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SECU Rapport du Comité

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Réponse du gouvernement au septième rapport du Comité permanent de la Sécurité publique et nationale

Sous-comité sur la revue de la Loi antiterroriste

Droits, restrictions et sécurité : Un examen complet
de la Loi antiterroriste et des questions connexe


LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE : LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE SÉCURITÉ EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS ET LE COMMISSAIRE DU CST (Recommandations 44–47)

Le gouvernement convient que toutes les activités du Centre de la sécurité des télécommunications (CST) doivent respecter rigoureusement les dispositions de la Charte et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en plus de toutes les autres lois en vigueur au Canada. En effet, le pilier du code des valeurs et de l’éthique du CST est de mener ses activités en appliquant scrupuleusement les lois du Canada, et celui-ci a adopté des mesures strictes pour protéger les renseignements personnels des Canadiens. En particulier, le CST prend très au sérieux les obligations que lui confèrent la Loi sur la défense nationale (LDN), laquelle interdit que les Canadiens, peu importe où ils se trouvent, ainsi que toutes les personnes se trouvant au Canada soient visées par les activités du CST. Par ailleurs, la LDN exige du commissaire du CST qu’il procède à des examens des activités du CST afin d’assurer qu’elles sont conformes à la loi. Ainsi, le gouvernement est d’avis que la LDN, en conjonction avec toutes les lois canadiennes connexes, respecte déjà les objectifs sous-jacents aux recommandations du sous-comité.

En ce qui concerne la proposition voulant que l’on exige du commissaire du CST qu’il procède à des examens des activités liées à l’interception dans le but de déterminer si elles sont conformes à la Charte et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’alinéa 273.63(2)a) de la LDN confère déjà au commissaire le mandat de procéder à des examens concernant les activités du CST pour en contrôler la légalité. Dans le même ordre d’idées, comme dans toute institution fédérale, les activités du CST doivent d’emblée être conformes à la Charte, à la Loi sur la protection des renseignements personnels et à toute autre loi applicable, et, dans le cas du CST, une référence précise pourrait en fait affaiblir l’application de ce principe fondamental à d’autres institutions pour lesquelles une telle référence n’a pas été établie. Enfin, concernant les questions légales soulevées par l’ancien commissaire du CST relativement à l’interprétation, le CST collabore avec les fonctionnaires du ministère de la Justice afin de les régler et de faire adopter les modifications législatives proposées en temps opportun.

LA LOI SUR LA PROTECTION DE L’INFORMATION (Recommandations 48–50)

La partie 2 de la LAT a édicté la Loi sur la protection de l’information (LPI), qui a remplacé la Loi sur les secrets officiels. L’article 4 de l’ancienne loi a été inclus dans la LPI, essentiellement sans modification. La LPI porte principalement sur les activités de la sécurité de renseignements nuisibles ou susceptibles de l’être pour le Canada, comme l’espionnage. Elle s’applique aussi non seulement aux gouvernements d’États traditionnels, mais aussi à de nouveaux protagonistes comme les gouvernements en attente, les gouvernements en exil et les autres puissances étrangères, de même que les groupes terroristes. L’article 4 porte sur la communication, l’utilisation, la réception, la conservation illicites de renseignements tenu par le gouvernement et le défaut de prendre les précautions voulues à cet égard.

En octobre 2006, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a déclaré inconstitutionnelle les dispositions 4(1)a), 4(3) et 4(4)b) de la LPI dans son jugement dans l’affaire Juliet O’Neill et The Ottawa Citizen c. le procureur général du Canada [8]. Après un examen minutieux, le procureur général du Canada a décidé de ne pas faire appel de la décision.

Le gouvernement a indiqué auparavant qu’il envisagera des options législatives pour réviser l’article 4; au cours de ce processus, il gardera à l’esprit les commentaires faits par le Sous-comité et les recommandations faites par les personnes qui ont témoigné devant le Sous-comité.

Le rapport public du SCRS (2004-2005) souligne le besoin continu de la LPI. Par exemple, en prenant en considération l’environnement actuel de menace, le SCRS constate que le terrorisme est la menace la plus grave à la sécurité. Diverses menaces au Canada y sont citées, notamment l’intimidation et l’exploitation continue par les entités étrangères et les groupes terroristes des collectivités immigrantes et expatriées; la menace de cyberattaques contre des cibles du secteur privé et du gouvernement; les tentatives des entités étrangères et des groupes terroristes de se procurer d’autres armes meurtrières, soit des dispositifs chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires; l’espionnage et l’espionnage économique. Les infractions prévues par la Loi abordent ces questions, ainsi que la définition de la notion d’« atteinte aux intérêts canadiens » (qu’on appelle aussi « dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État ») énoncée à l’article 3 de la LPI.

Pour ce qui est de l’article 3 de la Loi, le gouvernement est d’avis qu’inclure l’article 3 sous la rubrique intitulée « Interprétation » aiderait à mieux organiser la Loi. Quant à la question de savoir si la liste des objectifs de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État prévue à l’article 3 devrait être interprétée à titre indicateur ou comme une définition exhaustive, le gouvernement fait remarquer que l’article 3 est voulu comme étant une définition exhaustive. La nature définitionnelle de la présente liste agit comme une mesure de protection. Elle permet aux personnes de connaître quels types d’activité tomberont sous le coup de la Loi, ce qui accroît la conformité à la Charte. Le gouvernement ne croit pas que la portée de la disposition devrait être élargie ou que celle-ci devienne illimitée. L’article 3 a pour but de cerner clairement les menaces contre lesquelles le Canada mérite d’être protégé en vertu de la Loi, notamment les activités terroristes, l’atteinte à l’infrastructure essentielle et la création d’armes de destruction massive à l’encontre du droit international. De cette manière, la définition représente une amélioration par rapport à l’ancienne Loi sur les secrets officiels puisqu’elle comporte plus de précisions. Le gouvernement prend notre de l’observation faite par le Sous-comité à l’égard du passage de « […] toute autre fin nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État […] » à l’article 5, et examinera si ce libellé est encore nécessaire [9].

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ DÉLIVRÉS EN VERTU DE LA LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS (Recommandations 51–52)

Le gouvernement est d’accord avec le point de vue du Sous-comité selon lequel le processus de délivrance de certificats de sécurité est nécessaire pour remplir les obligations des institutions d’un état démocratique de se protéger contre toute tentative pour les miner ou les attaquer. Comme le fait remarquer le sous-comité, de grands efforts ont été faits pour assurer l’équilibre entre d’une part la nécessité de protéger la société canadienne et, d’autre part, les droits de ceux qui sont soumis à ce processus. Le sous-comité a laissé entendre qu’il fallait faire plus pour garantir le respect des droits et libertés individuels lorsqu’il s’agit de délivrer des certificats de sécurité. Le 23 février 2007, dans sa décision concernant l’affaire Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), la Cour suprême du Canada a décrété que le gouvernement pouvait faire plus pour protéger les droits de la personne au cours du processus servant à déterminer si un certificat de sécurité est raisonnable. Plus particulièrement, la Cour a appuyé l’élaboration d’un modèle faisant appel à un agent indépendant. Le gouvernement accepte la décision de la Cour suprême et souligne que bon nombre des principes énoncés dans cette décision correspondent à ceux mis de l’avant par le Sous-comité. Le gouvernement souligne aussi que la Cour suprême a suspendu l’application de sa décision pendant un an pour lui permettre d’élaborer une loi.

Le Sous-comité a aussi recommandé de limiter les preuves utilisées au moment d’évaluer la nécessité de délivrer un certificat de sécurité. Il croit qu’en n’admettant que les preuves « dignes de foi » et « appropriées », les preuves obtenues sous la torture deviendraient inadmissibles. Le gouvernement appuie la modification proposée. Il signale aussi qu’en vertu du paragraphe 269.1(4) du Code criminel, toute déposition obtenue sous la torture, laquelle constitue une infraction en vertu de l’article 269.1 du Code criminel, constitue déjà une preuve inadmissible dans toute procédure relevant du gouvernement fédéral.

En ce qui concerne la recommandation voulant qu’on ne puisse demander au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration une protection qu’après qu’un juge de la Cour fédérale aura décidé que le certificat de sécurité est raisonnable, le gouvernement est d’accord avec l’objectif visé qui est d’accélérer le processus et il étudiera des moyens pour y arriver.

[8]
2006 CANLII 35006 (C.S.Ont.), dossier no 11828, 19-10-2006.
[9]
Lire la section A de la Réponse du gouvernement pour une discussion sur la recommandation du Sous-comité visant à modifier l’infraction relative à l’hébergement et à la dissimulation prévue à l’article 21 de la LPI.