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Les Débats constituent le rapport intégral — transcrit, révisé et corrigé — de ce qui est dit à la Chambre. Les Journaux sont le compte rendu officiel des décisions et autres travaux de la Chambre. Le Feuilleton et Feuilleton des avis comprend toutes les questions qui peuvent être abordées au cours d’un jour de séance, en plus des avis pour les affaires à venir.

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Feuilleton des avis

No 196

Le vendredi 16 juin 2017

10 heures


Dépôt de projets de loi émanant du gouvernement

Dépôt de projets de loi émanant des députés

15 juin 2017 — M. Rankin (Victoria) — Projet de loi intitulé « Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (substance économique) ».

Avis de motions (Affaires courantes ordinaires)

15 juin 2017 — Mme Chagger (leader du gouvernement à la Chambre des communes) — Que, conformément au paragraphe 111.1(1) du Règlement, la Chambre approuve la nomination de Charles Robert à titre de Greffier de la Chambre des communes.

Questions

Q-10922 — 15 juin 2017 — Mme Laverdière (Laurier—Sainte-Marie) — En ce qui concerne la collaboration en Afghanistan et en Iraq entre l’Armée canadienne d’une part et l’Armée et les agences de renseignements des États-Unis d’autre part, ainsi que les constatations du rapport publié le 4 mai 2010 par la Commission d’enquête des Forces armées canadiennes concernant « l’incident du 14 juin 2006 du détenu afghan » : a) quand le Canada a-t-il décidé de ne plus transférer de personnes sous la garde et le contrôle de membres de l’Armée canadienne à des membres de l’Armée américaine; b) y a-t-il eu des omissions ou des exclusions de la portée de cette décision du côté des parties réceptrices, comme les agences de renseignement des États-Unis telles que la Central Intelligence Agency (CIA), ou la décision s’appliquait-elle aux transferts aux mains de n’importe quel agent ou acteur agissant pour le compte du gouvernement des États-Unis; c) du côté des parties qui transfèrent, la décision s’appliquait-elle à tous les membres de l’Armée canadienne, y compris aux forces spéciales et aux agents du renseignement et, dans la négative, à qui ne s’appliquait-elle pas; d) pour quelles raisons a-t-on pris cette décision; e) a-t-on pris cette décision après avoir reçu des conseils juridiques pour savoir s’il serait légal de continuer les transferts aux mains des États-Unis et, dans l’affirmative, le gouvernement s’est-il fait dire qu’il serait illégal de continuer les transferts; f) à quelle date le dernier transfert a-t-il eu lieu avant l’entrée en vigueur de la décision; g) la décision s’appliquait-elle aux personnes qui seraient qualifiées ou qui pouvaient être qualifiées de « personnes sous contrôle (PUC) » par l’Armée des États-Unis, des unités de l’Armée des États-Unis ou la CIA, compte tenu que la Commission d’enquête des Forces armées canadiennes dit, dans son rapport du 4 mai 2010, qu’il s’agit d’un « terme de l’Armée américaine »; h) y a-t-il eu des cas où cette décision n’a pas été appliquée, et donc où des personnes ont été transférées aux mains de l’Armée des États-Unis ou d’une autre agence américaine dans des situations où les membres de l’Armée canadienne eux-mêmes qualifiaient une personne de PUC, compte tenu que la Commission d’enquête des Forces armées canadiennes dit, dans ce même rapport du 4 mai 2010, que le terme PUC était amplement utilisé par les militaires canadiens en Afghanistan; i) le gouvernement sait-il si des personnes dont on a estimé qu’elles n’étaient pas des « détenus » ont été transférées sur le champ de bataille ou ailleurs aux mains du personnel de la Force de sécurité nationale afghane (FSNA), dont la Police nationale afghane, l’Armée nationale afghane, la Direction nationale de la sécurité et des organisations paramilitaires ou semblables travaillant pour les entités précitées ou à leurs côtés, pour ensuite apprendre que ces personnes ont été re-transférées par le personnel de la FSNA aux membres de l’Armée des États-Unis, à la CIA ou à des acteurs américains privés collaborant avec l’Armée des États-Unis ou la CIA; j) le gouvernement sait-il si des personnes considérées par le Canada comme des « détenus » ont été transférées au personnel de la FSNA puis re-transférées par le personnel de la FSNA aux membres de l’Armée des États-Unis, à la CIA, etc., en particulier avant l’entrée en vigueur de l’entente de 2007 sur le transfert des détenus entre le Canada et l’Afghanistan; k) cette décision a-t-elle été communiquée au gouvernement des États-Unis et, dans l’affirmative, quelles raisons lui a-t-on données et qu’a-t-il répondu; l) a-t-on jamais renversé ou révisé cette décision et, dans l’affirmative, à quelles conditions, quand et pour quelles raisons?
Q-10932 — 15 juin 2017 — Mme Laverdière (Laurier—Sainte-Marie) — En ce qui concerne le fait de qualifier les personnes sous le soin, la garde ou le contrôle des forces militaires canadiennes de « personnes sous contrôle » (PUC), ou d’employer des catégories semblables, et ce, que ces termes soient des désignations officielles ou non : a) relativement à une déclaration de Donald P. Wright et coll. dans A Different Kind of War: The United States Army in Operation – ENDURING FREEDOM (OEF) October 2001-September 2005 (Combat Studies Institute, 2010), en p. 221 : « Les détenus aux mains de la Coalition en Afghanistan étaient appelés des personnes sous contrôle (PUC), plutôt que des prisonniers de guerre ennemis ou des détenus », cette mention de « Coalition » s’applique-t-elle aux forces militaires canadiennes, y compris les forces spéciales, au cours de quelque partie que ce soit de la période de 2001 à 2005 en question; b) relativement à une affirmation faite par Ahmed Rashid dans Descent into Chaos: The United States and the Failure of Nation-Building in Pakistan, Afghanistan and Central Asia (Penguin, 2009), en p. 304-305 : « Au printemps de 2002, […] les avocats de la CIA ont tordu davantage les limites juridiques en établissant une nouvelle catégorie de prisonnier : les personnes sous contrôle, ou PUC. Quiconque était détenu à titre de PUC était d’emblée privé de l’accès au CICR [Comité international de la Croix-Rouge], et on niait jusqu’à son existence. [...] Les PUC étaient transportés ailleurs dans le monde à bord de jets privés appartenant à des entreprises fictives créées par la CIA. », le gouvernement sait-il s’il s’agit d’une description exacte d’un des usages faits par les États-Unis de la catégorie de « PUC »; c) relativement à une observation dans Center for Law and Military Operations (Armée des États-Unis, centre et école juridiques du juge-avocat général), Lessons Learned from Afghanistan and Iraq: Volume I – Major Combat Operations (11 September 2001 – 1 May 2003) (1er août 2004) [Lessons Learned] : « Les personnes détenues étaient qualifiées de “personnes sous contrôle” (PUC) ou simplement appelées “détenus” […] Les personnes capturées sur le champ de bataille étaient d’abord amenées à l’endroit classifié, où l’on pouvait établir leur identité et déterminer si elles répondaient aux critères pour être transférées à Guantanamo. Pendant cette phase, les personnes détenues étaient considérées comme des PUC. », le gouvernement sait-il si, pendant ces intervalles, des agents de la CIA ou des personnes au service de la CIA prenaient parfois sous leur garde des PUC détenus par l’Armée des États-Unis avant que celle-ci ne puisse les désigner officiellement à titre de « détenus »; d) relativement à une affirmation dans Chris Mackey et Greg Miller, The Interrogators: Task Force 500 and America’s Secret War Against Al-Qaeda (Back Bay Books, 2004), en p. 250-251 : « En juin [2002] […] notre commandement [celui de l’Armée des États-Unis] à Bagram […] a conçu une catégorie de prisonniers entièrement nouvelle, celle des “personnes sous contrôles” ou PUC. L’idée était de créer une sorte de statut flou ou de vide bureaucratique où les prisonniers pourraient résider provisoirement sans être inscrits dans une base de données ou un système de numérotation quelconque. » : le gouvernement sait-il si cette catégorie américaine de PUC avait été créée de concert avec la CIA, et si elle a été utilisée par cette agence, comme moyen d’obtenir la garde de PUC pendant qu’ils se trouvaient encore dans un « vide bureaucratique »; e) relativement aux observations dans Lessons Learned selon lesquelles « le terme “PUC” n’est apparu qu’à l’arrivée en Afghanistan du XVIIIth Airborne Corps [des États-Unis] », en 2002, les Forces canadiennes, y compris les forces spéciales, ont-elles mené des opérations conjointes avec le XVIIIth Airbone Corps des États-Unis au cours desquelles des prisonniers ont été capturés; f) le gouvernement sait-il si le commandant du XVIIIth Airborne Corps, le Lgén Dan McNeill, était la source directe ou intermédiaire de la notion de « PUC » et, dans l’affirmative, s’il travaillait de concert ou en tandem avec la CIA en vue d’introduire ce terme sur le théâtre afghan; g) après que le général Walter Natynczyk a été affecté au commandement de 35 000 membres des forces des États-Unis en Iraq pendant l’opération Iraqi Freedom des États-Unis, de janvier 2004 à janvier 2005, a-t-il ramené d’Iraq au contexte de l’engagement du Canada en Afghanistan la connaissance de l’emploi de pratiques liées aux PUC ou un système de PUC, quand il a pris la tête du Système de la doctrine et de l’instruction de la Force terrestre en 2005 et quand il a été nommé vice-chef d’état-major de la Défense en 2006, et, dans l’affirmative, de telles pratiques ont-elles été intégrées de quelque manière que ce soit dans ce système de la doctrine et de l’instruction; h) avant août 2015, alors que les premières troupes des Forces canadiennes étaient arrivées à Kandahar, y avait-il eu des réunions entre le Lgén canadien Michel Gauthier et le sous-secrétaire américain de la Défense au renseignement Steve Cambone, ou tout autre responsable du département de la Défense des États-Unis ou du Pentagone, pendant lesquelles ils auraient discuté, entre autres, de l’harmonisation ou de la coordination de la politique et des pratiques du Canada avec celles des États-Unis, notamment à l’égard des détenus, comme condition de l’acceptation par les États-Unis que le Canada assume le commandement à Kandahar; i) avant août 2015, alors que les premières troupes des Forces canadiennes étaient arrivées à Kandahar, y avait-il eu des réunions entre le chef d’état-major de la Défense, le général Rick Hillier, et tout responsable du département de la Défense des États-Unis ou du Pentagone, pendant lesquelles ils auraient discuté, entre autres, de l’harmonisation ou de la coordination de la politique et des pratiques du Canada avec celles des États-Unis, notamment à l’égard des détenus, comme condition de l’acceptation par les États-Unis que le Canada assume le commandement à Kandahar; j) avant août 2015, alors que les premières troupes des Forces canadiennes étaient arrivées à Kandahar, y avait-il eu des réunions avec des officiers des Forces canadiennes, à part les généraux Gauthier et Hillier, pendant lesquelles il aurait été question, entre autres, de l’harmonisation ou de la coordination de la politique et des pratiques du Canada avec celles des États-Unis, notamment à l’égard des détenus, comme condition de l’acceptation par les États-Unis que le Canada assume le commandement à Kandahar; k) est-ce que la courte notice biographique de M. Gauthier sur le site Web du Governance Network est exacte en ce qui a trait au rôle de M. Gauthier à la tête du Commandement de la Force expéditionnaire du Canada, responsable de l’ensemble des missions opérationnelles des Forces canadiennes à l’étranger et de la mission canadienne dans le Sud de l’Afghanistan, et, dans l’affirmative, était-il responsable à ce titre de la politique et des décisions relatives au transfert de prisonniers à d’autres États?
Q-10942 — 15 juin 2017 — Mme Laverdière (Laurier—Sainte-Marie) — En ce qui concerne la désignation, sous le sigle PUC (personnes sous contrôle), des personnes placées sous la garde, le contrôle ou la responsabilité de militaires canadiens, ou l’utilisation de catégories du genre, peu importe que de telles expressions étaient ou sont utilisées de manière officielle ou non : a) le gouvernement juge-t-il exacte la conclusion d’une commission d’enquête militaire canadienne au sujet de l’« incident concernant un détenu afghan survenu le 14 juin 2006 » [Rapport d’incident de juin 2006 de la Commission d’enquête], dans son rapport du 4 mai 2010 (paragr. 30, part II), à savoir que l’expression « personne sous contrôle » (PUC) « est entrée dans le vocabulaire » des soldats canadiens en Afghanistan en 2006; b) en ce qui concerne l’observation formulée dans le Rapport de la commission d’enquête sur l’incident de juin 2006 (paragr. 30, partie II) selon laquelle « le Grand prévôt de la Cie B a affirmé qu’on lui avait ordonné durant la ROTO 1 [rotation/déploiement 1]de toujours employer l’expression "prisonnier sous contrôle" et d’éviter le terme "détenu", qui a ordonné à cette police militaire (PM) d’utiliser systématiquement le terme « PUC » et d’éviter le terme « détenu » et pour quelles raisons lui a-t-on ordonné de le faire; c) en ce qui concerne la conclusion du Rapport d’incident de juin 2006 de la Commission d’enquête (paragr. 30, partie II) selon laquelle « [l]orsque les conseillers (CJ et GP) de la FOA ont appris cette expression, ils ont incité à la faire supprimer du vocabulaire dans l’établissement des rapports tactiques parce qu’elle n’avait aucun fondement juridique dans les politiques relatives aux détenus »,(i) quand et comment les conseillers de la force opérationnelle en Afghanistan (FOA) ont-ils « appris cette expression », (ii) quelle est la période pendant laquelle l’expression « PUC » s’est retrouvée dans les rapports tactiques, (iii) a-t-on cessé de l’utiliser dans les rapports tactiques et, dans l’affirmative, quand a t-on cessé de l’utiliser et quel a été le résultat de l’initiative des conseillers de la FOA; d) en ce qui concerne la conclusion du rapport énoncée au point c), est-ce qu’une personne occupant un poste de commandement stratégique dans les Forces canadiennes, incluant les généraux Rick Hillier, Walter Natynzyk, Michel Gauthier et David Fraser, était au courant, à un certain moment, de l’emploi du terme « PUC » et, dans l’affirmative, quelles mesures ont été prises à cet égard; e) le gouvernement accepte-t-il la conclusion du Rapport d’incident de juin 2006 de la Commission d’enquête selon laquelle les personnes désignées comme PUC par des soldats et commandants canadiens au cours d’une ou de plusieurs périodes en 2006 ont été transférées aux autorités afghanes sans être également désignées comme « détenus », d’où l’absence de dossiers et de rapports (incluant des rapports destinés au Comité international de la Croix-Rouge (CICR)) pouvant être reliés à la politique officielle sur les détenus ou à l’Entente sur le transfert des détenus conclue avec l’Afghanistan et, dans l’affirmative, quel est le nombre de ces PUC transférées sans qu’aucun dossier ou rapport n’ait été communiqué au CICR; f) en ce qui concerne le Rapport d’incident de juin 2006 de la Commission d’enquête (paragr. 33, partie II), à savoir que, pour ce qui est de la diffusion du reportage de CBC dans lequel il est indiqué que 26 personnes avaient été « capturées » le 17 mai 2006 par la FO ORION, puis transférées à la Police nationale afghane sans jamais être traitées comme des détenus, est ce que ces personnes ont été traitées comme des PUC par la FO ORION; g) en ce qui concerne le point m) de la question Q-1117 inscrite au Feuilleton (41e législature, 1re session), présentée par le député Craig Scott et demandant au gouvernement d’expliquer comment les 11 personnes capturées dont il est question à la page 96 du livre publié par Ian Hope, commandant de la FO ORION, et ayant pour titre Dancing with the Dushman: Command Imperatives for the Counter-Insurgency Fight in Afghanistan (Canadian Defence Agency Press, 2008) ont été traitées, ces personnes ont-elles été traitées en tant que « détenus » et fait l’objet de rapports ou ont-elles été traitées comme PUC et, partant, transférées aux autorités afghanes sans qu’aucun dossier ni rapport ne soit envoyé au CICR; (h) en ce qui concerne la déclaration figurant au rapport de la Direction des enquêtes et des examens spéciaux, soit « Enquête de la Direction - Enquêtes et examens spéciaux – Communication d'information, Rapport final (Incident du 14 juin 2006 concernant un détenu en Afghanistan) », numéro de document 7045 72 09/26, selon laquelle « fait très préoccupant, un certain nombre de dossiers du Journal de guerre de la FO ORION couvrant la période du 13 mai au 17 juin 2006 n’ont pas été trouvés », est ce qu’une partie ou l’ensemble de ces dossiers ont été trouvés depuis; (i) si une partie ou l’ensemble des dossiers du Journal de guerre dont il est question à (h) ont été trouvés, permettent-ils d’éclairer l’utilisation de l’expression PUC ou de termes similaires comme moyens d’éviter d’appeler une personne capturée un « détenu »; (j) en ce qui concerne le point (o) de Q 1117 (41e législature, 1re session) – « des personnes sous le contrôle des forces canadiennes transférées à l’Afghanistan ont-elles été traitées par le Canada de manière non conforme aux dispositions des protocoles d’entente de 2005 et de 2007 entre le Canada et l’Afghanistan sur le transfert des détenus et, dans l’affirmative, pour quels motifs a-t-on décidé que le transfert de ces personnes n’était pas assujetti aux protocoles d’entente? » – auquel le gouvernement n’a pas répondu par l’affirmative, le gouvernement souhaiterait il maintenant modifier sa réponse; (k) en ce qui a trait au point (p) de Q 1117 (41e législature, 1re session) – « des personnes sous le contrôle des forces canadiennes ont-elles été transférés à l’Afghanistan sans que leur existence et leur transfert ne soient portés à l’attention du Comité international de la Croix-Rouge et, dans l’affirmative, pour quels motifs la Croix-Rouge n’a-t-elle pas été informée? » – auquel le gouvernement n’a pas répondu par l’affirmative, le gouvernement souhaiterait il maintenant modifier sa réponse; (l) en ce qui a trait au point (n) de Q 1117 (41e législature, 1re session) – « y a-t-il eu des périodes et, dans l’affirmative, quelles sont ces périodes, pendant lesquelles le gouvernement canadien considère qu’il y avait une ou plusieurs catégories de personnes que le Canada transférait aux autorités afghanes ou américaines, mais qui n’étaient pas considérées comme des détenus, et ces catégories avaient-ils [sic] une désignation, officielle ou officieuse? » – pourquoi le gouvernement n’a t il pas révélé l’existence de PUC à titre de catégorie informelle; (m) en ce qui concerne, entre autres choses, les réponses du gouvernement aux points (n), (o) et (p) de Q 1117 (41e législature, 1re session), le gouvernement actuel pense t il que l’ancien gouvernement a délibérément cherché à induire en erreur ou même à tromper le député d’alors qui avait présenté Q 1117 (41e législature, 1re session); (n) en incluant les points (n), (o) et (p) de Q 1117 (41e législature, 1re session), y a t il des réponses à la question que le gouvernement actuel considère incorrectes ou trompeuses; (o) en ce qui concerne la lettre du 19 septembre 2016 de M. Craig Scott, ancien député de Toronto–Danforth, au premier ministre actuel, dans laquelle M. Scott présentait les motifs qui l’incitaient à penser qu’il était probable que le ministère de la Défense nationale ait formulé sa réponse à la question Q 1117 du Feuilleton (41e législature, 1re session) dans le but d’éviter de révéler l’existence de personnes ayant été transférées en Afghanistan sans jamais avoir été signalées ou inscrites au CICR comme « détenus », la lettre a t elle abouti à une enquête de la part ou au nom du premier ministre et, le cas échéant, quels ont été les résultats et de quelle nature sont ces résultats; (p) le 8 décembre 2009, lorsque le député d’alors, l’honorable Ujjal Dosanjh, a posé une question à l’ancien Chef d’état-major Walter Natynczyk lors de la comparution de ce dernier devant le Comité permanent de la défense nationale, question pour laquelle M. Dosanjh a cité un article du Globe and Mail qui rapportant qu’une police militaire utilisait, dans ses notes, l’expression « PUC », le gouvernement a t il mené une enquête pour déterminer pourquoi l’expression PUC avait été utilisée outre le fait d’avoir ordonné une commission d’enquête et un examen par le chef du Service d’examen sur des aspects de l’incident et, le cas échéant, quels ont été les résultats; et (q) en ce qui concerne les conclusions du rapport d’incident de juin 2006 du BRI (paragr. 12, partie II), établissant que « [m]ême si le Bgén [David] Fraser ne connaissait pas l’OPT [ordre permanent du théâtre] 321A avant son arrivée à Kandahar […] le principe sous jacent de cet ordre quant au transfert de détenu aux FSNA lui a été clairement communiqué avant son départ du Canada. Le Chef d’état major de la Défense (CEMD) [le général Rick Hillier] lui a donné l’instruction verbale et claire de transférer les détenus afghans aux FSNA le plus avant possible sur le terrain et le plus rapidement possible, ce transfert des FC à la garde des FSNA devant se compter en minutes ou en heures », le gouvernement considère t il qu’il s’agit de l’instruction, par le général Hillier de contourner le système officiel des « détenus » par l’utilisation de l’expression PUC?
Q-10952 — 15 juin 2017 — Mme Laverdière (Laurier—Sainte-Marie) — En ce qui concerne tous les contextes opérationnels auxquels les militaires canadiens ont participé du 11 septembre 2001 jusqu’à aujourd’hui, de même que l’ensemble des ordres, des directives et des instructions militaires, entre autres, qu’ils soient exécutoires ou non, intérimaires, provisoires ou définitifs, touchant les personnes sous la garde des militaires canadiens ou détenues par ces derniers ainsi que toutes les personnes avec qui les militaires canadiens entrent en contact, mais qui sont réputées être sous la garde de forces armées, de forces de sécurité ou de services de renseignement d’un autre pays ou détenues par ces derniers : a) quels étaient les numéros, les titres et les dates de tous les ordres permanents du théâtre des Forces canadiennes et les noms des responsables qui les ont donnés; b) quels étaient les numéros, les titres et les dates de tous les ordres fragmentaires et les noms des responsables qui les ont donnés; c) quels étaient les numéros, les titres et les dates de tous les ordres de la Force internationale d’assistance à la sécurité de nature similaire donnés relativement au conflit en Afghanistan et les noms des responsables ou des entités qui les ont donnés; d) quels étaient les numéros, les titres et les dates de tous les ordres de même nature donnés par les forces des États Unis, de l’Iraq ou d’un autre pays, y compris les autorités kurdes du nord de l’Iraq, qui s’appliquent d’une quelconque façon, directement ou indirectement, aux soldats canadiens qui entrent en contact avec des détenus pendant leur service en Iraq, et les noms des responsables ou des entités qui ont donné ces ordres?
Q-10962 — 15 juin 2017 — M. Warkentin (Grande Prairie—Mackenzie) — En ce qui concerne la Banque de l’infrastructure du Canada proposée : a) sera-t-elle assujettie à la Loi sur l’accès à l’information; b) devra-t-elle divulguer des renseignements conformément à la Loi sur l’accès à l’information; c) sera-t-elle assujettie aux mêmes exigences de divulgation proactive que les ministères?
Q-10972 — 15 juin 2017 — M. Warkentin (Grande Prairie—Mackenzie) — En ce qui concerne la consultation de nos alliés, en particulier les États-Unis, au sujet de la prise de contrôle de Norsat International Incorporated par Hytera Communications : a) quels sont les titres et les ministères de chacune des personnes consultées au sein du gouvernement américain pour la transaction; b) quand ces personnes ont-elles été consultées; c) quels ont été les points abordés; d) comment le gouvernement canadien a-t-il donné suite aux préoccupations?
Q-10981-2 — 15 juin 2017 — M. Rankin (Victoria) — En ce qui concerne le transfert par le Canada de détenus afghans aux autorités d’autres États, y compris les États-Unis et l’Afghanistan, à compter de 2001 : a) y a-t-il eu enquête de la part d’organismes fédéraux, y compris, sans s’y limiter, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service national des enquêtes des Forces armées canadiennes, sur les éventuels comportements criminels, en violation d’une ou de plusieurs lois canadiennes ou obligations juridiques internationales, d’officiers supérieurs des Forces canadiennes jusqu’au chef d'état major de la défense; b) si la réponse en a) est affirmative, (i) entre quelles dates, (ii) au sujet de quel comportement, (iii) et avec quel résultat; c) y a-t-il eu enquête de la part d’organismes fédéraux, y compris, sans s’y limiter, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service national des enquêtes des Forces armées canadiennes, sur les éventuels comportements criminels, en violation d’une ou de plusieurs lois canadiennes ou obligations juridiques internationales, de tout ministre de la Couronne jusqu’au premier ministre; d) si la réponse à c) est affirmative, (i) entre quelles dates, (ii) au sujet de quel comportement, (iii) et avec quel résultat; e) y a-t-il eu enquête de la part d’organismes fédéraux, y compris, sans s’y limiter, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service national des enquêtes des Forces armées canadiennes, sur les éventuels comportements criminels, en violation d’une ou de plusieurs lois canadiennes ou obligations juridiques internationales, de tout membre de la fonction publique; f) si la réponse à e) est affirmative, (i) entre quelles dates, (ii) au sujet de quel comportement, (iii) et avec quel résultat; g) y a t-il eu enquête de la part d’organismes fédéraux, y compris, sans s’y limiter, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service national des enquêtes des Forces armées canadiennes, sur les éventuels comportements criminels, en violation d’une ou de plusieurs lois canadiennes ou obligations juridiques internationales, de tout membre du personnel politique d’un ministre, y compris le personnel du Cabinet du premier ministre; h) si la réponse à g) est affirmative, (i) entre quelles dates, (ii) au sujet de quel comportement, (iii) et avec quel résultat?
Q-10992 — 15 juin 2017 — Mme Mathyssen (London—Fanshawe) — En ce qui concerne le ministère des Anciens Combattants et les traumatismes sexuels dans le contexte militaire : a) quelle est la politique exacte qu’applique le Ministère pour déterminer si le ou les traumatismes sexuels subis par des militaires sont liés à leur service; b) quels sont la documentation provenant de spécialistes médicaux ou d’autres professionnels et tout autre élément de preuve acceptés ou exigés par le Ministère afin de déterminer (i) si le ou les traumatismes sexuels subis par des militaires sont liés à leur service, (ii) si le ou les traumatismes sexuels qu’auraient subis des militaires se sont effectivement produits?

Avis de motions portant production de documents

Travaux des subsides

Affaires émanant du gouvernement

No 18 — 15 juin 2017 — Le leader du gouvernement à la Chambre des communes — Que le Règlement de la Chambre des communes soit modifié de la façon suivante :
1. Que le paragraphe suivant soit inséré après l’article 32.(6) :
« (7) Au plus tard vingt jours de séance après le début de la deuxième session d’une législature ou d’une de ses sessions subséquentes, un ministre de la Couronne dépose sur le Bureau un document expliquant les raisons de la récente prorogation. Ce document est réputé renvoyé au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre dès sa présentation à la Chambre. »
2. Que le nouvel article suivant soit inséré à la suite de l’article 69 :
« 69.1(1) Lorsqu’un projet de loi émanant du gouvernement vise à modifier, à abroger ou à édicter plus d’une loi dans les cas où le projet de loi n’a aucun fil directeur ou porte sur des sujets qui n’ont rien en commun les uns avec les autres, le Président peut diviser les questions, aux fins du vote, sur toute motion tendant à la deuxième lecture et au renvoi à un comité et à la troisième lecture et l’adoption du projet de loi. Le Président peut combiner des articles du projet de loi thématiquement et mettre aux voix les questions susmentionnées sur chacun de ces groupes d’articles séparément, pourvu qu’un seul débat soit tenu pour chaque étape.
69.1(2) Le présent article ne s’applique pas si le projet de loi a comme objectif central la mise en œuvre d’un budget et contient des dispositions qui ont été annoncées lors de l’exposé budgétaire ou qui étaient contenues dans les documents déposés lors de l’exposé budgétaire. »
3. Que l’article 81 soit modifié de la façon suivante :
a) par substitution des mots « des crédits provisoires » au paragraphe (3) et à l’alinéa (14)a) de ce qui suit : « du budget provisoire des dépenses »; des mots « aux crédits provisoires » à l’alinéa (17)a) de ce qui suit : « à un budget provisoire des dépenses »; des mots « les crédits provisoires » à l’alinéa (17)b) de ce qui suit : « un budget provisoire des dépenses »;
b) par substitution du texte initial du paragraphe (4) de ce qui suit : « (4) Le budget principal des dépenses d’un exercice financier, à l’égard de chaque ministère du gouvernement, est réputé renvoyé aux comités permanents au plus tard le 16 avril de l’exercice financier visé. Chaque comité en question étudie ce budget et en fait rapport ou est réputé en avoir fait rapport à la Chambre au plus tard le 10 juin de l’exercice financier visé. Toutefois, »
c) par substitution aux alinéas (4)a) et b)
I. des mots « 1er mai » de ce qui suit : « 8 mai »;
II. pour chaque occurrence des mots « 31 mai » de ce qui suit : « 10 juin »;
d) par substitution à l’alinéa (4)c) de ce qui suit : « c) le troisième jour de séance avant le dernier jour désigné, au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien, ledit comité fait rapport du budget principal des dépenses dudit ministère ou organisme, ou est réputé en avoir fait rapport; »;
e) au paragraphe (5)
I. par substitution du mot « censé » de ce qui suit : « réputé »;
II. par adjonction après le mot « immediately » de la version anglaise de ce qui suit : « after »;
f) par adjonction d’un nouveau paragraphe (6) comme suit : « (6) Un budget provisoire des dépenses est réputé renvoyé à un ou plusieurs comités permanents dès sa présentation à la Chambre. Chaque comité en question doit étudier ce budget et en faire rapport, ou est réputé en avoir fait rapport, à la Chambre au plus tard trois jours de séance avant la dernière séance ou le dernier jour désigné de la période se terminant au plus tard le 26 mars. »;
g) par suppression au paragraphe (21) des mots « ou d’un budget provisoire ».
4. Que les paragraphes suivants soient insérés après l’article 104.(4) :
« (5) En plus des membres nommés conformément au paragraphe (1) du présent article du Règlement, le whip en chef du gouvernement peut soumettre, à tout moment, un avis au greffier de tout comité permanent, spécial ou législatif pour indiquer qu’un ou plusieurs secrétaires parlementaires seront membres du comité sans droit de vote. Les secrétaires parlementaires ont les mêmes droits et privilèges qu’un membre du comité, mais ils ne peuvent ni y voter ni y proposer des motions, ni faire partie du quorum.
(6)a) Un ministre de la Couronne ne peut être ni membre, ni agir comme membre substitut d’un comité permanent, législatif ou spécial.
b) Un secrétaire parlementaire ne peut être membre d’un comité permanent, législatif ou spécial, sauf dans le cas prévu au paragraphe (5) du présent article. »
5. Que les alinéas suivants soient insérés après l’article 114.(2)d) :
« e) En ce qui a trait aux secrétaires parlementaires nommés en vertu de l’article 104(5) du Règlement, le whip en chef du gouvernement peut substituer un secrétaire parlementaire pour un autre en déposant avis auprès du greffier du comité et ledit changement s’applique dès que le greffier du comité en a reçu l’avis.
f) Un secrétaire parlementaire nommé comme membre sans droit de vote en vertu de l’article 104(5) du Règlement ne peut agir comme membre substitut pour un membre de ce comité. »
6. Que l’article 114.(3) soit remplacé par ce qui suit :
« (3) Les changements dans la composition d'un comité législatif s'appliquent dès le dépôt auprès du greffier du comité d'un avis de ceux-ci signé par le whip en chef d'un parti reconnu. Les substitutions peuvent être effectuées selon les dispositions du paragraphe (2) du présent article. »
7. Que l’article 116 soit remplacé par ce qui suit :
« (1) Un comité permanent, spécial ou législatif observe le Règlement de la Chambre dans la mesure où il y est applicable, sauf les dispositions relatives à l’élection du Président de la Chambre, à l’appui des motions, à la limite du nombre d’interventions et à la durée des discours.
(2)(a) Sauf si une limite à la durée d’un débat a été adoptée par le comité ou par la Chambre, le président d’un comité permanent, spécial ou législatif ne peut mettre fin à un débat alors que des membres présents souhaitent encore y participer. Une décision du président à cet égard ne peut faire l’objet d’un appel au comité.
b) Une infraction de l’alinéa a) du présent paragraphe peut être portée à l’attention du Président de la Chambre par un député et le Président peut décider de la question. Si, de l’avis du Président, une telle infraction est survenue, le Président peut ordonner que toutes les délibérations ultérieures en relation avec ladite infraction soient annulées.»
Que l’article 81 du Règlement, tel que modifié, entre en vigueur le 18 septembre 2017 et reste en vigueur pour la durée de la présente législature;
Que les autres articles du Règlement, tels que modifiés, entrent en vigueur le 18 septembre 2017;
Que le Greffier de la Chambre soit autorisé à apporter les remaniements de textes et modifications corrélatives nécessaires au Règlement de la Chambre, y compris aux notes marginales;
Que le Greffier de la Chambre soit chargé de faire imprimer une version révisée du Règlement de la Chambre.

Avis de motions émanant des députés

Affaires émanant des députés

C-211 — 30 mai 2017 — M. Doherty (Cariboo—Prince George)  — Étude à l'étape du rapport du projet de loi C-211Loi concernant un cadre fédéral relatif à l’état de stress post-traumatique, dont le Comité permanent de la santé a fait rapport avec un amendement.
Rapport du Comité — présenté le mardi 30 mai 2017, document parlementaire no 8510-421-222.
Étapes du rapport et de la troisième lecture — limite de 2 jours de séance, conformément à l'article 98(2) du Règlement.
Motion portant troisième lecture — peut être proposée au cours de la même séance, conformément à l'article 98(2) du Règlement.

1 Requiert une réponse orale
2 Demande une réponse dans les 45 jours