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AFFAIRES ÉTRANGÈRES, ministre des
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Agence canadienne de développement international |
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— Mise à jour de la
stratégie de développement durable
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous
les trois ans)
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Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 631
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 631
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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— Stratégie de développement durable
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Dans l’année qui suit le
dépôt, selon l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable
devant la Chambre
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Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)
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Autorité nationale
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— Rapport
annuel : mise en oeuvre de la loi
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Dans les 15 jours de
séance de la Chambre suivant la réception du rapport
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Loi de mise en oeuvre du Traité d’interdiction
complète des essais nucléaires
1998, ch. 32, par. 27.1(2) (non en vigueur)
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Centre de recherches pour le développement
international
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
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8561 701
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport
annuel : activités du Centre et rapport du vérificateur général
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Dans les 15 jours de la
réception du rapport (dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice)
ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance
ultérieurs de la Chambre
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8560 365
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Loi sur le
Centre de recherches pour le développement international
L.R. (1985), ch. I-19, par. 22(2)
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— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
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Dans les
trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas,
dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs
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8561 701
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
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Centre international des droits de la personne
et du développement démocratique
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— Rapport annuel : accès à l’information
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Dans les
trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas,
dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs
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8561 619
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Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
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— Rapport annuel : activités du Centre
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Dans les
15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport
(dans les quatre premiers mois de chaque exercice)
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8560 593
|
Loi sur le Centre international des droits de
la personne et du développement démocratique
L.R. (1985), ch. 54
(4e suppl.), par. 31(3)
|
— Rapport
annuel : protection des renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 619
|
Loi sur la
protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
— Rapport : examen des activités et de
l’organisation du Centre
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Dans les 15 premiers jours de séance de la
Chambre suivant la réception du rapport (la cinquième année suivant l’entrée
en vigueur de la présente loi et ensuite tous les cinq ans). La présente loi
est entrée en vigueur le 30 septembre 1988.
Rapports quinquennaux :
— 1988-1993, déposé le 3 février 1994
— 1993-1998, déposé le 10 juin 1999
— 1998-2003, déposé le 20 février 2004
— 2003-2008, déposé le 21 avril 2009
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8560 329
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Loi sur le Centre international des droits de la
personne et du développement démocratique
L.R. (1985), ch. 54
(4e suppl.), par. 31(2) et (3)
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Commission du parc international Roosevelt de Campobello
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— Rapport annuel : activités de la
Commission
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Dans
les 15 jours suivant la réception du rapport par le ministre (dans les trois
mois suivant la fin de chaque année) ou, si le Parlement n’est pas alors en
session, l’un des 15 premiers jours où le Parlement siège par la suite
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8560 229
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Loi sur la Commission du parc international
Roosevelt de Campobello
1964-65, ch. 19, art. 7
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Fondation Asie-Pacifique du Canada
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— Rapport :
activités et organisation de la Fondation
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Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception par le ministre du rapport
du conseil d’admi-nistration (dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur
de l’article 37, et par la suite tous les cinq ans). L’article 37 est entré
en vigueur le 29 juin 2005.
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Loi sur la
Fondation Asie-Pacifique du Canada
L.R. (1985), ch. A-13, art. 37; 2005,
ch. 30,
art. 79
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— Rapport annuel :
accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 932
|
Loi sur
l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)
|
— Rapport annuel : activités de la
Fondation
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la réception par le ministre du rapport
du conseil d’admi-nistration (dans les quatre mois suivant chaque exercice)
|
8560 916
|
Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada
L.R. (1985), ch. A-13, art. 36; 2005,
ch. 30,
art. 78
|
— Rapport
annuel : protection des renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 932
|
Loi sur la
protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)
|
Ministère
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— Arrêté du ministre : modification de
l’annexe suivant une modifi-cation à la Convention sur l’interdiction de
l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction
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Dans les
15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la prise de l’arrêté (dans
les plus brefs délais suivant l’entrée en vigueur de la modification)
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Loi de mise en oeuvre de la Convention sur
les mines antipersonnel
1997, ch. 33, art. 20; 2001, ch. 34, art. 3(F)
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— Décrets et
règlements du gouverneur en conseil
|
Dans les cinq jours de
séance de la Chambre qui suivent leur prise
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8560 495
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Loi sur les
mesures économiques spéciales
1992, ch. 17, par. 7(1)
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— Décrets et
règlements du gouverneur en conseil
|
Immédiatement après que
le décret ou le règlement a été pris ou, si le Parlement ne siège pas, dès
l’ouverture de la session suivante
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8560 592
|
Loi sur les Nations Unies
L.R. (1985), ch. U-2, par. 4(1)
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— Exposé de
l’effet escompté ou sommaire de l’accord ou engagement intergouverne-mental
prévoyant l’inclusion de marchandises dans la liste des marchandises
d’importation contrôlée
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Dans les 15 jours de la
publication du décret du gouverneur en conseil dans la Gazette du Canada
ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance
ultérieurs de la Chambre
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8560 175
|
Loi sur les licences d’exportation et
d’importation
L.R. (1985), ch. E-19, par. 5(2)
|
— Mise à jour de la stratégie de développement durable
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous
les trois ans)
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|
Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)
|
— Proposition
sur les frais d’utilisation
|
Avant que l’organisme de
réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse
l’application ou en prolonge la durée d’application
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8564 2
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Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)
|
— Rapport annuel : accès à l’information
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 638
|
Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : application de la loi
|
Au début de chaque année
civile
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8560 137
|
Loi sur les licences d’exportation et
d’importation
L.R. (1985), ch. E-19,
art. 27
|
— Rapport annuel : application de la loi
|
Immédiatement suivant
son établisse-ment (dans les 90 jours suivant la fin de chaque exercice) ou,
si le Parlement ne siège pas, au plus tard dans les 15 premiers jours de
séance de la Chambre suivant l’expiration du délai imparti
|
8560 559
|
Loi sur l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture
L.R. (1985), ch. F-26,
art. 4; 1995, ch. 5, art. 25
|
— Rapport annuel : mise en oeuvre de la
Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans
les transactions commerciales internationales et application de la loi
(conjointement avec le ministre du Commerce international et le ministre de
la Justice et procureur général du Canada)
|
Dans les 15 premiers
jours de séance de la Chambre après l’établissement du rapport (dans les
quatre mois suivant la fin de chaque exercice)
|
8560 736
|
Loi sur la corruption d’agents publics
étrangers
1998, ch. 34, art. 12
|
— Rapport annuel : protection des
renseignements personnels
|
Dans les trois mois
suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15
premiers jours de séance ultérieurs
|
8561 638
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)
|
— Rapport annuel : tous les frais
d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi
|
Au plus tard le 31
décembre suivant la fin de chaque exercice
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Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)
|
— Rapport :
application d’un décret ou règlement pris en vertu de la loi
|
Dans les 60 jours de
séance qui suivent la fin de l’application d’un décret ou règlement
|
8560 495
|
Loi sur les
mesures économiques spéciales
1992, ch. 17, par. 7(9)
|
— Rapport : examen indépendant des
dispositions et de l’application de la loi
|
À l’occasion mais au
plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et, par la
suite, au plus tard cinq ans après le dépôt du rapport précédent. La présente
loi, à l’exception de l’article 46, est entrée en vigueur le 5 avril 2007;
l’article 46 est entré en vigueur le 25 novembre 2005.
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Loi sur les systèmes de télédétection
spatiale
2005, ch. 45, par. 45.1(2)
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— Résumé statistique : licences
d’exportation et d’importation
|
Immédiatement suivant
son établisse-ment (au début de chaque année civile, dans les meilleurs
délais) ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance
ultérieurs
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8560 525
|
Loi sur les licences d’exportation et
d’importation
L.R. (1985), ch. E-19; par. 5.1(3) ajouté par
L.R. (1985), ch. 13
(3e suppl.), art. 1
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— Stratégie de développement durable
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Dans
l’année qui suit le dépôt, selon l’article 10, de la stratégie fédérale de
développement durable devant la Chambre
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Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)
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