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Chapitre VI — Le processus du débat

Règlements [ 404142434444.14546474849 ]

Introduction

Bien que des dispositions détaillées régissent certaines catégories particulières de travaux, par exemple les projets de loi d’intérêt public, les procédures financières ou encore les affaires émanant des députés, il y a plusieurs articles du Règlement qui s’appliquent à toutes les catégories de travaux. Le présent chapitre réunit ces articles du Règlement d’application générale qui établissent le cadre dans lequel vont se dérouler les débats de la Chambre. On y trouve par exemple les règles qui régissent l’ordre dans lequel seront abordées et étudiées les affaires de l’ordre du jour énumérées au Feuilleton, la durée et la fréquence des discours, la procédure prévue pour le vote, la lecture des motions qui n’ont pas été imprimées, la possibilité de faire un rappel au Règlement ou de poser la question de privilège, et enfin les conséquences de la prorogation sur les ordres et adresses de la Chambre.

Article 40
Priorité des affaires au Feuilleton.
40.
(1)
Toutes les affaires portées à l’Ordre du jour, excepté les Ordres émanant du gouvernement, sont abordées d’après la priorité respective qui leur est assignée au Feuilleton.
Appel des Ordres émanant du gouvernement.
 
(2)
Les Ordres émanant du gouvernement sont appelés et examinés dans l’ordre établi par le gouvernement.

Commentaire de l’article 40

Le paragraphe (1) de l’article 40 stipule que toutes les affaires examinées par la Chambre, à l’exception des ordres émanant du gouvernement, et inscrites au Feuilleton, doivent être abordées d’après la priorité respective qui leur est assignée. Il se trouve que la Chambre consacre la majeure partie de son temps à l’« exception » prescrite par ce paragraphe, c’est-à-dire aux ordres émanant du gouvernement. Bon nombre des affaires émanant des députés, même si elles sont portées au Feuilleton un jour donné, n’ont en réalité aucun rang de priorité, puisqu’elles ne peuvent être abordées ce jour-là, aucun avis supplémentaire n’ayant été donné (voir l’article 94(1)a) du Règlement). D’ordinaire, par conséquent, une seule affaire émanant des députés aura priorité. Les seules autres questions auxquelles est assigné un ordre de priorité fixe sont les rubriques des affaires courantes ordinaires et, le mercredi, les avis de motions portant production de documents.

L’ordre d’inscription au Feuilleton des ordres émanant du gouvernement n’indique pas leur rang de priorité; il s’agit d’une répartition administrative indiquant, en ordre chronologique, différentes catégories d’affaires ou de projets d’affaires émanant du gouvernement.

Historique de l’article 40

Cette disposition du Règlement s’applique depuis 1867, bien qu’ayant subi diverses modifications. Elle avait à l’origine pour but d’empêcher la présentation à l’improviste de toute affaire susceptible de prendre les députés au dépourvu. [1] En prescrivant que les projets de loi et les motions devaient être étudiés selon la priorité établie par les règles visant l’ordre quotidien des travaux et par le mode d’inscription des projets de loi au Feuilleton, on permettait aux députés de prévoir l’ordre du jour des séances avec un degré raisonnable de certitude.

Néanmoins, les dérogations demeuraient possibles, bien qu’uniquement si l’on obtenait le consentement de la Chambre ou si celle-ci adoptait un ordre spécial ou une motion portant étude d’une autre affaire ou d’un autre item à l’ordre du jour. De telles restrictions s’appliquaient de façon plus rigoureuse aux projets de loi ou motions d’initiative parlementaire. Les ordres émanant du gouvernement, en revanche, étaient exemptés de l’application stricte de la règle lorsqu’on les étudiait les jours où les projets de loi d’initiative ministérielle avaient la priorité. De plus, l’usage voulait que l’on mette en délibération les ordres émanant du gouvernement à la convenance des ministres, ce qui ne provoquait que rarement des difficultés ou des objections à la Chambre. [2]

En 1906, on a modifié cet article pour y rendre plus explicite la dérogation relative aux ordres émanant du gouvernement. La règle révisée contenait la disposition suivante : « Quand les mesures du Gouvernement ont priorité, le Gouvernement a le droit de les placer dans l’ordre qu’il jugera à propos ». [3]

Le droit reconnu au gouvernement d’appeler les ordres émanant du gouvernement dans l’ordre de son choix a été modifié en 1955. Les changements alors apportés aux règles régissant les subsides exigeaient désormais que la motion « Que le Président quitte le fauteuil » aux fins de la constitution du comité des subsides apparaisse à la première rubrique de l’ordre du jour du lundi. [4] Une autre stipulation, introduite dans l’article en 1965, obligeait le gouvernement à mettre d’abord en délibération toute motion proposée durant les affaires courantes ordinaires et dont l’étude avait été interrompue ou ajournée. [5] Ces deux règles ont été supprimées en 1968, la première à l’occasion de la refonte de l’étude des subsides, la seconde parce qu’on l’a jugée trop restrictive. [6] Le libellé de l’actuel article 40 est demeuré inchangé depuis lors.

Le caractère hybride des motions de subsides, qui sont élaborées par des députés de l’opposition mais étudiées sous la rubrique des ordres émanant du gouvernement, a donné lieu à l’un des rares cas où, ces dernières années, la présidence a invoqué cet article pour résoudre un différend. Le 11 février 1982, le leader parlementaire du gouvernement annonçait que les travaux des subsides prévus pour le lendemain, jour désigné, seraient reportés d’une semaine. Lorsque l’opposition s’est élevée contre ce report, le Président a décidé que puisque les motions de subsides appartenaient à la catégorie des ordres émanant du gouvernement, elles pouvaient être appelées et examinées « dans l’ordre établi par le gouvernement ». [7]

Récemment, le Président a invoqué l’article 40 lorsque l’opposition a contesté le droit du gouvernement de mettre un projet de loi en délibération parce que, comme elle le prétendait, la forme en était incomplète. En dépit de cette assertion, le Président a décidé de permettre la discussion sans préjudice de toute décision susceptible d’être rendue puisqu’en vertu de l’article 40(2), comme il l’a affirmé, le gouvernement avait tout à fait le droit de poursuivre le débat. [8] Le Président a également statué que le gouvernement était libre d’appeler un projet de loi à l’étape du rapport, même si la transcription des délibérations en comité s’y rapportant n’était pas disponible. [9] Il est arrivé que des députés se plaignent qu’on change les travaux prévus de la Chambre, ce à quoi le Président a invariablement répondu que le gouvernement avait le droit d’appeler les affaires de son choix pendant les ordres émanant du gouvernement. [10] Toutefois, une fois qu’un ordre du jour a été lu, le débat s’y rapportant doit se poursuivre jusqu’à ce qu’il soit ajourné ou interrompu ou que la Chambre se prononce. [11]

Article 41
Interruption des travaux.
41.
(1)
Lorsque les travaux de la Chambre sont interrompus en vertu du Règlement ou d’un ordre spécial, sauf disposition contraire, les délibérations sont interrompues et les affaires en délibération à ce moment-là restent en suspens jusqu’au jour de séance suivant ou jusqu’à l’après-midi du même jour de séance, après la période prévue à l’article 30(5) du Règlement, suivant le cas; elles sont alors abordées au stade atteint lors de l’interruption.
Ordre du jour interrompu par l’ajournement de la Chambre.
 
(2)
En cas d’interruption du débat sur un ordre du jour du fait de l’ajournement de la Chambre résultant d’une motion ou du défaut de quorum, cette motion ou cet ordre reste au Feuilleton et y garde son rang pour la séance suivante; cependant, si le débat sur une affaire émanant des députés qui a été désignée non votable aux termes des articles 87(1)d) ou 92 du Règlement est ainsi interrompu, l’affaire est dès lors rayée du Feuilleton.

Commentaire de l’article 41

De nombreux facteurs peuvent obliger la Chambre à interrompre l’étude d’une affaire. Le calendrier quotidien des séances, par exemple, prévoit des heures précises pour les déclarations des députés, la période des questions et les affaires émanant des députés (voir l’article 30 du Règlement). De même, l’article 24(2) prévoit une heure fixe pour l’ajournement de chaque séance. Selon le paragraphe (1) de l’article 41, si l’étude d’une affaire est interrompue en raison d’une disposition du Règlement ou d’un ordre spécial adopté par la Chambre, l’affaire n’est pas rayée du Feuilleton et n’y perd pas son rang. En effet, l’affaire en question est reportée et peut être abordée de nouveau plus tard pendant la même séance ou à la prochaine séance. Dans cet esprit, après une interruption, il est possible de proposer le même jour de passer à l’étude d’une autre question au Feuilleton sans que le stade atteint par la question initiale ou le droit de priorité de celle-ci n’en soit affecté. Bien sûr, il est aussi possible, dans presque tous les cas, d’ajourner le débat sur une question et de passer à l’étude d’une autre sans que, ici encore, le degré d’avancement des travaux sur la première ou son droit de priorité n’en soient touchés. [1]

Une disposition semblable est prévue au paragraphe (2) pour les cas où l’on doit interrompre le débat sur un ordre du jour en raison de l’ajournement imprévu de la Chambre, soit parce qu’elle a adopté une motion d’ajournement (voir l’article 60), soit parce qu’elle n’a pas le quorum (voir l’article 29). Ici encore, l’affaire à l’étude demeure au Feuilleton et peut être abordée le prochain jour de séance.

Cependant, comme toutes les règles générales, celle-ci comporte ses exceptions. Par exemple, une affaire ne peut pas rester en suspens lorsqu’elle est sujette à la clôture (article 57 du Règlement). De plus, lorsque l’étude d’une mesure d’initiative parlementaire est interrompue, on en dispose selon des critères propres aux affaires émanant des députés (voir, en particulier, les articles 93 et 96 du Règlement). Selon le paragraphe (2) de cette règle, si une affaire émanant des députés ne pouvant faire l’objet d’un vote est interrompue en raison d’un ajournement imprévu, elle est rayée du Feuilleton.

Historique de l’article 41

Entre 1867 et 1906, le Règlement ne prescrivait aucune heure fixe pour la levée des séances de la Chambre. En conséquence, si une question était à l’étude au moment où la Chambre était prête à suspendre ses travaux, il fallait qu’un député présente une motion d’ajournement du débat sur cette question afin d’empêcher que celle-ci ne soit remplacée par la motion d’ajournement de la Chambre et, donc, rayée du Feuilleton. [2] Le lundi, le mardi et le vendredi, la pause dîner à 18 heures n’obligeait pas à procéder ainsi puisque, durant cette interruption, la masse était laissée sur le Bureau et la Chambre était considérée comme siégeant toujours. Ainsi, les délibérations « interrompues » étaient simplement reprises après le dîner, au stade qu’elles avaient atteint à 18 heures. [3] Le mercredi et le jeudi, en revanche, les délibérations interrompues à l’heure du dîner restaient en suspens jusqu’au lendemain sans qu’il faille présenter de motion d’ajournement du débat. [4]

En 1906, la Chambre adoptait une heure fixe d’ajournement pour le mercredi (18 heures) [5] et abandonnait la disposition visant le report des travaux à 18 heures le jeudi. [6] Ainsi, la question à l’étude à 18 heures le mercredi était désormais reportée à l’ajournement plutôt qu’à l’heure du dîner. Les autres jours de la semaine, de même que le jeudi, les modalités antérieures étaient maintenues.

En 1927, on adoptait une heure fixe d’ajournement pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. De concert avec cette modification, la première version de l’actuel paragraphe (1) était adoptée — en fait, les deux changements faisaient partie intégrante de la même nouvelle disposition. [7] Ainsi, non seulement la nouvelle règle stipulait-elle l’ajournement à 23 heures quatre jours par semaine, mais elle permettait aussi que les affaires en délibération à ce moment-là soient automatiquement interrompues et « restent en suspens jusqu’à la séance suivante, alors qu’elles seront prises au même point où elles se trouvaient lors de l’interruption ». [8] Les travaux interrompus au moment de l’ajournement le mercredi restaient toujours automatiquement en suspens en vertu d’une règle distincte. [9] Ce dernier mécanisme a finalement été aboli en 1955, lorsqu’on a simplifié la disposition de 1927 visant les autres jours de la semaine pour la faire s’appliquer à l’heure ordinaire d’ajournement de tous les jours de séance. [10]

Lorsqu’on a adopté de nouvelles heures de séance en 1982, il a fallu apporter d’autres changements à cet article. Étant donné que les travaux débuteraient désormais à 11 heures, qu’il y aurait une pause déjeuner et que l’on passerait ensuite aux déclarations des députés, à la période des questions et à l’étude des affaires courantes ordinaires (celle-ci pouvant ne pas être terminée au moment de l’ajournement), il fallait prendre des dispositions spéciales pour que les délibérations interrompues à 13 heures restent en suspens. [11] Il s’agissait là d’une situation autre que celle de la pause dîner — abolie en 1982 lorsque l’on a abandonné les séances du soir — où l’affaire en délibération à 18 heures était simplement reprise après l’interruption, puisque la Chambre était considérée comme siégeant toujours durant cette pause.

De la même façon, on a apporté un autre remaniement à la règle afin de la faire concorder avec les nouvelles heures de séance adoptées pour le vendredi en 1987. [12] On l’a de nouveau modifiée en 1991 pour tenir compte d’un changement à l’ordre des travaux du lundi. [13] Enfin, on a supprimé toute référence aux jours et aux heures en 1994, année où l’on a adopté le libellé actuel du paragraphe (1). [14]

Ce n’est qu’en 1991 [15] que l’on a ajouté le paragraphe (2) de cet article, qui porte sur les interruptions imprévues. Auparavant, si une motion visant l’ajournement de la Chambre était adoptée alors qu’une affaire était toujours à l’étude, ou si la Chambre s’ajournait faute de quorum, l’affaire était remplacée puis rayée du Feuilleton, puisque rien ne permettait son report. [16] Un député pouvait toutefois, lors d’une séance subséquente, proposer qu’on réinscrive l’affaire en question, sa motion devant alors être résolue sans débat. [17] En mars 1990, la Chambre s’est ajournée faute de quorum un jour désigné, ce qui a non seulement entraîné la disparition de la motion de l’opposition alors à l’étude, mais aussi de l’ordre des subsides, normalement inscrit en permanence au Feuilleton. Le Président a par la suite statué que l’ordre pouvait être réinscrit par voie de motion sans préavis et que les délibérations sur les crédits pouvaient reprendre là où on les avait interrompues. [18] C’est peu après que l’on a ajouté le paragraphe (2).

Depuis mai 1991, il n’est arrivé qu’une seule fois que la Chambre s’ajourne faute de quorum. L’affaire alors à l’étude était un projet de loi d’initiative parlementaire pouvant faire l’objet d’un vote. [19] Il est aussi arrivé que l’on adopte une motion portant ajournement de la Chambre alors qu’un ordre du jour était à l’étude. [20] Dans tous les cas, les affaires sont demeurées au Feuilleton en vertu de l’article 41(2) du Règlement.

Article 42
Questions et avis de motions auxquels il n’est pas donné suite.
42.
(1)
Les questions des députés et les avis de motions qui ne sont pas abordés lorsqu’ils sont appelés peuvent rester au Feuilleton et y garder leur rang, à la demande du gouvernement; sinon, ils en sont rayés. On peut toutefois les renouveler.
Ordres réservés ou reportés.
 
(2)
Les ordres non abordés lorsqu’ils sont appelés peuvent, moyennant une demande de même nature, rester au Feuilleton en y gardant leur rang; sinon, ils perdent leur rang et sont portés au Feuilleton de la séance suivante, après ceux de la même catégorie qui sont arrivés à la même étape.
Affaires du jour remises.
 
(3)
Toutes les affaires du jour qui n’ont pas été achevées avant l’ajournement se trouvent remises à la séance suivante, sans qu’il soit nécessaire de présenter une motion à cet effet.

Commentaire de l’article 42

Cet article régit le déroulement des travaux relevant des diverses catégories qui figurent au Feuilleton. Aux termes de l’article 42(1), le gouvernement peut demander que les questions écrites et tous les avis de motions, y compris les avis de motions demandant la permission de présenter un projet de loi (d’initiative gouvernementale ou parlementaire), les avis de motions émanant du gouvernement et des députés, ainsi que les avis de motions portant production de documents et les avis de motions (documents) qui ne sont pas abordés lorsque le Président en fait l’appel, restent au Feuilleton et y conservent leur rang pour être abordés lors de la prochaine séance lorsque la rubrique appropriée figurera à l’ordre du jour. Dans la pratique, cette règle tend à être observée de façon plus officielle à l’égard des questions écrites. Dans ce cas, un représentant du gouvernement, habituellement le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement à la Chambre des communes, demande que toutes les questions écrites auxquelles on n’a pas encore répondu soient réservées; on suppose par là que les députés en cause n’aborderaient pas ces questions si l’on faisait séparément l’appel de chacune. Le Président demande alors si les députés concernés y consentent. Dans le cas des avis de motions demandant la permission de présenter un projet de loi (Dépôt de projets de loi) et des avis de motions (Affaires courantes), le Président autorise d’ordinaire qu’ils restent au Feuilleton sans que le gouvernement l’ait officiellement demandé, car on présume que c’est ce que celui-ci souhaite. La demande du gouvernement ne requiert aucun consentement de la Chambre; toute question ou tout avis de motion conservera automatiquement son rang au Feuilleton si l’affaire n’est pas abordée lorsqu’on en fait l’appel et si le gouvernement demande qu’ils restent au Feuilleton.

Si le gouvernement omet de faire cette demande, l’affaire ne figurera pas au Feuilleton de la séance suivante où elle doit être abordée, mais il est facile de la faire réinscrire après en avoir dûment donné avis. Elle n’aura cependant pas le même rang ni le même degré de priorité au Feuilleton; elle sera inscrite au bas de la liste de la catégorie à laquelle elle appartient.

L’article 42(2) vise les affaires dont l’étude par la Chambre a été ordonnée. Comme dans le cas des questions et des avis, à la simple demande du gouvernement, tout ordre de ce genre qui n’est pas abordé conserve son rang au Feuilleton. Si cette demande n’est pas présentée, l’ordre ne disparaît pas du prochain Feuilleton, mais il tombe au bas de la liste des ordres de sa catégorie. Dans l’usage moderne, cette règle a une portée limitée étant donné que les ordres du gouvernement sont appelés uniquement lorsque le gouvernement est prêt à les aborder et les affaires émanant des députés sont généralement assujetties à un échéancier régi en partie par d’autres dispositions du Règlement.

L’article 42(3) permet simplement aux affaires inscrites au Feuilleton dont on n’a pas entrepris l’étude au cours d’une séance d’être automatiquement reportées sans qu’il soit nécessaire de présenter une motion à cet effet. Étant donné que les affaires inscrites au Feuilleton y figurent parce qu’un député en a donné avis ou que la Chambre l’a ordonné, il est nécessaire de reporter l’examen de ces questions à la prochaine séance de la Chambre pour que celle-ci puisse l’aborder. Le paragraphe (3) permet de le faire immédiatement avant l’ajournement de la Chambre.

Historique de l’article 42

Relativement peu de changements ont été apportés à ces dispositions depuis leur adoption en 1867. À cette époque, les actuels paragraphes (1) et (3) de l’article 42 constituaient deux articles distincts (les articles 25 et 26, 1867). [1] L’article 25 a été modifié en 1876 et les deux règles ont été fusionnées en un article comportant trois paragraphes en 1906. Outre quelques modifications de forme apportées en 1912, cet article est demeuré inchangé jusqu’à aujourd’hui. [2]

Initialement, l’article 42(1) (il portait le numéro 25 en 1867) stipulait : « Les items qui ne sont pas pris en considération lorsqu’ils sont appelés, sont ajournés… » Ainsi, lorsqu’on faisait l’appel, à tour de rôle, des affaires inscrites au Feuilleton, toute affaire qui n’était pas abordée était rayée; s’il s’agissait d’un ordre du jour, il était inscrit « sur le cahier des ordres, après les ordres du jour de la séance du lendemain ». En réalité, cependant, ce n’était pas toujours le cas parce que certaines affaires, et en particulier les questions et les avis de motions, étaient souvent réservées dans les cas où le motionnaire était absent ou n’était pas prêt à ce moment à aborder la question. [3] Cette manière de procéder faisait perdre beaucoup de temps, ce qui a incité en une occasion Sir John A. Macdonald à insister pour que l’on applique la règle; il faudrait qu’une affaire appelée soit abordée, sinon elle serait rayée. [4]

On a tenté de remédier à ce problème, quoique partiellement, en modifiant le libellé de la règle en 1876 de manière à exempter les ordres et avis de motions émanant du gouvernement d’une radiation s’ils n’étaient pas abordés lorsqu’on en ferait l’appel. L’article 25 révisé se lisait comme suit : « Les interpellations au ministère, les avis de motions et ordres autres que les avis de motions et mesures du gouvernement, qui ne sont pas pris en considération lorsqu’ils sont appelés, sont ajournés. Les items ajournés sont inscrits sur le cahier des ordres, après les ordres du jour de la séance du lendemain. » [5]

Cette exemption des mesures d’initiative gouvernementale a donné naissance à une pratique selon laquelle on permettait aussi aux motions n’émanant pas du gouvernement de rester au Feuilleton et d’y conserver leur rang si le gouvernement en faisait la demande. Cela semble avoir été l’intention du comité qui a rédigé la règle modifiée, si l’on en juge par les propos de Sir John A. Macdonald. [6] Quelques années plus tard, cette pratique coutumière était explicitement admise par la présidence. Dans une déclaration où il donnait des conseils aux députés, en 1896, le Président affirmait : « …lorsque des interpellations et des motions, dont avis a été donné, ne sont pas faites, elles sont retranchées de l’ordre du jour, à moins que, à la demande du gouvernement, elles ne soient suspendues. » Cette procédure, comme il le faisait remarquer, « n’est pas prescrite par la règle; mais elle est conforme à un usage ou à une entente qui, naturellement, sera suivie à moins que la Chambre n’en décide autrement ». [7]

Lors des réformes de 1906, la Chambre a incorporé cette pratique utile dans le Règlement et l’a peaufinée en établissant deux dispositions distinctes pour les avis et les ordres. Les questions et avis de motions seraient carrément rayés du Feuilleton s’ils n’étaient pas abordés lorsqu’on en ferait l’appel (mais on pourrait les faire réinscrire); les ordres, pour leur part, tomberaient simplement au bas de la liste des affaires de leur catégorie. [8]

La responsabilité dévolue au gouvernement de demander que des affaires restent au Feuilleton ne semble pas avoir empêché les députés de présenter eux-mêmes de telles demandes. En 1912, cette pratique a donné lieu à des remarques du Président, qui a exprimé l’espoir que la règle serait « appliquée à la Chambre, dans l’avenir, d’une façon un peu plus stricte… » [9] Même s’il n’y a aucun doute que le gouvernement a effectivement présenté des demandes afin de faire reporter diverses affaires qui avaient été appelées, il est également vrai que le Président n’est pas toujours parvenu à refréner l’habitude qu’avaient les députés eux-mêmes de présenter de telles demandes. En 1959, cet usage était devenu si courant que le Président de l’époque s’est senti obligé de le rationaliser de manière à le rendre le plus possible conforme au Règlement. On supposait, déclarait-il, « …que, si le gouvernement ne s’opposait pas à la demande de l’honorable député de faire réserver son article, et si aucune opposition n’était soulevée, le gouvernement avait demandé que l’article soit réservé… » [10] Dans ce cas précis, le Président devait rendre sa décision sur une affaire portée à la rubrique des projets de loi d’intérêt public. Exactement deux ans plus tard, le même Président rendait une décision dans laquelle il invoquait la même disposition du Règlement, mais cette fois, à l’égard des avis de motions portant production de documents. [11]

Il ressort clairement des usages actuels que la pratique s’est encore davantage éloignée de la règle écrite. Presque toujours, soit le Président, soit un député prend l’initiative pour demander que soient réservés les avis de motions demandant la permission de présenter un projet de loi ou les avis de motions appelés durant les affaires courantes ordinaires, sans que le gouvernement n’en fasse la demande.

À la fin de 1983, le débat a été lancé sur la manière de procéder pour l’étude de la rubrique « Motions » lorsque le Président a tenté d’obtenir le consentement unanime pour passer outre à l’appel des motions et réserver toutes les affaires, sauf celles que les députés étaient prêts à proposer. L’opposition ayant accepté avec réticence de procéder ainsi à certaines occasions, et ayant refusé de le faire à d’autres, le gouvernement a indiqué qu’il était disposé à ce que toutes les motions soient rayées du Feuilleton. [12] Au bout du compte, aucune suite n’a été donnée à l’affaire.

Il ressort clairement d’échanges qui sont également survenus à la fin de 1983 que l’on considère le consentement de la Chambre comme jouant un rôle dans la demande que fait le gouvernement de maintenir des affaires au Feuilleton. À plusieurs reprises, lorsque le secrétaire parlementaire du président du Conseil privé a demandé au Président de réserver toutes les questions, le leader parlementaire de l’opposition a indiqué que le consentement de la Chambre à la demande du gouvernement pourrait être refusé si celui-ci ne donnait pas l’assurance que l’on répondrait sans retard aux questions écrites. [13] Il importe cependant de signaler que c’est le consentement des députés en cause à ne pas aborder les affaires inscrites à leur nom qui est alors demandé.

Article 43
Durée des discours et observations lorsque le Président préside.
43.
(1)
a)
Sauf dispositions contraires du présent Règlement, lorsque le Président occupe le fauteuil, aucun député, sauf le premier ministre et le chef de l’Opposition, ou un ministre proposant un ordre émanant du gouvernement et le député répliquant immédiatement après ce ministre, ne doit parler plus de vingt minutes à la fois au cours de tout débat.
b)
Toutefois, si nécessaire, après chaque intervention du premier ministre, du chef de l’Opposition, d’un ministre proposant un ordre émanant du gouvernement ou d’un député répliquant immédiatement après ce ministre, et après toute intervention de vingt minutes, une période n’excédant pas dix minutes est réservée afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses auxdites questions et observations.
c)
Sauf dans les cas prévus aux articles 95, 97.1(2)c)(i) et 126(1)a) du Règlement, après chaque intervention de dix minutes, une période n’excédant pas cinq minutes est réservée, si nécessaire, afin de permettre aux députés de poser des questions et de faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours, ainsi que de permettre des réponses auxdites questions et observations.
Période d’intervention partagée en deux.
 
(2)
a)
Le whip d’un parti peut, à n’importe quel moment d’un débat régi par le présent article, indiquer au Président qu’une ou plusieurs des périodes maximales d’intervention de vingt minutes fixées par le paragraphe (1) du présent article qui sont allouées aux membres de son parti doivent être partagées en deux.
b)
Tout député qui se lève pour prendre la parole durant un débat limité par le paragraphe (1) du présent article du Règlement à une intervention de vingt minutes, peut indiquer au Président qu’il partagera son temps avec un autre député.

Commentaire de l’article 43

Le paragraphe (1) de l’article 43 stipule que lorsque le Président occupe le fauteuil, la durée des discours de chaque député est limitée à 20 minutes dans tout débat, sauf dispositions contraires du Règlement. L’expression « sauf dispositions contraires » se rapporte, par exemple, à la limite de dix minutes imposée aux interventions durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés et l’étape du rapport, de même qu’à l’exception prévue à l’article 74 pour le débat de deuxième et troisième lectures des projets de loi émanant du gouvernement. L’article 43 ne prescrit que quatre exceptions à la limite générale établie. Aucune durée maximale n’est fixée dans le cas du premier ministre, du chef de l’Opposition, d’un ministre proposant un ordre émanant du gouvernement et d’un député répliquant immédiatement après ce ministre. Lorsqu’un secrétaire parlementaire prononce le premier discours au nom du gouvernement, aucune durée maximale ne lui est imposée; c’est également le cas pour le député de l’opposition qui lui réplique immédiatement. [1]

Ce paragraphe prescrit également qu’une période de dix minutes est réservée aux questions et observations sur les discours des députés dont les interventions sont illimitées ou limitées à 20 minutes en vertu de la présente règle ou d’une autre. En outre, après les interventions limitées à dix minutes en vertu d’autres dispositions du Règlement, on prévoit une période de questions et d’observations de cinq minutes. [2] La règle prévoit une exception pour les interventions de dix minutes faites pendant les affaires émanant des députés ou pendant l’étude de décrets-lois, qui ne sont pas suivies d’une période de questions et d’observations. L’application de cette période de questions et d’observations est régie par le Président. [3] Durant cette période, les députés peuvent poser des questions au député qui vient de terminer son intervention [4] ou faire de brèves observations sur des sujets ayant trait au discours. [5] L’orateur initial peut être autorisé à répondre. [6] La présidence a rendu plusieurs décisions à l’égard de cette période de questions et d’observations. Au cours d’une telle période, on ne peut proposer aucune motion d’ajournement; [7] les questions et observations sont assujetties à la règle de la pertinence; [8] la période de questions et d’observations ne doit pas se poursuivre durant l’absence inévitable du député qui a prononcé le discours si les délibérations reprennent après une interruption normale; [9] au cours de cette période, on doit accorder la préférence aux députés des partis autres que celui de l’orateur initial, mais non exclusivement à ces députés; [10] on ne peut proposer aucun amendement à une motion ou à un projet de loi durant cette période; [11] on ne peut non plus proposer de motion portant prolongation des heures de séance de la Chambre. [12]

Les députés dont les interventions sont limitées à 20 minutes peuvent informer la présidence qu’ils souhaitent partager leur temps d’intervention avec un collègue, de leur parti ou d’un autre. Dans ce cas, ils disposent chacun de dix minutes, et leur intervention est suivie d’une période de questions et d’observations de cinq minutes. Un whip de parti peut aussi signaler que des députés de son parti comptent partager leur temps de parole de 20 minutes pendant le débat. La présidence a statué que lorsqu’un député qui partageait son temps de parole proposait une motion de remplacement, cela mettait fin à son droit de parole et le député avec qui il partageait son temps de parole perdait son tour. [13]

Historique de l’article 43

De la Confédération jusqu’en 1927, peu de limites étaient imposées au droit des députés de discourir aussi longtemps qu’ils le souhaitaient sur la plupart des propositions dont la Chambre était saisie. [14] Même si la Chambre avait adopté en avril 1886 une résolution s’opposant à la coutume des très longs discours, qui étaient « de nature à nuire à la discussion légitime et appropriée », [15] ce n’est qu’en 1927 que l’on a adopté une règle visant à restreindre quelque peu la durée des exposés.

La disposition de 1927, connue sous le nom de « règle des 40 minutes », stipulait que nul député ne pouvait parler durant plus de 40 minutes à la fois lors de tout débat, à l’exception du premier ministre, du chef de l’Opposition, d’un ministre proposant un ordre du jour inscrit au nom du gouvernement ou du député lui faisant immédiatement réponse, du député faisant une motion de défiance au gouvernement, et du ministre faisant réponse à ce dernier. [16]

La règle est demeurée inchangée jusqu’en 1955, année où la Chambre a imposé une limite de 30 minutes aux interventions en comité plénier. En conséquence, on a modifié la règle des 40 minutes pour la faire s’appliquer uniquement « lorsque l’Orateur occupe le fauteuil ». [17] En avril 1962, on adoptait des modifications permanentes limitant la durée des discours lors des débats sur l’Adresse et sur le Budget, ainsi que durant l’heure réservée aux affaires émanant des députés; en conséquence, on a intégré à la règle des 40 minutes la clause restrictive : « sauf dispositions contraires du présent Règlement ». [18]

La règle fondamentale des 40 minutes a été maintenue sans modification jusqu’en novembre 1982, lorsque le Comité spécial chargé d’examiner le Règlement et la procédure a recommandé dans son troisième rapport d’importantes modifications aux limites de temps imposées aux débats : d’abord, que la durée des discours soit réduite à 20 minutes dans la majorité des cas, dans le but de donner plus de spontanéité aux délibérations et « d’y mettre plus d’attaque et de riposte »; ensuite, qu’une période de dix minutes soit réservée après chaque discours afin qu’il soit possible de poser des questions au député ayant pris la parole et de faire des observations sur son exposé. [19]

Aucune autre modification n’a été apportée avant juin 1985 alors que, conformément aux recommandations présentées dans son premier rapport par le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes, [20] la Chambre a accepté de supprimer les références aux motions de défiance, et l’article 43 a été modifié en conséquence. [21]

Le libellé original de ce qui constitue aujourd’hui l’alinéa (1)b) ne précisait pas clairement s’il y avait ou non une période de questions et d’observations après les discours des députés dont le temps d’intervention était illimité. La présidence a statué à plusieurs occasions que cela n’était pas d’usage. [22] En 1991, on a modifié la règle pour préciser que seuls les discours de 20 minutes étaient suivis de questions et d’observations. [23] Les députés se sont parfois dits frustrés de ne pas pouvoir poser des questions après des discours de durée illimitée. [24] C’est ainsi que l’on a ensuite provisoirement modifié la règle, en 2005, pour autoriser les questions et observations après ce type de discours. Du coup, on a prévu une période de questions et d’observations de cinq minutes pour toutes les interventions de dix minutes. Enfin, on a supprimé toutes les références aux questions et observations ailleurs dans le Règlement en précisant que les dispositions de l’article 43 à cet égard s’appliquaient à toutes les interventions, à la seule exception de celles énumérées à l’alinéa (1)c). [25]

L’article 43(2)a), qui autorise le whip à signaler que des députés comptent partager leur temps de parole, a été ajouté en 1991, au même moment où l’on a ajouté une disposition semblable à l’article 74 du Règlement. [26] Dans les mois qui ont précédé l’officialisation de la règle, il est arrivé fréquemment que des députés demandent le consentement de la Chambre pour partager leur temps d’intervention, bien que ce consentement ne leur soit pas toujours garanti. [27] Grâce à cette pratique, les partis pouvaient faire participer un plus grand nombre de députés au débat tout en respectant la règle habituelle de rotation. Si des whips ont signalé à l’occasion que des députés de leur parti partageraient leur temps de parole, depuis l’adoption de la règle, il est souvent arrivé que des députés en avisent directement la présidence. [28] En 1999, le Président Parent a statué que la pratique était devenue tellement courante qu’il hésitait à la limiter exclusivement aux whips. [29] Il a souligné qu’il espérait qu’un comité examine la question et modifie le libellé de la règle pour qu’il corresponde à la pratique, mais ce n’est qu’en 2005 que l’on a ajouté l’article 43(2)b) au Règlement. [30]

Article 44(1)
Aucun député ne peut parler deux fois. Exception.
44.
(1)
Sauf disposition contraire du Règlement ou d’un ordre spécial, aucun député ne peut prendre la parole deux fois sur une même question, sauf pour expliquer une partie importante de son discours qui peut avoir été citée inexactement ou mal interprétée; mais le député ne peut alors apporter aucun nouvel élément dans la discussion et aucun débat n’est permis sur son explication.

Commentaire de l’article 44(1)

Cette disposition du Règlement traduit un principe fondamental de la procédure parlementaire, « essentielle à l’expédition des affaires », à savoir que tout député n’est autorisé à parler qu’une fois sur une question. [1]

Il y a cependant des exceptions à cette règle. L’article 44(1) reconnaît le droit de tout député de prendre la parole deux fois sur une même question si une partie importante de son discours « peut avoir été citée inexactement ou mal interprétée ». Lorsqu’il parle pour la deuxième fois dans de telles circonstances, le député doit limiter son intervention à une explication de l’erreur de citation ou d’interprétation et ne peut, ce faisant, apporter aucun nouvel élément dans la discussion. L’explication ne peut donner lieu à aucun débat. [2]

En outre, l’article 44(2) permet aux auteurs de certains types de motions de prendre la parole à deux reprises — c’est-à-dire de répliquer — quand aucun autre député ne souhaite parler et le débat tire à sa fin. Enfin, la Chambre circonviendra à l’occasion la règle en autorisant, du consentement unanime, un député à parler une deuxième fois sur une question. [3]

Un député qui, lors de la reprise d’un débat interrompu, prend de nouveau la parole pour se prévaloir pleinement du temps d’intervention qui lui est imparti (voir l’article 43 du Règlement) n’est pas considéré comme parlant à deux reprises. De façon analogue, un député peut parler sur toute motion de remplacement pouvant faire l’objet d’un débat en plus de prendre la parole sur la motion principale. Par exemple, un député peut prendre la parole sur un amendement à la motion principale, ainsi que sur un amendement à l’amendement, même s’il a déjà prononcé un discours sur la motion principale, puisqu’il s’agit là de trois questions distinctes. [4]

Historique de l’article 44(1)

Cette règle, mise en vigueur en 1867, n’a guère changé depuis. [5] Même si le principe qu’elle traduit n’a jamais été mis en question, on a débattu à l’occasion de la signification précise du libellé de l’article. Dès 1877, par exemple, lorsqu’un député a proposé une motion, s’est assis, puis s’est levé pour prendre la parole sur cette question après que plusieurs de ses collègues aient déjà parlé, la présidence a jugé qu’il avait enfreint le Règlement, puisqu’il était réputé avoir déjà pris la parole. [6] Le député qui appuie une motion est assujetti à la même contrainte; c’est peut-être là la raison pour laquelle s’est établie très tôt la coutume selon laquelle le motionnaire donnait simplement le nom du député qui l’appuyait, ce dernier ne faisant que lever son chapeau et se réservant ainsi le droit de prendre la parole ultérieurement (le coup de chapeau a depuis été remplacé par un hochement de tête). [7]

La nature exacte d’une « même question » aux fins de cet article a posé un autre problème de définition. Dans un cas, en 1928, un député a soutenu qu’un de ses collègues avait pris la parole à deux reprises lorsqu’il s’était levé pour parler sur la motion principale après être déjà intervenu sur un amendement proposé à cette motion. La plainte se fondait sur la conviction qu’une double intervention sur une motion principale et sur un amendement enfreignait l’intention de la règle, car elle entravait l’expédition des affaires de la Chambre. Le Président a décidé qu’une motion principale, un amendement et un sous-amendement constituaient forcément trois questions distinctes et devaient être traitées comme telles pour les fins du Règlement. [8]

L’aspect de loin le plus controversé de cet article est le passage qui permettait (et permet toujours) aux députés de donner des explications sur une « partie importante » d’un discours prétendument mal citée ou mal interprétée durant le débat. Les députés faisaient constamment un usage abusif de ce droit en outrepassant les dispositions du Règlement, qui interdisaient l’introduction de tout « nouvel élément » dans la discussion lors des explications. [9] En 1875, par exemple, le Président a estimé que la meilleure chose à faire dans les circonstances était de « restreindre l’hon. monsieur strictement à une explication des faits se rapportant à ce qui a été dit par les autres messieurs, et ne pas permettre aucune chose ressemblant à une controverse ». [10]

Les abus ne s’en sont pas moins poursuivis, et ce n’est qu’en 1906 que la Chambre a restreint davantage ce droit en interdisant tout débat sur les explications données en vertu de la règle. [11] L’amendement proposé à cette disposition du Règlement stipulait également à l’origine que de telles explications ne devaient pas interrompre le discours d’un autre député, mais cette prescription, fondée sur une règle australienne, n’a pas été adoptée. Certains députés craignaient que l’obligation d’attendre jusqu’à la fin du discours d’un collègue ne soit inéquitable, et estimaient préférable que l’on puisse corriger immédiatement toute citation inexacte ou interprétation erronée. En fin de compte, la coutume antérieure a été maintenue : un député pouvait en interrompre un autre pour donner des explications, mais uniquement si le député qui avait la parole y consentait. En l’absence d’un tel consentement, l’explication ne pouvait être donnée qu’à la fin du discours. [12]

Après 1906, la disposition n’a pas été substantiellement modifiée et, bien que les explications soient demeurées une modalité populaire auprès des députés, la règle elle-même semble avoir été invoquée beaucoup moins fréquemment. Les députés étaient dissuadés de faire quelque interruption que ce soit à la fois par la présidence, qui devait composer avec une disposition conflictuelle (l’actuel article 16(2) du Règlement), et par leurs collègues ayant la parole, qui, à partir de 1927, ne jouissaient plus que d’une période limitée pour prononcer leurs discours. [13] L’adoption en 1982 d’une période de questions et d’observations après la plupart des discours a à toutes fins utiles supprimé la nécessité d’invoquer l’article 44(1), et la présentation d’explications dans le sens traditionnel du terme est ainsi devenue pratiquement superflue. [14] Il est toutefois arrivé, depuis, que l’on tente d’invoquer la règle pour fournir des explications. La présidence a statué, en 1991, qu’un député ne pouvait pas faire un rappel au Règlement pendant le débat d’ajournement pour corriger une mauvaise interprétation. [15] En 1995, un député a tenté d’invoquer cet article pour prendre la parole à nouveau sur une même question, en alléguant qu’on avait mal compris ce qu’il avait dit au départ. Le Vice-président a alors déclaré que le député était autorisé à faire un rappel au Règlement pour clarifier ses propos, mais que la règle n’avait jamais eu pour intention d’autoriser un député à prononcer un second discours. [16]

Article 44(2) et (3)
Droit de réplique.
44.
(2)
Le droit de réplique appartient à tout député qui a fait une motion de fond, mais non au député qui a proposé un amendement, la question préalable ou des instructions à un comité.
La réplique clôt le débat.
 
(3)
Dans tous les cas, le Président signale à la Chambre que la réplique de l’auteur de la motion initiale clôt le débat.

Commentaire de l’article 44(2) et (3)

Les paragraphes (2) et (3) de l’article 44 prévoient des exceptions au principe énoncé au paragraphe (1), selon lequel aucun député ne peut prendre la parole plus d’une fois sur une même question. L’exception est appelée « droit de réplique » et s’applique à tout député qui a proposé une motion de fond, à savoir « une proposition par elle-même, ne découlant d’aucune délibération, sujette à amendement, et rédigée de façon à pouvoir exprimer une décision de la Chambre ». [1] La dérogation vise à accorder à l’auteur d’une proposition de fond la possibilité de réfuter les critiques et arguments avancés à l’égard de sa motion, et a pour effet de clore le débat. Afin qu’aucun député souhaitant prendre part à un débat ne soit empêché de le faire par l’exercice soudain ou inattendu du droit de réplique, le Président est requis par le paragraphe (3) de signaler à la Chambre qu’une réplique sur le point d’être donnée aura pour effet de clore le débat.

Le paragraphe (2) indique certaines des motions à l’égard desquelles il n’existe pas de droit de réplique : les amendements, la question préalable et les instructions à un comité (aucune ne constituant de toute façon une motion de fond). En général, toute motion de remplacement appartient à cette catégorie. Cependant, la motion portant deuxième lecture d’un projet de loi, même si elle ne constitue pas une motion de fond, est assortie d’un droit de réplique. [2]

Un secrétaire parlementaire qui a pris la parole pour répondre au nom du ministre peut se prévaloir du droit de réplique du consentement unanime de la Chambre. [3] Un député proposant une motion au nom d’un de ses collègues assume le droit de réplique, ce qui a pour résultat que la réponse de l’un ou l’autre de ces deux députés clôt le débat. [4]

Le droit de réplique est aussi entériné dans deux autres articles du Règlement portant sur les affaires émanant des députés. Celui qui propose une motion pendant les affaires émanant des députés est autorisé à répondre pendant au plus cinq minutes à la conclusion du débat (voir l’article 96 du Règlement). À la fin d’un débat sur une motion portant production de documents sous la rubrique « Avis de motions (documents) », un ministre ou un secrétaire parlementaire est autorisé à prendre la parole de nouveau pour cinq minutes tout au plus, qu’il ait ou non déjà pris la parole, après quoi l’auteur de la motion peut clore le débat après avoir parlé pendant au plus cinq minutes (voir l’article 97(2) du Règlement).

Historique de l’article 44(2) et (3)

De 1867 jusqu’en 1906, la version originale des actuels paragraphes (2) et (3) de l’article 44 du Règlement stipulait qu’un député proposant une motion de fond jouissait du droit de réplique, mais n’indiquait pas qu’une telle réplique avait pour effet de clore le débat. [5] Par conséquent, dans la pratique, la règle n’a pas été appliquée de façon uniforme. Selon l’aveu même d’un député, il s’est souvent produit « qu’un député réclame le droit de donner la réplique, mais cela n’a pas nécessairement clos le débat et d’autres députés ont porté la parole, subséquemment ». [6] Pour remédier à ce problème, la Chambre a clarifié la règle en 1906 en ajoutant une nouvelle disposition qui non seulement précisait que la réplique mettait fin au débat, mais également obligeait le Président à « veiller à ce que tout membre qui désire prendre la parole ait l’occasion de le faire avant la réplique finale ». [7] Au même moment, la règle était modifiée pour accorder le droit de réplique au proposeur de la deuxième lecture d’un projet de loi, même si l’on s’entendait sur le fait qu’une telle motion n’appartenait pas à la catégorie des motions de fond. La raison en a été donnée par Sir Wilfrid Laurier : « Lorsqu’on propose l’adoption d’un bill en 1re délibération, le député qui présente le bill peut formuler ses observations sur la mesure. La pratique, généralement suivie, veut que ces explications se fassent à l’occasion de la 2e délibération. » Ainsi, l’exception constituait une manière de garantir au proposeur d’un projet de loi deux occasions de prendre la parole durant le débat de deuxième lecture. [8]

Après les modifications de 1906, l’usage du droit de réplique s’est fixé dans une forme analogue à celui qui a cours aujourd’hui, le Président prenant bien soin de signaler à la Chambre que l’auteur de la motion était sur le point de prendre la parole pour une deuxième fois. [9] La coutume ayant été bien établie, la disposition a été simplifiée en 1927 : on retranchait la référence au devoir du Président de veiller à ce que tous les députés aient l’occasion de prendre part au débat et, semble-t-il par erreur, on supprimait également la disposition accordant le droit de réplique à l’auteur d’une motion de deuxième lecture. [10] Des révisions ont été proposées en 1944 et 1948 pour corriger cette dernière omission (et pour étendre l’application de la règle à d’autres questions), mais elles n’ont jamais été adoptées. [11] Même sans rétablissement des deux références, cependant, la coutume a fait en sorte que le droit de réplique soit maintenu lors de la deuxième lecture et que la présidence continue de sauvegarder le droit des députés de prendre part au débat avant que celui-ci ne soit clos. [12]

Au cours des années 1950, on a contesté l’octroi du droit de réplique aux secrétaires parlementaires (les « adjoints parlementaires », comme on les appelait alors) présentant une motion de fond ou prenant la parole lors du débat de deuxième lecture d’un projet de loi au nom d’un ministre de la Couronne. Après plusieurs décisions confirmant ce droit, celui-ci a été atténué en 1957 lorsqu’on a adopté la disposition restrictive voulant qu’il soit exercé à l’étape de la deuxième lecture du consentement de la Chambre. [13] De façon analogue, on a tenté à divers moments d’obtenir un droit de réplique lors de la troisième lecture. Dans ce cas, la pratique en question a été désapprouvée. [14]

La liste des motions à l’égard desquelles aucun droit de réplique n’existe a toujours été incomplète. Certaines motions y ont été ajoutées en 1906 et d’autres, retranchées en 1927. [15] Quoi qu’il en soit, mis à part la dérogation permise à partir de 1906 pour l’auteur de la motion de deuxième lecture d’un projet de loi, seuls les proposeurs des motions de fond ont joui du droit de réplique. Depuis l’entrée en vigueur de cette règle à la Confédération, il est superflu de désigner nommément les motions qui échappent au cadre de la définition des motions de fond.

Article 44.1
Registre des députés « pairés ».
44.1.
(1)
Le Greffier de la Chambre fait tenir au Bureau de la Chambre un registre des députés « pairés » dans lequel tout député du parti ministériel et tout député d’un parti de l’opposition peuvent faire inscrire leur nom ensemble par leur whip respectif pour indiquer qu’ils ne participeront à aucun vote par appel nominal à la date inscrite sur cette page du registre; les députés indépendants peuvent toutefois signer le registre eux-mêmes.
Publication des noms.
 
(2)
Les jours où un ou des votes par appel nominal ont été tenus, les noms des députés ainsi inscrits au registre sont publiés dans les Débats et les Journaux, à la suite de l’inscription relative à chacun de ces votes.

Commentaire de l’article 44.1

L’article 44.1(1) reconnaît explicitement la pratique du « pairage », arrangement entre des députés de partis opposés qui conviennent de ne pas voter. L’article prescrit au Greffier de la Chambre de faire tenir au Bureau de la Chambre un « registre des députés pairés » pour chaque séance, et dans lequel sera inscrite la date de la séance en question. Les whips du parti ministériel et des partis d’opposition y inscrivent le nom des députés de leur parti respectif qui souhaitent être pairés. Quant aux députés indépendants, le Règlement les autorise à s’y inscrire eux-mêmes. Leur inscription au registre signifie qu’ils ne participeront à aucun vote par appel nominal ce jour-là (d’usage, à partir du moment où leurs noms sont ajoutés).

Si, au cours d’une séance, la Chambre tient un ou plusieurs votes par appel nominal, l’article 44.1(2) prévoit que les noms inscrits au registre apparaîtront et dans les Débats et dans les Journaux de la Chambre de cette séance, après l’entrée correspondant à chacun des votes. L’usage veut que leurs noms apparaissent dans ces publications parlementaires par ordre alphabétique, comme c’est le cas pour la liste des « pour » et des « contre ».

À part la date de la séance et la signature originale du whip ou du député indépendant, le cas échéant, le Règlement n’exige pas qu’on inscrive d’autres renseignements au registre. [1] Il n’accorde aucune autorité au Président, à la Chambre ou aux greffiers au Bureau pour les cas où des députés inscrits au registre pour une séance donnée votent, dans les faits, sur une question dont la Chambre est saisie. De même, rien n’empêche un whip d’annuler l’inscription d’un député et de le remplacer par un autre, tant et aussi longtemps qu’il paraphe toute modification. Le Règlement n’impose non plus aucune limite quant au moment où les noms doivent être inscrits. Dans la pratique, cela se fait au début de la journée; sinon, juste avant le vote par appel nominal.

Lorsque la Chambre tient un vote alors qu’elle est en comité plénier, les paires ne sont pas déclarées, parce que dans ce cas, on ne note pas le nom des députés qui ont voté pour ou contre la motion à l’étude.

Les députés qui votent alors qu’ils sont pairés doivent demander le consentement unanime de la Chambre s’ils souhaitent annuler leur vote. [2]

Historique de l’article 44.1

Depuis la Confédération, les partis politiques ont recours, à la Chambre des communes, à un système de pairage selon lequel un député consent à ne pas voter lorsque le député d’un autre parti avec lequel il est pairé est absent. Cela leur permet de neutraliser leur vote respectif et de maintenir la force relative de leur parti à la Chambre.

On trouve des références au système de pairage dès le début de la Confédération, et l’on notait effectivement le nom des députés pairés dans les Débats de la Chambre. [3] Ce sont les whips des partis respectifs qui se chargeaient de ces arrangements. L’usage du système de pairage a varié au fil du temps au sein du Parlement canadien, [4] mais il n’est devenu officiel qu’en 1991.

En avril 1991, on a proposé l’ajout d’un article au Règlement pour officialiser certains aspects du système de pairage. Le nouvel article 44.1 prévoyait que le Greffier de la Chambre fasse tenir au Bureau un registre des députés pairés. Les whips de chacun des partis pouvaient y inscrire le nom des députés de leur parti pour indiquer qu’ils ne participeraient à aucun vote par appel nominal à la date inscrite au registre pour la séance en cours. (D’usage, les députés sont pairés seulement à partir du moment où leur nom est inscrit au registre.) Les députés indépendants pouvaient s’y inscrire eux-mêmes. Si la Chambre tenait un ou plusieurs votes par appel nominal un jour de séance donné, le nom des députés pairés inscrits au registre apparaîtraient dans les Débats et les Journaux après la liste des députés ayant effectivement voté sur la question.

La nouvelle règle proposée n’a guère suscité de commentaires lors du débat sur la motion portant adoption de divers amendements au Règlement proposés à l’époque. [5] C’est ainsi que l’article 44.1 est entré en vigueur le 13 mai 1991, au début de la troisième session de la trente-quatrième législature. [6] On l’a invoqué pour la première fois trois jours de séance plus tard. [7]

Dans un cas, en juin 1992, un député s’est plaint du fait que le nom de certains députés apparaissait à la fois dans la liste des députés pairés et dans la liste des « pour » et des « contre ». [8] Le Président a statué que le jumelage était une entente privée à propos de laquelle ni la Chambre ni le Président ne pouvait intervenir au terme du Règlement dans son libellé actuel. [9]

Une autre fois, en décembre 1999, un député a invoqué le Règlement pour savoir s’il avait été réputé présent ou non pendant l’entente de pairage, si l’entente en question était toujours valide et pourquoi le registre n’indiquait pas le nom de la personne avec qui il s’était jumelé. [10] La présidente suppléante a statué que le pairage était « une affaire privée entre deux députés », décision qu’a réitérée le Président. Le Président a par la suite indiqué que le Règlement demeurait muet quant aux motifs justifiant la non-participation des députés et demeurait tout aussi muet sur la question d’une « paire brisée », puisqu’il ne prévoyait aucune pénalité ou mesure corrective à cet égard. [11]

Si l’article 44.1 n’a guère été modifié depuis son adoption, en 1991, [12] il a été examiné par un comité permanent. En avril 1993, le Comité permanent de la gestion de la Chambre, dans son principal rapport sur la réforme parlementaire, a recommandé une série de changements à la pratique du pairage et au libellé du Règlement lui-même. [13] Son rapport, toutefois, n’a été ni débattu, ni adopté.

De même, en février 1998, un député a proposé une motion au cours des affaires émanant des députés portant que la pratique du pairage soit abandonnée et que la Chambre établisse plutôt, pour les députés absents, un système de vote par procuration. Le débat qui a suivi a révélé toute une gamme d’opinions sur la question, mais la motion elle-même n’a pas été mise aux voix. [14]

Article 45(1) et (2)
Consignation des votes.
45.
(1)
Les voix affirmatives et négatives ne sont consignées aux Journaux que si cinq députés en font la demande.
Débat interdit lors des votes.
 
(2)
Les débats cessent dès que les députés sont appelés en Chambre pour y faire enregistrer leur vote.

Commentaire de l’article 45(1) et (2)

Quand le Président demande à la Chambre si elle est prête à se prononcer, s’il est manifeste qu’aucun député ne souhaite prendre la parole dans le débat, il met la question aux voix afin que la Chambre rende sa décision. Tout d’abord, il demande à la Chambre s’il lui plaît d’adopter la motion. Si des députés s’y opposent, il demande à ceux qui sont en faveur de la motion de se prononcer de vive voix, puis à ceux qui sont contre de faire de même. Il donne alors à la Chambre son évaluation du vote par oui ou non. Si, à ce moment, cinq députés se lèvent pour exiger un vote par appel nominal, le Président convoque les députés, qui sont avisés de la tenue de ce vote par la sonnerie d’appel. Si moins de cinq députés se lèvent, le Président donne suite à son évaluation initiale et déclare la motion adoptée ou rejetée après mise aux voix, c’est-à-dire à la pluralité des voix. Il s’est parfois produit, aussi, qu’après le vote par oui ou non, des députés aient réclamé qu’on indique dans la décision qu’il n’y avait pas eu unanimité; on procédait de cette manière pour passer outre à l’obligation de convoquer les députés pour un vote par appel nominal.

Lorsqu’un vote par appel nominal a été exigé et que la sonnerie a été déclenchée pour convoquer les députés, les débats de la Chambre sont suspendus, ce qui écarte toute possibilité de discuter d’un quelconque élément de la question qui sera mise aux voix. Il est déjà arrivé que la présidence accueille des rappels au Règlement, bien qu’en général, ces rappels et les questions de privilège soient reportés jusqu’après le vote et l’annonce du résultat à la Chambre par le Président.

Lorsqu’on interrompt la sonnerie d’appel en prévision de la mise aux voix, personne n’est censé entrer à la Chambre ou en sortir pendant toute la durée du vote. Le Président met de nouveau la motion aux voix et demande à ceux qui sont en faveur de celle-ci de se lever. Les députés votent successivement après leur chef alors qu’un greffier fait l’appel de leur nom. Si le vote porte sur une affaire émanant des députés ou, parfois, dans le cas d’un vote libre, les députés sont appelés rangée par rangée plutôt que par parti. [1] Chaque député, lorsqu’il est appelé, se lève de son siège et s’incline devant le Président. Le Greffier de la Chambre répète le nom des députés à mesure qu’on en fait l’appel et pointe ces noms sur une liste imprimée. Un troisième greffier tient le compte des voix. Lorsque tous les députés en faveur de la motion ont été comptés, le Président demande à ceux qui s’y opposent de se lever; on fait l’appel de leur nom et on les compte. À la conclusion du vote, le Greffier de la Chambre en annonce le résultat au Président, qui déclare la motion adoptée ou rejetée, selon le cas. On inscrit dans les Journaux du jour le nom des députés qui ont voté, d’après les résultats consignés sur la liste du Greffier.

Historique de l’article 45(1) et (2)

Les paragraphes (1) et (2) de l’article 45 n’ont pas été modifiés depuis leur adoption en 1867. Cela s’explique pour une bonne part par le fait que les modalités de vote qui y sont associées sont demeurées essentiellement les mêmes. À moins que la Chambre ne décide d’une question du consentement unanime ou avec simple mention d’une dissidence, le Président met la question aux voix et procède à un vote par oui ou non puis, si l’on en fait la demande, à un vote par appel nominal. [2] En dépit du climat souvent tumultueux et tendu qui règne durant le vote, [3] une fois que celui-ci a débuté, le Président le mènera d’ordinaire à terme sans tenir compte des rappels au Règlement ou questions de privilège soulevés par des députés. C’est d’autant plus le cas lorsque le Président convoque les députés pour la tenue d’un vote par appel nominal car, dans de telles circonstances, le débat à la Chambre est en fait temporairement interrompu afin que les whips des partis puissent rassembler leurs troupes. Le retour officiel à la Chambre des whips en chef du gouvernement et de l’opposition, qui entrent ensemble et s’inclinent devant le Président avant de regagner leur siège respectif, indique que les partis sont prêts pour la tenue du vote. [4] Après qu’on ait fait l’appel des « pour » et des « contre » et qu’on les ait comptés, le Président déclare la motion adoptée ou rejetée.

Ce n’est qu’en de rares occasions que la présidence a dû rejeter des rappels au Règlement ou des questions de privilège après la convocation des députés ou avant la déclaration du résultat d’un vote par appel nominal. [5] Les objections ou les rappels au Règlement se rapportant au vote, s’ils n’ont pas été admis plus tôt, doivent être soulevés immédiatement après sa tenue. Souvent, lorsqu’on procédait de la sorte (particulièrement dans le passé), on invoquait le Règlement pour mettre en doute qu’un député avait été présent lors de la lecture de la motion, afin d’indiquer un « pairage » ou pour exiger que des députés se prononcent. Le premier cas relève surtout de l’historique de l’article 16(1); les deux autres ont trait à des pratiques davantage caractéristiques d’une époque révolue. Avant l’établissement du registre des députés pairés, en 1991 (voir l’article 44.1 du Règlement), un député qui formait une paire avec un de ses collègues indiquait parfois où aurait été sa voix s’il n’avait pas « pairé ». Dans les Débats d’avant 1991, on trouve de nombreux exemples de listes de vote accompagnées d’une série de paires de députés. [6] Étant donné que les paires sont maintenant officiellement enregistrées, les députés indiquent rarement s’ils auraient voté par l’affirmative ou la négative s’ils n’avaient pas conclu d’entente de pairage. Le déclin de cette coutume est aussi probablement lié au fait que maintenant, les députés ne sont plus tenus de voter et peuvent officieusement s’abstenir. Tout au long des années 1920, et par la suite, on trouve des cas où un député attirait l’attention du Président sur le fait qu’un de ses collègues était présent lors de la mise aux voix, mais ne s’était pas prononcé. Seule la pratique du « pairage » dispensait les députés de voter, bien qu’il soit arrivé que le Président ait demandé à des députés de se déclarer. [7]

La pratique du vote obligatoire a été contestée en 1931 par un député indépendant, Henri Bourassa, qui a proposé l’insertion dans le Règlement d’une disposition explicite libérant les députés de cette obligation. [8] Après avoir débattu la motion, la Chambre a constitué un comité spécial ayant pour mandat d’examiner la question des modalités de vote. Il se trouve que dans son rapport, adopté par la suite, le comité n’a présenté aucune recommandation sur le sujet des abstentions. [9] Depuis, cette question a périodiquement refait surface. En 1944, un comité chargé d’examiner le Règlement proposait qu’une disposition explicite oblige les députés à se prononcer. Le projet d’article stipulait même que le Président serait autorisé à désigner par son nom tout député refusant de se prononcer. Pourtant, la Chambre n’a jamais adopté le rapport de ce comité. [10] Au cours des années qui ont suivi, la présidence a eu tendance à nier l’existence d’une règle, par opposition à une pratique, obligeant les députés à se prononcer. [11] Cette distinction était faite à bon droit et il est sans doute raisonnable de conclure que le vote obligatoire n’est plus un enjeu et ne peut plus être réclamé.

Il a toujours fallu qu’au moins cinq députés en fassent la demande pour que l’on mette en branle le processus de vote par appel nominal, qui débute lorsque le Président ordonne la convocation des députés. Cela a rarement posé problème, mais il s’est produit un ou deux cas où le Président a semblé peu enclin à admettre la réclamation d’un vote par appel nominal, et des occasions où la Chambre elle-même a renoncé à la tenue de ce vote. En 1904, le Président, après avoir entendu le vote par oui ou non, a immédiatement déclaré la motion rejetée au lieu de donner son avis sur lesquels, des « oui » ou des « non », l’avaient emporté. Même si plus de cinq députés se sont immédiatement levés, le Président a tout d’abord refusé d’admettre leur demande. Devant l’indignation des députés, il a fait volte-face et l’on a procédé au vote. [12] En 1919, le Président a rejeté une demande de vote par appel nominal parce qu’aucune voix ne s’était fait entendre contre la motion ou, du moins, qu’il n’en avait entendu aucune. En dépit de certaines protestations et d’affirmations selon lesquelles des « non » avaient été lancés, le Président a refusé de revenir sur sa décision. [13] À une autre occasion, le 19 mars 1929, alors qu’on s’apprêtait à procéder au vote par appel nominal sur une motion d’ajournement d’un débat, les partis en sont venus à une entente, ce qui a incité le Président à demander à la Chambre, sous la forme d’une motion, s’il lui plaisait d’annuler la tenue du vote. Celui-ci n’a pas eu lieu. [14] En 1961, on a contesté le fait que des députés s’étaient absentés lors du vote même s’ils faisaient partie de ceux qui s’étaient levés pour l’exiger, mais aucune décision officielle n’a été rendue à cet égard. [15] En 1992, la présidence a statué que les députés qui se levaient pour demander un vote par appel nominal n’étaient pas tenus de le faire à partir de leur place attitrée. [16] En 2001, suivant une grande confusion autour d’un vote par oui ou non, le Président a décrété qu’une question ne devrait pas être mise aux voix plus d’une fois à moins que la présidence elle-même n’ait commis d’erreur. [17]

Une fois tenu et enregistré, le vote devient une décision de la Chambre. Néanmoins, les députés ont toujours la possibilité de se lever après la mise aux voix pour signaler une erreur ou demander une modification, parce qu’ils ont voté de façon incorrecte ou parce qu’ils n’auraient pas dû voter, ayant « pairé » avec un collègue. Cependant, on n’accède pas toujours à une demande de modification d’un vote. [18] Le cas le plus fameux, et le plus lourd de conséquences, de demande de modification est survenu le 1er juillet 1926, lors du vote décisif qui a entraîné la dissolution du Parlement. Le premier ministre Meighen n’avait formé son gouvernement que quelques jours plus tôt. Lors de la mise aux voix, 95 députés se sont prononcés en faveur du gouvernement et 96, contre. M. Bird a demandé à retirer son vote, reconnaissant qu’il avait voté par inadvertance puisqu’il avait « pairé » avec un député absent. La requête a été rejetée, le vote a été maintenu et la dissolution a eu lieu. [19] Nonobstant cet exemple spectaculaire, il y a eu des cas où la modification du vote a été autorisée, et il est même arrivé que le Président intervienne de son propre chef à ce sujet. [20] Il est également arrivé que des députés se prononcent par mégarde à la fois pour et contre une question, ce qui a obligé le Président à leur demander de préciser leur vote. [21]

Article 45(3)
Sonnerie d’appel — 15 minutes lorsque le Président a interrompu des délibérations.
45.
(3)
Lorsque, en vertu des dispositions de tout article du Règlement ou de tout autre ordre de cette Chambre, le Président a interrompu des délibérations afin de mettre immédiatement aux voix la question relative à une affaire alors en discussion devant la Chambre, la sonnerie d’appel des députés doit fonctionner pendant quinze minutes au plus.

Commentaire de l’article 45(3)

Lorsque le Président doit, en vertu des règles ou d’un ordre spécial, mettre aux voix une ou plusieurs questions à un moment particulier et qu’un vote par appel nominal est demandé, la sonnerie d’appel des députés doit fonctionner pendant 15 minutes au plus. Si le whip en chef du gouvernement et le whip en chef de l’Opposition s’entendent, ils peuvent revenir à la Chambre avant que la sonnerie d’appel n’ait cessé, auquel cas la mise aux voix se fait immédiatement. Cela arrive souvent lorsque les votes ont été différés après la période des questions, puisque la plupart des députés sont déjà présents et n’ont pas besoin de 15 minutes pour revenir à la Chambre.

Historique de l’article 45(3)

Cette règle a été adoptée sans discussion, sur la recommandation du Comité spécial de la procédure de la Chambre, en décembre 1967. [1] À l’époque, il était arrivé à plusieurs reprises que la sonnerie fonctionne au-delà des 10 ou 15 minutes habituelles. [2] Ainsi, le 8 septembre 1964, pour un vote tenu pendant le débat sur le drapeau, la sonnerie a fonctionné pendant 85 minutes; un député a qualifié la situation de « mépris des droits… tout à fait inexcusable ». [3] Trois ans plus tard, la sonnerie invitant les députés à se prononcer à la troisième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement a fonctionné pendant plus d’une heure, et encore une fois, cette situation « scandaleuse » a été déplorée. [4]

La nouvelle règle visait à limiter les occasions où la sonnerie peut fonctionner pendant une longue période. Dans les faits, pour un vote prévu, la sonnerie d’appel n’est censée fonctionner que durant 15 minutes. Ces votes sont ceux qui sont explicitement prévus dans le Règlement ou par un ordre spécial de la Chambre. Ils comprennent les votes auxquels on procède durant les débats sur l’Adresse en réponse au discours du Trône ou sur le Budget, les jours désignés ainsi que les débats sujets à des motions d’attribution de temps ou de clôture. Ainsi, l’article 50(5) du Règlement stipule que le deuxième jour de la reprise du débat sur l’Adresse en réponse au discours du Trône, si un sous-amendement est encore à l’étude, le Président interrompra les délibérations 15 minutes avant la fin de la période prévue pour le débat sur l’Adresse et mettra aux voix le sous-amendement.

Une décision du Président Sauvé a implicitement étendu l’application de l’article 45(3) aux délibérations d’une durée limitée, les assimilant ainsi aux cas de votes prévus. Selon les règles en vigueur à l’époque, une motion portant attribution de temps pouvait être débattue pour un maximum de deux heures aux termes de l’article 78(3) du Règlement. Dans sa décision du 26 octobre 1983, le Président Sauvé a interrompu les délibérations afin de mettre une telle motion aux voix, [5] invoquant à cette occasion l’article 45(3) du Règlement, qui limite à 15 minutes la durée de la sonnerie d’appel pour une mise aux voix.

Dans une certaine mesure, cette règle renforce désormais les dispositions du Règlement concernant les votes différés pour lesquels la sonnerie d’appel ne fonctionne que durant 15 minutes. [6] Dans un cas survenu en 1987, la sonnerie avait retenti durant 30 minutes au lieu de 15, [7] et le lendemain, on s’est enquis de l’application de cette règle. [8] Dans sa réponse, le Président a expliqué qu’il voulait favoriser la coopération entre les partis et éviter les interventions unilatérales de la présidence. [9] Quoi qu’il en soit, cette solution reste toujours envisageable, étant donné que le Président est pleinement habilité à passer au vote une fois que la période prévue pour la sonnerie s’est écoulée.

Il est arrivé que des députés s’opposent à la tenue d’un vote avant que la sonnerie n’ait retenti pendant toute la période prévue. [10] Le Président a alors statué que le Règlement stipulait que la sonnerie devait fonctionner pendant 15 minutes « au plus » et qu’on pouvait, par conséquent, faire entendre la sonnerie pendant moins longtemps si les whips du gouvernement et de l’Opposition y consentaient. [11]

Article 45(4), (5), (6) et (7)
Sonnerie d’appel — 30 minutes pour une motion ne faisant pas l’objet d’un débat.
45.
(4)
Lorsque le Président a mis aux voix une motion qui ne peut faire l’objet d’un débat, la sonnerie d’appel fonctionne pendant au plus trente minutes.
Sonnerie d’appel — 30 minutes pour une motion faisant l’objet d’un débat. Vote différé à la demande d’un whip.
 
(5)
a)
(i)
Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3) et (6) du présent article, lorsque le Président a mis aux voix une motion qui peut faire l’objet d’un débat et que l’on a demandé le vote par appel nominal sur cette motion, la sonnerie d’appel fonctionne pendant au plus trente minutes.
(ii)
Pendant la sonnerie d’appel, le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’Opposition peut demander au Président de différer le vote. Le Président diffère alors le vote à un autre moment désigné qui ne dépasse pas l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du jour de séance suivant, qui n’est pas un vendredi. Au moment du vote ainsi différé, la sonnerie d’appel fonctionne pendant au plus quinze minutes. Font exception à cette méthode de différer un vote par appel nominal les cas visés à l’alinéa b) du présent paragraphe, au paragraphe (6) du présent article et à l’article 126(2) du Règlement.
(iii)
Dans le cas d’une motion de l’opposition à mettre aux voix, proposée par un député d’un parti autre que l’Opposition officielle, le whip de ce parti peut, lui aussi, demander au Président de différer le vote.
Vote différé lors d’un jour désigné.
 
 
b)
Lorsque le Président a mis aux voix une motion de l’opposition un jour désigné et que l’on a demandé le vote par appel nominal sur cette motion, on peut demander que ce vote soit différé selon les termes de l’alinéa a) du présent paragraphe, à moins que ce ne soit le dernier jour désigné d’une période de subsides.
Poursuite de l’étude des affaires.
 
 
c)
Nul vote par appel nominal ne peut être différé plus d’une fois en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe ou du paragraphe (6) du présent article. Après qu’un vote par appel nominal est différé, la Chambre poursuit l’étude des affaires dont elle est saisie, selon l’article 30(6) du Règlement.
Affaires devant être terminées après la tenue d’un vote différé.
 
 
d)
Si le Président a interrompu le débat sur une affaire qui doit, conformément à un ordre de la Chambre, être réglée au cours d’une séance donnée, et qu’un des votes à prendre a été différé, il ne peut plus y avoir de débat sur cette affaire après la tenue de ce vote différé, mais tout ce qui est nécessaire pour terminer l’affaire est fait sur-le-champ.
Vote par appel nominal sur une motion faisant l’objet d’un débat réclamé un vendredi. Vote par appel nominal différé un jeudi. Exception : vote lors du dernier jour désigné d’une période de subsides.
 
(6)
a)
Dans le cas où, un vendredi, un vote par appel nominal est réclamé sur une motion qui peut faire l’objet d’un débat, le vote est différé jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du jour de séance suivant. Le vote par appel nominal différé le jeudi n’est pas tenu le vendredi, mais plutôt à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, le jour de séance suivant. La sonnerie d’appel lors de ces votes différés fonctionne pendant au plus quinze minutes. Fait exception à cette règle le vote sur une motion de l’opposition, le dernier jour désigné d’une période de subsides, qui ne peut être reporté, sauf tel que prévu à l’alinéa 81(18)b). Sauf dans le cas prévu au paragraphe (7) du présent article, en cas de conflit, le présent paragraphe s’applique malgré toute autre disposition du Règlement.
Vote par appel nominal sur l’étape du rapport différé un vendredi.
 
 
b)
Le vote par appel nominal sur une motion tendant à l’adoption d’un projet de loi à l’étape du rapport conformément aux articles 76(9), 76.1(9) et 76.1(12) du Règlement peut être différé même si cette motion ne peut faire l’objet d’un débat.
Vote différé avec l’accord des whips.
 
(7)
Nonobstant toute autre disposition du Règlement, n’importe quand après qu’un vote par appel nominal a été demandé, le whip en chef du gouvernement peut, s’il a l’agrément des whips de tous les autres partis reconnus (de même que celui du parrain de l’affaire, dans le cas des Affaires émanant des députés), demander au Président de différer, ou de différer à nouveau, selon le cas, le vote à une date et à un moment désignés. Le Président diffère alors le vote à ce moment. La sonnerie d’appel lors de ces votes fonctionne pendant au plus quinze minutes.

Commentaire de l’article 45(4), (5), (6) et (7)

La sonnerie d’appel pour la mise aux voix d’une motion ne pouvant faire l’objet d’aucun débat ni amendement fonctionne pendant 30 minutes au maximum; il est impossible de différer le vote, sauf le vendredi (voir ci-dessous). Si le whip en chef du gouvernement et le whip en chef de l’Opposition y consentent tous deux, ils peuvent revenir à la Chambre avant la fin prévue de la sonnerie, auquel cas la mise aux voix se fait sur-le-champ.

Sauf dans les cas où le débat est interrompu en vertu d’un article du Règlement ou d’un ordre spécial, la sonnerie d’appel pour la mise aux voix d’une motion pouvant faire l’objet d’un débat fonctionne pendant 30 minutes au maximum. Dans ce cas aussi, le vote peut se tenir plus tôt si les whips en chef du gouvernement et de l’Opposition officielle y consentent. Il est également possible de différer un vote par appel nominal sur une question sujette à débat à une heure spécifique à la demande du whip en chef du gouvernement ou du whip en chef de l’Opposition, chacun agissant seul. L’un des whips peut s’adresser au Président, une fois la question mise aux voix et que la sonnerie d’appel se fait entendre, pour lui demander de remettre le vote à plus tard. Le Président fait alors cesser la sonnerie et informe la Chambre que le vote par appel nominal est différé à l’heure demandée par le whip — plus tard au cours de la même séance ou à une heure spécifique ne dépassant pas l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien de la prochaine journée de séance qui n’est pas un vendredi. Si les deux whips ne s’entendent pas sur l’heure de report, c’est au Président à prendre la décision finale. [1]

Autrement, après que l’on ait demandé un vote par appel nominal et que la sonnerie d’appel fonctionne, le whip en chef du gouvernement, avec l’accord des whips de tous les partis reconnus, peut demander au Président de différer le vote à une date et à une heure pouvant même aller au-delà de l’heure ordinaire de l’ajournement du prochain jour de séance. De même, les votes par appel nominal déjà reportés à une date et à une heure spécifiques peuvent être de nouveau différés, toujours avec l’accord de l’ensemble des whips.

Les votes par appel nominal sur des motions sujettes à débat demandés un vendredi sont automatiquement différés jusqu’à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien du prochain jour de séance; dans le même ordre d’idées, lorsque la demande est faite un jeudi et le vote reporté au vendredi, il est automatiquement différé au prochain jour de séance — habituellement le lundi suivant — à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien.

Les jours réservés aux travaux des subsides, le whip en chef du gouvernement ou de l’Opposition peut différer un vote par appel nominal sur une motion de l’opposition faisant l’objet d’un vote, même si le Président a interrompu les délibérations et que la sonnerie d’appel doit retentir pendant 15 minutes au plus. En outre, si la motion était parrainée par un député d’un parti reconnu autre que l’Opposition officielle, le vote par appel nominal peut aussi être remis à la demande du whip de ce parti. Toutefois, on ne peut pas différer les votes par appel nominal sur des motions de l’opposition faisant l’objet d’un vote tenus le dernier jour désigné d’une période des subsides. La seule exception s’applique au dernier jour des subsides de la période se terminant le 23 juin; ce jour-là, le vote sur une motion d’opposition est différé plus tard le même jour, une fois que la Chambre a examiné les motions portant adoption du budget principal des dépenses (voir l’article 81(18)b) du Règlement). Les votes par appel nominal sur des motions de l’opposition sont automatiquement différés d’un vendredi à un lundi si le vendredi n’est pas le dernier jour désigné de la période des subsides.

À l’étape du rapport d’un projet de loi, il est possible de différer, à la discrétion du Président, des votes par appel nominal sur des motions d’amendement, de séance en séance s’il le faut, jusqu’à ce que la Chambre ait examiné toutes les motions ou une partie d’entre elles (voir les articles 76(8) et 76.1(8) du Règlement). Une fois que la Chambre a examiné toutes les motions proposées à l’étape du rapport, elle passe ensuite aux votes différés; le whip en chef du gouvernement ou le whip en chef de l’Opposition peut en reporter un à nouveau au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement du prochain jour de séance. Les vendredis seulement, un vote par appel nominal sur une motion portant adoption d’un projet de loi à l’étape du rapport est automatiquement différé, même si la motion en question n’est pas sujette à débat.

Si l’on demande un vote par appel nominal sur une affaire émanant des députés, le vote est automatiquement différé au mercredi suivant au début des délibérations relatives aux affaires émanant des députés (voir l’article 93(1) du Règlement). Un tel vote peut être à nouveau reporté par le whip en chef du gouvernement avec l’accord des whips de tous les partis reconnus et celui du parrain de l’affaire.

Les votes demandés sur une résolution portant révocation d’un règlement ou d’un texte réglementaire ne sont pas assujettis à l’article 45(5) du Règlement; ils sont automatiquement différés à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien de la séance en cours (voir les articles 126(1)c) et 126(2) du Règlement).

Au titre de cette règle, le report d’un vote ne change pas l’ordre des autres travaux. En effet, l’affaire en question est remise à plus tard le même jour ou un autre jour, mais la Chambre peut alors passer à l’étude d’une autre affaire inscrite au Feuilleton. Les mesures ministérielles sont bien entendu abordées dans l’ordre établi par le gouvernement. En ce qui concerne les affaires émanant des députés, la Chambre ne peut aborder aucune autre affaire figurant à l’ordre de priorité, puisqu’un avis est nécessaire en vertu de l’article 94(1) du Règlement.

Quand vient le temps de passer au vote différé, le Président interrompt les délibérations à l’heure prescrite par le Règlement ou fixée par un ordre de la Chambre, informe la Chambre qu’elle doit maintenant passer au vote différé et ordonne l’appel des députés. La sonnerie d’appel se fait alors entendre pendant 15 minutes au plus. Une fois les whips présents, le Président met immédiatement la question aux voix. S’il y a plus d’une question, le Président procède dans l’ordre selon lequel les questions ont été présentées à la Chambre et différées. [2] Si le vote reporté porte sur une affaire devant normalement être résolue au moment du report, toutes les questions nécessaires pour disposer de cette affaire seront immédiatement mises aux voix après le vote différé, sans qu’il soit nécessaire de faire fonctionner la sonnerie d’appel à nouveau (voir l’article 45(8) du Règlement).

Selon l’usage récent, un grand nombre de votes par appel nominal sont repoussés au mardi et au mercredi, et sont tenus en séquence soit après la période des questions, soit à la fin de la période prévue pour les ordres émanant du gouvernement.

Historique de l’article 45(4), (5), (6) et (7)

Ces paragraphes ont pour objet de limiter la durée de la sonnerie de convocation des députés à un vote, et établissent les conditions dans lesquelles cette convocation peut être reportée. Ils prévoient diverses façons de procéder selon que la motion mise aux voix peut faire l’objet d’un débat ou non, ou que le vote a déjà été différé ou le sera.

Ces règles permettent de résoudre le problème qui s’est posé en mars 1982, lorsque la sonnerie d’appel a fonctionné pendant deux semaines. [3] À l’époque, le Président avait décidé de ne pas intervenir. [4] Le parti ministériel et l’opposition s’étaient alors engagés dans un conflit à propos d’un projet de loi controversé et chaque camp exigeait des concessions avant d’autoriser la tenue du vote. Cet événement était sans précédent. La Chambre ne s’était jamais auparavant trouvée dans une telle impasse; [5] il n’était jamais arrivé non plus que l’on fasse de la sonnerie une utilisation aussi immodérée. Finalement, les négociations entre les parties, la médiation de la présidence et l’intensification des pressions publiques ont permis d’en arriver à un compromis pour résoudre ce problème particulier. Néanmoins, cet épisode créait un précédent, la Chambre risquant alors de voir ses travaux périodiquement paralysés.

Bien que la Chambre ait chargé un comité spécial d’étudier et de proposer des modifications aux règles après l’affaire de la sonnerie, toute cette question est restée problématique. Dans son troisième rapport, le comité a recommandé de différer automatiquement le vote par appel nominal sur une motion pouvant être débattue lorsqu’il était réclamé un vendredi. [6] La Chambre a adopté cette recommandation, de même que la plupart des autres contenues dans le rapport. [7] Malheureusement, les nouvelles règles n’ont pas empêché le recours à la tactique de la sonnerie d’appel prolongée. En 1983, celle-ci a en effet fonctionné pendant plusieurs heures d’affilée en au moins six occasions. [8] Chaque fois, le Président a déclaré les motions périmées au moment de l’ajournement pour ce qui est des motions dilatoires, ou a suspendu la séance jusqu’au lendemain pour ce qui est des motions de fond. Ni le Président ni la Chambre n’étaient disposés à régler le problème de la sonnerie autrement que cas par cas.

Au cours de la législature suivante, un autre comité spécial a été créé pour poursuivre l’étude de la réforme de la procédure. Dans son deuxième rapport, ce comité a recommandé la mise en place d’un système de vote électronique pour les votes par appel nominal; la sonnerie fonctionnerait pendant 15 minutes, au cours desquelles les députés pourraient voter. [9] Dans sa réponse au rapport, le gouvernement a accepté le principe d’un système de vote électronique et a proposé que le Bureau de régie interne étudie la question. En outre, en réponse à la suggestion d’un système électronique avec sonnerie de 15 minutes, le gouvernement a proposé une sonnerie d’appel d’une durée de 30 minutes pour les votes par appel nominal et la possibilité de différer un vote sur toute motion pouvant faire l’objet d’un débat lorsque le whip du gouvernement ou celui de l’Opposition officielle en ferait la demande au Président. [10] L’essentiel de cette proposition a été inclus dans la motion du gouvernement concernant divers articles provisoires du Règlement en février 1986. [11]

En juin 1987, on a modifié l’article 45(5)a) du Règlement pour préciser que le whip du gouvernement ou celui de l’Opposition officielle devait demander au Président que le vote soit différé « durant l’appel des députés ». [12]

Ces articles ont été quelque peu modifiés en 1991. [13] Par exemple, on a explicitement précisé que les votes sur les motions de l’opposition, bien qu’ils puissent être différés, ne peuvent l’être le dernier jour désigné d’une période des subsides. On a également modifié le libellé pour faire entendre plus clairement que les motions non sujettes à débat portant adoption d’un projet de loi à l’étape du rapport pouvaient être repoussées un vendredi, mais que si l’on réclamait un vote sur n’importe quel autre type de motion non sujette à débat un vendredi, il fallait se prononcer sur la motion le jour même. [14] Enfin, les références à des heures spécifiques d’ajournement ont été remplacées par la mention « heure ordinaire de l’ajournement quotidien ».

En 1994, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a présenté un rapport dans lequel il recommandait la correction de certaines anomalies du Règlement. Comme les paragraphes (5) et (6) prêtaient particulièrement à confusion, on les a presque entièrement rédigés à neuf. Du même souffle, on a ajouté une disposition pour autoriser le whip d’un parti reconnu à différer le vote sur une motion de l’opposition parrainée par un député de son parti. C’est le seul cas où l’on a accordé le pouvoir de différer un vote à d’autres personnes que les whips en chef du gouvernement et de l’Opposition. [15] La Chambre a adopté les recommandations du Comité peu après la présentation de son rapport. [16]

Plus tard la même année, le Comité a aussi souligné qu’il était parfois souhaitable de retarder un vote pour une période plus longue que ne l’autorisaient les paragraphes (5) et (6) et que le report de certains types de votes n’était pas autorisé. Le Comité a recommandé que l’on puisse, attendu que les whips de tous les partis reconnus s’entendent, différer n’importe quel vote ou le différer pour plus longtemps qu’il n’était prévu aux paragraphes (5) et (6). Il a aussi recommandé d’ajouter le nouveau paragraphe (7), une recommandation adoptée par la Chambre en février 1995. [17]

La seule modification ultérieure à ces paragraphes a été adoptée en juin 1998. On a alors prévu une disposition pour le report des motions de l’opposition le dernier jour désigné de la période des subsides se terminant le 23 juin. [18] Ces motions peuvent être repoussées uniquement à plus tard le même jour, conformément à l’article 81(18)b) du Règlement.

La présidence a parfois été appelée à statuer sur des affaires relatives à la sonnerie d’appel de 30 minutes et au report des votes. Des députés se sont parfois opposés à ce qu’on tienne un vote tant que la sonnerie n’avait pas retenti pendant toute la durée prévue. [19] Le Président a alors statué que le Règlement stipulait que la sonnerie devait fonctionner pendant 15 minutes « au plus » et qu’on pouvait, par conséquent, faire entendre la sonnerie pendant moins longtemps si les whips du gouvernement et de l’Opposition y consentaient. [20] D’autres députés se sont plaints qu’un vote en particulier ait été différé, mais la présidence a fait valoir qu’elle ne pouvait pas refuser la demande d’un whip faite en conformité avec le paragraphe (5). [21] En 1995, le Président a statué que les votes différés un jeudi avaient automatiquement lieu à l’heure ordinaire de l’ajournement du prochain jour de séance qui n’était pas un vendredi, et qu’un whip agissant seul ne pouvait pas le différer plus tôt. [22] En 1997, le Président a refusé une demande en vue de reporter le vote sur une motion, étant donné que les délibérations sur la motion avaient été interrompues conformément à un article du Règlement et que la sonnerie d’appel devait fonctionner pendant 15 minutes seulement. [23]

Article 45(7.1)
Vote différé à la fin de la période des questions orales. Prolongation de la séance.
45.
(7.1)
Lorsque, conformément à un article du Règlement ou à un ordre spécial, un vote par appel nominal est différé jusqu’à la conclusion des questions orales, la période prévue pour les ordres émanant du gouvernement cette journée-là est prolongée d’une période correspondant à celle servant à procéder au vote par appel nominal. Le cas échéant, la prise en considération des affaires émanant des députés et l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien sont retardées en conséquence, nonobstant les articles 24, 30 et 38 du Règlement ou tout ordre adopté conformément à l’article 27 du Règlement.

Commentaire de l’article 45(7.1)

Lorsqu’on tient un vote différé à la fin de la période des questions (à 15 heures du lundi au jeudi), le temps consacré à la prise de ce vote ne raccourcit pas d’autant le temps total prévu pour les ordres émanant du gouvernement. En effet, selon l’article 45(7.1) du Règlement, on ajoute aux ordres émanant du gouvernement autant de temps qu’il en a fallu pour la prise du vote. Le Président annonce habituellement à la Chambre le nombre de minutes ajoutées avant l’appel des ordres émanant du gouvernement. [1] Cette prolongation a pour effet de retarder les délibérations sur la motion d’ajournement en vertu de l’article 38 ainsi que l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien prévue à l’article 24(2). Les mardis, mercredis et jeudis, les affaires émanant des députés, qui doivent normalement commencer à 17 h 30 en vertu de l’article 30, sont aussi retardées. La prolongation des affaires émanant du gouvernement s’applique toujours, même si l’on a prolongé les heures de séance en juin en vertu de l’article 27 du Règlement.

Comme la plupart des députés sont déjà présents à la Chambre pour la période des questions, le whip en chef du gouvernement et le whip en chef de l’Opposition y font habituellement leur entrée peu après le début de la sonnerie d’appel, plutôt qu’après les 15 minutes prévues.

Historique de l’article 45(7.1)

Suivant l’adoption, en février 1986, de règles autorisant le report des votes (voir l’historique des articles 45(4), (5), (6) et (7) du Règlement), on a pris l’habitude de tenir les votes différés soit à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, soit à la fin de la période prévue pour les ordres émanant du gouvernement. Ainsi, la prise des votes ne réduisait pas le temps réservé aux affaires du gouvernement. Toutefois, si l’on tenait les votes plus tôt dans la journée, on perdait le temps prévu pour débattre des projets de loi et des motions du gouvernement, puisque les affaires émanant des députés et l’ajournement quotidien devaient commencer à une heure précise fixée par le Règlement. Il fallait obligatoirement obtenir le consentement unanime de la Chambre pour regagner ce temps perdu. [2]

En 2001, le Comité spécial sur la modernisation et l’amélioration de la procédure à la Chambre des communes, évoquant la pratique voulant qu’on regroupe les votes différés, a recommandé que l’on tienne les votes différés immédiatement après la période des questions. De cette façon, estimait-il, on éviterait d’interrompre trop souvent les réunions des comités. Comme le Comité ne voulait pas réduire le temps dont la Chambre disposait pour les ordres émanant du gouvernement, il a recommandé qu’on en prolonge la durée, comme on le fait aussi pour les déclarations des ministres (voir l’article 33 du Règlement). La Chambre a adopté le rapport du Comité en octobre 2001. [3]

On compte plusieurs cas où la prolongation résultant du report d’un vote s’ajoute à d’autres prolongations, par exemple en raison des déclarations des ministres ou de la période des questions et observations sur une motion d’attribution de temps. [4] Il est également arrivé que la Chambre décide de ne pas tenir compte de la prolongation et de mettre fin aux initiatives ministérielles à l’heure normalement prévue. [5]

Article 45(8)
Une seule sonnerie d’appel.
45.
(8)
Dans les cas où, en vertu d’une disposition du Règlement ou d’un ordre spécial de la Chambre, on doit procéder successivement à deux ou plusieurs votes par appel nominal ne devant pas être séparés par un débat, la sonnerie d’appel des députés ne se fera entendre qu’une seule fois.

Commentaire de l’article 45(8)

Lorsque la Chambre doit tenir plus d’un vote par appel nominal, soit parce qu’elle en a repoussé plusieurs à la même heure ou que le Règlement exige la résolution de plusieurs questions avant une certaine heure, la sonnerie d’appel ne se fait entendre qu’avant le premier vote. Puisque les députés ont tous été convoqués pour le premier vote, il n’est pas nécessaire de faire fonctionner la sonnerie à nouveau pour les autres.

Historique de l’article 45(8)

La Chambre a adopté cet article en avril 1991 et ne l’a pas modifié depuis. [1] Même avant son adoption, il arrivait souvent que la Chambre se dispense de la sonnerie d’appel et passe immédiatement d’un vote à l’autre. [2] Il est aussi d’usage d’appliquer le résultat d’un vote à d’autres questions, soit directement, soit à l’inverse, ce qui fait gagner du temps à la Chambre puisqu’elle n’a pas à faire l’appel des députés. Cette façon pratique d’aborder les votes multiples était souvent employée au cours des premières législatures; on l’a ensuite délaissée puis remise au goût du jour dans les années 1980. [3]

Une autre méthode d’application des votes a vu le jour en 1994. Suivant la tenue d’un vote par appel nominal identifiant les députés présents et confirmant leurs voix, le whip en chef du gouvernement se lève pour demander le consentement unanime en vue d’appliquer le résultat du vote en question à la prochaine motion, en enregistrant les députés du parti ministériel dans les « pour » ou les « contre », selon le cas. Les whips des autres partis se lèvent ensuite pour déclarer comment leur parti souhaite se prononcer sur la motion et, enfin, les députés indépendants signalent à leur tour leur intention. Un député qui souhaite voter différemment de son parti peut invoquer le Règlement et déclarer de quel côté va son vote. [4] Une fois que les greffiers au Bureau ont fait le calcul des voix selon le nouveau schéma de vote, le Greffier se lève et rapporte les résultats au Président, qui déclare alors la motion adoptée ou rejetée. On estime que cette façon de procéder fait aussi gagner du temps à la Chambre.

L’application du résultat des votes, que ce soit directement ou parti par parti, exige un consentement unanime dont le refus occasionnel a donné lieu à de très longues séances de mise aux voix. [5] En 2000, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a recommandé de modifier le Règlement de manière à codifier le pouvoir des whips à appliquer le résultat d’un vote au nom des députés de leur parti. [6] Toutefois, cette recommandation n’a pas eu de suite.

Article 46
Lecture des questions non imprimées.
46.
Lorsque la question en discussion n’a pas été inscrite au Feuilleton ou n’a pas été imprimée et distribuée, tout député peut en exiger la lecture à n’importe quelle étape du débat, mais non de manière à interrompre celui qui a la parole.

Commentaire de l’article 46

Il arrive que la Chambre soit saisie d’une question qui ne figure pas au Feuilleton ou n’a pas été imprimée et distribuée aux députés. Cela peut se produire, par exemple, lorsqu’un débat d’urgence est tenu en vertu de l’article 52 du Règlement, lorsque des amendements sont proposés au cours de l’étude d’une question ou lorsqu’une motion de fond est présentée sans préavis. Certains députés peuvent alors souhaiter entendre une nouvelle fois la question, pour mieux s’assurer de son libellé ou de sa teneur. L’article 46 du Règlement permet précisément à tout député d’obtenir de la présidence qu’elle donne lecture de la question en délibération. La seule condition rattachée à ce genre de demande est qu’elle ne doit pas être un moyen d’interrompre le député qui a la parole.

Historique de l’article 46

Au début de la Confédération, l’article dont dérive l’actuel article 46 du Règlement permettait aux députés de demander au Président, à n’importe quelle étape du débat, de lire la question étudiée, dans la mesure où ce faisant, il ne coupait pas la parole à un autre député. Jusqu’aux années 1920, il s’agissait là d’un droit absolu. [1]

Même si personne n’exerçait cette règle, ses vastes possibilités d’application inquiétaient le greffier adjoint, Arthur Beauchesne, qui, en 1922, a écrit en substance qu’elle pourrait facilement être invoquée à outrance et dénaturée à des fins d’obstruction. [2] Il faut croire que la Chambre tint compte de cet avertissement, puisqu’en 1927, elle modifia la règle pour lui donner sa forme actuelle. La raison invoquée pour justifier ce changement était la suivante : « vu que les questions dont est saisie la Chambre sont imprimées à l’Ordre du jour, ainsi que dans les Procès-verbaux, il ne semble guère nécessaire de pourvoir pour leur lecture au cours d’un débat. » [3]

Article 47
Quand les rappels au Règlement peuvent être soulevés.
47.
Lorsqu’il n’y a pas de rappel au Règlement durant le débat ou durant la période prévue pour les déclarations conformément à l’article 31 du Règlement, et pour les questions orales conformément à l’article 30(5) du Règlement, ces questions peuvent être soumises au Président immédiatement après les affaires courantes ordinaires. Les rappels au Règlement qui interviennent durant ladite période peuvent être soumis au Président immédiatement après celle-ci.

Commentaire de l’article 47

Cet article donne des directives sur les moments où les rappels au Règlement peuvent être soumis au Président. En général, le rappel au Règlement doit être soulevé dès que se produit l’irrégularité de procédure à laquelle il se rapporte; autrement dit, lorsqu’une infraction survient dans le cours des délibérations, le Règlement est invoqué immédiatement. Cependant, les rappels découlant d’une infraction survenue durant la période des questions ou la période prévue pour les déclarations des députés (en vertu de l’article 31) sont généralement retardés jusqu’à la fin de la période des questions le mardi et le jeudi, ou jusqu’à la fin des affaires courantes ordinaires le lundi, le mercredi et le vendredi. Un rappel au Règlement peut également être fait après les affaires courantes ordinaires au début du jour de séance (à 10 heures) le mardi et le jeudi.

En dépit de ces directives, il s’est produit des cas où le Règlement a été invoqué durant la période des questions ou durant la période réservée aux déclarations des députés. [1] La présidence préfère néanmoins, dans la mesure du possible, préserver l’intégrité de ces volets des délibérations quotidiennes. [2]

Historique de l’article 47

De la Confédération jusqu’en 1975, il était d’usage à la Chambre qu’un rappel au Règlement soit soulevé dès que survenait l’irrégularité de procédure à laquelle il se rapportait. Ainsi, le Règlement pouvait être invoqué (et l’était) à tout moment, y compris durant la période des questions. [3]

En 1975, cependant, dans le cadre d’une réforme touchant l’ordre des travaux de la Chambre ainsi que les modalités de la période des questions, des affaires courantes ordinaires et des motions présentées en vertu de l’article 43 de l’époque, la Chambre a convenu que le Règlement ne devrait pas être invoqué durant la période des questions. [4] Bien que la décision de la Chambre n’ait alors donné lieu qu’à une entente provisoire, les présidents qui se sont succédés en ont respecté l’esprit, en dépit de la vive opposition des députés, même après qu’elle eut cessé d’être en vigueur. [5] À partir de 1975, la même ligne de conduite a été appliquée aux motions présentées en vertu de l’article 43, en vigueur jusqu’en 1982, puis aux déclarations des députés en vertu de l’article 31 en vigueur depuis 1982, exemptant ces volets des délibérations des interruptions causées par les rappels au Règlement. [6] Par ailleurs, l’ancienne coutume des rappels immédiats au Règlement a continué de s’appliquer aux autres volets des délibérations. [7]

En 1986, toutes ces pratiques ont été codifiées dans l’actuel article 47 du Règlement, qui stipule de plus qu’un rappel au Règlement peut être soulevé immédiatement après les affaires courantes ordinaires certains jours. [8]

Article 48(1)
Question de privilège.
48.
(1)
Quand la question de privilège est posée, elle doit être immédiatement prise en considération.

Commentaire de l’article 48(1)

Un usage, que l’on confond souvent avec les dispositions de cet article du Règlement, oblige le Président à entendre un député dès qu’il invoque le privilège. Quant au Règlement, il oblige la Chambre à prendre immédiatement en considération toute question ainsi soulevée qui, aux yeux du Président, semble de prime abord fondée. [1] Divers usages restrictifs viennent compliquer cette procédure d’apparence simple.

D’abord, le simple fait de poser la question de privilège est assujetti à des restrictions. Ainsi, le député qui la pose doit montrer de manière concise au Président le bien-fondé de son intervention. [2] Le Président peut aussi donner la parole à d’autres députés. [3] Dans de nombreux cas, il faut un préavis par écrit (voir l’article 48(2) du Règlement), et la présidence a déjà interdit à maintes reprises de poser la question de privilège lors des déclarations des députés et pendant la période de questions, [4] de même que lors du débat d’ajournement [5] et des mises aux voix. [6] En fait, la plupart des questions de privilège sont posées à des moments précis, soit après les affaires courantes mais avant d’aborder l’Ordre du jour, immédiatement après la période des questions et, parfois, au cours d’un débat.

Toutefois, le respect de ces conditions n’assure pas nécessairement une prise en considération rapide de la question de privilège, car d’autres critères qui relèvent du Président entrent aussi en jeu. [7] En effet, le Président doit se convaincre du bien-fondé de l’intervention et juger si elle a été faite dans un délai raisonnable; [8] il doit déterminer si son auteur a une motion à proposer pour demander à la Chambre de prendre certaines mesures [9] et, dans le cas d’une motion qui met en doute la conduite d’un député, son élection ou son droit de siéger, il doit déterminer si elle renferme une accusation précise contre ce député. [10] De plus, lorsque la question de privilège est fondée sur une publication, celle-ci doit être déposée et le Greffier peut en donner lecture si on l’exige. [11] Si le Président estime que toutes les conditions sont réunies, il permet au député de présenter sa motion immédiatement (ou à la première occasion, lorsque la Chambre est déjà saisie d’une question); cette motion prévoit habituellement — mais pas toujours — que la question soit renvoyée pour étude et rapport [12] au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, après quoi le débat peut avoir lieu. [13] Comme toute autre motion de fond, cette motion peut être modifiée et elle reste prioritaire tant que la Chambre ne s’est pas prononcée. [14]

Les motions de censure à l’égard du Président ou d’un autre titulaire de la présidence ne sont pas considérées des questions de privilège. Elles sont étudiées à la rubrique « Motions » pendant les affaires courantes ordinaires. [15]

En les jugeant irrecevables, la présidence expédie d’habitude rapidement les questions de privilège soulevées à tort dans le but d’exprimer une plainte ou une doléance. [16]

Historique de l’article 48(1)

Bien que les dispositions du Règlement de 1867 sur la question de privilège aient été identiques à celles de l’article 48(1) du Règlement actuel, la façon de soulever cette question était alors bien différente. À des dizaines de reprises entre 1867 et 1913, on a presque toujours procédé simplement de façon suivante : un député prenait la parole pour exposer sa question de privilège et exhorter la Chambre à prendre certaines mesures, qui consistaient surtout à convoquer quelqu’un à la barre ou à renvoyer l’affaire au Comité permanent des privilèges et des élections d’alors, pour qu’il l’étudie et en fasse rapport. Puis, sans intervention du Président, on passait au débat sur la motion, à laquelle on pouvait proposer des amendements, après quoi la Chambre se prononçait. [17] Elle prenait ensuite les mesures prévues dans les motions qu’elle avait adoptées.

Comme les questions de privilège étaient entendues immédiatement, bon nombre de députés se prévalaient de cette procédure pour fournir, en réalité, des explications personnelles. Dans de telles circonstances, la présidence n’intervenait que très rarement. [18]

Au cours des 45 années suivantes, alors qu’on posait à tout propos la « question de privilège », ne fût-ce que pour signaler la présence d’un groupe scolaire à la tribune, pour féliciter quelqu’un, pour présenter ses doléances, pour évoquer diverses questions de procédure, ou encore « pour s’expliquer », [19] les questions vraiment fondées furent rares. Le privilège n’a été véritablement invoqué qu’à quatre reprises (en 1921, 1924, 1928 et 1932) [20] et à une autre occasion, en 1943, la question a été retirée avant que la Chambre ne la prenne en considération. [21] Les usages alors en vigueur ont suscité de nombreuses méprises quant à la véritable règle, dont la conception moderne n’a pris racine que dans les années 1960, la Chambre ayant alors débattu d’un plus grand nombre de questions de privilège.

Dans la 4e édition de son « Précis de procédure parlementaire », publiée en 1958, Beauchesne a inséré un nouveau chapitre, inspiré de la 16e édition d’Erskine May, sur la manière de poser la question de privilège. [22] Ce renvoi à la procédure britannique, fort éloignée de la formule suivie jusque-là à la Chambre canadienne, a rapidement permis à la présidence, dès l’époque de M. Michener, de faire obstacle aux interventions par lesquelles les députés invoquaient à tort la question de privilège. On proposait deux critères de base, à savoir si la question paraissait fondée de prime abord, et la nécessité de soulever la question le plus tôt possible. Dorénavant, il appartenait au Président de trancher avant la tenue d’un débat. Celui-ci n’était plus tenu d’écouter obligeamment la plupart des interventions, qu’elles lui semblent ou non recevables quant à leur bien-fondé et au temps écoulé depuis l’affaire ou l’incident dont il était saisi. [23]

Au cours des années suivantes, le nouveau commentaire de Beauchesne a permis au Président de mieux contrôler les « questions de privilège », malgré l’obligation qui lui était faite, en pratique, d’entendre les interventions, ne fût-ce que brièvement, avant de rendre sa décision. La plupart des rejets découlaient d’un manque de bien-fondé, bien que le délai ait été invoqué dans divers autres cas. [24] Néanmoins, au cours des années 1960 et 1970, le Président a parfois estimé qu’il y avait bien question de privilège donnant droit à un débat, de sorte que la jurisprudence a commencé à s’établir.

Bien que certaines restrictions concernant, entre autres, le moment de soulever la question de privilège et l’interdiction des messages de félicitations, [25] aient valeur d’usage à la Chambre depuis la Confédération, [26] les nouvelles règles ne se sont vraiment implantées qu’au cours de ces deux décennies. Ainsi, en 1964, le Vice-président a décidé que la question de privilège ne pouvait être posée lors du débat d’ajournement, [27] et en 1975, la Chambre a adopté un rapport recommandant que le privilège ne soit pas invoqué non plus au cours de la période des questions. [28] Le Règlement a même été modifié provisoirement — la disposition n’a plus cours — afin de donner au Président le choix du moment où la question de privilège pouvait être étudiée. [29] On a également décidé que les périodes de mise aux voix ne se prêtaient pas à cette question. [30] On a aussi vivement incité les députés à plus de concision, lorsqu’ils soulèvent cette question. [31] Il y a toutefois lieu d’insister sur l’importance accordée, au cours de cette période, à diverses questions de procédure autres que celles concernant le bien-fondé et le délai d’intervention. À maintes reprises, par exemple, on a rejeté des interventions qui ne débouchaient pas sur une motion permettant au Président d’en apprécier le bien-fondé. [32] D’autres ont été rejetées faute d’un avis suffisant, exigé dans certains cas conformément à une nouvelle règle mise en vigueur en 1965 (voir l’article 48(2) du Règlement). Entre-temps, le Président avait décidé, en 1959, qu’une proposition de motion portant sur la conduite d’un député ne peut pas donner lieu à l’invocation du privilège, ni être étudiée en priorité, car elle ne constitue pas une accusation précise contre ce député; [33] cette décision a été fréquemment citée ultérieurement. [34] Enfin, en rejetant une question de privilège qu’elle ne trouvait pas fondée, la présidence a parfois conseillé à l’intéressé de recourir plutôt à une motion précédée d’un avis, selon la procédure normale, pour saisir la Chambre de l’affaire en question. [35]

Toutefois, malgré ces nombreuses conditions et restrictions, les députés ont continué (et continuent toujours), sous prétexte d’invoquer le privilège, à formuler des plaintes, des doléances et à s’expliquer.

Depuis 2000, la Chambre a étudié 15 questions de privilège dûment fondées, soit en 2000 (1), 2001 (2), 2002 (2), 2003 (2), 2004 (4) et 2005 (4). [36]

Article 48(2)
Avis.
48.
(2)
À moins qu’un avis de motion n’ait été donné en vertu de l’article 54 du Règlement, tout député qui, au cours d’une séance, veut poser une question de privilège qui ne découle pas des délibérations de la Chambre, doit en faire part au Président par écrit au moins une heure avant que la question soit soulevée à la Chambre.

Commentaire de l’article 48(2)

La question de privilège peut être posée sans préavis si elle découle des travaux de la Chambre. Autrement, deux genres d’avis sont prévus pour qu’elle soit entendue. Ainsi, le député peut informer par écrit le Président de son intention de soulever la question au moins une heure avant de le faire. [1] Il peut, d’autre part, en informer la Chambre par écrit aux termes des dispositions de l’article 54 du Règlement, qui prévoit un préavis de deux jours pour la prise en considération d’une motion de ce genre. Dans ce cas, une fois le délai écoulé, l’avis de motion est inscrit au Feuilleton sous la rubrique voulue, et l’affaire est entendue au moment opportun, à moins que le député au nom de qui elle est inscrite ne convainque le Président qu’il y a lieu de l’étudier séance tenante, à titre de question de privilège. [2]

Historique de l’article 48(2)

De 1867 à 1965, malgré l’absence de toute disposition prévoyant le dépôt d’un avis avant toute question de privilège, de nombreux usages en ce sens se sont établis à la Chambre, surtout au XIXe siècle. À maintes reprises, en effet, des députés ont signalé oralement leur intention de poser la question de privilège. [3] Il convient de signaler notamment que le 22 février 1875, le premier ministre, M. Mackenzie, a exprimé oralement son intention de présenter une motion visant à expulser le député Louis Riel de la Chambre; la motion a été présentée le surlendemain. [4]

Il existe d’autres exemples de députés qui ont annoncé par écrit, selon la voie normale, leur intention de soulever la question de privilège, surtout lorsque l’affaire découlait d’événements extérieurs aux travaux de la Chambre. Ainsi, en 1874, à l’heure prévue pour les projets de loi émanant des députés, la Chambre a accordé la priorité à la prise en considération d’une motion ayant fait l’objet d’un avis écrit. [5] En 1886, de nouveau, elle a étudié en priorité une motion semblable, à la demande du député qui s’y trouvait attaqué. [6] Cependant, cette procédure n’allait pas toujours de soi. En deux rares occasions, en 1892, le Président a refusé la priorité à des motions ayant fait l’objet d’un avis écrit, parce que la question de privilège ne lui semblait pas évidente. [7] En outre, dans le cas d’une motion comportant une accusation à l’égard d’un député, l’étiquette obligeait son auteur à informer personnellement l’intéressé de ce qui l’attendait. [8]

Ces usages se sont poursuivis au XXe siècle et il était courant, bien que non obligatoire, de donner un avis verbal ou écrit d’une question de privilège. En 1911, par exemple, cette question a été posée à la suite d’un avis verbal [9] et, en 1932, la Chambre a pris en considération une motion concernant des accusations à l’égard du premier ministre, après qu’on en eut donné un avis écrit. [10] Bien entendu, d’autres questions ont été soulevées sans qu’il en soit donné avis. [11]

Par une initiative semblable à celles de 1892, on a voulu convaincre le Président d’entendre une motion dont le tour n’était pas venu, parce que les privilèges semblaient en cause. En juin 1959, le chef de l’Opposition a donné avis d’une motion dans laquelle il mettait en doute la conduite d’un ministériel. Le Président, qui ne s’était pas prononcé sur la nécessité de lui accorder la priorité, a admis qu’il ne pouvait pas trancher la question. [12] Il a fallu un long débat pour qu’il arrive à la conclusion que, en conformité des nouveaux critères établis afin de guider la présidence en matière de privilège (voir l’historique concernant l’article 48(1) du Règlement), la question de privilège ne lui semblait pas fondée de prime abord et que, par conséquent, il n’accordait pas la priorité à cette motion, [13] qui est donc restée inscrite au Feuilleton et n’a jamais été débattue. Depuis, la Chambre n’a débattu aucune question de privilège ayant fait l’objet d’un avis écrit inscrit au Feuilleton.

Entre-temps, avant 1965 et, notamment au cours des années 1940 et 1950, on a assisté à la prolifération des questions de privilège, dont plusieurs n’étaient pas justifiées, ainsi qu’au renforcement des pouvoirs du Président pour y faire face. [14] Compte tenu de cette tendance, il était naturel que la Chambre tente de contrôler les interventions illégitimes de ce genre.

En 1965, elle ajouta au Règlement de nouvelles dispositions qui, en codifiant certains usages antérieurs, établissaient la distinction entre les questions de privilège qui découlent des travaux de la Chambre et celles qui émanent de l’extérieur. [15] Ces dernières, avant d’être entendues, feraient dorénavant l’objet du préavis normal donné par écrit à la Chambre, ou d’un avis d’une heure donné au Président. [16] Bien que les nouvelles dispositions aient causé quelque difficulté à certains députés, [17] la plupart s’y sont rapidement adaptés. On a tout de même passé outre à ces dispositions, dans certains cas, soit par une renonciation implicite, [18] soit en invoquant les dispositions de l’ancien article 43 du Règlement, révoquées depuis lors. [19] À partir de 1975, on a légèrement modifié pour quelque temps le délai d’une heure, pour le fixer « avant l’ouverture de la séance » et non « avant que la question soit soulevée à la Chambre », [20] mais cette modification a été abandonnée en 1977. Les dispositions actuelles, identiques à celles qui ont été adoptées en 1965, permettent de décourager les questions de privilège non fondées. Il n’empêche que la présidence est parfois obligée de rappeler aux députés la nécessité de donner un avis. [21]

Article 49
La prorogation n’annule pas un ordre ou une adresse.
49.
La prorogation de la Chambre n’a pas pour effet d’annuler un ordre ou une adresse de la Chambre tendant à la production de rapports ou de documents, mais tous les rapports et documents dont la production, ordonnée à une session, n’a pas été effectuée au cours de sa durée, doivent être produits au cours de la session suivante, sans renouvellement de l’ordre.

Commentaire de l’article 49

En principe, la prorogation met fin à toutes les affaires en cours au Parlement. [1] Il arrive parfois, cependant, que des documents et des rapports ne puissent être produits au cours de la session durant laquelle la Chambre en a ordonné la production. Comme il faut, pour les obtenir, un ordre direct de la Chambre ou une adresse au Gouverneur général, il faudrait normalement, après une prorogation, renouveler à la session suivante les ordres et adresses demeurés sans suite. L’article 49 élimine tout simplement la nécessité de renouveler ces ordres et adresses, de telle sorte qu’ils se renouvèlent d’eux-mêmes d’une session à l’autre au courant de la même législature. Le principe vaut aussi pour les demandes de réponse du gouvernement à un rapport de comité et aux pétitions. [2]

Historique de l’article 49

Jusqu’en 1876, la Chambre réclamait dans tous les cas le dépôt de documents par une adresse au Gouverneur général. [3] Par la suite, cependant, elle a eu recours aux ordres et aux adresses. Comme ils expiraient à la fin de la session, ils devaient être renouvelés à la session suivante; pourtant, il est rapidement devenu d’usage de produire tous les documents importants au cours de la session suivante, même en l’absence de renouvellement de l’ordre portant production. [4] Finalement, en 1906, l’usage a été codifié dans un article du Règlement, qui est demeuré inchangé depuis lors. [5]

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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