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FINA Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 88
 
Le mercredi 30 mai 2007
 

Le Comité permanent des finances se réunit aujourd’hui à 15 h 50, dans la pièce 701 de l'édifice de La Promenade, sous la présidence de Brian Pallister, le président.

 

Membres du Comité présents : Diane Ablonczy, Paul Crête, Dean Del Mastro, Rick Dykstra, l'hon. John McCallum, l'hon. John McKay, Massimo Pacetti, Brian Pallister, Thierry St-Cyr, l'hon. Robert Thibault, Mike Wallace et Judy Wasylycia-Leis.

 

Aussi présents : Bibliothèque du Parlement : June Dewetering, conseiller; Alexandre Laurin, analyste. Chambre des communes : Mike MacPherson, greffier législatif.

 

Témoins : Ministère des Finances : Chris Forbes, directeur, Division de la politique fiscale, Direction de la politique économique et fiscale; Alfred LeBlanc, directeur, Direction des relations fédérales-provinciales et de la politique sociale ; Serge Dupont, sous-ministre adjoint, Direction de la politique du secteur financier; Gérard Lalonde, directeur, Division de la législation de l'impôt, Direction de la politique de l'impôt; Pierre Mercille, chef, Législation sur la TPS, Division de la taxe de vente, Direction de la politique de l'impôt; Frank Vermaeten, analyste principal de la politique, Péréquation et élaboration des politiques, division des relations fédérales-provinciales; Alex Lessard, agent de la politique de l'impôt, Division de la taxe de vente, Direction de la politique de l'impôt; Phil King, chef, analyse et prévision des recettes, Finances Canada; Lise Potvin, directeur, Division de la taxe de vente, Direction de la politique de l’impôt.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du mardi 15 mai 2007, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-52, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007.
 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

Les témoins répondent aux questions.

 

Conformément à l'article 75(1) du Règlement, l'article 1 est réservé.

Le président met en délibération l'article 2.

 

L'article 2 est adopté avec dissidence.

 

Du consentement unanime, les articles 3 à 11 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

Article 12,

John McCallum propose, — Que le projet de loi C-52, à l'article 12, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 21 à 41, page 13, de ce qui suit :

« b) si elle est une fiducie décrite au paragraphe 197(1), 10 % des distributions à ses détenteurs d'unités qu'elle a effectuées à partir de ses gains hors portefeuille pour l'année à l'égard d'une année d'imposition se terminant après 2007. »

b) par suppression des lignes 1 à 23, page 14;

c) par substitution, aux lignes 24 et 25, page 14, de ce qui suit :

« (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 2006. »

Il s'élève un débat.

 

Du consentement unanime, il est convenu, que le vote sur l'amendement portera également sur les trois amendements suivants :

Que le projet de loi C-52, à l'article 24, soit modifié par substitution, aux lignes 15 à 27, page 30, de ce qui suit :

« (2) Toute société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou fiducie intermédiaire de placement déterminée pour laquelle l'émetteur d'un titre relatif à cette société ou fiducie a demandé à ce que ce titre soit coté en bourse au Canada à partir du 31 octobre 2006, ou qui est une société ou une fiducie remplaçante d'une société ou une fiducie qui était cotée en bourse le 31 octobre 2006 et qui se conforme aux lignes directrices réglementaires sur la croissance et la fusion qui sont pour l'essentiel conformes aux lignes directrices publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, est redevable aux termes de la présente partie d'un impôt correspondant à 10 % de l'un ou l'autre des montants suivants :

a) dans le cas d'une fiducie, les distributions qu'elle a effectuées au profit de ses détenteurs d'unités à l'égard d'une année d'imposition se terminant après 2007;

b) dans le cas d'une société de personnes :

(i) l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :

(A) le total des sommes représentant chacune le revenu de la société de personnes pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,

(B) le total des sommes représentant chacune la perte de la société de personnes pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille,

(ii) l’excédent éventuel du total des gains en capital imposables de la société de personnes provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille sur le total des pertes en capital déductibles de la société de personnes pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille.

(2.1) Le particulier qui réside au Canada et est redevable d'un impôt aux termes de la partie I peut demander un remboursement ou un crédit relativement à l'impôt payable par ailleurs aux termes de cette partie pour un montant établi par l'émetteur du titre sur le formulaire prescrit.

(2.2) Le bénéficiaire d'un REER qui est titulaire d'un titre décrit au présent article et qui a reçu des distributions au cours des années d'imposition où il détenait ces titres peut demander un remboursement ou un crédit d'impôt d'un montant correspondant à la totalité des sommes versées par la fiducie ou la société de personnes à l'égard des distributions reçues par le REER, au cours de l'année d'imposition ou de toute année ultérieure :

a) soit après que le REER a été converti en FERR et qu'une rente commence à être versée dans le cadre de ce plan;

b) soit après que le REER a pris fin et que le produit accumulé a été retiré par le bénéficiaire. »

Que le projet de loi C-52, à l'article 24, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 19, page 32, de ce qui suit :

« (8) La société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou la fiducie intermédiaire de placement déterminée qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie est redevable, outre l'impôt sur les distributions de 10 % prévu à la présente partie, d'un impôt de pénalité correspondant au montant cet impôt sur les distributions. »

Que le projet de loi C-52, à l'article 31, soit modifié par substitution, à la ligne 36, page 37, de ce qui suit :

« diaire de placement déterminée redevable d'un impôt sur les distributions de 10 %, la mention du »

 

Il s'élève un débat.

 

La présidence déclare la proposition d’amendement suivante irrecevable au motif qu’elle empiète sur la prérogative financière de la Couronne, selon ce qui est prévu à la page 655 de La procédure et les usages de la Chambre des communes :

Que le projet de loi C-52, à l'article 24, soit modifié par substitution, aux lignes 15 à 27, page 30, de ce qui suit :

« (2) Toute société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou fiducie intermédiaire de placement déterminée pour laquelle l'émetteur d'un titre relatif à cette société ou fiducie a demandé à ce que ce titre soit coté en bourse au Canada à partir du 31 octobre 2006, ou qui est une société ou une fiducie remplaçante d'une société ou une fiducie qui était cotée en bourse le 31 octobre 2006 et qui se conforme aux lignes directrices réglementaires sur la croissance et la fusion qui sont pour l'essentiel conformes aux lignes directrices publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, est redevable aux termes de la présente partie d'un impôt correspondant à 10 % de l'un ou l'autre des montants suivants :

a) dans le cas d'une fiducie, les distributions qu'elle a effectuées au profit de ses détenteurs d'unités à l'égard d'une année d'imposition se terminant après 2007;

b) dans le cas d'une société de personnes :

(i) l’excédent éventuel de la somme visée à la division (A) sur la somme visée à la division (B) :

(A) le total des sommes représentant chacune le revenu de la société de personnes pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,

(B) le total des sommes représentant chacune la perte de la société de personnes pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille,

(ii) l’excédent éventuel du total des gains en capital imposables de la société de personnes provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille sur le total des pertes en capital déductibles de la société de personnes pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille.

(2.1) Le particulier qui réside au Canada et est redevable d'un impôt aux termes de la partie I peut demander un remboursement ou un crédit relativement à l'impôt payable par ailleurs aux termes de cette partie pour un montant établi par l'émetteur du titre sur le formulaire prescrit.

(2.2) Le bénéficiaire d'un REER qui est titulaire d'un titre décrit au présent article et qui a reçu des distributions au cours des années d'imposition où il détenait ces titres peut demander un remboursement ou un crédit d'impôt d'un montant correspondant à la totalité des sommes versées par la fiducie ou la société de personnes à l'égard des distributions reçues par le REER, au cours de l'année d'imposition ou de toute année ultérieure :

a) soit après que le REER a été converti en FERR et qu'une rente commence à être versée dans le cadre de ce plan;

b) soit après que le REER a pris fin et que le produit accumulé a été retiré par le bénéficiaire. »

 

Sur quoi, John McCallum en appelle de la décision de la présidence.

La question: « La décision de la présidence est-elle maintenue? » est mise aux voix et, par un vote à main levée, est confirmée : POUR : 5; CONTRE : 4

 

Après débat, l'amendement de John McCallum est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

Par conséquent, les deux amendements suivants sont également rejetés :

Que le projet de loi C-52, à l'article 24, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 19, page 32, de ce qui suit :

« (8) La société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou la fiducie intermédiaire de placement déterminée qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente partie est redevable, outre l'impôt sur les distributions de 10 % prévu à la présente partie, d'un impôt de pénalité correspondant au montant cet impôt sur les distributions. »

Que le projet de loi C-52, à l'article 31, soit modifié par substitution, à la ligne 36, page 37, de ce qui suit :

« diaire de placement déterminée redevable d'un impôt sur les distributions de 10 %, la mention du »

 

L'article 12 modifié est adopté par un vote par appel nominal : POUR : Diane Ablonczy, Paul Crête, Dean Del Mastro, Rick Dykstra, Thierry St-Cyr, Mike Wallace, Judy Wasylycia-Leis — 7; CONTRE : John McCallum, John McKay, Massimo Pacetti, Robert Thibault — 4.

 

Article 13,

John McCallum propose, — Que le projet de loi C-52, à l'article 13, soit modifié par suppression des lignes 21 à 28, page 19.

Il s'élève un débat.

 

L'amendement de John McCallum est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 
Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-52, à l'article 13, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 37, page 14, et se terminant à la ligne 1, page 15, de ce qui suit :

« de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui font partie des immobilisations de la fiducie ou d’une entité dont elle détient une action ou dans laquelle elle détient une participation, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou une telle entité détient »

Il s'élève un débat.

 

L'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 4.

 
John McCallum propose, — Que le projet de loi C-52, à l'article 13, soit modifié par substitution, à la ligne 38, page 20, de ce qui suit :

« années d’imposition qui se terminent avant 2017 »

Il s'élève un débat.

 

L'amendement de John McCallum est mis aux voix et rejeté, par un vote par appel nominal : POUR : John McCallum, John McKay, Massimo Pacetti, Robert Thibault — 4; CONTRE : Diane Ablonczy, Paul Crête, Dean Del Mastro, Rick Dykstra, Thierry St-Cyr, Mike Wallace, Judy Wasylycia-Leis — 7.

 
John McCallum propose, — Que le projet de loi C-52, à l'article 13, soit modifié par substitution, aux lignes 41 à 44, page 20, de ce qui suit :

« qui constitue une croissance normale d'après des lignes directrices réglementaires sur la croissance et la fusion qui sont pour l'essentiel conformes aux lignes directrices sur la croissance normale publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, sauf si l'excédent découle d'une »

Il s'élève un débat.

 

L'amendement de John McCallum est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 7.

 

L'article 13 modifié est adopté avec dissidence.

 

Du consentement unanime, les articles 14 à 18 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

Article 19,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-52, à l'article 19, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 42 à 44, page 25, de ce qui suit :

« 2007 (autrement que pour l’application du paragraphe 146.3(5.1) de la même loi, de dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 153(1) de la même loi et de la définition de « paiement périodique de pension » à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu), le »

b) par substitution, aux lignes 16 à 18, page 26, de ce qui suit :

« 2008 (autrement que pour l’application du paragraphe 146.3(5.1) de la même loi, de dispositions réglementaires prises en vertu du paragraphe 153(1) de la même loi et de la définition de « paiement périodique de pension » à l’article 5 de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu), le »

c) par adjonction, après la ligne 35, page 26, de ce qui suit :

« (6) Pour l’application de la division 60l)(v)(B.2) de la même loi pour les années d’imposition 2007 et 2008, le montant admissible d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(6.11) de la même loi, est réputé comprendre les sommes suivantes :

a) s’il s’agit de l’année d’imposition 2007, que le contribuable était le rentier dans le cadre du fonds le 1er janvier 2007 et qu’il a atteint 69 ou 70 ans en 2006, la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5) de la même loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds (à l’exception d’une somme versée, par transfert direct, du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite),

(ii) la somme qui, en l’absence de l’alinéa (4)a), correspondrait au minimum à retirer du fonds pour 2007;

b) s’il s’agit de l’année d’imposition 2008, que le contribuable était le rentier dans le cadre du fonds le 1er janvier 2008 et qu’il a atteint 70 ans en 2007, la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5) de la même loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds (à l’exception d’une somme versée, par transfert direct, du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite),

(ii) la somme qui, en l’absence de l’alinéa (4)b), correspondrait au minimum à retirer du fonds pour 2008. »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

L'article 19 modifié est adopté avec dissidence.

 

Du consentement unanime, les articles 20 à 23 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

Après débat, l'article 24 est adopté avec dissidence.

 

Du consentement unanime, les articles 25 à 43 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

Article 44,

Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-52, à l'article 44, soit modifié par substitution, à la ligne 16, page 49, de ce qui suit :

« sion avant octobre 2007. »

 

Après débat, l'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté avec dissidence.

 

L'article 44 modifié est adopté par un vote par appel nominal : POUR : Diane Ablonczy, Paul Crête, Dean Del Mastro, Rick Dykstra, John McCallum, John McKay, Thierry St-Cyr, Mike Wallace — 8; CONTRE : Massimo Pacetti, Robert Thibault, Judy Wasylycia-Leis — 3.

 

Du consentement unanime, les articles 45 à 48 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

Nouvel article 48.1,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-52 soit modifié par adjonction, après la ligne 46, page 55, du nouvel article suivant :

« 48.1 Dans les soixante jours suivant l’expiration d’une année débutant à la date d'entrée en vigueur des amendements apportés à l'article 48, le secrétaire d'État responsable du tourisme doit, après consultation de représentants de l'industrie touristique de tout le Canada, publier un rapport sur l'effet qu'ont eu ces amendements sur l'industrie touristique au cours de l'année. Ce rapport doit notamment comporter une analyse de l'impact qu'ont eu ces amendements, le cas échéant, sur la compétitivité du Canada dans le domaine du tourisme récepteur face aux autres États. Le secrétaire d'État doit soumettre le rapport au président de la Chambre des communes pour dépôt devant cette chambre dans les dix premiers jours de séance de celle-ci après sa publication. »

Il s'élève un débat.

 

L'amendement de Judy Wasylycia-Leis est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 10.

 

Du consentement unanime, les articles 49 à 60 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

L'article 61 est adopté avec dissidence.

 

Article 62,

Judy Wasylycia-Leis propose, — Que le projet de loi C-52, à l'article 62, soit modifié par substitution, aux lignes 8 et 9, page 64, de ce qui suit :

« de la dette fédérale au financement de l'infrastructure municipale »

 

Du consentement unanime, il est convenu, que le vote sur l'amendement portera également sur l'amendement suivant :

Que le projet de loi C-52, à l'article 62, soit modifié par substitution, aux lignes 8 et 9, page 64, de ce qui suit :

« de la dette fédérale au financement de l'infrastructure municipale »

Il s'élève un débat.

 

La présidence déclare les propositions d’amendements irrecevables au motif qu’elles dépassent la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 654 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

L'article 62 est adopté avec dissidence.

 

Du consentement unanime, les articles 63 à 126 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

L'article 127

 
Diane Ablonczy propose, — Que le projet de loi C-52 soit modifié par substitution, à l’intertitre précédant la ligne 13, page 125, de ce qui suit :

« Fonds en fiducie pour la qualité de l’air et les changements climatiques »

Il s'élève un débat.

 

L'amendement de Diane Ablonczy est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

 

L'article 127 modifié est adopté avec dissidence.

 

Du consentement unanime, les articles 128 à 156 inclusivement sont adoptés avec dissidence.

 

Le titre abrégé est adopté avec dissidence.

 

Le titre est adopté.

 

Le projet de loi modifié est adopté par un vote par appel nominal : POUR : Diane Ablonczy, Paul Crête, Dean Del Mastro, Rick Dykstra, Thierry St-Cyr, Mike Wallace — 6; CONTRE : John McCallum, John McKay, Massimo Pacetti, Robert Thibault, Judy Wasylycia-Leis — 5.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-52, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

À 17 h 1, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

 

Greffière de comité,



Miriam Burke

 
 
2007/06/07 13 h 46