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OGGO Rapport du Comité

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Projet de loi C-290, Loi modifiant la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Conformément à son Ordre de renvoi du mercredi 15 février 2023, votre Comité a étudié le projet de loi C-290, Loi modifiant la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, et a convenu le mardi 20 juin 2023, d’en faire rapport avec les amendements suivants :
Titre
Que le projet de loi C-290 soit modifié par substitution, au titre intégral, page 1, de ce qui suit :
« Loi modifiant la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles et apportant une modification corrélative à la Loi sur les conflits d’intérêts »
Article 3
Que le projet de loi C-290, à l’article 3, soit modifié par substitution, à la ligne 1, page 2, de ce qui suit :
« « divulgation protégée » Divulgation que fait, se fondant sur des motifs raisonnables, un »
Que le projet de loi C-290, à l'article 3, soit modifié par suppression des lignes 3 à 10, page 2.
Que le projet de loi C-290, à l’article 3, soit modifié par substitution, aux lignes 11 à 31, page 2, de ce qui suit :
« (4) La définition de « représailles », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« représailles » Toute mesure énumérée qui est prise à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il :
a) a refusé de commettre un acte répréhensible;
a) a fait une divulgation protégée;
b) a été témoin d’une divulgation protégée faite par un autre fonctionnaire;
c) a collaboré avec un autre fonctionnaire relativement à une divulgation protégée;
d) a été confondu avec un fonctionnaire se trouvant dans une situation visée à l’un des alinéas a) à c);
e) a, se fondant sur des motifs raisonnables, collaboré à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33;
f) est lié à un fonctionnaire se trouvant dans une situation visée à l’un des alinéas a) à e). (« reprisal ») »
(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« mesure énumérée » À l’égard d’un fonctionnaire :
a) toute sanction disciplinaire;
b) sa rétrogradation;
c) son licenciement et, s’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, son renvoi ou congédiement;
d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail notamment, sans s’y limiter :
(i) son assignation ou sa mutation obligatoire;
(ii) toute forme de réprimande;
(iii) toute forme de discrimination;
(iv) le fait de lui infliger un trouble émotionnel;
(v) tout acte ou toute omission lui causant une blessure psychologique;
e) toute menace à cet égard. (« listed measure ») »
Article 4
Que le projet de loi C-290, à l'article 4, soit modifié par substitution, à la ligne 34, page 2, de ce qui suit :
« b.1) les abus de pouvoir, tel que ce terme s'entend au sens du règlement; »
Que le projet de loi C-290, à l'article 4, soit modifié par substitution, à la ligne 36, page 2, de ce qui suit :
« c.1) l’ingérence politique dans le secteur public, tel que le terme « ingérence politique » s'entend au sens du règlement; »
Que le projet de loi C-290, à l’article 4, soit modifié par adjonction, après la ligne 36, page 2, de ce qui suit :
« c.2) l’ingérence étrangère dans le secteur public, tel que le terme « ingérence étrangère » s’entend au sens du règlement; »
Nouvel article 4.1
Que le projet de loi C-290 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 3, de ce qui suit :
« 4.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
10.1 Le Conseil du Trésor peut élaborer des politiques relatives à l’obligation prévue au paragraphe 10(1). »
Que le projet de loi C-290 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 3, de ce qui suit :
« 4.1 Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2.1) Il désigne une ou plusieurs personnes qui sont également chargées de prendre connaissance des divulgations.
(3) Les personnes désignées au titre des paragraphes (2) et (2.1) peuvent faire partie d’un autre élément du secteur public que celui dont l’administrateur général est responsable. »
Article 5
Que le projet de loi C-290, à l’article 5, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 6, page 3, de ce qui suit :
« a) du soutien non financier — y compris des renseignements sur les ressources et les mécanismes de recours appropriés — soit fourni, sur demande, au fonctionnaire qui a fait »
b) par substitution, aux lignes 16 et 17, page 3, de ce qui suit :
« celle de toute personne visée à l’alinéa a), de tout autre témoin et de tout auteur présumé d’un acte répréhensible; »
Nouvel article 5.1
Que le projet de loi C-290 soit modifié par adjonction, après la ligne 17, page 3, du nouvel article suivant :
« 5.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :
11.1 Le Conseil du Trésor peut élaborer des politiques relatives aux obligations prévues au paragraphe 11(1). »
Article 6
Que le projet de loi C-290, à l’article 6, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 18, page 3, et se terminant à la ligne 3, page 4, de ce qui suit :
« 6 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
12 Le fonctionnaire peut faire une divulgation en communiquant tout renseignement qui, selon lui, peut démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être, ou qu’il lui a été demandé de commettre un tel acte, à l’une des personnes suivantes :
a) son supérieur hiérarchique;
b) toute personne qui se trouve à un niveau supérieur à celui du supérieur hiérarchique du fonctionnaire dans la ligne hiérarchique de l’élément du secteur public dont le fonctionnaire fait partie;
c) l’agent supérieur désigné par l’administrateur général de l’élément du secteur public dont le fonctionnaire fait partie;
d) toute personne désignée au titre du paragraphe 10(2.1). »
Nouvel article 6.1
Que le projet de loi C-290 soit modifié par adjonction, après la ligne 3, page 4, de ce qui suit :
« 6.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
12.1 (1) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation porte sur une question relevant de la compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au titre de la Loi sur les conflits d’intérêts, l’agent supérieur est tenu de refuser de donner suite à la divulgation et d’en saisir le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.
(2) En cas de refus de donner suite à une divulgation, l’agent supérieur en donne un avis motivé au divulgateur. »
Article 10
Que le projet de loi C-290, à l’article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 5, de ce qui suit :
« croit, se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il a été victime de représailles peut déposer une »
Que le projet de loi C-290, à l’article 10, soit modifié par suppression des lignes 10 et 11, page 5.
Article 12
Que le projet de loi C-290, à l’article 12, soit modifié par substitution, aux lignes 24 à 32, page 5, de ce qui suit :
« 12 L’alinéa 19.3(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) elle n’est pas faite sur le fondement de motifs raisonnables. »
Nouvel article 12.1
Que le projet de loi C-290 soit modifié par adjonction, après la ligne 32, page 5, de ce qui suit :
« 12.1 L’article 19.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) Dans le cas où il refuse de statuer sur la plainte en vertu des alinéas 19.3(1)a) ou b), ou dans le cas où le paragraphe 19.3(2) s’applique, le commissaire fournit également au plaignant des renseignements sur, selon le cas :
a) la procédure dans le cadre de laquelle la plainte a été instruite comme il se doit;
b) toute procédure dans la cadre de laquelle la plainte aurait avantage à être instruite;
c) la procédure devant la personne ou l’organisme qui est saisi de l’objet de la plainte. »
Article 13
Que le projet de loi C-290, à l’article 13, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 33, page 5, et se terminant à la ligne 5, page 6, de ce qui suit :
« 13 Le paragraphe 19.4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans le cas où le commissaire a décidé que la plainte est irrecevable au motif qu’elle n’est pas faite sur le fondement de motifs raisonnables. »
Article 19
Que le projet de loi C-290, à l’article 19, soit modifié par substitution, aux lignes 6 et 7, page 7, de ce qui suit :
« 21.01 (1) Le plaignant peut demander au Tribunal de »
Article 22
Que le projet de loi C-290, à l’article 22, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 33, page 7, et se terminant à la ligne 2, page 8, de ce qui suit :
« 22 Le paragraphe 21.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) S’il est d’avis qu’une personne identifiée comme étant une personne qui aurait exercé des représailles est directement touchée par sa décision, le Tribunal la met en cause. »
Article 25
L'article 25 est supprimé.
Article 26
Que le projet de loi C-290, à l’article 26, soit modifié par substitution, à la ligne 25, page 8, de ce qui suit :
« 26 L’alinéa 24(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) que la divulgation ou la communication des renseignements visée à l’article 33 n’est pas faite sur le fondement de motifs raisonnables; »
Que le projet de loi C-290, à l’article 26, soit modifié par adjonction, après la ligne 25, page 8, de ce qui suit :
« (2) L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) En cas de refus de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête, le commissaire fournit au divulgateur des renseignements sur les mécanismes les plus appropriés pour donner suite à la divulgation. »
Article 30
Que le projet de loi C-290, à l’article 30, soit modifié par substitution, à la ligne 5, page 9, de ce qui suit :
« 30 L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
34 Dans le cas où il estime que l’enquête qu’il mène nécessite l’obtention de renseignements auprès du Service canadien du renseignement de sécurité, du Centre de la sécurité des télécommunications ou des Forces armées canadiennes, le commissaire est tenu de mettre fin à cette partie de son enquête et peut en saisir les autorités qu’il estime compétentes en l’occurrence. »
Article 33
Que le projet de loi C-290, à l’article 33, soit modifié :
a) par substitution, à la ligne 25, page 9, de ce qui suit :
« ministère et la région et selon le type d’acte répréhensible, ainsi que le nombre de di- »
b) par substitution, à la ligne 30, page 9, de ce qui suit :
« de chaque enquête, le résultat de toutes les enquêtes et un résumé des enquêtes »
Que le projet de loi C-290, à l’article 33, soit modifié par adjonction, après la ligne 34, page 9, de ce qui suit :
« (2.01) Le commissaire réalise une enquête annuelle afin d’établir la mesure dans laquelle les fonctionnaires ayant fait une divulgation protégée d’actes répréhensibles sous le régime de la présente loi se sont sentis protégés et soutenus dans le processus de divulgation, et en inclut les résultats dans le rapport visé au paragraphe (2). »
Article 34
Que le projet de loi C-290, à l’article 34, soit modifié par substitution, à la ligne 5, page 10, de ce qui suit :
« rarchique, à toute personne visée à l’alinéa 12b), à l’agent supérieur, à toute personne désignée au titre du paragraphe 10(2.1) ou au commis- »
Article 38
Que le projet de loi C-290, à l’article 38, soit modifié par substitution, aux lignes 15 à 17, page 11, de ce qui suit :
« té du divulgateur et des témoins, »
Article 40
L'article 40 est supprimé.
Nouvel article 40.1
Que le projet de loi C-290 soit modifié par adjonction, après la ligne 4, page 12, du nouvel article suivant :
« 40.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51.3, de ce qui suit :
Règlements
51.4 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue ou pouvant être prévue par la présente loi. »
Nouvel article 42
Que le projet de loi C-290 soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 12, de ce qui suit :
« Entrée en vigueur
42 La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa date de sanction. »
Que le projet de loi C-290 soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 12, du nouvel article suivant :
« 42 Le passage de l’article 68 de la Loi sur les conflits d’intérêts précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
68 Si le commissaire est saisi d’une question en vertu des paragraphes 12.1(1) ou 24(2.1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, il est tenu : »
Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-290, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des procès-verbaux pertinents (réunions nos 61, 63, 64, 66, 67, 71, 73 et 74) est déposé.