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Chapitre III — Séances de la Chambre

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Introduction

Pendant la session, la Chambre se réunit et ajourne ses travaux aux jours et aux heures précisées dans le Règlement et exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés, à condition qu’il y ait quorum. Ce calendrier prédéterminé permet aux députés de prendre des arrangements pour assister aux séances des comités et s’acquitter de leurs autres tâches. Néanmoins, il y a des exceptions en ce qui concerne le jour et l’heure prévus des séances; ces exceptions sont énoncées dans le Règlement, de même que la possibilité de rappeler la Chambre pendant une période d’ajournement.

Article 24(1)
Heures et jours de séances.
24.
(1)
La Chambre se réunit à 11 heures les lundis, à 10 heures les mardis, jeudis et vendredis et à 14 heures les mercredis à moins qu’il n’en soit décidé autrement par un ordre permanent ou spécial de la Chambre.

Commentaire de l’article 24(1)

Cet article du Règlement établit à quel moment la Chambre reprendra ses travaux lorsqu’elle s’ajourne à la fin d’une séance. Il prescrit les jours où siège la Chambre durant la session, de même que l’heure à laquelle débutent les séances. Il stipule également que l’on peut déroger à ses dispositions en vertu d’autres articles du Règlement ou d’ordres spéciaux que la Chambre adopte au besoin. L’article 28(1) soustrait par exemple certains jours à la règle générale de l’article 24(1). Les jours de séance sont en outre limités par l’article 28(2), qui prescrit une série de périodes d’ajournement durant l’année civile (où la Chambre doit s’ajourner si elle siège); l’article 28(3) permet quant à lui de rappeler la Chambre pendant ces périodes d’ajournement. Par ailleurs, on a souvent recours à des ordres spéciaux, dans diverses circonstances, pour modifier les jours ou heures des séances, ou les deux à la fois. [1] On s’est prévalu de ces dispositions spéciales pour toutes les raisons concevables, depuis la suppression d’une séance du vendredi pour permettre à certains députés d’assister à un congrès politique, [2] jusqu’au devancement de l’heure de convocation, certains jours, pour l’étude de mesures d’initiative ministérielle. [3] Des ordres spéciaux ont également été adoptés pour faire siéger la Chambre des jours où elle ne se serait normalement pas réunie, [4] pour permettre la tenue de plusieurs séances au cours d’une même journée [5] et d’autres encore, pour retarder le début d’une séance afin qu’une personnalité étrangère ou un chef d’État en visite puisse prendre la parole devant les deux chambres. [6]

Historique de l’article 24(1)

Depuis la Confédération, les suggestions visant à modifier les jours et heures des séances de la Chambre ont été légion. Le simple nombre de ces propositions et les multiples changements qui en ont résulté sont à l’origine d’une évolution complexe et, par moments, déroutante dans ce domaine.

À partir de 1867, l’article 1 du Règlement de l’époque stipulait que la Chambre se réunirait à 15 heures du lundi au vendredi pendant la durée de la session. Ce mode d’organisation fonctionnait généralement bien car il permettait aux députés de consacrer leurs matinées aux séances des comités ou aux affaires de leur circonscription, et aux ministres de s’acquitter des devoirs de leur charge. Cependant, les séances de fin de soirée, qui se poursuivaient régulièrement jusqu’aux petites heures du matin, ont amené des députés à se plaindre de ce qu’ils ne parvenaient plus à effectuer convenablement leur travail quotidien. En 1887, la situation a amené un député à proposer que les séances débutent à 13 heures plutôt qu’à 15 heures, et se terminent à 18 heures; mais la suggestion n’a pas été retenue, car le gouvernement du moment craignait que l’établissement d’heures fixes d’ajournement ne pousse l’opposition à se livrer à de l’obstruction systématique. [7] Le début des séances est demeuré fixé à 15 heures, et ce n’est qu’en 1906 que l’on a de nouveau sérieusement envisagé de modifier la règle.

Cette année-là, dans le contexte d’une refonte générale du Règlement, la séance du soir était supprimée le mercredi et l’on convenait de faire commencer les délibérations plus tôt ce jour-là, soit à 14 heures. [8] On considérait qu’en débutant plus tôt et en ne siégeant pas le soir, il serait possible, comme un député l’a affirmé, d’« expédier autant de besogne que nous en faisons aujourd’hui ». [9] On ne s’est accordé à fixer à 14 heures le début des séances qu’après le rejet de la proposition initiale d’une convocation à 13 heures, des députés s’y étant opposés parce que cela risquait d’entraver les travaux des comités et même de « révolutionner les usages de la ville » voulant que le déjeuner soit servi à 13 heures. [10]

Ce nouvel horaire des séances est demeuré inchangé jusqu’au milieu des années 1920, mais il n’était pas sans avoir ses détracteurs. En 1907, un député, se plaignant de l’heure tardive des séances, a proposé sans succès que la Chambre se réunisse dès 9 h 30. [11] En 1913, un autre député a suggéré que les délibérations débutent à 14 heures tous les jours où siégerait la Chambre  — une idée que la Chambre a également rejetée. [12] Cependant, les propositions ne visaient pas toutes à avancer le début des séances. En 1921, on a suggéré de faire débuter la séance à 15 heures le mercredi; [13] la proposition n’a pas été entérinée, mais elle a conduit à l’adoption, de 1922 à 1926, d’ordres de session à cet effet. [14] L’aboutissement logique de ce processus est survenu en 1927, lorsque la Chambre a conféré à la modification un caractère permanent en souscrivant à l’opinion voulant que « l’heure indiquée pour l’ouverture de la séance le mercredi, à savoir, deux heures de l’après-midi, ne semble être justifiée ni par la nécessité ni par aucune autre considération ». [15] Neuf ans plus tard, en 1936, un autre changement était réclamé, un député recommandant que les séances débutent à 14 heures du lundi au vendredi. [16] Ce même député a réitéré sa proposition en 1938, mais, dans un cas comme dans l’autre, la Chambre s’est refusée à modifier la règle. [17]

Après la seconde guerre mondiale, le nombre de propositions de modification de la procédure s’est généralement accru et les pressions en faveur du remaniement de l’horaire des séances ont suivi le mouvement. Le début des séances à 13 heures a été proposé en 1947, [18] et l’on en est venu, en 1951, à tenter sur une période de plusieurs semaines une série très inusitée d’expériences selon lesquelles les séances débutaient en alternance, de semaine en semaine, à 13 h 30, à 14 heures et à 14 h 30. [19] En fonction des réactions des députés aux trois options, il a été recommandé que l’ouverture des séances soit fixée à 14 h 30 tous les jours sauf le vendredi, où l’on commencerait à 14 heures; la Chambre n’a cependant pas adopté la proposition et aucun changement n’a été apporté. [20] L’année suivante, en revanche, la Chambre sanctionnait une modification presque identique à celle proposée en 1951, mais qui n’éliminait pas l’heure spéciale du début de la séance du vendredi. [21] Trois ans à peine s’étaient écoulés lorsqu’en 1955, les heures de séance ont été de nouveau modifiées de façon que la Chambre se réunisse à 11 heures plutôt qu’à 14 h 30 le vendredi. [22] Par la même occasion, on intégrait au Règlement une nouvelle disposition prescrivant le début des séances à 11 heures, certains jours, durant le débat sur l’Adresse. Puis, en 1968, l’heure d’ouverture des séances du lundi au jeudi passait de 14 h 30 à 14-heures (elle était maintenue à 11 heures pour le vendredi), ce qui était considéré comme étant « à l’avantage de la Chambre ». [23] En 1976, une proposition était présentée en vue de faire débuter les séances à 11 heures le mardi et le jeudi aussi bien que le vendredi. [24] Lorsque les séances du soir ont été abandonnées en 1982, le début des travaux a été fixé à 11 heures pour tous les jours sauf le mercredi, où la convocation à 14 heures était maintenue. [25] Cette dernière modification rendait inutile la disposition du Règlement stipulant la tenue de séances le matin pour le débat sur l’Adresse, qui a en conséquence été supprimée. En 1987, l’heure d’ouverture des séances du vendredi passait de 11 heures à 10 heures, afin que les députés puissent quitter Ottawa plus tôt le vendredi après-midi pour se rendre dans leur circonscription. [26] En décembre 1989, on reportait l’ouverture de la séance du lundi à 13 heures et ce, à compter du « premier lundi où la Chambre siégera[it] en janvier 1990 et tous les lundis par la suite, jusqu’à nouvel ordre ». [27] Ce n’est qu’en avril 1991 que l’article 24(1) du Règlement a été modifié de nouveau pour devancer l’heure d’ouverture de la séance du lundi à 11 heures, et l’heure d’ouverture de la séance du mardi et du jeudi à 10 heures. Les heures d’ouverture de la séance du mercredi et du vendredi étaient maintenues à 14 heures et à 10 heures respectivement. [28]

Outre ce cortège de modifications « permanentes » apportées au Règlement depuis 1906, on a effectué de nombreux changements temporaires, sous forme d’ordres spéciaux, au cours de presque toutes les sessions depuis la Confédération. [29] Les motions les plus fréquentes ont été celles proposées vers la fin d’une session en vue de faire débuter les séances plus tôt ou de faire siéger la Chambre le samedi, afin que soient expédiées plus rapidement les affaires toujours en instance. (Les séances du samedi étaient courantes jusqu’en 1960-1961, et l’on en a même tenu pas plus tard qu’en 1995.) [30] Dans d’autres cas, la Chambre décidait de tenir plus d’une séance au cours d’une même journée, de sorte qu’il y avait deux ou plusieurs heures de convocation. Ce cas est survenu à plusieurs reprises au XIXe siècle, et s’est produit pas plus tard qu’en 1955 et en 1973. [31]

À ces modifications aux heures et aux jours de séances sont venues s’ajouter au fil des ans des modifications à la pause déjeuner et à la pause dîner. Dès 1982, lorsque la convocation à 11 heures a été instituée pour tous les jours sauf le mercredi, le besoin de prévoir une pause dîner, à toutes fins utiles, disparut et seules les pauses déjeuner étaient stipulées. [32] En 1987, la pause déjeuner du vendredi a été supprimée lorsque les heures de séances ont été modifiées pour cette journée. [33] Il en fut de même en 1991 pour la pause déjeuner du lundi. [34] Trois ans plus tard, la Chambre adoptait une modification qui supprimait à la fois l’interruption de la mi-journée et l’article correspondant du Règlement. [35]

Article 24(2)
Ajournement quotidien.
24.
(2)
À 18 h 30 tous les jours de séance, sauf le vendredi, et à 14 h 30 le vendredi, le Président ajourne la Chambre jusqu’au prochain jour de séance.

Commentaire de l’article 24(2)

Cet article oblige le Président à suspendre les travaux de la Chambre à une heure donnée, chaque jour de séance, sans qu’il soit besoin de présenter une motion à cette fin. Les lundis, mardis, mercredis et jeudis, cet ajournement a lieu à 18 h 30; le vendredi, il a lieu à 14 h 30. Si la Chambre épuise son ordre du jour avant l’heure dite et souhaite mettre fin à la séance, une motion est alors requise. [1] Il faut également présenter une motion d’ajournement lorsque la séance se prolonge au-delà de l’heure d’ajournement quotidien. [2] De telles motions sont généralement adoptées sans opposition; il arrive souvent aussi que lorsqu’un débat se termine peu avant l’heure d’ajournement stipulée, les députés demandent au Président de « considérer qu’il est 18 h 30 » (ou 14 h 30 le vendredi), laquelle demande est d’ordinaire acceptée. De la sorte, on évite d’avoir à présenter une motion d’ajournement. La Chambre peut aussi ajourner plus tôt que prévu en raison de circonstances extraordinaires. [3]

Les lundis, mardis, mercredis et jeudis, une motion portant ajournement peut, au gré du Président, être réputée avoir été faite. De tels « débats sur la motion d’ajournement » se tiennent de 18 h 30 à 19 heures (voir l’article 38 du Règlement). Lorsqu’un débat d’urgence a lieu (voir l’article 52(13) du Règlement), lorsqu’un débat exploratoire a lieu (voir l’article 53.1 du Règlement) ou lorsque la clôture est invoquée (voir l’article 57 du Règlement), l’heure d’ajournement est généralement beaucoup plus tardive.

Historique de l’article 24(2)

Comme dans le cas de l’heure d’ouverture des débats (article 24(1) du Règlement), on a depuis les tous débuts de la Confédération fait de nombreuses propositions en vue de modifier le moment où la Chambre suspend ses travaux à la fin de chaque jour de séance.

Jusqu’en 1906, aucune heure d’ajournement n’était fixée pour l’un ou l’autre des cinq jours de séance (du lundi au vendredi). Ainsi, les séances tardives du soir, se prolongeant souvent au-delà de minuit, étaient très courantes. Cela a bien sûr donné lieu à des plaintes de la part de députés qui avaient du mal à s’acquitter de leurs tâches quotidiennes avec si peu de sommeil. En 1877, un député a proposé que les séances se terminent automatiquement à 22 heures, à moins qu’une majorité des députés présents ne souhaitent poursuivre les délibérations. [4] Même si de nombreux députés souscrivaient à l’objectif visé, on a estimé qu’une telle règle restreindrait indûment l’indépendance du Parlement, et la motion a été retirée. On a plutôt convenu que les séances se termineraient désormais à 23 heures, à moins que les questions à l’étude ne soient d’une telle importance que la Chambre décide de poursuivre les délibérations. [5] Cependant, cette entente allait bientôt être enfreinte, [6] de sorte que l’année suivante, le même député proposait de nouveau sa motion. Celle-ci a une fois de plus été retirée et remplacée par une « entente » presque aussi éphémère que la précédente. [7] En 1887, on suggérait l’ajournement à 18 heures, [8] tandis qu’en 1889, on proposait minuit comme heure de fin du jour de séance. [9] Dans ces cas comme dans les autres, le gouvernement s’opposait à l’établissement d’une heure fixe d’ajournement, car une telle règle aurait remis la commande des travaux de la Chambre entre les mains de l’opposition, celle-ci devenant apte à étouffer toute mesure étudiée. [10]

En 1906, la Chambre a finalement accepté de supprimer la séance du mercredi soir, de sorte que les députés puissent avoir au moins une soirée libre par semaine. [11] Néanmoins, les anciens problèmes et griefs n’étaient pas résolus dans le cas des autres soirs de la semaine, ce qui a donné lieu à d’autres réclamations, notamment en 1907 et 1920, visant l’établissement d’heures fixes d’ajournement. [12]

Entre-temps, on suggérait en 1909 de rétablir les séances du mercredi soir afin que « les mercredis, après 6 heures du soir, la Chambre prenne en considération les crédits demandés ». [13] Cette suggestion, comme celles qui l’avaient précédée, n’a pas été retenue. En 1921, on a rejeté une autre proposition en faveur d’un ajournement habituel à 23 heures. [14] En 1925, un comité a formulé une recommandation analogue, à nouveau sans succès, prétextant que les séances se prolongeant jusqu’à une heure avancée de la soirée nuisaient à la santé des députés et ne contribuaient pas sensiblement à abréger les sessions. [15] Ce n’est que deux ans plus tard que l’ajournement automatique à 23 heures a enfin été adopté pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis, [16] sous réserve que les affaires en délibération restent en suspens jusqu’au jour de séance suivant et que l’étude en soit reprise à la même étape (voir l’article 41 du Règlement). De la sorte, on répondait à au moins certaines des objections formulées de longue date contre l’établissement d’une heure fixe d’ajournement quotidien, et qui avaient refait surface. On permettait en même temps une dérogation dans les cas où la règle de clôture était invoquée, les séances pouvant alors se prolonger au-delà de l’heure d’ajournement quotidien. [17]

On a suggéré ultérieurement, en 1936 et en 1938, que les séances soient levées à 19 heures, mais cette proposition n’a pas été adoptée. [18]

Après la seconde guerre mondiale, cependant, le nombre de propositions de modification de la procédure s’est généralement accru, et les pressions en faveur d’un remaniement des heures d’ajournement quotidien ont suivi le mouvement. En 1947, un député suggérait de fixer l’ajournement à 19 heures. [19] En 1948, le Greffier proposait la suppression des séances du vendredi soir, [20] tandis que, la même année, un comité de la Chambre recommandait l’ajournement automatique à 22 heures pour tous les jours de séance sauf le mercredi, où les travaux continueraient d’être suspendus à 18 heures. [21] Bien que ces recommandations n’aient pas été acceptées, elles sont en partie à l’origine des expériences qui ont été tentées à l’égard de l’heure des séances en 1951. Sur une période de plusieurs semaines, on a mis à l’essai diverses formules selon lesquelles les travaux étaient suspendus à 19 heures, à 22 heures, à 22 h 30 (sauf le mercredi, où l’ajournement avait lieu à 18 heures, et le vendredi, à 19 heures) et à 23 heures (sauf les lundis, mercredis et vendredis, où l’ajournement avait lieu à 18 h 30). [22] En fonction des réactions des députés aux diverses options, on a recommandé que les séances se terminent à 22 heures les lundis, mardis et jeudis, et à 18 heures les mercredis et vendredis, [23] mais en fin de compte, l’idée n’a pas été retenue par la Chambre, et aucun changement n’a été apporté. L’année suivante, en revanche, la Chambre a entériné une modification presque identique à celle proposée en 1951, si ce n’est de l’ajournement du vendredi, qui était fixé à 22 heures plutôt qu’à 18 heures. [24] À peine trois ans plus tard, en 1955, les séances du vendredi soir étaient abandonnées et l’heure d’ajournement du vendredi établie à 18 heures. [25] En 1968, on avançait d’encore une heure l’ajournement du vendredi, pour le faire passer de 18 heures à 17 heures. [26]

En 1964, on a adopté une nouvelle disposition stipulant que, certains jours de la semaine, une motion d’ajournement serait réputée avoir été présentée; [27] à partir de 1965, une nouvelle disposition permettait de prolonger les séances au-delà de l’heure d’ajournement établie. [28]

En 1976, deux propositions extrêmement différentes ont été présentées à l’égard de l’heure d’ajournement. La première visait à supprimer toutes les séances du soir en fixant l’ajournement à 18 heures du lundi au vendredi. La deuxième consistait essentiellement en un retour aux règles antérieures à 1906. [29] Aucune des deux n’a été sanctionnée par la Chambre.

En 1982, les séances du soir ont été supprimées et l’ajournement à 18 heures a été adopté pour les lundis, mardis et jeudis, de sorte que les députés puissent disposer de leurs soirées pour d’autres affaires. [30] En 1987, une autre modification a fixé l’ajournement du vendredi à 15 heures, ce qui allait permettre aux députés de quitter Ottawa plus tôt pour se rendre dans leur circonscription. [31] En décembre 1989, on modifiait les heures de séances et le programme des travaux du « premier lundi où la Chambre siégera[it] en janvier 1990 et tous les lundis par la suite, jusqu’à nouvel ordre », faisant passer notamment l’heure d’ajournement de 18 heures à 19 heures. [32] Deux ans plus tard, on a adopté une nouvelle disposition ramenant à 18 heures l’heure d’ajournement du lundi et reportant à 20 heures et à 16 heures respectivement l’heure d’ajournement du mercredi et du vendredi. [33] En 1994, une autre modification était adoptée : les séances se termineraient maintenant à 18 h 30 du lundi au jeudi et à 14 h 30 le vendredi. [34]

Outre ce cortège de modifications (provisoires ou autres) apportées à cet article à partir de 1906, on a effectué de nombreux changements temporaires, sous forme d’ordres spéciaux, au cours de presque toutes les sessions qui ont été tenues depuis. Entre 1906 et 1927, les motions les plus courantes étaient celles qui supprimaient l’ajournement à 18 heures le mercredi soir. [35] Après 1955, les vendredi soirs étaient couramment sacrifiés de la même manière. [36] On a également eu recours au consentement unanime avant 1965 lorsque la Chambre souhaitait prolonger ses séances au-delà de l’heure fixe d’ajournement. [37] Dans d’autres cas, la Chambre a décidé de tenir plus d’une séance au cours d’une même journée, de sorte qu’il y avait deux ou plusieurs heures d’ajournement le même jour. Il y eut plusieurs cas de ce genre au XIXe siècle, et cela se produisit également en 1955 et en 1973. [38]

Article 25
Cas où une motion d’ajournement est requise.
25.
Lorsqu’un ordre permanent ou spécial de la Chambre prescrit que les affaires spécifiées en vertu d’un tel article doivent se poursuivre, être immédiatement réglées ou terminées à une séance quelconque, la Chambre ne peut être ajournée qu’après les délibérations, sauf en conformité d’une motion d’ajournement proposée par un ministre de la Couronne.

Commentaire de l’article 25

À l’occasion, la Chambre étudie des questions à l’égard desquelles le Règlement impose une limite de temps pour les délibérations et les mises aux voix (voir par exemple les articles 50, 81 et 84 du Règlement). Dans d’autres cas, pour un projet de loi ou une motion donnés, la Chambre peut adopter une motion conformément à l’article 26 ou un ordre spécial fixant des délais analogues. L’article 25 du Règlement stipule simplement que les jours où de telles limites de temps s’appliquent, l’ajournement de la Chambre est impossible tant que les délibérations ne sont pas terminées, sauf si la motion d’ajournement est proposée par un ministre de la Couronne. Une fois les conditions de l’ordre spécial ou de l’article remplies et les délibérations terminées, la Chambre peut suspendre ses travaux de la façon habituelle. [1]

Historique de l’article 25

La version initiale de cet article, qui visait les délibérations prolongées en vertu d’autres articles du Règlement, a été adoptée en 1955 pour permettre, « lors de certains débats et motions, de délibérer au-delà de l’heure ordinaire d’ajournement ». [2] (Ces « certains débats et motions » incluaient l’Adresse et le débat sur le Budget, à l’égard desquels on avait fixé la même année des délais pour les délibérations et les mises aux voix.) [3] Une fois terminées les délibérations sur ces questions, la règle permettait au Président de lever la séance sans consultation de la Chambre, même si l’heure d’ajournement avait été dépassée.

Ce mode de fonctionnement eut cours jusqu’en 1965, alors qu’un nouveau genre de prolongation des séances a engendré l’adoption d’une deuxième règle visant l’ajournement de la Chambre après l’heure habituelle. [4] Si une séance se prolongeait en vertu de ce qui constitue maintenant l’article 26 du Règlement, le Président ne pouvait pas suspendre les travaux sans mettre la question aux voix une fois terminées les délibérations en cours. La règle prescrivait expressément qu’une motion d’ajournement devait être adoptée. [5]

À peine deux ans plus tard, en 1967, on adoptait encore une autre règle, stipulant qu’une séance prolongée en vertu de l’une ou l’autre des deux dispositions (c’est-à-dire les actuels articles 25 et 26 du Règlement) ne pouvait être levée qu’après les délibérations précisées, sauf si une motion d’ajournement présentée par un ministre était adoptée. [6] En outre, la première des deux dispositions était retranchée du Règlement. Plus tard au cours de la même année, il est devenu manifeste que la nouvelle formule manquait de clarté lorsque survint une querelle de procédure sur la signification des règles durant une étude des budgets de plusieurs ministères faisant l’objet d’une entente spéciale de clôture par la guillotine. Même le Président a convenu que le succès des améliorations récemment apportées au Règlement était discutable. [7]

Enfin, en 1968, la règle de 1967 fut modifiée pour adopter sa forme actuelle. [8] Au même moment, on supprimait la disposition de 1965 imposant la motion d’ajournement après la fin des délibérations lors d’une prolongation de séance, comme on l’avait fait l’année précédente pour la version de 1955 de l’article 25.

Il s’est produit plusieurs cas où la motion d’ajournement de la Chambre a été refusée lors d’une séance où s’appliquait un ordre spécial ou une disposition du Règlement exigeant la poursuite jusqu’à terme des délibérations sur une ou plusieurs questions. Dans un cas, la motion fut refusée parce qu’un exposé budgétaire était prévu ultérieurement au cours de la séance, [9] tandis que dans deux autres cas, la motion fut refusée parce que les délibérations en cours étaient visées par les dispositions de l’article 26 du Règlement. [10] Dans trois cas distincts, un projet de loi à l’étude en vertu d’une motion d’attribution de temps a bénéficié de la même immunité. [11] Inversement, la motion d’ajournement de la Chambre a été acceptée à trois reprises lors d’une séance où, conformément à l’article 66 du Règlement, le débat sur une motion portant adoption d’un rapport de comité devait se poursuivre à l’heure ordinaire d’ajournement quotidien. [12] Les ministres ont rarement proposé l’ajournement de la Chambre avant la fin des délibérations en vertu de cet article. Dans deux cas cependant, la Chambre fut ajournée de cette façon après avoir siégé toute la nuit pour la prise en considération d’un projet de loi à l’étape du rapport. [13]

Article 26
Prolongation d’une séance.
26.
(1)
Sauf pendant la période des affaires émanant des députés, lorsque le Président occupe le fauteuil, un député peut, sans avis, proposer une motion en vue de prolonger une séance pendant l’heure du souper ou au-delà de l’heure ordinaire d’ajournement quotidien afin d’étudier une affaire spécifiée ou une ou plusieurs de ses étapes, sous réserve des conditions suivantes :
Seules les affaires en délibération sont visées.
 
 
a)
la motion doit se rattacher aux affaires en délibération, pourvu que les travaux de tout comité plénier puissent être interrompus temporairement en vue de proposer une motion en vertu de cet article du Règlement;
Présentation de la motion.
 
 
b)
la motion doit être proposée dans l’heure qui précède le moment où les affaires en délibération doivent être interrompues par l’heure du souper, l’heure consacrée aux mesures d’initiative parlementaire ou l’heure ordinaire d’ajournement quotidien;
Sans débat.
 
 
c)
la motion ne doit pas faire l’objet d’un débat ou d’un amendement.
Lorsqu’il y a opposition.
 
(2)
Lorsque le Président met une motion semblable aux voix, il doit inviter les députés qui s’opposent à ladite motion à se lever de leur place. Si quinze députés ou plus se lèvent, la motion est réputée retirée; autrement, elle est adoptée.

Commentaire de l’article 26

En dépit de l’existence d’une heure fixe d’ajournement quotidien, tout député a la possibilité de présenter une motion, sans avis, en vue de prolonger une séance au-delà du moment prescrit pour la suspension des travaux. En vertu de cet article, cela ne peut se faire qu’à certaines conditions. Tout d’abord, la motion doit viser l’étude d’une affaire précisée. Elle doit être proposée alors que l’affaire est en délibération, [1] et dans l’heure qui précède l’heure consacrée aux mesures d’initiative parlementaire ou l’heure ordinaire d’ajournement quotidien, selon le cas. La motion ne peut pas être présentée durant l’étude des affaires émanant des députés, elle ne peut faire l’objet ni d’un débat ni d’un amendement, [2] et elle est adoptée d’office à moins que 15 députés ou plus ne s’y opposent en se levant de leur place lorsque le Président la met aux voix, auquel cas elle est réputée retirée (le Président invite expressément à se lever les députés qui s’opposent à la motion). Lorsque la Chambre siège en comité plénier, le comité doit interrompre temporairement ses travaux afin que la motion puisse être dûment proposée et mise aux voix alors que le Président occupe le fauteuil. Bien sûr, en raison d’autres dispositions du Règlement (voir les articles 76.1(11) et (12)), une motion portant prolongation d’une séance dans de telles circonstances peut engendrer l’étude de plus d’une étape d’une affaire. Cette même possibilité est prévue à l’article 26(1) du Règlement.

Des motions de prolongation d’une séance ont été présentées à de multiples reprises, par des députés du gouvernement aussi bien que de l’opposition, généralement durant l’étude des mesures d’initiative ministérielle. [3] De telles motions ont été refusées lorsqu’elles ont été proposées sous l’abri d’un rappel au Règlement, [4] pendant la période de questions et observations suivant un discours de député, [5] ou lorsque la Chambre était engagée dans des délibérations qui devaient prendre fin à une heure précise. [6] Lorsqu’une motion est adoptée conformément à l’article 26, la Chambre peut être ajournée par le Président quand les travaux visés par la motion sont terminés. Si les travaux ne sont pas terminés, l’ajournement ne peut avoir lieu que conformément à l’article 25, c’est-à-dire, si un ministre de la Couronne propose l’ajournement.

Historique de l’article 26

Jusqu’en 1906, aucune heure fixe d’ajournement quotidien n’avait été établie pour l’un ou l’autre des jours de séance et, par conséquent, on n’avait nul besoin de motion portant prolongation (la pause dîner, semble-t-il, était à l’époque inviolable). On a néanmoins conclu plusieurs ententes officieuses, notamment à la fin des années 1870 et dans les années 1880, fixant l’ajournement à 23 heures. [7] En conséquence, il y eut des cas de « prolongation » lorsque la Chambre continuait de siéger bien au-delà de 23 heures, en contravention de ces accords. [8] Après 1906, il continua d’en être ainsi [9] pour les jours autres que le mercredi, où l’ajournement à 18 heures permettait désormais aux députés de disposer de leur soirée. Il n’en était pas moins courant que la Chambre adopte périodiquement des ordres de session faisant du mercredi une journée comme les autres, supprimant par là-même l’heure fixe d’ajournement et stipulant d’office une prolongation des séances. [10] En 1927, lorsque l’ajournement à 23 heures fut adopté pour tous les autres jours de séance, [11] la pratique de la prolongation au-delà de l’heure maintenant fixe de levée des séances et pendant la pause dîner a connu une recrudescence marquée. En effet, entre l’année de l’entrée en vigueur des ajournements fixes et 1965, lorsque la première version de l’actuel article 26 a été intégrée au Règlement, une multitude de motions ont été adoptées, bon nombre d’entre elles du consentement unanime, en vue de poursuivre les séances durant les heures de repas ou au-delà de l’heure ordinaire d’ajournement quotidien. [12] De plus, la Chambre a souvent adopté des ordres spéciaux en vue de modifier l’heure de convocation, de repas ou d’ajournement, ordres qui s’appliquaient pendant plusieurs jours ou même, dans certains cas, jusqu’à la fin de la session. [13]

Au début des années 1960, cependant, il était devenu de plus en plus difficile de parvenir à une entente sur la prolongation d’une séance donnée au-delà de l’heure obligatoire d’ajournement. À une occasion, le refus du consentement unanime de prolonger une séance afin de terminer l’étude d’une affaire a indirectement amené la Chambre à siéger le Vendredi Saint. [14] Une telle inflexibilité a sans nul doute conduit à la proposition, en 1965, d’une nouvelle disposition créant un mécanisme différent de prolongation des séances. [15] Il deviendrait désormais possible de prolonger automatiquement une séance au-delà de l’heure ordinaire d’ajournement quotidien, au moyen d’une motion ne pouvant faire l’objet d’un débat, si moins de dix députés s’y opposaient. Une telle motion pouvait être présentée à tout moment au cours d’une séance.

La proposition fut l’objet d’une vive opposition de la part de plusieurs députés, qui estimaient qu’une prolongation sans limite de temps conférerait trop de pouvoir au gouvernement, puisque celui-ci serait alors en mesure de continuer sans interruption à mettre des affaires en délibération, peut-être même jusqu’à ce que toutes les questions en instance soient résolues. [16] Cette objection fut surmontée lorsque la proposition fut modifiée par l’ajout de la disposition suivante : « aucun ordre ne sera mis en délibération, à moins qu’il n’ait été à l’étude avant l’heure normale d’ajournement. » [17] En dépit de cet accommodement, un député continuait de nourrir de fortes réserves et proposa, sans succès, que la motion soit carrément mise au rebut. [18] Moins de deux ans plus tard, la règle était de nouveau modifiée pour permettre les motions de prolongation ayant pour but de faire se poursuivre une séance durant la pause déjeuner ou la pause dîner (les prolongations au-delà de l’heure habituelle d’ajournement demeuraient possibles). Au même moment, cependant, on ajoutait comme condition que de telles motions devaient être présentées soit dans l’heure précédant le début de la pause repas, soit dans l’heure précédant l’ajournement quotidien. [19]

En 1968, l’article était à nouveau modifié. Désormais, les motions portant prolongation devraient faire référence à « une affaire spécifiée ou une ou plusieurs de ses étapes »; en outre, l’obligation de les présenter dans l’heure précédant une interruption ou un ajournement prévus devenait plus précise (la référence à l’heure consacrée aux mesures d’initiative parlementaire à l’article 26(1)b) était ajoutée). L’interruption des délibérations du comité plénier pour la présentation d’une motion de prolongation, pratique qui avait déjà cours, était également clairement stipulée dans la nouvelle version simplifiée de la disposition. [20] En 1982, le nombre de députés requis pour imposer le retrait d’une motion de prolongation passait de 10 à 25. [21]

À la suite des élections générales de 1984, les membres de l’opposition se sont trouvés grandement surpassés en nombre à la Chambre. Pour défaire une motion du gouvernement portant prolongation d’une séance, il fallait que plus du tiers de l’ensemble des députés de l’opposition se lèvent de leur place. En raison de cette position difficile, le nombre de députés requis pour imposer le retrait de la motion a été réduit de 25 à 15 en 1987. [22]

La même année, on décidait d’interdire la présentation de motions en vertu de l’article 26 durant l’heure consacrée aux mesures d’initiative parlementaire. [23]

Bien que la pause dîner ait été supprimée, à toutes fins pratiques, dès 1982, [24] et bien que les pauses déjeuner du vendredi et du lundi aient été supprimées en 1987 et 1991 respectivement, [25] il a fallu attendre la suppression de l’interruption de la mi-journée en 1994 pour que soit rayée de l’article 26 du Règlement toute mention de « l’heure du dîner ». [26]

Article 27
Prolongation des séances en juin.
27.
(1)
Le dixième jour de séance avant le 23 juin, pendant la période consacrée aux affaires courantes ordinaires, un ministre peut, sans avis, proposer une motion visant à prolonger les séances des dix derniers jours jusqu’à une heure déterminée.
Mise aux voix.
 
(2)
Au plus tard deux heures après l’ouverture des délibérations à ce sujet, le Président doit mettre aux voix toutes les questions nécessaires en vue de disposer de ladite motion.

Commentaire de l’article 27

En vertu de cet article du Règlement, tout ministre peut proposer que la Chambre prolonge ses séances au cours des dix derniers jours de séance de juin. Aucun avis n’est requis pour la motion, mais si elle est proposée, elle doit l’être à une date précise de chaque année civile — c’est-à-dire le dixième jour de séance qui précède le 23 juin. [1] Elle ne peut être présentée qu’au cours des affaires courantes, [2] et doit proposer de prolonger les séances jusqu’à une heure déterminée, sans que cela s’applique nécessairement chaque jour de séance durant cette période. [3] Un débat de deux heures est autorisé avant que le Président ne doive « mettre aux voix toutes les questions nécessaires en vue de disposer de ladite motion ».

Cette disposition du Règlement a été invoquée neuf fois depuis son adoption en 1982. [4] À six autres reprises, des motions analogues à celles visées par cette règle ont été proposées du consentement unanime, mais toutes échappaient au cadre de l’article 27. [5]

Historique de l’article 27

Même si cette disposition ne remonte qu’à 1982, elle traduit une pratique adoptée de longue date qui, sous diverses formes, existe depuis la Confédération. En effet, lors de presque toutes les sessions tenues depuis 1867, dans les jours qui précédaient immédiatement la prorogation ou, plus récemment, le congé d’été, la Chambre a fait en sorte de siéger plus longtemps afin de régler ou de faire progresser les affaires en instance. La prolongation de séance a presque toujours été consacrée à l’étude d’affaires émanant du gouvernement.

Jusqu’au début du XXe siècle, la manière la plus courante dont la Chambre satisfaisait ce besoin consistait à siéger le samedi. [6] À d’autres moments, la Chambre commençait à siéger plus tôt chaque jour, d’ordinaire à 11 heures, et tenait deux séances distinctes par jour. [7] Vers 1900, cependant, c’est presque uniquement en faisant débuter les séances plus tôt que l’on allongeait les délibérations. Les séances doubles ont été à toutes fins utiles abandonnées et les séances du samedi ne sont survenues que dans quelques cas isolés. [8] Cette façon de procéder n’a guère été suivie longtemps, cependant, et peu après 1906 — année où la Chambre a supprimé les séances du mercredi soir — une nouvelle coutume de fin de session a fait son apparition.

À partir de ce moment, les heures de séance étaient graduellement allongées au cours de chaque session — d’abord, l’ajournement en début de soirée le mercredi était supprimé; ensuite, la Chambre était convoquée plus tôt; enfin, elle siégeait le samedi. [9] On a eu recours à ce processus de prolongation graduelle, sous diverses formes, lors de presque toutes les sessions jusqu’en 1955, année où, puisque les délibérations du vendredi soir avaient été supprimées, la tenue de séances ce soir-là a été intégrée à la coutume de fin de session. [10] À l’occasion, même les pauses déjeuner et les pauses dîner étaient suspendues pour que la Chambre puisse liquider les affaires en instance. [11] Ces modifications des jours et des heures des séances, bien que temporaires, demeuraient d’ordinaire en vigueur jusqu’à la fin de la session au cours de laquelle elles étaient adoptées, à moins qu’elles aient été annulées. [12]

Dès 1962, cependant, les séances régulières du samedi avaient disparu et l’usage a incontestablement perdu de son homogénéité. [13] Un nombre restreint de modifications aux heures de convocation et la tenue, de temps à autre, d’une séance le samedi, le mercredi soir ou le vendredi soir, semblaient suffire. Ce mode de fonctionnement adapté aux circonstances s’est poursuivi tout au long des années 1970 et ce n’est qu’en 1982, lorsqu’un horaire parlementaire fixe a été adopté de concert avec les nouvelles heures de séance, que la Chambre a également souscrit à une nouvelle disposition du Règlement permettant une prolongation des délibérations liée à la date de début du congé d’été. [14]

Le leader parlementaire du gouvernement a invoqué la règle en 1983 et il s’en est suivi un débat acerbe qui a duré le maximum autorisé de deux heures. [15] En 1984, 1985, 1986, 1987, 1989 et 1990, des motions portant prolongation des heures de séance ont également été présentées, mais non en vertu de l’article 27. Dans chacun de ces six cas, elles ont été proposées et adoptées du consentement unanime avant la date à laquelle elles auraient dû être présentées si l’article 27 avait été invoqué. [16] Le débat sur la motion proposée en juin 1988 par le leader parlementaire du Nouveau Parti démocratique a été interrompu avant que le maximum de deux heures se soit écoulé. [17] Des sept débats qui ont eu lieu conformément à cet article depuis, deux seulement ont duré le maximum autorisé de deux heures. [18]

Article 28(1)
Jours où la Chambre ne siège pas.
28.
(1)
La Chambre ne siégera pas le jour de l’An, le Vendredi Saint, le jour fixé pour la célébration de l’anniversaire du Souverain, la fête de Saint-Jean-Baptiste, la fête du Dominion, la fête du Travail, le jour d’Action de grâces, le jour du Souvenir et le jour de Noël. Lorsque la fête de Saint-Jean-Baptiste et la fête du Dominion sont un mardi, la Chambre ne siégera pas la veille; lorsque ces fêtes sont un jeudi, la Chambre ne siégera pas le lendemain.

Commentaire de l’article 28(1)

Cette disposition indique certains jours de la session où la Chambre ne siège pas. Il s’agit pour la plupart de jours fériés légaux, [1] qui font exception à la règle générale de l’article 24(1) sur les heures et les jours des séances.

Historique de l’article 28(1)

Jusqu’en 1964, aucun article du Règlement ne désignait nommément les jours au cours desquels, durant une session, la Chambre ne pouvait siéger. En conséquence, pendant tout près d’un siècle après la Confédération, les jours où la Chambre demeurait ajournée ont été fonction des us et coutumes de l’époque, du calendrier et, à tout le moins en partie, de l’évolution des dispositions législatives visant les fêtes légales ou religieuses.

L’une des coutumes les plus anciennes à cet égard, qui a aussi été l’une des premières à être abandonnées, était celle de la suspension des travaux pour la journée lors du décès d’un député. Cet usage a fidèlement été suivi jusqu’en 1872, [2] après quoi on ne l’a respecté que dans le cas des députés très en vue, d’ordinaire pour permettre d’assister aux funérailles. [3] Parfois, comme lors du décès de Sir John A. Macdonald, les travaux ont été suspendus pour une plus longue période. [4] À l’occasion, la Chambre s’est aussi ajournée en témoignage de respect pour d’anciens députés décédés ou lors de la mort de personnalités de marque autres que des députés. [5]

Le plus grand nombre (et de loin) d’ajournements spéciaux, particulièrement au XIXe siècle, ont eu pour motif l’observation des fêtes religieuses. Ces jours fériés dépendaient beaucoup, bien sûr, du calendrier ainsi que de la durée de la session. Par exemple, la fête de Noël figurait rarement dans les ordres spéciaux de la Chambre, non parce que celle-ci choisissait de siéger ce jour-là, mais parce que les sessions parlementaires ne débutaient presque jamais avant la fin de janvier ou le début de février. Il y avait par ailleurs plusieurs fêtes que la Chambre observait régulièrement, comme l’Annonciation, la Fête-Dieu et la Saint-Pierre et Saint-Paul (toutes trois jusqu’au milieu des années 1890), [6] le mercredi des Cendres (jusque très avant dans la décennie 1920), [7] et l’Ascension (jusqu’aux années 1930). [8] De plus, elle prenait presque toujours un long congé à Pâques, bien qu’elle ait dans certains cas siégé le lundi de Pâques. [9] Même si toutes ces fêtes étaient des congés légaux, cela ne liait la Chambre en aucune façon.

Le mercredi des Cendres a été observé pour la dernière fois lors de la session de 1924, bien qu’il soit demeuré une fête légale jusqu’en 1967. [10] Il en a été de même pour l’Ascension, dont l’observation a cessé en 1936. [11] Des ajournements isolés sont survenus pour d’autres fêtes religieuses, dont la Saint-Patrick (qui n’est pas une fête légale), l’Immaculée-Conception, l’Épiphanie et la Toussaint. [12] La Saint-Jean-Baptiste, en revanche, n’a pas été observée par la Chambre avant les années 1960. L’Annonciation, la Fête-Dieu et la Saint-Pierre et Saint-Paul ont été retranchées de la liste des fêtes légales en 1893. [13]

La même pratique d’observation irrégulière s’est appliquée à un cortège d’autres fêtes légales qui avaient été adoptées au fil des ans. La Chambre a souvent siégé le jour du Dominion (maintenant appelé fête du Canada), par exemple, bien que ce jour ait été férié depuis 1879. [14] La fête du Travail, jour chômé depuis 1894, a rarement été célébrée, surtout parce que la Chambre ne siégeait généralement pas en septembre. [15] La même remarque vaut pour le jour d’Action de grâces (1867) et le jour du Souvenir (1921). [16] La Chambre a observé beaucoup plus scrupuleusement l’anniversaire de la Reine au XIXe siècle et, par la suite, l’anniversaire du Souverain et le jour de Victoria, ce dernier étant devenu une fête légale en 1901. Les deux fêtes ont été célébrées au cours de la même session pas plus tard qu’en 1935. [17]

On relève par ailleurs plusieurs ajournements extraordinaires, dont un en 1872, en action de grâces pour le rétablissement du prince de Galles, et un autre en 1900, lorsqu’un incendie a rasé une grande partie d’Ottawa et de Hull. [18] La Chambre a également suspendu ses travaux pendant un certain temps lors du décès des présidents américains Roosevelt et Kennedy, en 1945 et en 1963 respectivement, de même qu’à plusieurs occasions lors de visites au Canada de chefs de nations étrangères. [19] Au cours de la session de 1944-1945, la Chambre a même choisi de ne pas siéger le mercredi, tandis qu’en 1959, elle a suspendu ses travaux pendant une journée pour l’ouverture officielle de la voie maritime du Saint-Laurent. [20]

Cette façon aléatoire d’envisager les ajournements, qui requérait l’adoption d’ordres spéciaux même pour les fêtes légales, et qui rendait difficile l’ordonnancement des travaux de la Chambre ainsi que la planification par les députés de leurs occupations non parlementaires, a amené l’adoption en 1964-d’une nouvelle disposition du Règlement prescrivant neuf jours au cours desquels la Chambre ne pouvait siéger durant une session. Les neuf jours en question  — le jour de l’An, le Vendredi Saint, le jour fixé pour la célébration de l’anniversaire du Souverain, la fête de Saint-Jean-Baptiste, la fête du Dominion (rebaptisée depuis en vertu de la Loi établissant des jours fériés), la fête du Travail, le jour d’Action de grâces, le jour du Souvenir et le jour de Noël  — étaient tous, à l’exception de la Saint-Jean-Baptiste, des fêtes légales nationales. La disposition, selon un député, permettrait à la Chambre d’observer facilement ces fêtes au lieu de lui rendre la tâche difficile, les ajournements devenant ainsi automatiques. [21] Néanmoins, la nouvelle règle comportait certaines lacunes. Si, par exemple, le jour du Souvenir tombait un dimanche, on pouvait s’attendre à ce que le congé soit reporté au lundi, mais l’article ne stipulait rien à cet égard. En conséquence, lorsque de telles circonstances se produisaient, la Chambre adoptait simplement un ordre spécial pour contourner la difficulté. [22] La liste de congés établie n’empêchait néanmoins pas la Chambre de suspendre ses travaux pendant une plus longue période que celle prescrite par l’article du Règlement, particulièrement à Noël, à Pâques et à l’été.

En 1975, pour contourner encore une autre anomalie du calendrier, on a adopté une motion modifiant l’article de sorte que si la Saint-Jean-Baptiste et le jour du Dominion (maintenant appelé fête du Canada en vertu de la loi) tombaient un mardi, la Chambre ne siégerait pas la veille de ces deux fêtes. [23] L’année suivante, lorsque les deux fêtes sont tombées un jeudi, une motion analogue a été adoptée pour permettre à la Chambre de ne pas siéger le lendemain, vendredi. [24] Même si aucune autre modification n’a été apportée depuis lors à ce paragraphe, l’adoption en 1982 d’un horaire parlementaire (article 28(2)) a permis de rendre beaucoup plus prévisibles les congés de la Chambre durant une session. Plusieurs ajournements sont maintenant établis de manière à coïncider avec la plupart des fêtes prescrites à l’article 28(1) du Règlement. [25] Néanmoins, il faut encore aujourd’hui adopter des ordres spéciaux d’ajournement dans les cas non prévus au Règlement, ce que l’on fait très régulièrement. [26]

Article 28(2)
Calendier de la Chambre.
28.
(2)
a)
Lorsque la Chambre se réunit un jour figurant dans la colonne A, ou continue de siéger après l’heure normale du début de la séance un tel jour, puis s’ajourne, elle demeure ajournée au jour correspondant stipulé dans la colonne B, sauf dans le cas prévu à l’alinéa b) du présent article.
A: B:
Le vendredi précédant le jour d’Action de grâces. Le deuxième lundi suivant ledit vendredi.
Le vendredi précédant le jour du Souvenir. Le deuxième lundi suivant ledit vendredi.
Le deuxième vendredi précédant le jour de Noël. Le dernier lundi de janvier.
Le vendredi précédant la semaine marquant le milieu de la période comprise entre le lundi suivant le lundi de Pâques et le 23 juin. Le deuxième lundi suivant ledit vendredi ou, si ce lundi est le jour fixé pour la célébration de l’aniversaire du Souverain, le mardi suivant ce lundi.
Le 23 juin ou le vendredi précédent si le 23 juin tombe un samedi, un dimanche ou un lundi. Le deuxième lundi suivant la fête du Travail.
Le Président dépose le calendrier.
 
 
b)
Le Président dépose à la Chambre au plus tard le 30 septembre, après consultation des leaders des partis à la Chambre, un calendrier visant l’année qui suit et précisant les semaines de séances et les pauses parlementaires entre le dernier lundi de janvier et le lundi suivant le lundi de Pâques.

Commentaire de l’article 28(2)

Cet article du Règlement stipule qu’au cours d’une session parlementaire, cinq longs congés sont pris à certaines périodes prédéterminées de l’année. Deux pauses additionnelles, quoique indéterminées, sont également prévues durant la période comprise entre le dernier lundi de janvier et le lundi suivant le lundi de Pâques. Si l’on suppose qu’il n’y a aucune prorogation pendant une année entière, ces congés créent trois trimestres distincts: de septembre à décembre, de janvier à Pâques et de Pâques à juin. Les ajournements de Noël, de Pâques et de l’été peuvent varier légèrement en longueur, mais durent respectivement environ six semaines, deux semaines et douze semaines. Trois autres congés, chacun d’une durée d’une semaine, surviennent à la mi-octobre, à la mi-novembre et au milieu de la période comprise entre le lundi de Pâques et le 23 juin. Un dernier congé, d’une durée de deux semaines (qui peuvent être consécutives ou non), vient s’ajouter entre le dernier lundi de janvier et le lundi suivant le lundi de Pâques. C’est au Président, après consultation des leaders des partis à la Chambre, qu’il revient de déposer, au plus tard le 30 septembre de chaque année, le calendrier de l’année suivante. [1] Chacun de ces sept ajournements commence à la fin de la séance qui débute le jour indiqué dans la colonne A; [2] la colonne B établit le jour de reprise de la session.

L’article ne s’applique que dans le cours d’une session; ainsi, le gouvernement n’est aucunement astreint à tenir des sessions qui concordent avec cet horaire parlementaire. En 2004, par exemple, une session a débuté en octobre, deux semaines après le jour établi dans l’horaire. [3] Il n’y a non plus aucune obligation de respecter la période d’ajournement une fois que celle-ci a débuté; en 1986, par exemple, la Chambre a été rappelée durant le congé d’été (voir l’article 28(3) du Règlement). [4] De même, la Chambre n’a pas hésité à modifier la durée de certains de ces congés prédéterminés. [5]

Essentiellement, l’article 28(2) institue un mécanisme selon lequel le congé survient à une date fixe uniquement si les conditions préalables sont remplies. Si, par exemple, la Chambre décide de ne pas siéger au cours d’un jour figurant dans la colonne A, l’ajournement prolongé n’aura pas lieu à moins que des arrangements spéciaux soient faits.

Historique de l’article 28(2)

Entre la Confédération et l’adoption, en 1982, d’un horaire parlementaire, la Chambre devait adopter une motion spéciale d’ajournement chaque fois qu’elle souhaitait suspendre ses travaux pour une période prolongée en cours de session. [6] Les périodes où l’on recourait le plus fréquemment à des motions de ce genre étaient celles de Noël, de Pâques et du début de l’été, bien que l’on ait à l’occasion pris des congés à d’autres époques de l’année. Néanmoins, la pratique des ajournements périodiques était grandement fonction du moment de la tenue des sessions et de la durée de celles-ci.

Jusqu’en 1906, le seul long congé pris dans le cours d’une session survenait d’ordinaire à Pâques, puisque presque toutes les sessions débutaient à la fin de l’hiver, et se terminaient à la fin du printemps ou au début de l’été de la même année civile. Les ajournements de Noël étaient rares; on en relève deux, soit en 1867-1868 et en 1880-1881. [7] En 1873, la Chambre a suspendu ses travaux de mai à août pendant qu’un comité enquêtait sur les accusations liées au scandale du Pacifique, et elle a ajourné pendant plus d’une semaine en 1891, lors du décès de Sir John A. Macdonald. [8] Cette période a également été témoin des premières plaintes, qui allaient devenir presque annuelles, relatives à la longueur démesurée des sessions. [9]

Entre 1906 et 1913, les ajournements de Noël sont devenus courants car les sessions débutaient en novembre plutôt qu’à la fin de l’hiver. [10] La Chambre a pris un long congé en 1911 lors du couronnement de George V. [11] Après 1913, cependant, elle est revenue à l’ancienne pratique des sessions débutant en janvier ou février et se terminant en mai ou juin. Ce mode de fonctionnement s’est maintenu jusqu’à la seconde guerre mondiale, période où la longueur des sessions s’est accrue considérablement en raison de l’expansion des responsabilités gouvernementales. C’est au cours de la session de 1940-1942, par exemple, qu’a eu lieu le tout premier ajournement d’été (comme on l’appelle maintenant), en plus d’un congé de Pâques et de deux congés de Noël. Les quelques sessions suivantes se sont tenues de janvier à janvier et ont toutes compté des congés de Noël, de Pâques et d’été.

Toutefois, dans les premières années de l’après-guerre, les sessions ont continué d’être exceptionnellement longues et leurs périodes de tenue sont devenues irrégulières, ce qui a donné lieu à de nombreuses plaintes; on imputait la situation à « certaines faiblesses dans les règles de procédure ». [12] Dans un rapport présenté en 1947, le Président prenait l’initiative de répondre à ces doléances en proposant (entre autres suggestions) un horaire parlementaire selon lequel les sessions seraient divisées en trois volets, ou trimestres, définis avec souplesse et analogues à ceux qui existent aujourd’hui. [13] On n’a cependant pas donné suite à cette proposition, et les sessions longues et imprévisibles ont continué de représenter une sempiternelle source de frustrations pour les députés, qui ne savaient jamais quand avaient lieu le début des travaux ni l’ajournement (ou la prorogation). Ce problème s’est exacerbé à la fin des années 1950 et dans les années 1960, époque où, à plusieurs reprises, la Chambre a siégé très avant dans l’été. [14]

Au début des années 1970, lorsqu’il est devenu courant que les sessions débutent à l’automne et durent une année entière, les pressions en faveur d’un calendrier parlementaire prédéterminé se sont ravivées. En 1976, un système de trimestres comportant des congés automatiques à certaines périodes de l’année était de nouveau proposé. [15] Encore une fois, cependant, la Chambre a rejeté la recommandation. L’idée n’en est pas moins demeurée présente à l’esprit des députés lorsque le jeu saisonnier de devinette de la date d’ajournement à Noël, à Pâques et au début de l’été a continué de perturber leurs projets de retour dans leurs circonscriptions respectives. Parfois, comme à la Noël 1971, il n’y avait pas d’ajournement au sens habituel du terme. [16] Le gouvernement minoritaire de 1979 a ressuscité le projet de trimestres parlementaires, mais a été défait avant que sa proposition de motions d’ajournement automatiques n’ait pu être étudiée. [17]

Au cours des quelques années qui ont suivi, le thème de la régularisation des congés a continué de retenir l’attention alors que des débats longs et acrimonieux sont survenus en 1980 et en 1981 sur la motion d’ajournement pour l’été. [18] C’est peu après, en novembre 1982, que la Chambre a enfin adopté une disposition prescrivant un horaire avec ajournements fixes analogue à celui qui avait d’abord été proposé au milieu des années 1970. La disposition stipulait que, si une session était en cours, des ajournements d’une durée moyenne de trois semaines à Noël, d’une semaine à Pâques et de dix semaines durant l’été débuteraient et se termineraient automatiquement à des dates connues longtemps à l’avance. Un répit additionnel d’une semaine était également prescrit aux alentours du jour du Souvenir. [19] Cet horaire, pour reprendre les termes du leader parlementaire du gouvernement, pourrait « enfin permettre aux députés de faire une saine planification ». [20] En 1983, un cinquième ajournement automatique était ajouté à cette disposition du Règlement : d’une durée d’une semaine, il survenait à mi-chemin entre le congé de Noël et celui de Pâques. [21] En 1991, les ajournements de Noël et d’été ont été prolongés légèrement et deux autres ajournements d’une durée d’une semaine se sont ajoutés au calendrier : le premier, aux alentours du jour de l’Action de grâces et le second, à mi-chemin entre le lundi suivant le lundi de Pâques et le 23 juin. [22] En 1994, des modifications de forme ont été apportées à la version française de cet article, [23] tandis qu’en 2001, on a supprimé les dispositions relatives à la pause parlementaire de mars et au congé de Pâques. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, soucieux du fait que la pause parlementaire de mars coïncidait rarement avec un grand nombre de relâches scolaires, et conscient que la fête de Pâques pouvait être célébrée n’importe quand entre le 22 mars et le 25 avril, a recommandé que la Chambre reprenne ses travaux une semaine plus tôt après le congé de Noël de façon à pouvoir prendre une pause de deux semaines en mars en plus du congé de Pâques. Qui plus est, le Comité a recommandé que le Président choisisse les semaines pour la pause de mars, après consultation des leaders des partis à la Chambre, et que les dates de cette pause soient modifiées annuellement afin de tenir compte des diverses relâches scolaires dans tout le pays. [24]

L’horaire ne s’appliquait que dans le cours d’une session et n’empiétait en aucune façon sur la prérogative du gouvernement d’établir le moment de la tenue des sessions en fonction de son programme législatif plutôt qu’en conformité du Règlement. En 1983, par exemple, une prorogation et un discours du Trône ont eu lieu en décembre. La première session de la trente-troisième législature a débuté en novembre 1984 et a été prorogée par proclamation immédiatement après un rappel de la Chambre au milieu du congé d’été de 1986; [25] la deuxième session n’a pas débuté avant octobre de la même année. La Chambre a par ailleurs fait preuve de souplesse en ce qui a trait à la modification de la durée des ajournements fixes. En 1986-1987, par exemple, le congé de Noël a été allongé d’une semaine. [26] On rencontre également des cas inverses. En 1988, la Chambre adoptait une motion qui lui permit de siéger l’été, outrepassant ainsi l’ajournement prévu pour le 30 juin par le calendrier de la Chambre. [27]

Article 28(3)
Rappel de la Chambre.
28.
(3)
Si, pendant l’ajournement, le Président, après consultation avec le gouvernement, est convaincu que, dans l’intérêt public, la Chambre doit se réunir avant le moment fixé par le Règlement ou par une motion d’ajournement, le Président peut faire connaître, par avis, qu’il a acquis cette conviction et la Chambre se réunit au temps fixé dans un tel avis et poursuit ses travaux comme si elle avait été dûment ajournée à ce moment. Si le Président n’est pas en état d’agir par suite de maladie, ou pour toute autre cause, le Vice-président de la Chambre, le vice-président des comités pléniers ou le vice-président adjoint des comités pléniers agit en son nom aux fins du présent paragraphe.

Commentaire de l’article 28(3)

Cet article énonce les conditions auxquelles le Président peut, pendant l’ajournement, rappeler la Chambre avant la date fixée pour la reprise de la session. Le rappel ne se fait qu’après consultation avec le gouvernement, le seul critère précisé dans l’article étant celui de « l’intérêt public ». [1] Lorsqu’il a acquis la conviction que la reprise de la session est nécessaire, le Président doit donner avis du jour et de l’heure de la reprise des travaux. En temps normal, il demande une période de temps après la parution de l’avis (la pratique veut un minimum de 48 heures) pour lui permettre de prévenir les députés et leur laisser le temps de se rendre à Ottawa. Si la situation l’exige, un Feuilleton et Feuilleton des avis spécial (en plus du Feuilleton et Feuilleton des avis habituel) peut être publié à la demande du gouvernement. [2] En l’absence du Président, son suppléant suit la même procédure et agit à sa place.

Historique de l’article 28(3)

Durant les 70 premières années de la Confédération, la Chambre a rarement été ajournée pour longtemps durant une session. [3] La session commençait rarement avant Noël et la Chambre se prorogeait presque toujours à la fin du printemps ou au début de l’été. Les choses ont cependant changé quelque peu en août 1940, lorsque la prorogation fut remplacée par un ajournement de trois mois : l’incertitude de ce temps de guerre avait en effet amené le premier ministre Mackenzie King à proposer une motion d’ajournement prévoyant que le Président pouvait rappeler la Chambre plus tôt s’il estimait, après consultation avec le gouvernement, que l’intérêt public le commandait. [4] Ce procédé était, pensait-il, la façon la plus rapide de rappeler les députés à Ottawa en cas d’urgence. [5] Durant les sessions subséquentes, des motions similaires ont été adoptées et bientôt le procédé s’est imposé chaque fois que la Chambre s’ajournait pour une longue période. [6] La Chambre a été rappelée pour la première fois durant un ajournement en 1944, le gouvernement voulant l’informer de la situation découlant de la démission du ministre de la Défense nationale. [7] Il y a eu d’autres rappels en 1951, 1966, 1972 (deux fois), 1973, 1977, 1980, 1986, 1987, 1991 (deux fois) et 1992. [8]

En 1982, la Chambre a accepté, conformément à la recommandation du Comité spécial du Règlement et de la procédure, de formuler un nouvel article qui reprenait la formulation utilisée dans les nombreuses motions d’ajournement proposées depuis 1940. [9] Depuis son adoption, ce nouvel article (l’actuel article 28(3) du Règlement) a été invoqué à cinq reprises.

Il n’existe aucun mécanisme d’annulation d’un ordre de rappel de la Chambre. Le Président a toutefois, à une occasion, après en avoir reçu la demande de tous les partis reconnus à la Chambre, fait une déclaration officielle annulant un avis de rappel antérieur. [10]

Article 28(4)
Sanction royale pendant un ajournement.
28.
(4)
Si, pendant un ajournement de la Chambre prescrit au paragraphe (2) du présent article, un projet de loi est prêt à recevoir la sanction royale, le Président peut, à la demande du gouvernement, faire connaître par avis que la Chambre se réunira plus tôt que prévu, pour l’octroi de la sanction royale. La Chambre se réunit au temps fixé, à cette seule fin, et, immédiatement après la sanction royale, le Président ajourne la Chambre jusqu’au moment initialement prévu. Si le Président n’est pas en état d’agir par suite de maladie ou pour toute autre cause, le Vice-président de la Chambre, le vice-président des comités pléniers ou le vice-président adjoint des comités pléniers agit en son nom aux fins du présent paragraphe.

Commentaire de l’article 28(4)

Cette disposition du Règlement, adoptée le 10 juin 1994, reprend une pratique antérieure en vertu de laquelle la Chambre adoptait un ordre spécial pour lui permettre de se réunir, pendant les périodes d’ajournement, à la seule fin d’accorder la sanction royale à un ou plusieurs projets de loi. [1]

Même si, à la demande du gouvernement, la Chambre n’est rappelée que pour donner la sanction royale, il s’agit d’un rappel en bonne et due forme et un certain préavis doit être donné afin de permettre au Président, où à son suppléant, de prendre les mesures nécessaires pour la réouverture. Le quorum n’est pas nécessaire pour que le Président occupe le fauteuil lorsque l’huissier du Bâton noir se présente à la Chambre pour inviter les députés à se rendre au Sénat. [2] À la fin de la cérémonie, le Président revient à la Chambre et, après avoir pris place au fauteuil, fait connaître à la Chambre qu’il a plu au Gouverneur général de donner, au nom de Sa Majesté, la sanction royale à certains projets de loi. Il ajourne alors immédiatement la Chambre. [3]

Historique de l’article 28(4)

Avant 1951, les motions d’ajournement ne faisaient pas expressément référence à la sanction royale. Au contraire, elles mentionnaient simplement que la Chambre s’ajournerait lorsqu’elle aurait « terminé ses travaux » et serait rappelée si « l’intérêt public » l’exigeait. [4] Le 27 juin 1951, il était précisé pour la première fois dans une motion d’ajournement que la Chambre s’ajournerait après avoir assisté à la proclamation de la sanction royale au Sénat. [5] Dès 1956, on commençait à faire référence, dans ces motions d’ajournement, aux projets de loi qui devaient recevoir la sanction royale. [6]

Les motions faisant expressément référence à la sanction royale sont devenues de plus en plus fréquentes, notamment dans les années 1970 et 1980. Le 31 décembre 1971, la première motion d’ajournement prévoyant le rappel de la Chambre pour la cérémonie de la sanction royale était adoptée. [7] Le 18 décembre 1987, la première motion faisant état de la sanction royale comme « seul motif » pouvant justifier le rappel de la Chambre était adoptée. [8]

Dans son vingt-septième rapport présenté à la Chambre le 8 juin 1994, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre recommandait notamment que l’article 28 du Règlement soit modifié par adjonction d’un nouveau paragraphe portant sanction royale pendant un ajournement. Le rapport du Comité était adopté le 10 juin et la Chambre était convoquée pour la première fois conformément au nouvel article 28(4) du Règlement dès le 23 juin suivant. [9]

Article 28(5)
Sanction royale par déclaration écrite pendant un ajournement.
28.
(5)
Pendant un ajournement de la Chambre, sur réception d’un message octroyant la sanction royale par déclaration écrite, ainsi que réception préalable des messages du Sénat concernant chaque projet de loi dans la déclaration, le Président informe la Chambre de la réception dudit message en le faisant paraître dans les Journaux, accompagné de tout message reçu conformément à l’article 32(1.1) du Règlement.

Commentaire de l’article 28(5)

En vertu de cet article du Règlement, la Chambre est avisée par son Président, ou le suppléant de celui-ci, de la déclaration écrite portant sanction royale. Pendant un ajournement de la Chambre, le Président informe la Chambre en faisant publier dans les Journaux le message concernant l’octroi de la sanction royale par déclaration écrite ainsi que les messages du Sénat visant chaque projet de loi dans la déclaration. Conformément à l’article 32(1.1) du Règlement, les messages du Sénat concernant les projets de loi devant recevoir la sanction royale peuvent être déposés auprès du Greffier pendant un ajournement. Ils sont alors réputés avoir été reçus par la Chambre le jour où ils ont été déposés auprès du Greffier. [1]

Il convient de signaler qu’aux termes de l’article 5 de la Loi sur la sanction royale, quand la sanction royale est octroyée par déclaration écrite, elle n’est réputée l’avoir été qu’une fois que les deux chambres du Parlement ont été avisées de la déclaration écrite de la sanction royale. Les deux chambres sont habituellement informées de l’octroi de la sanction royale par déclaration écrite le jour même, mais ce n’est pas toujours le cas. [2]

Historique de l’article 28(5)

Entre la Confédération et l’adoption, en 2002, d’une procédure de rechange pour la sanction royale des projets de loi, la Chambre se fondait sur des conventions et sur la pratique britannique qui avait cours en 1867. [3] Avant d’adopter cette nouvelle procédure, le Canada était le seul pays du Commonwealth à n’octroyer la sanction royale que dans le cadre de la cérémonie traditionnelle. Dès 1958, on disait que la cérémonie canadienne était probablement celle qui ressemblait le plus à l’originale. [4]

La procédure d’octroi de la sanction royale a fait l’objet de plusieurs propositions de réforme depuis les années 1980. En 1985, le Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes recommandait l’adoption d’une formule selon laquelle la sanction royale serait donnée par écrit. [5] La recommandation du Comité fut appuyée par le Bureau de régie interne à sa réunion du 11 juin 1986. [6] En 1993, le Comité permanent de la gestion de la Chambre convenait de donner suite à la recommandation du Comité spécial sur la réforme de la Chambre des communes et la reprenait d’ailleurs à peu près telle quelle dans son rapport. [7]

À la même époque, le Sénat a également manifesté de l’intérêt pour une réforme de la sanction royale. En 1985, dans son quatrième rapport, le Comité sénatorial permanent du règlement et de la procédure recommandait l’adoption d’une procédure simplifiée, tout en maintenant l’usage de la cérémonie officielle en certaines occasions. [8] Ce rapport a donné lieu à un débat, puis a été suivi par la présentation d’un projet de loi émanant du gouvernement, le projet de loi S-19, Loi sur la sanction royale, qui a fait l’objet d’un débat en deuxième lecture en juillet et en septembre 1988, soit quelques jours avant la dissolution de la trente-troisième législature. [9] Le projet de loi n’a pas été déposé de nouveau au cours de la législature suivante.

Dix ans plus tard, un nouveau projet de loi portant réforme de la sanction royale (le projet de loi S-15) était déposé au Sénat, mais cette fois par le leader de l’opposition. [10] Le projet de loi a franchi l’étape de la deuxième lecture et a été renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, qui en a fait rapport avec des amendements. Débattu pendant encore un certain temps, le projet de loi a finalement été retiré du Feuilleton. [11] L’année suivante, le leader de l’opposition au Sénat déposait un projet de loi (le projet de loi S-26) presque identique à l’ancien projet de loi S-15, tel que modifié par le Comité. [12] Le projet de loi étant mort au Feuilleton à la prorogation de la première session de la trente-sixième législature, le leader de l’opposition au Sénat présentait, à la session suivante, cette mesure législative en tant que projet de loi S-7, identique au projet de loi S-26 et presque identique au projet de loi S-15 amendé par le Comité. [13]

Le 7 février 2001, au début de la première session de la trente-septième législature, le leader de l’opposition au Sénat déposait le projet de loi S-13 mais le retirait avant le dépôt du projet de loi S-34, Loi sur la sanction royale, parrainé par le leader du gouvernement au Sénat. [14] Le gouvernement a fait valoir qu’en permettant que la sanction royale soit octroyée par écrit, la Chambre répondait aux préoccupations d’un parlement moderne tout en faisant de la cérémonie traditionnelle une partie spéciale et plus visible du processus parlementaire. [15] Contrairement à ses prédécesseurs, le projet de loi S-34 recevait la sanction royale le 4 juin 2002; quelques jours plus tard, la Chambre ajoutait à son Règlement des dispositions relatives à la sanction royale pendant un ajournement de la Chambre et au dépôt des messages du Sénat concernant des projets de loi devant recevoir la sanction royale (les articles 28(5) et 32 (1.1) du Règlement). [16] Huit mois plus tard, soit le 13 février 2003, la sanction royale était octroyée par déclaration écrite pour la première fois au Canada. [17]

Article 29(1)
Quorum de vingt.
29.
(1)
La présence d’au moins vingt députés, y compris le Président, est nécessaire pour que la Chambre puisse valablement exercer ses pouvoirs.

Commentaire de l’article 29(1)

La Loi constitutionnelle de 1867 prévoit un quorum de 20 députés, y compris le Président, « pour constituer une assemblée de la Chambre dans l’exercice de ses pouvoirs ». [1] L’article 29(1) reprend simplement cette exigence. Bien que l’article 15 fasse obligation à tous les députés d’« assister aux séances de la Chambre », c’est au whip de chacun des partis qu’il incombe traditionnellement de veiller à ce qu’il y ait suffisamment de députés pour assurer le quorum. [2]

Historique de l’article 29(1)

À la Confédération, la disposition constitutionnelle qui fait l’objet de l’actuel article 29(1) ne figurait dans le Règlement que sous forme de note entre deux règles. [3] C’est en 1906 seulement que la Chambre a adopté une règle qui allait dans le même sens que la note (et que l’article 48 de la Loi constitutionnelle de 1867). [4] La disposition en question n’a pas été modifiée de façon substantielle depuis.

Néanmoins, la question du nombre nécessaire de députés pour former quorum est fréquemment revenue sur le tapis. L’effectif de la Chambre, originellement fixé à 181 députés, a augmenté au fil des remaniements électoraux. Inévitablement, on en vint à réclamer que le quorum fixé à 20 députés soit augmenté au prorata des augmentations.

En 1925, par exemple, un comité spécial chargé de réviser les règles de la Chambre recommandait, mais sans succès, de faire passer le quorum de 20 à 30 députés. [5] Cette question du quorum a également préoccupé le député Stanley Knowles qui, de 1953 à 1980, a présenté régulièrement, mais toujours en vain, des projets de loi d’initiative parlementaire visant à faire passer le quorum de 20 à 30 ou même 50 députés. [6]

Article 29(2) et (3)
Faute de quorum.
29.
(2)
Faute de quorum à l’heure fixée pour l’ouverture de la séance, le Président peut prendre place au fauteuil et remettre les travaux de la Chambre au prochain jour de séance.
Sonnerie d’appel : quorum.
 
(3)
S’il est signalé au Président, pendant une séance de la Chambre, que le quorum n’est pas atteint, le Président, après avoir constaté qu’il n’y a pas quorum, fait entendre la sonnerie d’appel des députés pendant quinze minutes au plus; à ce moment, on compte les députés présents et, si le quorum n’est toujours pas atteint, le Président remet les travaux de la Chambre au prochain jour de séance.

Commentaire de l’article 29(2) et (3)

S’il ne semble pas y avoir quorum au moment où la Chambre se réunit, on compte les députés présents et, s’il n’y en a pas 20, le Président ajourne la Chambre jusqu’au prochain jour de séance. Il ne peut cependant le faire que si la séance n’a pas encore été déclarée ouverte. [1] Une fois les travaux commencés, « ce n’est plus le Président, mais bien la Chambre elle-même, qui décide de la compétence de la Chambre… Le Président n’est pas habilité à clore une séance de son propre chef ». [2]

Pendant une séance, n’importe quel député peut signaler au Président qu’il y a absence de quorum et le dénombrement des députés passe alors avant toute question dont la Chambre est saisie à ce moment. On procède sur demande au dénombrement et, s’il y a quorum, les travaux se poursuivent. [3] S’il n’y a pas quorum après le premier dénombrement, le Président ordonne que la sonnerie retentisse au plus 15 minutes (ou moins, s’il constate que le quorum a été atteint). [4] Faute de quorum, la présidence ajourne la Chambre jusqu’au prochain jour de séance et les députés qui sont présents inscrivent leurs noms aux Journaux de la séance conformément à l’article 29(4) du Règlement. (Lorsque la Chambre siège en comité plénier, le défaut de quorum constaté à la suite d’un dénombrement des députés est signalé immédiatement au Président, qui procède alors de la façon indiquée plus haut. [5])

S’il est signalé au Président, lors d’un vote par appel nominal, que le nombre de voix exprimées et le nombre de députés présents qui n’ont pas voté (dont le Président) n’égalent pas au moins 20, le vote est annulé et la procédure habituelle de vérification du quorum est déclenchée. Si aucune objection n’est exprimée au moment où la Chambre est informée du résultat du vote, le Président confirme simplement le résultat et les travaux se poursuivent comme s’il y avait quorum. [6]

D’habitude, le quorum est vite rétabli afin que la Chambre puisse poursuivre ses travaux. Si la Chambre doit lever la séance faute de quorum, tout point à l’ordre du jour qui est alors à l’étude, à l’exception d’une affaire émanant des députés qui ne fait pas l’objet d’un vote, garde son rang au Feuilleton pour la séance suivante. [7]

Il existe bon nombre de règles complémentaires concernant la détermination du quorum. Le député qui réclame le dénombrement n’est pas tenu de demeurer présent. [8] De plus, le député qui réclame le dénombrement pendant qu’il a la parole et qui s’absente ensuite de la Chambre peut, à son retour et lorsque le dénombrement confirme qu’il y a quorum, reprendre la parole. [9] D’autre part, les députés n’ont pas besoin d’être à leur place pour être comptés et ne doivent pas forcément représenter toutes les formations politiques à la Chambre. [10] Pendant le dénombrement, la présidence n’accueillera aucun rappel au Règlement ni aucune question de privilège. [11] Inversement, la présidence n’accueillera aucune demande de vérification de quorum lorsqu’une question a été mise aux voix. [12]

La Chambre a été ajournée pour défaut de quorum à deux reprises seulement depuis l’adoption, en 1982, de l’article 29(3) du Règlement. [13]

Historique de l’article 29(2) et (3)

Depuis son entrée en vigueur en 1867, l’article 29(2) est demeuré essentiellement le même. [14] On ne connaît pas de cas où il ait été invoqué en début de séance.

De la Confédération jusqu’au début des années 1980, chaque fois qu’un dénombrement réclamé durant une séance confirmait le défaut de quorum, le Président devait ajourner la Chambre. [15] Les choses ont changé en 1982 avec l’adoption de l’actuel article 29(3), sur la recommandation du Comité spécial chargé d’étudier le Règlement et la procédure. [16]

Article 29(4)
Consignation aux Journaux.
29.
(4)
Lorsque le Président prononce l’ajournement pour défaut de quorum, l’heure en est consignée aux Journaux, avec le nom des députés alors présents.

Commentaire de l’article 29(4)

Lorsque le Président ajourne la Chambre par défaut de quorum en début ou en cours de séance, on demande aux députés présents de signer le plumitif, qui se trouve sur le Bureau. Cependant, c’est le nombre de députés comptés, et non la liste des noms, qui détermine s’il y a ajournement. [1] Logiquement, seuls les noms des députés comptés devraient paraître au plumitif mais, en pratique, ce n’est pas toujours le cas, car les députés ont toute liberté d’entrer à la Chambre ou d’en sortir pendant un dénombrement ou après. [2]

Cet article a été invoqué à deux reprises depuis l’adoption de l’article 29(3) du Règlement en 1982. [3]

Historique de l’article 29(4)

Cette disposition du Règlement n’a pas subi de modification substantielle depuis la Confédération. [4]

L’usage qui consiste à consigner les noms des députés présents après un ajournement faute de quorum date du 14 juin 1869 lorsque, dès le début de la séance du soir, Sir John A. Macdonald attira l’attention du Président sur l’absence de quorum à ce moment-là. Les circonstances particulières qui entourèrent cette première à la Chambre du Canada ont donné lieu, le lendemain, à un débat mouvementé au cours duquel le Président expliqua que seuls les noms des députés relevés au cours du premier dénombrement avaient été pris en note (présumément par le Greffier). [5] Plus récemment, les députés eux-mêmes se sont mis à signer le plumitif, de telle sorte qu’on voit parfois dans les Journaux plus de 20 noms consignés, même si la Chambre s’est ajournée, à défaut de la présence d’au moins 20 députés. [6]

Article 29(5)
Le Président reçoit l’huissier du Bâton noir.
29.
(5)
Quand le Sergent d’armes annonce que l’huissier du Bâton noir se présente à la porte, le Président prend le fauteuil, qu’il y ait quorum ou non.

Commentaire de l’article 29(5)

La Chambre se trouve constituée, même s’il n’y a pas quorum, dès lors qu’elle reçoit l’avis de se transporter au Sénat. Dans ce cas, l’exigence constitutionnelle d’un quorum de 20 députés ne s’applique pas, car la Chambre n’exerce alors aucun de ses pouvoirs, mais sert simplement de témoin aux travaux de la Chambre haute. [1] Par contre il est arrivé que le Président avertisse les députés d’être présents au Sénat à une certaine heure pour l’octroi de la sanction royale même si, en pareil cas, le quorum est réputé être atteint. [2]

Historique de l’article 29(5)

L’article 29(5), demeuré inchangé — mis à part des modifications de forme en 1906, 1927, 1982 et 2004 — depuis son adoption en 1867, s’inspire des usages du Parlement britannique, ce qui est très évident quand on consulte les quatre premières éditions de Beauchesne; on y retrouve, tirés verbatim d’éditions successives de l’ouvrage d’Erskine May, des passages sur la présence à la Chambre des Lords, pour la sanction royale, d’une Chambre constituée d’un nombre de députés inférieur au quorum requis. Les 5e et 6e éditions de Beauchesne donnent une version adaptée du passage de l’ouvrage d’Erskine May cité dans la 4e édition. [3]

Pour des questions au sujet de la procédure parlementaire, communiquez avec la Direction des recherches pour le Bureau

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