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LOI SUR L'AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE


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LOI SUR L'AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE, ministre chargé de l'application de la (devant porter le titre de ministre de la porte d'entrée de l'Atlantique)

Agence de promotion économique du Canada atlantique

 

 

 

—   Mise à jour de la stratégie de développement durable

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous les trois ans)

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 323

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le 30 septembre

  

Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), partie I,
par. 21(3); 1992, ch. 1, art. 10

Non requis depuis 1994 — maintenant inclus dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/94-34)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 323

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

—   Rapport global d’évaluation des activités de l’Agence et de leur effet sur les disparités régionales

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (au plus tard le 15 septembre 1993 et tous les cinq ans par la suite)

   8560 204

Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), partie I, par. 21(2) et (2.1); 1992,
ch. 1, art. 10

—   Stratégie de développement durable

Dans l’année qui suit le dépôt, selon l’article 10, de la stratégie  fédérale de développement durable devant la Chambre

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)

Cape Breton Casting Inc.

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

Cape Breton Marine Farming Limited

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

DARR (Cape Breton) Limited

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Gulf Bras d’Or Estates Limited

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Société de développement du Cap-Breton

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 906

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Société

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 106

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 151

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 906

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 827

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Société d’expansion du Cap-Breton

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 914

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Société

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 575

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 650

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 914

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21, par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 855

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)



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