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CONSEIL DU TRÉSOR


Fonctionnaire, etc.

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parlementaire
 

  Autorité

CONSEIL DU TRÉSOR, président du

4487885 Canada Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l'information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l'accès à l'information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Administration du Régime de soins de la santé de la fonction publique fédérale

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Blue & Gold Private Investments Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Bureau de régie interne de la Chambre des communes

 

 

 

—   État estimatif des sommes requises pour le paiement des frais de la Chambre et des députés

Doit être déposé avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice

  

Loi sur le Parlement du Canada
L.R. (1985), ch. P-1; par. 52.4(2) ajouté par 1991, ch. 20, art. 2

Bureau du contrôleur général

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique

 

 

 

—   Rapport annuel : état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau du commissaire au cours de l’exercice

Après la transmission du rapport au président du Conseil du Trésor par le président de la Chambre et au même moment que le dépôt des prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice

  

Loi sur le Parlement du Canada
L.R., ch. P-1; par. 84(7) et (8) ajoutés par 2006, ch. 9,
art. 28

Conseiller sénatorial en éthique

 

 

 

—   État estimatif des sommes à affecter au paiement des frais du bureau du conseiller

Doit être déposé avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice

  

Loi sur le Parlement du Canada
L.R. (1985), ch. P-1;
par. 20.4(8) ajouté par 2004, ch. 7, art. 2

Datura Private Investments Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

École de la fonction publique du Canada

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 500

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de l’École

Dans les 15 jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice)

   8560 321

Loi sur l’École de la fonction publique du Canada
(titre modifié par 2003, ch. 22, art. 22)
1991, ch. 16, par. 19(2)

Non requis depuis 2000 — maintenant inclus dans le Budget des dépenses ou les Comptes publics (TR/2000-90)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 500

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport : examen des activités et de l’organisation de l’École

Dans les 30 premiers jours de séance de la Chambre suivant l’établissement du rapport (avant le 1er décembre 2006 et au plus tard avant l’expiration de chaque période de cinq ans suivant cette date)

   8560 321

Loi sur l’École de la fonction publique du Canada
(titre modifié par 2003, ch. 22, art. 22)
1991, ch. 16, par. 19(3) et (4); 2003, ch. 22, par. 34(2)

Forces canadiennes

 

 

 

—   Certificat de coût, rapport d’évaluation actuarielle et rapport sur l’actif relatifs à l’état de tout régime de pension de la force de réserve

Dans les 30 jours de séance suivant leur présentation ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 30 premiers jours de séance ultérieurs. La date de révision, pour le premier rapport d’évaluation actuarielle du régime, est la date déterminée par règlement, les dates de révision ultérieures ne devant pas être séparées de plus de trois ans (voir Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, DORS/2007-32).

   8560 1028

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
L.R. (1985), ch. C-17; art. 59.6 ajouté par 1999, ch. 34, art. 154

—   Certificat de coût, rapport d’évaluation actuarielle et rapport sur l’actif relatifs à l’état du compte de pension de retraite, du Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes et de la Caisse de retraite des Forces canadiennes

Dans les 30 jours de séance suivant leur présentation ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 30 premiers jours de séance ultérieurs (triennal)

   8560 49

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
L.R. (1985), ch. C-17, art. 56; L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 11; 1999,
ch. 34, art. 153

Galvaude Private Investments Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Gendarmerie royale du Canada

 

 

 

—   Certificat de coût, rapport d’évaluation actuarielle et rapport sur l’actif relatifs à l’état du compte de pension de retraite, du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Dans les 30 jours de séance suivant leur présentation ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 30 premiers jours de séance ultérieurs (triennal)

   8560 580

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
L.R. (1985), ch. R-11, art. 30; L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 13; 1999,
ch. 34, art. 200

High Spruce Investments Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Infra-PSP Canada Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Infra-PSP Credit Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l'information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l'accès à l'information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Infra-PSP ECEF Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Infra-PSP GP Partners Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Infra-PSP Partners Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Ivory Private Investments Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Kings Island Private Investments Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de l’Office

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible dans les 90 jours suivant la fin de chaque exercice)

   8560 768

Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
1999, ch. 34, par. 48(3)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Port-aux-Choix Private Investments Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Président

 

 

 

—   Avant-projets de règlement pris sous le régime de la loi

Au moins 30 jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 86

   8560 895

Loi sur les langues officielles
L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), par. 85(1)

—   Certificat de coût, rapport d’évaluation actuarielle et rapport sur l’actif relatifs à l’état du compte de pension de retraite, du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique et de la Caisse de retraite de la fonction publique

Dans les 30 jours de séance suivant leur présentation ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 30 premiers jours de séance ultérieurs (triennal)

  

Loi sur la pension de la fonction publique
L.R. (1985), ch. P-36, art. 45; L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 12; 1999,
ch. 34, art. 97

—   Certificat de coût, rapport d’évaluation et rapport d’actif relatifs au compte d’allocations

Dans les 30 jours de séance suivant leur présentation ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 30 premiers jours de séance ultérieurs (la date d’arrêt pour l’examen actuariel du premier rapport d’évaluation est le 31 mars 1995, ensuite, triennal). Le dernier rapport a été déposé le 28 avril 2008.

   8560 519

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
L.R. (1985), ch. M-5; par. 65(1) ajouté par 1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, art. 26

—   Certificat de coût, rapport d’évaluation et rapport d’actif relatifs au compte de convention

Dans les 30 jours de séance suivant leur présentation ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 30 premiers jours de séance ultérieurs (la date d’arrêt pour l’examen actuariel du premier rapport d’évaluation est le 31 mars 1995, ensuite, triennal). Le dernier rapport a été déposé le 28 avril 2008.

   8560 519

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
L.R. (1985), ch. M-5; par. 66(1) ajouté par 1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, art. 27

—   Certificat de coût, rapport d’évaluation ou rapport d’actif présenté en vertu de la loi

Dans les 30 jours de séance suivant leur présentation ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 30 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques
L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), par. 9(1)

  

—   Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

—   Loi sur les juges

—   Loi sur la pension de la fonction publique

   8560 49
 

   8560 520

   8560 221

 

—   Code de conduite applicable au secteur public

Au moins 30 jours avant sa date d’entrée en vigueur

  

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2005, ch. 46, par. 5(4)

—   Mise à jour de la stratégie de développement durable

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous les trois ans)

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)

—   Proposition sur les frais d’utilisation

Avant que l’organisme de réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse l’application ou en prolonge la durée d’application

  

Loi sur les frais d'utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)

—   Rapport annuel : application de la loi

Le plus tôt possible après la fin de chaque exercice

   8560 173

Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
L.R. (1985), ch. M-5; art. 67 ajouté par 1992, ch. 46,
art. 81

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 648

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : application de la loi

Chaque année

   8560 366

Loi sur les prestations de retraite supplémentaires
L.R. (1985), ch. S-24,
art. 12

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les 30 premiers jours de séance de la Chambre suivant l’établissement du rapport

  

Loi sur les régimes de retraite particuliers
1992, ch. 46, ann. I,
par. 26(2)

—   Rapport annuel : application de la partie II (Prestations supplémentaires de décès) de la loi

Chaque année

  

Loi sur la pension de la fonction publique
L.R. (1985), ch. P-36,
art. 60

—   Rapport annuel : application des articles 11 à 12.3 de la loi

Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice

   8560 999

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11; par. 12.4(1) ajouté par 2003, ch. 22, art. 8

—   Rapport annuel : application des parties I (Pension de retraite) et III  (Prestations supplémentaires) de la loi

Chaque année

   8560 220

Loi sur la pension de la fonction publique
L.R. (1985), ch. P-36, art. 46; 1992, ch. 46, art. 24; 1999, ch. 34, art. 97

—   Rapport annuel du président de l’Agence donnant une vue d’ensemble des activités du secteur public concernant les divulgations faites au titre de l’article 12

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport par le ministre (dans les six mois suivant la fin de chaque exercice)

   8560 1006

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2005, ch. 46; art. 38.1 ajouté par  2006,  ch. 9,
art. 211

—   Rapport annuel : exécution des programmes en matière de langues officielles au sein des institutions fédérales

Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice

   8560 570

Loi sur les langues officielles
L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 48

—   Rapport annuel : façon dont le Conseil du Trésor s’est acquitté des responsabilités que lui confère la loi

Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice

   8560 999

Loi sur l’emploi dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 12 « 28 » et 13

—   Rapport annuel global : activités de toutes les sociétés d’État mères

Avant la fin de l’année civile

   8560 476

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 151(1)

—   Rapport annuel : résumés et rapports annuels requis en vertu de la partie X (Sociétés d’État) de la loi

Au plus tard le 31 décembre

   8560 476

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 152(1); 1991, ch. 24, art. 44

—   Rapport annuel : situation de l’équité en matière d’emploi au sein des secteurs de l’administration publique fédérale visés à l’alinéa 4(1)b) de la loi

À chaque exercice

   8560 333

Loi sur l’équité en matière d’emploi
1995, ch. 44, par. 21(1); 2003, ch. 22, par. 165(1)

—   Rapport annuel : tous les frais d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi

Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice

  

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)

—   Rapport : examen de la loi et de son application

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la fin de l’examen (cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 252, le ministre veille à l’exécution du rapport).  L’article 252 est entré en vigueur le 1er avril 2005.

  

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 2 « 252 »

—   Rapport : examen de la loi et de son application

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la fin de l’examen (cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 136, le ministre veille à l’exécution de l’examen). L’article 136 est entré en vigueur le 31 décembre 2005.

  

Loi sur l’emploi dans la fonction publique
2003, ch. 22,
art. 12 « 136 » et 13

—   Rapport : examen indépendant de la loi et de son application

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la fin de l’examen (cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 54, le ministre veille à l’exécution de l’examen). L’article 54 est entré en vigueur le 15 avril 2007.

  

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
2005, ch. 46, art. 54

—   Rapport : mandat spécial autorisant un paiement requis d’urgence

Dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante

   8560 743

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 30(3)

—   Rapports d’évaluation et d’actif relatifs au compte de prestations de décès de la fonction publique

Dans les 30 jours de séance suivant leur présentation ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 30 premiers jours de séance ultérieurs (la date pour l’examen actuariel du premier rapport d’évaluation est le 31 décembre 1996, ensuite, triennal). Le dernier rapport a été déposé le 6 novembre 2009.

   8560 222

Loi sur la pension de la fonction publique
L.R. (1985), ch. P-36, par. 59(1); 1992, ch. 46, art. 28

—   Rapports d’évaluation et d’actif relatifs au compte des régimes compensatoires

Dans les 30 jours de séance suivant leur présentation ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 30 premiers jours de séance ultérieurs (la date pour l’examen actuariel du premier rapport d’évaluation est le 31 décembre 1998, ensuite, triennal). Un rapport a été déposé le 19 septembre 2001.

   8560 772

Loi sur les régimes de retraite particuliers
1992, ch. 46, ann. I,
par. 19(1)

—   Rapports d’évaluation et d’actif relatifs au compte des régimes de pension agréés

Dans les 30 jours de séance suivant leur présentation ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 30 premiers jours de séance ultérieurs (la date pour l’examen actuariel du premier rapport d’évaluation est le 31 décembre 1998, ensuite, triennal)

  

Loi sur les régimes de retraite particuliers
1992, ch. 46, ann. I,
par. 8(1)

—   Stratégie de développement durable

Dans l’année qui suit le dépôt, selon l’article 10, de la stratégie  fédérale de développement durable devant la Chambre

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)

PSP Capital Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSP Finco Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSP Public Credit I Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB Deep South Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB G.P. Finance Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB G.P. Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB G.P. Partners Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB Immobilier International Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB IRP60 Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB Michigan G.P. Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB-AFP Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB-Condor Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l'information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l'accès à l'information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB-FLSA Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB-LSF

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB-MSR Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB-MV Development Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à
l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des
renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB-RE Direct Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB-RE Finance Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB-RE  Finance Partners Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB-RE Finance Partners II Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB-RE Partners Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPIB-SDL Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

PSPLUX Sàrl

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Receveur général

 

 

 

—   Comptes publics

Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8560 214

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 64(1)

Red Isle Private Investments Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Revera Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Secrétariat du Conseil du Trésor

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 583

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 583

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Secteur public

 

 

 

—   Rapport annuel : équité en matière d’emploi au sein de chaque élément du secteur public visé aux alinéas 4(1)c) ou d) de la loi

Dans les six premiers mois de chaque exercice

—   Administration du pipe-line du Nord (si comportant au moins 100 salariés)

—   Agence canadienne d’inspection des aliments

  
 

  
 
 

   8560 658

Loi sur l’équité en matière d’emploi
1995, ch. 44, par. 21(3)

  

—   Agence de la consommation en matière financière du Canada (si comportant au moins 100 salariés)

  

 

  

—   Agence du revenu du Canada

—   Agence Parcs Canada

   8560 749

   8560 750

 

  

—   Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada (si comportant au moins 100 salariés)

  

 

  

—   Bureau du surintendant des institutions financières du Canada

   8560 29

 

  

—   Bureau du vérificateur général du Canada

   8560 28

 

  

—   Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada

   8560 805

 

  

—   Centre de la sécurité des télécommunications, ministère de la Défense nationale

   8560 21

 

  

—   Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (si comportant au moins 100 salariés)

  

 

  

—   Commission canadienne des affaires polaires (si comportant au moins 100 salariés)

  

 

  

—   Commission canadienne de sûreté nucléaire

   8560 15

 

  

—   Commission de la capitale nationale (si comportant au moins 100 salariés)

  

 

  

—   Commission des relations de travail dans la fonction publique (si comportant au moins 100 salariés) (modifié par 2003, chapitre 22, articles 88(A) et 189(A))

  

 

  

—   Conseil consultatif canadien de la situation de la femme (si comportant au moins 100 salariés)

  

 

  

—   Conseil de recherches en sciences humaines

   8560 234

 

  

—   Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

   8560 27

 

  

—   Conseil national de recherches du Canada

   8560 26

 

  

—   Défense nationale

—   Gendarmerie royale du Canada (GRC)

   8560 878

   8560 877

 

  

—   Instituts de recherche en santé du Canada (si comportant au moins 100 salariés)

  

 

  

—   Office national de l’énergie

—   Office national du film

—   Opérations des enquêtes statistiques

   8560 22

   8560 24

   8560 30

 

  

—   Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes (Agence de soutien du personnel des Forces canadiennes)

   8560 18

 

  

—   Pétrole et gaz des Indiens Canada (si comportant au moins 100 salariés)

  

 

  

—   Placements Épargne Canada

—   Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie (si comportant au moins 100 salariés)

  

 

Service canadien du renseignement de sécurité

 

 

 

—   Rapport annuel : équité
en matière d’emploi

Dans les six premiers mois de chaque exercice

   8560 19

Loi sur l’équité en matière d’emploi
1995, ch. 44, par. 21(5)

Trinity Bay Private Investments Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 934

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Vérificateur général du Canada

 

 

 

—   Vérification annuelle du bureau du vérificateur général

Dans les 15 jours de la réception du rapport (au plus tard le 31 décembre de l’année à laquelle il se rapporte) ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8560 100

Loi sur le vérificateur général
L.R. (1985), ch. A-17, par. 21(2)



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