La procédure et les usages de la Chambre des communes
Sous la direction de Robert Marleau et Camille Montpetit
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22. Les pétitions d’intérêt public

Tous les auteurs s’accordent à reconnaître que le droit d’adresser des pétitions au Parlement en vue d’obtenir la réparation de torts est considéré comme [un] principe fondamental de la Constitution. Il a été exercé sans interruption depuis les temps les plus reculés et a agi profondément sur la détermination des principales formes de la procédure parlementaire.

Président Gaspard Fauteux
(Débats, 18 juin 1947, p. 4275)

E

n termes simples, la pétition est une requête officielle adressée à une autorité afin d’obtenir la réparation d’un tort. Les pétitions adressées à la Chambre des communes et présentées par les députés constituent l’un des moyens de communication les plus directs entre la population et le Parlement. Elles en sont certainement l’un des plus anciens puisqu’elles ont été qualifiées d’« ancêtre des formules parlementaires », de « semence d’où sont nées toutes les procédures de la Chambre des communes [1]  ».

De nos jours, les pétitions constituent un outil politique, un instrument pour tenter d’influer sur les lois et politiques, de même qu’un moyen utile — si l’on en juge par leur popularité — de soumettre au Parlement les préoccupations de la population. Les pétitions peuvent également être utilisées par les députés et ministres pour formuler les politiques publiques et pour s’acquitter de leurs fonctions de représentants élus. Au début des années 1980, après de nombreuses années où la pétition semblait avoir été quelque peu abandonnée, on a assisté à un regain d’intérêt, qui ne s’est pas démenti depuis [2] . Ce phénomène est illustré par la figure 22.1, qui montre le nombre de pétitions présentées durant chaque session, de la septième session de la 12e législature (1917) à la deuxième session de la 35e législature (1997).

Figure 22.1 – Pétitions présentées à la Chambre des communes depuis 1917
Sess. parl. (an) Pétitions Sess. parl. (an) Pétitions Sess. parl. (an) Pétitions
12.7 (1917) 2 788 18.1 (1936) 1 26.3 (1965) 3
13.1 (1918) 2 18.2 (1937) 3 28.2 (1969-70) 2
13.2 (1919) 364 18.3 (1938) 8 28.3 (1970-72) 2
13.3 (1919) 1 18.4 (1939) 10 28.4 (1972) 4
13.4 (1920) 6 18.5 (1939) 10 29.1 (1973-74) 4
13.5 (1921) 11 19.1 (1940) 2 29.2 (1974) 1
14.2 (1923) 3 19.2 (1940-42) 1 30.1 (1974-76) 21
14.3 (1924) 4 19.3 (1942-43) 1 30.2 (1976-77) 12
14.4 (1925) 5 19.5 (1944-45) 22 30.3 (1977-78) 7
15.1 (1926) 6 20.2 (1946) 2 30.4 (1978-79) 2
16.1 (1926-27) 32 20.3 (1947) 8 31.1 (1979) 3
16.2 (1928) 6 20.4 (1947-48) 1 32.2 (1983-84) 185
16.3 (1929) 584 20.5 (1949) 3 33.1 (1984-86) 3 899
16.4 (1930) 178 21.7 (1952-53) 3 33.2 (1986-88) 5 575
17.2 (1931) 5 22.2 (1955) 1 34.1 (1988-89) 16
17.3 (1932) 3 22.5 (1957) 1 34.2 (1989-91) 8 928
17.4 (1932-33) 9 25.1 (1962-63) 1 34.3 (1991-93) 5 282
17.5 (1934) 12 26.1 (1963) 1 35.1 (1994-96) 4 271
17.6 (1935) 3 26.2 (1964-65) 2 35.2 (1996-97) 2 361

Ce chapitre traite des pétitions dites d’intérêt public, des règles qui régissent leur formulation, leur contenu et leur présentation, des réponses du gouvernement aux pétitions, ainsi que du rôle et des responsabilités du greffier des pétitions. On traitera des pétitions introductives de projets de loi privés au chapitre 23, « Les projets de loi d’intérêt privé ».

Historique

On mentionne souvent que la possibilité pour les citoyens de présenter des pétitions au Parlement en vue du redressement d’un grief constitue un droit fondamental, ou un principe constitutionnel fondamental [3] , mais la Constitution est en fait muette sur ce point. Ce droit est toutefois bien reconnu puisqu’il est fondé sur des précédents et une tradition établis il y a plusieurs siècles.

C’est au treizième siècle, sous Édouard Ier, qu’on a commencé à présenter des pétitions à la Couronne (et plus tard au Parlement) pour obtenir le redressement d’un tort. On avait ainsi recours à la prérogative de la Couronne, qui se situait au-dessus de la loi. Lorsque ces pétitions étaient jugées fondées, elles donnaient lieu à des lois d’intérêt privé dans le cas des individus et des groupes, et à des lois d’intérêt public dans le cas de la nation dans son ensemble.

Au Moyen Âge, avant que le Parlement ne prenne sa forme actuelle et alors que ses fonctions judiciaires et législatives n’étaient pas encore bien définies, les receveurs et vérificateurs des pétitions nommés par la Couronne parcouraient le pays pour entendre les plaintes de la population. Certaines questions étaient renvoyées aux tribunaux locaux par les vérificateurs, mais d’autres étaient jugées dignes d’être examinées par la haute cour du Parlement.

Lorsque le Parlement, un organe principalement judiciaire à l’époque, s’est transformé en un corps avant tout législatif et que ses fonctions judiciaires ont été reprises par les tribunaux, la nature des pétitions a changé. À la fin du quatorzième siècle, les individus et sociétés qui adressaient des pétitions au Parlement ou à la Chambre des communes cherchaient à obtenir une « réparation » législative. À la même époque, les pétitions présentées par la Chambre des communes à la Couronne — qui revêtaient un caractère général et exprimaient des griefs nationaux — sont devenues fréquentes. Les premiers actes législatifs du Parlement britannique sont intervenus lorsque les Communes ont adressé une pétition au roi pour qu’il modifie la loi (ce qui devait aboutir à la législation par projet de loi, lorsque les Communes, plus tard, se chargeraient de rédiger la loi souhaitée pour qu’elle puisse être ensuite acceptée ou rejetée — mais jamais modifiée — par la Couronne). C’est au dix-septième siècle qu’on a vu apparaître ce qu’on peut appeler aujourd’hui les pétitions « modernes », soit celles adressées au Parlement, rédigées d’une manière prescrite et traitant habituellement de griefs publics [4] .

Au Canada, les dispositions relatives aux pétitions (qui existaient depuis longtemps dans les assemblées législatives antérieures à la Confédération) ont toujours fait partie des règles écrites de la Chambre [5] . Les règles adoptées en 1867 ont été quelque peu étoffées en 1910, et elles ont ensuite été appliquées sans modification importante pendant 76 ans [6] . Toutefois, immédiatement après la Confédération, on a commencé à adopter toute une série de pratiques qui ont fini par former un ensemble de conditions de forme et de contenu qui, même si elles n’étaient pas incluses dans le Règlement, devaient quand même être respectées pour qu’une pétition soit jugée acceptable à la Chambre.

Au début et au milieu des années 1980, un regain d’intérêt pour les pétitions a eu pour effet que leur présentation accaparait une grande partie du temps de la Chambre, au détriment parfois d’autres travaux [7] . De plus, la présidence a dû parfois intervenir afin de statuer sur des questions de recevabilité ainsi que de présentation des pétitions [8] . Par conséquent, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes (le Comité McGrath) formula plusieurs recommandations afin de clarifier les règles relatives aux pétitions, d’uniformiser leur présentation, de garantir leur recevabilité sur le plan du contenu et d’établir des lignes directrices quant à leur forme et aux signatures des pétitionnaires [9] . En 1986, la Chambre a apporté des modifications au Règlement pour donner suite à ces recommandations [10] .

La modification la plus importante prévoyait la certification des pétitions par le greffier des pétitions avant leur présentation à la Chambre. On établissait aussi diverses conditions — dont certaines n’avaient jamais été codifiées, mais qui étaient bien établies par l’usage et la pratique — qu’il fallait remplir pour que les pétitions soient jugées correctes quant à leur forme et à leur contenu (par exemple, les pétitions doivent comporter une requête priant de prendre certaines mesures, adopter un ton respectueux et porter des signatures originales). Des lignes directrices du Président mentionnaient ces conditions et d’autres pratiques établies concernant la présentation des pétitions durant les affaires courantes [11] . Enfin, une nouvelle règle obligeait le gouvernement à répondre aux pétitions.

En 1987, plusieurs modifications ont été adoptées, en particulier une nouvelle disposition obligeant les signataires à indiquer leur adresse [12] . De plus, l’ordre et le nombre des rubriques inscrites sous les affaires courantes ont été modifiés de sorte que la « Présentation de pétitions », auparavant la cinquième des neuf rubriques, est devenue la neuvième de dix [13] . En 1991, une autre modification est venue limiter à 15 minutes la période consacrée à la présentation des pétitions durant les affaires courantes [14] . Une modification adoptée en 1994 stipulait que les pétitions originales devaient être transmises au gouvernement (Bureau du Conseil privé) et que les réponses du gouvernement pouvaient être déposées auprès du Greffier de la Chambre [15] .

Lignes directrices actuelles sur les pétitions

Les pétitions ont toujours été vérifiées par un fonctionnaire de la Chambre des communes. C’est dans les modifications apportées aux règles en 1910 qu’on mentionne pour la première fois l’existence d’un greffier des pétitions [16] . Jusqu’en 1986, cette vérification avait lieu après que les députés avaient présenté leurs pétitions, mais le Règlement stipule maintenant que les pétitions doivent être certifiées correctes par le greffier des pétitions quant à la forme et au contenu avant leur présentation à la Chambre [17] . Les pétitions qui ne remplissent pas ces conditions ne peuvent être certifiées et seules les pétitions certifiées peuvent être présentées à la Chambre [18] .

Les rédacteurs de pétitions peuvent consulter le greffier des pétitions afin de s’assurer que le texte proposé est conforme aux règles et usages de la Chambre. Une fois qu’une pétition est signée et est prête à être certifiée, le député la transmet au greffier des pétitions, avec une demande écrite de certification. Le greffier des pétitions examine chaque pétition reçue, notamment les signatures, afin de s’assurer que la forme et le contenu répondent aux conditions. Si la pétition est recevable, un certificat signé par le greffier des pétitions lui est joint et la pétition est retournée au député pour présentation à la Chambre. Si la pétition ne peut être certifiée, elle est renvoyée au député avec une note explicative.

Quiconque contrefait une signature sur une pétition ou y appose une signature fictive, ou est complice ou instruit d’une telle contrefaçon ou fraude, peut être accusé d’atteinte aux privilèges de la Chambre [19] .

La forme

Une pétition commence habituellement par un titre précisant qu’il s’agit d’une pétition et qu’elle est adressée à la Chambre des communes. Puis vient une mention qui établit l’identité des pétitionnaires; ceux-ci attirent ensuite l’attention de la Chambre sur un grief qui est généralement énoncé dans un paragraphe. La partie finale et essentielle de la pétition est une requête, qu’on appelle « prière », où les pétitionnaires indiquent les mesures qu’ils souhaitent que la Chambre prenne pour donner suite à leur grief. Les signatures et adresses des pétitionnaires suivent. Le modèle recommandé pour les pétitions est reproduit à la figure 22.2.

Figure 22.2 – Modèle de pétition
Image montrant le modèle à suivre pour la première page et les autres pages d’une pétition typique.

La pétition est adressée à la Chambre des communes

Comme la pétition vise la Chambre, il faut donc au départ qu’elle soit adressée à la Chambre des communes, ou à la Chambre des communes réunie en Parlement [20] , plutôt qu’au gouvernement, au premier ministre, à un ministre ou député, ou à une autorité de l’extérieur. La mention « à la Chambre des communes » ou « à la Chambre des communes en Parlement assemblée » devrait normalement figurer au début de la pétition.

Prière

Pour être certifiées en vue de leur présentation à la Chambre, les pétitions doivent contenir une prière, c’est-à-dire une requête concise, claire et respectueuse demandant à la Chambre de prendre ou de ne pas prendre certaines mesures pour les raisons invoquées. Les pétitions sans prière — c’est-à-dire les documents contenant uniquement une déclaration d’opinion ou l’énoncé d’un grief — ne peuvent être acceptées comme des pétitions [21] . Les mesures demandées doivent en outre relever de la compétence du Parlement [22] . Une pétition concernant une question qui ne relève pas du Parlement — mais plutôt de la compétence d’un gouvernement provincial ou d’une municipalité, par exemple — ne serait pas jugée acceptable pour présentation à la Chambre [23] .

La pétition est manuscrite, dactylographiée ou imprimée sur du papier de grandeur normale

Pour être certifiées, les pétitions doivent être manuscrites, dactylographiées ou imprimées sur du papier de grandeur normale [24] . Les règles écrites précisent depuis la Confédération que les pétitions doivent être écrites ou imprimées [25] . Les pétitions contenant un texte photocopié sont acceptables. De nos jours, on entend par « papier de grandeur normale » des feuilles de 21,5 x 28 cm (8,5 x 11 po) ou de 21,5 x 35,5 cm (8,5 x 14 po). Les pétitions produites sur d’autres matériaux que le papier ne sont pas acceptables; de la même façon, les pétitions de taille anormale ne sont pas acceptées [26] .

Ratures ou rajouts

Pour être jugé acceptable, le texte d’une pétition ne doit contenir aucune rature ou rajout [27] ; c’est-à-dire que le texte ne peut être modifié en effaçant ou en rayant des mots, ou encore en ajoutant des mots ou des commentaires.

Pièces jointes, annexes ou longs extraits

Conformément à une pratique établie en 1876, une pétition n’est pas recevable si elle est accompagnée de lettres, d’affidavits ou d’autres documents [28] . Ainsi, tout article de journal, carte, image, ou déclaration explicative ou justificative qui est joint ou annexé à une pétition la rend irrecevable. Cette interdiction de pièces jointes et annexes s’applique aux inscriptions non pertinentes écrites, photocopiées ou fixées sur la pétition elle-même [29] . Les pétitions reprenant de longs extraits de documents ou publications ont également été jugées irrecevables [30] . Une adresse de retour peut toutefois figurer sur la pétition sans qu’elle ne constitue un obstacle à sa certification.

Objet de la requête indiqué sur chaque feuille

Lorsque la pétition comprend plus d’une feuille de signatures et d’adresses, chacune des pages doit contenir une indication de l’objet de la pétition [31]  de sorte que les pétitionnaires soient pleinement conscients de la nature du document qu’ils signent. Pour ce faire, on ajoute habituellement une note au haut de chaque page (voir figure 22.2).

Langue

Les pétitions peuvent être rédigées dans l’une ou l’autre langue officielle [32] . Elles devraient adopter un ton respectueux et modéré, ne pas manquer de respect à l’égard du souverain et ne pas s’attaquer au Parlement, aux tribunaux ou à toute autorité constituée [33] . Pendant de nombreuses années, les pétitions étaient rédigées dans un style solennel. Elles commençaient ainsi : « À l’honorable Chambre des communes du Canada, en Parlement assemblée. La pétition des soussignés […] qui se prévalent maintenant de leur droit ancien et incontesté de présenter un grief commun dans l’assurance certaine que votre honorable Chambre y portera remède, déclare humblement », et elle se terminait par cette formule : « Et vos pétitionnaires ne cesseront de prier ». En 1985, un comité spécial a recommandé qu’il n’était pas nécessaire d’utiliser ces formules traditionnelles qu’il jugeait archaïques [34] . Il y a encore des pétitions qui sont rédigées dans un style solennel, mais celles dont le libellé est plus moderne sont tout aussi acceptables à la Chambre, à condition que la teneur soit la même. Par exemple, dans la figure 22.2, les formules d’introduction et de conclusion citées ci-dessus ont disparu et les pétitionnaires « demandent » que le Parlement réponde à leur requête plutôt que de lui « demander humblement » de le faire.

Contenu

Questions relevant de la compétence de la Chambre

On a déjà mentionné que la « prière » ou requête d’une pétition doit concerner la prise de mesures qui relèvent de la compétence de la Chambre [35] . Il s’ensuit donc que la pétition doit exposer une situation dans laquelle la Chambre a le pouvoir d’intervenir [36] . Les questions relevant des provinces ou municipalités ou celles qui devraient plutôt être soumises à une cour de justice ou à un tribunal ne peuvent donc pas faire l’objet d’une pétition présentée à la Chambre des communes. Au fil des ans, la Chambre a choisi de déléguer certaines questions aux tribunaux et à d’autres organismes administratifs ou réglementaires. Les pétitions portant sur des questions déléguées à un autre organisme n’ont pas toujours été jugées acceptables [37] .

Engagement de fonds publics

Dans le passé, les pétitions demandant l’engagement de fonds publics et n’ayant pas fait l’objet d’une recommandation de la Couronne (recommandation royale) n’étaient pas présentées à la Chambre [38] . Il s’agit ici d’un principe fondamental : c’est la Couronne qui prend l’initiative d’engager des dépenses publiques [39] . De nombreuses décisions de la présidence ont maintenu la pratique de rejeter les pétitions impliquant l’engagement de fonds publics [40] , tout en tentant de préserver, sans trop le limiter, le droit consacré des citoyens de présenter une pétition à la Chambre pour obtenir réparation d’un tort. En 1869, lorsqu’on s’opposa à l’acceptation d’une pétition parce qu’elle semblait demander l’attribution de fonds publics non recommandés par la Couronne, le Président la définit comme une pétition demandant l’adoption d’une mesure législative plutôt que de l’argent, créant ainsi une distinction entre les requêtes directes, qui ne pouvaient être acceptées, et les requêtes indirectes (devenues des requêtes demandant des mesures législatives ou « des mesures que la Chambre peut juger à propos de prendre »), qui pouvaient être acceptées [41] . En 1987, le Président maintint la décision du greffier des pétitions de rejeter une pétition demandant au Parlement d’accorder des crédits fédéraux aux provinces et territoires pour les garderies sans but lucratif, mais formula ensuite l’observation suivante :

Le droit de présenter des pétitions au Parlement est fondamental dans notre système parlementaire, et il n’est pas déraisonnable de croire que la solution réside, dans bien des cas, dans le décaissement de fonds publics. Un requérant peut présenter une pétition afin d’obtenir de l’aide dans une situation difficile; or, la simple modification du libellé pourrait rendre recevable une pétition qui serait autrement irrecevable. On pourrait contourner la difficulté en présentant une pétition dans laquelle il serait demandé d’adopter une mesure qui accorderait l’aide demandée [42] .

Signatures et adresses

De 1867 jusqu’en 1986, une pétition pouvait être présentée à la Chambre par une seule personne. Les modifications au Règlement adoptées en 1986 ont eu pour effet d’exiger dorénavant qu’une pétition contienne au moins 25 signatures pour être certifiée [43] . En 1987, une nouvelle modification précisait que les signatures devaient être accompagnées des adresses des pétitionnaires [44] . Ceux-ci ne peuvent signer au nom de quelqu’un d’autre. L’adresse inscrite peut être complète ou indiquer simplement le nom de la ville et de la province où réside le pétitionnaire. Les pétitions doivent porter des signatures originales inscrites directement et non collées ou autrement reproduites [45] . En 1872, une pétition reçue par télégraphe a été jugée irrecevable parce qu’elle ne contenait aucune signature originale [46] . En 1986, le Président statua que les signatures photocopiées étaient inacceptables pour la même raison [47] . Un député peut signer une pétition, mais il devrait demander à un autre député de la présenter [48] . Les signatures des députés ne sont pas comprises dans les 25 signatures et adresses requises [49] .

Les pétitions signées exclusivement par des étrangers non résidents sont habituellement irrecevables [50] . Toutefois, en 1984, une pétition signée par des citoyens canadiens de même que par des étrangers a été acceptée du consentement unanime de la Chambre [51] ; dans une situation similaire, le Président a statué en 1990 que la meilleure façon de respecter le droit des Canadiens d’adresser des pétitions à la Chambre des communes serait d’accepter ces pétitions, pourvu qu’elles soient recevables, même si elles renferment « quelques signatures de non-résidents non canadiens [52]  ».

La présentation des pétitions

Comme seuls les députés sont autorisés à s’adresser à la Chambre directement, ce sont eux qui doivent présenter les pétitions. Par conséquent, les groupes et individus doivent obtenir leur aide pour faire certifier et présenter leurs pétitions. Les députés ne sont toutefois pas tenus de présenter les pétitions et ne peuvent être contraints de le faire [53] ; néanmoins, il est évident que de nombreux députés considèrent qu’il est de leur devoir de présenter à la Chambre les pétitions soumises par des citoyens [54] . Le député, dont le rôle est de présenter la pétition au nom de ses signataires, n’est pas obligé d’être d’accord avec le contenu de la pétition qu’il présente, et il n’y a pas lieu de présumer que c’est le cas [55] .

Une fois certifiées par le greffier des pétitions, les pétitions peuvent être présentées à la Chambre; elles sont alors retournées aux députés qui les ont soumises. Une pétition certifiée correcte ne doit être modifiée d’aucune façon et le certificat qui l’accompagne ne doit pas être retiré. Aucune règle ou pratique n’établit de délai pour la présentation d’une pétition après certification, et il n’est pas obligatoire qu’elle soit présentée par le député qui l’a fait certifier [56] . Le Président a signalé que de nombreux motifs peuvent empêcher un député de présenter rapidement une pétition, mais il a également jugé qu’il fallait que les pétitions soient présentées peu de temps après leur certification de manière à ce que les pétitionnaires puissent avoir l’assurance d’obtenir une réponse le plus rapidement possible lorsqu’ils présentent des pétitions à la Chambre [57] .

Les pétitions sont présentées par les députés, y compris les ministres [58] . Le Président ne présente habituellement pas de pétition; il demande plutôt à un autre député de le faire pour lui. Cette pratique nous vient de la Chambre des communes britannique qui l’avait adoptée à la fin du dix-huitième siècle, à une époque où les pétitions faisaient couramment l’objet de débats. La présentation de pétitions aurait amené le Président à participer aux délibérations de la Chambre, ce qui aurait remis en cause la neutralité essentielle de la présidence [59] . Le député qui présente une pétition doit être convaincu de sa pertinence et de sa régularité, la Chambre ayant depuis longtemps une règle voulant que le député se porte garant que la pétition ne contient rien d’inconvenant [60] . De plus, tout député présentant une pétition doit la signer, soit au dos soit au verso de la première page [61] .

Les pétitions certifiées correctes peuvent être présentées de deux façons : oralement, durant les affaires courantes [62] , ou déposées auprès du Greffier de la Chambre au cours d’une séance [63] . Dans la pratique, la majorité des pétitions sont présentées durant les affaires courantes [64] .

Présentation durant les affaires courantes

Les pétitions certifiées sont présentées quotidiennement durant les affaires courantes, sous la rubrique « Présentation de pétitions ». Une période maximale de 15 minutes est réservée à cette fin [65] . Pour obtenir la parole, les députés doivent être à leur place [66] . Les députés qui souhaitent présenter plus d’une pétition le même jour doivent les présenter toutes ensemble lorsqu’ils obtiennent la parole puisque la présidence n’accorde qu’une fois la parole à un même député au cours de la « Présentation de pétitions [67]  ». Ainsi, plus de députés peuvent prendre la parole durant la période de 15 minutes.

Aucun débat n’est autorisé lors de la présentation des pétitions [68] . Tout commentaire sur la valeur d’une pétition — même l’indication par un député de son accord ou désaccord — a toujours été considéré comme une forme de débat et est donc irrecevable [69] . Les députés sont autorisés à faire une brève déclaration au cours de laquelle ils peuvent mentionner que la pétition a été certifiée, d’où elle vient, quel est son objet et la requête qu’elle contient, de même que le nombre de signatures qu’elle porte [70] . De toute façon, les pétitions ne sont pas lues au long et les députés qui les présentent devraient éviter de tenter d’amorcer un débat ou une discussion [71] . Compte tenu de la période de temps limitée et du nombre de députés qui souhaitent présenter des pétitions, habituellement, la présidence intervient rapidement lorsqu’un député semble vouloir faire un discours, se lancer dans un débat ou lire le texte complet d’une pétition.

Dépôt de la pétition auprès du Greffier de la Chambre

Depuis 1910, les députés peuvent présenter une pétition n’importe quand pendant une séance en la déposant auprès du Greffier de la Chambre [72] . Le député peut s’approcher du Bureau pour y déposer la pétition certifiée et signée au dos, ou encore la remettre à un page en lui demandant de la transmettre au Bureau où elle sera reçue par le Greffier, ou par un greffier au Bureau au nom du Greffier de la Chambre.

Après la présentation

Lorsque les pétitions sont présentées durant les affaires courantes, les propos des députés sont enregistrés, transcrits et imprimés dans les Débats du jour. Une inscription est également faite dans les Journaux, le compte rendu officiel des délibérations de la Chambre. On y précise que les pétitions énumérées ont été certifiées correctes et ont été présentées conformément au Règlement. Les pétitions déposées auprès du Greffier ne sont bien entendu pas mentionnées dans les Débats, mais elles sont énumérées dans les Journaux. Une fois présentées à la Chambre (selon l’une ou l’autre méthode), les pétitions certifiées correctes sont ensuite transmises au greffier des pétitions qui est responsable de leur réception et du suivi administratif.

Il est arrivé que des pétitions soient présentées et qu’on s’aperçoive plus tard qu’elles n’avaient pas été certifiées; dans ces cas, bien que les Débats contiennent la transcription des déclarations des députés, ces pétitions ne figurent pas dans les Journaux [73] . Elles sont examinées par le greffier des pétitions; si elles sont recevables, elles sont certifiées et ensuite déposées auprès du Greffier au nom du député; ce n’est qu’à ce moment que leur présentation est notée dans les Journaux. Si les pétitions ne peuvent être certifiées, elles sont retournées aux députés. Il est arrivé à une occasion qu’un député tente de présenter une pétition non certifiée, mais il a été rappelé à l’ordre et réprimandé par la présidence [74] .

Copies des pétitions

Toute personne qui souhaite lire ou consulter une pétition après sa présentation doit s’adresser au greffier des pétitions. Un député peut demander à recevoir une photocopie d’une pétition, y compris des signatures [75] .

Réponse du gouvernement aux pétitions

Depuis 1986, le Règlement dispose que le gouvernement doit répondre dans les 45 jours civils à toutes les pétitions qui lui sont transmises [76] . Après avoir été présentées à la Chambre, les pétitions certifiées sont remises au greffier des pétitions. Le Greffier de la Chambre veille à ce que la pétition originale soit transmise au Bureau du Conseil privé [77], qui fait les démarches voulues pour que les ministères et organismes concernés préparent et rassemblent les réponses. Les réponses du gouvernement sont généralement déposées à la Chambre durant les affaires courantes, sous la rubrique « Dépôt de documents », mais elles peuvent aussi être déposées auprès du Greffier [78] . Les pétitions font l’objet de réponses individuelles. Tout député qui a présenté une pétition reçoit copie de la réponse au moment de son dépôt. Une fois déposées à la Chambre, les réponses du gouvernement (contrairement aux pétitions elles-mêmes) deviennent des documents parlementaires [79] .

Le dépôt des réponses du gouvernement donne lieu à une inscription dans les Journaux. Si ce dépôt survient durant les affaires courantes, le porte-parole du gouvernement, habituellement le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre, informe simplement la Chambre que les réponses à un certain nombre de pétitions sont déposées, sans mentionner les pétitions dont il s’agit ou le contenu des réponses, et l’intervention est transcrite dans les Débats.

Le Règlement ne prévoit aucune sanction si le gouvernement ne répond pas aux pétitions dans le délai de 45 jours. Des plaintes ont été formulées dans le passé en raison du non-respect de cette règle [80] . Toutefois, en 1993, le Président jugea fondée à première vue une question de privilège concernant le non-dépôt d’un décret et mentionna dans sa décision que des députés s’étaient déjà plaints que les réponses aux pétitions, les réponses aux questions écrites et les réponses aux rapports de comités n’étaient pas toujours déposées dans les délais prescrits [81] . Cette question du respect des délais a alors été renvoyée au comité chargé des questions de privilège qui a déclaré dans un rapport à la Chambre que « les délais réglementaires et procéduraux doivent être respectés […]. Il est possible qu’il soit nécessaire de revoir les délais fixés dans le Règlement et dans certaines lois […]. Toutefois, jusqu’à ce que cela soit fait, il est essentiel que les dates limites fixées soient respectées [82]  ».

Normalement, la prorogation du Parlement met un terme à toutes les affaires, mais le Président a statué que les réponses du gouvernement aux pétitions avaient le même statut que les ordres de dépôt de documents (les documents dont la Chambre a ordonné la production et la présentation) [83] . Conformément au Règlement, ces ordres sont réputés avoir été une nouvelle fois adoptés au début d’une nouvelle session sans qu’il soit nécessaire de présenter une motion pour ce faire [84] . Ainsi, les réponses du gouvernement aux pétitions présentées au cours d’une session antérieure doivent être déposées au cours de la nouvelle session suivant une prorogation [85] .

[1] 
Redlich, vol. II, p. 239.
[2] 
Ce phénomène peut être attribué en partie au fait que les règles permettent aux députés de lancer des pétitions, de recueillir des signatures et de faire une présentation orale à la Chambre, et en partie au fait que les députés ont pris conscience que la présentation d’un grand nombre de pétitions permettait non seulement de soulever des questions d’intérêt public, mais également d’utiliser le temps à la disposition de la Chambre et d’en retarder ainsi les travaux (voir la note 7). Récemment, la Chambre des communes britannique et la Chambre des représentants australienne ont aussi connu un regain d’intérêt pour les pétitions. Voir House of Representatives Practice, 3e éd., p. 734, 812-813; May, 21e éd., p. 761, note 3; 22e éd., p. 816, note 2.
[3] 
Voir, par exemple, les décisions rendues par les Présidents (Journaux, 7 juin 1972, p. 361-362; Débats, 30 juin 1987, p. 7821-7822). Les six éditions de Beauchesne précisent que le droit de présenter une pétition est un principe fondamental de la Constitution.
[4] 
May, 10e éd., p. 493-495; Wilding et Laundy, p. 561-563, 620-621; May, 22e éd., p. 809; Redlich, vol. I, p. 6-25.
[5] 
Certains éléments de l’actuel article 36 du Règlement remontent aux règles 85-87, 80 et 73 qui avaient cours au Canada uni en 1860, 1853 et 1841 respectivement, de même qu’à la règle 43, qui date de 1825, de l’Assemblée législative du Haut-Canada (O’Brien, p. 442).
[6] 
Journaux, 20 décembre 1867, p. 116-117, 122; 29 avril 1910, p. 554-555; 22 mars 1927, p. 339. Voir aussi l’article 73 du Règlement de la Chambre des communes, Articles permanents et provisoires, 9 septembre 1985, p. 67-68.
[7] 
Ainsi, le 19 mai 1983, en raison du nombre de pétitions présentées, les affaires courantes ordinaires ont monopolisé tout le temps qu’il restait pour la séance de cette journée-là (Journaux, p. 5910-5911; Débats, p. 25591-25612). Le 19 décembre 1985, 365 pétitions étaient présentées (dont 7 déposées auprès du Greffier); on croit qu’il s’agit là du nombre le plus élevé de pétitions à avoir jamais été présenté durant une même séance de la Chambre. On n’avait pas épuisé les affaires courantes ordinaires et, une fois de plus, la Chambre n’avait pas été en mesure de revenir à l’ordre du jour (Journaux, p. 1444-1448; Débats, p. 9631-9637). Voir aussi, pour les 27 et 28 octobre 1983, Journaux, p. 6356-6359, 6362-6367 et Débats, p. 28393-28415, 28456-28485.
[8] 
Voir, par exemple, Débats, 6 avril 1982, p. 16198; Journaux, 5 octobre 1983, p. 6264-6265.
[9] 
Voir p. 46-47 du troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, juin 1985, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
[10] 
La motion présentant les propositions a été déposée le 6 février 1986 (Journaux, p. 1665) et adoptée après modification le 13 février 1986 (Journaux, p. 1710).
[11] 
Le 26 février 1986, le Président a écrit à tous les députés pour attirer leur attention sur les changements apportés au Règlement concernant les pétitions et leur expliquer le processus qui serait dorénavant suivi en vue de leur certification. En raison de l’entrée en vigueur de ces nouvelles règles, certains députés se retrouvaient toutefois en possession de pétitions qui ne pouvaient être certifiées, mais qui auraient été jugées acceptables en vertu des anciennes règles (Débats, 5 mars 1986, p. 11208). Cette difficulté a été contournée par l’adoption d’un ordre spécial accordant aux députés une période de temps limitée pour déposer ces pétitions auprès du Greffier de la Chambre (Journaux, 22 avril 1986, p. 2048-2049).
[12] 
Journaux, 3 juin 1987, p. 1016, 1026.
[13] 
Journaux, 3 juin 1987, p. 1016-1018.
[14] 
Journaux, 11 avril 1991, p. 2905, 2908-2909. Il s’agit là de l’une des nombreuses modifications que le gouvernement proposait d’apporter au Règlement dans le but de « moderniser » les règles et d’améliorer les débats au Parlement (Débats, 8 avril 1991, p. 19133). Aucune raison particulière n’a été fournie pour expliquer ce changement; toutefois, il faut souligner que la présentation de grandes quantités de pétitions avait dans le passé gêné les travaux de la Chambre (voir la note 7). L’établissement d’une limite de temps éliminait donc le risque qu’un tel événement se reproduise.
[15] 
Journaux, 10 juin 1994, p. 563. (Voir le vingt-septième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre présenté le 8 juin 1994.)
[16] 
Débats, 29 avril 1910, col. 8784-8786; Journaux, 29 avril 1910, p. 554-555. Voir aussi la règle 75 de Règles de la Chambre des communes du Canada, 1910.
[17] 
Art. 36(1) du Règlement.
[18] 
En de rares occasions, des pétitions ne remplissant pas ces conditions (et qui n’avaient donc pas été certifiées) ont été présentées avec le consentement unanime de la Chambre (Journaux, 18 février 1987, p. 503; Débats, 18 février 1987, p. 3568). Fait inhabituel, en 1992, le consentement unanime a été accordé pour qu’une pétition non certifiée soit « reçue » par la Chambre — même si le Règlement ne fait plus mention de la réception des pétitions — et renvoyée à un comité permanent pour étude (Journaux, 18 novembre 1992, p. 2070).
[19] 
Bourinot, 4e éd., p. 237. Il est arrivé qu’on exprime des doutes concernant l’authenticité des signatures (voir, par exemple, Débats, 21 mai 1885, p. 2101-2106; 28 octobre 1983, p. 28475-28479), mais aucune atteinte au privilège n’a encore été établie en raison d’une fraude ou d’une contrefaçon liée aux pétitions.
[20] 
Art. 36(2)a) du Règlement.
[21] 
Journaux, 22 mars 1876, p. 180; Débats, 23 avril 1879, p. 1473.
[22] 
Art. 36(2)b) du Règlement.
[23] 
Avant la certification des pétitions, une députée avait présenté une pétition concernant la sécurité à une intersection dans sa circonscription. Le Président indiqua qu’il vaudrait mieux adresser ce genre de pétition au conseil municipal. Le greffier des pétitions confirma par la suite que cette pétition ne répondait pas aux conditions de forme (Débats, 11 juin 1985, p. 5648; Journaux, 12 juin 1985, p. 796).
[24] 
Art. 36(2)c) du Règlement.
[25] 
Règle 86 adoptée le 20 décembre 1867 (Journaux, p. 122).
[26] 
Avant l’adoption de cette règle, des pétitions de forme inhabituelle étaient parfois présentées et jugées conformes aux normes en vigueur par le greffier des pétitions. Voir, par exemple, Débats, 10 décembre 1974, p. 2099; Journaux, 11 décembre 1974, p. 187; Débats, 6 avril 1982, p. 16196; Journaux, 7 avril 1982, p. 4698-A.
[27] 
Art. 36(2)d) du Règlement.
[28] 
Débats, 28 mars 1876, p. 886-887; 23 février 1978, p. 3200.
[29] 
May, 22e éd., p. 811.
[30] 
Bourinot, 4e éd., p. 235.
[31] 
Art. 36(2)e) du Règlement.
[32] 
Bourinot, 4e éd., p. 235; voir également la Loi sur les langues officielles, L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 22.
[33] 
Bourinot, 4e éd., p. 231. Voir, par exemple, Journaux, 30 mars 1905, p. 234; 5 avril 1909, p. 238.
[34] 
Voir p. 47 du troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, présenté le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).
[35] 
Art. 36(2)b) du Règlement.
[36] 
Journaux, 16 février 1956, p. 163; 7 juin 1972, p. 361-362.
[37] 
Par exemple, les pétitions remettant en cause l’élection d’un député n’ont pas été acceptées parce que la Chambre a confié aux tribunaux la responsabilité de juger les questions relatives à l’élection d’un député (Journaux, 20 avril 1874, p. 82; 15 février 1881, p. 199-200). D’un autre côté, les pétitions concernant le CRTC (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, l’organisme indépendant réglementant le système de radiodiffusion) ont été tantôt rejetées (Journaux, 7 juin 1972, p. 361-362; 24 octobre 1973, p. 591-592), tantôt acceptées (Débats, 30 avril 1984, p. 3235; Journaux, 1er mai 1984, p. 400).
[38] 
Journaux, 7 mai 1868, p. 297. Pour replacer dans leur contexte historique les principes à la base de cette vieille convention, voir Redlich, vol. III, p. 119-124.
[39] 
Voir l’article 54 de la Loi constitutionnelle de 1867 (L.R.C. 1985, Appendice II, no 5), qui énonce qu’il n’est pas permis à la Chambre d’adopter une motion, résolution, adresse ou projet de loi pour l’appropriation d’une partie quelconque du revenu public à un objet qui n’aura pas, au préalable, été recommandé par un message du gouverneur général (c’est-à-dire par une recommandation royale).
[40] 
Voir, par exemple, Journaux, 5 février 1912, p. 222; 24 août 1946, p. 767. Une pétition demandant l’augmentation de la pension de vieillesse a été acceptée parce que la recommandation royale avait été accordée pour un projet de loi ayant le même but (Journaux, 19 mai 1947, p. 423).
[41] 
Journaux, 20 avril 1869, p. 22-23.
[42] 
Débats, 30 juin 1987, p. 7821.
[43] 
Journaux, 13 février 1986, p. 1710.
[44] 
Journaux, 3 juin 1987, p. 1016, 1026.
[45] 
Art. 36(2)f) du Règlement.
[46] 
Journaux, 3 mai 1872, p. 80.
[47] 
Débats, 24 janvier 1986, p. 10143.
[48] 
May, 22e éd., p. 815.
[49] 
Art. 36(2)g) du Règlement.
[50] 
Voir, par exemple, Journaux, 5 octobre 1983, p. 6264-6265.
[51] 
Débats, 20 novembre 1984, p. 412-413.
[52] 
Débats, 19 décembre 1990, p. 16963-16964.
[53] 
Bourinot, 4e éd., p. 232.
[54] 
Voir, par exemple, la discussion générale sur les pétitions tenue le 13 février 1990 (Débats, p. 8233-8242). En présentant des pétitions, les députés mentionnent parfois leur « devoir » à cet égard (Débats, 1er décembre 1981, p. 13549; 20 octobre 1989, p. 4953; 14 mars 1994, p. 2226).
[55] 
Débats, 25 novembre 1986, p. 1501, 1505; 25 février 1994, p. 1863-1864.
[56] 
Voir Débats, 21 octobre 1997, p. 878 (pétitions présentées au nom d’un député qui avait démissionné).
[57] 
Débats, 28 mai 1987, p. 6500-6501; 22 septembre 1987, p. 9172; 8 mars 1988, p. 13490.
[58] 
Voir, par exemple, Débats, 12 décembre 1991, p. 6176.
[59] 
Bourinot, 4e éd., p. 231. Voir aussi Débats, 23 avril 1879, p. 1473; 23 mars 1987, p. 4433-4434. D’autres présidents de séance ont présenté des pétitions (voir, par exemple, Journaux, 26 octobre 1994, p. 829 (Bob Kilger, vice-président adjoint des comités pléniers); 19 juin 1995, p. 1784 (Shirley Maheu, vice-présidente des comités pléniers)).
[60] 
Art. 36(3) du Règlement. Cette disposition fait partie des règles écrites depuis la Confédération.
[61] 
Art. 36(4) du Règlement.
[62] 
Art. 36(6) du Règlement.
[63] 
Art. 36(5) du Règlement.
[64] 
Les statistiques recueillies par le greffier des pétitions indiquent que 2107 des 2361 pétitions présentées durant la deuxième session de la 35e législature (1996-1997) ont été présentées oralement, durant les affaires courantes.
[65] 
Art. 36(6) du Règlement. Il est rare que les 15 minutes soient entièrement utilisées (voir, par exemple, Débats, 13 mars 1995, p. 10393-10397).
[66] 
Art. 36(6) du Règlement.
[67] 
Débats, 28 octobre 1983, p. 28457; 11 juin 1985, p. 5649; 7 novembre 1986, p. 1190-1191.
[68] 
Art. 36(7) du Règlement.
[69] 
Débats, 27 avril 1994, p. 3576; 22 juin 1995, p. 14413; 20 novembre 1995, p. 16547; 4 novembre 1996, p. 6068-6069. Des députés avaient pris l’habitude d’informer la Chambre de leurs opinions personnelles lorsqu’ils présentaient des pétitions. Voir, par exemple, Débats, 9 juin 1947, p. 3912; 29 mars 1985, p. 3510; 26 avril 1994, p. 3483.
[70] 
Débats, 26 avril 1989, p. 975.
[71] 
Voir, par exemple, Débats, 6 avril 1982, p. 16198; 14 mars 1990, p. 9284; 16 septembre 1991, p. 2173; 8 décembre 1992, p. 14806-14807; 7 mai 1993, p. 19111-19112; 28 septembre 1998, p. 8474.
[72] 
Art. 36(5) du Règlement.
[73] 
Le 22 mai 1992, deux députés ont présenté des pétitions qui n’ont pas été notées dans les Journaux de ce jour-là (Débats, p. 11088-11089; Journaux, p. 1546).
[74] 
Débats, 15 mai 1992, p. 10794.
[75] 
Débats, 20 janvier 1986, p. 9946.
[76] 
Art. 36(8) du Règlement.
[77]
De 1986 à 1994, une copie de chaque pétition était envoyée au Bureau du Conseil privé. Depuis la modification du Règlement en 1994, c’est l’original qui est maintenant transmis au Bureau du Conseil privé.
[78] 
Voir, par exemple, Journaux, 19 septembre 1994, p. 683-685 (dépôt auprès du Greffier); 6 février 1995, p. 1076 (dépôt durant les affaires courantes).
[79] 
Un document parlementaire est un document déposé (ou réputé déposé) à la Chambre au cours d’une session; ces documents peuvent être consultés par le public.
[80] 
Voir, par exemple, Débats, 8 février 1993, p. 15560-15562.
[81] 
Débats, 19 avril 1993, p. 18104-18106.
[82] 
Voir le cent-unième rapport du Comité permanent de la gestion de la Chambre réputé avoir été déposé le 8 septembre 1993 (Journaux, p. 3338).
[83] 
Débats, 27 juin 1986, p. 14969.
[84] 
Art. 49 du Règlement.
[85] 
Voir, par exemple, Journaux, 29 février 1996, p. 17 : les réponses à des pétitions présentées au cours de la première session de la 35e législature ont été déposées au début de la deuxième session.

Veuillez noter —

Comme les règles et les usages de la Chambre des communes sont sujets à changement, nous tenons à préciser que la version en ligne ici présentée correspond à l’édition de janvier 2000 de l’ouvrage imprimé. Par conséquent, l’évolution des usages et les modifications apportées au Règlement depuis n’y sont pas illustrées. Les annexes, elles, sont cependant à jour et vont jusqu’à la fin de la 38e législature, en novembre 2005.

Afin de vous assurer des règles et usages en vigueur, veuillez consulter la plus récente version du Règlement sur le site Web du Parlement du Canada.

Pour en savoir plus sur les procédures de la Chambre des communes, prière de communiquer avec la Direction des recherches pour le Bureau au (613) 996-3611 ou bien envoyer un courriel à trbdrb@parl.gc.ca.