Le processus législatif / L'étape du rapport

Motions d'amendement: recevabilité; motion portant annexion du texte d'un traité; révision d'une décision

Débats, p. 2155-2156

Contexte

Le 2 décembre 1999, au début de l'étude des initiatives ministérielles et après la présentation de la décision du Président sur les motions d'amendement à l'étape du rapport du projet de loi C-9, Loi portant mise en vigueur de l' Accord définitif nisga'a, Randy White (Langley-Abbotsford), leader parlementaire de l'Opposition officielle, invoque le Règlement au sujet d'un avis de motion d'amendement qu'il a soumis plus tôt et que la Direction des journaux a rejeté . L'avis propose que le texte de l'Accord définitif nisga'a soit annexé au projet de loi. Le député explique alors pourquoi son avis aurait dû être jugé conforme à la procédure. Le Président dit qu'il prend l'affaire en ' délibéré et qu'il fera part de sa décision à la Chambre avant le vote[1].

Résolution

Le 6 décembre 1999, le Président rend sa décision sur le rappel au Règlement. Il déclare qu'en l'occurrence, le problème n’est régi par aucun usage précis ou règle de procédure expresse. Il ajoute que pour pouvoir statuer, il a dû consulter les décisions rendues par ses prédécesseurs et qu'il a constaté qu'ils n'avaient jamais été appelés à se prononcer sur ce problème particulier. Le Président se dit prêt, pour cette seule fois, à donner le bénéfice du doute au député et à permettre que la Chambre étudie ses avis de motions d'amendement, à condition que leur libellé soit légèrement modifié.

Décision de la présidence

Le Président : Je suis prêt à me prononcer sur le rappel au Règlement qu'a fait le leader de l'Opposition officielle à la Chambre le jeudi 2 décembre 1999 au sujet de la recevabilité de deux motions qui ont été proposées à l'étape du rapport du projet de loi C-9, Loi portant mise en vigueur de ['Accord définitif nisga'a, et qui ont été refusées.

La première motion visait à faire adjoindre l’Accord définitif nisga'a et les appendices y afférents au projet de loi comme annexe. La Direction des journaux a avisé le député que  sa motion  était  irrecevable  et  que,  partant,  le paragraphe 76.1(2) du Règlement interdisait de l'inscrire au Feuilleton. La seconde motion, qui portait quant à elle adjonction de l’Accord de taxation concernant la nation nisga'a au projet de loi à titre d’annexe, a aussi été refusée pour les mêmes raisons. Le député a soutenu que le Président de la Chambre ou le personnel de la Direction des journaux auraient pu apporter à ses motions les corrections voulues pour les rendre recevables.

Avant d'en venir aux questions de fond que le cas soulève, je tiens à rappeler que, depuis toujours, c'est aux députés souhaitant présenter des motions qu'il incombe de veiller à ce qu'elles soient recevables. Mais d'autres raisons, en rapport direct avec le fond de ces deux motions, ont motivé leur refus.

Dans son exposé, le député de Langley-Abbotsford a fait référence à une décision rendue par le Président Beaudoin le 17 mai 1956 et dont l'énoncé figure aux pages 567 à 569 des Journaux. En lisant cette décision, j'ai été frappé par ce que mon prédécesseur a dit. Statuant sur une affaire qui présentait certaines similitudes avec celle qui nous occupe, il a déclaré:

...il n'était pas habituel d'annexer des accords aux bills prévoyant la mise à exécution <lesdits accords.

Il a également signalé aux députés le chapitre 71 des Statuts de 1948, intitulé Loi pourvoyant à l'exécution des traités de paix entre le Canada et l'Italie, la Hongrie et la Finlande, loi à laquelle n'est annexé aucun des traités visés.

On peut trouver un exemple plus récent de cet usage dans la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois, sanctionnée le 14 juillet 1977. Quiconque consultera cette loi constatera que la convention à laquelle elle fait pourtant abondamment référence n'en constitue pas une annexe.

Toutefois, le député a parfaitement raison d'affirmer qu'il est souvent arrivé que des projets de loi comportent des annexes énonçant le texte d'ententes ou de traités. Cela peut effectivement se révéler une façon pratique de communiquer au Parlement la teneur de textes qui n'ont pas été déposés à la Chambre.

Je voudrais maintenant parler des commentaires de Beauchesne que le leader de l'Opposition à la Chambre a cités dans son argumentation.

L'un d'eux, le commentaire 704, indique on ne peut plus clairement qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter des annexes de ce genre au projet de loi.

Un autre commentaire de la 6e édition de Beauchesne énonce un critère qui oblige le Président de la Chambre à interdire l'étude d'un amendement. En effet, selon le paragraphe 3 du commentaire 699, un amendement est irrecevable s'il est jugé inefficace ou inutile. Ce principe, qui est également énoncé à la page 526 de la 19e édition d'Erskine May, a notamment pour objet d'empêcher les votes inutiles à la Chambre.

Il reste malgré tout que le problème qui nous est posé ici n'est régi par aucun usage précis ou règle de procédure expresse. Pour pouvoir statuer, j'ai donc consulté les décisions rendues par mes prédécesseurs. J'ai constaté qu'ils n'avaient jamais été appelés à se prononcer sur ce problème particulier. En conséquence, bien que les commentaires 699 et 704 de Beauchesne semblent interdire en principe les amendements du genre de ceux que le député de Langley-Abbotsford a proposés, je suis prêt, cette fois seulement, à donner le bénéfice du doute au député et à permettre que la Chambre étudie ses motions d'amendement, à condition que leur libellé soit légèrement modifié.

Je tiens à insister sur le fait que ce n'est pas une simple affaire de formulation. En effet, comme les accords visés par le projet de loi ont déjà été déposés à la Chambre, les motions d'amendement devront y faire  expressément référence. Nous serons ainsi certains que les textes qui seront annexés au projet de loi aux termes de ces motions sont bien ceux qui ont été déposés à la Chambre. En conséquence, les motions dont la Chambre sera saisie seront respectivement libellées de la façon suivante:

Que le projet de loi C-9 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, à la page 10, du document parlementaire n° 8525-362-2, « L’Accord définitif nisga'a et les appendices y afférents », à titre d'annexe 1.

Et deuxièmement :

Que le projet de loi C-9 soit modifié par adjonction, après la ligne 8, à la page 10 du document parlementaire n° 8525-362-3, l’Accord de taxation concernant la nation nisga'a, à titre d'annexe 2.

En conséquence, les deux nouvelles motions, portant les nos 470 et 471, seront ajoutées pour les fins du débat au groupe n° 5 et seront mises aux voix séparément.

En terminant, je tiens à remercier le député de Langley-Abbotsford d'avoir saisi la Chambre de cette affaire.

P0509-f

36-2

1999-12-06

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[1] Débats, 2 décembre 1999, p. 2029-2030