La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 10. Le programme quotidien - Activités quotidiennes

 

Chacun des trois éléments des Activités quotidiennes de la Chambre — la Prière, les Déclarations de députés et les Questions orales — est traité séparément dans le Règlement.

*   Prière

Avant d’ouvrir les portes au public au début de chaque séance de la Chambre, le Président prend place au fauteuil et lit la prière, après s’être assuré de la présence d’un quorum de 20 députés, y compris l’Occupant du fauteuil, avant que la Chambre n’entame ses travaux[4]. Pendant la lecture de la prière, le Président, les députés et les greffiers au Bureau se tiennent debout. Selon la pratique actuelle, la prière est lue partiellement en français et partiellement en anglais. Une fois la prière terminée, la Chambre observe un moment de silence pour permettre à chacun de se recueillir et de méditer en privé. À la fin de ce moment de silence, le Président ordonne l’ouverture des portes. C’est alors que la télédiffusion des travaux commence et que le public est admis dans les tribunes[5].

Historique

Même si la lecture d’une prière au début de chaque session n’est exigée par le Règlement que depuis 1927[6], cela fait partie des activités quotidiennes de la Chambre depuis 1877. La Chambre avait alors chargé un comité d’examiner l’opportunité d’utiliser une forme de prière à la Chambre[7]. Ce comité recommandait, dans son rapport, que les travaux de la Chambre commencent chaque jour par la lecture d’une prière et en proposait même la forme[8]. Au cours de la discussion qui a suivi immédiatement l’adoption du rapport du comité, il a été décidé que la lecture de la prière aurait lieu avant l’ouverture des portes de la Chambre comme c’était déjà la pratique au Sénat du Canada et à la Chambre des communes britannique[9].

Certains ont suggéré, beaucoup plus tard, de récrire ou de reformuler la prière dans un esprit œcuménique et d’en confier la lecture à un chapelain plutôt qu’au Président[10]. On a aussi recommandé de changer la façon dont la Chambre procède à la prière. Bon nombre de députés ont exprimé le vœu, au cours des ans, que le public soit admis avant la lecture de la prière[11]. La Chambre a adopté, en 1976, une motion recommandant de modifier le Règlement de manière à admettre le public aux tribunes avant la lecture de la prière. La motion prenait cependant la forme non pas d’un ordre mais d’une recommandation, et ne comportait aucune instruction de mise en œuvre du changement. C’est pourquoi le Président a décidé de maintenir la pratique qui consiste à lire la prière avant d’admettre le public tant que le Comité permanent de la procédure et de l’organisation n’aurait pas examiné la question et fait rapport à la Chambre; l’affaire n’a cependant pas eu de suites[12]. Il est toutefois arrivé, en de rares occasions, que le public entende la prière[13].

La forme de la prière n’a subi aucun changement important jusqu’en 1994[14], sauf pour les mentions du monarque et de la famille royale[15]. La Chambre a adopté, en 1994, un rapport recommandant une nouvelle formule de prière qui tient davantage compte des différents cultes pratiqués au Canada[16]. Cette prière a été lue pour la première fois lorsque la Chambre s’est réunie pour amorcer ses travaux le 21 février 1994[17] :

Dieu tout‑puissant, nous te remercions des nombreuses grâces que tu as accordées au Canada et à ses citoyens, dont la liberté, les possibilités d’épanouissement et la paix. Nous te prions pour notre Souveraine, la Reine Elizabeth, et le (la) Gouverneur(e) général(e). Guide‑nous dans nos délibérations à titre de députés et aide‑nous à bien prendre conscience de nos devoirs et responsabilités. Accorde‑nous la sagesse, les connaissances et la compréhension qui nous permettront de préserver les faveurs dont jouit notre pays afin que tous puissent en profiter, ainsi que de faire de bonnes lois et prendre de sages décisions. Amen.

Rien n’a été explicité au sujet de l’usage du français et de l’anglais pour la prière. Lorsque la lecture de la prière a d’abord été approuvée en 1877, il a été convenu que la prière serait lue dans la langue dans laquelle le Président était le plus à l’aise[18]. Deux ans plus tard, le Président Blanchet, le premier Président bilingue des Communes, a lancé la coutume de la lecture de la prière dans les deux langues, en alternance de jour en jour[19]. Jusqu’aux années 1970, de nombreux Présidents, selon leur aisance à s’exprimer dans les deux langues, ont fait de même. Depuis lors, certains Présidents ont récité la prière en alternant les deux langues, tandis que d’autres ont récité une prière bilingue.

Lorsque la Chambre se réunit le premier jour d’une nouvelle législature ou tout autre jour où elle doit élire un Président, la prière est lue après l’élection du Président[20]. Dans ces cas, le premier point à l’ordre du jour, soit l’élection du Président, a préséance sur toutes les autres affaires[21]. La Chambre n’est dûment constituée pour entreprendre ses travaux qu’après avoir élu un Président[22]. Lorsque la Chambre se réunit après l’élection du Président, la prière est lue avant que l’assemblée se rende au Sénat pour informer le (la) gouverneur(e) général(e) de son choix[23].

*   Hymne national

Sans que le Règlement l’exige, la pratique de chanter l’hymne national chaque mercredi à l’ouverture de la séance s’est établie à la Chambre des communes. Après la lecture de la prière, mais avant d’ouvrir les portes au public[24], le Président donne la parole à un député afin qu’il entonne l’hymne national[25].

La pratique qui consiste à chanter l’O Canada au début de la séance chaque mercredi est née pendant la 35e législature (1994‑1997). Les députés avaient discuté de la possibilité de chanter l’hymne national à la Chambre et la question a été soulevée devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Dans un rapport présenté à la Chambre le 10 novembre 1995, le Comité recommandait qu’un député entonne l’hymne national au début de la séance chaque mercredi; la Chambre a adopté le rapport du Comité au cours de la même séance[26].

*   Déclarations de députés

Les Déclarations de députés constituent le deuxième volet des Activités quotidiennes. À 14 heures le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi et à 11 heures le vendredi, le Président passe aux Déclarations de députés[27]. Lorsque le Président leur donne la parole, les députés qui ne sont pas ministres peuvent parler pendant au plus une minute de pratiquement tout sujet d’intérêt international, national, provincial ou local[28]. Le Président applique rigoureusement la limite de temps, au point que des députés ont dû, à l’occasion, s’interrompre au milieu d’une phrase[29].

Si les Déclarations de députés commencent à 14 heures précises (11 heures le vendredi)[30], les 15 minutes prévues pour ces interventions sont utilisées intégralement; d’habitude, au moins 15 députés peuvent intervenir. En cas de retard, le temps est réduit d’autant et il se pourrait même que la période des déclarations soit éliminée totalement pour la séance. La période des questions commence à 14 h 15 précises (11 h 15 le vendredi), que les Déclarations de députés aient duré ou non les 15 minutes prévues. Si trop peu de députés demandaient la parole pour écouler tout le temps prévu, le Président passerait simplement aux Questions orales, mais cela ne s’est pas encore produit[31].

Historique

C’est l’adoption de changements provisoires au Règlement en 1982 qui a donné naissance aux procédures des Déclarations de députés[32]. La formule utilisée maintenant pour permettre aux députés de faire des déclarations sur des questions d’actualité découle cependant d’un autre article grâce auquel les députés pouvaient, pendant les 60 premières années de la Confédération, solliciter le consentement unanime de la Chambre pour présenter une motion sans préavis[33]. En 1925, un comité spécial faisait observer dans un rapport que « le consentement unanime de la Chambre est d’ordinaire octroyé avec un tel empressement et si peu de débat, que plus d’une fois les motions passent sans que la Chambre ait eu le temps de s’y reconnaître » et recommandait de modifier l’article en cause afin d’obtenir une explication acceptable des raisons pour lesquelles la Chambre devrait renoncer au préavis[34]. La Chambre a finalement accepté, en 1927, la recommandation de modifier le Règlement de manière qu’on ne puisse plus solliciter son consentement unanime que dans les cas « d’urgence et moyennant des explications préalables de la part du proposeur[35] ». Le recours à cet article n’a pris de l’ampleur qu’à partir de 1968 quand de plus en plus de députés ont alors commencé à l’invoquer chaque jour avant la période des questions, souvent à l’égard de questions qui ne semblaient présenter aucune « urgence ».

Cette tendance s’est maintenue jusqu’à l’imposition, en 1975, d’une nouvelle restriction limitant à une période restreinte, avant de passer aux Questions orales, la présentation de ce genre de motions par les députés autres que les ministres[36]. Malgré la perte de temps occasionnée par cet usage abusif, c’est cependant devenu, tout au long des années 1970 et au début des années 1980, un aspect courant des travaux de la Chambre[37]. En 1982, un comité spécial sur la procédure est arrivé à la conclusion que « l’article 43 sert à des fins autres que celles auxquelles il a été prévu. Il suscite également des objections parce que le refus de la Chambre de consentir unanimement à débattre des motions qui s’inspirent des meilleurs sentiments peut souvent être interprété comme un rejet de ces motions ». La Chambre a entériné la recommandation du comité d’abolir cet article du Règlement et adopté sa proposition de le remplacer par un nouvel article qui « permettrait aux députés de faire des déclarations au sujet de questions d’actualité chaque jour pendant les 15 premières minutes de la séance »[38]. Alors que les députés pouvaient, à l’origine, prendre la parole pendant au plus 90 secondes, l’article a été modifié en 1986 de manière à réduire la durée des interventions à une minute maximum[39].

Directives

Les Présidents se sont fondés, pour présider au déroulement de cette activité quotidienne, sur des interdictions claires. Lorsque la procédure des Déclarations de députés a été introduite, en 1983, le Président Sauvé a précisé que[40] :

*       les questions soulevées doivent être importantes, mais pas nécessairement urgentes;

*       les attaques personnelles ne seront pas tolérées[41];

*       les messages de félicitations, les déclamations de poèmes et les plaisanteries sont inacceptables.

Ces directives demeurent en vigueur, mais les Présidents ferment souvent les yeux dans le dernier cas[42].

Ces déclarations ont été frappées d’autres restrictions depuis 1983. Il est arrivé que le Président interrompe un député et le prie de se rasseoir pour avoir :

*       utilisé des propos offensants[43];

*       critiqué le comportement d’un sénateur[44];

*       critiqué les actions du Sénat[45];

*       dénoncé la décision d’un tribunal[46];

*       porté atteinte à la réputation d’un juge[47];

*       chanté une chanson[48].

Le Président a aussi mis en garde les députés de ne pas profiter de l’occasion pour faire des observations diffamatoires au sujet de membres du public[49], de ne pas citer les propos d’un simple citoyen comme point de départ d’une déclaration[50], ni de faire des déclarations à caractère commercial[51].

L’occasion d’intervenir pendant les Déclarations de députés est répartie entre les députés de l’arrière‑ban de tous les partis. Pour donner la parole aux députés, le Président se fonde sur les listes établies par les whips de chaque parti et tente de répartir le temps équitablement entre les députés du parti ministériel et ceux de l’opposition[52]. S’il n’est pas permis aux ministres de profiter de cette période pour s’adresser à la Chambre, les secrétaires parlementaires peuvent le faire[53]. Les chefs des partis de l’opposition en ont profité pour faire des interventions[54]. Il est aussi arrivé que des présidents de séance autres que le Président fassent, en leur qualité de députés, des déclarations[55].

En temps normal, les rappels au Règlement découlant des Déclarations de députés sont reportés à la fin de la période des questions[56], mais dans certains cas l’utilisation de propos non parlementaires est examinée sur‑le‑champ[57].

L’acceptabilité de chaque déclaration est laissée à la discrétion du Président qui peut ordonner à tout député qui abuse de cet article du Règlement de se rasseoir[58]. Comme l’indiquait toutefois le Président Parent, dans une décision rendue en 1996, « la présidence est souvent coincée entre le respect de la liberté de parole et le débit rapide des déclarations de 60 secondes[59] ». Il est souvent difficile pour la présidence de voir ce à quoi un député veut en venir et de déterminer si ses observations sont acceptables ou non avant que la déclaration ne soit terminée.

*   Questions orales

Les Questions orales constituent la troisième phase des activités quotidiennes. À chaque séance, la période des questions commence, après les Déclarations de députés, au plus tard à 14 h 15 (11 h 15 le vendredi)[60]. Elle dure au plus 45 minutes. Les députés peuvent alors essayer d’obtenir de l’information des ministres en posant des questions sur des sujets relevant de la compétence du gouvernement fédéral. La période des questions est examinée de plus près au chapitre 11, « Les questions ».

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[4] Art. 30(1) du Règlement. La lecture de la prière est considérée comme la phase initiale des travaux de la Chambre (Débats, 19 février 1877, p. 94). Certains ont fait valoir à la Chambre que la lecture d’une prière est contraire à la Charte des droits et libertés. Le Président a répliqué qu’il ne lui appartenait pas de porter un jugement sur la constitutionnalité de cette pratique ou de rendre des décisions au sujet des lois du pays. Il ajoutait que sa compétence se limite aux décisions relatives aux règles de procédure et qu’il appartient non pas à la présidence mais à la Chambre de décider de tout changement éventuel à la pratique de la prière (Débats, 19 juin 1990, p. 12927‑12929).

[5] L’article 30(2) du Règlement précise que : « Les travaux de la Chambre débuteront au plus tard deux minutes après la lecture des prières ». Cela exclut toute affaire privée dont il faudrait s’occuper à huis clos avant l’ouverture des portes au public. Entré en vigueur en 1975, cet article du Règlement n’a pas été modifié depuis. Voir le deuxième rapport du Comité permanent de la procédure et de l’organisation, par. 9, présenté à la Chambre le 14 mars 1975 (Journaux, p. 373) et adopté le 24 mars 1975 (Journaux, p. 399). Il est arrivé, mais pas récemment, que la Chambre se réunisse à huis clos après la prière, mais avant d’admettre le public dans les tribunes, pour discuter de questions internes ou de questions de privilège (Bourinot, sir J.G., Parliamentary Procedure and Practice in the Dominion of Canada, 4éd., sous la direction de T.B. Flint, Toronto : Canada Law Book Company, 1916, p. 219). Voir aussi Débats, 19 février 1877, p. 93. Des discussions à huis clos sont mentionnées dans Débats, 6 décembre 1867, p. 199; 19 décembre 1867, p. 317; Journaux, 16 avril 1929, p. 245. Voir une discussion connexe dans Débats, 12 avril 1929, p. 1488‑1491.

[6] Journaux, 22 mars 1927, p. 330, 333.

[7] Journaux, 13 février 1877, p. 26. Voir aussi Débats, 12 février 1877, p. 26‑28.

[8] Journaux, 19 février 1877, p. 42.

[9] Débats, 19 février 1877, p. 93. Même si ce rapport ne le précise pas, la lecture de la prière doit, lorsque deux séances ont lieu le même jour, précéder l’ouverture de chaque séance (Bourinot, 4éd., p. 216).

[10] Débats, 12 novembre 1957, p. 1041; 21 avril 1978, p. 4734; dixième rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, par. 16 et 17, présenté à la Chambre le 30 septembre 1983 (Journaux, p. 6250); troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, par. 7.12, présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).

[11] Débats, 1er février 1944, p. 68; dixième rapport du Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure, par. 15, présenté à la Chambre le 30 septembre 1983 (Journaux, p. 6250); troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, par. 7.12, présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839).

[12] Débats, 9 novembre 1976, p. 881; 10 novembre 1976, p. 939.

[13] Le 19 mars 1984, par exemple, la séance a été suspendue pour reprendre le lendemain. Lorsque la séance a pris fin, à 11 h 30 le 20 mars, l’ouverture de la séance suivante a eu lieu immédiatement. Le public était dans les tribunes lors de la lecture de la prière puisque les tribunes étaient restées ouvertes (Débats, 19 mars 1984, p. 2219‑2221; 20 mars 1984, p. 2223). Voir aussi Débats, 21 février 1994, p. 1581, lorsque le Président a demandé la « permission » de la Chambre de lire la prière en public.

[14] Voici l’ancien texte de la prière :

Ô Seigneur!, notre Père Céleste, Haut et Puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le seul Souverain des princes, qui contemplez de Votre trône tous les habitants de la terre; nous Vous supplions du fond de nos cœurs de regarder avec faveur Notre très gracieuse Dame Souveraine, la Reine Elizabeth, et de la remplir tellement de la grâce de Votre Saint‑Esprit qu’elle fasse toujours Votre volonté et qu’elle marche dans Vos voies; donnez‑lui l’abondance de Vos dons célestes; donnez‑lui la santé et le bonheur d’une longue vie; fortifiez‑la afin qu’elle triomphe de tous ses ennemis, et finalement, après cette vie, qu’elle jouisse de la joie et de la félicité éternelles, par Jésus‑Christ Notre‑Seigneur. — Amen.

Dieu tout‑puissant, source de toute bonté, nous Vous prions humblement de bénir la Reine Mère Elizabeth, le Prince Philip, duc d’Edimbourg, Charles, Prince de Galles, et toute la famille royale; remplissez‑les de Votre Saint‑Esprit; remplissez‑les de Votre grâce céleste; favorisez‑les de tout le bonheur possible, et introduisez‑les dans Votre royaume éternel, par Jésus‑Christ Notre‑Seigneur. — Amen.

Dieu plein de grâces, nous Vous implorons humblement en faveur du Royaume‑Uni, du Canada et des autres royaumes et territoires de Sa Majesté, spécialement du Canada, et plus particulièrement du Gouverneur général, du Sénat et de la Chambre des communes, assemblés en ce moment pour légiférer; qu’il Vous plaise de diriger et de faire fructifier leurs délibérations, pour Votre plus grande gloire, la sécurité, l’honneur et le bien‑être de notre Souveraine et de ses royaumes et territoires; que toutes choses soient par leurs travaux si bien ordonnées et établies sur les fondements les plus solides, que la paix et le bonheur, la vérité et la justice, la religion et la piété puissent régner parmi nous pendant toutes les générations. Pour eux et pour nous, nous Vous demandons ces faveurs et toutes les autres qui sont nécessaires, au nom et par l’intercession de Jésus‑Christ, Notre Divin Seigneur et Sauveur. — Amen.

Notre Père qui es aux Cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel; donne‑nous aujourd’hui notre pain de ce jour; pardonne‑nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre‑nous du mal. — Amen.

À l’initiative du Président Sauvé, une version abrégée de la prière fondée sur le texte original a été adoptée au début des années 1980; ni les Journaux ni les Débats ne font état du changement, et rien n’indique que quiconque s’y soit opposé.

[15] Pour des exemples de cas où la Chambre est informée de changements aux mentions du monarque et de la famille royale, voir Journaux, 22 mars 1957, p. 303; 28 juillet 1958, p. 311.

[16] La Chambre a adopté, le 18 février 1994, le sixième rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre qui renfermait le texte de la nouvelle prière (Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux et témoignages, 15 mars 1994, fascicule n3, p. 5, 12; Débats, 18 février 1994, p. 1559‑1560, 1563‑1565).

[17] Débats, 21 février 1994, p. 1581.

[18] Débats, 19 février 1877, p. 93‑95.

[19] Bourinot, 4éd., p. 215‑216.

[20] Bourinot, 4éd., p. 216.

[21] Art. 2 du Règlement.

[22] Bourinot, 4éd., p. 88‑89.

[23] Voir, par exemple, Journaux, 9 octobre 1979, p. 11; 14 avril 1980, p. 11; 5 novembre 1984, p. 10. Ni les Journaux, ni les Débats ne font mention de la prière avant que la Chambre ne se rende au Sénat pour l’ouverture de la législature le 12 décembre 1988. Depuis 1994, le Président a été élu la veille de l’ouverture de la législature et la prière a été lue le jour de l’ouverture de la législature. Voir, par exemple, Journaux, 18 janvier 1994, p. 14; 23 septembre 1997, p. 11; 30 janvier 2001, p. 11; 5 octobre 2004, p. 11; 4 avril 2006, p. 11.

[24] L’accès du public aux tribunes n’est pas autorisé lorsque l’hymne national est chanté, mais l’événement est télévisé. Les membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, qui se sont penchés sur la mise en vigueur de cette nouvelle pratique, estimaient que l’entrée du public dans les tribunes au moment même où les députés chantaient l’hymne national pourrait créer du désordre. Le Comité a ainsi pris la décision de n’ouvrir les portes qu’une fois l’hymne national terminé. Voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et Témoignages, 9 novembre 1995, fascicule n53, p. 1-6, et en particulier p. 1, 3-4, ainsi que le 98e rapport du Comité présenté à la Chambre et adopté le 10 novembre 1995 (Journaux, p. 2124-2125).

[25] Les députés qui désirent entonner l’hymne national en informent le Président par le biais du whip de leur parti et le Président donne la parole à l’un d’eux. Voir Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Témoignages, 9 novembre 1995, fascicule n53, p. 2. Le 4 décembre 1996, une chorale de passage a entonné l’hymne à la Chambre. Après la lecture de la prière, le sergent d’armes a été prié de faire entrer la chorale dans la tribune qui fait face au Président avant l’ouverture des portes au public (Débats, 4 décembre 1996, p. 7077). D’autres chorales ont également pris part au chant de l’hymne national (Débats, 10 décembre 1997, p. 3021; 9 décembre 1998, p. 11107; 6 février 2008, p. 2653). En juin 2005, 2006, 2007 et 2008, le Président a invité les pages à entonner l’hymne national à la Chambre (Débats, 8 juin 2005, p. 6807; 7 juin 2006, p. 2061; 6 juin 2007, p. 10199; 4 juin 2008, p. 6521) afin de souligner la fin de leur année de service.

[26] Le 98e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès‑verbaux, 10 novembre 1995, fascicule n53, p. 10; Journaux, 10 novembre 1995, p. 2124‑2125. La députée de Beaver River, Deborah Grey, a entonné l’hymne national à la Chambre pour la première fois le 22 novembre 1995 (Débats, 22 novembre 1995, p. 16659). Pour des interventions à la Chambre sur cette question, voir aussi Débats, 30 octobre 1995, p. 15975‑15976.

[27] Art. 30(5) du Règlement.

[28] Lorsque les Déclarations de députés ont commencé en 1983, le Président Sauvé a affirmé que cette période visait à donner aux députés l’occasion « d’exposer des questions graves d’intérêt international, national ou local » (Débats, 17 janvier 1983, p. 21873). Il est arrivé, au cours de cette période, que des députés fassent leur déclaration, en tout ou en partie, dans une langue autre que l’anglais ou le français (l’inuktitut, le cri, le slavey, l’italien, l’hébreu, le créole, le croate et l’arménien, par exemple). Voir, par exemple, Débats, 2 octobre 1991, p. 3134; 26 mars 1992, p. 8856; 10 avril 1992, p. 9644; 8 février 1993, p. 15550; 31 mars 1993, p. 17837, 17840; 10 mars 1994, p. 2120; 27 mai 1998, p. 7269; 19 mars 2007, p. 7596. Une députée s’est aussi servie du langage gestuel pour faire une déclaration (Débats, 13 mai 1998, p. 6918‑6919). Lorsqu’ils utilisent une autre langue, les députés fournissent habituellement aux interprètes une version anglaise ou française du texte. Pour plus d’information, voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».

[29] Le Président Sauvé avait averti les députés que la chose se produirait (Débats, 17 janvier 1983, p. 21873-21874). Voir aussi Débats, 29 octobre 1986, p. 864; 23 novembre 1990, p. 15649‑15652.

[30] À l’occasion, pour accommoder la Chambre, le Président est passé aux Déclarations de députés avant 14 heures (ou 11 heures le vendredi). Voir, par exemple, Débats, 28 novembre 1997, p. 2432; 9 juin 1998, p. 7803. La Chambre a aussi convenu à l’unanimité de passer aux Déclarations de députés avant l’heure prévue. Voir, par exemple, Débats, 30 novembre 1990, p. 16031; 27 mars 1992, p. 8923; 6 février 2001, p. 272.

[31] Depuis 2001, il est arrivé maintes fois que la période réservée aux Déclarations de députés et la période des questions soient prolongées de quelques minutes afin que les députés disposent de tout le temps prévu (Débats, 21 mars 2001, p. 1973, 1976, 1985; 22 novembre 2005, p. 9987, 9989‑9990, 9998; 8 avril 2008, p. 4625, 4628‑4629, 4637). Avant 2001 toutefois, cette pratique était plutôt rare (Débats, 18 septembre 1991, p. 2300; 16 juin 1995, p. 14011; 1er novembre 1995, p. 16063; 29 novembre 1996, p. 6903). À une occasion, avant l’ajournement pour Noël, le Président a laissé les Déclarations de députés dépasser de cinq minutes la limite prévue (Débats, 19 décembre 1990, p. 16939). La période des questions a aussi été prolongée en conséquence. Exceptionnellement, la Chambre a convenu à l’unanimité de sauter cette étape et de passer directement à la période des questions lorsque les députés ont rendu hommage pendant plus de 30 minutes au premier ministre sortant, Brian Mulroney (Débats, 24 février 1993, p. 16379‑16383).

[32] Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400.

[33] L’article du Règlement en question se lisait ainsi : « Une motion peut être présentée, du consentement unanime de la Chambre, sans avis préalable ». Voir aussi Bourinot, 4éd., p. 301‑302.

[34] Journaux, 29 mai 1925, p. 357.

[35] Journaux, 22 mars 1927, p. 334‑335.

[36] Journaux, 14 mars 1975, p. 373; 24 mars 1975, p. 399.

[37] Voir Jerome, J., Mr. Speaker, Toronto : McClelland and Stewart Limited, 1985, p. 104‑106. Voir aussi la décision du Président, Débats, 13 février 1979, p. 3164‑3166.

[38] Troisième rapport du Comité spécial sur le Règlement et la procédure, Procès‑verbaux et témoignages, 4 novembre 1982, fascicule n7, p. 19, présenté à la Chambre le 5 novembre 1982 (Journaux, p. 5328) et adopté le 29 novembre 1982 (Journaux, p. 5400).

[39] Journaux, 6 février 1986, p. 1648; 13 février 1986, p. 1709‑1710. En avril 1993, le Comité permanent de la gestion de la Chambre a formulé des recommandations sur les interventions des députés, l’application des limites de temps et l’utilisation de la période pendant laquelle la sonnerie d’appel fonctionne pour faire des déclarations. Son rapport n’a toutefois jamais été débattu ni adopté. Voir le 81e rapport du Comité permanent de la gestion de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 1er avril 1993, fascicule no 53, p. 14-15, présenté à la Chambre le 1er avril 1993 (Journaux, p. 2774). En juin 1994, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre s’est également penché sur les pratiques relatives aux Déclarations de députés, mais n’a formulé aucune recommandation. Voir le 30e rapport du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, Procès-verbaux et témoignages, 16 juin 1994, fasc. n18, p. 3, présenté à la Chambre le 17 juin 1994 (Journaux, p. 610).

[40] Débats, 17 janvier 1983, p. 21873‑21874.

[41] Dans une décision rendue en 1990, le Président Fraser a précisé qu’une observation au sujet de la position politique d’un autre député serait acceptable, mais pas une attaque personnelle contre un député (Débats, 26 novembre 1990, p. 15717‑15718). Le Président Parent a ajouté dans une décision rendue en 1996 que « une fois qu’elles [les paroles] ont été prononcées, il est très difficile de les rétracter et l’impression qu’elles laissent n’est pas toujours facile à dissiper » (Débats, 29 novembre 1996, p. 6899). Voir aussi Débats, 22 septembre 1994, p. 6032‑6033; 3 décembre 1997, p. 2646; 23 novembre 2004, p. 1723; 20 octobre 2006, p. 4047‑4048.

[42] Voir, par exemple, Débats, 26 novembre 1990, p. 15705; 8 mars 1994, p. 1992; 29 septembre 1997, p. 204; 11 décembre 1997, p. 3107‑3108; 21 mai 2002, p. 11551, 11553‑11554.

[43] Voir, par exemple, Débats, 20 octobre 1986, p. 510; 25 mars 1987, p. 4541; 29 octobre 1997, p. 1278. Le Président Fraser a jugé inacceptable qu’un député profite de l’occasion pour s’en prendre à un autre député auquel la présidence a déjà reproché d’avoir utilisé des propos offensants (Débats, 29 octobre 1986, p. 864).

[44] Voir, par exemple, Débats, 1er octobre 1990, p. 13607, 13621‑13622; 3 octobre 1997, p. 456‑457. Voir aussi Débats, 13 février 1998, p. 3853; 19 février 1998, p. 4156.

[45] Voir, par exemple, Débats, 20 décembre 1989, p. 7247‑7248; 8 juin 1990, p. 12522; 22 septembre 1994, p. 6031‑6032, 6040.

[46] Voir, par exemple, Débats, 19 novembre 1986, p. 1315; 1er décembre 1986, p. 1636, 1651‑1652. Le Président Fraser faisait observer, dans sa décision du 1er décembre 1986, que « les députés ont souvent le devoir de critiquer une loi. Toutefois, […] il ne leur incombe pas de stigmatiser un tribunal ou un juge ni la décision rendue conformément à une loi [...] » (Débats, p. 1636).

[47] Voir, par exemple, Débats, 28 novembre 1996, p. 6853‑6854.

[48] Débats, 3 octobre 2005, p. 8322, 8331. Dans sa décision, le Président Milliken a rappelé aux députés que même « si les poèmes sont jugés acceptables depuis un bon bout de temps, je pense que le chant dépasse les bornes ». Il est arrivé à quelques reprises, avant novembre 1995, que le Président accepte qu’un député chante l’hymne national pendant sa déclaration (Débats, 15 février 1995, p. 9650-9651; 30 octobre 1995, p. 15967). La présidence a déjà toléré qu’une députée enjoigne tous les députés à se lever et à chanter avec elle « When Irish Eyes Are Smiling » en l’honneur de la fête de la Saint-Patrick (Débats, 17 mars 1999, p. 13006).

[49] Voir, par exemple, Débats, 3 décembre 1991, p. 5679‑5682. Voir aussi Débats, 28 novembre 1991, p. 5509‑5510.

[50] Voir, par exemple, Débats, 27 avril 1995, p. 11878; 18 novembre 1998, p. 10133; 8 novembre 2006, p. 4895.

[51] Voir, par exemple, Débats, 16 septembre 1996, p. 4221‑4222; 17 septembre 1996, p. 4309‑4310.

[52] Au début de la 35e législature (1994‑1997), le Président a informé la Chambre que les whips de parti s’étaient entendus, après consultations, sur une formule concernant la représentation des partis et le nombre de députés autorisés à intervenir pendant cette période (Débats, 19 janvier 1994, p. 17). Cinq mois plus tard, le président Parent faisait remarquer que des députés affiliés à aucun parti reconnu étaient intervenus presque chaque jour pendant les Déclarations de députés (Débats, 16 juin 1994, p. 5439). Depuis, au début de chaque législature et à d’autres moments au besoin, la répartition proportionnelle se fait par voie d’entente entre les partis. De temps à autre, un député indépendant obtient la parole pour prononcer une déclaration pendant cette période. Voir, par exemple, Débats, 7 mai 2007, p. 9121; 22 octobre 2007, p. 200.

[53] Voir, par exemple, Débats, 9 mars 1994, p. 2036‑2037; 23 octobre 2006, p. 4104; 25 octobre 2006, p. 4220. À une occasion, la Chambre a autorisé le premier ministre, du consentement unanime, à faire une déclaration conformément à cet article du Règlement (Débats, 6 février 2001, p. 272, 297‑298).

[54] Voir, par exemple, Débats, 26 février 1998, p. 4495; 9 juin 1998, p. 7807; 6 décembre 2004, p. 2308; 5 juin 2006, p. 1949; 9 novembre 2006, p. 4968; 31 janvier 2008, p. 2419‑2420.

[55] Voir, par exemple, Débats, 25 février 1993, p. 16461; 26 septembre 2005, p. 8005; 25 avril 2006, p. 486.

[56] Art. 47 du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 25 février 1998, p. 4406‑4407; 12 décembre 2002, p. 2640; 23 novembre 2004, p. 1723, 1733.

[57] Voir, par exemple, Débats, 19 juin 1992, p. 12437, 12448; 19 mars 1998, p. 5126.

[58] Art. 31 du Règlement. Il est arrivé au moins une fois que le Président autorise un député qu’il avait d’abord prié de se rasseoir de réviser sa déclaration et d’en présenter une version acceptable à la fin de la période des Déclarations de députés (Débats, 8 décembre 1992, p. 14849‑14851).

[59] Débats, 29 novembre 1996, p. 6899.

[60] Art. 30(5) du Règlement. Il est arrivé que le début de la période des questions soit retardé considérablement lorsque les Déclarations de députés avaient été retardées ou prolongées (Débats, 3 juin 2002, p. 12030‑12031, 12034 (vote par appel nominal); 4 avril 2005, p. 4617, 4619, 4622 (hommage à feu Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II)); lorsqu’un hommage ou l’introduction de nouveaux députés avait eu lieu immédiatement après les Déclarations de députés (Débats, 5 juin 2002, p. 12184‑12186 (hommage à Alexa McDonough, ancien chef du Nouveau Parti démocratique); 21 mai 2002, p. 11554, 11556 (introduction de six nouveaux députés)); ou que le Président ait rendu une décision susceptible d’avoir une incidence sur la période des questions (Débats, 2 mai 1994, p. 3762‑3763). Dans ces cas, le Président prolonge habituellement la période réservée aux Questions orales.

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