Le processus législatif / Étapes

Étape du rapport : pouvoir du Président de choisir les amendements non présentés à l’étape du comité

Débats, p. 9526

Contexte

Le 8 mars 2017, la Chambre passe à l’étude à l’étape du rapport du projet de loi C-22, Loi constituant le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et modifiant certaines lois en conséquence. Sept motions d’amendement sont inscrites au Feuilleton des avis. Dans une lettre adressée au Président, Bardish Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des communes) demande que les motions nos 3 et 6 soient choisies, étant donné que les modifications qu’elles proposaient découlaient d’une décision rendue par la Cour suprême peu de temps avant que le Comité permanent de la sécurité publique et nationale aborde l’étude article par article du projet de loi. Or, dans une autre lettre adressée au Président, Murray Rankin (Victoria) soutient plutôt que les motions ne devraient pas être choisies, car elles auraient pu être présentées en comité.

Résolution

Le Président, exerçant le pouvoir que lui confère l’article 76.1(5) du Règlement, statue sur le choix et le groupement des motions. Il précise que des exceptions existent à la règle voulant que la présidence ne choisisse pas des motions qui auraient pu être présentées en comité. En vertu d’un précédent similaire où une motion à l’étape du rapport découlant d’une décision judiciaire avait été sélectionnée, il décide de choisir les motions nos 3 et 6. Pour différentes raisons, les cinq autres motions sont également choisies.

Décision de la présidence

Le Président : Il y a sept motions d’amendement inscrites au Feuilleton des avis en ce qui concerne l’étape du rapport du projet de loi C-22.

La présidence a reçu une lettre de la leader du gouvernement à la Chambre des communes indiquant que la motion no 6 n’aurait pu être présentée en comité puisque les changements qu’elle propose prennent leur source dans une décision de la Cour suprême du Canada rendue peu de temps avant que le Comité permanent de la sécurité publique et nationale n’entreprenne l’étude article par article du projet de loi. Le même argument a été mis de l’avant concernant l’alinéa (b) de la motion no 3. La décision de la Cour a été rendue le vendredi 25 novembre 2016 alors que l’étude article par article a commencé le mardi 29 novembre 2016. La leader du gouvernement à la Chambre invoque dans sa lettre qu’il n’y avait pas assez de temps pour faire une analyse de la décision et préparer les amendements qui en découlaient. C’est pour cela qu’elle demande que ces motions soient choisies à l’étape du rapport.

L’honorable député de Victoria a également envoyé une lettre à la présidence expliquant que ces motions ne devraient pas être choisies car il pense qu’elles auraient pu être présentées en comité. Il met également en avant qu’il y a eu des cas dans le passé où la présidence a refusé de choisir des motions du gouvernement.

Comme le savent les députés, conformément au nota du paragraphe 76.1(5) du Règlement, la présidence ne choisit pas normalement des motions qui auraient pu être présentées en comité ou qui ont été rejetées en comité.

Il existe cependant quelques exceptions. En effet, le 22 septembre 2014, la présidence s’est trouvée dans une situation semblable relativement à une motion à l’étape du rapport du projet de loi C-13, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada, la Loi sur la concurrence et la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle. À l’époque, le député de Charlottetown avait soumis une motion qui découlait d’une décision judiciaire qui avait été rendue après l’étude article par article du projet de loi et, dans ce cas-là, la motion avait été choisie[1].

Les circonstances présentes, même si elles ne sont pas identiques, sont suffisamment similaires pour convaincre la présidence que les motions en question devraient être choisies pour l’étude à l’étape du rapport.

Les motions restantes ont été examinées et la présidence est d’avis qu’elles respectent les critères énoncés dans le nota du paragraphe 76.1(5) du Règlement quant au choix des motions d’amendement à l’étape du rapport. La motion no 1 ne pouvait pas être présentée en comité car elle exige une recommandation royale. L’alinéa (a) de la motion no 3 et la motion no 4 modifient des changements faits par le Comité. La motion no 5 rétablit un article supprimé par le Comité. Les motions nos 2 et 7 proposent la suppression d’articles. Ces motions seront toutes choisies.

Les motions nos 1 à 7 seront groupées aux fins du débat et elles seront mises aux voix selon les modalités que l’on peut consulter au Bureau.

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[1] Débats, 22 septembre 2014, p. 7623–7625, p. 7655–7656.