Le processus législatif / Étapes

Étape du rapport : pouvoir du Président de choisir les amendements rejetés à l’étape du comité; importance exceptionnelle

Débats, p. 3485

Contexte

Le 17 mai 2016, la Chambre passe à l’étude à l’étape du rapport du projet de loi C-14, Loi modifiant le Code criminel et apportant des modifications connexes à d’autres lois (aide médicale à mourir). Le Président, exerçant le pouvoir que lui confère l’article 76.1 du Règlement, statue sur le choix et le groupement de 16 motions d’amendement inscrites au Feuilleton des avis. Plus particulièrement, il explique pourquoi il a choisi des motions ayant déjà été rejetées à l’étape du comité.

Résolution

Le Président annonce que huit motions sont identiques ou très semblables à des motions déjà rejetées en comité, et qu’elles ont fait l’objet de lettres au Président au motif de leur importance exceptionnelle. Il accepte cet argument, du fait que le projet de loi C-14 est unique par ses répercussions profondes sur les plans social, moral et constitutionnel, et compte tenu de la variété des opinions exprimées à son endroit par les députés. Il choisit donc ces motions.

Décision de la présidence

Le Président : Il y a 16 motions d’amendement qui figurent au Feuilleton des avis pour l’étude à l’étape du rapport du projet de loi C-14.

La motion no 5, présentée par l’honorable député de Victoria, et la motion no 10, présentée par l’honorable député de Montcalm, proposent de modifier à nouveau des dispositions du projet de loi qui ont déjà été modifiées en comité. Toutes deux visent à modifier ce qu’on entend par « problèmes de santé graves et irrémédiables ».

Soulignons que des définitions très semblables ont été proposées et rejetées en comité, bien qu’elles aient été proposées pour un autre article. De l’avis de la présidence, leur objectif est pour l’essentiel identique à celui des amendements rejetés en comité, et ces motions ne seront donc pas choisies pour être débattues à l’étape du rapport.

Les députés de Sherwood Park—Fort Saskatchewan, de Regina—Qu’Appelle, de St. Albert—Edmonton, de Saanich—Gulf Islands et de Kitchener—Conestoga ont écrit à la présidence pour faire valoir que, conformément au paragraphe 76.1(5) du Règlement, certaines motions rejetées lors de l’étude en comité devraient être choisies à l’étape du rapport pour un nouvel examen compte tenu de leur importance exceptionnelle.

La présidence ne choisira pas les motions nos 2, 11 et 15, présentées par les députés de Barrie—Springwater—Oro-Medonte et de Kitchener—Conestoga, ainsi que la motion no 8, présentée par le député de Kitchener—Conestoga, parce qu’elles auraient pu être présentées au comité. La présidence voit mal comment elle pourrait accepter à l’étape du rapport des motions que les députés concernés n’ont même pas essayé de présenter au comité.

Les motions nos 4 et 9, présentées par les députés de St. Albert—Edmonton et de Regina—Qu’Appelle, ont pour objectifs d’assurer que toute personne qui souffre d’un trouble de santé mentale sous-jacent a été soumise à un examen psychiatrique afin de confirmer sa capacité à consentir de manière éclairée à recevoir l’aide médicale à mourir. La motion no 14, présentée par les deux mêmes députés, vise à assurer que les professionnels de la santé et les fournisseurs de soins sont libres de refuser de fournir de l’aide médicale à mourir. Ces trois motions sont identiques aux amendements qui ont été rejetés à l’étape du comité.

Il en va de même pour la motion no 6, présentée à la fois par l’honorable député de Montcalm et par l’honorable députée de Saanich—Gulf Islands. Cette motion vise à supprimer l’alinéa 241.2(2)d), lequel prévoit que la mort naturelle d’une personne doit être devenue raisonnablement prévisible afin que la personne soit considérée comme ayant un problème de santé grave et irrémédiable.

Dans le cas des motions présentées par le député de Sherwood Park—Fort Saskatchewan, les motions nos 7, 12 et 13 sont aussi identiques à des amendements rejetés par le comité. La motion no 7 vise à modifier l’alinéa 241.2(2)d) pour qu’il y soit plutôt précisé que la mort naturelle d’une personne doit être imminente. La motion no 12 vise à ajouter un paragraphe prévoyant qu’il est interdit d’administrer une substance à une personne qui est capable de se l’administrer. La motion no 13 prévoit la tenue d’un examen des mesures de sauvegarde liées à une demande présentée par une autorité compétente. La motion no 3, qui prévoit qu’une personne doit avoir consulté un médecin au sujet des options de soins palliatifs avant de faire une demande d’aide médicale à mourir, est très semblable à un amendement qui a été rejeté par le comité. La seule distinction entre les deux, c’est que l’amendement en question exigeait que cette consultation ait lieu dans les 15 jours précédant la présentation de la demande.

La présidence est sensible aux arguments présentés par les députés pour justifier pourquoi ils estiment que ces amendements sont d’une importance telle qu’ils doivent être examinés de manière plus détaillée à l’étape du rapport. Je suis conscient qu’il s’agit d’un enjeu important, à l’égard duquel de nombreux députés ont des points de vue très marqués et variés. La présidence fait remarquer que le projet de loi dont nous sommes saisis est unique, compte tenu de ses répercussions profondes sur les plans social, moral et constitutionnel. Étant donné la variété des opinions exprimées par des députés de tous les partis relativement aux dispositions d’un projet de loi qui ne se présente qu’une fois par génération, la présidence est ouverte à l’argument de l’importance exceptionnelle prévu dans le Règlement. Pour ces raisons, la présidence est disposée, en l’occurrence, à accorder aux députés le bénéfice du doute et à choisir les motions nos 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13 et 14, même si elles ont été rejetées par le comité ou qu’elles sont semblables à des motions qui ont été rejetées par le comité.

Toutes les autres motions, soit les motions nos 1 et 16, ont été examinées, et la présidence est convaincue qu’elles satisfont aux critères énoncés dans le nota de l’article 76.1(5) du Règlement, lequel encadre le choix des motions d’amendement à l’étape du rapport.

Par conséquent, les motions nos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14 et 16 seront regroupées pour les fins du débat et mises aux voix selon les modalités que l’on peut consulter au bureau.

Je propose maintenant les motions à la Chambre.