Le débat d’urgence / Motion d’ajournement – le débat d’urgence

Lignes directrices : Président non tenu de donner les motifs de sa décision; permission refusée - autres occasions de tenir un débat

Le 1er octobre 1990

Débats, p. 13633-13634

Contexte

Le 1er octobre 1990, M. Lame Nystrom (Yorkton-Melville) prend la parole conformément à l'article 52 du Règlement afin de demander la permission de proposer l'ajournement de la Chambre pour discuter des événements entourant la nomination de huit autres personnes au Sénat du Canada. Le Président interrompt le député afin de lui signaler que les requêtes de débat d'urgence doivent être brèves, concises et se limiter au sujet en question[1]. Après que M. Nystrom eut terminé ses remarques, le Président rend sa décision qui inclut certaines observations sur les recommandations formulées par un Comité chargé de la réforme parlementaire selon lesquelles les Présidents n'ont pas à fournir les raisons lorsqu'ils refusent une telle requête, ainsi que d'autres commentaires sur les éléments qu'un Président doit prendre en considération lorsqu'il rend une décision concernant une demande de débat d'urgence.

Décision de la présidence

M. le Président : J'ai passé quelques heures à étudier le point présenté par le député. Je peux assurer le député que j'ai longuement songé à la question.

À mon avis, les demandes de débat d'urgence devraient être concises et se limiter au sujet. Ce n'est pas sans raison. Si le député s'écarte du sujet et engage un débat, aucun autre député ne peut prendre la parole, comme le veut le Règlement. Un député prend alors la parole et amorce un débat, dont le sujet peut faire l'objet de points de vue fort différents, mais aucun autre député ne peut intervenir.

C'est ce que tente d'empêcher le Règlement, et que le député de Yorkton-Melville comprend sans doute. Je lui demande donc d'en finir le plus rapidement possible avec ses observations.

[...]

Les députés se souviendront que le Comité chargé de la réforme parlementaire avait recommandé que la présidence ne soit pas tenue de donner ses raisons pour le rejet d'une demande de débat d'urgence. J'ai essayé de me conformer le plus possible à cette recommandation. Cependant, il importe parfois que le public, qui suit les débats de la Chambre, comprenne ce qui se passe dans la tête du Président lorsqu'il cherche à déterminer s'il doit suspendre les travaux de la Chambre pour que puisse se tenir un débat d'urgence. Le Président essaie notamment de déterminer si la question qui ferait l'objet d'un débat d'urgence ne pourrait pas être discutée dans un autre cadre que celui d'un débat d’urgence.

Le député sait que la question qu'il soulève a fait l'objet d'observations au cours de la période des questions et qu'il aura encore l'occasion d'en parler pendant les jours qui viennent.

Que cette question ne fasse pas l'objet d'un débat d'urgence ne signifie pas qu'elle n'a aucune importance. Nombre de questions sont importantes, mais elles ne justifient pas toutes, compte tenu des circonstances, que les travaux de la Chambre soient suspendus pour permettre la tenue d'un débat d'urgence.

Je voudrais que le député comprenne qu'il ne convient pas, à l'heure actuelle, que je donne suite à sa demande. Le député sait qu'il dispose d'autres moyens pour signaler cette question à l'attention de la Chambre et du gouvernement.

Je remercie le député pour m'avoir donné un préavis et fourni autant de détails dans sa lettre. Cela m'a beaucoup aidé à prendre ma décision.

F0809-f

34-2

1990-10-01

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[1] Débats, 1er octobre 1990, p. 13633.