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SMIP Rapport du Comité

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CHAPITRE XI

 

 

 

AFFAIRES ÉMANANT DES DÉPUTÉS

 

 

 

Avis

 

 

Avis d'une affaire par un député.

86. (1)  Un seul député peut donner avis d'une affaire à inscrire aux affaires émanant des députés.

 

 

Avis de deux semaines requis.

(2)  Dans le cas des Avis de motions émanant des députés, un avis d'au moins deux semaines doit être donné.

 

 

Plus d'un appuyeur.

(3)  Nonobstant les pratiques habituelles de la Chambre, au plus vingt députés peuvent appuyer conjointement une affaire émanant des députés et peuvent indiquer qu'ils souhaitent appuyer toute motion présentée par le député au nom duquel l'affaire a d'abord été inscrite au Feuilleton des Avis en prévenant le Greffier de la Chambre par écrit, n'importe quand avant que l'affaire ne soit proposée.

 

 

Noms des appuyeurs ajoutés.

(4)  Les noms reçus conformément au paragraphe (3) du présent article, sont ajoutés à l'avis ou à l'ordre, selon le cas. Une fois l'affaire proposée à la Chambre, les noms des députés ne sont pas ajoutés à la liste des appuyeurs de la motion ou de l'ordre en question.

 

 

Affaires semblables. L'Orateur décide.

(5)  L'Orateur a la responsabilité de décider si deux affaires ou plus se ressemblent assez pour être substantiellement identiques. Il en informe alors les députés dont l'affaire a été reçue en dernier et ladite affaire leur est retournée sans avoir paru au Feuilleton des Avis.

 

 

Affaires émanant des députés maintenues.

86.1 Au début de la deuxième session d'une législature ou d'une de ses sessions subséquentes, toutes les affaires émanant des députés venant de la Chambre des communes inscrites au Feuilleton au cours de la session précédente sont réputées avoir été examinées et approuvées à toutes les étapes franchies avant la prorogation et sont inscrites, si nécessaire, au Feuilleton ou, selon le cas, renvoyées en comité, et la Liste des affaires émanant des députés à étudier et l’ordre de priorité établi conformément à l'article 87 du Règlement sont maintenus d’une session à l’autre.

 

 

Rétablissement de projets de loi après la prorogation.

 

 

86.2a)  Durant les soixante premiers jours de séance de la deuxième session d'une législature ou d'une de ses sessions subséquentes, lorsqu’un projet de loi émanant du Sénat est présenté conformément à l’article 69(2) du Règlementet que le député qui en propose la première lecture déclare queleprojet de loi est identique àun projet de loi d'intérêt public émanant du Sénat que la Chambre a étudiéau cours de la session précédente et que le Président convient que le texte du projet de loi est inchangé par rapport à la version à l'étude au moment de la prorogation, nonobstant l’article 71 du Règlement, le projet de loi est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation et est inscrit, si nécessaire, au Feuilleton, conformément à l'article 87 du Règlement après ceux de la même catégorie, à l'étape où il se trouvait au moment de la prorogation ou, le cas échéant, renvoyé en comité, et avec la désignation qui lui avait été accordée conformément à l'article 92.(1) du Règlement au cours de la session précédente.

 

 

Le député conserveson rang dans la Liste.

b) Le député qui parraine un projet de loi d’intérêt public émanant du Sénat conserve son rang dans la Liste des affaires émanant des députés à étudier, mais un député ne peut parrainer de projet de loi de ce genre qu’une seule fois par législature.

 

 

 

Ordre de priorité

 

 

Liste etordre de priorité établis au début de la session.

 

87. (1)a)(i)  Au début de la première session d’une législature, le Greffier de la Chambre, après avoir informé tous les députés de l'heure, de la date et du lieu du tirage, tireau sort, au nom du Président, les noms des députés de la Chambre en vue d'établir la Liste des affaires émanant des députés à étudier, et, le vingtième jour de séance suivant la date du tirage, les trente premiers noms admissibles figurant dans la Liste constituent l'ordre de priorité.

 

 

Députés non admissibles.

(ii) Après le tirage au sort visé au sous-alinéa (1)a)(i) du présent article, les noms du Président et du vice-président de la Chambre, des ministres et des secrétaires parlementaires, tous députés qui ne peuvent soumettre d’affaires à étudier en raison de la charge qu’ils occupent, sont portés au bas de la Liste des affaires émanant des députés à étudier et y restent tant que les députés en question occupent leur charge.

 

 

Députés devenant admissibles.

(iii) Les noms des députés qui deviennent admissibles au cours d’une législature sont inscrits à la fin de la liste des noms des députés admissibles, dans la Liste des affaires émanant des députés à étudier, et lorsque plus d’un député deviennent admissibles le même jour, leur rang dans la liste est déterminé par tirage au sort.

 

 

Indication du député.

b)  Au plus tard à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien le deuxième jour de séance suivant le jour où le tirage au sort a été effectué, chaque député dont le nom figure dans l’ordre de priorité etqui a donné avis de plus d'une affaire doit indiquer au Greffier, par écrit, celle de ses affaires qui doit être placée sur la liste de priorité. Si un député ne donne pas cette indication dans le délai prévu, le premier projet de loi inscrit en son nom au Feuilleton, sous la rubrique des Affaires émanant des députés, sera inclus dans la liste de priorité. Si aucun projet de loi n’est inscrit au nom du député, la première motion inscrite à son nom, ou si nécessaire, le premier avis de motion (documents) sera choisi.

 

 

Admissibilité à l’ordre de priorité.

c) Pour pouvoir être inscrit dans l’ordre de priorité en vertu de l’alinéa a) du présent article, un député doit avoir fait inscrire à son nom un avis de motion au Feuilleton ou au Feuilleton des Avis ou un projet de loi à étudier en deuxième lecture au Feuilleton.

 

 

Durant la session.

(2)a)  Au besoin, au cours d'une législature, le Greffier de la Chambre, agissant au nom du Président, complète l’ordre de priorité en y inscrivant les noms des quinze députés qui suivent dans la Liste des affaires émanant des députés à étudier.

 

 

 

 

Désignation d’une affaire comme non votable.

b) Au plus tard à l’heure ordinaire de l’ajournement quotidien le deuxième jour de séance suivant le jour où l’ordre de priorité est établi ou complété, le député dont le nom a été inscrit dans l’ordre de priorité peut aviser le Greffier par écrit qu’il souhaite voir son affaire désignée comme « affaire non votable ».

 

 

Renouvellement de la Liste.

(3) S'il arrive, au cours d'une législature, que la Liste des affaires émanant des députés à étudier compte moins de quinze noms de députés admissibles, le Greffier, après avoir informé tous les députés de l'heure, de la date et du lieu du tirage, tire au sor, au nom du Président, les noms des députés de la Chambre pour renouveler la Liste des affaires émanant des députés à étudier.

 

 

Avis d'autres affaires.

(4)  L'établissement d'un ordre de priorité pour les affaires émanant des députés n'empêche pas les députés de donner avis d'affaires émanant des députés.

 

 

Prise en considération des seules affaires qui font partie de l'ordre de priorité.

(5) La Chambre ne prend en considération aucun ordre portant deuxième lecture et renvoi d'un projet de loi à un comité permanent, spécial ou législatif, ou à un Comité plénier de la Chambre, ni aucun avis de motion ni avis de motion (documents), sauf si ladite affaire fait partie de l'ordre de priorité.

 

 

Période de deux semaines.

88.  Sous réserve de l'article 71 du Règlement, dans le cas des projets de loi publics émanant des députés, il doit s'écouler au moins deux semaines entre la première et la deuxième lecture.

 

 

Ordre des projets de loi dans la liste de priorité.

89.  L'ordre portant examen pour la première fois soit, à une étape subséquente, d'un projet de loi déjà étudié sous la rubrique des Affaires émanant des députés, soit de la deuxième lecture d'un projet de loi privé, soit de la deuxième lecture d'un projet de loi public émanant d'un député qui a pris naissance au Sénat, est placé au bas de la liste de priorité.

 

 

Délibérations ajournées ou suspendues.

90.  Sauf dans les cas prévus à l'article 96 du Règlement, après que la Chambre ou un Comité plénier a étudié un projet de loi ou un autre ordre émanant d'un député et que toute délibération à ce sujet a été ajournée ou interrompue, ledit projet de loi ou ordre est inscrit au Feuilleton de la séance suivante, au bas de la liste de priorité, sous la rubrique respectivement assignée à ces projets de loi ou ordres.

 

 

Suspension des affaires émanant des députés jusqu'à ce que l'ordre de priorité soit établi.

91.  Nonobstant l'article 30(6) du Règlement, la prise en considération des affaires émanant des députés est suspendue et la Chambre continue d'étudier toute affaire dont elle était saisie à l'heure autrement prévue pour la prise en considération des affaires émanant des députés jusqu'à ce que l'ordre de priorité soit établi conformément au paragraphe 87(1) du Règlement et que les délais prévus au paragraphe 86(2) et à l’article 88 du Règlement soient écoulés.

 

 

Sous-comitédes affaires émanant des députés.

 

 

 

 

 

 

 

 

91.1(1) Au début de la première session d’une législature et au besoin par la suite, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre constitue le Sous-comité des affaires émanant des députés en y nommant un membre de chacun des partis d’opposition, deux membres du parti ministériel et un président, également du parti ministériel. Le Sous-comité est habilité à se réunir dès que l’ordre de priorité a été établi ou complété afin dedécider si les affaires inscrites dans l’ordre de priorité sont non votablesd’après les critères établis par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

 

 

Changements.

(2) Tout changement dans la liste des membres du Sous-comité des affaires émanant des députés s’effectue en conformité avec l’article 114 du Règlement.

 

 

 

 

Rapport du Sous-comité.

92. (1) Lorsque le Sous-comité convient qu’une affaire émanant d’un député présentée à la Chambre des communes, ou un projet de loi public émanant du Sénat qui est identique à un projet de loi déjà mis aux voix à la Chambre au cours de la législature, doivent être désignés non votables, il présente immédiatement au greffier du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre un rapport avisant le Comité de sa décision.

 

 

Comparution du parrain de l’affaire.

(2) Dans les cinq jours de séance suivant la présentation du rapport visé au paragraphe (1) du présent article, le parrain de l’affaire qui fait l’objet du rapport peut comparaître devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et présenter des arguments par écrit pour lui expliquer pourquoi il estime que l’affaire devrait pouvoir être mise aux voix.

 

 

Rapport à la Chambre.

(3) Lorsque le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, après la comparution visée au paragraphe (2) du présent article, adopte le rapport du Sous-comité des affaires émanant des députés, il fait immédiatement rapport de sa décision à la Chambre et, nonobstant l’article 54, aucune motion pour adopter le rapport du comité n’est recevable.

 

 

Appel.

(4)a) Lorsque le rapport visé au paragraphe (3) du présent article est présenté à la Chambre, le parrain de l’affaire qui en fait l’objet peut appeler de la décision du Comité en soumettant au Président, dans les cinq jours de séance suivant la présentation du rapport, une motion d’appel signée par lui et cinq autres députés représentant au moins quatre des partis présents à la Chambre. Si aucune motion d’appel n’est soumise au Président dans le délai prévu au présent paragraphe, le rapport est réputé adopté.

 

 

Vote secret sur l’appel.

b) Lorsque le Président de la Chambre estime que la motion d’appel soumise en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe est conforme au Règlement, il en informe la Chambre et ordonne la tenue d’un vote secret sur l’appel pendant les heures de séance de la Chambre des deux jours de séance suivants, au cours desquels les députés peuvent déposer leurs bulletins de vote dument remplis dans l’urne placée à cette fin sur le Bureau.

 

 

Durée des délibérations pour les affaires. Affaire retombe au bas de la liste.

93. (1) Sauf disposition contraire de l’article 96(1) du Règlement, à moins qu'on en ait disposé plus tôt, les projets de loi à l'étape de la deuxième lecture ou les motions sont pris en considération durant au plus deux heures et, à moins qu'on en ait disposé plus tôt, une affaire qui a été abordée une fois retombe au bas de la liste de priorité et n'est prise en considération de nouveau que lorsqu'elle parvient au sommet de ladite liste.

 

 

Vote et report des votes par appel nominal.

Toutefois, à moins qu'on en ait disposé plus tôt, à la fin de la période prévue pour l'étude des affaires émanant des députés, l'Orateur interrompt toute délibération dont la Chambre est alors saisie et met aux voix, sur-le-champ et successivement sans autre débat ni amendement, toute question nécessaire en vue de disposer de la motion choisie ou du projet de loi choisi à l'étape de la deuxième lecture. Sur demande, un vote par appel nominal est réputé différé à un moment désigné le mercredi suivant ne pouvant être postérieur au début des délibérations relatives aux affaires émanant des députés.

 

 

Intervalle de dix jours de séance.

(2) Il doit s’écouler au moins dix jours de séance entre la première et la deuxième heure de débat sur une affaire visée au paragraphe (1) du présent article.

 

 

Autorisation du parrain.

(3) Il ne peut être proposé d’amendement à une motion ou à une motion portant deuxième lecture d’un projet de loi qu’avec l’autorisation du parrain de la mesure.

 

 

Responsabilité de l'Orateur.

94. (1)a)  L'Orateur prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le déroulement ordonné des affaires émanant des députés en s'assurant notamment

 

 

Avis des affaires qui seront abordées.

(i)  que tous les députés aient au moins vingt-quatre heures d'avis au sujet des affaires qui seront abordées au cours de l'heure réservée aux affaires émanant des députés; et

 

 

Publication de l'avis.

(ii) que l'avis requis en vertu du sous-alinéa (i) du présent alinéa soit publié dans le Feuilleton des Avis.

 

 

Heure réservée aux affaires émanant des députés suspendue lorsque l’avis n’est pas publié.

b)  Lorsqu'il est impossible de fournir l'avis de vingt-quatre heures requis en vertu du paragraphe (1)a)(i) du présent article, l'heure réservée aux affaires émanant des députés est suspendue pour la journée et la Chambre poursuit l'étude des affaires dont elle était alors saisie, ou y revient, jusqu'à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien.

 

 

Avis de quarante-huit heures requis lorsque député incapable de présenter sa motion. Orateur procède à un échange.

(2)a)  Lorsqu'un député a donné, par écrit, avis d'au moins quarante-huit heures qu'il sera incapable de présenter sa motion sous la rubrique des Affaires émanant des députés à la date requise par la liste de priorité, l'Orateur peut, avec la permission des députés en cause, prendre des dispositions pour qu'il soit procédé à un échange de positions sur la liste de priorité avec un député dont la motion ou le projet de loi figure sur la liste de priorité, pourvu que, quant au député ayant accepté l’échange de positions, les exigences de l’article 92 du Règlement permettant la mise en délibération de son affaire soient respectées.

 

 

Quand aucun échange n'est possible, l’étude des affaires dont la Chambre est saisie se poursuit.

b)  Si l'Orateur n'a pas pu organiser un échange, la Chambre poursuit l'examen des affaires dont elle était saisie avant l'heure consacrée aux affaires émanant des députés.

 

 

Échanges interdits.

c) Lorsqu’une affaire est inscrite au bas de l’ordre de priorité en vertu du paragraphe 42(2) ou de l’alinéa 94(2)b) du Règlement, on le signale au Feuilleton en la marquant d’un astérisque, auquel cas

 

 

 

(i) son parrain ne peut demander d’échange en vertu de l’alinéa 94(2)a) du Règlement, et

 

 

 

(ii) nonobstant les dispositions du paragraphe 42(2), si l’affaire n’est pas mise à l’étude à son appel suivant, elle est radiée du Feuilleton.

 

 

Durée des discours. Affaire qui fait l'objet d'un vote.

95. (1)  Quand la Chambre étudie une affaire émanant des députés faisant l'objet d'un vote, le député qui propose l’affaire à l’étude peut parler pendant quinze minutes auplus suivies d’une période de cinq minutes pour les questions et commentaires. Par la suite, aucun député ne peut parler pendant plus de dix minutes. Toutefois, le député qui propose la dite affaire peut, s’il le désire, parler encore pendant cinq minutes au plus à la fin de la deuxièmeheure de débat, ou plus tôt si aucun autre député ne se lèvepour débattre.

 

 

Durée des discours. Affaire qui fait l’objet d’un vote.

(2) Quand une affaire émanant des députés qui ne fait pas l’objet d’un vote est proposée, le député qui propose l’affaire peut parler pendant au plus quinze minutes. Par la suite, aucun député ne peut parler pendant plus de dix minutes durant une période n’excédant pas quarante minutes. À la fin des quarante minutes, ou plus tôt si aucun autre député ne se lève pour prendre la parole, le député qui propose ladite affaire peut, s’il le désire, parler à nouveau pendant au plus cinq minutes mettant ainsi fin au débat.

 

 

Aucune motion dilatoire.

(3) Nonobstant l’article 29(3) du Règlement, aucune motion dilatoire n’est recevable durant l’étude des affaires émanant des députés.

 

 

 

Affaires radiées.

96. (1)  Les délibérations relatives aux affaires émanant des députés qui sont désignées comme « non votables » aux termes des articles 87.(1)c), 92(3) ou 92(4)b) du Règlement prennent fin soit quand le débat y relatif se termine, soit à la fin de la période prévue pour leur prise en considération ce jour-là, et ces affaires sont radiées du Feuilleton.

 

 

N'est pas une décision de la Chambre.

(2)  La radiation d'une affaire conformément au paragraphe (1) du présent article n'est pas considérée comme une décision de la Chambre.

 

 

Ne s'applique pas dans certains cas.

(3)  Le présent article du Règlement ne s'applique pas à la prise en considération des Avis de motions portant production de documents ou des Avis de motions (documents).

 

 

Production de documents. Débat.

97. (1)  Les avis relatifs aux motions portant production de documents s'inscrivent au Feuilleton sous la rubrique «Avis de motions portant production de documents». Lorsque l'Ordre du jour appelle des avis de cette nature, la Chambre en décide sur-le-champ. Si le député qui la présente ou un ministre de la Couronne désire un débat sur une motion de ce genre, le Greffier la reporte aux «Avis de motions (documents)».

 

 

Durée des discours et du débat.

(2)  Lorsque le débat sur une motion portant production de documents, sous la rubrique «Avis de motions (documents)», a duré une heure et demie au total, l'Orateur l'interrompt et un ministre de la Couronne ayant ou non déjà pris la parole peut parler pendant au plus cinq minutes, après quoi l'auteur de la motion peut clore le débat après avoir parlé pendant au plus cinq minutes. Sauf si la motion est retirée, comme le prévoit l'article 64 du Règlement, l'Orateur met immédiatement la question aux voix.

 

 

Rapport du comité.

97.1  Le comité permanent, spécial ou législatif saisi d'un projet de loi d'intérêt public émanant d'un député est tenu, dans un délai de soixante jours de séance à partir de la date du renvoi en comité, soit de faire rapport à la Chambre du projet de loi avec ou sans amendement, soit de présenter à la Chambre un rapport dans lequel il recommande de ne pas poursuivre l'étude du projet de loi en y déclarant ses raisons ou demande une seule prolongation de trente jours de séance pour l'examiner, et ce, en y déclarant ses raisons. Si aucun projet de loi ni rapport n'est présenté au plus tard à la fin des soixante jours de séance, dans le cas où la Chambre n'a approuvé aucune prolongation, ou de la prolongation de trente jours de séance, pourvu que cette dernière ait été approuvée par la Chambre, le projet de loi est réputé avoir fait l'objet d'un rapport sans amendement.

 

 

Projet de loi inscrit au bas de la liste de priorité après l'étape de l'étude en comité.

98. (1)  Lorsqu'un comité permanent, spécial ou législatif, ou un Comité plénier de la Chambre, fait rapport d'un projet de loi émanant d'un député, ou si ce projet est réputé avoir fait l'objet d'un rapport conformément aux articles 86.1 et 97.1 du Règlement, l'ordre portant prise en considération de l'étape du rapport est inscrit au bas de la liste de priorité, nonobstant l'article 87(4) du Règlement.

 

 

Débat de deux jours à certaines étapes.

(2) À moins qu'on en ait disposé auparavant, les étapes du rapport et de la troisième lecture d'un projet de loi émanant d'un député sont abordées lors de deux jours de séance. Toutefois, lorsque l'étude en a été interrompue le premier jour en question, l'ordre concernant les étapes restantes est inscrit au bas de la liste de priorité, nonobstant l’article 96 du Règlement. Il est abordé de nouveau lorsque ledit projet de loi parvient au sommet de la liste de priorité.

 

 

Prolongation des heures de séance. Limite de cinq heures.

(3) Lorsque la Chambre est saisie des étapes du rapport ou de la troisième lecture le premier des jours de séance prévus conformément au paragraphe (2) du présent article, et si l'on n'a pas disposé dudit projet de loi avant la fin de la première période de trente minutes de prise en considération de la mesure en question, n'importe quel député peut proposer, n'importe quand durant le temps qui reste, une motion tendant à prolonger, durant au plus cinq heures consécutives, le temps prévu pour la prise en considération de toute étape restante lors du deuxième desdits jours de séance. La période de prolongation commence à la fin de la période réservée aux affaires émanant des députés ledit jour de séance sauf le lundi quand elle commence à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien. Toutefois,

 

 

Appui de vingt députés.

a)  la motion est mise aux voix sur-le-champ, sans débat ni amendement, et elle est réputée avoir été retirée si elle reçoit l'appui de moins de vingt députés; et

 

 

Aucune autre motion du genre s'il n'y a pas d'autres travaux entre-temps.

b)  une autre motion du même genre n'est mise aux voix que s'il y a eu d'autres travaux entre-temps.

 

 

Mise aux voix.

(4)  Le deuxième jour de séance prévu conformément au paragraphe (2) du présent article, à la fin de la période prévue pour la prise en considération de l'étape en cause, à moins qu'on en ait disposé auparavant, les travaux dont la Chambre est saisie sont interrompus et toutes les questions nécessaires pour disposer des étapes restantes de l'étude dudit projet de loi sont mises aux voix sur-le-champ et successivement, sans autre débat ni amendement. Sur demande, un vote par appel nominal est réputé différé à un moment désigné le mercredi suivant ne pouvant être postérieur au début des délibérations relatives aux affaires émanant des députés.

 

 

Heure de l'ajournement quotidien suspendue dans certains cas.

(5)  Si l'étude de la mesure en cause a été prolongée conformément au paragraphe (3) du présent article, les articles du Règlement qui ont trait à l'heure ordinaire de l'ajournement quotidien sont suspendus jusqu'à ce qu'aient été mises aux voix toutes les questions nécessaires pour disposer dudit projet de loi.

 

 

 

Suspension

 

 

Suspension des affaires émanant des députés dans les cas prévus.

99. (1)  Les délibérations relatives aux affaires émanant des députés ne sont pas suspendues sauf dans les cas prévus aux articles 2(3), 30(4), 52(14), 83(2), 91 et 94(1)b) du Règlement ou autrement spécifiés dans un ordre spécial de la Chambre. Les affaires émanant des députés ne sont pas abordées les jours désignés pour l'étude des travaux prévus conformément à l’article 53 du Règlement ni les jours, autres que les lundis, désignés pour l'étude des travaux prévus conformément à l'article 81(18) du Règlement.

 

 

Suspension le lundi.

(2) Lorsque les délibérations relatives aux affaires émanant des députés sont suspendues ou que lesdites affaires ne sont pas abordées les lundis, la Chambre se réunit de 11h00 à 12h00 pour l'étude des Ordres émanant du gouvernement.