Annexe A — Dispositions citées

Code régissant les conflits d’intérêts des députés
(Version en vigueur en mai 2011)

Règles de déontologie

8

Favoritisme.

Le député ne peut, dans l’exercice de ses fonctions parlementaires, agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité.

Règles de déontologie

9

Influence.

Le député ne peut se prévaloir de sa charge pour influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d’un membre de sa famille ou encore, d’une façon indue, ceux de toute autre personne ou entité.

Enquêtes

28

Rapport à la Chambre.

(1) Une fois son enquête terminée, le commissaire remet sans délai un rapport d’enquête au Président, lequel présente le rapport à la Chambre à sa prochaine séance.

Publicité du rapport.

(2) Le rapport du commissaire est accessible au public dès qu’il est déposé à la Chambre ou, pendant une période d’ajournement ou de prorogation, dès qu’il est reçu par le Président.

Rapport en cas de dissolution.

(3) Si le Parlement est dissous, le commissaire rend son rapport public.

Aucune infraction.

(4) Si le commissaire conclut que le présent code n’a pas été enfreint, il l’indique dans son rapport.

Infraction sans gravité.

(5) S’il conclut que le député ne s’est pas conformé à une obligation aux termes du présent code, mais qu’il a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de l’enfreindre, ou que l’infraction est sans gravité, est survenue par inadvertance ou est imputable à une erreur de jugement commise de bonne foi, le commissaire l’indique dans son rapport et peut recommander qu’aucune sanction ne soit imposée.

Sanctions.

(6) S’il conclut que le député n’a pas respecté une obligation aux termes du présent code et qu’aucune des circonstances énoncées au paragraphe (5) ne s’applique, ou s’il est d’avis qu’une demande d’enquête est frivole ou vexatoire ou n’a pas été présentée de bonne foi, le commissaire l’indique dans son rapport et peut recommander l’application des sanctions appropriées.

Motifs.

(7) Le commissaire motive ses conclusions et recommandations dans son rapport.

Recommandations générales.

(8) Le commissaire peut formuler dans son rapport sur l’affaire des recommandations concernant l’interprétation générale du présent code ou sa modification, eu égard à son objet et son esprit.

Déclaration du député.

(9) Dans les dix jours de séance suivant le dépôt à la Chambre du rapport du commissaire, le député qui fait l’objet du rapport a le droit de faire une déclaration à la Chambre immédiatement après la période des questions, sous réserve que son intervention ne dépasse pas vingt minutes.

Adoption d’office.

(10) Une motion portant adoption du rapport visé aux paragraphes (4) ou (5) peut être proposée pendant la période réservée aux affaires courantes. Si une telle motion n’est pas proposée et soumise à une décision dans les trente jours de séance suivant le dépôt du rapport, une motion portant adoption du rapport est réputée proposée et adoptée à la fin de ce délai.

Étude du rapport.

(11) Une motion concernant le rapport visé au paragraphe (6) peut être proposée pendant la période réservée aux affaires courantes où elle est prise en considération durant au plus deux heures; à la fin de cette période, le Président interrompt les délibérations de la Chambre et met aux voix, sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement, toutes les questions nécessaires à la prise d’une décision. Pendant le débat sur la motion, aucun député ne peut parler plus d’une fois, ni plus de dix minutes.

Vote.

(12) Si aucune motion proposée aux termes du paragraphe (11) n’a fait l’objet d’une décision dans les trente jours de séance suivant le dépôt du rapport, une motion portant adoption du rapport est réputée proposée à la fin de cette période, et le Président met immédiatement aux voix toutes les questions nécessaires à la prise d’une décision.

Renvoi.

(13) À tout moment avant d’avoir pris connaissance du rapport, par disposition présumée ou autrement, la Chambre peut le renvoyer au commissaire afin qu’il l’examine à nouveau, avec instructions.