Règles du débat / Divers

Effet de la question préalable

Débats pp. 22682-5

Contexte

Au cours du débat sur la motion de M. Beatty (Wellington—Dufferin—Simcoe) portant deuxième lecture du projet de loi C‑667, Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la preuve au Canada en ce qui concerne les infractions contre les droits de propriété relatives aux ordinateurs, M. Taylor (Bow River) propose « Que la question soit maintenant mise aux voix ». Le débat se poursuivant, M. Lewis (Simcoe‑Nord) invoque le Règlement et prétend que la question préalable doit être mise aux voix immédiatement et que le débat ne peut se poursuivre sur la question principale. Après avoir entendu les commentaires de quelques députés, le Président suppléant (M. Corbin) rend immédiatement une décision.

Question en litige

La question préalable, lorsqu'elle est proposée, a-t-elle pour effet de mettre fin immédiatement au débat sur la motion principale ?

Décision

Non. Le débat sur la motion principale se poursuit tant que la question préalable n'est pas résolue.

Raisons invoquées par le Président suppléant

Comme une motion proposant la mise aux voix immédiate n'est qu'un moyen d'empêcher la présentation de tout amendement, le débat se poursuit tout de même sur la motion principale et ce, tant qu'un député désire intervenir sur cette question. Puis, lorsque ce processus est terminé, la présidence doit demander à la Chambre de se prononcer sur la motion tendant à la question préalable. Selon les résultats obtenus, la présidence peut mettre immédiatement la motion principale aux voix.

Sources citées

Articles 36(1)c) et 56 du Règlement.

Beauchesne, 5e éd., p. 159, c. 452.

Références

Débats, 9 février 1983, p. 22681.