Règles du débat / Divers

Droit de parole lorsque le processus de mise aux voix est engagé

Débats p. 11624

Contexte

Au cours du débat sur la motion visant à ajourner la Chambre pour l'été, alors que le Président suppléant (M. Blaker) demande à la Chambre de le dispenser de lire le texte de la motion avant de la mettre aux voix, M. Kilgour (Edmonton‑Strathcona) invoque le Règlement pour soutenir que le débat doit se poursuivre car il désire prendre la parole au sujet de la motion. Après avoir entendu les commentaires des députés, le Président suppléant (M. Blaker) suspend la séance et le Président rend sa décision plus tard au cours de la même séance.

Question en litige

Alors que la présidence demande à la Chambre de la dispenser de lire le texte d'une motion avant de la mettre aux voix, un député peut-il encore prendre la parole sur cette motion ?

Décision

Oui. La présidence doit accorder la parole à un député même lorsque le processus pour mettre une motion aux voix est engagé mais qu'il n'est pas complété.

Raisons invoquées par le Président

Selon une autorité, il existe trois étapes essentielles et déterminées à la Chambre pour prendre une décision : tout d'abord, la motion est proposée; puis, la présidence propose de mettre la motion aux voix; et enfin, la présidence met la motion aux voix et l'on compte les voix. L’usage veut que la présidence accorde la parole et permette à un député de s'exprimer, de poser une question ou d'invoquer le Règlement lorsque le processus est engagé, mais qu'il n'est pas complété. Le droit le plus sacré qu'un Président doit protéger est celui de permettre aux députés de s'exprimer.

Sources citées

Débats, 4 décembre 1962, p. 2404.

Beauchesne, 4e éd., p. 53, c. 63.

May, 19e éd., p. 364.

Références

Débats, 16 juillet 1981, pp. 11620-4.