Priorité et ordre des travaux / Motion de remplacement

Ajournement; motion proposée pendant la période de questions et observations

Débats, p. 3030

Rappel des faits

Le 14 mars 1985, pendant le débat de deuxième lecture du projet de loi C-24 (Loi modifiant la Loi sur l'économie du pétrole et le remplacement du mazout et la Loi sur le programme d'isolation thermique des résidences canadiennes), le Président donne la parole à M. Axworthy (Winnipeg—Fort Garry) pour des questions et observations visant le discours précédent. M. Axworthy propose alors que la Chambre s'ajourne. Le Président écoute les déclarations de plusieurs députés, puis rend sa décision.

Question

Un député qui a la parole pendant la période de questions et observations peut-il proposer l'ajournement de la Chambre ?

Décision

Non. Une motion portant ajournement au cours de la période de questions et observations est irrecevable.

Raisons données par le Président

Selon le Règlement, une motion d'ajournement est permise « à moins d'être autrement interdite par le Règlement ». Les dix minutes qui suivent un discours ont été prévues dans le Règlement afin, non pas d'intervenir dans le débat, mais plus précisément de poser des questions ou de faire des observations. Cette période ne sert à aucune autre fin.

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Sources citées

Règlement, article 29.

Comité spécial chargé d'examiner le Règlement et la procédure, troisième rapport, 5 novembre 1982, p. 7:16.

Références

Débats, 14 mars 1985, pp. 3029-30.