Passer au contenu
Début du contenu

SC38 Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
PROCÈS-VERBAL
 
Séance no 10
 
Le mercredi 5 novembre 2003
 

Le Comité spécial sur la consommation non médicale de drogues ou médicaments (Projet de loi C-38) se réunit aujourd’hui à 15 h 43, dans la pièce 362 de l'édifice de l'Est, sous la présidence de Paddy Torsney, présidente.

 

Membres du Comité présents : Carole-Marie Allard, Gilbert Barrette, Libby Davies, Hedy Fry, Dominic LeBlanc, Derek Lee, Richard Marceau, Réal Ménard, Kevin Sorenson, Paddy Torsney et Randy White.

 

Membres substituts présents : Christian Jobin pour Carole-Marie Allard, Paul Harold Macklin pour Mauril Bélanger, Massimo Pacetti pour Mauril Bélanger et David Price pour Dominic LeBlanc.

 
Conformément à l'ordre de renvoi du mardi 21 octobre 2003, le Comité reprend l'étude du projet de loi C-38, Loi modifiant la Loi sur les contraventions et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
 

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

 

À 15 h 51, la séance est suspendue.

À 16 h 01, la séance reprend.

 

L'article 1 est adopté avec dissidence.

 

L'article 2 est adopté avec dissidence.

 

Nouvel article 2.1

 

Libby Davies propose, — Que le projet de loi C-38 soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 1, du nouvel article suivant :

« 2.1 Que la disposition qui suit soit ajoutée à l'article 7 de la Loi sur les contraventions :

Les articles 5, 5.1 ou 3 a ) de la Loi sur les contraventions ne doivent prévoir aucun pouvoir d'arrestation. »

Après débat, l'amendement de Libby Davies est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.

 

Du consentement unanime, l'article 3 est réservé.

 

Nouvel article 3.1

 

Libby Davies propose, — Que le projet de loi C-38 soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 2, du nouvel article suivant :

« 3.1 L'article 58 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

« (1.1) Il ne peut être imposé aucune peine d'emprisonnement pour défaut de paiement de l'amende visée aux articles 5, 5.1 ou 3a) de la Loi. »

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est réservé.

 

Dominic LeBlanc propose, — Que le projet de loi C-38 soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 2, de ce qui suit :

«  3.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 64, de ce qui suit :

64.1 Sauf si la communication est ordonnée par un tribunal, commet une infraction quiconque, ayant accès au fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada, communique sciemment à un gouvernement étranger ou à ses mandataires des renseignements enregistrés dans le fichier relativement à l'infraction prévue au paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et visée aux paragraphes 4(5), (5.1), (5.2) ou (5.4) ou à l'alinéa 7(3)a) de cette loi. »

Il s'élève un débat.

 

À 17 h 32, la séance est suspendue.

À 18 h 26, la séance reprend.

 

Richard Marceau propose, — Que l'amendement soit modifié par adjonction de ce qui suit :

« Le dossier judiciaire d'une personne qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi, a été déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pour laquelle une amende peut être imposée et concernant la substance visée à l'annexe II de cette loi, doit être classé à part des autres dossiers. »

Du consentement unanime, le sous-amendement est retiré.

 

Après débat, l'amendement de Dominic LeBlanc est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 8; CONTRE : 2.

 

L'article 3 est adopté avec dissidence.

 

Article 4,

 

La présidence déclare que l'amendement suivant est corrélatif à l'amendement précédent et est, par conséquent, adopté :

Que le projet de loi C-38, à l'article 4, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 2, de ce qui suit :

« et les articles 42, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 64.1, 65, »

L'article 4 modifié est adopté avec dissidence.

 

À 19 h 02, la séance est suspendue.

À 19 h 11, la séance reprend.

 

Article 5,

Libby Davies propose, — Que le projet de loi C-38, à l'article 5, soit modifié par substitution, à la ligne 30, page 2, de ce qui suit :

« 5(1) La définition de « trafic » au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacée par ce qui suit:

« trafic » Relativement à une substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I à IV, toute opération de vente, d'administration ou de don, sauf dans le cas d'une substance visée au paragraphe 1(1) de l'annexe II, et ce pourvu que la quantité en cause n'excède pas un gramme, ou d'une substance visée au paragraphe 1(2) de cette annexe, et ce pourvu que la quantité en cause n'excède pas cinq grammes. »

Après débat, l'amendement de Libby Davies est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 7.

 

Libby Davies propose, — Que le projet de loi C-38, à l'article 5, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 1, page 3, de ce qui suit :

« deux grammes, une infraction passible, sur »

b) par substitution, à la ligne 8, page 3, de ce qui suit :

« que la quantité en cause n'excède pas trente »

c) par substitution, à la ligne 18, page 3, de ce qui suit :

« cause n'excède pas un gramme et trente »

d) par suppression des lignes 1 à 14, page 4.

L'amendement de Libby Davies est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 7.

 

La présidence déclare que l'amendement suivant est corrélatif à l'amendement précédent et est, par conséquent, rejeté :

Que le projet de loi C-38, à l'article 5, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 37, page 2, de ce qui suit :

« phes (5) à (5.2) : »

b) par substitution, à la ligne 18, page 4, de ce qui suit :

« (5.2), « quantité » s'entend du poids »

Randy White propose, — Que le projet de loi C-38, à l'article 5, soit modifié :a) par substitution, à la ligne 8, page 3, de ce qui suit :

« que la quantité en cause n'excède pas cinq »

b) par substitution, à la ligne 18, page 3, de ce qui suit :

« cause n'excède pas un gramme et cinq »

c) par substitution, à la ligne 4, page 4, de ce qui suit :

« que la quantité en cause excède cinq »

L'amendement de Libby Davies est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 8.

 

Randy White propose, — Que le projet de loi C-38, à l'article 5, soit modifié par substitution, aux lignes 6 à 14, page 4, de ce qui suit :

«  a ) soit un acte criminel passible d'une amende maximale de dix mille dollars et d'un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour, ou de l'une de ces peines; »

«  b ) soit une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines. »

Après débat, l'amendement de Randy White est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 8.

 

Derek Lee propose, — Que le projet de loi C-38, à l'article 5, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 4, de ce qui suit :

« (5.5) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable, en cas de récidive, d'une infraction prévue à la Loi sur les contraventions et encourt une amende n'excédant pas le double de l'amende maximale prévue à l'article 4 de l'annexe VIII. »

Après débat, l'amendement de Derek Lee est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

Randy White propose, — Que le projet de loi C-38, à l'article 5, soit modifié par adjonction, après la ligne 27, page 4, de ce qui suit :

« (10) Malgré toute autre disposition du présent article, en cas de récidive, le montant des amendes prévues aux paragraphes (5) à (5.2) est augmenté chaque fois de cent dollars. »

Après débat, l'amendement de Randy White est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 8.

 

L'article 5 est adopté avec dissidence.

 

Article 6,

Derek Lee propose, — Que le projet de loi C-38, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 36 à 43, page 4, et aux lignes 1 à 9, page 5, de ce qui suit :

«  a ) d'au plus deux plants commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinq mille dollars et d'un emprisonnement maximal de un an, ou de l'une de ces peines; »

L'amendement de Derek Lee est mis aux voix et rejeté.

 

Randy White propose, — Que le projet de loi C-38, à l'article 6, soit modifié :a) par substitution, aux lignes 39 à 41, page 4, de ce qui suit :

« amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d'un emprisonnement maximal de vingt mois, ou de l'une de ces peines; »

b) par substitution, aux lignes 2 et 3, page 5, de ce qui suit :

« emprisonnement maximal de sept ans, »

c) par substitution, à la ligne 8, page 5, de ce qui suit :

« sonnement maximal de vingt mois, ou »

Après débat, l'amendement de Randy White est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 8.

 

Libby Davies propose, — Que le projet de loi C-38, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 36 à 41, page 4, de ce qui suit :

«  a ) d'au plus cinq plants commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende maximale prévue à l'article 2 de l'annexe VIII; »

Après débat, l'amendement de Libby Davies est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-38, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 38 à 41, page 4, de ce qui suit :

« culpabilité par procédure sommaire, de l'amende maximale prévue à l'article 1 de l'annexe VIII; »

Après débat, l'amendement de Richard Marceau est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 8.

 

Gilbert Barrette propose, — Que le projet de loi C-38, à l'article 6, soit modifié(a) par substitution, aux lignes 38 à 41, page 4, de ce qui suit :

culpabilité par procédure sommaire, de l'amende maximale prévue à l'article 5 de l'annexe VIII;

(b) par adjonction, après la ligne 16, page 5, de ce qui suit :

(4) Dans la province visée par un règlement pris au titre du paragraphe 65.1(1) de la Loi sur les contraventions , l'infraction visée à l'alinéa (3)a) et qualifiée de contravention au titre de l'alinéa 8(1)a) de cette loi est poursuivie par voie de procès-verbal.

Après débat, l'amendement de Gilbert Barrette est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 8; CONTRE : 2.

 

Derek Lee propose, — Que le projet de loi C-38, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 10 à 16, page 5, de ce qui suit :

«  b ) de plus de deux plants commet un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans. »

L'amendement de Derek Lee est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 6 modifié est adopté avec dissidence.

 

Article 7,

Derek Lee propose, — Que le projet de loi C-38, à l'article 7, soit modifié(a) par substitution, aux lignes 45 et 46, page 5, et aux lignes 1 à 3, page 6, de ce qui suit :

«  d ) mise par l'intéressé, dans le lieu où l'infraction est commise ou à proximité, de trappes, d'appareils ou d'autres choses susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui ou, s'il occupe ce lieu, ou est en possession de celui-ci, ou à proximité, le fait de permettre qu'une telle chose y demeure. »

(b) par substitution, aux lignes 5 et 6, page 6, de ce qui suit :

« décide de ne pas imposer de peine privative de liberté bien qu'il soit convaincu de l'exis- »

Après débat, l'amendement de Derek Lee est mis aux voix et adopté.

 

L'article 7 modifié est adopté avec dissidence.

 

Nouvel article 7.1

 

Libby Davies propose, — Que le projet de loi C-38 soit modifié par adjonction, après la ligne 9, page 6, du nouvel article suivant :

« 7.1 Les alinéas 11(1) a ) à d ) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a ) une substance désignée ou un précurseur ou, dans le cas d'une substance visée au paragraphe 1(1) de l'annexe II, une quantité excédant deux grammes ou, dans le cas d'une substance visée au paragraphe 1(2) de cette annexe, une quantité excédant trente grammes ou excédant cinq plants producteurs de cannabis (marihuana), ayant donné lieu à une infraction à la présente loi. »

Après débat, l'amendement de Libby Davies est mis aux voix et rejeté.

 

L'article 8 est adopté avec dissidence.

 

À 20 h 03, la séance est suspendue.

À 20 h 04, la séance reprend.

 

L'article 9 est adopté avec dissidence.

 

Nouvel article 9.1

 

Libby Davies propose, — Que le projet de loi C-38 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 6, du nouvel article suivant :

«9.1 Dans l'année qui suit la date d'adoption de la présente loi, qu'une commission soit établie avec pour mandat d'examiner et de mettre en oeuvre un processus de pardon pour les personnes reconnues coupables de possession d'une quantité de marihuana n'excédant pas trente grammes. »

Après débat, du consentement unanime, l'amendement est retiré.

 

Richard Marceau propose, — Que le projet de loi C-38 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 6, du nouvel article suivant :

« 9.1 (1) Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 253, de ce qui suit :

253.1 (1) L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire en la présence de drogue dans l'organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou aide à conduire un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou a la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire, que ceux-ci soient en mouvement ou non, peut lui ordonner de subir un test de sobriété normalisé administré par un agent de la paix qualifié.

(2) Un agent de la paix est qualifié pour administrer un test de sobriété normalisé s'il a suivi un cours approuvé par le procureur général pour l'application du présent article.

(3) L'agent de la paix qui estime que le test de sobriété normalisé révèle la présence de drogue dans l'organisme de la personne peut lui ordonner de se soumettre à un test, administré par un agent de la paix désigné comme expert, permettant de confirmer la présence de la drogue dans l'organisme.

(4) Le procureur général peut désigner comme expert tout agent de la paix qui a suivi un programme -- approuvé par le procureur général -- de formation d'experts en identification de la présence de drogue.

(5) Un test visé au paragraphe (3) comporte un examen physique, y compris le prélèvement d'un échantillon de salive, l'observation des signes vitaux, et d'autres tests d'attention, de coordination et de concentration qui permettent à l'agent de la paix de former une opinion sur la présence de drogue dans l'organisme d'une personne.

(6) L'agent de la paix qui constate par un test d'identification la présence de drogue dans l'organisme d'une personne peut lui ordonner immédiatement ou dès que possible de lui fournir alors ou dès que possible les échantillons de sang suivant le paragraphe 254(4) qui, de l'avis d'un technicien ou d'un médecin qualifiés, sont nécessaires à l'analyse convenable pour permettre de déterminer la quantité, s'il y a lieu, de drogue dans le sang de cette personne, et aux fins de ce prélèvement, l'agent de la paix peut ordonner à cette personne de le suivre.

(7) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d'obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu du présent article.

(8) Une personne déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (7), à la suite du refus ou du défaut d'obtempérer à un ordre donné en vertu des paragraphes (1), (3) ou (6) ne peut être déclarée coupable d'une autre infraction prévue au paragraphe (7) concernant la même affaire.

(2) Le passage du paragraphe 255(1) de la même loi précédant l'alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

255. (1) Quiconque commet une infraction prévue aux articles 253, 253.1 ou 254 est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation et est passible :

(3) Le passage du paragraphe 255(4) de la même loi précédant l'alinéa a ) est remplacé par ce qui suit :

(4) Une personne déclarée coupable d'une infraction prévue aux alinéas 253 a ) ou b ) ou aux paragraphes 253.1(5) ou 254(5), est, pour l'application de la présente loi, réputée être déclarée coupable d'une seconde infraction ou d'une infraction subséquente si elle a déjà été déclarée coupable auparavant d'une infraction prévue : »

La présidence déclare l'amendement proposée irrecevable. Le projet de loi a été envoyé au Comité avant la deuxième lecture, de sorte que la question de sa portée ne se pose pas. Cependant, tout amendement proposé doit être pertinent au projet de loi. Ce projet de loi traite du cannabis, et l’amendement en élargirait la portée pour qu’il traite de toutes les drogues. Il n’est donc pas pertinent au projet de loi.

 

Du consentement unanime, le comité modifie l'amendement en substituant “cannabis et ses dérivés” au mot “drogue” chaque fois qu'il apparaît dans l'amendement.

 

Après débat, du consentement unanime, l'amendement et le sous-amendement sont retirés.

 

Randy White propose, — Que le projet de loi C-38 soit modifié par adjonction, après la ligne 19, page 6, du nouvel article suivant :

« 9.1 Dans les trois ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement, sous les auspices de la Stratégie nationale antidrogue, nomme une ou plusieurs personnes chargées de procéder à un examen complet des effets des nouvelles peines que propose la présente loi en vue de déterminer l’incidence qu’elles ont eu sur la société canadienne. »

Après débat, l'amendement de Randy White est mis aux voix et adopté.

 

Article 10,

Randy White propose, — Que le projet de loi C-38, à l'article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 23, page 6, de ce qui suit :

« fixées par décret et postérieures à la mise en oeuvre des moyens, comme ceux qu'offre l'article 254 du Code criminel à l'égard de la consommation d'alcool, permettant la vérification immédiate de l'intoxication au cannabis d'un conducteur. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle assortit d’une condition la disposition d’entrée en vigueur du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 657 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

Randy White propose, — Que le projet de loi C-38, à l'article 10, soit modifié par substitution, à la ligne 22, page 6, de ce qui suit :

« entrent en vigueur à la date ou aux dates, fixées par décret, non antérieures à l'établissement d'une stratégie globale de lutte contre les drogues illégales au Canada. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle assortit d’une condition la disposition d’entrée en vigueur du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 657 de La procédure et les usages de la Chambre des communes.

 

L'article 10 est adopté avec dissidence.

 

Annexe 1,

Gilbert Barrette propose, — Que le projet de loi C-38, à l'annexe 1 , soit modifié par adjonction, après la l'article 4, page 7, de ce qui suit :

5. 500 $ et, dans le cas d'un adolescent, 250 $

Après débat, l'amendement de Gilbert Barrette est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 8; CONTRE : 2.

 

Randy White propose, — Que le projet de loi C-38 soit modifié par substitution, à l'annexe, page 7, de ce qui suit :

« ANNEXE

( article 9 )

ANNEXE VIII

( articles 4 et 60 )

1. 300 $, y compris pour un adolescent

2. 150 $, y compris pour un adolescent

3. 400 $, y compris pour un adolescent

À la présente annexe, « adolescent » s'entend de toute personne qui, au moment de la perpétration de l'infraction, est âgée de moins de douze ans et n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou qui, sauf preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. »

Après débat, l'amendement de Randy White est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 2; CONTRE : 8.

 

Libby Davies propose, — Que le projet de loi C-38 soit modifié par substitution à l'annexe, page 7, de ce qui suit :

«  ANNEXE

( article 9 )

ANNEXE VIII

( articles 4 et 60 )

1. 25 $ et, dans le cas d’un adolescent, 25 $

2. 25 $ et, dans le cas d’un adolescent, 25 $

3. 400 $ et, dans le cas d’un adolescent, 250 $

4. 300 $ et, dans le cas d’un adolescent, 200 $

À la présente annexe, « adolescent » s’entend de toute personne qui, au moment de la perpétration de l’infraction, est âgée d’au moins douze ans et n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, sauf preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. »

Après débat, l'amendement de Libby Davies est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

Libby Davies propose, — Que le projet de loi C-38 soit modifié par substitution à l'annexe, page 7, de ce qui suit :

«  ANNEXE

( article 9 )

ANNEXE VIII

( articles 4 et 60 )

1. 0 $ et, dans le cas d’un adolescent, 0 $

2. 0 $ et, dans le cas d’un adolescent, 0 $

3. 400 $ et, dans le cas d’un adolescent, 250 $

4. 300 $ et, dans le cas d’un adolescent, 200 $

À la présente annexe, « adolescent » s’entend de toute personne qui, au moment de la perpétration de l’infraction, est âgée d’au moins douze ans et n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui, sauf preuve contraire, paraît avoir un âge compris entre ces limites. »

L'amendement de Libby Davies est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 8.

 

L'annexe 1 modifiée est adoptée avec dissidence.

 

Le titre est adopté avec dissidence.

 

Du consentement unanime, il est convenu, — Que le Comité reprenne l’étude de l’amendement qui avait été réservé.

 

Libby Davies propose, — Que le projet de loi C-38 soit modifié par adjonction, après la ligne 6, page 2, du nouvel article suivant :

« 3.1 L'article 58 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

« (1.1) Il ne peut être imposé aucune peine d'emprisonnement pour défaut de paiement de l'amende visée aux articles 5, 5.1 ou 3a) de la Loi. »

Après débat, l'amendement de Libby Davies est mis aux voix et rejeté.

 

Le projet de loi modifié est adopté avec dissidence.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que la présidence fasse rapport du projet de loi, tel que modifié, à la Chambre.

 

IL EST ORDONNÉ, — Que le projet de loi C-38, tel que modifié, soit réimprimé pour l'usage de la Chambre à l'étape du rapport.

 

Du consentement unanime, le comité étudie les recommendations sur l'objet du projet de loi C-38.

Il s'élève un débat.

 

Il est convenu, — Que les recommendations soit adoptées comme un rapport et que le président présente ce rapport à la Chambre.

 

À 21 h 07, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation de la présidence.

 

Le greffier du Comité,



Jean-Michel Roy

 
 
2003/11/18 13 h 24