Passer au contenu
Début du contenu

JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain

STANDING COMMITTEE ON JUSTICE AND HUMAN RIGHTS

COMITÉ PERMANENT DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE LA PERSONNE

TÉMOIGNAGES

[Enregistrement électronique]

Le jeudi 25 novembre 1999

• 1048

[Traduction]

Le président (l'hon. Andy Scott (Fredericton, Lib.)): Je déclare à nouveau la séance ouverte.

J'aimerais souhaiter la bienvenue à MM. Roy et Pruden, du ministère de la Justice, ainsi qu'à M. McTeague, auteur du projet de loi d'intérêt privé initial C-202.

Nous allons demander à M. McTeague de nous expliquer les amendements qu'il propose—si tous en ont reçu copie.

Monsieur McTeague.

• 1050

M. Dan McTeague (Pickering—Ajax—Uxbridge, Lib.): Monsieur le président, je vous remercie. Je tiens tout d'abord à proposer les amendements. Il y en a cinq qui concernent tous le projet de loi C-202. J'espère en avoir distribué copie au plus grand nombre de collègues possible.

Tout d'abord, je propose que le projet de loi C-202, à l'article 2, soit modifié par substitution, à la ligne 4, page 2, de ce qui suit:

    un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable

Comme deuxième amendement, monsieur le président, je propose que le projet de loi C-202, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 11, page 2, de ce qui suit:

    tionnée au paragraphe (1) est coupable

      a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

      b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Monsieur le président, je propose également que le projet de loi C-202, à l'article 2, soit modifié par substitution, aux lignes 12 à 21, page 2, de ce qui suit:

    Fuite causant des lésions corporelles ou la mort

      (3) Commet une infraction quiconque cause des lésions corporelles à une autre personne ou la mort d'une autre personne en conduisant un véhicule à moteur de la façon visée à l'alinéa 249(1)a) dans le cas où il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur et, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d'arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

    Peine

      (4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3) est coupable d'un acte criminel passible:

        a) s'il a causé des lésions corporelles à une autre personne, d'un emprisonnement maximal de 14 ans;

        b) s'il a causé la mort d'une autre personne, de l'emprisonnement à perpétuité.

Comme dernier amendement, monsieur le président, je propose que le projet de loi C-202, à l'article 4, soit modifié par substitution, à la ligne 2, page 3, de ce qui suit:

    à l'article 249 ou au paragraphe 249.1(3), l'accusé peut être.

Monsieur le président, ce sont là les amendements que je propose. Je suis disposé à donner de brèves explications. Durant l'été, il est devenu évident, dans les limites de temps allouées pour en délibérer, que le libellé initial du projet de loi ne cadrait pas avec les dispositions relatives à la conduite dangereuse. La peine d'emprisonnement a donc été modifiée pour la faire passer de deux à cinq ans, de manière à la faire correspondre à ces dispositions.

L'ajout de l'infraction punissable sur déclaration sommaire comme tel était considéré comme étant important, en ce sens qu'il peut arriver qu'un conducteur n'enfreint pas en fait la disposition relative à la conduite dangereuse et qu'il conduise à très basse vitesse. Mentionnons, par exemple, le cas d'O.J. Simpson ou, peut-être, des situations où plusieurs policiers de ma collectivité ou d'un peu partout au pays ont été témoins de conducteurs qui prenaient la fuite, mais qui n'avaient pas enfreint la loi. Il serait alors difficile d'obtenir une condamnation.

Cet amendement coïncide également avec certaines préoccupations exprimées par les membres du comité. Il faudrait aussi que vous sachiez que j'ai eu des discussions avec plusieurs collègues, y compris avec le ministre de la Justice, à cet égard.

Je demeure à votre disposition pour répondre aux questions, monsieur le président. Soit dit en passant, j'aimerais vous féliciter de votre nouveau titre.

Le président: J'aimerais tout d'abord savoir si vous avez des questions à poser à M. McTeague?

John.

M. John McKay (Scarborough-Est, Lib.): J'ignore si nous passons au fond des choses trop rapidement, mais vous avez utilisé le mot «excuse». Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous avez utilisé ce mot plutôt que «motif»? Ce changement apporte-t-il quelque chose de nouveau? Je vois qu'il s'agit d'un amendement, mais je ne suis pas trop sûr de sa raison d'être.

M. Dan McTeague: M. Roy va vous répondre.

M. Yvan Roy (conseiller juridique principal, Section de la politique en matière de droit pénal, ministère de la Justice Canada): Dans le code, monsieur McKay, l'expression «motif raisonnable» est utilisée pour conférer un pouvoir—par exemple, pour donner un mandat d'arrestation à un agent de la paix.

Le président: Madame Tremblay.

[Français]

Mme Suzanne Tremblay (Rimouski—Mitis, BQ): Puisque nous vous entendions parler parler avec le greffier, nous avons manqué le début de l'intervention de M. Roy.

Le président: Je m'en excuse.

Mme Suzanne Tremblay: Vous n'en êtes pas responsable. On avait oublié de fermer le micro.

• 1055

[Traduction]

M. Yvan Roy: J'étais en train d'expliquer que, dans le code et, en règle générale, dans le droit pénal, nous utilisons le mot «motif» quand nous tentons d'exprimer un seuil particulier au-delà duquel un certain pouvoir est conféré à l'État. Par contre, quand la personne peut invoquer quelque chose à sa décharge, on parle plutôt de justification ou d'excuse. Le mot juste à employer est «excuse» quand, en droit, vous reconnaissez être disposé à laisser quelqu'un en liberté parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne peut expliquer. C'est pourquoi, dans le cadre du projet de loi à l'étude, il a été proposé de remplacer l'expression «motif raisonnable» par «excuse raisonnable».

M. John McKay: J'ai une autre question.

Est-il nécessaire d'inclure l'expression «dans le but de fuir» dans le projet de loi à l'étude?

M. Dan McTeague: Je crois qu'il le faut effectivement, monsieur McKay. L'acte de fuir comme tel est probablement l'élément le plus important, parce qu'il est question d'un délit de fuite. Si je retranchais cette expression, le projet de loi serait, me semble-t-il, incomplet. Ces mots sont lourds de sens et ils transmettent un très important message tant à la population qu'aux tribunaux.

M. John McKay: On ne peut pas dire que le libellé n'est pas lourd de sens. Je crains qu'en ajoutant un critère pour qu'il y ait infraction, vous ne diminuiez votre capacité d'obtenir des condamnations. Si les mots n'ont pas tellement d'importance et qu'ils n'apportent rien de nouveau au projet de loi, pourquoi les conserver?

M. Dan McTeague: Le mot «fuir» dans cet article est crucial. Son application n'aura peut-être pas l'effet désiré. Je suis disposé à laisser les tribunaux en décider, monsieur McKay. Je tiens à leur laisser une marge de manoeuvre, sans pour autant éliminer l'idée de fuite.

Je laisse le soin à M. Roy de vous répondre, s'il a quelque chose à ajouter.

M. Yvan Roy: Je suis d'accord avec le point de vue de M. McTeague. À mon avis, ce qu'il faut que les personnes que vous tentez de faire condamner comprennent bien, c'est qu'elles fuient les policiers pour une raison bien particulière. Vous avez raison, bien sûr, de laisser entendre que cela ajoute un autre élément dont la Couronne doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable. Toutefois, l'essentiel est de traiter de la situation où quelqu'un persiste à fuir, conscient que les policiers lui ont demandé de s'arrêter. Il refuse d'obtempérer et cherche à fuir la police. Si quelqu'un refuse de s'arrêter pour une autre raison—par exemple, parce que la circulation est si dense que, s'il arrête son véhicule, il va causer un énorme accident—ce serait soit une excuse légitime ou un manque de preuve de la part de la Couronne.

Les circonstances qu'essaie de prévoir l'auteur dans le projet de loi à l'étude exigent, pour qu'il y ait infraction, que la personne ait délibérément cherché à fuir les policiers, sans quoi je crains que l'article ne s'applique à beaucoup trop de personnes.

Il se trouve qu'il s'agit, selon moi, de la bonne façon de procéder. Je suis convaincu que ce libellé vous permettra d'appréhender les bonnes personnes, celles que vous et moi avons à l'esprit.

Le président: Monsieur McKay, je vous remercie.

Au tour de l'autre M. MacKay.

M. Peter MacKay (Pictou—Antigonish—Guysborough, PC): Dites plutôt celui de la côte Est.

Une question m'est venue alors que parlait mon collègue, l'autre M. McKay. Elle concerne simplement le libellé... Je conviens que le fait d'avoir à prouver que la personne avait vraiment l'intention de fuir est préoccupant. De toute évidence, le procureur de la Couronne va devoir en faire la preuve. On peut supposer que l'agent, lorsqu'il utilise les gyrophares, la sirène et qu'il se trouve à proximité du véhicule—tout cela sera présenté comme preuve, de toute façon.

L'utilisation, dans la ligne précédente, de l'expression «sans excuse raisonnable»—j'ai peut-être raison de croire que nous en avons parlé, la dernière fois que vous étiez ici. Je suis simplement curieux de savoir pourquoi vous choisissez l'expression «excuse raisonnable» plutôt que «excuse légitime», comme dans les autres dispositions du Code criminel.

• 1100

M. Dan McTeague: Monsieur MacKay, j'ai utilisé le terme «raisonnable» comme dans critère de «personne raisonnable», qui est le principe sur lequel s'appuie la loi.

Quant à la raison d'être de ces détails, j'aimerais à nouveau céder la parole à une personne de ce côté-ci de la table qui pourra peut-être vous en dire plus long.

M. Yvan Roy: Je ferai simplement remarquer un article particulier du code où on emploie le même libellé. Mon ami, M. Pruden, a eu la gentillesse de mentionner le paragraphe 254(5), où il est question d'«excuse raisonnable». Étant vous-même avocat, vous savez que, lorsqu'on commence à changer les expressions, les tribunaux peuvent les interpréter autrement. Il est préférable de s'en tenir à ce qui existe déjà quand le concept est le même, ce qui, je crois, est le cas ici.

M. Peter MacKay: L'expression «excuse raisonnable» est juste, selon moi. Je me demandais si cette possibilité avait été envisagée.

Monsieur le président, je vous remercie.

[Français]

Le président: Madame Tremblay.

Mme Suzanne Tremblay: Monsieur le président, je m'excuse, mais j'éprouve un peu de difficulté face à la version française du texte. Il semble que nous ayons deux versions du paragraphe (3). Laquelle est la bonne?

Le président: Monsieur Roy.

M. Yvan Roy: Je constate, comme vous l'avez fait, que deux motions ont été distribuées aux membres du comité. Nous vous avons présenté deux possibilités de texte quant à la version française de la motion relative au paragraphe (3) de l'article 249.1. Il s'agit de possibilités qui pouvaient faire l'objet d'un intérêt lors de la préparation des textes. L'auteur du projet de loi, M. McTeague, a indiqué sa préférence pour la première de ces deux possibilités, dont la version française se lit de la façon suivante:

    (3) Commet une infraction quiconque cause des lésions corporelles à une autre personne ou la mort d'une autre personne en conduisant un véhicule à moteur de la façon visée à l'alinéa 249(1)a) dans le cas où il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur et, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d'arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

Afin d'éclairer davantage les membres du comité, je puis leur dire que la deuxième version est semblable à la première, mais qu'elle contient une description de ce qui se retrouve à l'article 249, bien qu'il ne soit probablement pas nécessaire qu'il en soit ainsi. La préférence va donc à la première, et c'est la raison pour laquelle M. McTeague voudrait présenter cet amendement plutôt que l'autre. Je vous présente nos excuses.

[Traduction]

Le président: Y a-t-il d'autres questions?

Monsieur Roy, en tant que fonctionnaire, avez-vous autre chose à ajouter à l'exposé fait par M. McTeague?

M. Yvan Roy: Monsieur le président, la ministre de la Justice a indiqué au tout début qu'elle appuyait les amendements de cette nature. M. McTeague a eu la bonté d'accepter que des changements soient apportés de manière à mieux préciser sa pensée. Il faut donc en donner le crédit à l'auteur, M. McTeague. Notre rôle s'est borné à lui donner des conseils techniques, et nous sommes heureux de répondre à vos questions.

En tant que conseiller technique, j'aimerais simplement soulever un point qui, peut-on le supposer, a déjà été couvert dans la documentation reçue de votre personnel. Toutefois, simplement au cas...

L'article 1, qui vise l'article 227, n'est probablement plus nécessaire et devrait peut-être être rejeté quand vous passerez à l'étude article par article, tout simplement par l'article lui-même a été retranché du projet de loi C-51, au début de l'année.

C'est tout.

Le président: Monsieur McTeague, vous n'y voyez pas d'inconvénient?

M. Dan McTeague: Non. Il serait non seulement, mais également manifestement sans pertinence. Je sais toutefois gré au ministère de la Justice des efforts déployés en vue d'améliorer le projet de loi à l'étude.

Le président: Comme il n'y a plus de questions, nous pouvons passer à l'étude article par article. Je fais appel à votre patience.

• 1105

(L'article 1 est rejeté)

(Article 2)

Le président: Trois motions d'amendement visent l'article 2, soit les motions G-2, G-3 et G-4.

(Les amendements sont adoptés)

(L'article 2 tel que modifié est adopté)

(L'article 3 est adopté)

(Article 4)

Le président: L'amendement G-5 porte sur l'article 4.

(L'amendement est adopté)

(L'article 4 tel que modifié est adopté)

Le président: Le titre est-il adopté?

Des voix: D'accord.

Le président: Le projet de loi tel que modifié est-il adopté?

Des voix: D'accord.

Le président: Dois-je faire rapport à la Chambre du projet de loi tel que modifié?

Des voix: D'accord.

Le président: Le comité ordonne-t-il la réimpression du projet de loi?

Des voix: D'accord.

Le président: Le projet de loi est adopté. Félicitations, monsieur McTeague.

Des voix: Bravo!

Le président: L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance. Passez tous un bon week-end.