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TRAN Rapport du Comité

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Projet de loi C-49, Loi apportant des modifications à la Loi sur les transports au Canada et à d'autres lois concernant les transports ainsi que des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois
Conformément à son Ordre de renvoi du lundi 19 juin 2017, votre Comité a étudié le projet de loi C-49, Loi apportant des modifications à la Loi sur les transports au Canada et à d'autres lois concernant les transports ainsi que des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois, et a convenu le mardi 3 octobre 2017, d’en faire rapport avec les amendements suivants :

Article 13

Que le projet de loi C-49, à l’article 13, soit modifié par substitution, à la ligne 13, page 6, de ce qui suit :

« deux jours suivant sa réception, tout renseignement rela- »

Article 14

Que le projet de loi C-49, à l’article 14, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 17 et 18, page 8, de ce qui suit :

« (3) Sauf si l’avis a été retiré ou est réputé avoir été retiré aux termes de l’article 53.8, le commissaire peut rendre public un sommaire qui fait état des conclusions du rapport et qui ne comporte aucun renseignement confidentiel. »

b) par substitution, à la ligne 12, page 9, de ce qui suit :

« décision définitive et rend public un sommaire de sa décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel. Il peut, s’il est convaincu que l’en- »

c) par substitution, à la ligne 24, page 9, de ce qui suit :

« nue de s’y conformer. Il rend public un sommaire de sa décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel. »

d) par substitution, à la ligne 25, page 9, de ce qui suit :

« 53.76 (1) Les parties à une entente autorisée peuvent pro- »

e) par adjonction, après la ligne 34, page 9, de ce qui suit :

« (2) S’il autorise la modification au titre de l’alinéa (1)a), le ministre rend public un sommaire de cette décision qui ne comporte aucun renseignement confidentiel. »

Article 20

Que le projet de loi C-49, à l’article 20, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 16, de ce qui suit :

« (a) à l’est par la longitude 121,21° O; »

Article 29

Que le projet de loi C-49, à l’article 29, soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 24, de ce qui suit :

« (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), un lieu de correspondance situé dans la région métropolitaine de Montréal est réputé être le plus proche et être situé à l’extérieur de l’axe Québec-Windsor si les conditions ci-après sont remplies :

a) le point d’origine du transport est situé au Québec et au nord de cet axe;

b) l’expéditeur a accès aux lignes d’un seul transporteur ferroviaire de catégorie 1 au point d’origine;

c) le lieu de correspondance le plus proche est situé dans cet axe. »

Que le projet de loi C-49, à l’article 29, soit modifié par substitution, aux lignes 14 à 17, page 29, de ce qui suit :

« la liste qu’à l’expiration du délai de cent vingt jours suivant :

a) d’une part, la publication d’un avis sur son site Internet ou sur celui d’une association ou autre entité représentant les compagnies de chemin de fer;

b) d’autre part, l’envoi d’une copie de cet avis à l’Office.

(3) Il est entendu que le fait pour la compagnie de chemin de fer de supprimer un lieu de correspondance au titre du paragraphe (2) ne la relève pas de ses obligations prévues par les articles 113 et 114. »

Nouvel Article 60.1

Que le projet de loi C-49 soit modifié par adjonction, après la ligne 33, page 41, du nouvel article suivant :

« 60.1 (1) Malgré les articles 173 à 176 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les administrateurs du CN peuvent modifier les statuts de celui-ci conformément à la modification prévue dans l’article 60.

(2) Lorsqu’ils modifient les statuts en vertu du paragraphe (1), les administrateurs envoient les clauses modificatrices des statuts au directeur conformément à l’article 177 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

CN s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation du CN. (CN) »

directeur s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (Director) »

Article 77

Que le projet de loi C-49, à l’article 77, soit modifié par substitution, à la ligne 28, page 55, de ce qui suit :

« vendredi, au plus tard cinq jours après le »

Article 98

Que le projet de loi C-49, à l’article 98, soit modifié par substitution, aux lignes 25 et 26, page 65, de ce qui suit :

« (7) L’article 77 entre en vigueur cent quatre-vingts jours après la date de sanction de la présente loi. »

Votre Comité a ordonné la réimpression du projet de loi C-49, tel que modifié, pour servir de document de travail à la Chambre des communes à l’étape du rapport.
Un exemplaire des Procès-verbaux pertinents (réunions nos 67 à 70 et 74) est déposé.