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AFFAIRES INDIENNES ET NORD CANADIEN


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 — Description du document
 
 
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  Autorité

AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, ministre des (devant porter le titre de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits)

Agence canadienne de développement économique du Nord

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l'information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l'accès à l'information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

 

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

 

Comité de mise en oeuvre de l’Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada

 

 

 

 

—   Rapport annuel

Sur réception

   8560 401

Accord entre les Inuit de la région du Nunavut et Sa Majesté la Reine du chef du Canada
(25 mai 1993), al. 37.3.3h)
tel que ratifié par la
Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut
1993, ch. 29, par. 4(1)

 

Commissaire des Territoires du Nord-Ouest

 

 

 

 

—   Ordonnances prises par le commissaire en conseil

Dans les meilleurs délais suivant leur transmission au gouverneur en conseil (dans les 30 jours de leur prise)

   8560 388

Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
L.R. (1985), ch. N-27, par. 21(1)

 

Commission canadienne des affaires polaires

 

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 325

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

 

—   Rapport annuel : activités de la Commission

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les quatre premiers mois de chaque exercice de la Commission)

   8560 498

Loi sur la Commission canadienne des affaires polaires
1991, ch. 6, par. 21(2)

 

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 325

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

 

Commission consultative en gestion foncière

 

 

 

—   Rapport annuel : travail de la Commission

Dans les 30 premiers jours de séance de la Chambre suivant la transmission du rapport au ministre (dans les 90 jours suivant la fin de l’année de son fonctionnement)

   8560 862

Accord-cadre relatif à la gestion des terres des premières nations
(12 février 1996),
article 41.2 tel que ratifié par la Loi sur la gestion des terres des premières nations
1999, ch. 24, par. 4(1)

Commission crie-naskapie

 

 

 

—   Rapport bisannuel : application de la loi

Dans les 10 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la partie XII et, par la suite, dans les six mois suivant chaque deuxième anniversaire de cette date). La partie XII est entrée en vigueur le 1er décembre 1984.

   8560 801

Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
1984, ch. 18, par. 171(1)

Commission de la fiscalité des premières nations

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 930

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 930

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

Commission des traités de la Colombie-Britannique

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 858

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Commission

Dans les 30 premiers jours de séance de la Chambre suivant l’achèvement du rapport (dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice de la Commission)

   8560 37

Loi sur la Commission des traités de la Colombie-Britannique
1995, ch. 45, par. 21(3)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 858

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel  : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

Conseil de gestion financière des premières nations

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 916

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 916

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

Institut de la statistique des premières nations

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

 

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de l’Institut

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

 

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

 

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Ministère

 

 

 

—   Décret du gouverneur en conseil : accords ultérieurs

Dans les 30 jours de séance de la Chambre suivant la prise du décret

   8560 785

Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon
1994, ch. 34, par. 5(2)

—   Décret du gouverneur en conseil : conventions complémentaires et autres

Dans les 15 jours de l’établissement du décret ou, si le Parlement n’est pas en session, dans les 15 premiers jours de la séance suivante

   8560 879

Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois
1976-77, ch. 32, par. 5(1)

—   Décret du gouverneur en conseil rendant exécutoire toute modification à l’accord en matière de partage des revenus produits par l’exploitation des gisements minéraux de la réserve indienne de Fort Nelson

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant sa signature

   8560 825

Loi sur le partage des revenus miniers de la réserve indienne de Fort Nelson
1980-81-82-83, ch. 38, art. 7

—   Mise à jour de la stratégie de développement durable

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous les trois ans)

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)

—   Proposition sur les frais d’utilisation

Avant que l’organisme de réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse l’application ou en prolonge la durée d’application

  

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 648

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du ministère

Le 31 janvier au plus tard ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre

 

Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
L.R. (1985), ch. I-6, art. 7

Non requis depuis 1993 — maintenant inclus dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/93-30)

—   Rapport annuel : mise en oeuvre de la loi
(voir aussi Ressources naturelles, ministre des)

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant l’achèvement du rapport (dans les 90 premiers jours de l’année)

   8560 455

Loi fédérale sur les hydrocarbures
L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 109

—   Rapport annuel : prêts consentis aux Indiens

Dans les 15 jours suivant la fin de chaque exercice ou, si le Parlement n’est pas alors en session, dans les 15 premiers jours de la session suivante

  

Loi sur les Indiens
L.R. (1985), ch. I-5,
par. 70(6)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 648

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

—   Rapport annuel : tous les frais d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi

Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice

 

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)

—   Rapport : application de la loi et comportant un sommaire faisant état des éléments mentionnés aux alinéas 28.1a) à c)

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant l'achèvement du rapport (au moins tous les deux ans suivant l'entrée en vigueur de l'article 28.1)

  

Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes
L.R. (1985), ch. I-7;
art. 28.1 ajouté par 2009,
ch. 7, art. 3
(non en vigueur)

—   Rapport : étude visant à définir l’ampleur des préparatifs, des capacités et des ressources fiscales et humaines nécessaires pour que les collectivités et les organismes des Premières Nations se conforment à la Loi canadienne sur les droits de la personne

Dans les 36 mois suivant la date de sanction de la loi.  La loi a été sanctionnée le 18 juin 2008.

  

Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne
2008, ch. 30, art. 4

—   Rapport : examen approfondi de la mise en application de la loi et de l’accord

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant l’achèvement du rapport (dans les dix ans suivant la sanction de la présente loi, le ministre entreprend l’examen). La présente loi a été sanctionnée le 14 février 2008.

  

Loi concernant l’accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik
2008, ch. 2, art. 12.2

—   Rapport : examen approfondi des effets de l’abrogation de l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne

Dans l’année qui suit le début de l’examen (dans les cinq ans qui suivent la date de sanction de la loi). La loi a été sanctionnée le 18 juin 2008.

 

Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne
2008, ch. 30, art. 2

—   Rapport : examen des dispositions et de l’application de la loi et du fonctionnement des institutions, accompagné des modifications recommandées par le ministre

Dans les sept ans suivant la sanction de la présente loi. La présente loi a été sanctionnée le 23 mars 2005.

 

Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations
2005, ch. 9, art. 146

—   Rapport préparé par le ministre examinant les progrès réalisés au cours de l’exercice par le gouvernement du Canada à honorer les engagements que celui-ci a pris en vertu de l’Accord de Kelowna

Dans les 60 jours suivant la fin de l’exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs. Le rapport est préparé à la fin de l’exercice commençant le 1er avril 2007, et à la fin de chacun des quatre exercices subséquents.

   8560 1011

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de Kelowna
2008, ch. 23, art. 3

—   Stratégie de développement durable

Dans l’année qui suit le dépôt, selon
l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant la Chambre

  

Loi  fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)

Office d’aménagement territorial du Sahtu

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 872

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 872

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

Office des droits de surface du Yukon

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 859

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 859

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 730

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 730

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

Office des eaux du Nunavut

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 869

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 869

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 870

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 870

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

Office des terres et des eaux du Sahtu

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 731

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 731

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 911

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 911

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 871

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 871

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

Office gwich’in d’aménagement territorial

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 874

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 874

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

Office gwich’in des terres et des eaux

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 875

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 875

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

Société Makivik

 

 

 

—   Rapport : examen de la mise en application de la loi et de l’accord

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre reçoit le rapport (un examen peut être entrepris dans les dix ans suivant la sanction de la présente loi et le rapport peut être déposé auprès du ministre). La présente loi a été sanctionnée le 14 février 2008.

  

Loi concernant l’accord sur les revendications territoriales des Inuits du Nunavik
2008, ch. 2, art. 12.1

Tribunal des droits de surface du Nunavut

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 877

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 877

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

Tribunal des revendications particulières

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 943

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 943

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

—   Rapport annuel : rapport sur les activités du Tribunal pour l’exercice précédent et sur les activités projetées pour le prochain exercice

Dans les 30 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le rapport est présenté au ministre (dans les six premiers mois de chaque exercice)

  

Loi sur le Tribunal des revendications particulières 2008, ch. 22, art. 40

—   Rapport : recommandations de modification de la présente loi ainsi que les observations présentées par les premières nations

Dans les 90 premiers jours de séance de la Chambre suivant la signature du rapport par le ministre (dans l’année suivant le début de l’examen).  L’examen est effectué dans la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la loi.  La loi est entrée en vigueur le 16 octobre 2008.

  

Loi sur le Tribunal des revendications particulières 2008, ch. 22, art. 41



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