Les dépenses d’élection
C’est en 1974 que furent ajoutées à la Loi électorale du Canada les premières dispositions régissant
les dépenses d’élection [163] .
Les dépenses d’élection sont définies comme étant celles engagées « dans le but de favoriser ou
de contrecarrer directement, en période électorale, un parti enregistré en particulier ou l’élection d’un
candidat en particulier » [164] .
La Loi électorale du Canada exige de tous les partis politiques fédéraux enregistrés et de tous les candidats
qu’ils divulguent les détails du financement de leur campagne électorale [165] .
La Loi plafonne les dépenses d’élections des partis et des candidats selon une formule basée sur le nombre de noms figurant
sur les listes électorales préliminaires de chaque circonscription [166] .
Les dépenses d’élection d’un candidat ou d’un parti politique sont plafonnées afin qu’aucun candidat ne puisse
être avantagé par sa richesse et pour que tout Canadien éligible puisse envisager de se porter candidat. En vertu de la Loi, seul le
candidat et son agent officiel peuvent payer les dépenses personnelles du candidat tandis que toutes les autres dépenses liées
à la campagne électorale doivent être payées par l’agent officiel.
Dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, tous les candidats, élus ou défaits, doivent présenter un rapport et une
déclaration concernant les dépenses d’élection [167] .
Un député élu qui ne remettrait pas son rapport et sa déclaration concernant les dépenses d’élection
dans le délai prescrit ne pourrait ni siéger ni voter comme député à la Chambre des communes jusqu’à
transmission de la déclaration [168] .
Le candidat qui obtient au moins 15 p. 100 des votes validement exprimés dans la circonscription où il était candidat obtient
le remboursement, pris sur le Trésor, de 50 p. 100 du plafond de ses dépenses d’élection autorisées [169] .
En 1974, on créa un poste de commissaire pour veiller à ce que les dispositions de la Loi sur les dépenses d’élection
soient respectées et appliquées [170] .
En décembre 1977, la loi fut modifiée afin que le mandat du commissaire englobe toutes les dispositions de la Loi électorale
du Canada [171] .
Le commissaire veille à ce que les candidats et leurs agents officiels s’acquittent de leurs obligations aux termes de la loi et notamment,
qu’ils transmettent leurs déclarations concernant les dépenses d’élection et leurs reçus officiels dans les délais
prévus, et qu’ils prennent les mesures correctives qui s’imposent en cas de transgressions mineures. Le directeur général
des élections peut aussi ordonner au commissaire de faire enquête lorsqu’on allègue que des fonctionnaires électoraux ont
commis des infractions [172] .