Le processus décisionnel / Divers

Votes par appel nominal : report

Débats, p. 9541

Contexte

Le 10 avril 1997, après le débat de 180 minutes prévu à l’article 73(1)d) du Règlement, le vice-président (Peter Milliken) interrompt les délibérations afin de mettre aux voix la motion de renvoi du projet de loi C‑92, Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, les Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu et une loi liée à la Loi de l’impôt sur le revenu, à un comité avant la deuxième lecture. Un vote par appel nominal est demandé et la sonnerie d’appel se fait entendre pour convoquer les députés. Immédiatement avant la prise du vote par appel nominal, René Laurin (Joliette) invoque le Règlement afin de demander pourquoi la présidence n’avait pas accepté la demande de l’Opposition officielle de reporter le vote conformément à l’article 45(5)a) (ii). M. Laurin soutient que l’obligation qu’a le Président de mettre aux voix la motion n’annulait pas le droit du whip de l’Opposition officielle de demander à la présidence de reporter le vote. Après avoir entendu les commentaires d’autres députés, le vice-président rend sa décision immédiatement[1].

Résolution

Le vice-président signale tout d’abord que l’article 45(3) du Règlement précise que la sonnerie d’appel doit se faire entendre pendant au plus 15 minutes lorsque le Président interrompt les délibérations afin de mettre aux voix la question, et deuxièmement, que l’article 45(5)a) (i) prévoit qu’une demande de report d’un vote en vertu de l’article 45(5) ne peut être présentée que si la sonnerie d’appel se fait entendre pendant une période de 30 minutes. Le vice-président déclare qu’il n’a pas accepté la demande du whip de l’Opposition de reporter le vote par appel nominal parce qu’elle était irrecevable.

Décision de la présidence

Le vice-président : Je remercie tous les députés de chaque côté de la Chambre pour leurs arguments sur ce point. J’ai examiné l’article 76 du Règlement, auquel a référé l’honorable député de Joliette, et je l’ai bien lu. En outre, j’ai lu l’article 45 du Règlement pour en faire la comparaison et je ne crois pas qu’il y ait une différence entre la version anglaise et la version française de ces articles du Règlement.

Voici ce que dit [l’article] 45(3) du Règlement :

Lorsque, en vertu des dispositions de tout article du Règlement ou de tout autre ordre de cette Chambre, l’Orateur a interrompu les délibérations afin de mettre immédiatement aux voix la question relative à une affaire alors en discussion devant la Chambre, la sonnerie d’appel des députés doit fonctionner pendant 15 minutes au plus.

J’ai interrompu les délibérations après 180 minutes afin de mettre immédiatement aux voix la question relative à une affaire alors en discussion devant la Chambre. Dans un tel cas, la sonnerie d’appel des députés doit fonctionner pendant au plus 15 minutes.

Je demande au député de Joliette et au whip du Parti réformiste de se reporter [à l’article] 45(5)a) (i) :

Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (6) du présent article […]

Autrement dit, lorsque le paragraphe (3) s’applique, on n’a pas le droit de différer le vote aux termes du paragraphe 45(5) du Règlement. Ce paragraphe s’applique aux sonneries d’appel de 30 minutes et non à celles de 15 minutes. Dans le cas d’une sonnerie d’appel de 15 minutes, le seul espoir de différer le vote réside dans le paragraphe 45(7) du Règlement.

J’exhorte les députés à tenir compte de ce fait. Je n’ai pas permis le report du vote parce que j’ai jugé que la demande n’était pas fondée. J’en ai ainsi décidé.

P0403-f

35-2

1997-04-10

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[1] Débats, 10 avril 1997, p. 9540-9541.