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ETHI Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Procès-verbal

42e législature, 1re Session
Réunion 76
lundi 6 novembre 2017, 16 heures à 17 h 29
Télévisée
Présidence
Bob Zimmer (Conservateur)

Chambre des communes
• Olivier Champagne, greffier législatif
 
Bibliothèque du Parlement
• Chloé Forget, analyste
• Maxime-Olivier Thibodeau, analyste
Ministère de la Justice
• Sarah Geh, directrice et avocate générale, Centre du droit à l'information et à la protection des renseignements personnels
Secrétariat du Conseil du Trésor
• Ruth Naylor, directrice exécutive, Division des politiques de l'information et de la protection des renseignements personnels, Direction du dirigeant principal de l'information
Bureau du Conseil privé
• Riri Shen, directrice des opérations, Institutions démocratiques
Conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 27 septembre 2017, le Comité reprend l'examen du projet de loi C-58, Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d'autres lois en conséquence.

Le Comité entreprend l'étude article par article du projet de loi.

Peter Kent et Murray Rankin font des déclarations et Ruth Naylor répond aux questions.

Le président met en délibération l'article 1.

L'article 1 est adopté par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 1.

L'article 2 est adopté par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 1.

Article 3,

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-58, à l'article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 14, page 2, de ce qui suit :

« (1.1) L’alinéa b) de la définition de institution fédérale, à l’article 3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

b) toute personne morale :

(i) qui est une société d’État mère, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques,

(ii) qui est une filiale à cent pour cent, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques,

(iii) qui est une filiale d’une société d’État mère ou d’une filiale à cent pour cent, au sens du paragraphe 83(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques,

(iv) qui est contrôlée par Sa Majesté, au sens du paragraphe 83(7) de la Loi sur la gestion des finances publiques,

(v) dont plus de cinquante pour cent de ses administrateurs, autre que les administrateurs nommés d’office, sont nommés par le gouverneur en conseil ou par un ministre avec l’approbation du gouverneur en conseil. (government institution) »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 766 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-58, à l’article 3, soit modifié par adjonction, après la ligne 26, page 2, de ce qui suit :

« (3) L’article 3 de la même loi devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Pour l’application de la présente loi, la mention de ministère vaut mention de l’unité administrative de celui-ci connue sous le nom de Cabinet du ministre. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.

L'article 3 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

Article 4,

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-58, à l'article 4, soit modifié par substitution, aux lignes 27 à 32, page 2, de ce qui suit :

« 4 Les intertitres « Accès aux documents de l’administration fédérale » et « Droit d'accès », suivant l’article 3.2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

PARTIE 1

Accès aux documents de l’administration fédérale

Autres entités

3.3 La présente partie s’applique à l’unité administrative connue sous le nom de Cabinet du Premier ministre de la même façon et dans la même mesure que si le Cabinet du Premier ministre était une institution fédérale, sauf que, à cette fin, toute mention de « responsable d’institution fédérale » vaut mention de « premier ministre ».

3.4 La présente partie s’applique aux entités parlementaires visées aux alinéas a) à f) de la définition de responsable d'entité parlementaire de la même façon et dans la même mesure que si l’entité parlementaire était une institution fédérale, sauf que, à cette fin :

a) toute mention de « responsable d’institution fédérale » vaut mention de « responsable d'entité parlementaire »;

b) les articles 71.12 à 71.14 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout ou partie des renseignements visés à la présente partie.

3.5 La présente partie s’applique au Bureau du registraire de la Cour suprême au sens de l’article 90.02, au Service administratif des tribunaux judiciaires et au bureau du commissaire à la magistrature fédérale de la même façon et dans la même mesure que s’ils étaient des institutions fédérales, sauf que, à cette fin :

a) toute mention de « responsable d’institution fédérale » vaut mention :

(i) dans le cas du Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, du « registraire de la Cour suprême du Canada »,

(ii) dans le cas du Service administratif des tribunaux judiciaires, de « l’administrateur en chef »,

(iii) dans le cas du bureau du commissaire à la magistrature fédérale, du « commissaire à la magistrature fédérale »;

b) les articles 90.22 à 90.25 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout ou partie des renseignements visés à la présente partie. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 766 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

Sur quoi, Murray Rankin en appelle de la décision de la présidence.

La question: « La décision de la présidence est-elle maintenue? » est mise aux voix et, par un vote à main levée, la décision est maintenue : POUR : 5; CONTRE : 1.

L'article 4 est adopté par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 3.

Article 5,

Nathaniel Erskine-Smith propose, — Que le projet de loi C-58, à l'article 5, soit modifié par substitution, au passage commençant à la ligne 34, page 2, et se terminant à la ligne 4, page 3, de ce qui suit :

5 (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

5 (1) Le ministre désigné fait publier un répertoire des institutions fédérales donnant, pour chacune d’elles, les indications suivantes :

(2) Les paragraphes 5(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le ministre désigné fait publier sur le site Internet de chaque institution fédérale un bulletin mettant à jour les indications visées au paragraphe (1) et fournissant tous renseignements utiles concernant la mise en œuvre de la présente loi.

(3) Les renseignements devant faire l’objet d’une publication en application des paragraphes (1) et (2) peuvent être formulés de manière à ne pas constituer des renseignements qui justifieraient de la part du responsable d’une institution fédérale un refus de communication partielle d’un document.

Il s'élève un débat.

L'amendement de Nathaniel Erskine-Smith est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

L'article 5 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 1.

Article 6,

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-58, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 9 à 16, page 3, de ce qui suit :

« cument; elle doit être rédigée avec suffisamment de détails pour permettre à un employé expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux. »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Murray Rankin est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

Raj Saini propose, — Que le projet de loi C-58, à l'article 6, soit modifié :

a) par substitution, aux lignes 17 à 19, page 3, de ce qui suit :

« 6.1 (1) Avant de communiquer ou de refuser de communiquer le document, le responsable de l’institution fédérale peut, avec l’autorisation écrite du Commissaire à l’information, ne pas donner suite à la demande si, à son »

b) par suppression des lignes 22 et 23, page 3.

c) par substitution, de la ligne 24, page 3, de ce qui suit :

« b) un document identique a déjà été communiqué à la personne »

d) par substitution, au passage commençant à la ligne 37, page 3, et se terminant à la ligne 5, page 4, de ce qui suit :

« décide de ne pas donner suite à la demande, il en avise par écrit la personne qui a fait la demande, motifs à l’appui. »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Raj Saini est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 0.

Nathaniel Erskine-Smith propose, — Que le projet de loi C-58, à l'article 6, soit modifié par substitution, aux lignes 25 et 26, page 3, de ce qui suit :

« qui fait la demande ou il est raisonnablement accessible par d'autres moyens; »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Nathaniel Erskine-Smith est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 0.

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-58, à l’article 6, soit modifié par suppression des lignes 27 à 32, page 3.

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 3; CONTRE : 5.

Raj Saini propose, — Que le projet de loi C-58, à l’article 6, soit modifié par adjonction, après la ligne 35, page 3, de ce qui suit :

(1.1) Le responsable de l’institution fédérale ne peut s’autoriser de l’alinéa (1)b) pour ne pas donner suite à une demande de communication d’un document au seul motif que les renseignements contenus dans le document ont été publiés au titre de la partie 2.

L'amendement de Raj Saini est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 8; CONTRE : 0.

Nathaniel Erskine-Smith propose, — Que le projet de loi C-58, à l'article 6, soit modifié par adjonction, après la ligne 5, page 4, de ce qui suit :

« (3) Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (1), le Commissaire à l’information doit mettre en balance les motifs justifiant la non communication et l’intérêt du public en faveur de la communication des documents. »

À 16 h 53, la séance est suspendue.

À 16 h 56, la séance reprend.

L'amendement de Nathaniel Erskine-Smith est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

Après débat, l'article 6 modifié est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 3.

Article 7,

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-58, à l'article 7, soit modifié par substitution, aux lignes 6 à 34, page 4, de ce qui suit :

« 7 L'article 11 de la même loi est abrogé. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 766 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

Sur quoi, Murray Rankin en appelle de la décision de la présidence.

La question: « La décision de la présidence est-elle maintenue? » est mise aux voix et, par un vote à main levée, la décision est maintenue : POUR : 7; CONTRE : 1.

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-58, à l’article 7, soit modifié par substitution, aux lignes 6 à 34, page 4, de ce qui suit :

« 7 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11 Au moment où la personne fait la demande, elle acquitte les droits dont le montant, d’un maximum de cinq dollars, peut être fixé par règlement. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 5.

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-58, à l’article 7, soit modifié par substitution, à la ligne 11, page 4, de ce qui suit :

« cinq dollars, peut être fixé par règlement. »

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.

L'article 7 est adopté par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 0.

L'article 8 est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 0.

Nouvel article 8.1,

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-58 soit modifié par adjonction, après la ligne 4, page 5, du nouvel article suivant  :

« 8.1 L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents si :

a) d’une part, ces documents contiennent des renseignements obtenus à titre confidentiel, selon le cas :

(i) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes,

(ii) des organisations internationales d’États ou de leurs organismes,

(iii) des gouvernements des provinces ou de leurs organismes,

(iv) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes,

(v) d’un gouvernement autochtone;

b) d’autre part, la communication des renseignements porterait préjudice aux relations avec ces gouvernements, organisations, administrations ou organismes.

(2) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de donner communication de documents contenant des renseignements visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l’organisation, l’administration ou l’organisme qui les a fournis :

a) soit consent à la communication;

b) soit rend les renseignements publics.

(3) Au présent article, gouvernement autochtone s’entend d’un gouvernement mentionné à l’annexe I.1.  »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 767 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-58 soit modifié par adjonction, après la ligne 4, page 5, du nouvel article suivant  :

« 8.1 L'alinéa 14b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) les orientations ou mesures adoptées ou à adopter par le gouvernement du Canada qui touchent la conduite des négociations fédéro-provinciales.  »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 767 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-58 soit modifié par adjonction, après la ligne 4, page 5, du nouvel article suivant  :

« 8.1 (1) Les alinéas 16(1)a) et b) de la même loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 16(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le responsable de la Société Radio-Canada peut refuser la communication des documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de compromettre l’intégrité ou l’indépendance des activités de collecte de nouvelles ou de programmation de cette institution.

(5) Au présent article, enquête s’entend d’une enquête ou d’une vérification qui :

a) soit se rapporte à l’application d’une loi fédérale;

b) soit est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;

c) soit fait partie d’une catégorie d’enquêtes ou de vérifications précisée dans les règlements. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 767 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-58 soit modifié par adjonction, après la ligne 4, page 5, du nouvel article suivant  :

« 8.1 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité ou à la santé physique ou mentale des individus, ou pourrait vraisemblablement accroître le risque d’extinction d’une espèce en voie de disparition ou le risque de dommages à une aire écologique ou un lieu historique sensibles. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 767 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-58 soit modifié par adjonction, après la ligne 4, page 5, du nouvel article suivant  :

« 8.1 L’alinéa 18a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) des secrets industriels d’une institution fédérale; »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 767 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

L'article 9 est adopté par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 0.

Nouvel article 9.1,

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-58 soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 5, du nouvel article suivant  :

« 9.1 (1) L’alinéa 20(1)b) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le responsable d’une institution fédérale à refuser la communication d’un document ou d’une partie de celui-ci si ce document ou cette partie contient :

a) soit les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale;

b) soit les détails d’un contrat conclu avec une institution fédérale ou d’une soumission relative à un tel contrat.

(3) Le paragraphe 20(6) de la même loi est abrogé. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 767 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-58 soit modifié par adjonction, après la ligne 10, page 5, du nouvel article suivant  :

« 9.1 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de cinq ans lors de la demande s’ils contiennent, selon le cas :

a) des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre et que leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire au processus interne de prestation de conseils de l’institution;

b) des comptes rendus de consultations ou délibérations où sont concernés des cadres ou employés d’une institution fédérale, ou un ministre ou son personnel, et que leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire au processus décisionnel interne du gouvernement;

c) des projets préparés ou des renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom, ainsi que des renseignements portant sur les considérations qui y sont liées, et que leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la conduite des négociations.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents contenant :

a) des données factuelles;

b) les résultats d’une enquête d’opinion publique, d’un sondage ou d’un groupe de consultation;

c) une enquête statistique;

d) une évaluation ou un rapport d’un évaluateur, que celui-ci soit ou non un cadre ou un employé d’une institution fédérale;

e) des prévisions économiques;

f) un énoncé des incidences environnementales ou un document semblable;

g) un rapport, une étude ou une vérification de nature finale portant sur le rendement ou l’efficacité d’une institution fédérale ou sur l’un de ses programmes ou politiques;

h) le rapport d’un essai mené à l’intention des consommateurs ou le rapport d’un essai de produit effectué pour l’évaluation du matériel d’une institution fédérale;

i) une étude de faisabilité ou une étude technique, y compris une estimation des coûts, liée à une politique ou à un projet d’une institution fédérale;

j) un rapport des résultats d’une recherche sur le terrain effectuée avant la formulation d’un énoncé de politique;

k) le rapport d’un groupe de travail, d’un comité, d’un conseil ou d’une entité semblable constitué pour étudier une question et chargé de présenter des rapports ou des recommandations à une institution fédérale;

l) le projet ou la proposition d’une institution fédérale visant à créer ou à modifier un programme, ou se rapportant à la gestion du personnel ou à l’administration de l’institution, si le projet ou la proposition a été approuvé ou rejeté par le responsable de l’institution;

m) des renseignements que le responsable d’une institution fédérale a présentés publiquement comme étant le fondement de la prise d’une décision ou de la formulation d’une politique;

n) une décision, accompagnée des motifs à l’appui, prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire et qui touche les droits de l’auteur de la demande;

o) un rapport ou un avis rédigé par un consultant ou un conseiller à une époque où il n’était pas cadre ou employé d'une institution fédérale ni membre du personnel d’un ministre.

(3) Au présent article, avis s’entend d’une opinion, d’une proposition ou d’une analyse motivée qui est donnée, implicitement ou explicitement, au sujet de la ligne de conduite à suivre. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 767 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

Article 10,

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-58, à l'article 10, soit modifié par substitution, aux lignes 14 à 16, page 5, de ce qui suit :

« la communication de documents si, à la fois :

a) ces documents contiennent des renseignements protégés par le secret professionnel liant l'avocat à son client;

b) la divulgation de ces renseignements risquerait vraisemblablement de porter préjudice aux intérêts de Sa Majesté. »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Murray Rankin est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 6.

L'article 10 est adopté par un vote à main levée : POUR : 5; CONTRE : 2.

Article 11,

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-58, à l'article 11, soit modifié par substitution, à la ligne 17, page 5, de ce qui suit :

« 11 L'article 24 de la même loi est abro- »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle dépasse la portée du projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 766 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

L'article 11 est adopté par un vote à main levée : POUR : 4; CONTRE : 0.

Nouvel article 11.1,

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-58 soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 5, du nouvel article suivant  :

« 11.1 L'article 25 de la même loi devient le paragraphe 25(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Lorsqu'est prélevée en application du paragraphe (1), en vue de sa communication, une partie d'un document autrement protégé par le secret professionnel liant l'avocat à son client, le reste du document continue d'être protégé par ce secret professionnel. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 767 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-58 soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 5, du nouvel article suivant  :

« 11.1 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication totale ou partielle d’un document s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu du document sera publié en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre dans les soixante jours suivant la demande ou dans tel délai supérieur entraîné par les contraintes de l’impression ou de la traduction en vue de l’impression.

26.1 Le responsable d’une institution fédérale peut, si le Commissaire à l’information le recommande à l’issue de son enquête sur une plainte visée à l’alinéa 30(1)d.2), ne pas donner suite à une demande de communication contraire aux objets de la présente loi. »

La présidence déclare la proposition d’amendement irrecevable au motif qu’elle modifie un article de la loi existante non visé par le projet de loi, selon ce qui est prévu à la page 767 de La procédure et les usages de la Chambre des communes, deuxième édition.

Frank Baylis propose, — Que le projet de loi C-58 soit modifié par adjonction, après la ligne 18, page 5, du nouvel article suivant  :

« 11.1 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication totale ou partielle d’un document s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu de celui-ci sera publié en tout ou en partie, autrement qu’au titre de la partie 2, par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande ou dans tel délai supérieur dû aux contraintes de l’impression ou de la traduction en vue de l’impression. »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Frank Baylis est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 0.

L'article 12 est adopté par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 0.

Article 13,

Emmanuel Dubourg propose, — Que le projet de loi C-58, à l’article 13, soit modifié par suppression des lignes 22 à 25, page 5.

Il s'élève un débat.

L'amendement de Emmanuel Dubourg est mis aux voix et adopté, par un vote à main levée : POUR : 7; CONTRE : 0.

Murray Rankin propose, — Que le projet de loi C-58, à l'article 13, soit modifié par adjonction, après la ligne 28, page 5, de ce qui suit :

« (1.1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :

d.2) déposées par des responsables d’institutions fédérales qui sont d’avis de ne pas donner suite à une demande de communication au motif qu’elle est contraire aux objets de la présente loi; »

Il s'élève un débat.

L'amendement de Murray Rankin est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 5.

Conformément à l’ordre adopté par le Comité le mardi 3 mai 2016, l’amendement ci-après, soumis par Elizabeth May aux fins d’examen par le Comité, est réputé proposé :

Que le projet de loi C-58, à l’article 13, soit modifié par suppression des lignes 18 à 20, page 6.

Après débat, l'amendement est mis aux voix et rejeté, par un vote à main levée : POUR : 1; CONTRE : 4.

La présidence déclare que les quatre (4) amendements suivants sont corrélatifs à l'amendement précédent et sont, par conséquent, rejetés :

Que le projet de loi C-58, à l'article 14, soit modifié par substitution, aux lignes 38 et 39, page 6, de ce qui suit :

« dans le cas où le responsable »

Que le projet de loi C-58, à l'article 16, soit modifié par suppression des lignes 22 à 28, page 8.

Que le projet de loi C-58, à l'article 48, soit modifié par substitution, aux lignes 1 à 3, page 51, de ce qui suit :

« ou qui ont été obtenus par lui lors- »

Que le projet de loi C-58, à l'article 53, soit modifié par suppression des lignes 38 à 41, page 52.

L'article 13 modifié est adopté par un vote à main levée : POUR : 6; CONTRE : 2.

À 17 h 29, le Comité s’ajourne jusqu’à nouvelle convocation par la présidence.

Le greffier du Comité,

Hugues La Rue