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SMIP Rapport du Comité

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HAUTS FONCTIONNAIRES DU PARLEMENT

 

42.Il existe plusieurs hauts fonctionnaires du Parlement. Ces personnes relèvent du Parlement et sont habituellement nommées d’une façon ou d’une autre par la Chambre et le Sénat. Les principaux sont le vérificateur général, le Directeur général des élections, le Commissaire aux langues officielles, le Commissaire à l’information et le Commissaire à la protection de la vie privée. En plus, il y a le greffier de la Chambre des communes, le bibliothécaire du Parlement et le conseiller en éthique au titre des responsabilités qui lui incombent aux termes de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes.

 

43.Les procédures de nomination de ces fonctionnaires varient. Certaines nominations exigent l’approbation du Parlement, d’autres pas. L’une des nominations se fait par résolution de la Chambre, mais toutes les autres sont faites par le gouverneur en conseil sur résolution de la Chambre et du Sénat. Nous croyons qu’il faudrait uniformiser les procédures de nomination des titulaires de ces postes.

 

44.En outre, l’habitude s’est prise ces dernières années de convoquer la personne nommée à un poste parlementaire devant un comité avant que la motion portant approbation de sa nomination ne soit adoptée par la Chambre. Les membres du Comité sont d’accord avec cette façon de faire et croient qu’il y aurait lieu de l’officialiser dans le Règlement.

 

Le Comité recommande que le gouvernement dépose, après consultation avec les partis d’opposition, la motion portant nomination d’un haut fonctionnaire du Parlement et que la personne nommée comparaisse devant un comité de la Chambre avant la mise aux voix de la motion. La nomination ne devrait être faite qu’après avoir été approuvée par une résolution du Sénat et de la Chambre des communes étant entendu cependant que, dans le cas du Directeur général des élections et du Greffier de la Chambre des communes, seule l’approbation de la Chambre est nécessaire. Le Comité recommande de modifier les lois applicables en conséquence. (Aux termes de notre ordre de renvoi, les recommandations portant modification des lois applicables seront réputées avoir été faites conformément à un ordre adopté aux termes du paragraphe 68(4) du Règlement.)

 

Le Comité recommande de modifier le Règlement comme suit :

 

 

 

111.1a) Lorsque le gouvernement a l’intention de nommer un haut fonctionnaire de la Chambre, le Greffier de la Chambre ou le Bibliothécaire du Parlement, le nom du candidat est réputé avoir été renvoyé au comité permanent compétent qui peut examiner la nomination pendant au plus trente jours après le dépôt de la motion portant nomination du candidat.

 

b) Au plus tard à l’expiration du délai de trente jours prévu par le présent article, un avis de motion ratifiant la nomination est porté à l’ordre des Affaires courantes pour mise aux voix sans débat ni amendement.

 

45.   Il importe au plus haut point que les rapports annuels des hauts fonctionnaires du Parlement soient examinés attentivement et en temps utile. Certains déplorent que ces rapports passent inaperçus ou ne soient pas examinés. La raison en est souvent que les comités concernés sont extrêmement occupés. Pour remédier à la situation, il faudrait que les rapports annuels soient réputés renvoyés au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre en plus de leur renvoi à tout autre comité de la Chambre. Le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre serait tenu d’examiner le rapport dans les 30 jours de séance si aucun autre comité ne s’est réuni pour examiner le rapport pendant cette période.

 

Le Comité recommande de modifier le Règlement comme suit :

 

108. (1)c) Le comité auquel est renvoyé le rapport annuel du Commissaire à la protection de la vie privée, du Commissaire à l’information ou du Conseiller en éthique au titre des responsabilités qui lui incombent aux termes de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, décide par motion, à sa prochaine réunion régulière suivant le renvoi du rapport, s’il tiendra des audiences à son sujet et fait rapport de sa décision à la Chambre.

 

108. (3) Les mandats respectifs des comités permanents mentionnés ci-après sont les suivants:

 

a) celui du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre, en plus des fonctions énoncées à l'article 104 du Règlement, comprend notamment:

 

(…)

 

(v) la revue de la radiodiffusion et de la télédiffusion des délibérations de la Chambre et de ses comités et la présentation de rapports à ce sujet; (SUPPRIMER et)

 

(vi) la revue de toute question relative à l’élection des députés à la Chambre des communes et la présentation de rapports à ce sujet; et

 

(vii) lorsque le comité auquel est renvoyé le rapport annuel du Commissaire à la protection de la vie privée, du Commissaire à l’information ou du Conseiller en éthique au titre des responsabilités qui lui incombent aux termes de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes indique, conformément à l’alinéa 108(1)c) du Règlement, qu’il n’a pas l’intention de l’examiner, le rapport lui est retiré et est réputé renvoyé au Comité pendant une période de trente jours de séance après le dépôt à la Chambre de la décision du comité permanent.