Annexe 14Les rappels de la Chambre des communes pendant des périodes d’ajournement depuis 1867Lorsque la Chambre s’ajourne pour une certaine période pendant une session, soit conformément à son Règlement, soit par ordre spécial, le Président a le pouvoir de la rappeler avant la date précisée dans la motion ou l’ordre, si le gouvernement le convainc que cela est dans l’intérêt public. L’usage veut que, le jour où la Chambre reprend ses séances, le Président informe les députés du motif de son rappel, des diverses démarches faites pour la rappeler et de la publication d’un Feuilleton spécial (si le gouvernement en a fait la demande). On trouvera ci-après la liste des cas où la Chambre a été rappelée pour traiter de questions d’intérêt public.
[1] Le 3 août 1940, une motion portant ajournement de la Chambre comportait une disposition autorisant le Président à la rappeler plus tôt si, après avoir consulté le gouvernement, il jugeait que cela était dans l’intérêt public. Lors des sessions suivantes, des motions semblables ont été proposées et ont été bientôt adoptées régulièrement lorsque la Chambre s’ajournait pour une période prolongée. [2] Un Règlement provisoire entré en vigueur le 22 décembre 1982, par suite des recommandations du Comité spécial sur le Règlement et la procédure, autorisait le Président à rappeler la Chambre si, après avoir consulté le gouvernement, il jugeait que cela était dans l’intérêt public. Cette disposition constitue actuellement l’article 28(3) du Règlement. |
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