La procédure et les usages de la Chambre des communes

Deuxième édition, 2009

La procédure et les usages de la Chambre des communes - 15. Les débats spéciaux - Débats d'urgence

 

Le Règlement donne aux députés l’occasion d’examiner une question urgente en proposant une motion d’ajournement qui peut faire l’objet d’un débat. En effet, un député peut demander au Président l’autorisation de « proposer l’ajournement de la Chambre en vue de la discussion d’une affaire déterminée et importante dont l’étude s’impose d’urgence[67] ». Il doit cependant s’agir d’une question qui se rapporte « à une véritable urgence[68] » et, si le Président accueille la demande, la Chambre peut renoncer au préavis habituel de 48 heures pour en débattre sans tarder.

Jusqu’au tournant du XXe siècle, tout député pouvait, à pratiquement n’importe quel moment des délibérations, lancer la discussion sur un nouveau sujet en proposant une motion d’ajournement de la Chambre. Comme ce genre de motion pouvait être proposée n’importe quand et pouvait toujours faire l’objet d’un débat, il en résultait une interruption des travaux de la Chambre qui perturbait souvent le programme de toute la journée. En 1906, le gouvernement a décidé de remédier à la situation par l’adoption d’une nouvelle règle, l’ancêtre de l’article actuel du Règlement, selon laquelle seules les motions d’ajournement portant sur des affaires déterminées et dont l’étude s’impose d’urgence pourraient faire l’objet d’un débat[69].

De 1906 à 1968, une fois acceptées, les motions demandant un débat d’urgence étaient examinées immédiatement. Les autres travaux étaient alors mis de côté. En décembre 1968, la Chambre a modifié la règle de façon à ce que le débat commence à 20 heures (15 heures le vendredi) lorsque la question est mise à l’étude le jour même[70]. En plus de perturber les travaux habituels de la Chambre, cela occasionnait toujours un conflit. Avec l’abolition, en 1982, des séances normales de travail en soirée[71], le conflit entre les débats d’urgence et les travaux courants de la Chambre a été éliminé mis à part le vendredi.

Comme un Président l’a fait remarquer, un débat d’urgence doit porter sur un sujet « présentant un intérêt immédiat pour toute la population[72] ». Il s’ensuit que des problèmes chroniques comme la situation économique, le chômage et les affaires constitutionnelles ont été rejetés le plus souvent, tandis qu’on jugeait que des sujets comme les arrêts de travail et les grèves, les catastrophes naturelles ainsi que les crises et événements internationaux exigeaient une attention immédiate[73]. D’autres sujets comme la pêche, l’exploitation forestière et l’agriculture ont été jugés acceptables à divers moments[74]. Les questions jugées très partisanes ne sont pas agréées aussi volontiers[75].

*   Lancement du débat

Qu’il soit député de l’arrière‑ban ou ministre[76], tout député qui désire proposer l’ajournement de la Chambre afin de discuter d’une question précise et importante sur laquelle il est urgent de se pencher doit en aviser le Président par écrit au moins une heure avant de se lever à la Chambre pour en faire la demande officiellement[77]. À la fin des Affaires courantes[78], tout député qui en a ainsi prévenu le Président peut se lever pour demander l’autorisation de proposer l’ajournement de la Chambre afin de débattre du sujet précisé dans l’avis[79]. Le député fait alors une brève déclaration qui se résume habituellement à lire le texte de la demande déposée auprès du Président[80]. La présentation ne doit s’accompagner d’aucune discussion ou argumentation[81] car, comme un Président l’a souligné, un long exposé risque de provoquer un débat[82]. À l’occasion, toutefois, un député sera autorisé à étoffer sa demande si la présidence indique qu’un supplément d’information pourrait l’aider à prendre sa décision[83].

Le Règlement interdit que plus d’une motion d’ajournement de la Chambre en vue de la tenue d’un débat d’urgence ne soit proposée au cours d’une même séance[84]. Par ailleurs, il est arrivé que plus d’une demande soit soumise au Président. Lorsqu’il reçoit ainsi plus d’un avis, le Président donne la parole aux députés dans l’ordre où les demandes lui sont parvenues[85].

Si l’on n’atteint pas, dans les affaires à l’ordre du jour, la période réservée à l’audition des demandes, ou si la Chambre décide de passer à autre chose en adoptant, par exemple, une motion visant à passer à l’ordre du jour pendant les Affaires courantes, la présidence ne peut pas entendre les demandes de débats d’urgence. Ces demandes doivent être représentées à la prochaine séance à moins que la Chambre n’autorise, du consentement unanime, le Président à les entendre à un autre moment durant la séance[86].

Il est important de déposer l’avis de motion au bon moment. À une occasion, le Président a prié un député qui s’était levé pour présenter une motion dont il avait donné avis quelques jours plus tôt d’en redonner avis[87]. Même si la Chambre peut, du consentement unanime, autoriser un député à présenter une motion dont avis n’a pas été donné le jour même[88], la présidence a exprimé des réserves au sujet du report des avis de motion. Un Président a maintenu qu’une question qui exige des mesures urgentes un jour n’exigera pas nécessairement la même attention le lendemain ou peut, au contraire, devenir encore plus critique, ce qu’il faut laisser au motionnaire le soin de déterminer[89]. À une occasion, des avis de motion ont été déposés pendant une longue interruption des travaux de la Chambre et ont été pris en considération à la fin des Affaires courantes le premier jour où la Chambre a repris ses travaux[90].

*   Latitude du Président

Après avoir entendu une demande de débat d’urgence, le Président décide, sans discussion aucune, si la question est suffisamment déterminée et importante pour justifier son étude urgente par la Chambre[91]. Pour décider s’il y a lieu ou non d’autoriser la demande, il se fonde sur le Règlement, les textes faisant autorité et la pratique. S’il le désire, le Président peut également reporter sa décision à plus tard au cours de la séance, à un moment où les travaux de la Chambre peuvent être interrompus[92]. Dans des cas exceptionnels, le Président n’est revenu à la Chambre pour rendre sa décision que le lendemain[93].

Si plusieurs demandes de débat d’urgence sur un même sujet sont présentées au cours d’une même séance et qu’elles sont jugées recevables, le Président autorise l’auteur du premier avis de motion soumis et jugé admissible à proposer l’ajournement de la Chambre[94].

Le Président n’est pas tenu de motiver sa décision d’accueillir ou de rejeter une demande de débat d’urgence[95]. Il arrive cependant que des raisons soient données, même si la présidence cherche à s’en garder pour éviter d’ajouter à la jurisprudence qui est elle‑même susceptible de susciter un débat à la Chambre[96].

Critères de décision

Bien que le Règlement lui laisse passablement de latitude pour décider si une question doit être portée d’urgence devant la Chambre, le Président doit tenir compte de certains critères. Pour décider si une question a trait à une urgence réelle dont il ne serait pas possible de saisir la Chambre dans un délai raisonnable par d’autres moyens, comme à l’occasion d’un jour réservé aux travaux des subsides, ou lors d’un débat exploratoire[97], le Président prend dûment en considération, outre l’importance et la nature précise de la question[98], la mesure dans laquelle celle‑ci relève des responsabilités administratives du gouvernement ou pourrait relever de la compétence ministérielle[99].

Le Président vérifie ensuite si la demande répond à d’autres critères. La motion proposée doit porter sur une seule question[100]. De plus, la motion d’ajournement de la Chambre en vue d’un débat d’urgence ne saurait relancer, d’une part, la discussion sur une question qui a déjà fait l’objet de pareils débats au cours de la même session[101] ni soulever d’autre part une question de privilège[102]. Elle ne peut, d’autre part, porter sur une question qui exige normalement, pour faire l’objet d’un débat, une motion de fond dont avis a été donné et sur laquelle la Chambre doit se prononcer[103].

D’autres conditions découlant de décisions antérieures sont également examinées. La présidence a établi comme principe que, en temps normal, le sujet proposé ne doit pas être uniquement d’intérêt local ou régional, se rapporter uniquement à un groupe ou à une industrie en particulier[104] ni concerner l’administration d’un ministère du gouvernement[105]. Des demandes de débat sur des situations chroniques[106], sur des questions découlant des travaux de la session en cours[107] ou des délibérations du Sénat[108], sur des questions dont des tribunaux ou d’autres organismes administratifs sont saisis[109] et sur des motions de défiance ou de censure[110] ont été rejetées. La présidence a par ailleurs décrété qu’il ne saurait y avoir de débat d’urgence sur l’interprétation d’un article du Règlement[111] et que ce mécanisme ne saurait « servir de véhicule pour exposer les déclarations et les allégations faites en dehors de la Chambre par des organismes ou des personnes qui ne doivent pas y répondre de leurs actes[112] ». Un Président a statué par ailleurs qu’on ne peut pas se servir des dispositions relatives aux débats d’urgence pour discuter de choses « qui, dans un programme législatif de la Chambre des communes et au cours de l’étude normale des textes législatifs, peuvent être présentées à la Chambre sous forme de modifications à des lois existantes ou lui seront de toute façon présentées sous une forme différente[113] ».

Dans un cas exceptionnel, un débat d’urgence a toutefois été autorisé à cause « de la révélation soudaine et imprévue d’événements qui, faute d’intervention, pourrait précipiter l’adoption de mesures que l’on pourrait incontestablement qualifier d’urgentes[114] ».

Si la Chambre manifeste le désir de tenir un débat d’urgence, le Président peut enfin en tenir compte pour acquiescer à une demande en ce sens[115]. La présidence a de même autorisé périodiquement des débats d’urgence sur des questions qui n’étaient pas nécessairement urgentes au sens de l’article du Règlement, mais dont le calendrier de la Chambre des communes empêchait de discuter en temps opportun[116].

La responsabilité de décider si une question constitue un sujet acceptable de débat d’urgence est parfois retirée à la présidence. Il est en effet arrivé que la Chambre décide elle‑même, à l’unanimité, de tenir un débat d’urgence ou exploratoire[117]. À une occasion notable, le Président n’a pas eu à rendre de décision sur plusieurs demandes semblables, la Chambre ayant, plus tard au cours de la séance, donné son consentement unanime à la présentation d’un projet de loi sur le même sujet et décidé de passer immédiatement au débat sur la motion visant la deuxième lecture du projet de loi[118].

*   Heure et jour du débat

Une fois que la demande de débat d’urgence a été acceptée, le Président reporte le débat jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le même jour, sauf le vendredi, où il a lieu immédiatement[119]. Dans tous les cas cependant, le Président peut reporter le débat à une certaine heure le jour de séance suivant[120]. La Chambre a également adopté périodiquement des ordres spéciaux fixant l’heure de commencement d’un débat d’urgence[121]. Dans trois cas, une demande de débat d’urgence a été accordée à un moment où la Chambre avait prolongé ses heures de séance en juin[122].

Lorsque le débat d’urgence est prévu pour le lundi, mardi, mercredi ou jeudi, le Débat d’ajournement n’a pas lieu. Ainsi, la Chambre passe au débat d’urgence à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien et le député, dont la demande a été autorisée, propose à la Chambre la motion suivante : « Que la Chambre s’ajourne maintenant ». S’il se déroule un vendredi, le débat occupe environ les deux heures qui auraient dû normalement être consacrées à d’autres activités, nommément les Ordres émanant du gouvernement et les Affaires émanant des députés, puisqu’il est déclenché peu de temps après la fin des Affaires courantes qui ont lieu à 12 heures[123]. De plus, le débat d’urgence peut se poursuivre au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, plus précisément jusqu’à 16 heures[124].

Le Règlement accorde ainsi la priorité aux débats d’urgence le vendredi ou lorsque le Président en fixe l’heure pendant les heures normales de la séance suivante. Il appartient alors au Président de décider quand toute question laissée de côté à cause de la tenue du débat d’urgence sera reprise ou mise aux voix[125].

*   Règles du débat

Au cours d’un débat d’urgence, les interventions sont limitées à un maximum de 20 minutes par député, suivies d’une période de questions et d’observations d’au plus dix minutes, le cas échéant. De plus, s’ils le souhaitent, les députés peuvent partager leur temps de parole avec d’autres collègues[126]. Par ailleurs, ils n’ont pas à intervenir de leur place attitrée[127].

Les règles établies pour les débats s’appliquent aux débats d’urgence[128]. Une motion d’ajournement de la Chambre pour discuter d’une question importante dont l’étude s’impose d’urgence ne peut, comme toute autre motion d’ajournement, faire l’objet d’amendements[129].

Finalement, il est assez fréquent que la Chambre adopte aussi un ordre spécial visant à interdire, lors de la tenue de débats d’urgence, les demandes de quorum, de consentement unanime ou la présentation de motions dilatoires[130].

*   Conclusion du débat

Comme la motion visant la tenue d’un débat d’urgence est libellée simplement « Que la Chambre s’ajourne maintenant », la Chambre n’a pas à prendre de décision sur le sujet débattu à la fin du débat[131]. À minuit (16 heures le vendredi), ou lorsqu’aucun député ne se lève pour prendre la parole, la motion est déclarée adoptée par le Président et la Chambre s’ajourne jusqu’au jour de séance suivant[132]. Toutefois, si le débat se tient pendant les heures de séance normales de la Chambre et prend fin avant l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, la motion est réputée retirée et la Chambre passe à d’autres questions[133].

Le Règlement autorise un député, dans l’heure qui précède l’heure normale d’ajournement du débat, c’est‑à‑dire entre 23 heures et minuit ou 15 heures et 16 heures le vendredi, à présenter une motion en vue de poursuivre le débat au‑delà de minuit (16 heures le vendredi)[134]. Si moins de 15 députés se lèvent pour signifier leur opposition, la motion est réputée adoptée. Un petit nombre seulement de débats ont été prolongés au‑delà de minuit en application du Règlement[135], alors que plusieurs ont été prolongés du consentement unanime[136].

Il est arrivé que la Chambre veuille s’exprimer sur le thème d’un débat d’urgence par l’adoption d’une motion ou d’une résolution. En 1970, la Chambre a tenu un débat d’urgence sur le conflit nigérien‑biafrais. Selon un ordre spécial adopté plus tôt au cours de la séance, le débat a été interrompu à 22 h 30. La Chambre a ensuite adopté une motion sur le même sujet puis elle a ajourné sans mettre la question aux voix[137]. En 1983, après un débat d’urgence sur l’incident de l’avion civil sud‑coréen abattu par l’Union soviétique, la motion d’ajournement de la Chambre a été réputée retirée; la Chambre a ensuite adopté une résolution dénonçant les actes du gouvernement soviétique puis elle a ajourné du consentement unanime jusqu’au jour de séance suivant[138]. En 1989, un débat d’urgence sur le massacre de la Place Tiananmen à Beijing, en Chine, a été interrompu pour permettre à la Chambre d’adopter une résolution condamnant cet acte[139]. En 2007, une résolution pressant le gouvernement à prendre tous les moyens possibles pour faire cesser le détournement des eaux du lac Devils dans le réseau hydrographique canadien a été adoptée lors d’un bref rappel au Règlement durant un débat d’urgence portant précisément sur les activités d’exploitation de la décharge du lac Devils[140].

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[67] Art. 52(1) du Règlement.

[68] Art. 52(6)a) du Règlement.

[69] Journaux, 10 juillet 1906, p. 580. Le premier débat d’urgence tenu conformément aux nouvelles règles, le 25 février 1907, portait sur le canal de la vallée de la Trent (Débats, col. 3744‑3745).

[70] Journaux, 20 décembre 1968, p. 554‑579, et en particulier p. 555.

[71] Journaux, 29 novembre 1982, p. 5400.

[72] Débats, 22 février 1978, p. 3128.

[73] Voir, par exemple, le débat sur la situation en Irak, quelques jours avant l’intervention militaire américano-britannique dans ce pays (Journaux, 17 mars 2003, p. 499).

[74] Il y a eu, par exemple, quelques débats sur l’industrie du bois d’œuvre (voir, par exemple, Journaux, 6 novembre 2001, p. 807), plusieurs sur l’agriculture (voir, par exemple, Journaux, 7 octobre 2002, p. 35; 13 février 2008, p. 438) et sur les pêches (voir, par exemple, Journaux, 29 avril 2003, p. 713).

[75] De 1984 à 1988, par exemple, l’Accord de libre‑échange entre le Canada et les États‑Unis a fait l’objet de 21 demandes de débats d’urgence; aucune n’a été autorisée.

[76] Des ministres ont proposé l’ajournement de la Chambre à deux reprises : le 14 octobre 1971 (Débats, p. 8688) et le 18 novembre 1991 (Débats, p. 4920). Le 2 avril 1924, c’est le premier ministre qui a proposé la motion d’ajournement (Débats, p. 938).

[77] Art. 52(2) du Règlement.

[78] Art. 52(1) du Règlement. Si l’examen des demandes de débats d’urgence a été reporté à la fin des Affaires courantes, c’était au départ afin « d’assurer que la Chambre se libère d’abord de tous les travaux qui ne présentent rien de litigieux » (Journaux, 5 avril 1951, p. 247; Débats, 11 janvier 1956, p. 21).

[79] En 1988, le chef du Nouveau Parti démocratique a donné avis qu’il demanderait un débat d’urgence sur les droits des minorités linguistiques et le leader parlementaire du NPD en a fait la demande à la fin des Affaires courantes. Lorsqu’on a invoqué le Règlement à ce sujet, le Président a décidé que, bien qu’en temps normal la même personne doive donner le préavis et motiver sa demande, le leader parlementaire pouvait faire la demande étant donné le sujet en cause (Débats, 11 avril 1988, p. 14309).

[80] Voir, par exemple, Débats, 21 juin 2005, p. 7512.

[81] Art. 52(3) du Règlement. Pour les mêmes raisons, les autres députés n’ont généralement pas la possibilité d’intervenir pour appuyer le député qui présente la demande de débat d’urgence. Voir, par exemple, Débats, 26 février 2007, p. 7314-7315.

[82] Débats, 24 septembre 1990, p. 13229.

[83] Voir, par exemple, Débats, 9 mai 1989, p. 1501‑1502.

[84] Art. 52(6)c) du Règlement.

[85] Voir, par exemple, Débats, 24 novembre 1999, p. 1688; 8 avril 2002, p. 10096.

[86] Voir, par exemple, Débats, 23 janvier 1990, p. 7363‑7365.

[87] Débats, 29 janvier 1990, p. 7559.

[88] Voir, par exemple, Débats, 4 février 1992, p. 6337.

[89] Débats, 6 mars 1990, p. 8845.

[90] Voir, par exemple, Débats, 24 septembre 1990, p. 13229‑13232.

[91] Art. 52(4) du Règlement. De 1906 à 1927, le Règlement obligeait le Président à statuer pas tant sur l’urgence que sur la recevabilité de la question, si bien que la plupart des demandes étaient accueillies. En 1927, le Règlement a été modifié de manière à obliger le Président à statuer aussi sur l’urgence de la question soulevée. Ce nouveau pouvoir n’a toutefois pas empêché les députés de contester les décisions de la présidence et cette pratique n’a cessé qu’après l’interdiction, à la suite d’une modification du Règlement en 1965, d’en appeler à la Chambre des décisions du Président. Le droit d’appel était remplacé par un processus selon lequel, si le Président contestait l’urgence d’une demande, les députés en examineraient d’abord les mérites, ce qui entraînait une perte de temps précieux pour la Chambre. De nouvelles modifications du Règlement ont éliminé cette étape du processus en 1968, mais la nécessité, pour l’auteur de l’avis de motion, d’obtenir l’autorisation de la Chambre pour proposer la motion d’ajournement une fois celle‑ci acceptée par le Président était maintenue. L’obligation d’obtenir l’autorisation de la Chambre a été supprimée complètement en 1987.

[92] Art. 52(8) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 21 juin 2005, p. 7512, 7544.

[93] Débats, 30 janvier 1990, p. 7589‑7590; 31 janvier 1990, p. 7658. Voir aussi Débats, 11 décembre 2006, p. 5932-5933; 12 décembre 2006, p. 5973. Dans ce dernier cas, la demande de débat d’urgence avait été faite en fin d’après-midi et le Président, jugeant que ledit débat ne pourrait avoir lieu la journée même, avait alors demandé le consentement unanime de la Chambre pour reporter sa décision au lendemain. Le consentement unanime a été accordé et le Président a rendu sa décision la journée suivante.

[94] Voir, par exemple, Débats, 5 juin 1989, p. 2523‑2524, 2591; 18 septembre 2000, p. 8255‑8256, 8279; 8 avril 2002, p. 10096; 9 avril 2002, p. 10177; 26 mai 2003, p. 6445, 6467.

[95] Art. 52(7) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 18 octobre 1999, p. 280-281. De 1927 à 1968, il fallait satisfaire à plusieurs conditions, découlant de décisions antérieures, avant que le Président n’acquiesce à une demande de débat d’urgence. En 1968, le Règlement a été modifié de manière à ne plus obliger le Président à s’appuyer sur ces décisions antérieures pour trancher, même si des conditions tirées de la jurisprudence étaient incorporées au Règlement (Journaux, 20 décembre 1968, p. 554‑579, et en particulier p. 554‑556).

[96] En 1985, le gouvernement a appuyé la recommandation d’un comité spécial d’adopter comme pratique de ne pas motiver les décisions. Voir le troisième rapport du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, p. 47‑48, présenté à la Chambre le 18 juin 1985 (Journaux, p. 839); Journaux, 9 octobre 1985, p. 1082. Voir aussi Débats, 22 septembre 1987, p. 9172.

[97] Voir, par exemple, Débats, 5 novembre 2003, p. 9201-9202; 18 septembre 2006, p. 2915‑2916; 4 février 2008, p. 2538-2539. Plusieurs Présidents ont refusé des demandes de débat d’urgence pendant l’examen de l’Adresse en réponse au discours du Trône du fait que le débat sur l’Adresse permet de discuter de toute une gamme de sujets. Voir, par exemple, Débats, 18 février 1972, p. 18; 4 avril 1989, p. 41; 25 septembre 1997, p. 60; 26 novembre 2008, p. 293. Il y a toutefois eu quelques exceptions à cette pratique afin de débattre de thèmes jugés urgents ou qui étaient peu ou pas du tout abordés dans le discours du Trône. Voir, par exemple, Débats, 4 avril 1989, p. 40-41; 4 octobre 2002, p. 322. Par contre, une demande de débat d’urgence sur des allégations de divulgation prématurée du Budget a été rejetée car les députés auraient amplement l’occasion d’en discuter au cours du débat sur la motion portant adoption du Budget (Débats, 20 avril 1983, p. 24685). Pour plus d’information sur les débats exploratoires, voir la section intitulée « Débats exploratoires » du présent chapitre.

[98] Voir, par exemple, Débats, 23 janvier 1985, p. 1599.

[99] Art. 52(5) du Règlement.

[100] Art. 52(6)b) du Règlement.

[101] Art. 52(6)d) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 15 septembre 2003, p. 7353.

[102] Art. 52(6)e) du Règlement.

[103] Art. 52(6)f) du Règlement. Voir, par exemple, Débats, 20 avril 1983, p. 24685; 11 février 1985, p. 2210‑2211.

[104] Voir, par exemple, Débats, 13 février 1978, p. 2785‑2787; 18 décembre 1984, p. 1351; 19 décembre 1984, p. 1366‑1367; 6 février 1985, p. 2064; 3 février 1986, p. 10381; 14 février 1986, p. 10830; 11 juin 1987, p. 6974; 22 juin 1987, p. 7418; 18 mars 2002, p. 9761‑9762. Il y a des exceptions cependant. Voir, par exemple, Débats, 13 février 2008, p. 3012, où la présidence a autorisé la tenue d’un débat d’urgence sur l’industrie du bétail.

[105] Voir, par exemple, Débats, 27 mars 1974, p. 906.

[106] Voir, par exemple, Débats, 13 décembre 1989, p. 6875‑6876; 9 février 2004, p. 322.

[107] Voir, par exemple, Débats, 27 septembre 1990, p. 13485‑13486; 6 février 1992, p. 6464, 6505.

[108] Voir, par exemple, Débats, 5 octobre 1990, p. 13871‑13872.

[109] Voir, par exemple, Débats, 5 mars 1981, p. 7928; 20 novembre 1989, p. 5834.

[110] Voir, par exemple, Débats, 3 mai 1971, p. 5425; 29 juin 1971, p. 7434‑7435; 12 juin 1973, p. 4658.

[111] Débats, 16 avril 1974, p. 1454‑1455.

[112] Débats, 13 décembre 1971, p. 10393.

[113] Débats, 30 avril 1975, p. 5340. Voir aussi Débats, 9 juillet 1980, p. 2711; 4 mai 1984, p. 3419.

[114] Il s’agissait de révélations faites à la Chambre le 28 octobre 1977 par le solliciteur général au sujet d’actes illégaux commis par le service de sécurité nationale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en 1973. La question a été renvoyée à la commission McDonald et au procureur général du Québec (Débats, 28 octobre 1977, p. 393‑396; 31 octobre 1977, p. 433‑434).

[115] Voir, par exemple, Débats, 1er juin 1988, p. 15993.

[116] Voir, par exemple, Journaux, 9 avril 1974, p. 108‑109; Débats, 18 décembre 1980, p. 5888‑5889.

[117] Voir, par exemple, Journaux, 14 octobre 1971, p. 870; 27 octobre 1983, p. 6356; 2 février 1998, p. 402; Débats, 26 septembre 2005, p. 8023-8024; 5 avril 2006, p. 29-30, 47.

[118] Débats, 19 janvier 1987, p. 2346‑2347, 2370.

[119] Art. 52(11) du Règlement.

[120] Art. 52(9) du Règlement. Voir, par exemple, Journaux, 28 avril 2003, p. 700, où le Président accorda la tenue d’un débat d’urgence pour plus tard cette journée-là et en autorisa un autre pour le lendemain. Avant 1968, en cas d’approbation d’une demande de débat d’urgence, les travaux de la Chambre étaient immédiatement interrompus et l’auteur de la demande était autorisé à proposer l’ajournement de la Chambre. En 1968, le Règlement a été modifié de manière à stipuler que, s’il a lieu le même jour, le débat d’urgence commence à 20 heures ou à 15 heures le vendredi. Le Règlement ne limitait pas la durée de ces débats et les députés ont souvent profité de l’occasion pour les prolonger, pendant plus de 35 heures dans un cas (Journaux, 4‑5 mai 1982, p. 4796‑4800; 6 mai 1982, p. 4802‑4804).

[121] Voir, par exemple, Journaux, 21 juin 2005, p. 943. Dans ce cas-ci, la Chambre avait décidé de débuter le débat d’urgence immédiatement après la tenue de votes par appel nominal relatifs à un projet de loi émanant du gouvernement à l’étape du rapport.

[122] Dans le premier cas, un ordre d’attribution du temps pour l’examen d’un projet de loi avait également été invoqué le même jour. Le Président a fixé l’heure du débat d’urgence à 22 heures, alors que la mise aux voix du projet de loi à l’étude était prévue pour 21 h 45. La Chambre a par la suite décidé, du consentement unanime, de prolonger le débat au‑delà de minuit (Journaux, 22 juin 1992, p. 1823, 1825‑1826, Débats, p. 12527‑12528). Le deuxième cas s’est produit en 2005 : le débat débuta alors vers 20 heures, soit tout de suite après la tenue de votes par appel nominal, tel qu’entériné par la Chambre à la suite d’un ordre spécial (Journaux, 21 juin 2005, p. 943, 954, Débats, p. 7583). Dans le troisième cas, la Chambre avait décidé, du consentement unanime, de tenir le débat d’urgence à la conclusion du débat portant sur deux projets de loi émanant du gouvernement ou à 21 heures, selon la première éventualité. Elle avait en outre fixé la durée limite de ce débat d’urgence à trois heures. Le débat débuta vers 19 h 30 pour se terminer à 22 h 29 (Journaux, 14 juin 2007, p. 1537-1538).

[123] Article 52(14) du Règlement.

[124] Depuis l’entrée en vigueur de cet article du Règlement en 1987 (Journaux, 3 juin 1987, p. 1020), aucun débat d’urgence n’a eu lieu le vendredi, mais le Président a dans trois cas reporté un tel débat à 20 heures le lundi suivant (Journaux, 15 décembre 1989, p. 1022; 27 novembre 1998, p. 1323; 4 octobre 2002, p. 26). Le dernier débat d’urgence tenu un vendredi remonte à juin 1986 (Journaux, 13 juin 1986, p. 2317-2319).

[125] Art. 52(15) du Règlement. Cette situation pourrait se produire si un débat d’urgence devait avoir lieu le même jour que les travaux des subsides, le dernier jour désigné d’une période de subsides. Le Président doit alors résoudre le conflit entre les articles 52 et 81 du Règlement.

[126] Art. 43 et 52(13) du Règlement; Débats, 21 juin 2005, p. 7584.

[127] Art. 17 du Règlement. Il s’agit là d’un aspect qui ressemble à ce qui est observé dans les délibérations en comité plénier où les députés, là aussi, n’ont pas à intervenir de leur place lorsqu’ils prennent la parole. D’ailleurs, sur ce même thème, la Chambre a voulu expérimenter en tenant, en 2001, deux débats d’urgence en comité plénier (Journaux, 27 septembre 2001, p. 644‑645, 663; 4 octobre 2001, p. 691, 694). Elle donnait ainsi suite à la suggestion contenue dans le premier rapport du Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes à l’effet de tenir les débats d’urgence dans ce cadre (par. 30, présenté à la Chambre le 1er juin 2001 (Journaux, p. 465) et adopté le 4 octobre 2001 (Journaux, p. 691‑693) suivant un ordre spécial (Journaux, 3 octobre 2001, p. 685)). Comme on ne peut présenter une motion d’ajournement de la Chambre dans le cadre d’un comité plénier, le comité a, à ces deux occasions, examiné une motion visant à « prendre note » de la question.

[128] Voir le chapitre 13, « Le maintien de l’ordre et le décorum ».

[129] Débats, 16 juillet 1942, p. 4427.

[130] Voir, par exemple, Journaux, 13 février 2008, p. 433.

[131] Débats, 20 avril 1983, p. 24685.

[132] La Chambre a disposé de ces motions de diverses façons depuis 1906. Jusqu’en 1917, les motions étaient rejetées pour la plupart après un bref débat et la Chambre passait à d’autres questions; à partir de 1918, les motions étaient retirées à la fin du débat et la Chambre passait à autre chose. Après que la Chambre a convenu, en 1927, de clore les séances du soir au plus tard à 23 heures, les motions d’ajournement relatives aux débats d’urgence étaient retirées si le débat prenait fin avant 23 heures, ou encore la Chambre ajournait sans mettre la question aux voix à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien. Des motions ont été rejetées à la suite de votes par appel nominal en 1916, 1942 et 1957 (Journaux, 5 mai 1916, p. 362‑363; 16 juillet 1942, p. 544‑545; 25 février 1957, p. 181‑182) et rejetées sur division en 1961 et 1967 (Journaux, 14 juin 1961, p. 668‑669; 24 novembre 1967, p. 534‑535). Depuis janvier 1969, à la fin du débat, le Président déclare toute motion d’ajournement de ce genre adoptée.

[133] Art. 52(12) du Règlement.

[134] Art. 26 et 52(12) du Règlement.

[135] Voir, par exemple, Journaux, 28 janvier 1987, p. 413; 28‑29 avril 1987, p. 796; 19 février 1992, p. 1043‑1044. Dans un cas, un débat d’urgence a duré plus de 20 heures. À la séance suivante, la Chambre ayant convenu à l’unanimité de reprendre le débat, celui‑ci a continué pendant 14 heures encore (Journaux, 28‑29 avril 1987, p. 796‑797; 30 avril 1987, p. 800‑802).

[136] Voir, par exemple, Journaux, 27 avril 1987, p. 785; 1er juin 1988, p. 2773; 4 avril 1989, p. 23; 5 juin 1989, p. 315; 18 décembre 1989, p. 1034; 21 janvier 1991, p. 2589‑2590; 5 mai 1992, p. 1398; 22 juin 1992, p. 1825.

[137] Journaux, 12 janvier 1970, p. 291‑293.

[138] Journaux, 12 septembre 1983, p. 6134‑6135, 6140.

[139] Journaux, 5 juin 1989, p. 314‑315.

[140] Journaux, 14 juin 2007, p. 1537-1538.

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