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PATRIMOINE CANADIEN


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PATRIMOINE CANADIEN, ministre du (devant porter le titre de ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles)

Bibliothèque et Archives du Canada

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 881

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 881

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 675

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 675

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Centre de règlement des différends sportifs du Canada

 

 

 

—   Plan d’entreprise

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du plan d’entreprise (au moins 30 jours avant le début de l’exercice suivant)

   8562 864

Loi sur l’activité physique et le sport
2003, ch. 2, par. 32(4)

—   Rapport annuel : activités du Centre

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice)

   8560 869

Loi sur l’activité physique et le sport
2003, ch. 2, par. 33(5)

Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 664

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Commission

Dans les meilleurs délais après la réception du rapport du président de la Commission d’examen (dans les meilleurs délais après le 31 mars de chaque année)

   8560 16

Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels
L.R. (1985), ch. C-51, art. 52; 1995, ch. 29,
art. 22(A)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 664

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Commission de la fonction publique

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 659

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 659

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : questions relevant de la Commission de la fonction publique

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport par le ministre (dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice)

   8560 908

Loi sur l’emploi dans la fonction publique
2003, ch. 22,
art. 12 « 23(2) » et 13

—   Rapport spécial : question urgente ou importante

À toute époque de l’année

   8560 908

Loi sur l’emploi dans la fonction publique
2003, ch. 22,
art. 12 « 23(3) » et 13

Commission des champs de bataille nationaux

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 563

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 563

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Commission des relations de travail dans la fonction publique

 

 

 

—   Ordonnance d’exécution, rapport circonstancié et documents afférents

Dans les 15 jours de séance de la Chambre suivant l’expiration du délai imparti dans l’ordonnance (dans le cas où une mesure prescrite par l’ordonnance n’est pas prise dans ce délai)

  

Loi sur les relations de travail au Parlement
L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 14

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 628

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : application de la loi et activités de la Commission sous le régime de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public au cours de l’exercice précédent y compris un sommaire des rapports qu’elle a reçus pendant cet exercice au titre de cette loi

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport par le ministre (dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice)

   8560 920

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
2003, ch. 22,
art. 2 « 251(2) »;
2009, ch. 2, art. 405
(non en vigueur)

—   Rapport annuel : application de la partie I (Relations de travail) de la loi

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant l’achèvement du rapport (au tout début de chaque année, dans les meilleurs délais)

   8560 515

Loi sur les relations de travail au Parlement
L.R. (1985), ch. 33 (2e suppl.), art. 84

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 628

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport : motifs pour lesquels un décret suspendant une grève a été pris par le gouverneur en conseil

Dans les 10 premiers jours de séance de la Chambre suivant la prise du décret

  

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
2003, ch. 22,
art. 2 « 197(2) »

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

 

 

 

—   Décret du gouverneur en conseil : instructions — licences

Dans les 15 jours de séance suivant la prise du décret

   8560 286

Loi sur la radiodiffusion
1991, ch. 11, par. 26(3)

—   Décret du gouverneur en conseil : instructions — mission et pouvoirs du conseil

Dans les 15 jours de séance de la Chambre suivant la prise du décret

   8560 379

Loi sur la radiodiffusion
1991, ch. 11,
par. 7(5) et 8(1)

—   Instructions du ministre

Dans les 15 jours de séance de la Chambre suivant leur établissement

  

Loi sur la radiodiffusion
1991, ch. 11, par. 23(5)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 666

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du Conseil

Dans les 15 jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice)

  

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
L.R. (1985), ch. C-22, art. 13; 1991, ch.11, art. 80

Non requis depuis 1994 — maintenant inclus dans le rapport sur le rendement du ministère (TR/94-34)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 666

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport : manquement reproché à la Société Radio-Canada

Dans les 15 jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport

  

Loi sur la radiodiffusion
1991, ch. 11, par. 25(2)

Conseil des Arts du Canada

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 711

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du Conseil

Dans les 15 jours de la réception du rapport par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné à cette fin (dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice) ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre

   8560 80

Loi sur le Conseil des Arts du Canada
(titre modifié par 2001,
ch. 34, art. 14(A))
L.R. (1985), ch. C-2,
par. 21(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 711

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Greffe du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 933

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 933

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Institut canadien des langues patrimoniales

 

 

 

—   Rapport annuel : activités de l’Institut

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (au plus tard quatre mois après le 31 mars de chaque année)

  

Loi sur l’Institut canadien des langues patrimoniales
1991, ch. 7, par. 25(2)
(non en vigueur)

—   Rapport : examen des activités et de l’organisation de l’Institut

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant l’établissement du rapport (dans les meilleurs délais après le quatrième jour anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi)

  

Loi sur l’Institut canadien des langues patrimoniales
1991, ch. 7, par. 26(2)
(non en vigueur)

Ministère

 

 

 

—   Décret du gouverneur en conseil : résidence d’été pour le chef de l’opposition

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la prise du décret

  

Loi sur les résidences officielles
L.R. (1985), ch. O-4,
par. 5(2)

—   Mise à jour de la stratégie de développement durable

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la mise à jour (au moins une fois tous les trois ans)

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(2)

—   Proposition sur les frais d’utilisation

Avant que l’organisme de réglementation établisse ou augmente les frais d’utilisation, en élargisse l’application ou en prolonge la durée d’application

  

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 4(2)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 849

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : langues officielles

Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice

   8560 565

Loi sur les langues officielles
L.R. (1985), ch. 31
(4e suppl.), art. 44;
1995, ch. 11, art. 29

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 849

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : tous les frais d’utilisation ainsi que les renseignements visés au paragraphe 4(2) de la loi

Au plus tard le 31 décembre suivant la fin de chaque exercice

  

Loi sur les frais d’utilisation
2004, ch. 6, par. 7(1)

—   Règlements qui désignent, pour l’application de l’article 15 ou de la définition de « nouvelle entreprise canadienne » à l’article 3 de la loi, un type précis d’activité commerciale qui, de l’avis du gouverneur en conseil, est lié au patrimoine culturel du Canada ou à l’identité nationale

Dans les cinq premiers jours de séance de la Chambre qui suivent la prise des règlements

  

Loi sur Investissement Canada
L.R. (1985), ch. 28
(1er suppl.), par. 35(2)

—   Stratégie de développement durable

Dans l’année qui suit le dépôt, selon
l’article 10, de la stratégie fédérale de développement durable devant la Chambre

  

Loi fédérale sur le développement durable
2008, ch. 33, par. 11(1)

Musée canadien de la nature

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 478

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du Musée

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 469

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 166

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 478

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 856

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Musée canadien des civilisations

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 590

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du Musée

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 467

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 161

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 590

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 858

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Musée canadien des droits de la personne

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du Musée

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 1024

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 1029

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

  

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 867

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Musée des beaux-arts du Canada

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 479

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du Musée

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 468

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 167

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 479

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 859

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Musée national des sciences et de la technologie

 

 

 

—   Instructions du gouverneur en conseil

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la date de ces instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 89(4)

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 588

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités du Musée

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (le plus tôt possible, mais dans les trois premiers mois suivant chaque exercice)

   8560 472

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 150(1)

—   Rapport annuel : application de la loi

Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les six mois suivant la fin de chaque exercice

   8560 170

Loi sur les carburants de remplacement
1995, ch. 20, art. 8

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 588

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Renseignements commerciaux nuisibles contenus dans des instructions

Dans les 15 premiers jours de séance de la Chambre suivant le jour où le ministre est avisé de la mise en oeuvre des instructions

  

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 153(2)

—   Résumé du plan ou du budget

Après que le plan ou le budget a été approuvé par le ministre (annuellement)

   8562 857

Loi sur la gestion des finances publiques
L.R. (1985), ch. F-11, par. 125(4)

Office national du film

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 394

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de l’Office

Dans les 14 premiers jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (dans les meilleurs délais au début de chaque exercice)

   8560 189

Loi sur le cinéma
L.R. (1985), ch. N-8,
par. 20(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 394

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Société du Centre national des Arts

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 670

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Société

Dans les 15 jours de la réception du rapport (dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice) ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre

   8560 179

Loi sur le Centre national des Arts
L.R. (1985), ch. N-3,
par. 17(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 670

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Société Radio-Canada

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 947

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Société

Dans les 15 jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport (aussitôt que possible, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice)

   8560 86

Loi sur la radiodiffusion
1991, ch. 11, par. 71(1)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 947

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Résumé du plan d’entreprise

Pour chaque exercice

   8562 849

Loi sur la radiodiffusion
1991, ch. 11, par. 55(4)

Téléfilm Canada

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 668

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : activités de la Société

Dans les 15 jours de la réception du rapport (dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice) ou, si le Parlement ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs de la Chambre

   8560 91

Loi sur Téléfilm Canada
(titre modifié par 2002, ch. 17, art. 6)
L.R. (1985), ch. C-16, par. 23(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 668

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

Tribunal de la dotation de la fonction publique

 

 

 

—   Rapport annuel : accès à l’information

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 913

Loi sur l’accès à l’information
L.R. (1985), ch. A-1,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : protection des renseignements personnels

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si la Chambre ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs

   8561 913

Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R. (1985), ch. P-21,
par. 72(2)

—   Rapport annuel : questions qui relèvent du Tribunal de la dotation de la fonction publique

Dans les 15 jours de séance de la Chambre suivant la réception du rapport par le ministre (dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice)

   8560 918

Loi sur l’emploi dans la fonction publique
2003, ch. 22,
art. 12 « 110(2) » et 13



prochaine

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