— ORDONNÉ : Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer que le Sénat a adopté le projet de loi C-92, Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, avec les amendements suivants :
1. Préambule, page 2 :
a) Remplacer la ligne 8 par ce qui suit :
« propres aux ainés, aux parents, aux jeunes, aux enfants, aux »;
b) remplacer la ligne 45 par ce qui suit :
« fants et des jeunes adultes autochtones, notamment des soins après la majorité; ».
2. Article 1, page 3 : Remplacer les lignes 39 à 41 par ce qui suit :
« aux enfants et aux familles, lesquels peuvent comprendre des services de prévention, d’intervention précoce, de protection des enfants, d’adoption, de réunion familiale et de transition à la vie adulte. (child and family services) ».
3. Nouvel article 5.1, page 4 : Ajouter, après la ligne 20, ce qui suit :
« 5.1 Les dispositions relatives aux services à l’enfance et à la famille de toute loi du Nunavut qui procurent un niveau de services équivalent ou supérieur à celui que procurent les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi. ».
4. Article 8, page 4 : Remplacer les lignes 27 et 28 par ce qui suit :
« a) d’affirmer le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale lequel comprend la compétence en matière de services à l’enfance et à la ».
5. Article 9, page 5 : Remplacer la ligne 22 par ce qui suit :
« partie favorisent souvent l’intérêt de l’enfant; ».
6. Article 14, page 9 : Ajouter, après la ligne 2, ce qui suit :
« (1.1) Avant de retirer l’enfant de sa famille, il doit être démontré par un établissement de soins de santé, un fournisseur de soins de santé ou un travailleur social que des services favorisant des soins préventifs ont été fournis pour aider la famille et pour servir l’intérêt de l’enfant.
(1.2) L’établissement de soins de santé, le fournisseur de soins de santé ou le travailleur social qui reçoit des documents qui pourraient mener à une intervention par le responsable de la fourniture des services en avise la famille de l’enfant au plus tard vingt-quatre heures suivant la réception des informations. Le responsable ne peut intervenir à moins qu’il puisse démontrer que des mesures de soins préventifs ont été étudiées et épuisées pour prévenir le retrait de l’enfant de sa famille. ».
7. Nouvel article 15.1, page 9 : Ajouter, après la ligne 16, ce qui suit :
« 15.1 Si un enfant autochtone risque d’être placé en raison de sa condition socio-économique, notamment la pauvreté ou le manque de logement ou d’infrastructures convenables, des mesures positives doivent être prises pour que cesse la négligence liée à la condition socio-économique du parent — mère ou père — de l’enfant ou de son fournisseur de soins. ».
8. Nouvel article 19.1, page 11 : Ajouter, après la ligne 3, ce qui suit :
« 19.1 (1) À moins qu’un autre forum soit précisé dans une loi autochtone applicable, toute procédure prévue par la présente loi doit se dérouler devant un tribunal qui entend habituellement les affaires relatives à la protection et au placement des enfants.
(2) Il est entendu que toute affaire concernant l’application des dispositions de la présente loi peut être entendue par un tribunal mentionné au paragraphe (1).
(3) La présente loi ne confère pas de compétence à la Cour fédérale du Canada en ce qui concerne les affaires relatives à la protection et au placement des enfants. ».
9. Nouvel article 30.1, page 15 : Ajouter, après la ligne 28, ce qui suit :
« 30.1 (1) Le ministre constitue, en collaboration avec les corps dirigeants autochtones, un comité consultatif chargé de le conseiller et de l’assister sur les questions relatives aux services à l’enfance et à la famille à l’égard des enfants autochtones et des particuliers à qui les services sont fournis.
(2) Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, et tous les ans par la suite, le comité consultatif établit un rapport faisant état de ses conclusions et portant sur ses activités, sur l’application de la présente loi et sur tout autre question pertinente et le soumet au ministre.
(3) Le ministre inclut le rapport du comité consultatif dans le rapport d’examen établit en application de l’article 31. ».
10. Article 31, page 15 : Ajouter, après la ligne 34, ce qui suit :
« (1.1) Le ministre examine en particulier le caractère adéquat du financement ainsi que les méthodes de financement et il vérifie si le financement a été suffisant pour aider à répondre aux besoins des enfants autochtones et de leur famille. ».