Merci.
Voici un extrait des témoignages et plus précisément du mémoire des Chefs de l'Ontario:
Il est utile que le paragraphe 20(5) prévoie la nécessité de développer des « mécanisme[s] de résolution des différends », dans les règlements.
Il est étrange, toutefois, qu’il exige comme condition préalable d’accès au MRD que toutes les parties aux négociations aient déjà fait « des efforts raisonnables ». Cela nous semble contraire à la logique, puisque le défaut d’une ou plusieurs parties de faire des efforts raisonnables est exactement ce qui peut mener à la nécessité d’une résolution de différends.
Regardez le texte actuel du paragraphe 20(5), dont il est question dans le mémoire des Chefs de l'Ontario. Il commence ainsi:
Si le corps dirigeant autochtone, le ministre et les gouvernements de chacune de ces provinces font des efforts raisonnables pour conclure l’accord de coordination mais qu’ils ne le concluent pas, le mécanisme de résolution des différends prévu par les règlements pris en vertu de l’article 32 peut être utilisé afin d’en favoriser la conclusion.
Grâce à ma motion, nous aurions un article très simple, disant:
Tout mécanisme de résolution des différends prévu par les règlements pris en vertu de l'article 32 peut être utilisé afin de favoriser la conclusion de l'accord de coordination.
L'amendement supprime la condition préalable d'un échec au terme d'efforts raisonnables, comme l’ont recommandé les Chefs de l'Ontario. Les rédacteurs du projet de loi ont été animés de bonnes intentions, mais il y a vraiment une conséquence imprévue, soit que ceux qui en ont le plus besoin ne peuvent recourir à un mode substitutif de résolution des différends, si l’une des trois parties n’a pas encore fait de bons efforts raisonnables et n’a pas encore abouti à un échec. C'est justement à ce moment qu'il faut un mode substitutif de résolution des différends, et on ne peut y recourir.