuable donné est une société résidant au Canada, des dividendes reçus par l’entité au cours de l’année donnée d’une société étrangère affiliée du contribuable donné n’étaient inclus dans le calcul du revenu de l’entité pour l’année donnée que dans le cas où l’un ou l’autre des faits suivants s’avère :

(i) le contribuable donné n’avait pas de participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m), dans la société étrangère affiliée au moment où les dividendes ont été reçus,

(ii) compte tenu de l’application des alinéas a) et h), le paragraphe 94.2(4) s’est appliqué pour les fins du calcul du revenu de l’entité pour l’année donnée relativement à sa participation déterminée dans la société étrangère affiliée,

o) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), l’alinéa h) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu attribué » au paragraphe 94.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :

h) le terme « société étrangère affiliée contrôlée » à l’alinéa a) de la définition de « participation exempte », au paragraphe 94.1(1), renvoyait à une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable donné et non à une société étrangère affiliée contrôlée de l’entité,

p) pour ce qui est des années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005 (dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent au contribuable pour l’année d’imposition), les sous-alinéas 94.3(2)b)(v) à (viii) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir le libellé suivant :

(v) le paragraphe (3) :

(A) d’une part, s’est appliqué à une année d’imposition (appelée « année antérieure » au présent sous-alinéa) qui s’est terminée avant l’année donnée relativement à la participation donnée,

(B) d’autre part, ne s’est pas appliqué à une année d’imposition du contribuable qui était postérieure à l’année antérieure et antérieure à l’année donnée relativement à la participation donnée,

(vi) le paragraphe 94.2(9) s’applique au contribuable pour l’année donnée relativement à la participation donnée. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 19, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 159, de ce qui suit :

« commençant après 2006. Toutefois, ils s’appliquent également à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 20, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 18, page 161, de ce qui suit :

« nes commençant après 2006 (ou, si les articles 94.1 à 94.4 s’appliquent à une année d’imposition de la société de personnes commençant avant 2007, qui prend fin dans une de ses années d’imposition commençant au plus tôt le premier jour de sa première année d’imposition à laquelle ces articles s’appliquent), »

b) par substitution, à la ligne 44, page 164, de ce qui suit :

« aux exercices commençant après 2006. Toutefois, ils s’appliquent également à tout exercice d’une société de personnes commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent. »

c) par substitution, à la ligne 9, page 165, de ce qui suit :

« b) avant 2007 (ou, si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à un exercice de la société de personnes commençant avant 2007, avant le premier jour de son premier exercice auquel ces articles s’appliquent), il n’est pas tenu compte du »

Que le projet de loi C-33, à l'article 21, soit modifié par substitution, à la ligne 35, page 165, de ce qui suit :

« d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également aux dispositions effectuées par un contribuable au cours d’une de ses années d’imposition commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 22, soit modifié par substitution, à la ligne 11, page 166, de ce qui suit :

« exercices commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à tout exercice d’une société de personnes commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 23, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 18 à 20, page 166, de ce qui suit :

« 70(5.2)b) ou d) (dans leur version applicable aux années d’imposition ayant commencé avant 2007 ou, si les articles 94.1 à 94.4 s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007, dans leur version applicable à ses années d’imposition ayant commencé avant le premier jour de la première de ces années d’imposition), ou aux alinéas (5.2)c) ou (6)d), et qui, »

b) par substitution, à la ligne 16, page 169, de ce qui suit :

« fiducies commençant après 2006. Le paragraphe (1) s’applique également à toute année d’imposition d’une fiducie commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année. Les para- »

Que le projet de loi C-33, à l'article 24, soit modifié par substitution, aux lignes 16 à 20, page 170, de ce qui suit :

« (3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.

(4) Le paragraphe (2) s’applique aux distributions effectuées au cours des années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également aux distributions effectuées au cours d’une année d’imposition du contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 25, soit modifié par substitution, à la ligne 29, page 170, de ce qui suit :

« d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également aux dispositions effectuées au cours d’une année d’imposition du contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent à cette année. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 26, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 17, page 171, de ce qui suit :

« commencé avant 2007 (ou, dans le cas où les articles 94.1 à 94.4 s’appliquent aux années d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, si ce moment fait partie d’une de ses années d’imposition ayant commencé avant le premier jour de la première de ces années d’imposition à laquelle ces articles s’appliquent), sauf à l’égard d’une »

b) par substitution, à la ligne 26, page 172, de ce qui suit :

« mençant après 2006. Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également aux années d’imposition de fiducies commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent. Le paragraphe (3) »

c) par substitution, à la ligne 8, page 173, de ce qui suit :

« s’agit d’établir, après 2006 (ou, si l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe 17(1), s’applique aux années d’imposition de la fiducie commençant avant 2007, au plus tôt le premier jour de la premières de ces années d’imposition à laquelle cet article s’applique), si une participa- »

Que le projet de loi C-33, à l'article 28, soit modifié par substitution, à la ligne 33, page 173, de ce qui suit :

« années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 31, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 175, de ce qui suit :

« 2006. Toutefois, ils s’appliquent également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 33, soit modifié par substitution, à la ligne 13, page 176, de ce qui suit :

« sociétés qui, après 2006 (ou, si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’appliquent aux années d’imposition d’une société commençant avant 2007, au plus tôt le premier jour de la première de ces années d’imposition), deviennent exoné- »

Que le projet de loi C-33, à l'article 34, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 176, de ce qui suit :

« compter de 2007. Toutefois, si l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe 17(1), s’applique aux années d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007, le paragraphe (1) s’applique à compter du premier jour de la première de ces années d’imposition à laquelle cet article s’applique. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 35, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 177, de ce qui suit :

« aux cotisations établies après 2006. Toutefois, si l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe 17(1), s’applique aux années d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007, le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies au plus tôt le premier jour de la première de ces années d’imposition à laquelle cet article s’applique. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 39, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 42, page 181, et se terminant à la ligne 3, page 182, de ce qui suit :

« après 2006. Toutefois :

a) le paragraphe (1) s’applique également à toute année d’imposition d’une fiducie commençant avant 2007 si l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe 17(1), s’y applique;

b) le formulaire concernant le choix visé au paragraphe 216(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 40, soit modifié par substitution, à la ligne 13, page 184, de ce qui suit :

« (i) ni une fiducie étrangère exempte, au sens du paragraphe 94(1), »

Que le projet de loi C-33, à l’article 44, soit modifié par substitution, aux lignes 1 et 2, page 194, de ce qui suit :

« (B) est approuvé par le ministre pour l’application des »

Que le projet de loi C-33, à l'article 44, soit modifié par substitution, aux lignes 18 à 22, page 194, de ce qui suit :

« (10) Les paragraphes (2) à (4), (6) et (7) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, ils s’appliquent également à toute année d’imposition d’un contribuable commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent.

(11) Le paragraphe (5) s’applique aux exercices commençant après 2006. Toutefois, il s’applique également à tout exercice d’une société de personnes commençant avant 2007 si les articles 94.1 à 94.4 de la même loi, édictés par le paragraphe 18(1), s’y appliquent. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 71, soit modifié :

a) par substitution, à la ligne 12, page 234, de ce qui suit :

« b) des particuliers avec lesquels le contri- »

b) par substitution, dans la version française, à la ligne 27, page 240, de ce qui suit :

« et où des contribuables dans lesquels un ou »

c) par substitution, dans la version française, à la ligne 37, page 240, de ce qui suit :

« partie de la partie attribuable qui serait par ailleurs »

d) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 47, page 240, de ce qui suit :

« taxation year by the taxpayer, except for the »

e) par substitution, dans la version anglaise, à la ligne 5, page 241, de ce qui suit :

« joint election with the taxpayer; »

f) par adjonction, après la ligne 11, page 241, de ce qui suit :

« c.1) toute contrepartie qui, par l’effet de l’alinéa b), est réputée être reçue ou à recevoir au cours d’une année d’imposition par le contribuable, mais qui est en fait reçue ou à recevoir par un autre contribuable, visé à cet alinéa, qui est une société, une société de personnes ou une fiducie, est réputée avoir été reçue par la société, la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, agissant en qualité de mandataire du contribuable si elle est transférée à ce dernier dans les 180 jours suivant sa réception; »

g) par substitution, à la ligne 28, page 241, de ce qui suit :

« charge, un emploi, une entreprise ou un bien selon l’alinéa 3a). »

Que le projet de loi C-33, à l'article 86, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 21 et 22, page 266, de ce qui suit :

« effectuée après le moment du rajustement applicable »

b) par substitution, dans la version française, à la ligne 8, page 268, de ce qui suit :

« tion effectuée avant le moment de la »

c) par substitution, dans la version française, à la ligne 28, page 268, de ce qui suit :

« faveur d’une société, sauf si, à la fois : »

d) par substitution, aux lignes 32 à 36, page 268, de ce qui suit :

« admissible avant le 7 juin 2007 et au cours d’une de ses années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 en faveur d’une personne avec laquelle elle n’avait aucun lien de dépendance au moment de »

Que le projet de loi C-33, à l’article 117, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 7 à 38, page 324, de ce qui suit :

« B la somme obtenue par la formule suivante :

0,225 % × (D - 10 000 000 $)

où :

D représente, selon le cas :

a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,

b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année donnée,

c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente. »

b) par substitution, aux lignes 41 à 43, page 324, de ce qui suit :

« (4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour son application à une société visée au paragraphe 181.1(3) de la même loi pour ses années d’imposition ayant commencé avant la sanction de la présente loi, l’élément B de la formule figurant au paragraphe 125(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :

B selon le cas :

a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(2) et (4), correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année d’imposition précédente,

b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(2) et (4), correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année donnée,

c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le montant obtenu par la formule suivante :

0,225 % × (D - E)

où :

D représente le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente,

E 10 000 000 $. »

Que le projet de loi C-33, à l'article 123, soit modifié par substitution, dans la version anglaise, aux lignes 10 à 12, page 338, de ce qui suit :

« amounts each of which is the eligible amount of a monetary contribution that is referred to in the Canada Elections Act and that is made by the taxpayer »

Que le projet de loi C-33, à l'article 140, soit modifié par substitution, dans la version française, à la ligne 30, page 365, de ce qui suit :

« de celle des sommes suivantes qui est ap- »

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que tous les articles tels que modifiés soient adoptés.

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que tous les articles qui n'ont pas été modifiés soient adoptés.

 

L'annexe 1 est adoptée.

 

Le titre est adopté.

 

Le projet de loi modifié est adopté.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-33, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 11 h 49, la séance est suspendue.

À 11 h 52, la séance reprend à huis clos.

 
Le Comité entreprend l'examen de questions relatives aux travaux du Comité.
 

À 13 h 15, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

La greffière du Comité,



Elizabeth B. Kingston

 
 
2007/06/14 14 h 21