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CHER Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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STANDING COMMITTEE ON CANADIAN HERITAGE

COMITÉ PERMANENT DU PATRIMOINE CANADIEN

TÉMOIGNAGES

[Enregistrement électronique]

Le mardi 3 novembre 1998

• 1112

[Traduction]

Le président (M. Clifford Lincoln (Lac-Saint-Louis, Lib.)): Je déclare ouverte la séance du

[Français]

le Comité permanent du patrimoine canadien, qui se réunit aujourd'hui conformément au paragraphe 108(2) du Règlement.

[Traduction]

Il s'agit d'une séance d'information technique sur le projet de loi C-55,

[Français]

Loi concernant les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers de périodiques. Il s'agit d'une séance d'information technique au sujet du projet de loi C-55.

[Traduction]

Je rappelle aux membres du comité que le vote en deuxième lecture du projet de loi n'a pas encore eu lieu. Toutefois, les membres ont accepté à l'unanimité lors de la dernière séance d'entendre une séance d'information donnée par les experts aujourd'hui. La séance se déroule donc en conformité avec l'article 108(2) du Règlement.

J'ai le plaisir de vous présenter M. Michael Wernick,

[Français]

sous-ministre adjoint, développement culturel; M. Allan Clarke, directeur de la politique de l'édition et des programmes;

[Traduction]

ainsi que M. Jeff Richstone, que beaucoup d'entre nous ont vu souvent ici

[Français]

l'avocat du ministère de la Justice

[Traduction]

qui s'occupe de ce projet de loi.

Comment les membres désirent-ils procéder? Préfèrent-ils que M. Wernick nous fasse un commentaire général du projet de loi et que l'on passe ensuite aux questions?

M. Michael Wernick (sous-ministre adjoint, Développement culturel, Patrimoine canadien): Monsieur le président, nous nous en remettons à vous. Procédez comme il vous plaira. Je proposerais de faire une courte déclaration liminaire.

Le président: Oui, c'est ce que je croyais.

M. Michael Wernick: Je serai bref, je vous l'assure. Il y a deux façons de procéder. Je pourrais tout simplement essayer de répondre à vos questions.

Le président: Oui.

M. Michael Wernick: Ou encore—et je trouve cela très efficace—je pourrais inviter mes collègues à commenter chaque article du projet de loi, puisqu'il n'y en a que 21, en une sorte de survol. Cela pourrait aider les membres du comité à voir comment le tout s'emboîte.

Le président: Dans ce cas, commencez donc et puis nous verrons.

M. Michael Wernick: Entendu.

• 1115

[Français]

Merci, monsieur le président, de votre invitation. Notre dernière comparution devant le comité a eu lieu il y a un an.

[Traduction]

J'ai suivi de près l'examen que vous avez fait de la politique culturelle canadienne. C'est un document très important et je suis certain que vous avez hâte de reprendre le travail. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour aider le comité à examiner ce projet de loi.

J'ai promis aux députés que je serais bref. Je ne prendrai que quelques minutes. Je sais que depuis l'étape de la deuxième lecture le projet de loi vous est familier, si bien que je vais me contenter de quelques déclarations après quoi nous pourrons enchaîner.

Comme vous l'avez constaté dans le cours de l'examen que vous avez fait de la politique culturelle, le Canada a eu pendant de nombreuses années tout un ensemble de mesures destinées à offrir aux Canadiens des modes d'expression culturelle. En général, ces mesures essayent de trouver l'équilibre entre la nécessité de maintenir un lieu d'accès à des récits canadiens sur notre propre marché et de faire bon accueil aux meilleurs produits culturels étrangers.

Nous sommes ici aujourd'hui pour donner aux membres du comité une séance d'information et répondre à leurs questions sur le nouvel outil de notre politique culturelle, le projet de loi C-55, la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers. Comme vous le savez, ce texte a pour but d'interdire aux éditeurs de périodiques étrangers de fournir des services publicitaires destinés surtout au marché canadien d'annonceurs canadiens.

Les recettes découlant de la vente de services publicitaires sont essentielles aux éditeurs canadiens qui souhaitent offrir un contenu original au marché canadien. Les services de publicité représentent plus de 60 p. 100 de leurs recettes totales, et c'est le lien entre le contenu et les recettes publicitaires qui est au coeur de cette mesure législative. Les éditeurs étrangers, du fait de leur pénétration sur le marché publicitaire canadien, réaffecteraient des recettes importantes tirées de la vente de services publicitaires aux dépends de la production de périodiques à contenu canadien.

J'aimerais toutefois que l'on s'entende bien sur un certain nombre de questions reliées à cette mesure. Ce n'est pas une taxe; ce n'est pas une subvention; ce n'est pas un quota sur le contenu.

Le projet de loi C-55 ne touchera pas l'importation de magazines étrangers au Canada. Le Canada restera l'un des marchés de périodiques le plus ouvert au monde, et les éditions étrangères de périodiques continueront d'avoir accès sans entrave au marché canadien et aux lecteurs canadiens.

Le projet de loi C-55 ne touche pas le contenu des magazines. Tous les éditeurs continueront de produire le corps rédactionnel qu'ils jugent intéressant pour leurs lecteurs, sans ingérence de l'État.

Le projet de loi C-55 ne limitera pas le choix du consommateur. Les Canadiens continueront d'avoir un accès sans contrainte aux magazines canadiens et aux magazines étrangers.

Le projet de loi C-55 ne touchera pas le prix des périodiques. Les Canadiens continueront d'acheter aussi bien les périodiques canadiens qu'étrangers à des prix très concurrentiels.

Le projet de loi C-55 ne touche que la capacité des éditeurs étrangers de vendre des services publicitaires. Cette nouvelle mesure fera en sorte que seuls les éditeurs canadiens pourront vendre des services publicitaires destinés essentiellement au marché canadien. Le projet de loi C-55 réservera aux éditeurs canadiens la vente de services publicitaires destinés essentiellement à ce marché canadien et ne s'appliquera qu'à la transaction qui est la vente de services publicitaires. Ce faisant, le projet de loi C-55 fera en sorte que les éditeurs canadiens continueront d'avoir accès aux recettes publicitaires sur le marché canadien. Ces recettes sont essentielles à la production de récits canadiens originaux.

Les détails de la mesure législative sont relativement simples. Je vais les commenter brièvement. Le paragraphe 3(1) est l'élément essentiel du dispositif. Il s'agit de l'interdiction faite à un éditeur étranger de fournir des services publicitaires destinés essentiellement au marché canadien à un annonceur canadien ou à une personne agissant pour son compte. Cela signifie que seuls les éditeurs canadiens seront autorisés à vendre des services publicitaires destinés essentiellement au marché canadien.

Le reste du texte se compose essentiellement de définitions et de mesures d'application. À la fin se trouve le pouvoir d'édicter des règlements et une disposition relative aux droits acquis. Voilà donc l'ossature du projet de loi.

L'éditeur étranger sera défini en fonction de la nationalité du propriétaire. La définition de «Canadien» employée dans le texte s'inspire de la définition déjà employée à l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les annonceurs canadiens seront les entités au Canada qui achètent directement ou indirectement de la publicité relative à leurs produits ou services, y compris leur agent ou mandataire agissant indépendamment d'un annonceur canadien. «Services publicitaires destinés au marché canadien» désigne les services donnant accès à un marché cible constitué principalement de consommateurs canadiens.

• 1120

Les dispositions administratives du texte sont censées suffire à l'application de la loi. Elles comprennent des procédures civiles et pénales. Les éditeurs en contravention, s'il s'en trouve, devront cesser d'offrir des services publicitaires. Des amendes sont prévues en cas d'inobservation de la loi par les éditeurs. Les activités commerciales étrangères actuelles sur le marché canadien ne seront pas touchées.

Pour qu'il soit possible d'appliquer la loi, le texte prévoit des pouvoirs et des méthodes courantes d'enquête. Les méthodes sont semblables à celles que l'on trouve dans un grand nombre d'autres lois fédérales qui réglementent l'activité commerciale.

En vertu du projet de loi, le ministre désigné peut ouvrir une enquête; la loi prévoit des recours de type civil et pénal. Le ministre peut, par exemple, exiger de l'éditeur étranger qu'il cesse d'offrir des services publicitaires. Le ministre peut recommander que le procureur général entame des procédures civiles ou pénales. La procédure civile est une demande d'injonction; la procédure pénale peut prendre la forme d'une poursuite sommaire ou de mise en accusation. Les amendes prévues dans le texte sont semblables aux amendes d'autres lois fédérales à vocation réglementaire semblable, comme la Loi sur la concurrence, la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur le tabac.

Pour procéder aux enquêtes, le ministre est autorisé à recourir à des enquêteurs. Ceux-ci seront tenus d'obtenir des mandats d'un juge de paix; ces mandats ne pourront être obtenus qu'après avoir exposé des motifs raisonnables et probables qu'il y a des preuves relatives à une infraction. Cette disposition est conforme à la Charte canadienne des droits et libertés.

Les enquêteurs seront tenus de faire une demande sous serment et pourront être contre interrogés; la décision du juge de paix est assujettie à un examen rigoureux et attentif par les tribunaux. Encore une fois, il y a des dispositions très semblables dans beaucoup d'autres lois fédérales.

Cette mesure est nécessaire si l'on veut préserver une industrie canadienne de publication de périodiques. Son but est de permettre au Canada de maintenir un équilibre critique entre nos obligations commerciales et nos objectifs culturels.

Nous serons heureux d'aider le comité dans ses délibérations. Merci.

Si cela vous convient, monsieur le président, je ne crois pas qu'il serait long d'étudier les articles un à un.

Le président: Les membres du comité souhaitent-ils que l'on commente chaque article du projet de loi?

Des voix: Oui.

M. Michael Wernick: Je pense que la façon la plus efficace de procéder serait de laisser la parole à MM. Clarke et Richstone. Ils ont déjà fait plusieurs fois cet exposé.

Le président: Bien sûr.

M. Michael Wernick: Je vais faire un survol rapide, après quoi je suis certain que vous aurez des questions à poser.

Allan, je pense que vous vouliez commencer.

M. Allan Clarke (directeur, Politique et programmes de l'édition, Patrimoine canadien): Merci.

Le projet de loi se divise essentiellement en quatre parties: les définitions, l'interdiction proprement dite, les dispositions relatives à l'application et aux procédures du projet de loi, et celles relatives à la protection des droits acquis et au pouvoir d'édicter des règlements.

Nous pouvons commencer par les définitions dans la partie relative à l'interprétation.

La plupart de ces définitions sont assez simples. «Services publicitaires» désigne la fourniture par un éditeur étranger, contre rémunération, de certains services relatifs à la publicité, à l'espace publicitaire et à l'accès à un marché cible de consommateurs.

Nous pouvons répondre aux questions au fur et à mesure, si des éclaircissements sont nécessaires.

Le président: Poursuivez, je vous en prie.

M. Allan Clarke: La définition de «Canadien» est relativement simple. Elle reprend celles que l'on trouve dans beaucoup d'autres lois. Le degré de propriété canadienne aux fins de la loi est de 75 p. 100, et comme M. Warnick l'a dit, cela correspond à la définition de «Canadien» à l'article 19 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

«Annonceur canadien» est la personne ou l'entité qui achète directement ou indirectement des services publicitaires, qui possède un établissement au Canada, des employés et des actifs au Canada. Cela correspond assez à la définition de «lieu d'affaires» dans la Loi sur Investissement Canada.

Et la définition de «société canadienne» nous aide à définir plus en détail le mot «canadien».

«Services publicitaires destinés au marché canadien» désigne les services publicitaires donnant accès à un marché cible constitué principalement de consommateurs se trouvant au Canada.

Les éditeurs étrangers sont essentiellement les non-Canadiens.

«Ministre», aux fins d'application de la loi, est le ministre nommé par le gouverneur en conseil.

• 1125

«Périodique» désigne une publication imprimée. La définition inclut ce qu'on estime être surtout des magazines, sur le plan de la fréquence. Cela exclut des choses comme des catalogues, des annuaires, des bulletins ou des journaux.

La définition d'«action avec droit de vote» nous permet de définir le degré de propriété canadienne dans une société.

Le paragraphe 3(1) est l'interdiction proprement dite, et elle est relativement claire:

    Il est interdit à tout éditeur canadien étranger de fournir des services publicitaires destinés au marché canadien, à un annonceur canadien ou à une personne agissant pour son compte.

Les autres paragraphes de l'article 3 sont des mesures anti-évitement et des définitions qui nous aident à appliquer l'interdiction.

L'éditeur est réputé être étranger en vertu du paragraphe 3(2) s'il édite un périodique en vertu d'une licence d'un éditeur étranger.

Nous avons aussi inclus dans le paragraphe 3(3) le critère de «maîtrise de fait» pour faire en sorte que les décisions prises par les éditeurs sont bien prises par des Canadiens. Cela correspond à des mesures que l'on trouve dans la Loi sur Investissement Canada et dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

Nous avons inclus des définitions pour les sociétés de personnes non-canadiennes et les organismes à but non lucratif. Pour le reste, il s'agit de dispositions relatives au lien d'indépendance pour nous assurer que nous avons la bonne définition d'éditeurs et d'annonceurs étrangers.

Le président: Monsieur Richstone, voulez-vous ajouter quelque chose?

M. Jeff Richstone (avocat, ministère de la Justice): J'allais passer au mécanisme d'application de la loi, si vous le voulez bien, monsieur le président.

Le président: Les députés voudraient-ils poser des questions au premier témoin sur ce qui a été dit jusqu'à présent ou désirent-ils attendre qu'il ait fini?

Des Voix: Nous allons attendre.

Le président: Très bien.

Monsieur Richstone.

M. Jeff Richstone: Je vais commencer par l'article 4, qui porte sur les enquêtes.

Le pouvoir dont il s'agit ici est le pouvoir du ministre nommé par le gouverneur en conseil d'ouvrir une enquête. Il peut désigner un enquêteur. Il peut s'agir d'un enquêteur de la fonction publique ou de l'extérieur, au choix du ministre, capable de mener l'enquête.

Les pouvoirs d'enquête sont assez réduits. Un des grands pouvoirs est exposé à l'article 5, qui prévoit un mécanisme de perquisition et de saisie. Il faut obtenir un mandat d'un juge de paix. C'est une disposition que l'on retrouve dans beaucoup de lois réglementaires fédérales. Dans beaucoup de lois provinciales, on constate aussi que les enquêteurs ou les inspecteurs chargés de l'application du mécanisme de la loi obtiennent un mandat d'un juge pour perquisitionner certains endroits et faire des saisies. C'est ce qui est exposé à l'article 5.

L'article 6 a pour but de veiller à ce qu'il n'y ait aucune entrave à la conduite d'une enquête.

Les articles 7 à 19 traitent des mécanismes d'application judiciaires. Cela commence par

[Français]

mise en demeure. La mise en demeure est un mécanisme qu'on voit dans certaines lois fédérales, surtout la Loi sur l'investissement au Canada. Cela donne à l'éditeur étranger l'occasion de s'expliquer afin qu'on puisse voir si, oui ou non, il y a contravention. Cela donne une occasion de faire valoir un autre point de vue.

À l'article 8, on parle de la procédure par voie d'injonction. C'est le seul et unique recours au civil. C'est un mécanisme assez efficace qui donne à un tribunal civil canadien la possibilité de faire en sorte que cesse toute contravention à la loi.

On peut dire que l'article 8 est un code complet sur l'injonction. Vous avez l'application et la requête, vous avez l'ordonnance, vous avez une ordonnance dans les cas d'urgence et vous avez aussi un mécanisme d'appel.

L'article 9 règle une question controversée en jurisprudence, à savoir si vous pouvez procéder au civil lorsque des procédures ont déjà été amorcées au pénal.

• 1130

[Traduction]

Les articles 10 et suivants traitent de la poursuite pénale. L'article 10 définit l'infraction et la gravité des amendes. Je signale ici que ces amendes sont proportionnelles à celles que l'on trouve dans la loi fédérale dans divers secteurs, comme la Loi sur la concurrence, la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur le tabac. Dans le cas de la publicité, la lourdeur des amendes est semblable.

Les articles 11 et 12 traitent des infractions d'une personne morale. Il faut tenir compte du fait qu'une personne morale agit par l'intermédiaire de ses dirigeants et de ses employés. C'est le genre de mécanisme que l'on trouve souvent dans les lois réglementaires fédérales pour faire face à ce genre de situation, lorsque l'accusé n'est pas une personne physique...

[Français]

c'est une personne morale

[Traduction]

...et qu'il faut faire face à la situation.

L'article 13 confère un pouvoir d'appréciation au tribunal. Dans une affaire particulièrement grave ou dans une affaire où le tribunal estime que le montant de la peine fixé à l'article 10 ne suffit pas ou que des bénéfices peuvent être réalisés, le tribunal peut, dans l'intérêt de la justice, imposer une amende supplémentaire.

L'article 14 donne au tribunal pénal le genre de compétence qu'il aurait en matière civile pour éviter toute infraction future.

[Français]

L'article 15 porte sur la présomption. Il y a là une série de dispositions pour prévoir les cas où l'accusé pourrait se trouver à l'extérieur du Canada. Il donne une juridiction au tribunal, tant au niveau de l'infraction qu'au niveau de la personne. Le paragraphe 15(3) prévoit des exceptions dans le Code criminel pour les cas où l'accusé n'est pas présent. Encore une fois, ce sont des dispositions habituelles qu'on trouve dans de tels cas.

L'article 16 porte sur les poursuites sommaires. Normalement, dans le Code criminel, la prescription est de six mois. On donne une période plus longue parce que, dans les cas d'infractions qui impliquent la conduite d'affaires commerciales, cela donne assez de temps pour terminer une enquête.

[Traduction]

Il y a à l'article 17 un mécanisme qui permet, dans le cas où une amende est imposée par un tribunal pénal, de l'exécuter efficacement par l'intermédiaire du recours civil des tribunaux civils, car c'est là où, normalement, l'exécution est la plus rapide et la plus efficace.

Les articles 18 et 19, eux, traitent de la preuve lors des procédures. Il est souvent difficile en preuve d'obtenir certains originaux de documents ou des copies. Ces articles facilitent la tâche du ministère public lorsque c'est lui qui intente les poursuites. Je précise que c'est le procureur général du Canada qui intente les poursuites dans ces affaires, dans toutes les affaires de poursuite civile pénale. Ces articles permettent de produire certaines preuves sans se plier à des règles rigoureuses ou compliquées de présentation de la preuve.

Encore une fois, ce genre de dispositions figurent dans un grand nombre de lois réglementaires fédérales. Elles ont pour but de simplifier des règles souvent lourdes de la procédure et de la preuve civile ou pénale.

Il y a enfin les deux derniers articles, dont M. Clarke va vous parler.

M. Allan Clarke: L'article 20 permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements pour faciliter l'application de la loi en ce qui concerne les enquêtes et la façon dont elles sont menées, ainsi que la possibilité, au besoin, d'établir des règlements destinés à mieux définir les services de publicité destinés au marché canadien.

L'article 21 est une clause d'exception. Comme M. Wernick l'a dit dans sa déclaration luminaire, l'objet de cette disposition est de veiller à ce que les entreprises actuellement en activité sur le marché canadien pourront continuer d'exercer leur activité sur ce marché.

Le président: Merci beaucoup, monsieur Clarke.

Avant de passer aux questions, je voudrais rappeler aux députés

[Français]

qu'ils ont reçu un document qui a été préparé par le ministère, qui définit les articles et vous donne des explications pour vous aider dans l'étude article par article.

• 1135

On va commencer la période des questions. Allez-y.

M. Benoît Sauvageau (Repentigny, BQ): Bonjour et bienvenue aux fonctionnaires présents. Merci de votre présentation et de votre témoignage.

Bien que je ne sois pas un expert du projet de loi C-55, j'ai quelques questions. Si je me trompe, vous me ramènerez dans le droit chemin.

L'actuel projet de loi émane probablement de la problématique qu'on a eue avec Sports Illustrated et d'autres magazines, à savoir si le contenu est à caractère culturel et si le magazine est un produit ou une marchandise. C'est là-dessus qu'on a voulu orienter ce projet de loi.

Maintenant, si j'ai bien lu et bien compris vos témoignages, on voudrait se soustraire d'un possible renvoi devant l'OMC, comme cela a déjà été le cas concernant les quatre protections que le Canada s'était données pour être mieux orienté et organisé devant l'Accord général sur le commerce des services.

Donc, avec cette loi, que les Américains ont déjà dénoncée, je crois, vous pensez que, si jamais il y avait un renvoi devant un tribunal ou une cour d'appel à ce sujet, ce serait devant l'Accord général sur le commerce des services et on pourrait alors être dédouanés des obligations que l'OMC nous impose pour la libre circulation des biens et des services.

Est-ce bien l'orientation du projet de loi C-55? Pour moi, en tout cas, c'est bel et bien cela.

M. Michael Wernick: Ce que nous avons à dire est assez simple. Il est très, très clair que le Canada a pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de l'OMC de l'an passé. Le projet de loi C-55 est une nouvelle mesure.

M. Benoît Sauvageau: Le projet de loi C-55 peut aussi être contesté par les Américains. Selon vous, s'il est contesté, ce sera selon les normes de l'Accord général sur le commerce des services, parce que ce sera un service.

Voici maintenant ma question. Elle s'inspire d'un article publié par M. Browne. Si on règle un problème micro en créant un problème macro, est-ce qu'au niveau des discussions sur l'AMI, dont il sera question à l'OMC, ou d'autres discussions multilatérales, on ne risque pas de braquer nos voisins américains contre toute entente sur une exemption culturelle lors d'une négociation?

Je comprends qu'on doive protéger les magazines canadiens, mais si on essaie toujours de trouver des échappatoires, est-ce qu'on ne risque pas, dans les autres rondes de négociation, de braquer nos voisins américains contre toute négociation concernant les exceptions culturelles dans les accords multilatéraux?

M. Michael Wernick: C'est une question qui est hors des frontières du projet de loi comme tel. C'est une question de stratégie de négociation du gouvernement. Ce sera plutôt une question à poser à M. Marchi. Nous avons des règles du jeu en place, que ce soit celles de l'ALENA ou l'OMC, et nous respectons ces règles du jeu.

M. Benoît Sauvageau: On tente quand même de se soustraire aux règles du jeu de l'OMC par le projet de loi C-55. C'est ça, C-55.

M. Michael Wernick: Pas de s'y soustraire. Nous pensons que la loi est en pleine conformité avec nos obligations internationales. Le fardeau de la preuve est celui du gouvernement étranger. Tout autre gouvernement étranger doit faire la preuve du contraire.

M. Benoît Sauvageau: J'ai une citation à vous livrer et j'aimerais avoir votre avis sur cette citation.

    Il est déplorable que les hauts fonctionnaires du ministère du Patrimoine canadien et du MAECI n'aient pas su élaborer une mesure fondée sur le contenu canadien plutôt que sur la propriété canadienne. Les mesures seraient alors liées directement au contenu culturel que nous sommes déterminés à favoriser et à rendre accessible aux Canadiens. La mesure proposée laisse supposer que les magazines étrangers ne renfermeront pas d'histoires canadiennes et que les magazines canadiens en contiendront.

• 1140

Et on continue comme ça. Ce n'est pas mon opinion, mais bien une citation.

Le président: Il serait utile que vous nous donniez la source de cette citation.

M. Benoît Sauvageau: Je l'ai dit: c'est M. Browne. Excusez-moi. C'est toujours dans le même texte.

Le président: C'est le même document.

M. Benoît Sauvageau: Je veux comprendre. C'est pour ça que je vous pose la question.

M. Michael Wernick: Ce serait peut-être une question à poser au ministre. Ce ne sont pas les hauts fonctionnaires qui décident de cela. Mais je vais quand même essayer de répondre à votre question.

M. Benoît Sauvageau: Merci.

M. Michael Wernick: Nous avons choisi par exprès de ne pas entrer dans les questions de contenu. Le gouvernement n'a aucun rôle à jouer dans la réglementation du contenu dans ce média. Il s'agit d'une décision qu'on a prise au début, avant de rédiger le projet de loi.

Il y a d'autres options hypothétiques, mais c'est la piste qu'on a choisie. C'est très léger. C'est une mesure structurelle dans le marché des services publicitaires. On a décidé de poursuivre dans cette voie.

M. Benoît Sauvageau: D'accord.

Le président: Ça va, monsieur Sauvageau?

M. Benoît Sauvageau: Oui.

Le président: Vous pourrez revenir plus tard.

M. Benoît Sauvageau: D'accord. Merci.

[Traduction]

Le président: Monsieur Muise, avez-vous des questions?

M. Mark Muise (West Nova, PC): J'en ai une ou deux, monsieur le président.

J'aimerais d'abord remercier nos invités d'aujourd'hui. Ils nous aident toujours beaucoup.

En ce qui concerne les droits acquis, comment des personnes touchées par cet article peuvent-elles avoir l'assurance que cela ne va pas entraver... Si, par exemple, elles décident d'étendre leur activité au Canada, comment peut-on leur assurer que cela ne va pas leur nuire?

M. Michael Wernick: Il est fort probable que vous entendrez des témoins à l'occasion de vos audiences. Tout ce que je peux vous dire qui puisse vous être utile, c'est que l'objectif visé c'était de protéger vigoureusement l'activité qui existait avant le projet de loi: si vous étiez ici avant, vous pourrez continuer.

Si vous constatez ou arrivez à la conclusion que le libellé n'est pas aussi bon qu'il pourrait l'être, nous serons heureux de collaborer avec vous pour apporter des précisions. L'objet est très clair, mais on nous a fait observer qu'il y avait une certaine ambiguïté quant à l'application pratique. Si c'est le cas, nous voudrons corriger les choses.

M. Mark Muise: Entendu.

En ce qui concerne les amendes, vous avez parlé d'une amende supplémentaire. Pourriez-vous nous dire ce que vous entendez par là et de quel montant il s'agit?

M. Michael Wernick: En général, je dirai que la partie application du projet de loi est graduée: on commence par des peines très légères qui s'alourdissent progressivement. Il y a des étapes à franchir, si bien que l'on n'a pas immédiatement recours à la sanction la plus grave. Nous pourrions vous remettre un diagramme qui illustre le processus du début à la fin.

Le président: Ce serait très utile. Tout ce que vous pouvez nous fournir qui nous aidera à mieux comprendre l'objet du projet de loi...

M. Michael Wernick: Nous allons vous le faire parvenir le plus tôt possible parce qu'il y a peut-être des malentendus sur la façon dont cela fonctionne. Les gens—dans les médias en tous cas—sont passés tout de suite aux éléments les plus graves, alors qu'il y a pas mal de latitude au début. Dans les faits, on pourra s'en tirer avec un avertissement et puis, si vous récidivez et commettez des infractions plus graves—Jeff me reprendra...

La question que vous avez posée porte sur l'autre bout de l'échelle. Si le tribunal estime qu'il y a eu récidive ou infraction flagrante, il y a un pas de plus que peut franchir le tribunal—pas le gouvernement, mais bien un tribunal—et imposer une amende plus lourde qui ait véritablement un effet dissuasif ou punitif.

M. Mark Muise: Ce sera en effet bon, comme vous l'avez proposé, si vous nous faisiez parvenir quelque chose de ce genre.

C'est tout pour moi pour l'instant, monsieur le président.

Le président: Merci, monsieur Muise.

M. Bonwick, puis M. Godfrey.

M. Paul Bonwick (Simcoe—Grey, lib.): Merci, monsieur le président.

Merci, messieurs, d'avoir pris le temps de venir éclairer notre lanterne.

• 1145

Ce que je vais dire n'a pas pour but d'aider les publications étrangères. En fait, c'est tout le contraire. Je voudrais que l'on accorde plus de soutien aux publications canadiennes pour leur permettre de prospérer.

Mais j'ai certaines inquiétudes à propos d'entreprises canadiennes qui veulent commercialiser leurs produits. Qu'arrive-t-il si une entreprise canadienne, par choix, adopte un plan de marketing mûrement réfléchi et décide que l'idéal pour elle est une publication étrangère qui dessert le marché canadien? Si elle estime que c'est la meilleure façon de commercialiser son produit et de prospérer, ceci ne serait-il pas une entrave de l'État qui l'empêcherait de faire ce qu'elle estime être le plus avantageux pour le succès de son produit?

M. Michael Wernick: C'est sans doute à eux qu'il faudrait poser la question, mais je vais essayer d'y répondre.

Au niveau le plus général, lorsqu'on achète des services de publicité ou une campagne médiatique, les services auxquels on a accès après l'adoption de ce projet de loi sont essentiellement les mêmes qu'avant. Les choix ne changent pas.

Les magazines canadiens sont en concurrence avec les magazines étrangers et les autres formes médiatiques, comme la télévision, etc.

M. Paul Bonwick: Je comprends bien ce qui concerne les droits acquis, mais le scénario qui m'intéresse est celui d'un éditeur étranger qui crée, d'ici un an, un périodique spécialisé sur la pêche. Pour le fabricant canadien d'appâts, ce sera peut-être le meilleur outil de promotion de son produit au Canada. Or, il y aura, si je comprends bien, un règlement sur l'édition qui l'obligera à consacrer son budget de publicité à un éditeur canadien et non pas à un éditeur étranger desservant le marché canadien.

M. Michael Wernick: Les Canadiens pourront toujours se servir des publications étrangères et pourront faire paraître de la publicité dans des magazines étrangers.

M. Paul Bonwick: Qui desserviront le marché canadien?

M. Michael Wernick: Non. Le critère consiste à déterminer si le véhicule publicitaire vise le marché canadien de la consommation. S'il s'agit d'une campagne à l'échelle de l'Amérique du Nord ou du monde entier, qui ne vise pas spécifiquement le marché canadien de la consommation, l'interdiction ne s'applique pas. Une petite compagnie pourra toujours placer de la publicité dans les magazines américains de pêche. Il faut toujours déterminer si ce magazine de pêche vise le marché canadien de la consommation ou non.

M. Paul Bonwick: Aidez-moi à bien comprendre et à vaincre mes réticences: vous dites que, si un éditeur étranger crée un magazine visant spécifiquement le Canada, les règlements s'appliqueront, mais s'il crée un magazine pour faire sa propre promotion sur une échelle nord-américaine ou internationale, les règlements ne s'appliqueront pas.

M. Michael Wernick: Le test consistera à déterminer si le service vise avant tout le marché canadien de la consommation.

Une voix: Avant tout.

M. Mauril Bélanger (Ottawa—Vanier, lib.): On peut acheter de la publicité dans un magazine américain.

M. Paul Bonwick: Oui, mais s'il comporte une édition canadienne, on ne peut pas y faire paraître de la publicité.

M. Michael Wernick: S'il s'agit de l'édition canadienne d'une publication étrangère et que le service de publicité vise le marché canadien de la consommation, la loi va s'appliquer.

M. Paul Bonwick: Bien. Prenons l'exemple de la Grande-Bretagne, qui a un magazine de pêche publié dans le monde entier, et dont l'une des éditions vise spécifiquement le marché canadien: vous dites que même si ce magazine est spécifiquement adapté au marché canadien, le fabricant canadien ou la société canadienne ne pourra pas y recourir, n'est-ce pas?

M. Allan Clarke: Il devrait s'agir d'un périodique aux termes de la définition de la loi. Si ce périodique vise le marché canadien et que les services de publicité qu'il contient visent avant tout le marché canadien, la loi s'appliquera.

Dans le cas d'une publication étrangère qui ne vise pas avant tout le marché canadien, les Canadiens pourront toujours, comme aujourd'hui, y recourir pour faire de la publicité. The Economist, par exemple, est distribué dans le monde entier. Les Canadiens peuvent y faire paraître de la publicité.

• 1150

M. Paul Bonwick: Oui, mais ce qui me préoccupe, ce sont non pas les magazines actuels, mais ceux qu'on pourrait créer à l'avenir. Un magazine international vise certains marchés en particulier grâce à plusieurs éditions, réparties géographiquement: il y en a une pour les États-Unis et une pour le Canada. Les besoins du Canada peuvent être différents de ceux du Venezuela, en matière de pêche, par exemple. Si l'éditeur propose un périodique visant spécifiquement le Canada, nous devrons l'utiliser pour faire de la publicité au Canada, si je comprends bien.

Le président: Monsieur Godfrey.

M. John Godfrey (Don Valley-Ouest, Lib.): Encore une fois, merci d'être venus.

Je voudrais vous poser une courte question concernant une note distribuée par l'Ambassade des États-Unis, où l'on peut lire notamment que l'argent des contribuables canadiens sert à subventionner des concurrents canadiens. Ensuite, la note dit ceci:

    Autrefois, on y parvenait en accordant un tarif postal inférieur aux éditeurs canadiens. Aux termes du projet de loi C-55, l'argent des contribuables servira à subventionner directement ces éditeurs.

Ma question est simplement la suivante: est-ce que le projet de loi C-55 fait référence à... Est-ce bien l'effet du régime établi par le projet de loi C-55, est-ce que ça en fait partie? Est-ce bien cela?

M. Michael Wernick: Je tiens à apporter un démenti formel: le projet de loi C-55 n'a pas la moindre incidence sur le programme d'aide aux publications.

M. John Godfrey: D'accord. Il est bon que cela figure au compte rendu.

Ma deuxième question concerne les parallèles et les précédents. Y a-t-il d'autres pays au monde qui ont un régime semblable en ce qui concerne les services de publicité et que l'on pourrait invoquer comme précédent? Est-ce que nous sommes à l'avant-garde, ce qui signifierait aussi que nous sommes les seuls?

M. Allan Clarke: Pas à notre connaissance. Je dois dire que nous sommes à l'avant-garde.

M. John Godfrey: Essayons d'y voir les aspects positifs.

Des voix: Oh, oh!

M. Michael Wernick: Vous auriez grandement intérêt, monsieur Godfrey, à vous entretenir avec les éditeurs de magazines de la façon dont ils fonctionnent. Le marché canadien est tout à fait particulier. Les relations du Canada avec le marché nord-américain et le marché mondial sont aussi particulières. Les choses ne fonctionnent pas de la même façon en Europe ni ailleurs, d'où le défi particulier que doivent relever les éditeurs de magazines canadiens. Ils devraient pouvoir vous éclairer à ce sujet.

M. Jeff Richstone: Je voudrais ajouter quelque chose concernant les précédents, monsieur Godfrey. Cela ne figure pas dans la loi, mais les membres du comité remarqueront qu'en vertu du GATS, l'Accord général sur le commerce des services, la plupart des pays n'assument aucune obligation en matière de publicité dans la presse. De ce point de vue, nous ne sommes pas à l'avant-garde; nous faisons partie de la vaste majorité.

M. John Godfrey: Je voudrais parler ensuite de la façon dont cette démarche s'est amorcée. Ce qui est intéressant pour un comité qui s'intéresse aux effets de la nouvelle technologie sur la politique culturelle, c'est que l'élément qui est à l'origine de cette décision concernant Sports Illustrated, c'est le fait que les éditoriaux de ce magazine étaient parachutés au Canada.

Ce qui m'intrigue dans cette affaire, c'est que si les éditoriaux n'avaient pas été parachutés, on aurait pu faire intervenir un mécanisme pour protéger l'industrie canadienne du magazine. C'est la nouvelle technologie de parachutage qui a soulevé la question.

À mon avis, c'est essentiellement une question de dumping. C'est bien de cela qu'il s'agit. On considère qu'il est injuste de recycler gratuitement des articles et de faire payer la publicité qui l'accompagne.

Comme l'affaire a été déclenchée par cette situation très particulière, qui semble aller à l'encontre d'un principe bien établi, j'aimerais savoir pourquoi nous ne sommes par intervenus sur le terrain technologique, quitte à étendre ensuite nos définitions traditionnelles pour y inclure les nouvelles technologies. Nous avons choisi une procédure tout à fait différente.

M. Michael Wernick: Lorsque nous avons envisagé les différentes possibilités d'intervention, celle-ci a été écartée, pour différentes raisons, mais essentiellement à cause des règles du jeu concernant les régimes de dumping. Le dumping se définit en fonction de marchandises. Je pourrais vous fournir une réponse plus détaillée par la suite, si vous le souhaitez, mais je peux vous dire qu'au cours des 12 derniers mois, nous avons envisagé tous les types d'intervention possibles et finalement, c'est celle-ci qui a été approuvée par le ministre.

M. John Godfrey: Une dernière question, s'il vous plaît. Étant donné l'intention avouée du représentant américain au commerce de grimper dans les rideaux si nous adoptons cette mesure, pouvez-vous nous donner une idée de...

• 1155

S'il faut en croire les Américains, ils vont prendre des mesures de rétorsion sur des marchandises d'égale valeur avant qu'une décision puisse être rendue par un organisme international qui va nous donner tort ou raison; est-ce que vous pouvez envisager un scénario, compte tenu de la façon dont les choses se passent normalement dans les relations avec les États-Unis et au plan international?

L'action peut être intentée n'importe quand; combien de temps devons-nous attendre avant de savoir si nous avons raison ou s'il faut recourir à l'une de vos autres options?

M. Michael Wernick: Ma réponse ne vous sera peut-être pas très utile, mais vous me demandez de spéculer sur tout un ensemble de scénarios hypothétiques.

M. John Godfrey: Indiquez-moi un ordre d'idées.

M. Michael Wernick: Je peux vous dire que ce n'est pas au Canada de prouver son innocence ou son respect de la loi, pour ainsi dire. Le fardeau de la preuve incombe au gouvernement étranger qui conteste notre action.

M. John Godfrey: Comme la dernière fois?

M. Michael Wernick: Oui.

À l'heure actuelle, la possibilité d'une contestation est purement hypothétique. S'il y a contestation de la part des États-Unis, ils auront plusieurs procédures à leur disposition. Nous en avons parlé avec nos collègues des Affaires étrangères et du Commerce international. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut attendre de voir la procédure choisie par les Américains, s'ils intentent des poursuites. Nos avocats spécialisés en droit commercial international défendront vigoureusement nos intérêts.

M. John Godfrey: À quel délai peut-on s'attendre?

M. Michael Wernick: Nous considérons qu'il s'agit là d'une mesure nouvelle, et que les délais pourraient être assez longs.

M. John Godfrey: De quel ordre?

M. Michael Wernick: Quelques années. Je dois signaler qu'il s'agit là de pure spéculation.

M. John Godfrey: Merci.

[Français]

Le président: Monsieur Sauvageau, avez-vous des questions?

M. Benoît Sauvageau: Non, merci.

[Traduction]

Le président: Monsieur Muise.

M. Mark Muise: Pour comprendre les questions de M. Bonwick et pour m'assurer de bien comprendre, disons, par exemple, qu'un éditeur lance un nouveau magazine de pêche aux États-Unis. Un producteur canadien d'articles de pêche pourra y faire de la publicité, mais celle-ci devra viser le marché nord-américain, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada. Si sa publicité ne vise que le Canada, il contreviendra au nouveau règlement, n'est-ce pas?

M. Michael Wernick: Tout d'abord, c'est l'élément de la vente qui est réglementé par la transaction. S'il s'agit d'un éditeur étranger réglementé, c'est à lui qu'il incombe de faire respecter la loi. Donc, tout d'abord, je ne sais pas dans quelle mesure cela peut rassurer les gens qui achètent de la publicité, mais le fardeau du respect de la loi incombe à ceux qui vendent des services de publicité.

Et le critère, c'est de savoir si le véhicule publicitaire vise le marché canadien de la consommation. Ce n'est pas la publicité ni l'annonce proprement dites. Il faut savoir si le véhicule qui sert de support à la publicité vise avant tout le marché canadien de la consommation.

Est-ce que cela vous aide?

M. Mark Muise: Disons que la publication vise le marché nord-américain et non pas uniquement le Canada?

M. Michael Wernick: Voilà une distinction intéressante. En définitive, on considère le véhicule qui sert de support à la publicité et le marché visé par ce véhicule.

M. Mark Muise: À la fin de la semaine dernière, j'ai lu dans un grand journal canadien un article où l'on disait que cette mesure législative était plus ou moins protectionniste. J'aimerais que vous abordiez cet aspect de la question.

M. Michael Wernick: Je ne sais trop quoi vous dire. Il est difficile d'y voir une mesure protectionniste.

Le lecteur de magazine peut acheter tous les magazines étrangers qu'il veut, que ce soit avant ou après l'entrée en vigueur de cette loi, rien n'empêche un lecteur canadien de s'abonner à n'importe quel magazine ou de l'acheter s'il est disponible en kiosque, dans une librairie ou ailleurs. Il suffit de voir les étalages de magazines à la librairie Chapters pour constater qu'on peut difficilement reprocher au Canada de fermer la porte aux magazines étrangers.

Le président: Monsieur Muise.

M. Mark Muise: Ça va pour l'instant. Merci.

Le président: Très bien.

Monsieur Bonwick.

• 1200

M. Paul Bonwick: Je voulais des précisions sur deux points. Vous avez réglé le premier, à savoir que la loi ne fait courir aucun risque à l'annonceur canadien. Peu importe que lui-même, sa société ou son agent essaie à plusieurs reprises de faire paraître des annonces, peu importe l'endroit, c'est sur le vendeur de publicité que pèse le fardeau de la preuve.

M. Michael Wernick: C'est exact.

M. Paul Bonwick: Disons, pour aller un peu plus loin, qu'il y avait autrefois—et je suppose qu'il y en a toujours—des publications étrangères qui visaient l'ensemble du marché nord-américain d'une industrie particulière—l'ameublement, par exemple. Cependant, les fabricants canadiens, ou plus particulièrement les détaillants canadiens, avaient la possibilité d'y faire paraître une publicité visant spécifiquement le marché canadien.

Prenons le cas d'une chaîne de vente d'ameublement au détail qui ne cherche pas à vendre au Mexique ni dans le sud des États-Unis, mais qui veut se faire connaître sur le marché canadien par l'intermédiaire d'un magazine nord-américain. Si son annonce n'est pas distribuée sur l'ensemble du continent mais qu'elle paraît dans des publications qui rejoignent le marché canadien, y aura-t-il infraction à la loi?

M. Michael Wernick: Il est difficile de s'y reconnaître. Le choix est le même pour l'acheteur de publicité. Les magazines spécialisés existaient avant la loi, et ils existeront encore après. Le critère déterminant, c'est de savoir si l'éditeur étranger a constitué un support publicitaire visant principalement le marché canadien de la consommation.

M. Paul Bonwick: Excusez-moi, je n'ai pas bien décrit la situation. Je ne veux pas parler des droits acquis.

J'ai choisi l'ameublement, mais il pourrait aussi bien s'agir d'articles de pêche ou de n'importe quoi. J'ai pris l'exemple de l'ameublement. S'il existait un magazine spécialisé en ameublement publié en Caroline du Nord et qui vise tout le marché nord-américain mais qui peut donner à un détaillant canadien l'occasion de faire paraître une annonce qui visera spécifiquement les marchés canadiens, y aura-t-il infraction à la loi?

M. Allan Clarke: Oui. Vous voulez savoir si un support qui vise à vendre des services publicitaires destinés principalement au marché canadien constitue une infraction, et je vous réponds oui.

M. Paul Bonwick: Encore une fois, je ne prends pas la défense des publications étrangères. Je tiens à m'assurer que nous n'empêchons pas les entreprises canadiennes de vendre leurs produits de la façon qui leur semble la plus opportune. Voilà mon intention.

Vous avez parlé de la proportionnalité, de la partie de la publicité qui vise un marché plutôt qu'un autre.

M. Michael Wernick: Ce n'est pas une question d'avantages acquis à proprement parler. Les magazines apparaissent et disparaissent, de nouveaux magazines arrivent sur le marché, etc.

M. Paul Bonwick: Précisément.

M. Michael Wernick: Il peut y avoir de nouveaux magazines parfaitement conformes à la loi, et d'autres qui y contreviennent.

M. Paul Bonwick: Prenons l'exemple d'un détaillant canadien qui veut faire sa promotion dans une publication nationale; celle-ci lui propose une publicité à 5 000 $ qui visera le marché canadien. Si je comprends bien, la nouvelle loi prévoit que la publicité ne peut pas viser spécifiquement le marché canadien. La publication étrangère devra donc proposer la publicité sur tous les marchés, ce qui fera passer son prix à 12 000 $, si l'annonceur choisit effectivement ce support pour promouvoir son produit.

M. Michael Wernick: Oui.

Le président: Monsieur Muise.

M. Mark Muise: Le dernier commentaire a répondu à ma question. Si le support est distribué dans toute l'Amérique du Nord alors que je ne souhaite distribuer nos produits que dans l'ouest de Vancouver mais que je suis prêt à payer le prix, il n'y aura pas d'infraction à la loi.

M. Michael Wernick: En effet.

M. Mark Muise: Parce que le support est distribué partout.

M. Michael Wernick: C'est exact.

M. Mark Muise: Je peux accepter de payer plus cher.

M. Michael Wernick: Oui.

• 1205

M. Mark Muise: D'accord.

Le président: Monsieur Bélanger.

M. Mauril Bélanger: Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intention du législateur consiste à empêcher l'éditeur étranger qui a déjà récupéré le coût de publication de son magazine...

M. Mark Muise: Je comprends.

M. Mauril Bélanger: ...de supprimer toute la publicité et de republier son magazine, si l'on veut, sous la forme d'une édition distincte mais en visant les services de publicité canadiens à un tarif nettement inférieur, puisque les coûts de production du magazine sont déjà récupérés.

Nous disons qu'il faut veiller à ce que nos publications canadiennes bénéficient de ce revenu de publicité pour le marché canadien, de façon que les étrangers ne puissent venir proposer des tarifs très bas et récupérer les revenus de ces services publicitaires. Voilà ce que nous essayons de faire.

Rien n'empêche quiconque de lancer au Canada un magazine spécialisé, que ce soit en matière de pêche, d'ameublement ou d'autre chose. Cette politique est en vigueur depuis 30 ans et elle a permis à l'industrie canadienne du magazine d'atteindre l'expansion que l'on sait, puisqu'il existe environ 1 400 publications au Canada. Si les gouvernements successifs n'avaient pas appliqué une telle politique, le secteur des publications ne serait pas ce qu'il est actuellement. Voilà ce qu'il faut comprendre.

Nous ne voulons pas empêcher Bombardier ou qui que ce soit d'autre de faire de la publicité dans The Economist, Newsweek ou quelqu'autre magazine. Bien au contraire. Nous disons à Newsweek qu'il n'a pas le droit d'accaparer le marché des services publicitaires. Voilà ce que nous disons.

Le président: Avez-vous des questions?

M. Mark Muise: J'aurais un commentaire à faire en réponse à M. Bélanger.

C'est exactement comme cela que je conçois la nouvelle loi, mais la discussion de ce matin a quelque peu brouillé les cartes, et je voulais m'assurer d'avoir bien compris. C'est bien comme cela que je comprends la loi.

Merci.

Le président: S'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais vous remercier de votre présence et de votre participation à nos travaux.

J'aimerais demander au greffier de vous communiquer un document envoyé par l'Ambassade des États-Unis d'Amérique à l'un de nos membres. M. Godfrey y a fait référence, et j'aimerais que le greffier vous en donne un exemplaire, en cas de besoin. Je sais qu'il s'agit là d'une question de nature politique, sur laquelle vous n'avez pas à vous prononcer, mais si vous voulez parler d'un élément technique, n'hésitez pas à le faire pour l'information des membres du comité. Je tiens à ce que vous receviez ce document.

M. Michael Wernick: Merci.

En ce qui concerne le suivi de cette séance, je crois comprendre que vous voulez une sorte de tableau concernant l'application de la loi, indiquant la procédure à suivre en cas de contestation.

Le président: Oui.

M. Michael Wernick: Si vous avez besoin d'autre chose, nous serons heureux de répondre à votre demande. Merci de nous avoir invités à comparaître aujourd'hui.

Le président: Merci beaucoup.

Les membres du comité peuvent-ils rester encore cinq minutes? Nous avons encore quelques questions administratives à traiter. Ce ne sera pas long. De toute façon, nous sommes en avance sur notre horaire.

Le sous-comité du sport, qui relève de notre comité, nous a transmis un avis de motion.

Sur une motion de Wayne Easter, appuyé par Peter MacKay, il est convenu que le sous-comité qui étudie le sport au Canada, et qui relève du Comité permanent du Patrimoine canadien, soit autorisé à tenir une séance télévisée à Toronto le 10 novembre 1998 avec la présence de représentants de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Pour des raisons techniques, le sous-comité a besoin de notre autorisation pour se présenter devant le comité de liaison et prendre les dispositions requises pour les déplacements. Il s'agit donc pour nous...

M. Mauril Bélanger: Le sous-comité pourrait consulter les Sénateurs d'Ottawa plutôt que les Maple Leafs, monsieur le président.

Le président: Non, il doit rencontrer l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Il a simplement besoin de notre autorisation pour se présenter devant le comité de liaison et négocier un budget.

La motion est recevable. Le sous-comité nous en a donné avis. Qu'en pensent les membres du comité?

M. Mauril Bélanger: Monsieur le président, je ne me rappelle pas que ce comité ait déjà eu à autoriser des voyages pour lui-même, ou à plus forte raison, pour un sous-comité. Est-ce que je me trompe?

Le président: Pouvez-vous nous expliquer cela?

Le greffier du Comité: Le comité n'est pas invité à autoriser ce déplacement. On lui demande simplement de permettre au sous-comité de solliciter l'autorisation de voyager auprès des instances compétentes. C'est le comité de la régie interne et la Chambre qui doivent donner l'autorisation nécessaire.

• 1210

M. Paul Bonwick: Je propose la motion.

M. Mauril Bélanger: J'estime qu'il y a un problème, monsieur le président.

Ce comité étudie la politique culturelle canadienne depuis un certain temps. Nous avons décidé à trois reprises qu'il devait voyager dans le cadre de cette étude. J'espère que cette motion ne fera pas obstacle au projet du comité. Je suis assez inquiet. Le sous-comité aurait dû vous en parler d'abord, avant de solliciter notre accord. Je m'excuse, mais je trouve cela... Le sous-comité nous a déjà soumis deux ou trois recommandations semblables, parfois avec un préavis très court. Personnellement, j'aimerais pouvoir y réfléchir.

Le président: Le 10 novembre, c'est mardi prochain.

Vous avez raison, car nous avons nous-mêmes soumis un budget de voyage au comité de liaison, et nous ne savons pas...

M. Mauril Bélanger: Pourquoi est-ce que l'Association des joueurs ne pourrait pas venir à Ottawa?

Le président: Monsieur Bonwick.

M. Paul Bonwick: Je voudrais poser quelques questions, soit au président, soit au greffier. Cette demande a-t-elle une incidence sur notre budget?

Une voix: Évidemment.

Le greffier: Je pense que c'est au comité de liaison d'en décider.

M. Paul Bonwick: Est-ce que cela peut avoir une incidence sur notre budget?

Le président: Pour ne pas donner l'impression d'un rejet, nous pourrions par exemple apporter un amendement à cette motion pour indiquer que notre budget a priorité sur celui du sous-comité. S'il n'entame pas notre budget, c'est parfait.

Le greffier: Monsieur le président, je veux bien essayer de répondre à cette question, mais nous sommes en séance publique, et je considère que si le sous-comité cherche...

M. Mauril Bélanger: Voulez-vous qu'on siège à huis clos?

Le greffier: Pas la peine.

Si le sous-comité obtient l'autorisation nécessaire, j'imagine que les montants seront imputés sur son propre budget. Il s'agit de ses propres activités. En revanche, si le comité permanent sollicite un budget pour le sous-comité, le voyage devient une activité du comité, et c'est pourquoi le sous-comité a été invité à solliciter sa propre autorisation, indépendamment de notre budget.

M. Paul Bonwick: La précision apportée par le président me plaît bien, même s'il s'agit d'un sous-comité.

M. John Godfrey: Il est entendu que nos besoins de voyage ont préséance...

Le président: Sous réserve du budget demandé par ce comité.

Une voix: C'est cela.

Le greffier: Il s'agit donc d'une activité distincte, dotée d'un budget distinct.

M. Paul Bonwick: Non, ce n'est pas comme cela...

Le greffier: Et il faudra une lettre pour l'expliquer.

Le président: Non, ce n'est pas un budget distinct. La demande doit être étudiée sous réserve de notre propre demande.

M. John Godfrey: Il doit être entendu que les besoins budgétaires du comité principal sont prioritaires.

Le président: Absolument.

Monsieur Godfrey, êtes-vous prêt à présenter une motion en ce sens?

Il est proposé que la motion du sous-comité soit modifiée pour donner la priorité au budget du comité principal.

    (La motion est adoptée) [Voir Procès-verbaux et témoignages]

    (La motion est adoptée avec amendement) [Voir Procès-verbaux et témoignages]

Le président: Nous sommes saisis d'un avis de motion de Mme Lill, qui vous a été remis. La motion pourra être débattue lors de la prochaine séance du comité, et faire l'objet d'un vote ou non.

Le dernier point de l'ordre du jour: l'audition de témoins au sujet du projet de loi C-55. Le premier témoin sur la liste est la ministre, et malheureusement elle ne peut pas comparaître jeudi. Le projet de loi n'a toujours pas fait l'objet d'un vote en deuxième lecture, mais la ministre ne peut venir que le mardi, après notre retour. Il serait très souhaitable que le comité commence par la ministre, pour que nous puissions lui poser des questions concernant les implications politiques du projet de loi et entendre ses réponses à elle.

Je propose que l'on commence par la ministre et que l'on retarde le début jusqu'à notre retour mardi.

• 1215

M. John Godfrey: Ce qui aurait pour effet de retarder l'étude de la motion de Mme Lill jusqu'à ce moment là aussi.

Le président: C'est juste, oui.

M. John Godfrey: Très bien.

Le président: Êtes-vous d'accord?

Des voix: D'accord.

Le président: J'aurais besoin d'une motion pour que le greffier invite des témoins au sujet du projet de loi C-55, au choix du président, et que les membres présentent au président le nom de témoins éventuels.

Voici la liste de témoins que nous avons jusqu'à présent, suggérés par le ministère: l'Association canadienne des annonceurs, l'Institut de publicité canadienne, l'Association québécoise des éditeurs de magazines (AQÉM), la Presse spécialisée du Canada, Time Canada, Sélection du Reader's Digest, la Canadian Magazine Publishers Association (CMPA). Certains d'entre eux ont communiqué avec nous pour demander à comparaître.

Pourrais-je avoir vos suggestions—je vous l'ai déjà demandé—pour pouvoir compléter la liste et commencer à inviter les témoins?

M. Mauril Bélanger: Pouvons-nous approuver ceux que vous avez déjà mentionnés, pour que le greffier puisse aller de l'avant?

Le président: Oui, pourrait-on approuver la liste jusqu'à présent?

Des voix: Adopté.

Le président: La prochaine séance du comité aura lieu le mardi suivant la relâche, le 17 novembre.

La séance est levée.