Le programme quotidien / Affaires courantes

Motions : consentement unanime refusé, même motion proposée en vertu de l’article 56.1 du Règlement

Débats, p. 7774

Contexte

Le 8 juin 1998, pendant les Ordres émanant du gouvernement, Jim Pankiw (Saskatoon—Humboldt) invoque le Règlement et demande le consentement unanime de la Chambre pour proposer une motion qui aurait pour effet de suspendre l’application des articles 57 (clôture) et 78(3) (attribution de temps) du Règlement jusqu’à la fin de la session. Le consentement unanime est accordé et la motion est proposée et adoptée[1]. Le lendemain, l’honorable Don Boudria (leader du gouvernement à la Chambre des communes) demande le consentement unanime afin de proposer une motion révoquant l’ordre de la Chambre adopté le 8 juin 1998. Le consentement est refusé. Durant les Affaires courantes, le leader du gouvernement à la Chambre propose la même motion, mais cette fois, en vertu de l’article 56.1 du Règlement. Un débat s’engage sur la recevabilité de la motion. Certains députés s’objectent à l’utilisation de l’article 56.1 du Règlement pour annuler une motion de fond et au fait que l’article 56.1 du Règlement est utilisé pour présenter une motion qui n’est pas une « motion pour affaire courante »[2]. Le Président rend sa décision sur-le-champ.

Résolution

Le Président, en se basant sur deux précédents, déclare la motion recevable. Le premier précédent concernait une mesure législative qui obligeait le retour au travail des employés des services postaux et le second prévoyait un débat spécial sur la participation possible du Canada dans une action militaire au Moyen-Orient (guerre du Golfe). Le Président prie le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre d’examiner et de fournir des directives plus claires au Président et à la Chambre quant à l’utilisation de l’article 56.1 du Règlement.

Décision de la présidence

Le Président : Le leader parlementaire du Parti conservateur (Peter Mackay) soulève un point très intéressant, à l’instar du leader parlementaire de l’Opposition (Randy White).

Je signale à la Chambre qu’on pourrait très bien s’en tenir à la lettre de cette règle. Cependant, le 19 février 1998, on a présenté une motion qui allait peut-être au-delà de la portée du libellé et elle a été adoptée à la Chambre[3]. Le 1er décembre 1997, une motion présentée aux termes [de l’article] 56.1(1) du Règlement a été adoptée à la Chambre[4].

Mon interprétation de ces deux motions, c’est que nous ne pouvons pas choisir la solution selon notre humeur. La Chambre a adopté ces deux motions même si elles semblaient aller quelque peu au-delà de la portée du libellé. Personne, à l’époque, n’a soulevé d’objections.

Je déteste intervenir de cette façon. Je vais décider que, comme il y a les précédents de ces deux motions, cette motion est recevable. Je vais exhorter fortement le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre à examiner à nouveau cette question et à donner des directives plus claires à la Chambre et au Président. Je vais donc juger recevable cette motion aux termes [de l’article] 56.1 du Règlement.

Post-scriptum

Le Président met ensuite la motion aux voix et plus de 25 députés s’étant levés, la motion révoquant l’ordre du 8 juin est réputée retirée, en application de l’article 56.1(3) du Règlement[5]. Le 12 juin 1998, pendant les Affaires courantes, la Chambre adopte par consentement unanime l’Affaire émanant du gouvernement no 15 qui a pour effet entre autres dispositions d’annuler l’ordre de la Chambre du 8 juin 1998 concernant les articles 57 et 78(3) du Règlement[6].

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1998-06-09

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[1] Journaux, 8 juin 1998, p. 948, Débats, p. 7737-7738.

[2] Journaux, 9 juin 1998, p. 954,Débats, p. 7773.

[3] Journaux, 19 février 1998, p. 506, Débats, p. 4146.

[4] Journaux, 1er décembre 1997, p. 290, Débats, p. 2471, 2508.

[5] Débats, 9 juin 1998, p. 7774.

[6] Journaux, 12 juin 1998, p. 1027, Débats, p. 8112.