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JUST Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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CANADA

Comité permanent de la justice et des droits de la personne


NUMÉRO 065 
l
1re SESSION 
l
39e LÉGISLATURE 

TÉMOIGNAGES

Le mercredi 2 mai 2007

[Enregistrement électronique]

  (1530)  

[Traduction]

    Je déclare ouverte cette séance du Comité permanent de la justice et des droits de la personne du mercredi 2 mai 2007. Je crois que vous avez tous l'ordre du jour.
    Conformément à l'ordre de renvoi du lundi 16 octobre 2006, notre premier point à l'ordre du jour est l'examen du projet de loi C-23, Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l'accusé, détermination de la peine et autres modifications).
    Nous accueillons cet après-midi l'honorable Rob Nicholson, ministre de la Justice, qui est accompagné de collaborateurs du ministère de la Justice. M. Nicholson nous les présentera.
    Monsieur le ministre, vous avez la parole.
    Merci beaucoup, monsieur le président.
    En effet, monsieur le président, je suis accompagné de Mme Anouk Desaulniers, avocate-conseil, Section de la politique en matière de droit pénal du ministère de la Justice, et de Marc Tremblay, avocat général et directeur du Groupe du droit des langues officielles.
    Je vous remercie, monsieur le président, et mesdames et messieurs les membres du comité, de m'avoir invité une nouvelle fois à comparaître au moment où vous commencez l'examen du projet de loi C-23

[Français]

    Je note qu'au cours des débats en deuxième lecture, le projet de loi a reçu un appui général de la part de tous les partis. Ce projet de loi apporte des modifications qui visent à mettre à jour, améliorer et moderniser les dispositions du Code criminel en rendant la procédure plus efficace, en renforçant les mesures de détermination de la peine et en clarifiant l'application des dispositions relatives à la langue de l'accusé.

[Traduction]

    La plupart des changements prévus au projet de loi C-23 découlent de nos travaux avec les provinces et les territoires, ainsi qu'avec les intervenants. Ces participants et intervenants du système de justice pénale ont grandement contribué à déterminer quelles modifications étaient nécessaires pour combler les lacunes et améliorer le système de justice pénale. Le projet de loi C-23 contient des modifications de forme qui, entre autres choses, précisent le sens de certaines dispositions.
    Le projet de loi inclut aussi des modifications de fond visant à actualiser le Code criminel dans certains domaines précis. La mesure législative compte plus de 40 articles, la plupart sans lien les uns avec les autres. Permettez-moi de vous en souligner quelques-uns.
    Après ce bref aperçu, je serai heureux de répondre aux questions des membres du comité avec l'aide, bien sûr, des représentants du ministère.
    Les modifications relèvent de trois grandes catégories, soit la procédure pénale, la langue du procès et la détermination de la peine.
    En matière de procédure pénale, la plupart des modifications sont de nature pratique et permettront notamment d'harmoniser et de consolider les dispositions sur la preuve de signification de documents, de simplifier la procédure d'exécution des mandats de perquisition délivrés à l'extérieur de la province grâce à la technologie moderne, d'améliorer la procédure de récusation des jurés pour préserver l'impartialité des jurys, de préciser quel tribunal pourra entendre l'appel des ordonnances judiciaires pour la remise des biens saisis et, enfin, de préciser les pouvoirs des cours des poursuites sommaires dans les cas où l'un des coaccusés ne se présente pas à son procès.
    Parmi les modifications touchant le fond du Code criminel, on prévoit le droit pour un accusé de choisir un nouveau genre de procès lorsque la Cour suprême du Canada ordonne qu'un procès devant juge et jury soit repris ou lorsque l'acte d'accusation est présenté par le procureur général en cour supérieure, la transformation de l'acte criminel de possession d'outils de cambriolage en infraction mixte, ce qui permettra à la poursuite de procéder par voie de mise en accusation ou de déclaration sommaire de culpabilité, et la création d'une infraction de violation de l'ordonnance de non-communication imposée à l'accusé en détention préventive.

  (1535)  

[Français]

    En ce qui concerne les modifications aux dispositions relatives à la langue de l'accusé, il faut d'abord noter que les articles 530 et 530.1 du Code criminel accordent à tout accusé le droit de subir son enquête préliminaire et son procès dans la langue officielle de son choix. Ces dispositions prévoient également le droit de l'accusé à un procureur de la Couronne qui parle la langue officielle de son choix.

[Traduction]

    Ces droits existent dans l'ensemble du Canada depuis le 1er janvier 1990. Toutefois, les Canadiens nous ont dit qu'il y a encore des obstacles sur le chemin de l'accès plein, entier et équitable à la justice pénale dans sa langue officielle. Des tribunaux ont rendu des décisions et différents intervenants ont présenté des rapports qui ont confirmé qu'il faut améliorer et préciser les dispositions actuelles sur la langue du procès.

[Français]

    En effet, les tribunaux continuent de jauger, parfois avec des résultats contradictoires, la portée précise de ce droit et leurs décisions nous ont menés à mettre de l'avant des propositions de modification.

[Traduction]

    Ces modifications visent donc à garantir une meilleure application des dispositions sur la langue du procès ainsi qu'à combler certaines lacunes que nous ont signalées les études et les tribunaux. Ainsi, comme la Cour suprême du Canada nous a recommandé de le faire, nous avons modifié le Code criminel de façon à exiger des tribunaux qu'ils informent tous les accusés de leur droit à subir leur procès dans la langue officielle de leur choix, qu'ils soient représentés par un avocat ou non.
    Le commissaire aux langues officielles, dans un rapport rendu public en 1995 et intitulé L'utilisation équitable du français et de l'anglais devant les tribunaux du Canada, avait aussi recommandé que tous les accusés soient mieux informés de leur droit à subir leur procès dans la langue officielle de leur choix.
    Une autre disposition du projet de loi exige que le document d'inculpation soit traduit dans la langue de l'accusé à sa demande. Cela fait suite aux décisions qu'ont rendues les tribunaux exigeant que ce document très important soit traduit sur demande puisqu'il est le complément logique à l'exercice des droits linguistiques par l'accusé. Quand le document d'inculpation est traduit, selon une modification prévue au projet de loi, dans le cas de divergence entre les deux versions, c'est le document original qui l'emportera.
    Il est aussi prévu que le juge qui présidera aura le pouvoir de rendre les ordonnances pour faire en sorte que les procès bilingues se déroulent efficacement. L'absence d'une telle disposition a donné lieu à des débats stériles et il est temps d'améliorer l'efficacité de ces procédures. Les autres modifications suppriment certaines anomalies et corrigent certains problèmes qui avaient été relevés.
    Dans l'ensemble, ces modifications rendront les dispositions du Code criminel sur la langue du procès conformes à l'interprétation judiciaire et supprimeront certains obstacles qui nuisent encore à l'accès à la justice dans les deux langues officielles. En ce qui a trait à la détermination de la peine, des modifications de forme et de fond ont été apportées pour combler certaines lacunes et tenir compte de nouvelles réalités. Ainsi, une modification technique prévoit que le tribunal qui inflige la peine peut suspendre toute ordonnance d'appel avec sursis ou de probation pendant la durée de l'appel.
    Par ailleurs, le projet de loi dissipe l'incertitude qui entourait l'application des peines pour conduite avec facultés affaiblies. Ainsi, il est maintenant clair que l'amende et la peine d'emprisonnement minimales qui s'appliquent à la première infraction et aux infractions subséquentes de conduite avec les facultés affaiblies, par exemple, la conduite d'un véhicule à moteur en état d'ébriété ou le refus de donner un échantillon d'haleine, s'appliquent aux cas de conduite avec facultés affaiblies causant des blessures corporelles. Le projet de loi précise que les récidivistes de la conduite avec facultés affaiblies dont la dernière infraction a causé la mort devront purger une peine d'emprisonnement et ne pourront donc avoir droit à une peine avec sursis.
    D'autres modifications importantes au projet de loi C-23 confèrent aux tribunaux le pouvoir d'ordonner à un délinquant de ne pas communiquer avec certaines personnes pendant qu'il est sous garde, de reporter le prononcé de la peine afin que le délinquant puisse participer à un programme de traitement approuvé par une province, d'ordonner la confiscation d'ordinateurs et de tout autre bien utilisés pour commettre l'infraction de leurre par Internet à la demande du procureur général et après que le prévenu ait été reconnu coupable de cette infraction, d'ordonner qu'une interdiction de conduire soit purgée après toute interdiction existante et d'imposer une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 $ pour les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité quand aucune autre amende maximale n'est prévue par une loi fédérale.
    Monsieur le président, je sais que des députés ont formulé des réserves quant à ce dernier changement pendant le débat en deuxième lecture. Notre gouvernement est prêt à collaborer avec tous les membres du comité de façon à tenir compte des préoccupations qui ont été soulevées au sujet de cette disposition et des autres articles pendant l'examen du projet de loi.
    Comme je l'ai déjà dit, le projet de loi C-23 a été élaboré en collaboration avec nos partenaires des provinces et des territoires ainsi qu'avec des juristes. Les provinces, les territoires et les autres intervenants du système de justice pénale souhaitent que ce projet de loi soit adopté car il permettra d'améliorer l'accès et l'efficacité du système de justice pénale.

  (1540)  

[Français]

    Il me fera plaisir, avec l'aide de mes fonctionnaires, de répondre à toutes les questions du comité.

[Traduction]

    En effet, étant donné la nature plutôt technique de bon nombre de ces modifications, les connaissances d'experts de mes collaborateurs seront très utiles et pertinentes.
    Merci, encore une fois, monsieur le président.
    Merci, monsieur le ministre.
    Je sais que votre horaire est très chargé aujourd'hui.
    J'indique aux membres du comité que le ministre devra partir vers 16 h 25. C'est dommage, mais il doit assister à une autre réunion qui n'a pu être repoussée.
    Soyez les bienvenus, messieurs Maloney et Norlock, à notre comité.
    Je cède la parole à M. Bagnell pour les questions.
    Je partagerai mon temps de parole avec M. Lee.
    Comme vous pouvez vous l'imaginer, peu de gens ont critiqué ce projet de loi; par conséquent, je n'aurai que deux ou trois questions très simples à vous poser.
    Peut-être que les fonctionnaires pourraient nous dire combien de temps on a mis à rédiger ce projet de loi.
    Je sais qu'il a été présenté il y a sept ou huit mois, mais, auparavant, monsieur Tremblay, combien de temps avez-vous consacré à ce projet de loi?
    Voilà déjà quelques années qu'on travaille à cette mesure législative. En ce qui concerne les mesures sur les langues officielles plus particulièrement, nous y travaillons depuis le dépôt du rapport de 1995 du commissaire aux langues officielles. L'élaboration de ces dispositions a été assez longue et est passée par bien des étapes.
    Je vois.
    Le projet de loi a été déposé le 22 juin de l'an dernier par mon prédécesseur.

  (1545)  

    Merci.
    Mais nous ne voulons pas faire de partisanerie; alors, monsieur le ministre, avec vos collaborateurs, peut-être pourriez-vous nous dire si des groupes ou des membres du public ont soulevé des inquiétudes relativement à ce projet de loi?
    Certains députés se sont dit préoccupés par les peines maximales pour les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité qui n'étaient pas précisées par la loi. C'est là une des questions qui ont été soulevées. Pour ma part, pour être honnête avec vous, j'ai reçu très peu de remarques, positives ou négatives, sur le projet de loi. Ce n'est pas étonnant. Il arrive, de temps à autre, que le Parlement rassemble en un projet de loi diverses modifications quand cela s'avère nécessaire ou quand on l'a signalé à l'attention du ministère, et ces modifications visent à accroître l'efficience du système de justice. Elles visent à accélérer les procédures et sont donc généralement bien accueillies par tous les participants du système judiciaire.
    Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je n'ai pas reçu de remarques non plus.
    Toutefois, peut-être que les juristes de votre ministère ont eu vent de certaines préoccupations.

[Français]

    La plupart des amendements qui concernent la procédure criminelle, pénale, proviennent de résolutions qui ont été adoptées à la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada. Comme vous le savez probablement, c'est un forum qui réunit des avocats de la poursuite des provinces, des barreaux de la défense et parfois certains juges. La plupart des amendements proviennent de résolutions qui ont été adoptées par une vaste majorité des membres de ce groupe.
    Pour ce qui est de la détermination de la peine, les amendements en matière pénale sont élaborés dans le cadre du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la détermination de la peine.

[Traduction]

    Merci.
    Les modifications touchant la langue du procès ont fait l'objet de nombreuses discussions. Comme je l'ai indiqué, le commissaire aux langues officielles avait mené des études qui avaient mis en relief les aspects devant être améliorés. Bon nombre des propositions figurant dans le projet de loi découlent directement de ces rapports.
    Par souci de concision, disons que ces modifications visent à trouver le juste équilibre. D'une part, on tente constamment d'améliorer le système de justice, surtout en ce qui a trait à l'accès à la justice dans les deux langues officielles, et de nombreuses mesures vont en ce sens. D'autre part, il faut tenir compte de l'efficacité et de l'efficience du système ainsi que des questions pratiques touchant les deux paliers de gouvernement. Les provinces ont exprimé des réserves à l'endroit de certaines de nos propositions. Ainsi, lorsque le commissaire aux langues officielles, M. Fraser, témoignera devant votre comité, il vous dira sans doute que des pressions ont été exercées pour que les droits linguistiques dont on jouit en première instance existent aussi pour les appels. Les provinces et territoires nous ont essentiellement dit qu'elles n'étaient pas préparées à cela et qu'elles ne seraient pas en mesure d'offrir l'accès à des procès en appel au criminel dans les deux langues officielles car cela nécessiterait des cours d'appel bilingues.
    Nous avons donc voulu donner aux provinces l'assurance que l'efficacité et l'efficience du système pénal s'en trouveraient accrues tout en améliorant l'accès à la justice dans les deux langues officielles de la façon la plus équilibrée qui soit.
    Y a-t-il quoi que ce soit dans le projet de loi qui ferait en sorte qu'il incomberait à l'accusé de demander à subir son procès dans sa langue? Autrement dit, je veux savoir s'il y a suffisamment de protection dans le projet de loi pour que les accusés soient officiellement informés de leur droit à subir leur procès dans leur langue de sorte qu'aucun accusé, par accident, n'en soit privé.
    Il est intéressant que vous souleviez cette question. Il y a une disposition qui, selon moi, est excellente. Le droit d'être informé de son droit à subir son procès dans l'une ou l'autre langue officielle est déjà prévu pour les prévenus qui ne sont pas représentés par un avocat. Je suppose qu'on avait présumé que les avocats auraient la présence d'esprit d'en informer leurs clients, et nul doute qu'ils le font; je ne voudrais pas insulter les juristes. Mais nous ne voulons plus laisser cela au hasard. Par conséquent, le projet de loi prévoit que, dorénavant, tous les accusés, qu'ils soient représentés par un avocat ou non, seront informés de leur droit à subir leur procès dans l'une ou l'autre langue officielle. Pour ma part, cette idée me plaît.
    Je ne pourrais vous préciser comment cela se fera. Le juge pourrait tout simplement en informer l'accusé oralement. Il se pourrait aussi qu'on informe l'accusé de son droit dans les documents qui lui seront remis. Je suppose qu'on pourrait aussi se servir de ces deux méthodes. Peut-être qu'on pourrait également l'afficher sur des panneaux.
    Je le répète, c'est une bonne proposition et nous préférons que rien ne soit laissé au hasard. La plupart des avocats en informent leurs clients, mais pourquoi risquer que certains ne le fassent pas? Je crois que cette modification répond à la préoccupation que vous avez soulevée.

  (1550)  

    Merci, monsieur Bagnell.
    Monsieur Ménard.

[Français]

     Tout d'abord, je vous annonce que je vais déposer un amendement dans la foulée de ce que nous ont dit certains témoins au sujet des GPS. Ce sont les mandats de localisation de véhicules qui sont en cause. Vous ouvrez la question du télémandat, et il s'agit ici d'harmoniser cet élément avec les mandats d'un an en matière d'écoute électronique. De toute façon, je pourrai faire parvenir mon amendement au secrétaire parlementaire, qui pourra vous le transmettre.
    Pour ce qui est de la langue, j'aimerais savoir si ce projet de loi a l'appui du commissaire aux langues officielles. Il va venir nous parler demain, mais je veux tout de même savoir s'il appuie officiellement le projet de loi.
    Par ailleurs, il me semble que des brèches ont été ouvertes, et ça m'inquiète. D'après ce que je comprends, le projet de loi va permettre à la poursuite, à l'étape du contre-interrogatoire, de contre-interroger lors d'un procès un témoin qui ne parle pas la langue de l'accusé. Est-ce que ce genre de disposition va maintenant être autorisée? Quel va en être l'effet sur l'obligation de fournir un service d'interprétation?

[Traduction]

    Merci beaucoup, monsieur Ménard.
    Dans votre première question, je crois que vous avez dit que vous alliez remettre au secrétaire parlementaire ou que vous lui aviez déjà remis des documents expliquant votre amendement. Lui, moi et, nul doute, tous les membres du comité examineront ces documents attentivement.
    Pour ce qui est de ce que dira le commissaire aux langues officielles, je ne veux pas me faire son porte-parole ou m'avancer sur ce qu'il dira, mais je crois qu'il estime que ces mesures sont positives. Comme il doit aussi défendre les droits des minorités linguistiques, j'imagine que, comme toute personne qui joue ce rôle — et sans vouloir lui attribuer de propos — il réclamera d'autres changements à l'avenir. Mais pour ce qui est des modifications que vous avez sous les yeux, je crois qu'il vous dira qu'elles lui plaisent.
    Pour répondre à votre troisième question sur les contre-interrogatoires, il y a des dispositions sur le contre-interrogatoire pendant un procès. M. Tremblay pourra vous donner plus de détails.

[Français]

    En effet, les dispositions et les propositions d'amendement précisent le droit de l'accusé. Je tiens à signaler que le droit de l'accusé n'est pas un droit constitutionnel. C'est le droit que vous, les parlementaires, allez lui accorder. Dans nos consultations non seulement avec les communautés de langue officielle et avec le commissaire aux langues officielles, mais également avec les procureurs qui doivent mener les poursuites de façon efficace pour assurer une société sécuritaire, nous avons constaté qu'il était important, à leurs yeux, d'obtenir la meilleure preuve possible dans un pays où il y a des gens bilingues, des gens comme moi, par exemple, qui pourraient très bien témoigner dans l'une ou l'autre des langues officielles et tirer parti d'une situation. Par exemple, ayant demandé que les questions soient posées dans la langue du procès, par exemple la langue anglaise, je pourrais également me prévaloir de mon droit à un interprète. Il y a un délai pendant que l'interprète me transmet l'information, et j'ai alors le temps d'agencer mes réponses non pas en fonction de la poursuite de la vérité, mais en fonction d'autres intérêts qui sont les miens comme témoin.
    Pour nos procureurs, tant fédéraux que provinciaux, il s'agissait d'un enjeu important. Il faut quand même indiquer que cette chose accordée au juge l'est dans le contexte de la mise en oeuvre du droit de l'accusé, dont il doit assurer le respect. Le juge doit le prendre en considération et, s'il juge approprié d'en faire une ordonnance et s'il y a eu un débat suffisant sur ces questions entre les parties qui lui soumettent l'enjeu, il a le pouvoir de formuler l'ordonnance en question.

  (1555)  

    J'ai une dernière question, monsieur le ministre. Pour les poursuites sommaires, on passe de 2 000 $ à 10 000 $. Évidemment, cela inquiète un peu les groupes qui se préoccupent de la question de la pauvreté. Quelle est la raison de cela? Pourquoi 10 000 $? N'est-ce pas un saut qualitatif important? Je fais appel au fond social-démocrate qui dort en vous et qui ne demande qu'à se réveiller lorsqu'on le taquine un peu. N'y a-t-il pas quelque chose d'un peu abusif dans cela?

[Traduction]

    J'ignore si c'est abusif. Je n'irais pas jusqu'à dire cela, monsieur Ménard.
    Il y a longtemps qu'on aurait dû apporter ce changement. Je crois que c'est en 1985 qu'on a fait passer cette amende maximale de 500 $ à 2 000 $, et elle est restée inchangée depuis. Nous proposons de la rehausser à 10 000 $, mais, comme je l'ai dit dans ma déclaration d'ouverture, je suis à l'écoute des membres du comité.
    Je vois que M. Godin est ici. Son collègue m'a déjà dit qu'il préférerait un montant moins élevé et, sans vouloir lui couper l'herbe sous le pied, je crois qu'il souhaiterait que la peine maximale soit de 5 000 $. Je peux déjà vous dire que je vais songer à cette possibilité très sérieusement, surtout si elle permet d'accélérer l'adoption de ce projet de loi qui, comme je l'ai dit dans mes remarques liminaires, semble jouir d'un vaste appui. Je vais certainement examiner cette possibilité.
    Merci, monsieur Ménard.
    Monsieur Godin.

[Français]

    Merci, monsieur le président.
    Premièrement, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Ce n'est pas un comité auquel j'assiste normalement, mais puisqu'on parle des langues officielles...

[Traduction]

    Je devrais peut-être vous souhaiter la bienvenue à ce comité, monsieur Godin.

[Français]

    L'article 531 proposé se lit ainsi:
531. Malgré toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 533, si une ordonnance rendue en vertu de l’article 530 ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait normalement jugée, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une autre circonscription territoriale de la même province.

[Traduction]

    Merci, monsieur Godin.
    Je n'ai pas encore posé de question, mais vous avez probablement la réponse. Allez-y.
    Je crois savoir ce qui vous préoccupe, mais excusez-moi, poursuivez.
    Vous voulez savoir pourquoi nous permettons le changement de lieu de certains procès?
    Je vous fais part des informations que j'ai à ce sujet. J'imagine que vous vous demandez pourquoi nous permettons le renvoi devant un autre tribunal quand le procès ne peut se tenir dans l'une des deux langues officielles du pays dans une circonscription territoriale donnée.
    Cette disposition existe depuis 1978, et le projet de loi C-23 ne modifie en rien les dispositions concernant le changement de lieu; il précise simplement certaines choses. Je le répète, nous ne modifions pas la teneur de ces articles du Code criminel. Nous voulons simplement les rendre plus précis, mais peut-être n'a-je pas compris votre question.
    Allez-y.

  (1600)  

[Français]

    Je ne suis pas d'accord. L'article 531 me semble plutôt signifier que dorénavant, l'accusé devra aller dans un territoire autre que le sien pour l'audience. C'est ce que cela veut dire.
    Vous rappelez-vous la lettre du 2 avril 2007 que vous auriez reçue de Mme Louise Aucoin de la Fédération des associations de juristes d’expression française de common law? Le Nouveau-Brunswick, par exemple, est une province officiellement bilingue. Les procès se déroulent dans la région même des personnes. En vertu de ce projet de loi, la cour pourrait dire à l'accusé que s'il veut se faire entendre, il doit aller à Fredericton.  Rien ne l'empêcherait de le faire. Pourquoi les francophones du Manitoba seraient-ils obligés d'aller à Winnipeg pour être entendus en cour? Pourquoi ne serait-ce pas la cour qui irait dans les régions, comme ce devrait normalement être le cas?
    Je ne veux pas dire que vous ne dites pas la vérité, mais je ne sais pas s'il s'agit de la véritable interprétation à donner à cette disposition. Si je ne me trompe pas, on a voulu changer la loi pour la rendre plus flexible et peut-être pour qu'il y ait plus de cours afin que les gens puissent être entendus davantage. Toutefois, de cette manière, le francophone du Manitoba devra payer de sa poche pour aller à la cour, tandis que c'est la cour qui devrait aller dans les régions.

[Traduction]

    Manifestement, c'est une question de ressources, monsieur Godin.
    Il est absolument crucial que tout accusé puisse subir son procès dans la langue de son choix. Des dispositions à cet égard figurent dans le Code criminel depuis, je crois, 1978 et disposent que, lorsque, pour diverses raisons, les installations nécessaires à la tenue d'un procès dans la langue choisie par l'accusé n'existent pas, le procès peut se tenir ailleurs.
    Dans votre cas, vous avez dit...

[Français]

    Excusez-moi, monsieur le président, mais l'article 531 proposé ferait en sorte que dorénavant, la cour ne soit pas tenue de se déplacer, et les gens auraient toujours à payer. Il n'y a pas de limite à cela.
    Monsieur Godin, vous pouvez emprunter le Code criminel de ma collègue et regarder la disposition actuelle du code.
    Je ne suis pas un avocat, et ce serait bien qu'elle puisse me trouver cela. D'accord, l'article 531 est facile à trouver.
    Elle vous le trouvera tout de même et je parlerai en même temps. Je vous lis rapidement la disposition actuelle:
531. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi mais sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 533, le tribunal ordonne la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée si une ordonnance a été rendue à l’effet que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou la langue officielle du Canada qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou les deux langues officielles du Canada et si une telle ordonnance ne peut raisonnablement être respectée dans la circonscription territoriale où l’infraction serait autrement jugée.
    Quelle est la différence entre les deux?
    La différence, c'est qu'on a cette longue formule que j'ai lue très rapidement parce que je la répète presque quotidiennement dans le cadre de mon travail et qui dit ceci: « [...] une ordonnance [...] devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l'accusé [...] ». On l'a remplacée par: « Si une ordonnance est rendue en vertu de l'article 530 [...] ». Donc, on a pris une longue formule qui était répétée à plusieurs reprises dans le Code criminel afin de définir les trois types d'ordonnance qui peuvent être rendus et, pour rendre le code un peu moins épais, on l'a résumée en quelques mots.
    Si l'article 21 était rayé du projet de loi à la suite de l'étude de ce comité, la même possibilité qui existe depuis 1978 d'obtenir une telle ordonnance resterait entière et complète, pour les motifs expliqués par M. le ministre.
     Il faut comprendre que cette disposition correspond aux besoins exprimés par les provinces, aux particularités de chacune d'entre elles. Au Nouveau-Brunswick, les circonstances sont bien différentes de celles qui règnent au Manitoba ou encore en Colombie-Britannique. Cette disposition répond aux besoins des provinces, mais rien n'empêche le Nouveau-Brunswick de tenir les procès dans chaque district judiciaire, comme il le fait, et rien n'empêche l'Ontario de les tenir dans chaque district judiciaire, comme il le fait, mais par contre, au Manitoba, où la province et la minorité demandent une cour itinérante — c'est la minorité qui le demande —, la province a la flexibilité nécessaire pour organiser ainsi l'administration de sa justice. Donc, au fond, il n'y a rien de changé.

  (1605)  

[Traduction]

    Merci, monsieur Godin.
    Je cède la parole à M. Moore.
    Merci, monsieur le président.
    Je partagerai mon temps avec M. Dykstra.
    Monsieur le ministre, ma question portera sur la confiscation d'équipement lié au leurre par Internet. Dans le cadre de nos délibérations sur certains des projets dont nous avons été saisis, nous avons beaucoup entendu parler du leurre par Internet et de l'infraction de leurre. On a aussi renvoyé à notre comité un projet de loi d'initiative parlementaire sur ce sujet.
    C'est une question que tous les membres du comité prennent très au sérieux, et c'est pourquoi j'aimerais en savoir plus sur la confiscation d'équipement informatique. Je sais que déjà, quand l'accusé est reconnu coupable de pédopornographie, on peut confisquer son équipement. Je constate que, dans le projet de loi, on applique cette mesure aussi au leurre par Internet. Est-ce que vous ou vos collaborateurs pourriez nous en dire un peu plus long sur l'importance de cette disposition?
    Merci beaucoup.
    Vous attirez notre attention sur une des modifications importantes contenues dans ce projet de loi. Je crois en tout cas que c'est une mesure que la plupart des gens jugeront raisonnable. Bien franchement, elle actualise le Code criminel en comblant une lacune.
    Ainsi, lorsqu'une personne est reconnue coupable de leurre par Internet, le procureur général peut demander qu'on ordonne la confiscation des ordinateurs, en l'occurrence. C'est tout à fait logique. Comme vous l'avez indiqué dans votre question, la confiscation des biens ayant servi à la perpétration d'une infraction est déjà permise pour d'autres délits.
    À mon sens, la plupart des Canadiens trouveront raisonnable que les ordinateurs et autres biens ayant servi à commettre le leurre par Internet puissent faire l'objet d'une confiscation.
    Madame Desaulniers, avez-vous quelque chose à ajouter?

[Français]

    Il existe déjà, effectivement, un régime qui permet de saisir les biens infractionnels. L'amendement permet de saisir un ordinateur qui a été utilisé pour commettre une infraction, même lorsque cette infraction est portée par voie sommaire. Comme vous le savez, en ce moment, les dispositions relatives aux biens infractionnels s'appliquent lorsque les infractions sont portées par acte criminel, donc à l'égard des infractions plus graves, mais on considère que lorsqu'un ordinateur a été utilisé carrément pour commettre l'infraction, qu'elle soit grave ou moins grave, le tribunal devrait avoir le pouvoir de saisir cet ordinateur.

[Traduction]

    Merci. C'est selon moi une excellente idée.
    En ce qui concerne la possession d'outils de cambriolage, je sais que, dans ma circonscription, qui compte des régions rurales et des banlieues, les entrées par effraction constituent un problème sérieux. Nous savons que les coupables sont peu nombreux mais, souvent, comme des témoins nous l'ont dit, un petit nombre de personnes peut perturber grandement une ville, petite ou grande.
    Je constate que le projet de loi C-23 fait de la possession d'outils de cambriolage une infraction mixte. Pourriez-vous nous expliquer la portée de cette mesure? Que pourrons-nous dire à nos électeurs à ce sujet?

  (1610)  

    Cette mesure donne aux procureurs de la Couronne une plus grande souplesse pour évaluer la gravité de l'infraction. Elle rend aussi cette infraction plus conforme à celle de l'introduction par effraction qui, comme vous le savez peut-être, est une infraction mixte. Le fait que la possession d'outils de cambriolage soit un acte criminel alors que l'entrée par effraction est une infraction mixte est une anomalie que nous voulons corriger.
    Notre bilan et les mesures législatives que nous avons déposées au Parlement prouvent que nous prenons très au sérieux la commission de tous les crimes, et c'est bien le message que nous voulons transmettre. Dans un cas comme celui-ci... Il a été signalé au ministère qu'une telle mesure rendrait la loi plus cohérente, et n'oublions pas que nous comptons sur les procureurs de la Couronne du pays pour déposer les bonnes accusations. C'est en fait une petite modification qui vise à harmoniser les dispositions législatives existantes et qui est dans l'intérêt de tous les Canadiens.
    Merci, monsieur le ministre.
    Je cède le reste de mon temps de parole à M. Dykstra.
    Nous avons passé pas mal de temps à examiner le budget des dépenses la semaine dernière et, aujourd'hui, nous examinons un projet de loi qui pourrait nous permettre de réaliser des économies à long terme s'il est adopté. D'après vos remarques, j'en conclus qu'il sera possible de réaliser des économies. Pourriez-vous nous en dire plus long là-dessus?
    Merci beaucoup, monsieur Dykstra. Je vais le faire avec plaisir.
    Si nous pouvons apporter des changements qui contribuent à faire réaliser, comme vous dites, des économies aux tribunaux, c'est une bonne idée. On épargne du temps et de l'argent et on améliore le système. Le ministère de la Justice reçoit régulièrement des suggestions en ce sens et nous tentons de les rassembler dans un projet de loi comme celui dont vous êtes saisis. C'est une pratique de longue date.
    J'ai été membre de ce comité pendant neuf ans et je crois qu'à trois ou quatre reprises, nous avons examiné des projets de loi visant à corriger les anomalies, le manque d'efficacité et les lacunes de la loi. Je ne peux pas me prononcer pour ce projet de loi-ci mais, si les mesures législatives que j'ai eu l'occasion d'examiner ne proposaient pas les modifications les plus passionnantes ni les plus radicales du Code criminel, elles représentaient tout de même, à mon sens, un élément nécessaire du processus législatif. Je crois que nous pouvons tous tirer satisfaction du fait que le projet de loi améliorera le Code criminel. Ce genre de loi est généralement bien accueilli par les professionnels du système de justice pénale et ceux qui y sont associés.
    Pour les raisons que vous avez invoquées, c'est un pas dans la bonne direction car il permettra aux tribunaux de fonctionner un peu mieux, ce qui est dans notre intérêt à tous, en dernière analyse. Nous n'avons pas intérêt à ce que le système judiciaire s'embourbe, fonctionne au ralenti, ne protège pas convenablement nos droits et que les audiences ne se tiennent pas dans les meilleurs délais. C'est ce que nous tentons d'éviter, ce qui représente un défi pour nous, et ce projet de loi est une des mesures que nous proposons en ce sens.
    Merci, monsieur Dykstra.
    Monsieur Maloney, vous avez la parole.
    Merci, monsieur le président.
    Mes questions porteront sur l'article 35 concernant le report du prononcé de la peine pour permettre aux délinquants de suivre un traitement.
    Si le délinquant mène à bien le traitement, y a-t-il des répercussions? Et qu'en est-il s'il ne se rend pas jusqu'au bout du programme? Exigera-t-on que le traitement soit réussi et, dans l'affirmative, comment évaluera-t-on ce succès?
    On fait mention de toxicomanie et de violence conjugale, mais pourrait-on invoquer cette disposition pour d'autres types de traitement, comme la maîtrise de la colère?
    En quoi cet article diffère-t-il des dispositions actuelles permettant de surseoir au prononcé de la peine sous réserve d'une ordonnance de probation exigeant la participation à un programme de traitement?

  (1615)  

    Merci, monsieur Maloney, et merci de vos questions sur cette disposition.
    Quand j'ai lu ce projet de loi, j'ai trouvé cet article particulièrement intéressant justement pour les raisons que vous avez mentionnées. Il donne au juge la possibilité d'obtenir de l'aide pour certains délinquants. En réponse à votre question, je dirais que cette mesure fera toute une différence et que c'est ce qui nous a motivés à inclure cette disposition. Si le prévenu suit un traitement adapté à sa situation — et je vais revenir là-dessus ou demander à Mme Desaulniers de le faire — je crois que cela sera certainement pris en compte.
    Voilà justement pourquoi on permet le report du prononcé de la peine. Si vous infligez la peine avant de proposer un programme de traitement au délinquant, celui-ci sera certainement moins motivé à chercher de l'aide. Nous avons donc prévu cette disposition, et je présume que le juge tiendra compte de la participation du délinquant à un programme de traitement.
    Je demanderai à Mme Desaulniers de répondre à vos autres questions.

[Français]

    La disposition, telle qu'elle est proposée, offre certaines garanties. Par exemple, le poursuivant et la défense doivent consentir à ce que la peine soit reportée.
    L'avantage de ce mécanisme et ce qui fait son succès en ce moment, c'est que lorsque le juge reporte la sentence, il donne une chance à l'accusé, mais en même temps, il suspend une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. En effet, si l'accusé ne respecte pas le programme ou s'il n'agit pas bien dans le cadre du programme, lorsqu'il se présentera devant la cour pour recevoir sa peine, le juge pourra tenir compte de ces facteurs. Le juge dira à l'accusé qu'il lui a donné une chance, que ce dernier n'a pas cru bon la saisir et, en théorie, lui imposera une peine plus sévère.
    C'est un mécanisme qui est différent de celui qui consiste à imposer à un accusé, dans le cadre d'une probation, de se soumettre à un traitement. Lorsque la probation est ordonnée, le juge est dessaisi de la peine car il a imposé la peine. Dans une certaine mesure, l'accusé a plus de liberté. Il n'a plus cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête.

[Traduction]

    Est-ce possible seulement sur un plaidoyer de culpabilité ou après un verdict de culpabilité, après le procès?
    Oui.
    Dans les deux cas?
    Oui, dans les deux cas.
    Je vois.
    C'est tout, monsieur le président.
    Merci, monsieur Maloney.
    Madame Freeman.

[Français]

    Bonjour, monsieur Nicholson. Bonjour, monsieur Tremblay et madame Desaulniers. Merci d'être présents.
     J'aimerais poser deux ou trois questions. La possession d'outils de cambriolage était, jusqu'à maintenant, un acte punissable d'un emprisonnement de 10 ans et c'était un acte criminel. Vous en faites une infraction mixte.
     Peut-on savoir pourquoi vous en faites une inspection mixte? Quel est le but de cette modification?
    Je peux vous dire que cette suggestion nous vient entre autres de résolutions qui ont été présentées par trois provinces, à trois différentes reprises, à la Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada. Les procureurs nous expliquaient que l'infraction de possession d'outils de cambriolage était souvent commise en même temps que l'infraction d'introduction avec infraction dans un lieu autre qu'une résidence. Cette dernière infraction peut être sommaire. Comme elle est hybride, elle peut donc être poursuivie par acte criminel ou par infraction sommaire.
    Puisque cette infraction de possession d'outils de cambriolage ne pouvait jusqu'à maintenant être poursuivie que par acte criminel, cela obligeait le procureur de la Couronne qui ne pouvait pas avoir deux procès séparés et qui voulait traiter ces deux infractions ensemble à procéder par acte criminel, une procédure plus complexe. Cela exige une enquête préliminaire, peut-être un procès devant jury, etc.
    On nous a souvent dit que ces infractions pourraient être poursuivies par voie sommaire et qu'on aimerait pouvoir les traiter ensemble.
    D'accord, je vous remercie.
    Dans le projet de loi, vous avez aussi modifié les termes de récusation des jurés. C'est inscrit à l'article 26 du projet de loi. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cette nouvelle mesure améliorera l'impartialité du jury?
    Il y a un risque que l'on veut atténuer, par exemple dans le cas d'une récusation pour cause. Lorsqu'on a des raisons de penser que le candidat juré pourrait être partial, on lui pose des questions sur sa partialité. On l'interroge, par exemple, sur sa connaissance d'articles de journaux ou de reportages médiatiques. Il est possible, lorsqu'on pose ces questions — normalement le jury est présent, tant le jury assermenté que les autres candidats dans la salle —, que le candidat interrogé fournisse dans sa réponse des éléments qui peuvent être très préjudiciables à l'accusé. Il pourrait dire, par exemple, qu'il s'est déjà formé une opinion sur la culpabilité de l'accusé parce qu'il a entendu dire à la télévision qu'il a fait telle ou telle chose. C'est ce qu'on veut éviter.

  (1620)  

    D'accord.
    Ma dernière question touche les jeux et les paris. Dans le projet de loi, vous avez ajouté des dispositions touchant l'utilisation de moyens de télécommunication — et je comprends bien le sens de cela —, mais on n'aborde pas la question des casinos virtuels. Dans ma circonscription, j'ai la chance d'avoir la réserve indienne de Kahnawake, où il y a des casinos virtuels. C'est un grave problème chez nous. On est tous conscients de cela, en plus de beaucoup d'autres problèmes comme le trafic du tabac et d'armes, qui sont tous des problèmes liés à la justice. J'aimerais savoir si le projet de loi traite des casinos virtuels.
    Non, le projet de loi...
    Pourquoi?
    Le projet de loi soumet des amendements que nous considérons techniques et des corrections mineures au régime existant. En ce qui a trait à cet amendement, il avait pour but de couvrir les situations où des paris se faisaient par Internet. L'autre polémique que vous soulevez en est une bonne et il y a du travail qui se fait à ce sujet, à notre ministère, en ce moment. Par contre, ce n'était pas de nature à être inclus dans un projet de loi qui se voulait technique et non controversé.
    Je vous remercie.

[Traduction]

    Merci, madame Freeman.
    C'est maintenant au tour de M. Petit.

[Français]

    Merci. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame Desaulniers et monsieur Tremblay.
    La question est assez simple, mais je veux être sûr d'être bien compris. Au Québec, présentement, il y a une grosse campagne de publicité concernant les accidents d'automobile. On sait que beaucoup d'accidents d'automobile sont liés à l'alcool, à la conduite avec facultés affaiblies. Naturellement, cela tombe bien que le gouvernement dont je fais partie propose quelque chose de nouveau à ce sujet. J'aimerais que vous l'expliquiez, parce que c'est important. Au Québec, beaucoup de personnes meurent chaque année à cause de l'alcool au volant, ou même des drogues, mais on parlera de ça plus tard. Monsieur le ministre, j'aimerais savoir quel sera l'impact du projet de loi C-23, que vous parrainez, sur les infractions graves, comme la conduite avec facultés affaiblies causant la mort. C'est cela qui est important et qui m'intéresse beaucoup dans le projet de loi.

[Traduction]

    Merci beaucoup, monsieur Petit
    À cet égard, le projet de loi précise certaines des dispositions actuelles du Code criminel. On nous a fait remarquer qu'il y avait une certaine confusion. Certains croyaient que les peines minimales — il y a des peines progressives, comme vous le savez, qui s'appliquent à la conduite avec facultés affaiblies — ne s'appliquaient pas à la conduite avec les facultés affaiblies causant la mort. Nous avions l'occasion de préciser que c'était au contraire bien le cas, et nous avons saisi cette occasion, car c'est tout à fait logique. C'est pour cela que nous avons inclus cette disposition.
    Au chapitre de la conduite avec facultés affaiblies, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons présenté un autre projet de loi de fond qui apportera des précisions, surtout en ce qui concerne la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. Je suis certain que vous êtes au courant. Cette mesure législative donne aux policiers certains des outils qu'ils réclament. C'est une mesure de fond qui concrétise l'engagement qu'a pris le gouvernement en matière de conduite avec facultés affaiblies. Comme vous l'avez souligné, la disposition qui figure dans ce projet de loi-ci est plutôt de nature pratique et est conforme à la philosophie qui sous-tend ce projet de loi.
    En réponse à la question de Mme Freeman, Mme Desaulniers signale que notre intention, avec ce projet de loi, n'était pas de proposer des modifications importantes ou controversées au Code criminel, lesquelles, à mon sens, doivent faire l'objet d'un projet de loi distinct. Celui-ci contient seulement des modifications de forme. Il y a aussi quelques modifications de fond qui, selon nous, sont non controversées et qui, nous l'espérons, n'empêcheront pas l'adoption du projet de loi.
    Merci, monsieur Petit.

  (1625)  

    Monsieur Murphy.
    Merci, monsieur le ministre, d'être ici.
    Ce projet de loi est un bon projet de loi. Nous n'hésitons pas à rendre à César ce qui appartient à César. Vous êtes un ministre compétent. Malheureusement, vous êtes dans le mauvais parti.
    C'est votre point de vue.
    Puis-je répondre, monsieur le président?
    Moi, je veux faire adopter ce projet de loi et, pour ce faire, je suis prêt à en prendre. Nous voulons faire adopter ce projet de loi, alors, allez-y.
    J'invoque le Règlement, monsieur le président. C'était un compliment. J'ai dit au ministre qu'il a sa place au sein de notre parti, c'est le plus beau compliment que je puisse lui faire.

[Français]

    Absolument, nous sommes tous en faveur de cela.

[Traduction]

    À première vue, ce projet de loi vise à améliorer les aspects linguistiques de la prestation d'un produit, soit la justice.

[Français]

    Comme vous le savez, au Nouveau-Brunswick, nous avons une culture judiciaire bilingue ainsi que des services bilingues, mais ce n'est pas parfait. Je suis très heureux que M. Godin soit ici pour faire des commentaires sur ce fait.
    En tout cas, dans le processus d'amélioration, il y avait quelques questions à propos des articles 18 et 21 en particulier. Il me semble qu'on ne dit pas très clairement ce qui va se passer quand le juge décidera de tenir une enquête ou un procès en français et en anglais. Quand le juge décidera qu'il y a lieu de tenir un procès en français ou en anglais, comment va-t-il procéder? Comment va-t-il prendre la décision d'ordonner, au début d'une enquête ou du procès, qu'on procède en français avec tels témoins et qu'on procède en anglais avec les autres? J'imagine que ce sera très difficile pour le juge de décider à l'avance de la façon dont un procès sera mené, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver au cours d'un procès. M. Petit sait bien qu'il est très difficile de prévoir non seulement le résultat mais aussi le rythme d'un procès. Y a-t-il un exemple que les juges pourraient suivre lorsqu'il s'agirait de mettre en oeuvre le nouvel article 531, qui est énoncé à l'article 21 du projet de loi?

[Traduction]

    Monsieur le ministre, avant de vous laisser répondre, je veux vous indiquer l'heure. Je sais que vous avez un engagement pressant et, après avoir répondu à cette question, sentez-vous bien libre de partir.
    Merci beaucoup, monsieur le président.
    Merci, monsieur Murphy, de votre question.
    Comme vous le savez, c'est la décision qu'a rendue la Cour suprême du Canada dans l'affaire Beaulac qui nous a guidés. C'est cette décision qui nous a guidés dans l'élaboration des dispositions concernant les procès bilingues.
    Comme vous l'avez noté à juste titre, votre province du Nouveau-Brunswick tient depuis longtemps des procès dans les deux langues officielles et elle est un modèle pour le reste du pays.
    Pour ce qui est de savoir comment le juge rendra sa décision dans un cas particulier, cela fait partie du défi que nous avons à relever puisqu'il faut s'assurer d'être juste pour tous les intéressés. C'est le juste équilibre que nous recherchons.
    Monsieur Tremblay, avez-vous quelque chose à ajouter?
    Oui.
    Un procès bilingue pourrait être indiqué dans diverses circonstances. Il pourrait l'être dans le cas d'un accusé seul, qui est francophone et qui doit subir son procès en Colombie-Britannique. C'était le cas de M. Beaulac, et la Cour suprême a approuvé l'ordonnance qui a été rendue par les tribunaux de la Colombie-Britannique dans cette affaire. C'était un francophone entouré de témoins anglophones et il devait tenter de comprendre des faits et des preuves présentés en anglais. Il était donc tout à fait justifié d'ordonner que le juge des faits et le juge du droit puissent comprendre la preuve dans les deux langues, avis que partagent le ministère de la Justice et la Cour suprême.
    Il se peut aussi qu'il y ait plus d'un accusé et que chacun des accusés exerce son droit à subir son procès dans sa langue, et qu'on accède à la demande de chacun; un procès bilingue serait alors tout à fait indiqué.
    Ce sont deux situations bien différentes qui vous donnent une idée du genre d'ordonnance qu'un juge peut vouloir rendre au début d'un procès; l'ordonnance qu'il rendra dans le cas de l'accusé seul sera bien différente de celle qu'il rendra pour le procès conjoint d'accusés parlant des langues différentes.
    Dans le premier cas, conformément à l'esprit de cet article, il voudra vraisemblablement ordonner que la majeure partie du procès se déroule en français. La loi prévoit la tenue d'un débat au début du procès et en présence de l'avocat de la défense pour déterminer quelle ordonnance devrait être rendue. De même, dans le cas d'un procès bilingue, chaque avocat ferait ses représentations au nom de chaque accusé et l'ordonnance serait rendue et tiendrait compte des circonstances.

  (1630)  

    Excusez-moi, monsieur Tremblay. Je veux simplement permettre au ministre de partir; si vous voulez poursuivre votre explication, poursuivez.
    Merci beaucoup. Je vous remercie du soutien que vous avez accordé de façon générale au projet de loi. Je vous souhaite bonne chance dans vos délibérations et je remercie mes collaborateurs du ministère de la Justice de leur aide.
    Merci encore. Nous nous reverrons certainement sous peu, monsieur le président.
    Monsieur Tremblay, poursuivez, je vous prie.
    Est-ce que l'intervention du ministre a été défalquée de mon temps de parole?
    Vous avez une autre question à poser?
    En fait, c'est la même question, car elle est très importante. Nous comprenons tous de quoi il s'agissait dans l'affaire Beaulac : un francophone dans une mer d'Anglais, si vous me passez l'expression. J'ignore s'il venait de l'île de Vancouver.
    Quoi qu'il en soit, au Nouveau-Brunswick, quand ont dit bilingue, cela signifie souvent « en anglais ». Nous ne savons pas encore comment s'appliquera cette disposition en pratique, mais j'imagine que l'ordonnance fera l'objet d'arguments et de représentations de façon continue, même si ce n'est pas ce que dit l'article.
    J'aimerais ici attirer votre attention sur un autre aspect. J'ai une certaine expérience des procédures civiles bilingues et dans ces procès, on préfère habituellement conclure un accord et, parce qu'il s'agit habituellement d'argent, il y a moins de questions linguistiques que de questions relatives aux droits de l'accusé qui peuvent mener à un appel. Je crains qu'on ne donne automatiquement une raison d'interjeter appel sous prétexte que l'ordonnance rendue par le juge ne conférait pas à l'accusé le droit de subir son procès dans la langue de son choix.
    Je ne veux pas critiquer vos efforts. Seulement, je crains qu'en imposant cette solution, on ne crée d'autres problèmes. Le Canada en est encore à ses premiers balbutiements en tant que pays bilingue, et peut-être qu'il y a d'autres façons de garantir le respect de ce droit linguistique que de demander au juge de rendre une ordonnance.
    Il y a des cas où le juge n'a pas rendu d'ordonnance précise puisqu'il ne jouissait pas de ce pouvoir et où, comme vous l'avez décrit, les avocats se sont mis d'accord pendant les procédures.
    Au bout du compte, à l'issue du procès, l'accusé crie à l'injustice parce qu'il n'a pas subi son procès dans sa langue. Mme la juge Charron, dans le dernier jugement qu'elle a rendu au sein de la Cour d'appel de l'Ontario avant d'accéder à la Cour suprême, a déclaré que c'était inacceptable, qu'il n'y avait pas eu de procès bilingue et que, par conséquent, l'accusé devrait subir un nouveau procès à grands frais. Cela est parfois impossible en droit.
    Voilà le genre de problème que nous voulons régler. Les juges n'estimaient pas être en mesure de trancher sur cette question ni avoir ce pouvoir, et ils s'en sont remis plus ou moins à la chance. Notre objectif, qu'on pourra peut-être qualifier de noble cause, est donc de mettre fin à la confusion et de permettre la tenue de débats officiels sur cette question. Il se peut qu'il y ait des désaccords, mais il est préférable que ces discussions se tiennent conformément aux dispositions du Code plutôt que de façon officieuse comme cela a été le cas jusqu'à présent, ce qui mène plus souvent qu'autrement à un procès moins que bilingue.

  (1635)  

    Puisqu'il me reste 15 secondes, je tiens à dire aux fins du compte rendu que l'article 18.1...
    Vous exagérez, monsieur Murphy. Allez-y.
    Quinze secondes. L'article 18.1 codifie la situation qui existe au Nouveau-Brunswick depuis un certain temps: le juge, peu importe qui est l'avocat de la défense, dit clairement à l'accusé qu'il a le droit de subir son procès en français ou en anglais.
    Comme promis, je m'en suis tenu à 15 secondes.
    Merci, monsieur Murphy.
    Monsieur Petit.

[Français]

    J'ai une question d'ordre technique. On parle beaucoup de la langue, et il y a en effet des améliorations sur certains points. Comme vous l'avez dit, des aspects techniques ont été corrigés. J'ai une question à laquelle Mme Desaulniers pourrait peut-être répondre.
    Quand un individu vient d'être arrêté, il a besoin d'une caution. Il va directement au tribunal, et dans bien des cas, l'avocat ne sait même pas quelle est la langue de cet accusé. En effet, il arrive souvent que des avocats de l'aide juridique traînent dans le palais de justice et qu'on choisisse le premier qui est disponible. Le juge ne sait pas à qui il a affaire, mais il doit déterminer si cet accusé sera remis en liberté ou gardé en détention.
     N'y a-t-il pas un risque que quelqu'un se serve des droits qui prévalent présentement pour reporter l'audience? Si la caution n'est pas accordée dans les délais requis, la personne peut invoquer la chose par la suite dans le cadre d'autres procédures.
    Comment gérez-vous cet aspect de la langue?
    Normalement, lorsqu'un individu est arrêté, il est en effet amené devant un juge de paix. Si la Couronne s'oppose à sa remise en liberté, il y a une enquête sur remise en liberté. Pour ce qui est de la langue dans laquelle cette enquête va s'effectuer, je vais laisser mon confrère vous renseigner.
    Par contre, en ce qui a trait à la caution, je peux vous dire qu'il y a deux possibilités. Le juge peut décider qu'une des conditions de remise en liberté consiste pour cet individu à remettre un montant donné. C'est alors inscrit dans ses conditions de remise en liberté, et il reste en détention jusqu'à ce qu'il puisse remplir ces conditions. Au moment où toutes les conditions sont remplies et que la caution est présentée avec l'argent, l'individu est libéré.
    Ce n'était pas l'objet de ma question.
    L'accusé est amené au palais de justice pour comparaître devant le juge. Or, ce n'est pas un juge qu'on a choisi: c'est un juge désigné. S'il s'agit, comme le mentionnait M. Murphy, d'un juge qui a de la difficulté à comprendre le français — et c'est un cas qu'on voit souvent dans notre pratique —, que fait-on? Ce juge est le seul à avoir été désigné. Il n'y en a pas d'autre.
    Je pense qu'il faut prendre en considération les dispositions actuelles du Code criminel. Le droit de l'accusé, c'est un droit à un procès et à une enquête préliminaire.
    Donc, la caution n'est pas couverte.
    Les procédures accessoires au procès ne sont pas couvertes. C'est une question que les diverses associations de juristes d'expression française ainsi que le commissaire aux langues officielles soulèvent depuis 1995. Mais comme vous venez de le signaler, il faut voir quelle serait la contrepartie de cette situation. Le système de justice qui en résulterait serait bilingue dans une proportion qui ne prévaudrait dans aucun autre secteur de l'activité publique. Ici au Parlement, par exemple, personne n'exige que chacun d'entre vous soit bilingue pour que vous deveniez parlementaires. De la même façon, personne n'exige que tous les juges soient bilingues.
    L'application de ces droits de l'accusé au-delà de l'enquête préliminaire au procès, en l'occurrence aux procédures accessoires, aux appels, etc., équivaudrait à imposer un fardeau au système de justice. Des représentants de diverses juridictions — et les vérifications qu'on a faites le confirment — se sont dits incapables de l'assumer. Évidemment, dans certaines régions du pays, que ce soit pour des raisons pratiques ou en vertu de règles provinciales applicables, un niveau supérieur de bilinguisme est permis ou admissible. Par contre, dans des cas où ce taux se calcule en quelques points de pourcentage seulement, on est encore bien loin de cela.
    Pour le moment, le problème ne se pose pas. Certains voudraient que ces droits s'appliquent également aux autres procédures, mais ce n'est présentement pas le cas.

  (1640)  

[Traduction]

    Merci, monsieur Petit.
    Monsieur Godin, vous avez la parole.

[Français]

     Je voudrais faire un bref commentaire. Les députés ne sont peut-être pas bilingues, mais ils sont élus par la population, démocratiquement, au moyen d'un vote. C'est la population qui les choisit. Il est question ici d'une nomination, avec des conditions, peut-être. On pourrait en débattre, mais on l'a déjà fait.
    Un peu plus tôt, j'ai posé une question au ministre relativement à la lettre du 5 avril 2007 de Me Louise Aucoin. Le troisième paragraphe de sa lettre se lit comme suit:
La FAJEF tient à vous informer qu'elle est préoccupée par l'article 531 dans le projet de loi et, en particulier, de son application au Nouveau-Brunswick. Étant donné le statut linguistique particulier du Nouveau-Brunswick, les procès en matière criminelle en français devraient être disponibles, selon nous, dans toutes les circonscriptions territoriales de cette province sans que l'accusé soit obligé de subir son procès dans une autre circonscription territoriale. La FAJEF souhaite qu'une modification à l'article 531 du Projet de loi C-23 soit apportée à cet effet.
    Avez-vous eu la chance de vous pencher là-dessus?
    Oui, et nous n'avons pas eu l'occasion de répondre à Me Aucoin, puisqu'on préparait de toute façon les comparutions et que l'on savait qu'elle viendrait s'exprimer devant le comité. Nous avons exprimé notre point de vue un peu plus tôt. À notre avis, aucun changement n'est proposé ici. La discussion, en quelque sorte, mène à un cul-de-sac, si vous me permettez, puisque si jamais le comité décidait de rayer cette modification de la carte — et que le Parlement l'appuyait —, il resterait au code l'article 531 qui prévoit les changements de juridiction. Ce n'est pas la fin. Le problème, s'il y en a un et je ne crois pas qu'il y en ait un, remonte à 1978 et il est dans le code depuis ce temps. Ce projet de loi n'a rien à voir avec cela.
    Vous avez parlé un peu plus tôt du Manitoba. Je pense que c'est ce que les gens du Manitoba veulent.
    Oui, ce que les dispositions du code...
    Ici, c'est le même article; vous avez simplement fait du nettoyage. Qu'est-ce que cela donne de plus au Manitoba?
    Cela ne donne rien de plus dans ce cas-ci. En effet, ce n'est que du nettoyage.
    Vous aviez dit plus tôt que ça allait être...
    J'ai dit que cela permet depuis 1978 à chacune des autorités d'agir en fonction des circonstances qui lui sont propres. Par exemple, le Nouveau-Brunswick a un système provincial qui est beaucoup plus avancé en ce qui a trait à l'égalité de statut de l'anglais et du français que d'autres provinces. Si la province est en mesure d'offrir des procès partout, cela lui permet de le faire. Dans d'autres endroits où il y a une demande très, très petite, ce serait beaucoup plus difficile. Ainsi, on parle d'un ou parfois de deux procès criminels en langue minoritaire dans des provinces comme la Saskatchewan qui, elle aussi, veut bénéficier de la flexibilité que lui accorde le code.
    Le projet de loi prévoit-il des changements pour le Nouveau-Brunswick? Je veux être sûr. Selon la loi actuelle, le Nouveau-Brunswick pourrait-il décider de tenir le procès de Bathurst à Fredericton?
    Rien ne change selon le projet de loi. Avec l'ancienne loi, le Nouveau-Brunswick avait cette possibilité. Si le projet de loi est adopté, le Nouveau-Brunswick conservera cette possibilité.
    On ne peut pas dire qu'il l'avait. Selon le projet de loi, il n'y aurait pas de changement.
    Il n'y aurait pas de changement.
    C'est tout, monsieur le président.

[Traduction]

    Merci, monsieur Godin.
    Monsieur Bagnell.
    Merci.
    Merci de toutes les réponses que vous nous avez données.
    Nous avons reçu une lettre de la Fédération des associations de juristes d'expression française de common law. L'avez-vous reçue? Êtes-vous au courant? Ce groupe viendra témoigner devant notre comité.

  (1645)  

    Nous avons reçu plusieurs lettres. Il y a celle du 5 avril à laquelle M. Godin a fait allusion et une autre en date du 23 janvier.
    Malheureusement, il n'y a pas de date sur ma copie.
    Êtes-vous ouvert aux suggestions? Le ministère et le ministre sont-ils ouverts aux suggestions?
    C'est une question plutôt vague.
    Je constate, en lisant la lettre du 23 janvier qui traite de différents sujets, que l'un de ces sujets n'est pas visé par le projet de loi. On y dit qu'on souhaiterait que cette question soit abordée dans le projet de loi. Toutefois, ce n'est pas le cas, et j'estime que cette question ne relève pas de la portée du projet de loi sous sa forme actuelle.
    Au sujet des appels et des procédures accessoires, ce dont nous avons discuté il y a un moment, la Fédération propose des mesures plus poussées.
    Je vois. Je ne crois pas que ce soit la même lettre.
    Permettez-moi de vous résumer rapidement leurs suggestions pour que nous puissions en discuter par la suite.
    La Fédération propose d'abord que le paragraphe 530(6) soit modifié de façon à ce que le procès ne soit pas nécessairement bilingue de façon automatique. Dans certaines circonstances... on propose d'ajouter le mot « peut »
    Au paragraphe 530.01(1), on demande que les documents soient traduits pour l'accusé sans que celui-ci ait à le demander, et que la version traduite et le document original aient la même valeur, qu'en cas de divergence, l'original ne prévale pas.
    Au paragraphe 530.1 c.1), on veut s'assurer que la poursuite n'interroge pas les témoins dans la langue qui n'est pas celle de l'accusé, sauf si c'est justifié. Autrement dit, la Fédération souhaite qu'il y ait peu de discrétion à cet égard.
    L'article 530.2 permet au juge de limiter le droit de l'accusé de subir son procès dans sa langue ou de subir un procès bilingue. La Fédération voudrait qu'on apporte une nuance indiquant que, dans la mesure du possible, le juge doit respecter le droit de l'accusé de subir son procès dans sa langue.
    En ce qui concerne l'article 531 — je ne suis pas sûr de comprendre cela, je demanderai des précisions aux représentants de la Fédération quand ils viendront témoigner — la Fédération estime qu'il n'est pas nécessaire que l'autre tribunal à qui on renvoie le procès soit au Nouveau-Brunswick; il pourrait se trouver dans un autre endroit si un tribunal n'est disponible au Nouveau-Brunswick.
    Enfin, la Fédération précise que ce n'est pas parce que le juge ou le jury parle la langue de l'accusé qu'ils l'utiliseront. La Fédération demande donc qu'on précise les alinéas 530.1 d) et e) de façon à exiger qu'ils parlent la langue de l'accusé mais aussi qu'il soit raisonnable qu'ils l'emploient.
    Je peux vous donner un exemplaire de ces suggestions. Vous n'avez pas à tout écrire.
    Certaines de ces propositions me semblent très raisonnables. J'espère que vous saurez convaincre les intéressés du caractère raisonnable de ces modifications. De plus, nous entendrons des représentants de la Fédération.
    Merci de me permettre de vous donner mon point de vue sur ces questions. Elles sont nombreuses et je vous demande d'avoir l'indulgence de me donner quelques minutes.
    Au sujet de la traduction automatique des documents d'inculpation, je rappelle aux membres du comité ce qu'a expliqué le ministre Nicholson. Ce projet de loi est essentiellement de nature pratique et peu controversée. Les provinces et territoires l'ont accepté ainsi. C'est une considération importante pour l'administration de la justice; rappelons-nous que le Parlement légifère, mais que ce sont les provinces qui assument les conséquences de ces lois et toutes les pressions ou restrictions additionnelles que nous leur imposons pourraient limiter leur capacité à bien mettre en oeuvre les dispositions.
    Les articles du projet de loi sur la traduction des documents correspondent à la juste interprétation du Code selon la jurisprudence de l'Ontario, à savoir qu'une traduction du document d'inculpation ou de l'acte d'accusation sera fournie à l'accusé à sa demande. Le projet de loi modifie le Code en ce sens de sorte qu'il sera dorénavant clair que cette mesure s'applique non seulement en Ontario, mais partout ailleurs, y compris au Nouveau-Brunswick où je crois savoir que c'est déjà la pratique.
    Il ne nous apparaît toutefois pas souhaitable d'accorder la même valeur à l'original et à la version traduite. Dans bien des provinces, le document original correspond au droit constitutionnel qu'a la personne qui rédige l'acte d'accusation ou le document d'inculpation d'employer sa propre langue. Tous les Canadiens ne sont pas... La Loi sur les langues officielles et le programme des langues officielles du gouvernement du Canada n'ont jamais eu pour objectif de faire en sorte que tous les Canadiens, ou des grandes proportions des Canadiens ayant accès à des emplois publics, soient bilingues; il ne faut pas l'oublier.
    De plus, quand il y a traduction, il y a possibilité d'erreur. Les faits établis dans l'acte d'accusation pourraient être déformés, ce qui donnerait lieu à des appels. À notre avis, il est important de maintenir la certitude de la procédure pénale en donnant à l'accusé ce qui peut l'aider à promouvoir l'usage de sa langue officielle au sein du système de justice pénale.
    En ce qui concerne l'usage des deux langues, quand le juge rend des ordonnances relatives aux témoins ou dans le contexte d'un procès bilingue, nous estimons — et c'est ce qu'indique la jurisprudence — que le juge, à juste titre dans le contexte d'une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 530(1), donnera toujours la priorité au droit de l'accusé, qui reste inchangé, de subir son procès dans sa langue; ce sera l'une des principales considérations dans l'esprit du juge.
    Nous n'estimons pas nécessaire d'entrer davantage dans les détails. Ce n'est pas toujours ainsi que les choses se sont passées mais, en général, la jurisprudence le confirme.
    Je crois avoir déjà répondu à la question sur le changement de lieu prévu à l'article 531.
    J'ignore si cela répond à toutes les questions, mais j'invite les membres du comité à voir ce projet de loi comme une mesure équilibrée permettant aux provinces et territoires de progresser vers l'amélioration de l'efficience du système de justice.

  (1650)  

    Merci, monsieur Bagnell.
    Il semble que ce soit la dernière question pour les fonctionnaires du ministère de la Justice. Je mets donc fin à cette partie de la séance pour que nous puissions maintenant aborder les travaux futurs du comité.
    Je remercie les représentants du ministère de la Justice d'avoir bien voulu venir répondre à nos questions. Merci.
    [La séance se poursuit à huis clos.]