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CIMM Rapport du Comité

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Projet de loi S-245, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (attribution de la citoyenneté à certains Canadiens)
Conformément à son Ordre de renvoi du mercredi 16 novembre 2022, votre Comité a étudié le projet de loi S-245, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (attribution de la citoyenneté à certains Canadiens), et a convenu le mercredi 7 juin 2023, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Nouvel article 0.1

Que le projet de loi S-245 soit modifié par adjonction, avant la ligne 4, page 1, du nouvel article suivant :

« 0.1 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la citoyenneté est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

d) a des liens substantiels avec le Canada toute personne ayant été effectivement présente au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours. »

Article 1

Que le projet de loi S-245, à l’article 1, soit modifié par suppression des lignes 4 à 9, page 1.

Que le projet de loi S-245, à l’article 1, soit modifié par substitution, aux lignes 12 à 15, page 1, de ce qui suit :

« g.1) qui, née à l’étranger après le 14 février 1977, a cessé, avant le 17 avril 2009, d’être citoyen parce qu’elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à cette dernière date, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, parce que la demande a été rejetée;

(2.1) Le passage du paragraphe 3(3) de la même loi précédant l’alinéa a.1) est remplacé par ce qui suit :

(3) Les alinéas (1)b), f), g), h) à j), q) et r) ne s’appliquent pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :

a) au moment de la naissance, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.1), e), g), g.1), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas; »

Que le projet de loi S-245, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 15, page 1, de ce qui suit :

« (2.1) L’alinéa 3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) s’agissant d’une personne née avant le 17 avril 2009, au moment de la naissance, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.1), e), g), g.1), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

a.01) s’agissant d’une personne née après le 16 avril 2009, au moment de la naissance :

(i) d’une part, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.1), e), g), g.1), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas,

(ii) d’autre part, ni le père ni la mère – ayant qualité de citoyen – n’avait de liens manifestes avec le Canada;

(2.2) Le passage de l’alinéa 3(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b) s’agissant d’une personne née avant le 17 avril 2009, à un moment donné, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions ci-après, ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci :

(2.3) Le paragraphe 3(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

c) s’agissant d’une personne née après le 16 avril 2009 :

(i) d’une part, à un moment donné, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux sous-alinéas b)(i) à (viii), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci,

(ii) d’autre part, au moment de la naissance, ni le père ni la mère – ayant qualité de citoyen – n’avait de liens substantiels avec le Canada. »

Que le projet de loi S-245, à l’article 1, soit modifié par suppression des lignes 16 à 19, page 1.

Que le projet de loi S-245, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 1, de ce qui suit :

« (4) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

(4.2) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre de l’alinéa (1)b) que par application de l’alinéa (7)n) relativement à l’un de ses parents.

(5) Le paragraphe 3(5.2) de la même loi est abrogé.

(6) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.3), de ce qui suit :

(6.4) La personne visée à l’alinéa (1)g.1) qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime des articles 5 ou 11 est réputée n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.

(7) Le paragraphe 3(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

n) la personne visée à l’alinéa (1)g.1) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen. »

Que le projet de loi S-245, à l’article 1, soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 1, de ce qui suit :

« (3.1) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :

(6.21) La personne qui est réputée, uniquement par application du paragraphe (7.1), être citoyen au titre de l’alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance et qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime des articles 5 ou 11 est réputée n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.

(4) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et l’ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la personne qui est née après le 16 avril 2009 mais avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui a qualité de citoyen au titre de l’alinéa (1)b) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment de sa naissance si :

a) soit, au moment de sa naissance, seul son père ou sa mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.1), e), g), g.1), h), o), p), q) ou r), ou ses deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

b) soit, à un moment donné, seul son père ou sa mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux sous-alinéas (3)b)(i) à (viii), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci.

(5) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(8.1) Le paragraphe (7.1), en ce qui a trait à toute période antérieure à la date à laquelle la présomption qui y est prévue prend effet à l’égard d’une personne, n’a pas pour effet de conférer des droits, pouvoirs et avantages ou d’imposer des devoirs, obligations et responsabilités sous le régime de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de toute autre règle de droit à cette personne ou à quiconque pourrait en avoir du fait que cette personne a obtenu la citoyenneté. »

Nouvel article 1.1

Que le projet de loi S-245 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 1, des nouveaux articles suivants :

« 1.1 Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application de l’alinéa 3(1)b), du paragraphe 3(2) et des alinéas 3(3)a.01) et c), l’enfant né après le décès de son père ou de sa mère est réputé être né avant ce décès.

1.2 (1)L’alinéa 5.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) au moment de l’adoption :

(i) d’une part, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)b), c.1), e), g), g.1), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas,

(ii) d’autre part, ni le père adoptif ni la mère adoptive — ayant qualité de citoyen — n’avait de liens substantiels avec le Canada;

(2) L’alinéa 5.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) à un moment donné, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux sous-alinéas 3(3)b)(i) à (viii), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci et, au moment de l’adoption, ni le père adoptif ni la mère adoptive — ayant qualité de citoyen — n’avait de liens substantiels avec le Canada. »

Que le projet de loi S-245 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 1, du nouvel article suivant :

« 1.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

9.1 (1) Toute personne qui, uniquement par application du paragraphe 3(7.1), est réputée avoir qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)b) à partir du moment de sa naissance est réputée ne jamais avoir eu qualité de citoyen au titre de cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle avise le ministre par écrit du fait qu’elle ne souhaite pas avoir qualité de citoyen;

b) elle possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra sur présentation de la confirmation écrite visée au paragraphe (2);

c) elle ne réside pas au Canada.

(2) Lorsqu’il reçoit l’avis écrit prévu à l’alinéa (1)a), si les conditions énoncées aux alinéas (1)b) et c) sont remplies, le ministre fournit à la personne visée, par écrit, la confirmation qu’elle est réputée ne jamais avoir eu qualité de citoyen au titre de l’alinéa 3(1)b). »

Que le projet de loi S-245 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 1, de ce qui suit :

« 1.2 L’alinéa 5.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) au moment de l’adoption, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)b), c.1), e), g), g.1), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas; »

Nouvel article 3

Que le projet de loi S-245 soit modifié par adjonction, après la ligne 23, page 1, de ce qui suit :

« Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le cinq cent quarante-huitième jour suivant la date de sa sanction. »

Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (séances nos 54, 56, 58 et 62 à 70) est déposé.